Décision du 21 septembre 2015 relative à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 1, al. 4, de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) concernant l'exécution de travaux de maintenance et/ou de réparation sur des ascenseurs par des techniciens de service sans autorisation pour des travaux effectués sur des installations spéciales au sens de l'art. 14 OIBT Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication décide: 1.

La demande de l'Association des entreprises suisses d'ascenseurs visant l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 1, al. 4, OIBT aux dispositions relatives à l'autorisation pour installations spéciales au sens de l'art. 14 OIBT dans le but de travaux de maintenance et de réparation sur des ascenseurs est acceptée.

2.

Les travaux de maintenance et de réparation sur des ascenseurs peuvent également être exécutés sans autorisation de raccordement pour des travaux effectués sur des installations spéciales au sens de l'art. 14 OIBT si les conditions suivantes sont remplies: a. Cette dérogation ne s'applique qu'aux travaux sur des ascenseurs existants.

b. Est considéré comme travail sur des ascenseurs existants l'échange d'interrupteurs de fin de course, capteurs et appareils similaires raccordés à demeure.

c. Quiconque exécute de tels travaux doit avoir suivi avec succès un cours en entreprise en la matière et sur la sécurité de la manipulation d'installations correspondantes (au moins 40 heures).

d. Une fois achevé tout travail visé au point 2, let. b, un contrôle technique de sécurité (examen de la réparation) doit être réalisé et documenté.

3.

La dérogation visée au point 2 ne s'applique pas aux travaux en lien avec l'établissement de nouvelles installations ou la modification d'installations existantes.

4.

La présente décision est valable jusqu'à révocation ou jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de l'ordonnance sur les installations à basse tension.

Indication des voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 Saint-Gall, dans un délai de 30 jours suivant sa notification.

Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.

2015-2709

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Le texte complet de la décision avec les considérants peut être consulté sous www.bfe.admin.ch > Documentation > Bases légales de la politique fédérale > Législation sur l'énergie > Electricité > Document sur ce thème.

6 octobre 2015

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Office fédéral de l'énergie