Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail

Projet

(Loi sur les travailleurs détachés, Ldét) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 20151, arrête: I La loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 4 Si l'entrepreneur contractant n'a pas rempli son devoir de diligence conformément à l'al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l'art. 9, al. 2, let. c et f.

L'art. 9, al. 3, n'est pas applicable.

4

Art. 7, al. 4bis Si les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle, les dispositions concernées sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas précis, l'art. 9, al. 2, let. f, ne s'applique pas.

4bis

Art. 9, titre ainsi que al. 2 et 3 Sanctions administratives 2

1 2

L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: a.

en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus;

b.

en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: 1. prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou 2. interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;

FF 2015 5359 RS 823.20

2015-1632

5375

L sur les travailleurs détachés

c.

en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: 1. prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou 2. interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;

d.

en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de nonpaiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou c, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;

e.

en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO3 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus;

f.

mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.

L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.

3

Art. 12, al. 1, phrase introductive ainsi que let. c, al. 2 et 4 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal4 prévoit une peine plus lourde:

1

c.

2

quiconque n'aura pas respecté une interdiction entrée en force d'offrir des services selon l'art. 9, al. 2, let. b, c ou d;

et 4 Abrogés

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4

RS 220 RS 311.0

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