Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Pilotage du domaine ambulatoire) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20151, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 39, al. 1, let. e Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:

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e.

figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats de prestations; ces derniers peuvent aussi régler l'activité des hôpitaux dans le domaine ambulatoire.

Titre suivant l'art. 40

Section 1a Mesures en cas de déséquilibre de l'offre de soins ambulatoires Art. 40a

Mesures en cas d'offre excédentaire

Lorsque l'offre de soins ambulatoires est excédentaire sur l'ensemble ou sur une partie du territoire d'un canton, celui-ci peut limiter l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour les fournisseurs de prestations au sens des art. 36, 37 et 38 et pour les médecins qui exercent au sein d'une institution au sens de l'art. 36a. En tel cas, il lui appartient de délivrer les admissions.

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Le canton peut assortir les admissions à pratiquer de conditions. Il peut notamment limiter le volume d'activité des personnes concernées en cas de partage de l'admission entre plusieurs personnes du même domaine de spécialité ou de domaines de spécialité apparentés.

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FF 2015 2109 RS 832.10

2014-3051

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Assurance-maladie. LF

La décision d'admission ou de transfert de l'admission fixe un délai d'au moins six mois pendant lequel le fournisseur de prestations doit faire usage de l'admission.

Ce délai peut être prolongé sur demande.

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Le canton peut modifier ou révoquer la décision d'admission lorsque l'activité du fournisseur de prestations s'écarte nettement, pour les prestations au sens de la présente loi, du domaine de spécialité, du volume d'activité ou des autres conditions fixés dans la décision.

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5 Le droit cantonal garantit que les fournisseurs de prestations qui ont pratiqué à la charge de l'assurance obligatoire de soins avant la limitation des admissions peuvent continuer de le faire.

Art. 40b

Mesures en cas d'offre insuffisante

Lorsque l'offre de soins ambulatoires est insuffisante sur l'ensemble ou sur une partie du territoire d'un canton, celui-ci peut soutenir par des mesures appropriées les fournisseurs de prestations au sens des art. 36, 37 et 38 et les médecins qui exercent au sein d'une institution au sens de l'art. 36a.

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Il peut assortir les mesures de soutien de conditions.

Art. 40c

Mise en oeuvre des mesures

Pour déterminer si l'offre de soins ambulatoires est excédentaire ou insuffisante, le canton évalue l'offre par région, par catégorie de fournisseur de prestations et par domaine de spécialité en tenant compte de l'activité des hôpitaux dans le domaine ambulatoire.

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Le Conseil fédéral fixe des critères et principes méthodologiques supplémentaires pour l'évaluation de l'offre de soins ambulatoires.

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Les cantons coordonnent l'évaluation de l'offre de soins ambulatoires.

Avant de prendre une mesure en vertu des art. 40a ou 40b, le canton consulte une commission instituée par ses soins. Celle-ci doit être constituée notamment de représentants des assurés, des fournisseurs de prestations et des assureurs. Elle prend position sur l'évaluation de l'offre de soins ambulatoires et émet une recommandation sur les éventuelles mesures nécessaires. Si le canton s'écarte de la recommandation de la commission, il doit le justifier.

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Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que les assureurs et leurs fédérations fournissent gratuitement sur demande aux autorités cantonales compétentes les données qui leur sont nécessaires pour évaluer l'offre de soins ambulatoires et mettre en oeuvre les mesures visées aux art. 40a et 40b. Les cantons se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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