Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) Prolongation et modification du 10 novembre 2015 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 5 juin 2003, du 8 août 2006, du 26 octobre 2006, du 1er novembre 2007 et du 6 décembre 20121 qui étendent le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée (CCT RA) dans le secteur principal de la construction est prorogée.

II Les arrêtés du Conseil fédéral du 5 juin 2003, du 8 août 2006 et du 6 décembre 2012, mentionnés sous ch. I, qui étendent la convention collective de travail pour la retraite anticipée (CCT RA) dans le secteur principal de la construction sont modifiés comme suit (modification du champ d'application): Art. 2 al. 2, 4 et 5 2

Sont exceptées: a.

les entreprises d'étanchéité du canton de Genève;

b.

les entreprises de marbrerie du canton de Genève;

c.

les entreprises d'asphaltage, d'étanchéité et de travaux spéciaux avec des résines synthétiques du canton de Vaud;

d.

les métiers de la pierre du canton de Vaud;

e.

Abrogé.

Les clauses étendues de la convention collective de travail pour la retraite anticipée reproduite en annexe s'appliquent aux employeurs (entreprises, parties d'entreprise et groupes de tâcherons indépendants) des secteurs suivants:

4

a.

1

le bâtiment, le génie civil, les travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements);

FF 2003 3603, 2006 6415 8417, 2007 7401, 2012 9017

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b.

le terrassement, la démolition, les entreprises de décharges et de recyclage, en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et le personnel y étant employé;

c.

la taille de pierre et l'exploitation de carrières ainsi que les entreprises de pavage;

d.

les entreprises de travaux de façades et d'isolation de façade, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe de bâtiments. La notion d'«enveloppe de bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façade (y compris les fondations et les soubassements correspondants et l'isolation thermique);

e.

les entreprises d'étanchéité et d'isolation pour des travaux effectués sur l'enveloppe des bâtiments au sens large du terme et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

f.

les entreprises d'injection et d'assainissement de béton;

g.

les entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

h.

les entreprises qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées.

Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées les travaux dans le domaine de la construction et de l'entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés, ainsi que les travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail. Sont exceptées les entreprises et les parties d'entreprises qui emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d'application du point de vue du personnel selon l'al. 5 ou qui exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs (indépendamment de leur mode de rémunération) occupés dans les entreprises au sens de l'al. 4. Cela concerne en particulier:

5

a.

les contremaîtres et les chefs d'atelier;

b.

les chefs d'équipe;

c.

les travailleurs professionnels tels que maçons, constructeurs de routes, paveurs, etc.;

d.

les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles);

e.

les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers et isoleurs ainsi que les auxiliaires, pour autant qu'ils soient employés dans une entreprise ou une partie d'entreprise selon l'alinéa 4;

f.

les agents de sécurité avec formation, pour autant qu'ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail;

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g.

d'autres travailleurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux auxiliaires dans une entreprise ou une partie d'entreprise soumise au champ d'application.

Les travailleurs sont soumis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis aux cotisations obligatoires de l'AVS.

Les clauses ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants, au personnel technique et administratif ni au personnel de cantine et de nettoyage d'une entreprise assujettie.

Font partie des cadres dirigeants les chefs de chantier de même que toute personne inscrite au registre du commerce comme fondé de pouvoir, gérant, associé, directeur, propriétaire d'entreprise, membre du conseil d'administration ou dans une fonction analogue ainsi que toute personne qui exerce une influence importante sur la marche de l'entreprise. Ces personnes ne sont pas non plus assujetties à la CCT RA si elles exercent dans la même entreprise ou le même groupe d'entreprise une activité au sens des lettres a à g ci-dessus, à plein temps ou à temps partiel. Une personne est présumée exercer une influence importante sur la marche de l'entreprise si elle détient une participation de plus de 20 % dans cette entreprise ou dans l'entreprise qui contrôle celle-ci.

Sont également exceptés: ­

les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions);

­

les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions);

­

les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu'ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement.

Art. 4 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des cotisations (art. 8 CCT RA), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

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III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu: Art. 14, al. 1, lett. c et al. 2, lett. a

(Rente transitoire)

Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes:

1

c.

il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant au moins 15 ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d'application de la CCT RA et

(...)

Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation (al. 1 let. c du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite lorsque:

2

a.

il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant 10 ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCT RA, mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations

et/ou (...)

Art. 28, al. 4 et 6

(Dispositions transitoires)

Les entreprises de sols industriels et de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) doivent, compte tenu de leur assujettissement à la présente convention, verser une contribution unique équitable pour les travailleurs sollicitant les prestations de la Fondation FAR et n'ayant pas encore cinq ans de cotisation (avec participation des travailleurs selon art. 8 al. 1 de la CCT RA). Dans le cadre de l'examen du droit à la rente d'un requérant (art. 14 de la CCT RA), les entreprises sont considérées comme étant assujetties à la CCT RA depuis leur fondation. La contribution unique équitable est déterminée comme suit: 5 fois 5 % du salaire de base déterminant pour la rente (art. 16 CCT RA) du travailleur sous déduction des cotisations ordinaires déjà versées selon art. 8 de la CCT RA;

4

Les entreprises de construction de voies ferrées qui, compte tenu de la modification du champ d'application relatif au genre d'entreprise selon l'art. 2, al. 4, let. h, de l'arrêté du Conseil fédéral, sont assujetties à la CCT RA sont tenues, vu leur assujettissement à cette convention, de verser une contribution unique équitable aux travailleurs sollicitant les prestations de retraite anticipée et n'ayant pas encore cinq ans de cotisations (avec participation des travailleurs selon art. 8 al. 1 CCT RA). Dans le cadre du contrôle de l'examen du droit à la rente d'un requérant (art. 14 CCT RA), les entreprises sont considérées comme étant soumises à la CCT RA depuis leur

6

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fondation, pour autant qu'elles versent les cotisations dans leur intégralité pour tous les travailleurs à la Fondation FAR. La contribution unique équitable se calcule comme suit: 5 fois 5 % du salaire de base déterminant pour la rente (art. 16 CCT RA) du travailleur sous déduction des cotisations ordinaires déjà versées selon art. 8 CCT RA.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015 et a effet jusqu'au 31 décembre 2019.

10 novembre 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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