Décision de portée générale de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires concernant les cosmétiques, à l'exception des parfums et des eaux de toilette, destinés à rester sur la peau, en vertu de l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC1 du 23 juillet 2015

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, vu l'art. 33 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)2, vu l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC, vu la requête de l'Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelkontrolle du canton de Zoug, datée du 14 novembre 2012, conformément à l'art. 20, al. 5, LETC, attendu que les produits cosmétiques destinés à rester sur la peau mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, LETC peuvent constituer un danger pour la santé de l'être humain au sens de l'art. 4, al. 4, let. b, LETC en raison des effets toxiques liés aux doses administrées, ainsi que des effets de sensibilisation ou des effets allergènes de nombreuses huiles essentielles, la préparation pour des tiers ou la remise à des tiers ainsi que l'importation à des fins professionnelles de produits cosmétiques destinés à rester sur la peau et qui remplissent les conditions visées à l'art. 16a, al. 1, LETC ont été limitées par le biais de la décision de portée générale publiée dans la Feuille fédérale le 5 novembre 20133 de sorte que leur teneur en huiles essentielles, seule ou en mélange (valeur cumulée), doive être conforme aux exigences de l'annexe 3 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques (OCOS; RS 817.023.31), vu la demande de réexamen transmise par l'Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen du canton de Bâle-Campagne le 8 janvier 2015, dans laquelle il était expliqué que cette limitation devait être levée pour les parfums et les eaux de toilette dans la mesure où l'exposition, en cas d'utilisation d'huiles essentielles dans ces produits, est bien moins élevée qu'avec les autres produits cosmétiques destinés à rester sur la peau car les parfums et les eaux de toilette ne sont généralement utilisés qu'une fois par jour et en très faible quantité, et que l'on part donc du principe que les huiles essentielles contenues dans ces produits ne constituent pas une menace pour la santé, attendu que, selon l'art. 20, al. 5, LETC, l'organe de contrôle prend les mesures appropriées conformément à l'art. 19, al. 7, LETC lorsqu'un produit importé selon l'art. 16a, al. 1, LETC présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, LETC,

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51) RS 817.0 FF 2013 7526 et 7527

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attendu qu'il existe suffisamment de motifs pour reconsidérer la décision de portée générale publiée le 5 novembre 20134, arrête:

1. Mesures Les cosmétiques, à l'exception des parfums et des eaux de toilette, destinés à rester sur la peau et qui remplissent les conditions visées à l'art. 16a, al. 1, LETC ne doivent pas être préparés pour des tiers, être remis à des tiers ou être destinés à un usage professionnel s'ils présentent une teneur en huiles essentielles, seule ou en mélange (valeur cumulée), non conforme aux exigences de l'annexe 3, OCOS.

2. Annulation de l'effet suspensif Conformément à l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembr 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), l'effet suspensif est retiré en cas d'éventuel recours contre la présente décision de portée générale.

3. Abrogation de la décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique du 5 novembre 2013 La décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique concernant les cosmétiques destinés à rester sur la peau est abrogée en vertu de l'art. 20, al. 5, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC5.

4. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 Saint-Gall. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

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