Délai référendaire: 14 janvier 2016

Code civil suisse (Fondations de prévoyance en faveur du personnel) Modification du 25 septembre 2015 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 20141, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 août 20142, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 89a, al. 6, phrase introductive, ainsi que ch. 2, al. 7 et 8 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)4 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5 sur: 6

2.

l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1),

Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:

7

1 2 3 4 5

1.

l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1);

2.

l'utilisation, le traitement et la communication du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);

3.

la responsabilité (art. 52);

FF 2014 5929 FF 2014 6399 RS 210 RS 831.42 RS 831.40

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Code civil suisse (Fondations de prévoyance en faveur du personnel)

4.

l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3);

5.

l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);

6.

la liquidation totale (art. 53c);

7.

la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b);

8.

le contentieux (art. 73 et 74);

9.

les dispositions pénales (art. 75 à 79);

10. le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).

Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:

8

1.

elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches,

2.

l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires,

3.

elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 25 septembre 2015

Conseil des Etats, 25 septembre 2015

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 6 octobre 20156 Délai référendaire: 14 janvier 2016

6

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