Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la boulangerie-pâtisserieconfiserie artisanale suisse du 8 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse, conclue le 7 octobre 2014, est étendu2.

Art. 2 1

Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse s'appliquent à tous les employeurs et employeuses et travailleurs et travailleuses (personnel de production et de vente) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie.

Appartiennent audit secteur tous les fabricants et fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d'articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur. Les entreprises de restauration constituant une unité avec lesdites entreprises appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant que tout ou partie de leurs travailleurs et travailleuses ne soient soumis à la CCNT conformément à l'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés.

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Sont exceptés à titre exhaustif du champ d'application: a.

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les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas titulaires d'au moins un des diplômes suivants: ­ certificat fédéral de capacité de boulanger/boulangère; ­ certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière; RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur/pâtissière-confiseuse; certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère-pâtissière-confiseuse; attestation fédérale de formation professionnelle de boulanger-pâtissierconfiseur/boulangère-pâtissière-confiseuse;

b.

les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas titulaires d'au moins un des diplômes suivants: ­ attestation fédérale de formation professionnelle d'assistant/e du commerce de détail; ­ certificat fédéral de capacité de vendeur/vendeuse (interne à la branche et externe à la branche); ­ certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail; ­ certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente; ­ brevet fédéral de spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserieconfiserie;

c.

les travailleurs et travailleuses qui travaillent dans une boulangerie, pâtisserie ou confiserie comprenant une partie restauration (partie d'entreprise exploitée en restauration) pour autant que, cumulativement ­ la boulangerie, pâtisserie ou confiserie constitue une unité d'exploitation avec la partie restauration, c.-à-d. que les locaux de l'entreprise de boulangerie, pâtisserie ou confiserie soient reliés à la partie restauration, que la gestion de l'entreprise de boulangerie, pâtisserie ou confiserie soit économiquement uniforme, et que les heures d'ouverture soient les mêmes pour l'essentiel, ­ que la partie restauration compte plus de 50 places assises par filiale (quel que soit le nombre de places debout) et ­ que l'activité de la travailleuse ou du travailleur consiste principalement en une prestation de restauration. Une prestation est principalement fournie dans la restauration pour autant que l'activité de la travailleuse ou du travailleur consiste en des prestations de restauration (c.-à-d. des prestations de service, prestations de buffet et de cuisine comprises) correspondant à plus de 50 % de sa charge de travail.

d.

les travailleurs et travailleuses qui alternativement ­ sont membres de la famille du/de la propriétaire de l'entreprise (c.-à-d.

le conjoint/la conjointe, les parents en ligne directe ascendante ou descendante et leurs conjoints, les enfants adoptés et les enfants d'un autre lit), ­ sont des travailleurs et travailleuses dont la charge de travail hebdomadaire moyenne s'élève à moins de 8 heures, ­ sont des apprentis,

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sont des travailleuses et travailleurs ayant suivi et terminé des formations professionnelles étrangères, pour autant que l'Union internationale des boulangers et des pâtissiers (UIBC) ­ pour les formations de la production ­, respectivement une commission permanente ­ pour les formations de la vente et du commerce de détail ­ n'ait pas mis les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la CCT, sont des cadres supérieurs et d'autres cadres disposant d'un pouvoir de décision.

e.

les entreprises qui garantissent à tous leurs travailleurs et travailleuses des conditions de travail définies dans une convention collective de travail au moins équivalentes à celles de la présente convention collective de travail.

f.

les entreprises de l'industrie chocolatière suisse.

Les art. 11 et 15 de la CCT ainsi que l'art. 2a de l'annexe 2 sont applicables pour le personnel de vente non qualifié travaillant dans le canton de Genève. Toutes les autres dispositions de la CCT ne sont pas pertinentes pour le personnel de vente non qualifié.

3bis

4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. La commission permanente de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 En ce qui concerne le prélèvement et l'utilisation des contributions aux frais d'exécution (art. art. 41b CCT), des comptes annuels détaillés ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis chaque année à la Direction du travail du SECO. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents que le SECO peut exiger au cas par cas. La gestion des caisses concernées doit être conforme aux directives établies par le SECO et être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. Le SECO peut en outre demander d'autres renseignements et la consultation d'autres pièces ainsi que faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

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RS 823.20 Odét; RS 823.201

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Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

8 octobre 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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