Délai référendaire: 14 janvier 2016

Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) (Organisation et activités accessoires de la CNA) Modification du 25 septembre 2015 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 20081, vu le message additionnel du Conseil fédéral du 19 septembre 20142, arrête: I La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents3 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 1, al. 2, let. abis 2

Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: abis. les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);

Art. 58

Catégories d'assureurs

L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la CNA ou par d'autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.

Art. 61, al. 1 et 3 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.

1

La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3

1 2 3

FF 2008 4877 FF 2014 7691 RS 832.20

2006-2512

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Assurance-accidents. LF (Organisation et activités accessoires de la CNA)

Art. 62

Organes

Les organes de la CNA sont: a.

le conseil de la CNA;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Art. 63 1

Conseil de la CNA

Le conseil de la CNA est composé: a.

de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;

b.

de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;

c.

de huit représentants de la Confédération.

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d'une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs.

2

L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)4 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA.

3

Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.

4

Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:

5

4

a.

il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;

b.

il adopte le règlement d'organisation avant de le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;

c.

il arrête le règlement du personnel;

d.

il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;

e.

il nomme et révoque l'organe de révision;

f.

il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et il statue sur l'affectation des excédents de recette; RS 172.220.1

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Assurance-accidents. LF (Organisation et activités accessoires de la CNA)

g.

il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;

h.

il adopte le budget pour les coûts d'exploitation, le plan financier et les principes comptables;

i.

il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l'actuaire responsable;

k.

il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu'elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu'elle assure convenablement la gestion de l'entreprise;

l.

il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;

m. il donne décharge à la direction; La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l'attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d'organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.

6

Art. 64

Direction

La direction gère les affaires de la CNA et la représente; elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

1

Les membres de la direction ne peuvent faire partie du conseil de la CNA. Ils sont engagés conformément au code des obligations (CO)5. Leur salaire et les autres conditions contractuelles sont régis par l'art. 6a, al. 1 à 5, LPers6, qui s'applique par analogie.

2

Art. 64a

Devoirs de diligence et de fidélité

Les membres du conseil de la CNA et de la direction accomplissent leurs tâches avec diligence et défendent les intérêts de la CNA avec fidélité. Le conseil de la CNA prend les mesures organisationnelles nécessaires afin d'assurer la défense des intérêts de la CNA et d'éviter des conflits d'intérêts.

1

Dans le cadre des devoirs de diligence et de fidélité, tous les membres des organes de la CNA sont tenus de communiquer leurs liens d'intérêt à l'organe qui les nomme.

2

Durant leur mandat, les membres des organes de la CNA communiquent sans délai toute modification de leurs liens d'intérêts.

3

Le conseil de la CNA informe sur les liens d'intérêts de ses membres dans le cadre de son rapport annuel.

4

5 6

RS 220 RS 172.220.1

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Assurance-accidents. LF (Organisation et activités accessoires de la CNA)

Art. 64b

Organe de révision

La CNA est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision au sens de l'art. 727 CO7. L'organe de révision vérifie également que les dispositions relatives au système de financement fixées à l'art. 90 sont respectées.

1

L'organe de révision est nommé pour une période de trois ans au plus. Son mandat est renouvelable.

2

Art. 64c

Responsabilité

Les membres des organes de même que les personnes chargées de la gestion et de la révision répondent du dommage qu'ils causent intentionnellement ou par négligence à la CNA.

1

Le droit de la CNA d'exiger d'un membre de ses organes ou d'une personne chargée de la gestion et de la révision qu'il répare le dommage causé se prescrit par cinq ans à compter du jour où la CNA a eu connaissance du dommage et où elle sait quelle personne est tenue au dédommagement, mais en tout cas dix ans à compter du jour où le dommage a été commis.

2

Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes ou des personnes chargées de la gestion et de la révision ressortissent aux tribunaux civils.

3

Art. 65

Présentation des comptes

Les comptes de la CNA sont établis de manière à présenter l'état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes.

1

Les comptes sont établis selon les principes de l'importance, de l'intelligibilité, de la permanence et de la présentation du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues, sous réserve des dispositions particulières relevant du droit des assurances sociales.

2

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.

3

Art. 65a

Actuaire responsable

Les art. 23 et 24 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances8 sont applicables au statut et aux tâches de l'actuaire responsable.

1

Les dispositions complémentaires édictées par le Département fédéral des finances en vertu de la loi sur la surveillance des assurances concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir sont applicables.

2

7 8

RS 220 RS 961.01

6522

Assurance-accidents. LF (Organisation et activités accessoires de la CNA)

Art. 65b 1

Personnel

Le personnel de la CNA est engagé conformément au CO9.

Le conseil de la CNA fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L'art. 6a, al. 1 à 5, LPers10 s'applique par analogie.

2

3

Le personnel est affilié à la caisse de pension de la CNA.

Art. 65c

Impôts

La CNA est assujettie à l'impôt pour les prestations commerciales qu'elle fournit, sous réserve de l'art. 80 LPGA11.

Art. 67a

Activités accessoires

En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la CNA peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants:

1

2

a.

la gestion de cliniques de réadaptation;

b.

le traitement des sinistres pour des tiers;

c.

le développement de produits de sécurité et la vente de ces produits;

d.

les conseils et la formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise.

Les activités accessoires doivent: a.

être compatibles avec les tâches relevant de la puissance publique qui incombent à la CNA dans l'exécution des dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels fixées à l'art. 85, al. 1;

b.

être autofinancées.

Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la CNA ou par des sociétés anonymes au sens du CO12, dont la majorité du capital et des voix sont détenus par la CNA.

3

Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la CNA doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l'actif ou au passif dans une réserve séparée de la CNA.

4

Art. 70, al. 3 Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent déléguer la gestion des sinistres à la CNA ou à un tiers. Cette délégation doit être approuvée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers si elle est donnée par un assureur désigné à 3

9 10 11 12

RS 220 RS 172.220.1 RS 830.1 RS 220

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Assurance-accidents. LF (Organisation et activités accessoires de la CNA)

l'art. 68, al. 1, let. a, et par l'Office fédéral de la santé publique si elle est donnée par un assureur visé à l'art. 68, al. 1, let c.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 25 septembre 2015

Conseil des Etats, 25 septembre 2015

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 6 octobre 201513 Délai référendaire: 14 janvier 2016

13

FF 2015 6519

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