Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 17 avril 20151, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête:

Minorité (Schmid-Federer, Fehr Jacqueline, Fridez, Heim, Hess Lorenz, Ingold, John-Calame, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Steiert) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 64a0

Participation aux coûts en cas de consommation excessive d'alcool

Si des prestations leur sont fournies durant une période déterminée consécutivement à une consommation excessive d'alcool, les assurés participent aux coûts à hauteur de 100 %.

1

La participation aux coûts prévue à l'al. 1 n'est pas imputée sur la franchise ni sur le montant maximal annuel de la quote-part. Elle exclut une participation aux coûts selon l'art. 64.

2

3

La participation aux coûts prévue à l'al. 1 n'est pas exigée si l'assuré peut prouver: a.

qu'il n'était pas responsable de la consommation excessive d'alcool; ou

b.

que les prestations fournies ont dû l'être indépendamment de la consommation excessive d'alcool.

Si l'assuré suit un traitement médical en raison d'une dépendance à l'alcool depuis six mois au moins, il est réputé ne pas être responsable de sa consommation excessive d'alcool.

4

1 2 3

FF 2015 3709 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 832.10

2015-1254

3729

Assurance-maladie. LF

Minorité (Steiert, Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Gilli, Heim, Lohr, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Streiff) Si l'assuré suit un traitement médical en raison d'une dépendance à l'alcool ou d'un autre trouble psychique, il est réputé ne pas être responsable de sa consommation excessive d'alcool.

4

Le Conseil fédéral détermine la période prévue à l'al. 1 et les critères qui définissent une consommation excessive d'alcool.

5

Un an au plus tard avant l'échéance des dispositions du présent article, le Conseil fédéral soumet au Parlement un rapport sur les effets de cette participation aux coûts.

6

Minorité (Fehr Jacqueline, Carobbio Guscetti, Heim, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Steiert, Streiff) Art. 64a0

Essais-pilotes

Le Conseil fédéral peut autoriser des essais-pilotes d'une durée limitée, pendant laquelle les assurés participent, jusqu'à un montant maximal déterminé, à hauteur de 100 % aux coûts des prestations qui leur sont fournies durant une période déterminée consécutivement à une consommation excessive d'alcool.

1

La participation aux coûts prévue à l'al. 1 n'est pas imputée sur la franchise ni sur le montant maximal annuel de la quote-part. Elle exclut une participation aux coûts selon l'art. 64.

2

3

La participation aux coûts prévue à l'al. 1 n'est pas exigée si l'assuré peut prouver: a.

qu'il n'était pas responsable de la consommation excessive d'alcool; ou

b.

que les prestations fournies ont dû l'être indépendamment de la consommation excessive d'alcool.

Si, au moment des faits, l'assuré était suivi pour alcoolodépendance par un médecin depuis au moins six mois, il est réputé ne pas être responsable de sa consommation excessive d'alcool.

4

Le Conseil fédéral détermine la période et le montant maximal prévus à l'al. 1, de même que les critères qui définissent une consommation excessive d'alcool.

5

Un an au plus tard avant l'échéance des dispositions du présent article, le Conseil fédéral soumet au Parlement un rapport sur les résultats des essais-pilotes.

6

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

La présente loi a effet pendant cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

3730