15.040 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2014 du 20 mai 2015

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2014.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 mai 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-3097

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Condensé L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, prévoit que le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui, les départements, les groupements ou les offices. Conformément à cette disposition, le présent rapport porte sur les traités conclus durant l'année 2014.

Les accords bilatéraux ou multilatéraux pour lesquels la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année sous revue ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, par ratification, approbation ou adhésion ­ et les accords applicables provisoirement pendant l'année sous revue font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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Introduction

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Département fédéral des affaires étrangères 2.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie (FF 2007 439), message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie (FF 2009 4339) et message du 28 mai 2014 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Croatie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie (FF 2014 4035) 2.2 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI 2.2.1 Accord entre la Suisse et l'Albanie, concernant le projet de l'Education en alternance et de formation professionnelle (CEFA), conclu le 19 février 2014 2.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, concernant le financement du programme «Faire fonctionner le marché du travail pour les Jeunes (Risi)», conclu le 17 juin 2014 2.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie, représentée par le Ministère de la gestion territoriale, concernant un projet d'amélioration de la gestion autonome au niveau local, conclu le 4 juillet 2014 2.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet de réforme du système de santé au Kirghizistan, conclu le 31 juillet 2014 2.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet d'élimination des déchets et de prévention des infections dans les hôpitaux, conclu le 31 juillet 2014 2.2.6 Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'administration communale et des autorités municipales, concernant le projet de soutien de la gouvernance locale, conclu le 6 mai 2014

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Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de réforme de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées en zone rurale, conclu le 5 juin 2014 Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'intégration européenne, concernant le projet d'aide à l'avènement d'une société démocratique au Kosovo, conclu le 9 octobre 2014 Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'administration communale et des autorités municipales, concernant le projet de soutien de la décentralisation et des communes (DEMOS), conclu le 11 novembre 2014 Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'intégration européenne, concernant le projet de soutien à la campagne publique d'information sur la migration illégale, conclu le 22 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Secrétariat général, concernant le projet «Missions de conseil pourle développement des petites et moyennes entreprises en Macédoine», conclu le 4 mars 2014 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant le projet «Restauration du bassin de la rivière Strumica», conclu le 23 juillet 2014 Accord entre le DFAE, représenté par la DDC, et l'Ouzbékistan, représenté par le Ministère des relations économiques et commerciales extérieures, concernant un projet d'amélioration du réseau de traitement des eaux usées et du réseau rural d'approvisionnement en eau en Ouzbékistan, conclu le 6 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'élimination des eaux usées et d'approvisionnement en eau des zones rurales dans la vallée de Ferghana au Tadjikistan, conclu le 4 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de gestion publique des ressources en eau au Tadjikistan, conclu le 4 juillet 2014

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Accord entre la DDC et la BM concernant le cofinancement du projet «Développement d'infrastructures aux niveaux régional et communal en Géorgie», conclu le 7 juillet 2014 Accord entre la DDC et la BM en vue du financement des frais administratifs liés au transfert du Fonds d'investissement social arménien dans un fonds de développement territorial, conclu le 14 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD ainsi que l'IDA, concernant le soutien au projet visant à limiter les facteurs de risque pour la santé en Bosnie et Herzégovine, conclu le 17 juillet 2014 Accord entre la DDC et le Conseil de l'Europe concernant le financement du projet de soutien institutionnel à l'Union des collectivités locales d'Arménie, conclu le 31 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Restauration du bassin de la rivière Strumica», conclu le 28 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de soutien à la mise en oeuvre de la gestion publique des ressources en eau dans le cadre de la réforme du secteur de l'eau au Tadjikistan, conclu le 30 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet de renforcement du rôle des communautés locales en Bosnie et Herzégovine, conclu le 18 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la phase 3 du projet commun d'intégration des Roms et des groupes marginalisés, conclu le 22 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS, concernant le projet européen de renforcement et de développement durable des communes dans le Sud et le Sud-Ouest de la Serbie (PROGRES européen), conclu le 16 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU Femmes, concernant le projet «Promouvoir des politiques sensibles au genre en Europe du Sud-Est», conclu le 14 février 2014

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Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la coopération technique et à l'aide financière en faveur des pays en développement Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le 2.3.1 Bangladesh, représenté par le Ministère des Finances, concernant le financement du projet «Contribution suisse pour WARPO», visant à améliorer la gestion intégrée de ressources en eau au Bangladesh, conclu le 7 septembre 2014 2.3.2 Convention entre la Suisse, représentée par la DDC et le Bénin, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la Francophonie et des Béninois de l'extérieur concernant une contribution de la DDC au projet «archivage des documents», conclue le 4 septembre 2014 2.3.3 Convention entre la Suisse, représentée par la DDC et le Bénin, représenté par le Ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire concernant une contribution de la DDC au Ministère au profit du Fonds d'appui au développement des communes, au titre des années 2014/2015, conclue le 15 octobre 2014 2.3.4 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le développement du secteur touristique au Bhoutan, conclu le 7 février 2014 2.3.5 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un projet de soutien au système judiciaire, conclu le 5 décembre 2014 2.3.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie concernant le projet «Accès à la justice», conclu le 29 janvier 2014 2.3.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification du développement et le Ministère de l'éducation, concernant le projet de formation technique professionnelle ­ composante politiques publiques, conclu le 4 mars 2014 2.3.8 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale, concernant le projet «Accès à la justice», conclu le 7 mai 2014 2.3.9 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des autonomies, concernant le projet «Renforcement du système associatif municipal», conclu le 22 mai 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le service d'Etat pour les autonomies, concernant le projet «Développement de mécanismes d'appui technique aux gouvernements autonomes pour l'exercice de leurs compétences et responsabilités», conclu le 20 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement rural et des terres, concernant le projet «Renforcement de la gestion et de la capacité institutionnelle du Bureau du Ministère du développement rural et des terres» dans le cadre du projet «marchés ruraux», conclu le 1er juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le projet «Débat sur les perspectives de l'économie bolivienne», conclu le 3 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le vice-président, concernant le projet de consolidation de l'infrastructure de données géographiques de la Bolivie, conclu le 1er octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représenté par le Ministère du développement rural et des terres, concernant le projet de soutien à la production et à la commercialisation de produits bio dans quatre communes de l'Altiplano et de Valles, élaboré dans le cadre du programme de services pour le développement économique en zone rurale, conclu le 20 octobre 2014 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme d'appui au secteur de la culture, conclu le 11 juin 2014 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, conclu le 11 juin 2014 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme de valorisation des compétences, conclu le 11 juin 2014 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme de micro-actions, conclu le 11 juin 2014 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme d'appui au renforcement des capacités des organisations de la société civile, conclu le 11 juin 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des finances et de la planification du développement économique, relatif au programme d'appui aux systèmes de santé de la région des «Grands lacs», conclu le 15 janvier 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des finances et de la planification du développement économique, relatif au programme d'appui à la gestion foncière au Burundi, conclu le 4 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République démocratique du Congo, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la Francophonie, relatif au Programme eau potable pour la population du Sud Kivu, conclu le 14 février 2014 Accord entre la Suisse et le Danemark concernant le projet «Accord de développement avec le Ministère du développement productif et de l'économie plurielle 2014­2018» en Bolivie, conclu le 22 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Micro-épargne pour améliorer l'avenir des enfants» en Bolivie, conclu le 17 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Renforcement de la gestion et de la capacité institutionnelle du Bureau du Ministère du développement rural et des terres», développé dans le cadre du projet «marchés ruraux Bolivie», conclu le 12 août 2014 Accord-cadre entre la Suisse et Haïti, concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire, conclu le 25 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Honduras, représentée par le Ministère des affaires étrangères et coopération, concernant la deuxième étape du projet de développement durable des petites et moyennes entreprises «PYMERURAL», conclu le 7 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos, concernant l'élaboration d'un atlas socioéconomique pour le Laos, conclu le 17 juillet 2014 Accord entre la Suisse et le Laos concernant une contribution au soutien d'une chaîne de valeur agricole, conclu le 17 décembre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'appui à la décentralisation de l'éducation» phase 4, conclu le 13 mai 2014 Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme de construction de compétences pour le développement local» phase 4, conclu le 13 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Népal concernant le projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations par la création de jardins familiaux, phase IV, conclu le 3 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Népal concernant le programme amélioration, entretien et remise en état des routes, conclu le 3 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'amélioration des capacités organisationnelles des producteurs de cacao, conclu le 14 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le Royaume-Uni, représenté par le «Department for International Development DFID», le Danemark et le Bangladesh, représenté par le Ministère des Finances, concernant l'appui au projet «Agri-Business for Trade Competitiveness», visant à améliorer la compétitivité de l'agriculture au Bangladesh, conclu le 6 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le DFID, concernant la mise en oeuvre d'un partenariat de gestion du savoir consacré à des approches systémiques de marché en faveur des pauvres, conclu le 17 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Rwanda, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme régional d'appui aux systèmes de santé des «Grands lacs», conclu le 23 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représentée par le CEF, concernant la réunion annuelle 2014 de Learn4Dev à Ljubljana, conclu le 16 avril 2014

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Convention de cofinancement entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Suède, représentée par la Sida (organisme chef de file), ainsi que le Danemark, représenté par le bureau de représentation du Danemark auprès des autorités palestiniennes, et la ministre néerlandaise du commerce extérieur et de la coopération au développement, représentée par le représentant néerlandais auprès des autorités palestiniennes, concernant le soutien au secrétariat des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, conclue le 27 novembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, concernant le programme de renforcement de l'élevage pastoral, conclu le 12 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, concernant le programme «Opérationnalisation de la filière semencière», conclu le 14 mars 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC,et le Tchad, représenté par le Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, concernant le programme «Promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad», conclu le 12 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC du DFAE, et la Tunisie, représenté par l'Office des tunisiens à l'étranger, concernant le projet «Communauté tunisienne résidente en Suisse pour le développement», conclu le 26 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant le projet de dissémination de l'étude sur la décentralisation fiscale et la gouvernance locale au Burundi, conclu le 12 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant le projet «Creating Alliances in Cocoa for Improved Access and Organization in Haiti», conclu le 9 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant l'«AquaFund», conclu le 2 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée DDC, et la BIRD, concernant le fonds fiduciaire multi-bailleurs sur des initiatives spéciales du bureau d'évaluation du GEF, conclu le 16 décembre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre de recherche et d'enseignement CATIE concernant le projet visant l'adaptation au changement climatique par une meilleure utilisation de l'eau au Nicaragua, conclu le 1er avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre Sud sis à Genève concernant le versement de contributions au Centre Sud pendant la période allant de 2013 à 2016, conclu le 4 avril 2014 Accord de subvention entre la DDC et le CIDMP concernant une contribution au projet «Plate-forme Afrique-Europe», conclu le 9 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CIPDM, concernant le détachement temporaire d'un expert en Asie du Sud, conclu le 11 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique pour la tenue d'une conférence régionale sur le financement du développement durable, conclu le 22 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de la Convention sur les changements climatiques, sis à Bonn, concernant une contribution au financement de la réunion d'experts techniques, du 1er au 4 avril 2014, dans le cadre du programme de travail de Nairobi, conclu le 28 mars 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet d'augmentation de l'efficacité et de la productivité de l'eau utilisée à des fins agricoles en Afrique et dans le monde, conclu le 14 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant le versement d'une contribution au fonds fiduciaire FAO-GFAR «YPARD», conclu le 10 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution de soutien aux conférences préparatoires à la Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), conclu le 12 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution destinée à soutenir le symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition, conclu le 18 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution à une étude analysant les changements dans l'occupation des sols au Lesotho, conclu le 15 novembre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution à un projet visant à reconstruire des installations d'irrigation à petite échelle au Zimbabwe, conclu le 15 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet d'augmentation de l'efficacité et de la productivité de l'eau utilisée à des fins agricoles en Afrique et dans le monde, conclu le 1er décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Appui à la mise en place et au fonctionnement du Groupe d'experts de haut niveau en matière de sécurité alimentaire et de nutrition», conclu le 2 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Equipe spéciale de haut niveau des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire», conclu le 2 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le GFATM et la BIRD concernant une contribution au Fonds mondial, pour les années 2014­2016, conclu le 13 mars 2014 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP concernant la contribution au projet «Enquête démographique et de santé au Tchad. Enquête par grappe à indicateurs multiples», conclu le 16 janvier 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP concernant l'élaboration de la monographie des populations du Népal, conclu le 30 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP, concernant une contribution générale pour les années 2014, 2015 et 2016, conclu le 8 octobre 2014 Accord de contribution entre la Suisse, représentée par la DDC, le Fonds vert pour le climat et la BIRD concernant le fonds d'affection spéciale pour le Fonds vert pour le climat, conclu le 7 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le GGGI, concernant une contribution à la composante eau du GGGI, conclu le 11 décembre 2014 Accord entre la DDC et l'IGAD concernant une contribution au projet «Développement des capacités régionales et nationales pour améliorer la gestion des flux migratoires dans la région de l'IGAD», conclu le 4 juillet 2014

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Accord entre la DDC et l'OCDE en vue de soutenir le programme de travail et le budget du CAD, conclu le 23 juin 2014 Accord de contribution de la Suisse, représenté par l'ambassade de Suisse à Yangon, et l'OCDE à Paris, France pour la Revue multidimensionnelle du Myanmar, conclu le 15 décembre 2014 Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au projet sur l'intégration de la migration dans les stratégies nationales de développement, conclu le 19 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation météorologique mondiale concernant une contribution au projet «Gestion stratégique des données hydrométéorologiques au Moyen Orient», conclu le 29 janvier 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant le financement d'un poste de chargé/e de programme pour le Secrétariat de coordination du réseau «Promotion de la protection sociale en santé ­ P4H», conclu le 5 mars 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant une contribution à la coalition OMS-FIND pour l'accès aux diagnostics Ebola, conclu le 28 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant une contribution à la mise en oeuvre de projets innovateurs de recherche ­ développement de produits de lutte contre des maladies tropicales, conclu le 17 décembre 2014 Accord entre la DDC et l'ONU DAES concernant une contribution au projet «Migration internationale et développement», conclu le 27 février 2014 Accord entre la Suisse représentée par la DDC, et l'ONU DAES, concernant une contribution au Conseil consultatif sur l'eau et l'assainissement du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 24 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme des VNU concernant le financement de postes de jeunes volontaires suisses, conclu le 19 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme des VNU concernant une contribution générale pour l'année 2014, conclu le 15 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme des VNU concernant le financement de postes de jeunes volontaires suisses, conclu le 19 novembre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes, visant à soutenir le projet d'évaluation d'ONU-Femmes et le soutien aux résultats, conclu le 26 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes en vue de soutenir la mise en oeuvre du plan d'action à l'échelle du système des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, conclu le 15 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant le renforcement de la gestion axée sur les résultats au sein d'ONU-Femmes, conclu le 21 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE concernant la contribution 2014 au fonds d'affectation spécial de l'initiative Environnement et sécurité, conclu le 2 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pacte mondial de l'ONU concernant la contribution versée au Pacte mondial pour les années 2014 à 2016, conclu le 22 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution au projet «R4 Rural Resilience Initiative», qui vise à renforcer la résilience des petits agriculteurs face aux changements climatiques en Afrique australe, conclu le 15 novembre 2014 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au projet «Intégration de la migration dans les stratégies de développement nationales», conclu le 20 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Amélioration des capacités juridiques et électorales pour l'avenir (ELECT 2014/2015)», conclu le 15 avril 2014 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au projet «Migration comme stratégie de développement régional et local dans les Visayas occidentales, aux Philippines», conclu le 23 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme «AGROCADENAS» à Cuba, conclu le 24 juillet 2014 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la contribution au fonds du programme des NU «Unis dans l'action» au Bhoutan, conclu le 4 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Gouvernance dans les provinces et indice de performance de l'administration publique au Vietnam», conclu le 7 août 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Soutien du processus constitutionnel participatif au Népal», conclu le 19 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la sécurité alimentaire et la nutrition, agenda de développement post-2015, conclu le 30 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement des communes touchées par des crises dans les districts méridionaux de Khyber Pakhtunkhwa, conclu le 2 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la troisième étape du projet «Plateforme articulée pour le programme intégré de développement territorial (PADIT)», conclu le 15 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUE concernant une contribution à la Coalition pour le climat et l'air pur, conclu le 24 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant la contribution accordée en soutien aux mécanismes visant à associer des organisations de la société civile à la lutte contre la désertification, conclu le 19 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution volontaire, conclu le 9 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) concernant le projet d'appui de l'UNECA/Initiative de politique foncière de l'IGAD en vue d'améliorer la gouvernance foncière dans la région de l'IGAD, conclu le 15 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UIL de l'UNESCO concernant la contribution générale de la Suisse, conclu le 24 mars 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant la contribution au FICD de l'UNESCO, conclu le 8 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO ­ IIPE, concernant la contribution générale de la Suisse, conclu le 9 juillet 2014

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2.3.105 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant la contribution destinée à appuyer des stations de radio dans les régions rurales de Tanzanie, conclu le 1er décembre 2014 2.3.106 Accord entre la Suisse et l'HCDH concernant un projet d'amélioration de l'accès à la justice pour la population locale au Cambodge, conclu le 28 novembre 2014 2.3.107 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant l'engagement de jeunes Suisses au sein de l'UNHCR, conclu le 14 avril 2014 2.3.108 Accord entre la Suisse et l'UNICEF concernant l'encouragement d'une participation citoyenne active des jeunes au Bhoutan, conclu le 3 avril 2014 2.3.109 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant une contribution au projet de renforcement de l'enregistrement des naissances au Burundi, conclu le 17 octobre 2014 2.3.110 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant une contribution générale pour les années 2014, 2015 et 2016, conclu le 21 octobre 2014 2.3.111 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR concernant la plate-forme de services de formation «Unité d'action des Nations Unies en matière de changements climatiques» (UN CC: Learn), conclu le 6 mars 2014 2.3.112 Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant une contribution au projet «Mécanisme uniforme pour un compte rendu cohérent dans le secteur de l'eau, pour l'après-2015», conclu le 25 août 2014 2.3.113 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRISD pour les années 2014 à 2016, conclu le 16 avril 2014 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre pour l'Aide humanitaire et le Corps suisse d'aide humanitaire CSA 2.4.1 Accord entre la DDC et le Cap-Vert représenté par l'ambassade du Cap-Vert en Suisse concernant une aide alimentaire à base de lait en poudre suisse en faveur du programme national des cantines scolaires, conclu le 6 novembre 2014 2.4.2 Accord entre la DDC et Cuba, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des investissements étrangers, concernant une aide alimentaire à base de lait en poudre suisse en faveur de personnes âgées et handicapées, conclu le 28 février 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le projet de réponse aux mouvements migratoires mixtes en provenance de la Corne de l'Afrique et du Yémen, conclu le 22 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le projet de réponse aux mouvements migratoires mixtes en provenance de la Corne de l'Afrique et du Yémen, conclu le 22 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE agissant par l'intermédiaire de l'ambassade suisse au Caire, et l'Egypte, représentée par le Ministère de la construction de logements, des prestations de services et du développement urbain, agissant par l'intermé-diaire de la société Holding «Aswan Water and Sanitation Company», concernant la contribution au projet «Accès à de l'eau potable de qualité et utilisation plus efficace de l'eau», conclu le 2 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par le Ministère géorgien des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l'hébergement et des réfugiés, le gouvernement de la République autonome d'Adjarie et le centre régional de soutien social et de développement concernant l'aide à la réinstallation et à l'intégration dans des régions rurales sûres des réfugiés et des victimes de catastrophes naturelles, conclu le 1er février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par le Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, relatif au «Programme d'appui à la reconstruction des infrastructures scolaires», conclu le 14 mars 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Jordanie, représenté par le Ministère de l'intérieur, concernant le «management intégré sur la sensibilisation et la réduction des risques de cas de catastrophe», conclu le 2 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Jordanie, représenté par le Ministère jordanien de l'éducation, concernant une contribution à la réhabilitation d'écoles en faveur de réfugiés syriens en Jordanie, conclu en octobre 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Liban, représenté par le Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur, concernant le projet de réhabilitation urgente d'équipements sanitaires et de rénovation d'écoles dans le Wadi Khaled et à Akroum, conclu le 5 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Maroc, représenté par le Ministère de l'intérieur, concernant la contribution au projet «Secouristes volontaires de proximité au Maroc», conclu le 23 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2014 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 10 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2014 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 27 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du BCAH sur le terrain, conclu le 4 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2014 au fonds d'intervention d'urgence du BCAH, conclu le 5 août 2014 Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 18 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 20 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution au budget siège 2014 du CICR, conclu le 24 mars 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 11 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 8 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 16 octobre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la deuxième contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 4 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise en Syrie, conclu le 9 décembre 2014 Accord entre la DDC et la FAO concernant les activités destinées à améliorer l'alimentation et la résilience au Soudan du Sud, conclu le 26 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant la contribution 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 22 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et INTERSOS concernant le projet d'INTERSOS visant à améliorer les moyens de subsistance au Yémen, conclu le 15 juillet 2014 Accord entre la DDC et l'IRC concernant la protection des réfugiés du Nigéria dans la région de Diffa, au Niger, conclu le 8 septembre 2014 Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à promouvoir la réintégration des déplacés internes au Zimbabwe, conclu le 9 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet «Assistance au retour volontaire et à la réintégration des migrants subsahariens», conclu le 2 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution au projet de soutien humanitaire à court terme et d'aide au retour pour les migrants vulnérables sauvés en mer, conclu le 1er juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant la contribution pour le projet d'envoi de médicaments d'urgence, conclu le 25 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Oxfam House, John Smith Drive, concernant le projet «WASH» dans le gouvernorat de Sa'ada au Yémen, conclu le 8 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution complémentaire au projet d'aide alimentaire d'urgence en faveur des personnes touchées par le conflit en Syrie, conclu le 18 décembre 2013 Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, conclu le 22 janvier 2014

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Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord, conclu le 22 janvier 2014 Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua, conclu le 22 janvier 2014 Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan, conclu le 22 janvier 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 24 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution 2014 au réseau de centres logistiques du PAM, conclu le 24 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du PAM menées sur le terrain au Soudan du Sud, conclu le 28 mars 2014 Accord entre la DDC et le PAM concernant le soutien aux opérations au Soudan du Sud, conclu le 10 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 17 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 18 août 2014 Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, conclu le 12 septembre 2014 Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Kenya, conclu le 12 septembre 2014 Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan, conclu le 12 septembre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 19 septembre 2014 Accord entre la DDC et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, conclu le 19 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 10 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise en Syrie, conclu le 1er décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014, conclu le 8 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 17 décembre 2014 Accord entre la DDC et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Mali, au Soudan et au Soudan du Sud, conclu le 22 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet visant à réduire l'impact de la crise de l'afflux massif des réfugiés syriens dans les communes d'accueil jordaniennes, conclu le 4 décembre 2013 Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre du projet visant à renforcer la résilience aux catastrophes dans les villes arabes, conclu le 9 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la mise à disposition d'un expert pour les travaux préparatoires du Sommet humanitaire mondial 2016, conclu le 24 février 2014 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au Fonds humanitaire commun du BCAH pour la République centrafricaine, conclu le lundi 14 avril 2014 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au Fonds pour la paix et la stabilité des communautés au Darfour, Soudan, conclu le 9 mai 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien aux victimes des coulées de boue dans la province de Khatlon au Tadjikistan, conclu le 22 mai 2014 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au Fonds humanitaire commun du BCAH pour le Soudan, conclu le 24 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution 2014 aux travaux préparatoires du Sommet humanitaire mondial des Nations Unies 2016, conclu le 4 août 2014 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le programme du PNUD pour l'amélioration des moyens d'existence au Darfour (Soudan), conclu le 8 septembre 2014 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution aux activités menées dans le cadre du Fonds humanitaire commun mis sur pied par le BCAH pour le Soudan du Sud, conclu le 6 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution supplémentaire 2014 aux travaux préparatoires du Sommet humanitaire mondial des Nations Unies 2016, conclu le 1er décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution 2014 à la Mission pour l'action d'urgence contre Ebola, conclu le 19 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUE concernant la contribution 2014 destinée à l'amélioration de la protection contre les catastrophes, conclu le 24 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution 2014 destinée à la réduction des risques de catastrophe, conclu le 3 mars 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution 2014 à la réunion préparatoire de la Conférence mondiale des Nations Unies 2015, conclu le 10 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution 2014 à la Conférence mondiale des Nations Unies 2015, conclu le 12 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution au projet d'aide concernant des activités dans le secteur de la violence sexospécifique au Liban, conclu le 11 décembre 2013

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution versée en 2014 à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR, conclu le 16 janvier 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2014, conclu le 21 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 26 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution versée en 2014 en faveur de l'atelier régional sur la gestion des situations d'urgence, conclu le 12 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 16 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution versée en 2014 à la Division des services de la protection internationale, conclu le 15 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du HCR sur le terrain, conclu le 15 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise en Irak, conclu le 19 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise en Syrie, conclu le 8 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution annuelle supplémentaire 2014, conclu le 24 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DDC, et l'UNICEF concernant la contribution au projet «Traitement des perturbations psycho-émotionnelles et promotion d'activités scolaires au profit d'enfants et d'adolescents des deux sexes vivant à Trinidad et Riberalta, dans le département de Béni, en Bolivie, à la suite des crues de 2013­2014», conclu le 18 février 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution spécifique 2014 aux activités de l'UNICEF sur le terrain, conclu le 20 mai 2014 2.4.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution 2014 destinée à la réduction des risques de catastrophe, conclu le 3 août 2014 2.4.84 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme RRMP en faveur des déplacés internes dans la République démocratique du Congo, conclu le 18 décembre 2014 2.4.85 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme RRMP en faveur des déplacés internes dans la République centrafricaine, conclu le 18 décembre 2014 2.4.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution additionnelle au Fonds général de l'UNRWA (2013­2014) dédiée aux réformes institutionnelles de l'organisation, conclu le 6 décembre 2013 2.4.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour les années 2014 et 2015, conclu le 28 février 2014 2.4.88 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution à l'évaluation de la stratégie de mobilisation des ressources de l'UNRWA, conclu le 28 novembre 2014 Message du 29 juin 2011 concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine (FF 2011 5875) 2.5.1 Echange de lettres entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse à Vienne, et l'AIEA sur une contribution extraordinaire en vue de soutenir les inspections additionnelles de l'AIEA en Iran, conclu le 7 avril 2014 2.5.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la CEDEAO concernant le financement d'un poste de responsable de la formation et de la planification des affectations des composantes civiles, conclu le 22 octobre 2014 2.5.3 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Comité d'organisation des Palaos pour le 45e Forum des îles du Pacifique, représenté par le Ministre d'Etat des Palaos, concernant l'acquisition de dix ordinateurs de bureau destinés au secrétariat du Forum, conclu le 30 juillet 2014 2.4.82

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant une contribution au projet «Renforcement de la protection des normes européennes en matière de droits de l'homme par la cour constitutionnelle du Kosovo», conclu le 4 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant l'octroi d'une contribution au projet «Soutenir les activités de sensibilisation, élaboration des politiques de développement et de suivi de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance», conclu le 9 septembre 2014 Convention de contribution entre la Suisse, le Conseil de l'Europe et la Banque de développement du Conseil de l'Europe concernant le Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme, conclue le 25 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Fonds international de Visegrad concernant la contribution au projet «Exposition internationale de caricatures politiques en Ukraine et en Géorgie», conclu le 7 février 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Fonds international de Visegrad concernant la contribution au projet «Echanges entre les pays de Visegrad et le réseau Minorités du Partenariat oriental, dans le cadre de la coopération régionale», conclu le 5 mars 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE agissant par l'intermédiaire de la DSH, et le Secrétariat de la présidence turque du FMMD concernant une contribution au FMMD, conclu le 20 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et la FMO concernant la contribution à l'Unité d'observateurs civils, conclu le 2 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant le soutien au Fonds des Nations Unies pour la réhabilitation des victimes de la torture, conclu le 23 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution au projet du «Courtmétrage sur les droits de l'homme des migrants sans papiers employés comme travailleurs domestiques», conclu le 12 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution au projet «Consultation sur les pratiques de recrutement et leurs effets sur les droits de l'homme des migrants», conclu le 26 juin 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution financière versée par la Suisse au HCDH pour l'année 2014, conclu le 9 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant une contribution à une mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine, conclu le 24 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet «Financement d'un consultant pour soutenir le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants», conclu le 3 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DSH, et l'IGAD concernant l'organisation par l'IGAD d'un réseau gouvernemental décentralisé, conclu le 6 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'IGAD concernant la contribution à une conférence sur le fédéralisme en Somalie, conclu le 31 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Niger, représenté par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, relatif à la deuxième phase du projet de soutien technique pour l'identification et la formulation du mandat de la Haute Autorité, conclu le 28 octobre 2014 Accord de coopération déléguée entre la Suisse et la Norvège concernant le soutien apporté à l'Unité transitoire de soutien de l'IGAD, conclu le 10 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIF concernant l'octroi d'une contribution au projet «4e Séminaire francophone sur l'Examen périodique universel (EPU) ­ Chisinau», conclu le 23 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le PEP du DFAE, et l'OIM concernant le soutien logistique du groupe suisse d'observateurs électoraux participant à la mission d'observation électorale de l'UE (UE MOE) déployée au Kosovo à l'occasion des élections législatives du 8 juin 2014, conclu le 12 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le PEP du DFAE, et l'OIM concernant le soutien logistique du groupe suisse d'observateurs électoraux participant à la mission d'observation électorale de l'UE en Tunisie à l'occasion des élections législatives et présidentielles de 2014, conclu le 16 octobre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet «Prévention de la traite des mineurs et de l'exploitation de personnes appartenant à des groupes de population marginalisés de la société thaïlandaise», conclu le 8 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée de la DSH, et l'OIM concernant le projet «Commémoration en Suisse de la Journée européenne contre la traite des êtres humains: protection et partenariats», conclu le 15 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet d'atelier visant au développement de lignes directrices concernant les visas humanitaires et le statut de protection temporaire en cas de catastrophe, conclu le 23 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet «Développement des capacités de soutien à la médiation de l'OSCE», conclu le 30 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE et l'OSCE concernant la contribution au projet «Journées de la sécurité de l'OSCE (2014­2015)», conclu le 15 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet portant sur le soutien, le développement des capacités et la sensibilisation, au sein de l'OSCE, pour la gouvernance et la réforme du système de sécurité, conclu le 27 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet «Poursuite du soutien en Serbie du Sud-Ouest, phase 4», conclu le 11 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE, représentée par le BIDDH, concernant le projet «Cours online pour les observateurs électoraux de long terme de l'OSCE/BIDDH», conclu le 18 juillet 2014 Accord entre la Suisse et l'OSCE, représentée par la mission de l'OSCE en Bosnie et Herzégovine, concernant une contribution au projet de l'OSCE visant à garantir le traitement des cas de crimes de guerre en Bosnie et Herzégovine grâce au renforcement des capacités, conclu le 1er décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, agissant par l'entremise de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Vienne, et l'OSCE concernant la contribution à la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, conclu le 10 décembre 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par le DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet «Renforcement du dialogue entre la société civile et les principaux acteurs gouvernementaux en Ukraine sur les questions relatives à la dimension humaine», conclu le 12 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet «Sécurité des journalistes et couverture médiatique en temps de crise», conclu le 12 décembre 2014 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant le soutien au projet du Comité sur les personnes disparues à Chypre intitulé «Exhumation, identification et rapatriement des dépouilles des personnes disparues à Chypre», conclu le 23 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant la contribution nationale au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 24 avril 2014 Accord prévoyant la participation financière de tiers entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au projet «Soutien à la justice transitionnelle au Kosovo», conclu le 4 juin 2014 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant l'octroi d'une contribution au projet «Archivage des documents de la Commission de dialogue, vérité et réconciliation de la Côte d'Ivoire», conclu le 27 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant l'octroi d'une contribution au fonds d'affectation thématique pour la prévention des crises et relèvement pour le projet «Traité sur le commerce des armes: programme de parrainage pour des négociations inclusives», conclu le 19 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Serbie, représentée par le Commissariat aux réfugiés et aux migrations, concernant la contribution au projet «Rudnica-Rasca, exhumation, autopsie, identification et remise des dépouilles mortelles», conclu le 4 juillet 2014 Accord entre la Suisse et l'UE, représentée par le Service européen pour l'action extérieure, concernant la participation de la Suisse à l'EUTM Mali, conclu le 28 avril 2014

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Accord entre la Suisse et l'UE, représentée par le Service européen pour l'action extérieure, concernant la participation de la Suisse à l'EUBAM Libya, conclu le 4 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'ONUDC concernant le sous-projet «Traduction en français de deux notes de réflexion» s'inscrivant dans le programme global de lutte contre la traite des personnes, conclu le 12 décembre 2014 Echange de lettres entre la Suisse, représentée par la Direction politique du DFAE, et le programme des VNU concernant la contribution à un programme de relève destiné à de jeunes volontaires de l'ONU pour l'année 2015, conclu le 4 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNAoC concernant une contribution au financement d'un poste de chef de projet «Médias et migration», conclu le 20 mai 2014 Accord de financement entre la Suisse, représentée par la DSH, et le SLAM de l'ONU concernant le soutien au déminage humanitaire à Gaza, par le biais du Fonds d'affectation volontaire, conclu le 12 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPA concernant une contribution au projet de «Renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU», conclu le 20 mai 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNDPA concernant une contribution à l'appel pluriannuel 2014, conclu le 7 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPKO concernant sa contribution au financement d'un poste d'expert au sein de l'équipe chargée des réformes du secteur de la sécurité, conclu le 3 décembre 2013 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPKO concernant une contribution au projet «Protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU», conclu le 31 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNHCR concernant le projet «Développement des capacités mené en Tunisie pour répondre aux besoins des personnes sauvées en mer», conclu le 14 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DSP, et l'UNIDIR concernant la contribution au projet «Progrès technologique et autonomie: les impacts des drones et des robots sur la sécurité et la maîtrise des armements», conclu le 28 mars 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNODA concernant la contribution à un fonds en vue de soutenir la coopération dans le domaine de la réglementation de l'armement, conclu le 26 mars 2014 2.5.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DSP, et l'UNODA concernant une contribution au projet «Enseignements tirés et processus d'examen concernant le mécanisme du Secrétaire général de l'ONU», conclu le 21 mai 2014 2.5.56 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNRCPD concernant un atelier de deux jours consacré au dévelop-pement de capacités dans le contrôle des armes légères et de petit calibre dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'action de l'ONU, conclu le 26 avril 2014 Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes 2.6.1 Echange de notes entre la Suisse et la Colombie sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 28 mai 2014 2.6.2 Accord entre la Suisse et la Serbie sur l'exercice d'activité rémunérée par les membres de famille de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 24 avril 2014 Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères 2.8.1 Accord-cadre de partenariat et de coopération entre la Suisse et l'IGAD, conclu le 4 juillet 2014 2.8.2 Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Barbade, représentée par sa Mission permanente auprès de l'ONU, concernant le cofinancement du séminaire organisé par les PEID «Développement durable face à la vulnérabilité écologique» dans le cadre des festivités à l'occasion du 50e anniversaire de la CNUCED à Genève, conclu le 5 juin 2014 2.8.3 Accord entre la Suisse, représenté par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et l'OIF, représentée par la Délégation permanente de l'OIF auprès de l'ONU/ OI à Genève, concernant le versement d'une contribution financière par le DFAE à la Délégation permanente de l'OIF, conclu le 26 mars 2014 2.5.54

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Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et l'ONUG concernant une contribution au projet «Perception Change Project», conclu le 14 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et l'ONUG concernant une contribution au financement d'un poste de «Senior Political Affairs/Liaison Officer», conclu le 14 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et l'ONUG concernant une contribution additionnelle au projet «Perception Change Project», conclu le 17 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représenté par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et les Fidji, représentés par la Mission permanente des Fidji auprès de l'ONU/ OI à Genève, concernant le versement d'une contribution financière par le DFAE à la Mission permanente des Fidji, conclu le 19 novembre 2014 Accord entre la Suisse et l'OSCE concernant le financement du projet «Programme repository de l'OSCE en matière de désarmement et de nonprolifération en Ukraine», conclu le 14 juillet 2014 Accord entre la Suisse et l'OSCE concernant le financement du projet de l'OSCE à l'appui d'experts nationaux à participer à des mesures de renforcement de la confiance de l'OSCE dans le domaine cyber, conclu le 22 octobre 2014 Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine ­ Phase II, conclu le 17 décembre 2014 Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction des risques de corruption dans le secteur de la sécurité, conclu le 17 décembre 2014 Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant un deuxième fonds d'affectation spéciale OTAN-PpP/DM en Mauritanie, conclu le 18 décembre 2014

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Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, agissant par l'intermédiaire de la DOI, et l'UNIDIR concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNIDIR en 2014, conclu le 10 juin 2014 Accord entre la Suisse et l'UNIDIR concernant le droit international public et le comportement des Etats dans le cyber espace, conclu le 28 novembre 2014 Accord entre la Suisse, représenté par la DOI, et l'UNITAR concernant le programme «UNITAR Post2015 Development Agenda Orientation and Training», conclu le 14 avril 2014 Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, agissant par l'intermédiaire de la DOI, et l'UNITAR concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNITAR en 2014, conclu le 18 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DOI, et l'UNITAR concernant le 11ème séminaire des représentants et envoyés personnels et spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 17 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'UNODC concernant le financement partiel du projet sur le renforcement du régime juridique contre le terrorisme, conclu le 9 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'UNODC concernant le financement d'un atelier régional pour renforcer la coopération en Asie centrale en matière de prévention, d'investigation et de poursuite des actes terroristes impliquant des combattants terroristes étrangers, conclu le 10 décembre 2014 Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, agissant par l'intermédiaire de la DOI, et l'UNRISD concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNRISD en 2014, conclu le 18 août 2014 Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international

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Département fédéral de l'intérieur

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Département fédéral de justice et police 4.1 Accord entre la Suisse et le Bhoutan sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport officiel ou d'un passeport de service, conclu le 8 octobre 2014, RS 0.142.111.762

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4.8 4.9 5

Accord de coopération entre la Suisse et le Cameroun en matière de migration, conclu le 26 septembre 2014, RS 0.142.112.279 Accord entre la Suisse et le Cameroun relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, conclu le 26 septembre 2014 SR 0.142.112.272 Arrangement entre la Suisse et la France sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin III, conclu le 9 octobre 2014 RS 0.142.392.681.349 Accord entre la Suisse et le Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 4 mars 2010, RS 0.142.114.709 Accord entre la Suisse et le Kazakhstan sur la levée de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, conclu le 4 mars 2010, RS 0.142.114.702 Accord entre la Suisse et le Qatar sur la levée de l'obligation de visa pour l'entrée, le séjour et le départ en faveur des ressortissants des deux pays titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport spécial ou d'un passeport de service, conclu le 29 mai 2014, RS 0.142.116.562 Accord de coopération en matière de migration entre la Suisse et la Tunisie, conclu le 11 juin 2012, RS 0.142.117.589 Accord entre la Suisse et la Tunisie relatif à l'échange de jeunes professionnels, conclu le 11 juin 2012, RS 0.142.117.587

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1 Collaboration militaire en matière d'instruction 5.1.1 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de lAllemagne sur lexercice «JAWTEX 2014», conclu le 13 mars 2014 5.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de lAllemagne concernant la mise à disposition du soutien fourni par la nation hôte dans le cadre de lexercice de troupe «D-CH ABC FTX 14», conclu le 19 septembre 2014 5.1.3 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de lAllemagne concernant lexercice «TIRO ALTO 2014», conclu le 7 novembre 2014 5.1.4 Arrangement technique entre le Danemark et la Suisse, représentée par le DDPS, lAutriche, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et les Etats-Unis concernant le soutien fourni par la nation hôte lors de lexercice «NIGHT HAWK 14», conclu le 26 août 2014

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Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark concernant des échanges aux fins dentraînement entre le Frogman Corps danois et le Commandement des Forces spéciales suisses, conclu le 1er mars 2014 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de lEspagne concernant la participation de membres de lArmée de lair espagnole à un cours dentraînement UAS à Emmen, conclu le 24 février 2014 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et lEspagne concernant la participation des Forces aériennes suisses au «TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME 2014» à Albacete, en Espagne, conclu le 3 septembre 2014 Arrangement technique entre le Ministre de la défense de la France et la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, le chef des forces aériennes des Etats-Unis en Europe, la Grèce, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède, la Turquie ainsi que le Grand quartier général des puissances alliées en Europe de l'OTAN concernant le soutien fourni par la partie hôte lors de lexercice «NOBLE ARROW 2014», conclu le 22 septembre 2014 Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et lArmée de lair italienne concernant la visite de la Base aérienne de Sion par lEcole de pilotes italienne, conclu le 29 avril 2014.

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, représentée par le Ministère de la défense, concernant lexercice «COLD RESPONSE 2014», conclu le 21 février 2014 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Allemagne relatif à la participation à lexercice «TIGER MEET 2014», conclu le 18 avril 2014 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège concernant la participation à lexercice militaire «NIGHTWAY 2014», conclu le 4 novembre 2014 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et les Pays-Bas concernant lutilisation par du personnel des Forces aériennes suisses du Centre de lutte contre le feu de Woensdrecht, conclu le 27 septembre 2014

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Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Suède concernant des activités bilatérales dentraînement des forces aériennes au cours de lannée 2014, conclu le 7 janvier 2014 5.1.15 Accord entre la Suisse et la Suède sur la collaboration bilatérale en matière dinstruction militaire, conclu le 14 mars 2014, RS 0.512.171.41 Autres accords du Département de la défense, de la protection de la population et des sports 5.2.1 Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et lAutriche concernant la coopération sanitaire binationale dans le secteur dengagement de la KFOR au Kosovo, conclu le 17 avril 2014 5.2.2 Accord entre la Suisse et la Finlande concernant la protection réciproque des informations classifiées, conclu le 28 janvier 2014 5.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de la France concernant la coopération en matière darmement, conclu le 21 novembre 2012 5.2.4 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la participation du Liechtenstein au système suisse dalarme «POLYALERT», conclu le 13 octobre 2014 5.2.5 Arrangement entre la Suisse, représentée par le DDPS, et lAgence OTAN de soutien concernant lappui logistique fourni au Camp Novo Selo au Kosovo, conclu le 23 juillet 2014 5.1.14

5.2

6

Département fédéral des finances 6.1 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par l'AFD, et la Chine, représentée par l'Administration générale des douanes, concernant le système d'échange des données des déclarations d'origine établies par des exportateurs agréés conformément à l'art. 3.16 de l'accord de libre-échange, conclu le 16 juin 2014

7

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 7.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439), message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) et message du 28 mai 2014 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Croatie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie (FF 2014 4035)

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Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le programme helvéticoroumain pour des PME, conclu le 16 janvier 2014 7.1.2 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conclu le 22 avril 2014 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259); crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI 7.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie concernant la contribution Suisse au «Municipal Infrastructure Programme III/IV», conclu le 7 novembre 2014 7.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bosnie et Herzégovine concernant la contribution suisse au projet «Water and Sewerage Programme in Bosnia and Herzegovina II», conclu le 15 octobre 2014 7.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par SECO, et la BERD concernant le projet «Tajik Water, Phase II», conclu le 5 novembre 2014 7.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD sur le «Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account» ukrainien, conclu le 5 novembre 2014 7.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement des activités pour le dévelop-pement des capacités de la Cour des comptes du Tadjikistan, conclu le 6 janvier 2014 7.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Kirghizistan, représenté par l'entreprise de service public JSC «Electric Power Plants», concernant la rénovation de l'installation hydroélectrique de At-Bashy, conclu le 21 mai 2013 7.2.7 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan concernant le renforcement de la compétitivité des PME dans la branche du textile et des vêtements, conclu le 22 mai 2014 7.2.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kosovo concernant le projet «Service d'assainissement dans le Sud-Ouest de Kosovo phase III», conclu le 5 juin 2014 7.2.9 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan concernant le projet «Khujand Wastewater Rehabilitation Project III», conclu le 13 mars 2014 7.1.1

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan concernant le projet «North Tajik Water Rehabilitation Project II», conclu le 13 mars 2014 7.2.11 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, l'IPI, et le Tadjikistan concernant le projet «Strengthening the Tajik Intellectual Property System» (TSIP), conclu le 17 juin 2014 7.2.12 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et les Etats-Unis, représentés par l'USAID, concernant le programme de promotion des PME en Macédoine, conclu le 1er septembre 2014 Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259); crédit-cadre; mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement 7.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Colombie concernant le projet «Strengthening the data management systems of Colombia's land policies», conclu le 26 mars 2014 7.3.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UE concernant le soutien au contrôle externe vietnamien, conclu le 13 novembre 2014 7.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana concernant le projet «Hydropower Sustainability Assessment Protocol», conclu le 22 mai 2014 7.3.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana concernant le financement du projet «Sustainable Recycling Industries ­ SRI», conclu le 22 mai 2014 7.3.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Laos concernant le renforcement de la politique commerciale, conclu le 20 mars 2014 7.3.6 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, représenté par le Ministère des finances, concernant l'assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine des analyses et pronostiques macroéconomiques, conclu le 22 janvier 2014 7.3.7 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, représenté par la Banque centrale du Vietnam, concernant l'assistance technique et le renforcement des capacités pour le secteur financier vietnamien, conclu le 15 avril 2014 7.3.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD concernant l'emploi des citoyens suisses auprès du programme «Junior Professional Officers», conclu le 5 novembre 2014 7.2.10

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant la contribution versée au «Trade Facilitation Support Program Trust Fund», conclu le 28 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement d'un diagnostic PEFA en Azerbaïdjan, conclu le 13 janvier 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fond fiduciaire multi-donateur pour le renforcement des capacités des institutions publiques de contrôle externe, conclu le 11 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fonds fiduciaire muli-donateur sur le financement du projet pour la réforme du secteur financier de l'Afrique du Sud, conclu le 22 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant la réalisation des revues de gouvernance dans des entreprises publiques et des régulateurs au Ghana, conclu le 21 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement du projet pour le renforcement des finances publiques et du secteur financier de la Tunisie, conclu le 3 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'IDA concernant un soutien au fonds fiduciaire multilatérale «FIRST Initiative», conclu le 18 décembre 2014 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI concernant un fonds fiduciaire de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conclu le 25 février 2014 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI concernant l'élaboration d'un outil de diagnostic pour les administrations fiscales, conclu le 13 août 2014 Accord entre la Suisse, représentée par SECO, et l'IDA concernant le fonds fiduciaire pour le renforcement de la gestion des finances publiques au Népal, conclu le 12 septembre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'IFC concernant un projet régional de gouvernance d'entreprise, conclu le 11 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'IFC concernant le fonds fiduciaire pour le financement d'un partenariat global pour la création de places de travail plus nombreuses et de meilleure qualité dans le secteur privé, conclu le 11 avril 2014

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le CCI concernant la contribution versée au «ITC Trust Fund» pour un projet d'assistance aux pays en voie de développement en vue de la mise en oeuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, conclu le 15 septembre 2014 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, la Tunisie et le CCI concernant le projet d'appui à la compétitivité de la chaîne de valeur du secteur textile et habillement phase 1, conclu le 3 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le gestionnaire de fonds Locfund II (Bolivie), BIM Microfinance II Sàrl (Canada), la Banque interaméricaine de développement (Etats-Unis), le Fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement, la Société belge d'investissement pour les pays en développement et d'autres parties contractantes concernant un dispositif d'assistance technique pour le fonds de microfinance Locfund, conclu le 25 juin 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE concernant le co-financement d'un guide sur le devoir de diligence dans le secteur financier, conclu le 25 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI concernant le projet de réforme du registre du commerce au Vietnam, conclu le 30 juillet 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI concernant le projet «Colombia ­ Cosmetic Sector Quality», conclu le 29 septembre 2014 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, la Tanzanie, la CNUCED, l'ONUDI, l'OIT, le CCI et l'UNOPS concernant le projet «UN Trade Cluster Tanzania ­ Market value chains relating to horticultural products for responsible tourism market access», conclu le 2 avril 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Laos, la CNUCED, l'ONUDI, l'OIT, le CCI et l'UNOPS concernant le projet «UN Trade Cluster Lao PDR, Phase II», conclu le 28 octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNCTAD concernant le World Investment Forum 2014, conclu le 1er octobre 2014 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS concernant le projet «UN Trade Cluster Lao PDR, Phase II», conclu le 27 octobre 2014

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8

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 7.4.1 Accord entre la Suisse, représentée par le DEFR, et l'Argentine, représentée par le Ministère de l'économie et des finances publiques, concernant l'apurement de la dette argentine, conclu le 11 novembre 2014 7.4.2 Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité et des attestations de la formation professionnelle initiale, conclu le 30 octobre 2014, RS 0.412.151.4 7.4.3 Décision ministérielle sur la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire dans le cadre de l'accord instituant l'OMC, entrée en vigueur le 7 décembre 2013 7.4.4 Protocole d'entente sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définies à l'art. 2 de l'annexe A.3 de l'accord instituant l'OMC, conclu le 7 décembre 2013 7.4.5 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Suisse d'une part, et l'UE et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'autre part, conclu le 5 décembre 2014

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 8.1 Accord multilatéral M 264 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le marquage des cadres de bouteilles, conclu le 24 mars 2014 8.2 Accord multilatéral M 267 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le transport de bouteilles utilisées à bord d'un navire ou d'un aéronef, conclu le 24 mars 2014 8.3 Accord multilatéral M 268 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), relatif au transport d'emballages au rebut, vides, non nettoyés (no ONU 3509), conclu le 24 mars 2014 8.4 Accord multilatéral M 269 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le marquage des numéros ONU sur les bouteilles de GPL, conclu le 24 mars 2014

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Accord multilatéral M 271 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant les dispositifs pour additifs faisant partie de l'équipement de service de la citerne, conclu le 24 mars 2014 Accord multilatéral M 272 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le transport de piles et batteries au lithium ionique et au lithium métal et d'équipements contenant de telles piles et batteries transportés en vue de leur élimination ou de leur recyclage conformément à la disposition spéciale 636, conclu le 24 mars 2014 Accord multilatéral M 273 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le marquage des bouteilles de gaz, conclu le 26 août 2014 Accord multilatéral M 281 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), relatif au transport de déchets contaminés par des virus causant une fièvre hémorragique, conclu le 8 décembre 2014 Accord de coordination des fréquences entre la Suisse et la France pour la radiodiffusion numérique de terre dans les bandes IV et V, conclu le 25 mars 2014 Accord entre la Suisse, la France, l'Allemagne et le Luxembourg concernant l'attribution de blocs de fréquences préférentiels dans la bande 406.100 à 410.00 MHz, conclu le 6 février 2014 Accord entre la Suisse et le Brésil relatif aux services aériens réguliers, conclu le 8 juillet 2013 Convention entre la Suisse et la France relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort­Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort­Delle­Delémont, conclue le 11 août 2014 Accord entre la Suisse et l'Italie sur le développement des infrastructures du réseau ferré reliant la Suisse et l'Italie, conclu le 28 janvier 2014 Accord entre la Suisse, représentée par l'Office fédéral des transports et l'Italie, représentée par l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernant les
sections de ligne entre les frontières nationales et les gares de transition entre les réseaux italien et suisse et l'accès à ces sections de ligne, conclu le 8 juillet 2014

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8.15 Protocole de mise en oeuvre, entre la Suisse et l'Italie, des procédures de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives conventionnelles et à grande vitesse et du matériel des wagons voyageurs, conclu le 29 janvier 2014 8.16 Accord entre la Suisse et la Russie relatif aux transports internationaux par route, conclu le 20 octobre 2014, RS 0.741.619.665 9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac et les autres accords liés à la collaboration à Schengen et à Dublin 9.1 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1289/2013 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, conclu le 19 février 2014, RS 0.362.380.058 9.2 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin, conclu le 17 mars 2014, RS 0.142.392.680.02 9.3 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 259/2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, conclu le 24 avril 2014, RS 0.362.380.059 9.4 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 2737 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Biélorussie, au Cameroun, en Géorgie, en Moldova, en Ukraine et aux Emirats arabes unis, conclu le 30 mai 2014 9.5 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 2727 final modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 final du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, conclu le 30 mai 2014 9.6 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 509/2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, conclu le 6 juin 2014, RS 0.362.380.060 9.7 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par FRONTEX, conclu le 25 juin 2014; RS 0.362.380.061

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Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 5338 final établissant la liste des documents justificatifs devant être présentés par les demandeurs de visa en Irlande, conclu le 3 septembre 2014 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 6146 final établissant les listes des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Cap-Vert, au Kenya et aux Philippines, conclu le 24 septembre 2014 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 6141 final établissant les listes des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Algérie, au Costa Rica, au Mozambique et en Ouzbékistan, conclu le 24 septembre 2014 Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 7594 final modifiant la décision d'exécution C(2011) 5500 final en ce qui concerne le titre et la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Chine, conclu le 20 novembre 2014 Echange de notes entre la Suisse et l'Allemagne concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 13 juin 2014 Echange de notes entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 19 mars 2014 Echange de notes entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 1er juillet 2014 Echange de notes entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 18 septembre 2014 Echange de notes entre la Suisse et l'Espagne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 21 mars 2014 Echange de notes entre la Suisse et l'Estonie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 14 août 2014 Echange de notes entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 14 janvier 2014 Echange de notes entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 3 septembre 2014 Echange de notes entre la Suisse et la Hongrie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 21 février 2014

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9.21 Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 19 décembre 2014 9.22 Echange de notes entre la Suisse et la Lettonie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 26 mai 2014 9.23 Accord entre la Suisse et la Lettonie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 7 novembre 2014 9.24 Echange de notes entre la Suisse et la Lituanie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 25 juillet 2014 9.25 Echange de notes entre la Suisse et le Luxembourg concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 septembre 2014 9.26 Echange de notes entre la Suisse et la Norvège concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 22 mai 2014 9.27 Echange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 avril 2014 9.28 Echange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 19 septembre 2014 9.29 Accord-cadre entre la Suisse et la Pologne concernant la représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 27 janvier 2014 9.30 Echange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 21 février 2014 9.31 Echange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 21 février 2014 9.32 Echange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 23 avril 2014 9.33 Echange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 12 septembre 2014 9.34 Echange de notes entre la Suisse et la Slovaquie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 15 janvier 2014 9.35 Echange de notes entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 14 février 2014

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9.36 Echange de notes entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 23 septembre 2014 9.37 Accord entre la Suisse et la République tchèque concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 octobre 2014 10 Compte rendu des modifications de traités par département 10.1 Département fédéral des affaires étrangères 10.2 Département fédéral de l'intérieur 10.3 Département fédéral de justice et police 10.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 10.5 Département fédéral des finances 10.6 Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche 10.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

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Liste des abréviations AAD

AAS

AELE AID BCAH BERD BIRD BM CCI CE CEI CICR DDC DDIP DDPS DETEC DFAE DFJP DOI DSH DSP Europol FAO FMI FNUAP HCDH IGAD LA LAAM 3860

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (Accord d'association à Dublin) (RS 0.142.392.68) Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (Accord d'association à Schengen) (RS 0.362.31) Association européenne de libre-échange Association internationale de développement Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires Banque européenne pour la reconstruction et le developpement Banque internationale pour la reconstruction et le développement Banque mondiale Centre Commercial international ­ ITC international Trade Center Communauté européenne Communauté des Etats indépendants Comité international de la Croix-Rouge Direction du développement et de la coopération Direction du droit international public Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Département fédéral des affaires étrangères Département fédéral de justice et police Division des organisations internationales du DFAE Division sécurité humaine du DFAE Division sécurité politique du DFAE Office européen de police Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation) Fonds monétaire international Fonds des Nations Unies pour la Population Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme Autorité intergouvernementale sur le développement (Intergovernmental Authority on Development) Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0) Loi du 3 février 1995 sur l'armée (RS 510.10)

LAgr LCdF LCR LEH LEtr LOGA OCDE OFCOM OIM OIT OMC OMS ONG ONU ONUDI OSCE OTAN PAM PME PNUD SECO UE UNCCD UNDPA UNESCO HCHR UNHCR UNICEF UNIDIR UNITAR ONUG

Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1) Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (RS 742.101) Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) Loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral de la communication Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (North Atlantic Treaty Organization) Programme alimentaire mondial Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement Secrétariat d'Etat à l'économie Union européenne Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la désertification Département des affaires politiques des Nations Unies (United Nations Department of Political Affairs) Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme (United Nations High Commissioner for Human Rights) Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United Nations Children's Fund) Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le DésarmementInstitut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche Office des Nations Unies à Genève ­ Büro der Vereinten Nationen in Genf 3861

UNOPS UNRWA

3862

Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de faire rapport chaque année sur les traités internationaux conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de cette disposition. Il mentionne les accords conclus en 2014 qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. Y sont également inclus les traités appliqués provisoirement.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traités conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de leur propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

Le rapport contient également les décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité international ou de modification d'un traité international existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

Les traités conclus en nombre dans des domaines importants (coopération au développement, affaires militaires) sont rangés par thèmes et précédés d'une introduction exposant le contexte politique de l'action du Conseil fédéral dans le domaine en question. Les traités de coopération au développement sont en outre classés en fonction des messages du Conseil fédéral sur lesquels ils se fondent.

Les développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac approuvés par le Conseil fédéral comme traités figurent aussi dans le présent rapport. Afin d'assurer la transparence, ils sont rangés dans un chapitre spécifique placé entre les nouveaux traités et les modifications.

3863

L'évolution du nombre de traités, par chapitre, se présente par rapport à l'année précédente comme suit: Chapitre

Chapitre 2 Chapitre 2.1 Chapitre 2.2 Chapitre 2.3 Chapitre 2.4 Chapitre 2.5 Chapitre 2.6

Chapitre 2.8

traités du DFAE cohésion coopération avec l'Europe de l'Est coopération avec le Sud aide humanitaire promotion de la paix et sécurité humaine accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas autres traités du DFAE

Chapitre 3

traités du DFI

Chapitre 2.7

2013

2014

1 31 128 87 59 2

_ 25 113 89 56 2

8

26

13

22

3

_

Chapitre 4

traités du DFJP

8

9

Chapitre 5

traités du DDPS

11

20

Chapitre 6

traités du DFF

1

1

Chapitre 7 Chapitre 7.1 Chapitre 7.2 Chapitre 7.3 Chapitre 7.4

traités du DEFR cohésion coopération avec l'Europe de l'Est coopération avec le Sud autres traités du DEFR

1 15 37 4

2 13 30 4

Chapitre 8

traités du DETEC

Chapitre 9

Schengen Dublin/Eurodac

Total

9

16

11

11

429

439

129

164

3

3

Modification des traités 10.1

DFAE

10.2

DFI

10.3

DFJP

17

7

10.4

DDPS

2

2

10.5

DFF

4

5

10.6

DEFR

44

78

10.7

DETEC

13

11

212

270

Total

3864

Se fondant sur le rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche pour autant qu'il soit toujours en force.

L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas de rejet du traité, celui-ci est dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

Le rapport s'articule généralement en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A.

Contenu: Brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: Exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: Indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D.

Base légale: Indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: Mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, en raison des délais, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

3865

2

Département fédéral des affaires étrangères

2.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie (FF 2007 439), message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie (FF 2009 4339) et message du 28 mai 2014 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Croatie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie (FF 2014 4035) Introduction

La contribution de la Suisse à l'Union européenne (UE) élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des treize nouveaux Etats-membres que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie dans la structure communautaire européenne représente une contribution importante pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE. Les fonds de la contribution à l'élargissement pour les dix nouveaux membres ayant adhéré en 2004 ont été totalement engagés jusqu'au milieu de 2012 et pour la Bulgarie et la Roumanie jusqu'à fin 2014. Les contributions pour la Croatie devront être engagées jusqu'au milieu de 2017. Cela explique qu'aucun traité additionnel n'ait été conclu en 2014. 143 traités pour des projets en cours ont néanmoins été amendés l'année dernière.

La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion du secteur privé et du commerce, l'accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises.

3866

2.2

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération avec les pays de l'Est et de la CEI vise principalement à soutenir la transition vers des systèmes régis par la démocratie et l'économie de marché dans cinq pays des Balkans occidentaux ainsi que trois régions de l'ancienne Union soviétique (Asie centrale, Caucase du Sud ainsi que Moldavie et Ukraine). La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO. La DDC soutient la décentralisation, la bonne gouvernance et l'accès des populations défavorisées à des services de conseil juridique et à des services sociaux. Elle promeut la réforme des systèmes de santé et de distribution décentralisée de l'eau, l'intégration des jeunes sur le marché du travail et le développement de chaînes de valeur (filières) pour permettre notamment aux populations pauvres et rurales d'accéder au marché. Changement climatique et migration sont également des thèmes de la coopération avec les pays de l'Est. La coopération vise à soutenir les efforts déployés par les gouvernements, les acteurs de la société civile et l'économie privée à surmonter les problèmes liés à la transition.

3867

2.2.1

Accord entre la Suisse et l'Albanie, concernant le projet de l'Education en alternance et de formation professionnelle (CEFA), conclu le 19 février 2014

A.

L'accord définit les buts et objectifs dans le cadre de la réforme des services sociaux intégrés, en cours: ­ Intégration sociale et scolaire des Roms; ­ Amélioration des services et des capacités des autorités sociales dans quatre communes de l'Albanie: Tirana, Korça, Berat et Elbasan; ­ Documentation et capitalisation de l'expérience des promoteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.

B.

Le programme vise à accroître l'intégration sociale des Roms à travers des services plus adaptés et de meilleur qualité, au niveau local et régional à travers un système de services sociaux amélioré, ainsi que réduire la pauvreté et la marginalisation.

C.

1,8 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2014 et couvre la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3868

2.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, concernant le financement du programme «Faire fonctionner le marché du travail pour les Jeunes (Risi)», conclu le 17 juin 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du programme «Faire fonctionner le marché du travail pour les Jeunes (Risi)».

B.

Le programme vise à soutenir les jeunes femmes et jeunes hommes en Albanie, âgés de 15 à 29 ans pour leur assurer un meilleur accès à l'emploi et aux revenus.

Objectifs spécifiques: Au niveau institutionnel ­ les entreprises dans les domaines soutenus développent et créent des postes de travail pour les jeunes.

Au niveau de la population ­ les jeunes entrent davantage dans le marché du travail à travers une intermédiation efficace avec les employeurs, notamment dans les secteurs sélectionnés.

C.

4,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2014 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3869

2.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie, représentée par le Ministère de la gestion territoriale, concernant un projet d'amélioration de la gestion autonome au niveau local, conclu le 4 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Arménie concernant la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer la gestion autonome au niveau local en Arménie. En collaboration avec d'autres donateurs, la Suisse apporte son soutien au gouvernement arménien qui entend agrandir les communes et décentraliser l'administration. Elle fournit une aide technique pour le développement des capacités et propose son savoir-faire en matière de décentralisation. Les communes pourront ainsi accéder plus facilement aux investissements de capitaux et assurer des services publics. Elles pourront en outre mieux rendre des comptes et être plus efficaces.

B.

Le système de gestion autonome au niveau local est actuellement très fragmenté en Arménie. Le pays compte 915 communes, dont certaines sont très petites, qui disposent d'un pouvoir de décision limité et fonctionnent pour la plupart de manière très inefficace. Les communes ont par conséquent du mal à se développer économiquement et à fournir des prestations efficaces aux citoyens. Leur agrandissement est donc la première étape pour que des investissements supplémentaires puissent être consentis dans le développement local.

C.

5,115 millions de francs. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

3870

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2014 et couvre la période allant du 4 juillet 2014 au 18 mai 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect des dispositions ou de violation grave d'éléments ou de buts déterminants de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut le dénoncer avec effet immédiat.

2.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet de réforme du système de santé au Kirghizistan, conclu le 31 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Kirghizistan concernant la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer la promotion de la santé et la prévention. Ce projet introduit une réforme du système de santé au Kirghizistan.

B.

Le projet est exécuté par la Croix-Rouge suisse depuis 1999 sur mandat bilatéral de la DDC. En 2005, il a été doté d'un volet de promotion de la santé, grâce à la participation de la Suède. Depuis 2011, le projet est cofinancé par le Service Liechtensteinois de Développement. Il a été identifié comme un modèle de réussite en matière de promotion de la santé. Ce projet introduit une réforme du système de santé au Kirghizistan. Concrètement, il s'agit d'améliorer l'hygiène dans les hôpitaux ainsi que les services médicaux des régions de Naryn et de Talas.

C.

4,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3871

2.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kirghizistan, représenté par le Ministère de la santé, concernant le projet d'élimination des déchets et de prévention des infections dans les hôpitaux, conclu le 31 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Kirghizistan concernant la mise en oeuvre d'un projet visant à améliorer l'élimination des déchets médicaux et la prévention des infections dans les hôpitaux.

B.

De nombreux hôpitaux kirghizes rassemblent leurs déchets médicaux sur place. L'objectif du projet est d'améliorer l'élimination des déchets médicaux dans tout le pays et de réduire ainsi le risque d'infection dans les hôpitaux.

C.

3,06 millions de francs. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

3872

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect des dispositions ou de violation grave d'éléments ou d'objectifs déterminants de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut le dénoncer par écrit avec effet immédiat.

2.2.6

Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'administration communale et des autorités municipales, concernant le projet de soutien de la gouvernance locale, conclu le 6 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités de coopération durant la phrase d'introduction du projet de soutien de la gouvernance locale.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération avec le Kosovo et correspond à un domaine d'intervention prioritaire du Ministère de l'administration communale et des autorités municipales du Kosovo.

C.

720 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2014 et couvre la période du 1er janvier au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3873

2.2.7

Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de réforme de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées en zone rurale, conclu le 5 juin 2014

A.

L'accord définit les modalités de coopération durant la cinquième phrase du projet de réforme de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées en zone rurale.

Les trois objectifs du projet sont les suivants: a) Les sociétés régionales kosovares approvisionnent la majorité de la population en eau et administrent les systèmes de traitement des eaux usées en zone rurale.

b) Les services d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées sont durables.

c) Les services d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées en zone rurale sont coordonnés entre eux.

B.

Le projet constitue l'une des priorités du programme de coopération au Kosovo et s'inscrit dans un secteur d'intervention prioritaire du Ministère kosovar des finances.

C.

13,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. La date tardive d'entrée en vigueur de l'accord s'explique par les délais des procédures au sein du gouvernement kosovar. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3874

2.2.8

Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'intégration européenne, concernant le projet d'aide à l'avènement d'une société démocratique au Kosovo, conclu le 9 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de coopération durant la deuxième phrase du projet d'aide à l'avènement d'une société démocratique au Kosovo. Le projet poursuit les deux objectifs suivants: ­ Les citoyens kosovars et les organisations de la société civile oeuvrent pour des services publics de qualité, une bonne gouvernance, l'égalité des sexes et l'intégration des minorités.

­ La diaspora contribue activement au développement démocratique et social du Kosovo en participant à la prise de décisions politiques et en assurant un transfert de connaissances.

B.

Le projet constitue une priorité du programme de coopération avec le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du gouvernement du Kosovo.

C.

4,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018. Cet accord peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3875

2.2.9

Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'administration communale et des autorités municipales, concernant le projet de soutien de la décentralisation et des communes (DEMOS), conclu le 11 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet de soutien de la décentralisation et des communes. Le projet DEMOS a pour but d'accompagner le Kosovo dans son processus de transition en vue de devenir un Etat démocratique et décentralisé, dans lequel les communes dirigent les affaires publiques de manière sociale et inclusive et proposent des services de qualité, adaptés aux priorités et aux besoins des citoyens.

B.

Le projet constitue un grand axe du programme de coopération avec le Kosovo et correspond à un domaine d'intervention prioritaire du Ministère de l'administration communale et des autorités municipales du Kosovo.

C.

12,82 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017. L'entrée en vigueur tardive de l'accord s'explique par les délais des procédures au sein du gouvernement kosovar.

L'accord peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3876

2.2.10

Accord entre la Suisse, agissant par l'intermédiaire de la DDC, et le Kosovo, représenté par le Ministère de l'intégration européenne, concernant le projet de soutien à la campagne publique d'information sur la migration illégale, conclu le 22 novembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de coopération dans le cadre du projet de soutien à la campagne publique d'information sur l'immigration illégale.

B.

Le projet s'inscrit dans un secteur d'intervention prioritaire du Ministère kosovar de l'intégration européenne.

C.

240 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2013 et couvre la période du 25 novembre 2013 au 30 avril 2014. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3877

2.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Secrétariat général, concernant le projet «Missions de conseil pourle développement des petites et moyennes entreprises en Macédoine», conclu le 4 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités applicables à la mise en oeuvre du projet visant à aider la Macédoine à développer des petites et moyennes entreprises grâce à l'expertise de consultants et d'experts suisses. Les experts vont fournir des services à dix entreprises macédoniennes. Le projet sera mis en oeuvre par Swisscontact en étroite coopération avec le Secrétariat général du gouvernement de Macédoine.

B.

L'objectif principal du projet est d'augmenter la compétitivité, d'améliorer la qualité des produits et des processus, de créer et de maintenir les emplois et d'augmenter les profits et les revenus de dix petites et moyennes entreprises en Macédoine. L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et le Secrétariat général de la Macédoine.

C.

47 760 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3878

2.2.12

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, concernant le projet «Restauration du bassin de la rivière Strumica», conclu le 23 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités applicables aux activités du projet visant à aider la Macédoine à créer les conditions préalables essentielles pour stopper la dégradation en cours dans le bassin de la rivière Strumica, améliorer la santé de l'écosystème et renforcer sa capacité de résistance aux pressions croissantes. Il permettra également d'améliorer les conditions de vie de la population, la qualité de l'eau et des services d'assainissement.

B.

Les principales parties intéressées au niveau national, régional et local travailleront sur la préparation du plan de gestion du bassin de la rivière Strumica et les activités préparatoires pour la protection et l'utilisation efficace de l'eau souterraine en Macédoine. L'accord règle les modalités de la coopération avec le gouvernement de Macédoine

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2014 et couvre la période du 23 juillet 2014 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3879

2.2.13

Accord entre le DFAE, représenté par la DDC, et l'Ouzbékistan, représenté par le Ministère des relations économiques et commerciales extérieures, concernant un projet d'amélioration du réseau de traitement des eaux usées et du réseau rural d'approvisionnement en eau en Ouzbékistan, conclu le 6 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et l'Ouzbékistan concernant la mise en oeuvre d'un projet d'amélioration du réseau de traitement des eaux usées et du réseau rural d'approvisionnement en eau en Ouzbékistan.

B.

Le projet entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de la situation sanitaire de la population résidant dans la vallée de Ferghana et la région du Syr-Daria, en facilitant leur accès à de l'eau potable et à une infrastructure sanitaire et de traitement des eaux usées de meilleure qualité.

Le projet devrait permettre à la population de la vallée de Ferghana et de la région du Syr-Daria d'accéder de manière durable aux réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Il vise par ailleurs une intégration du nouveau modèle favorisant la décentralisation à l'échelle nationale des prestations assurées dans le domaine de l'approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées.

C.

6,037 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2014 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect des dispositions ou de violation grave d'éléments ou de buts déterminants de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut le dénoncer par écrit avec effet immédiat.

3880

2.2.14

Accord entre la Suisse, représentée la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'élimination des eaux usées et d'approvisionnement en eau des zones rurales dans la vallée de Ferghana au Tadjikistan, conclu le 4 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la mise en oeuvre d'un projet visant l'amélioration du système d'élimination des eaux usées et de l'approvisionnement en eau des zones rurales dans la vallée de Ferghana, au Tadjikistan. Le projet doit assurer à la population un accès durable à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement.

B.

Le projet vise à améliorer les conditions sanitaires et les conditions de vie de la population grâce à un meilleur accès à l'eau potable, à des méthodes plus hygiéniques et à un système d'élimination des eaux usées plus approprié. Il cherche aussi à intégrer le nouveau modèle de prestations décentralisées pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des eaux usées au niveau national.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect des engagements contractuels ou de violation grave de dispositions ou d'objectifs déterminants de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut le dénoncer par écrit avec effet immédiat.

3881

2.2.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de gestion publique des ressources en eau au Tadjikistan, conclu le 4 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la mise en oeuvre du projet visant le renforcement de la gestion des ressources en eau aux niveaux national et local. En collaboration avec d'autres donateurs, il s'agit de faire progresser le processus de réforme du secteur de l'eau, d'encourager la gestion des eaux décentralisée et de renforcer le modèle d'autofinancement de l'approvisionnement en eau.

B.

Dans le domaine de la gestion des eaux, le Tadjikistan a hérité de structures hiérarchiques complexes issues de l'époque post-soviétique. Le projet vise à renforcer la gestion des eaux, l'approvisionnement en eau et les systèmes d'irrigation aux niveaux national et local, afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en eau et la sécurité alimentaire, de réduire les risques de catastrophes liées à l'eau, de consolider les moyens d'existence de la population et d'améliorer la situation socio-économique dans les régions rurales.

C.

7,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois. En cas de non-respect des engagements contractuels ou de violation grave de dispositions ou d'objectifs déterminants de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut le dénoncer par écrit avec effet immédiat.

3882

2.2.16

Accord entre la DDC et la BM concernant le cofinancement du projet «Développement d'infrastructures aux niveaux régional et communal en Géorgie», conclu le 7 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la BM concernant la création d'un fonds fiduciaire de donateurs pour la mise en oeuvre d'un projet de développement d'infrastructures aux niveaux régional et communal. Le projet, qui s'inscrit dans la politique de décentralisation du gouvernement géorgien, vise à renforcer les capacités des communes pour la fourniture de services publics.

B.

A la demande du gouvernement géorgien, la DDC aide les autorités locales à assurer des services de base en toute autonomie. Ce soutien complète le programme que la BM a déjà lancé pour développer les infrastructures aux niveaux régional et local. Il vise en priorité à consolider les capacités dans les trois fonctions clés que sont la gestion du cycle des projets, la gestion financière et la gestion du patrimoine. Mis en oeuvre par la BM, le projet est cofinancé par la Suisse.

C.

5,3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2014 et viendra à échéance le 31 mai 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3883

2.2.17

Accord entre la DDC et la BM en vue du financement des frais administratifs liés au transfert du Fonds d'investissement social arménien dans un fonds de développement territorial, conclu le 14 août 2014

A.

La DDC a accordé au gouvernement arménien un crédit non remboursable de 303 000 dollars américains en vue de la transformation du Fonds d'investissement social en un fonds de développement territorial. L'accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et la BM en vue de couvrir les coûts de surveillance administrative de l'avancement du projet.

Ce dernier soutient les plans de décentralisation du gouvernement arménien, en renforçant les capacités de fourniture de services publics par les communes.

B.

A la demande du gouvernement arménien, la DDC soutient le système d'auto-administration locale pour la fourniture de services de base. Cet appui est apporté en complément d'un programme déjà mis en place par la BM dans le domaine du développement des infrastructures régionales et communales. La BM exerce également une surveillance sur les activités financées par la DDC qui visent à la transformation du Fonds d'investissement social, moyennant une compensation financière de la DDC, telle que prévue par l'accord.

C.

15 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

3884

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2014 et viendra à échéance le 31 mai 2015. Il ne contient aucune disposition concernant une éventuelle dénonciation.

2.2.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD ainsi que l'IDA, concernant le soutien au projet visant à limiter les facteurs de risque pour la santé en Bosnie et Herzégovine, conclu le 17 juillet 2014

A.

Les maladies chroniques dues à un mode de vie malsain sont la première cause de décès et de handicap en Bosnie et Herzégovine. Le traitement des maladies chroniques nécessite des thérapies intensives et de longue durée, qui engendrent des coûts élevés.

B.

Le projet a pour but de favoriser l'instauration de lois limitant la consommation de tabac. Un environnement sans fumée contribue à réduire les maladies non transmissibles dues à la consommation de tabac. Le projet vise à induire des changements de comportement et à favoriser l'assainissement du cadre de vie. Les initiatives de promotion de la santé prises conjointement par la société civile et les organisations gouvernementales visent tout particulièrement les crèches, les écoles et les entreprises.

C.

2,896 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2014 et couvre la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3885

2.2.19

Accord entre la DDC et le Conseil de l'Europe concernant le financement du projet de soutien institutionnel à l'Union des collectivités locales d'Arménie, conclu le 31 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Conseil de l'Europe en ce qui concerne le versement d'une contribution à son projet de soutien institutionnel à l'Union des collectivités locales d'Arménie.

B.

En collaboration avec d'autres bailleurs de fonds, la Suisse soutient le gouvernement arménien dans ses projets d'extension des communes et de décentralisation concomitante de l'administration. Elle fournit un appui technique au renforcement des capacités et apporte son expertise en matière de décentralisation. Ce programme a également pour objet de soutenir le projet du Conseil de l'Europe visant au renforcement institutionnel des communes arméniennes.

C.

833 000 francs. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

3886

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2014 et couvre la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

2.2.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet «Restauration du bassin de la rivière Strumica», conclu le 28 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités applicables à la mise en oeuvre du projet visant à aider la Macédoine à créer les conditions préalables essentielles pour stopper la dégradation en cours dans le bassin de la rivière Strumica, améliorer la santé de l'écosystème et renforcer sa capacité de résistance aux pressions croissantes. Il permettra également d'améliorer les conditions de vie de la population, la qualité de l'eau et des services d'assainissement.

B.

Les principales parties intéressées au niveau national, régional et local travailleront à la définition du cadre de la coopération pour la préparation du plan de gestion du bassin de la rivière Strumica et des activités préparatoires pour la protection et l'utilisation efficace de l'eau souterraine en Macédoine.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD.

C.

315 790 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3887

2.2.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de soutien à la mise en oeuvre de la gestion publique des ressources en eau dans le cadre de la réforme du secteur de l'eau au Tadjikistan, conclu le 30 juin 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le PNUD concernant le projet de soutien à la mise en oeuvre de la gestion publique des ressources en eau aux niveaux national et local.

B.

Le projet vise à encourager le dialogue politique entre le gouvernement et les autres donateurs, à faire progresser le processus de réforme du secteur de l'eau et à faire le lien entre la gestion des eaux décentralisée et les activités pilotes en cours dans les différents bassins. Il vise à renforcer la gestion des ressources en eau, l'approvisionnement en eau et les systèmes d'irrigation aux niveaux national et local. La réforme du secteur de l'eau doit s'appuyer sur les éléments suivants: un dialogue politique cohérent, une coopération technique coordonnée, des plates-formes de conseil et de dialogue politique qui fonctionnent bien et un soutien aux institutions gouvernementales. Le processus doit tenir compte des besoins de tous les utilisateurs.

C.

440 000 francs. Aide publique au développement.

D. Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

3888

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours. En cas de non-respect des engagements contractuels ou de violation grave de dispositions ou d'objectifs déterminants de l'accord par l'une des parties, l'autre partie peut le dénoncer par écrit avec effet immédiat.

2.2.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant le projet de renforcement du rôle des communautés locales en Bosnie et Herzégovine, conclu le 18 juillet 2014

A.

En Bosnie et Herzégovine, les gouvernements locaux sont les éléments les plus dynamiques et responsables de la société. Les communautés locales sont des organisations communales administrant un quartier ou un village de façon autonome. Face aux communes, relativement grandes, les communautés locales cultivent une grande proximité avec les citoyens. Après la guerre, elles ont néanmoins vu leur rôle affaibli par la nouvelle répartition des compétences. 80% des citoyens leur font cependant confiance et les considèrent comme les plus à même de défendre leurs intérêts et leurs droits.

B.

Le projet vise à revitaliser les communautés locales, des structures de participation citoyenne et d'intégration sociale qui ont fait leurs preuves. Pour une coopération efficace, l'organisation des communautés locales et leur relation aux communes seront définies dans un processus participatif. Les objectifs spécifiques consistent aussi à créer un cadre et des dispositions légales plus favorables, ainsi qu'à renforcer les capacités des acteurs concernés.

C.

100 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2014 et couvre la période du 18 juillet 2014 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3889

2.2.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant la phase 3 du projet commun d'intégration des Roms et des groupes marginalisés, conclu le 22 mai 2014

A.

En Serbie, la situation des Roms, des Valaques et des autres minorités s'est détériorée au cours de la dernière décennie. Conséquence directe de la pauvreté, 80 000 enfants ne peuvent pas fréquenter l'école primaire. Etant donné que la DDC soutient depuis 2003 différents programmes menés dans ce domaine par l'UNICEF, des organisations non gouvernementales et la Croix-Rouge serbe, un programme commun a été mis au point pour permettre l'intégration sociale des Roms et des autres minorités, notamment en facilitant l'accès à l'instruction. Le présent accord porte sur la partie du programme assumée par l'UNICEF.

B.

Le programme concerne 70 communes serbes qui permettent aux enfants roms ou issus d'autres minorités de fréquenter l'école primaire et ainsi de s'intégrer dans la société. Ainsi, il soutient et renforce les réformes actuelles du Ministère de l'éducation.

C.

517 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des parties avec effet immédiat.

3890

2.2.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNOPS, concernant le projet européen de renforcement et de développement durable des communes dans le Sud et le Sud-Ouest de la Serbie (PROGRES européen), conclu le 16 juin 2014

A.

Le présent accord de projet définit les modalités de la collaboration entre la DDC, l'UNOPS, l'UE et le gouvernement serbe en vue du renforcement et du développement durable de 34 municipalités dans le Sud et le Sud-Ouest de la Serbie.

B.

Un contexte économique plus favorable et des services publics municipaux transparents favoriseront le dynamisme du développement de l'ensemble de la région. La Serbie étant sur la voie de l'intégration européenne, le renforcement des gouvernements locaux revêt une importance croissante.

C.

4,860 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le présent accord est entré en vigueur le 16 juin 2014 et couvre la période du 16 juin 2014 au 30 septembre 2017. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3891

2.2.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU Femmes, concernant le projet «Promouvoir des politiques sensibles au genre en Europe du Sud-Est», conclu le 14 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet qui soutiendra des programmes et des budgets sectoriels aux niveaux central et local et le renforcement de la surveillance des programmes du gouvernement central et local, des politiques et des budgets vers l'engagement d'égalité des sexes.

L'échange de connaissances et d'expériences sur la manière de préparer des budgets tenant compte du genre facilitent la diffusion et la mise en oeuvre de bonnes pratiques.

B.

Le projet vise à contribuer à la mise en oeuvre des engagements en vue d'atteindre l'égalité des sexes, en autonomisant les groupes cibles et en les rendant capables d'établir un budget tenant compte du genre. La DDC contribue à un projet régional qui couvre la Macédoine, l'Albanie, la BosnieHerzégovine et la République de Moldova, en finançant les interventions au niveau local prévues en Macédoine.

C.

1,179 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 février 2014 et couvre la période du 14 février 2014 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3892

2.3

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre relatif à la coopération technique et à l'aide financière en faveur des pays en développement Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération au développement de la DDC concentre ses efforts sur les régions du monde les plus pauvres en Afrique, Asie et Amérique latine. Elle soutient les efforts déployés par les pays pauvres et fragiles ainsi que leurs populations pour surmonter leurs problèmes de pauvreté et de développement. Cet engagement dans les contextes fragiles est renforcé significativement, pour contribuer au règlement des conflits ou des crises et en prévenir d'autres, permettant ainsi aux Etats et aux régions concernés de se stabiliser et d'assurer leur développement. Les programmes de développement de la DDC se concentrent sur les thèmes suivants: 1. Gestion des conflits et résistance aux crises, 2. Santé, 3. Eau, 4. Education de base et formation professionnelle, 5. Agriculture et sécurité alimentaire, 6. Secteur privé et services financiers, 7. Réforme de l'Etat, administration locale et participation des citoyens, 8. Changement climatique, 9. Migration. Des programmes globaux thématiques visent à apporter une réponse ciblée aux enjeux mondiaux. La Suisse contribue financièrement aux organisations multilatérales de développement les mieux à même de défendre ses positions et ses intérêts dans la lutte contre la pauvreté et l'injustice dans les pays en développement. Elle maintient une présence active au sein des organes directeurs et de surveillance de ces institutions.

3893

2.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bangladesh, représenté par le Ministère des Finances, concernant le financement du projet «Contribution suisse pour WARPO», visant à améliorer la gestion intégrée de ressources en eau au Bangladesh, conclu le 7 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet «Contribution suisse pour WARPO» visant à améliorer la gestion intégrée de ressources en eau.

B.

Le projet relève de l'une des trois priorités thématiques du programme de développement suisse (gouvernance locale), élaboré en faveur du Bangladesh tel que décrit dans la stratégie de coopération Bangladesh 2013­2017 de la DDC. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations pauvres et marginalisées au travers d'une gestion durable de l'eau.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 septembre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3894

2.3.2

Convention entre la Suisse, représentée par la DDC et le Bénin, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la Francophonie et des Béninois de l'extérieur concernant une contribution de la DDC au projet «archivage des documents», conclue le 4 septembre 2014

A.

La convention a pour objet d'accorder une contribution financière au Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la Francophonie et des Béninois de l'extérieur dans la réalisation du projet d'archivage des documents.

B.

La finalité du programme est de mettre en place et d'assurer l'animation d'un centre d'archivage permettant au personnel et aux usagers du ministère d'avoir accès aux informations utiles en temps réel.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

La convention est entrée en vigueur le 4 septembre 2014 et couvre la période allant du 15 juillet 2014 au 15 janvier 2016. Elle peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui empêcherait sa bonne exécution, elle peut être dénoncée par écrit avec effet immédiat.

3895

2.3.3

Convention entre la Suisse, représentée par la DDC et le Bénin, représenté par le Ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire concernant une contribution de la DDC au Ministère au profit du Fonds d'appui au développement des communes, au titre des années 2014/2015, conclue le 15 octobre 2014

A.

La convention a pour objet d'accorder une contribution financière au Ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire au profit du Fonds d'appui au développement des communes au titre des années 2014/2015.

B.

La finalité de la contribution est de contribuer à la réalisation des actions des plans de développement des communes.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La convention est entrée en vigueur le 15 octobre 2014 et couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Elle peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui empêcherait sa bonne exécution, elle peut être dénoncée par écrit avec effet immédiat.

3896

2.3.4

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant le développement du secteur touristique au Bhoutan, conclu le 7 février 2014

A.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet d'encouragement du secteur touristique au Bhoutan.

B.

Le projet contribue notamment à développer la formation en gestion hôtelière, afin de promouvoir un développement touristique durable au Bhoutan.

C.

25 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 février 2014 et couvre la période du 25 décembre 2013 au 31 mai 2015. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

3897

2.3.5

Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un projet de soutien au système judiciaire, conclu le 5 décembre 2014

A.

L'accord porte sur une contribution au renforcement du système judiciaire au Bhoutan.

B.

Le projet consiste notamment en une contribution de la Suisse au développement d'un système judiciaire décentralisé au Bhoutan afin d'améliorer l'accès à la justice, surtout pour la population rurale.

C.

840 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3898

2.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie concernant le projet «Accès à la justice», conclu le 29 janvier 2014

A.

L'accord porte sur le développement des capacités institutionnelles de la police bolivienne sur les questions de droits de l'homme, en particulier la protection du droit des femmes à une vie sans violence. Il concerne deux institutions de la police bolivienne: la Direction nationale des droits de l'homme (DNDH) et la Force spéciale de lutte contre la violence (FELCV).

B.

Le développement des capacités joue un rôle primordial pour que ces institutions puissent accomplir leur mandat. Le renforcement de la DNDH se fera par le prolongement et l'élargissement de la formation d'instructeurs pour le réseau d'instructeurs en droits de l'homme, soutenue par la DDC dans une phase précédente. La FELCV est une institution créée en 2013 avec la promulgation de la loi intégrale pour garantir aux femmes une vie sans violence, dont le mandat est de prévenir la violence domestique et de prendre en charge les femmes victimes de violence. Cet accord vise à doter cette nouvelle institution d'instruments normatifs, à former ses fonctionnaires et à développer une campagne de communication sur son travail et ses attributions.

C.

133 550 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 janvier 2014 et couvre la période du 1er février 2014 au 30 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours.

3899

2.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification du développement et le Ministère de l'éducation, concernant le projet de formation technique professionnelle ­ composante politiques publiques, conclu le 4 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et la Bolivie concernant le projet de formation technique professionnelle ­ composante politiques publiques.

B.

Cet accord porte sur le renforcement des capacités du Système plurinational de certification de compétences, sur le renforcement des Centres d'éducation alternative pour la conformation de réseaux et le développement productif régional et sur le développement d'une plate-forme de gestion de politique publique d'éducation. Cette plate-forme, d'une part, permettra l'échange d'expériences au sein du projet de formation technique professionnelle et, d'autre part, elle servira de lien avec d'autres acteurs oeuvrant dans ce thème.

Le Ministère de l'éducation a pour objectif de transformer la conception de l'éducation à tous les niveaux du système, de façon à ce que ce dernier puisse répondre à la diversité économique, culturelle, spirituelle, sociale et politique du pays. Cela implique que le système éducatif développe la participation des organisations sectorielles, sociales, territoriales et communautaires dans ses processus de formulation et de mise en oeuvre.

C.

1,406 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2014 et couvre la période du 4 mars 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3900

2.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale, concernant le projet «Accès à la justice», conclu le 7 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre la Suisse et la Bolivie concernant le projet «Accès à la justice».

B.

L'accord a pour objet le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale (MTEPS), pour le développement et la mise en oeuvre de politiques visant à améliorer les conditions de vie, de travail et sociales des travailleurs qui se trouvent en situation de travail forcé et de leurs familles. Ce projet a pour priorités de renforcer la présence de l'Etat dans les régions caractérisées par un taux élevé de violation des droits sociaux et du travail, le rétablissement et le plein exercice des droits sociaux, du travail et de l'homme et des droits fondamentaux par le biais d'un modèle d'inspections mobiles en milieu rural et l'institutionnalisation de tables de négociation tripartites entre les employeurs, les travailleurs et l'Etat. Ce projet vise à consolider les actions institutionnelles développées dans le cadre de la phase antérieure. En effet, en dépit des progrès réalisés en termes d'éradication du travail forcé et de constitutionnalisation des droits du travail, les problèmes de servitude et de travail forcé ne sont pas résolus. Les limites du MTEPS en termes de ressources humaines, économiques et matérielles, ainsi que l'extension du territoire national ne lui permettent pas de réaliser ses compétences de manière efficace.

C.

180 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mai 2014 et couvre la période du 7 mai 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3901

2.3.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des autonomies, concernant le projet «Renforcement du système associatif municipal», conclu le 22 mai 2014

A.

L'accord règle les modalités de coopération concernant un appui destiné à l'acquisition de biens immobiliers par les Associations municipales départementales et par la Fédération des associations municipales de Bolivie.

B.

L'appui se situe dans le prolongement du projet de développement participatif régional. Ce projet, financé par la BM et la Suisse, vise le renforcement de la politique nationale de décentralisation. Les conclusions de la troisième phase ont montré qu'une prolongation de l'appui à la transformation du système associatif municipal était nécessaire.

C.

430 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2014 et couvre la période du 22 mai 2014 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours ou avec effet immédiat, par écrit, en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3902

2.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le service d'Etat pour les autonomies, concernant le projet «Développement de mécanismes d'appui technique aux gouvernements autonomes pour l'exercice de leurs compétences et responsabilités», conclu le 20 juin 2014

A.

Le projet, développé pour l'appui institutionnel au Vice-ministère d'investissement public et de financement externe, vise à renforcer les capacités des gouvernements autonomes dans les domaines normatifs, économique, financier et d'information et dans l'exercice de leurs compétences par rapport aux services de base.

B.

La promulgation de la loi cadre des autonomies et de la décentralisation en 2010 a étendu les compétences des gouvernements autonomes. Le projet vise un appui au Service d'Etat des autonomies, l'institution chargée de fournir l'assistance technique nécessaire pour que les gouvernements autonomes soient en mesure d'assumer leurs nouvelles responsabilités

C.

92 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2014 et couvre la période du 20 juin 2014 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours.

3903

2.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et la Bolivie, représentée par le Ministère du développement rural et des terres, concernant le projet «Renforcement de la gestion et de la capacité institutionnelle du Bureau du Ministère du développement rural et des terres» dans le cadre du projet «marchés ruraux», conclu le 1er juillet 2014

A.

L'accord porte sur le renforcement de la gestion et de la capacité institutionnelle du Bureau du Ministère du développement rural et des terres.

B.

L'accord permettra au Bureau du Ministère du développement rural et des terres de renforcer les processus pour la mise en oeuvre du Plan sectoriel de développement 2014­2018 et de générer des processus de coordination efficients avec les gouvernements départementaux et municipaux, et les organisations sociales et productives, pour la gestion des projets.

C.

1,527 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2014 et couvre la période du 20 août 2014 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3904

2.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, concernant le projet «Débat sur les perspectives de l'économie bolivienne», conclu le 3 juillet 2014

A.

Le projet vise à générer des éléments pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et normative en lien avec la planification à long terme sur les thèmes de l'économie et du développement. Il est prévu d'organiser des ateliers et des forums dans tout le pays, de produire des documents d'analyse et de synthèse, qui seront ensuite mis à disposition des institutions publiques chargées du thème.

B.

Le financement de ce projet est prévu dans l'accord de collaboration entre le Ministère de planification du développement et la DDC, appelé Fond d'appui stratégique pour le renforcement institutionnel. Ainsi, le débat et la réflexion sur des thèmes stratégiques comme l'économie et le développement seront poursuivis.

C.

91 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2014 et couvre la période du 3 juillet 2014 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours ou avec effet immédiat en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3905

2.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le vice-président, concernant le projet de consolidation de l'infrastructure de données géographiques de la Bolivie, conclu le 1er octobre 2014

A.

L'accord prévoit de fixer les conditions relatives à la consolidation du projet d'infrastructure de données géographiques de la Bolivie et de clarifier ce faisant les rôles des acteurs impliqués ainsi que l'affectation des moyens, les objectifs poursuivis et les résultats escomptés.

B.

L'accord vise à répondre au besoin de la Bolivie de développer l'infrastructure de données spatiales afin d'enregistrer et d'approfondir les informations géographiques pouvant faciliter la planification et favoriser le développement du pays.

C.

32 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. Une violation grave de l'accord peut entraîner sa dénonciation immédiate.

3906

2.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représenté par le Ministère du développement rural et des terres, concernant le projet de soutien à la production et à la commercialisation de produits bio dans quatre communes de l'Altiplano et de Valles, élaboré dans le cadre du programme de services pour le développement économique en zone rurale, conclu le 20 octobre 2014

A.

L'accord a pour but de définir les conditions de consolidation du programme de services pour le développement économique rural de la Bolivie, et ce faisant de clarifier les rôles des acteurs concernés, ainsi que l'affectation des moyens, les objectifs à atteindre et les résultats attendus.

B.

Le présent accord répond au besoin de la Bolivie de développer le soutien à la production et à la commercialisation des produits bio, dans le but de favoriser le développement économique des régions rurales du pays.

C.

98 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2014 et couvre la période du 20 octobre 2014 au 25 septembre 2015. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3907

2.3.15

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme d'appui au secteur de la culture, conclu le 11 juin 2014

A.

L'accord a pour objet d'informer officiellement le gouvernement du Burkina Faso sur les activités financées par la Suisse au titre du programme d'appui au secteur de la culture et d'obtenir son soutien dans la mise en oeuvre. En outre, il définit les modalités de mise en oeuvre de la phase actuelle du programme.

B.

La finalité du programme est de permettre au secteur de la culture, le théâtre et le cinéma notamment, de participer à l'éducation de la population sur ses droits et devoirs, consolidant ainsi l'Etat de droit et la démocratie, tout en générant durablement des emplois et des revenus pour les artistes.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2014 et couvre la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui empêcherait la bonne exécution de l'accord, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3908

2.3.16

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, conclu le 11 juin 2014

A.

L'accord a pour objet d'informer officiellement le gouvernement du Burkina Faso sur les activités financées par la Suisse au titre du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux et d'obtenir son soutien dans la mise en oeuvre. En outre il définit les modalités de mise en oeuvre de la phase actuelle du programme.

B.

Les finalités du programme sont l'amélioration de la situation nutritionnelle des populations rurales, l'augmentation des revenus des ménages ruraux, la préservation des ressources forestières et l'émergence de services compétents d'appui aux populations concernant la valorisation des produits forestiers non ligneux.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2014 et couvre la période allant du 1er juin 2012 au 31 mai 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui empêcherait la bonne exécution de l'accord, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3909

2.3.17

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme de valorisation des compétences, conclu le 11 juin 2014

A.

L'accord a pour objet d'informer officiellement le gouvernement du Burkina Faso sur les activités financées par la Suisse au titre du programme de valorisation des compétences et d'obtenir son appui dans la mise en oeuvre. En outre il définit les modalités de mise en oeuvre de la phase actuelle du programme.

B.

La finalité du programme est l'amélioration des performances individuelles et collectives grâce au bilan de valorisation des compétences. Le programme s'inscrit globalement dans le cadre du développement du capital humain, qui est le deuxième axe prioritaire du gouvernement dans sa stratégie de développement.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2014 et couvre la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2017. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui empêcherait la bonne exécution de l'accord, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3910

2.3.18

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme de micro-actions, conclu le 11 juin 2014

A.

L'accord a pour objet d'informer officiellement le gouvernement du Burkina Faso sur les activités financées par la Suisse au titre du programme de micro-actions et d'obtenir son appui dans la mise en oeuvre. En outre il définit les modalités de mise en oeuvre de la phase actuelle du programme.

B.

Le programme est un mécanisme de financement flexible, réactif et adapté pour soutenir des initiatives pertinentes portées par des associations, des ONG, des structures étatiques ou non oeuvrant dans des domaines proches, complémentaires ou non couverts par les programmes spécifiques suisses en cours. Il permet de tester des projets pouvant faire l'objet de relations de partenariats plus durables.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2014 et couvre la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas d'événement de force majeure qui empêcherait la bonne exécution de l'accord, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3911

2.3.19

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme d'appui au renforcement des capacités des organisations de la société civile, conclu le 11 juin 2014

A.

L'accord a pour objet d'informer officiellement le gouvernement du Burkina Faso sur les activités financées par la Suisse au titre du programme d'appui au renforcement des capacités des organisations de la société civile et d'obtenir son soutien dans la mise en oeuvre. En outre il définit les modalités de mise en oeuvre de la phase actuelle du programme.

B.

La finalité du programme est d'améliorer la participation citoyenne aux débats et orientations en matière de politique de développement par un renforcement des capacités des organisations de la société civile.

C.

1,63 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juin 2014 et couvre la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas d'événements de force majeure qui empêcheraient la bonne exécution de l'accord, il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

3912

2.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des finances et de la planification du développement économique, relatif au programme d'appui aux systèmes de santé de la région des «Grands lacs», conclu le 15 janvier 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre du programme régional d'appui aux systèmes de santé des «Grands lacs» (Burundi, Rwanda) dans les provinces de Kayanza et Ngozi, Burundi.

B.

Le programme s'aligne sur les objectifs de la politique nationale de santé et sur les stratégies définies dans le plan national de développement sanitaire (PNS 2005­2015 et PNDS II 2011­2015). La finalité du programme est de contribuer à l'amélioration de la santé des femmes, des hommes et des enfants au Burundi grâce à des services pérennes, accessibles, de qualité et gérés de manière efficiente et transparente, en valorisant les expériences et bonnes pratiques au niveau régional.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 janvier 2014 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3913

2.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère des finances et de la planification du développement économique, relatif au programme d'appui à la gestion foncière au Burundi, conclu le 4 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique et financière dans le cadre du programme d'appui à la gestion foncière au Burundi.

B.

Depuis 2010, le Burundi a adopté une série de mesures destinées à améliorer la gouvernance foncière. Malgré la volonté politique et les progrès réalisés aussi bien au niveau légal qu'institutionnel, le Burundi fait encore face à de nombreux défis liés notamment à l'achèvement du processus initié pour l'amélioration de la législation foncière et la mise en oeuvre d'une gestion foncière décentralisée. La finalité du programme est de contribuer à la prévention et à la réduction des conflits fonciers ainsi qu'au développement rural à travers la sécurisation foncière et l'amélioration du cadre légal.

C.

2,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3914

2.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République démocratique du Congo, représenté par le Ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la Francophonie, relatif au Programme eau potable pour la population du Sud Kivu, conclu le 14 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique dans le cadre de la mise en oeuvre du programme eau potable pour la population de la province du Sud Kivu.

B.

L'accord s'inscrit dans la continuation de la coopération suisse développée dans la province du Sud Kivu depuis 2009. La finalité du programme est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations et de leurs conditions de vie en milieu rural et périurbain de la province du Sud Kivu, en améliorant de manière durable l'accès à l'eau potable et l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

C.

6,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 février 2014 et couvre la période jusqu'au 30 septembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3915

2.3.23

Accord entre la Suisse et le Danemark concernant le projet «Accord de développement avec le Ministère du développement productif et de l'économie plurielle 2014­2018» en Bolivie, conclu le 22 mai 2014

A.

L'accord concerne une coopération déléguée entre la Suisse et le Danemark, où celui-ci joue le rôle de leader. Il porte sur un appui à l'accord de développement avec le Ministère du développement productif et de l'économie plurielle 2014­2018.

B.

L'appui répond à une demande de la part du gouvernement bolivien.

C.

130 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2014 et couvre la période du 22 mai au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours ou avec effet immédiat, par écrit, en cas de violation grave des dispositions contractuelles.

3916

2.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Micro-épargne pour améliorer l'avenir des enfants» en Bolivie, conclu le 17 juin 2014

A.

L'accord concerne une coopération déléguée entre la Suisse et le Danemark, où la Suisse a le rôle de leader. Il porte sur une consultation qui concerne la micro-épargne pour l'amélioration de l'avenir des enfants en Bolivie.

B.

Le financement de cette consultation répond à une demande de la part de la Banque centrale de Bolivie. Elle se situe dans le cadre de la mise en place d'un fond de micro-épargne à long terme, dont l'objectif est le financement d'une éducation de qualité pour les jeunes et le soutien de projets pour jeunes adultes.

C.

26 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2014 et couvre la période du 17 juin 2014 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3917

2.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Renforcement de la gestion et de la capacité institutionnelle du Bureau du Ministère du développement rural et des terres», développé dans le cadre du projet «marchés ruraux Bolivie», conclu le 12 août 2014

A.

L'accord porte sur le renforcement de la gestion et de la capacité institutionnelle du Bureau du Ministère du développement rural et des terres.

B.

L'accord permettra au Bureau du Ministère du développement rural et des terres de renforcer les processus pour la mise en oeuvre du Plan sectoriel de développement 2014­2018 et de générer des processus de coordination efficients avec les gouvernements départementaux et municipaux, et les organisations sociales et productives, pour la gestion des projets.

C.

280 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2014 et couvre la période du 12 août 2014 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3918

2.3.26

Accord-cadre entre la Suisse et Haïti, concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire, conclu le 25 juillet 2014

A.

Les parties entendent promouvoir, dans le cadre de leurs législations nationales, la réalisation de projets de coopération au développement et d'aide humanitaire en Haïti. Ces projets soutiendront les efforts de reconstruction, de refondation et de développement en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne (des groupes les plus vulnérables) et du renforcement des institutions haïtiennes. L'accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets.

B.

La coopération avec Haïti était jusqu'à présent régie par des accords de projets individuels. Elle est désormais régie par l'accord-cadre, par lequel la Suisse et Haïti complètent et mettent à jour la base juridique régissant la coopération au développement et l'aide humanitaire de la Suisse en Haïti.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord-cadre entre en vigueur le jour où chacune des parties a notifié à l'autre qu'elle remplit toutes les exigences constitutionnelles liées à la conclusion et à l'entrée en vigueur d'un accord international. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois. La Suisse a notifié l'accomplissement des formalités le 28 août 2014. Haïti ne l'a pas encore fait.

3919

2.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Honduras, représentée par le Ministère des affaires étrangères et coopération, concernant la deuxième étape du projet de développement durable des petites et moyennes entreprises «PYMERURAL», conclu le 7 avril 2014

A.

L'accord fixe un cadre pour la promotion des petits producteurs dans les chaînes de création de valeur rurales (miel, maïs, café, cacao, etc.). Concrètement, il s'agit d'améliorer la qualité des produits, d'encourager l'accès au marché des petits producteurs et de stimuler les politiques nationales de soutien aux secteurs économiques qui améliorent les revenus des populations rurales pauvres.

B.

Il s'agit de la prolongation d'un accord arrivé à échéance. Suite à différents retards, les objectifs du projet n'ont en effet pas pu être entièrement réalisés jusqu'en novembre 2013, date butoir initialement fixée.

C.

1,852 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2014 et couvre la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de l'une de ses dispositions, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3920

2.3.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Laos, concernant l'élaboration d'un atlas socio-économique pour le Laos, conclu le 17 juillet 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution à la saisie et à la diffusion d'informations d'ordre socio-économique sur le processus décisionnel politique.

B.

Le but du projet réside dans la saisie de données socio-économiques en relation avec la pauvreté au Laos aux fins d'améliorer la qualité des décisions politiques.

C.

3,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2014 et couvre la période du 17 juillet 2014 au 31 mai 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3921

2.3.29

Accord entre la Suisse et le Laos concernant une contribution au soutien d'une chaîne de valeur agricole, conclu le 17 décembre 2014

A.

L'accord porte sur une contribution au renforcement du développement rural au Laos.

B.

Le projet vise à soutenir une chaîne de valeur agricole associant également les femmes.

C.

4,96 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2012 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3922

2.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme d'appui à la décentralisation de l'éducation» phase 4, conclu le 13 mai 2014

A.

L'accord vise à apporter au gouvernement du Mali, sous forme d'appui, une subvention non remboursable destinée à la mise en oeuvre du «Programme d'appui à la décentralisation de l'éducation (PADE)» et à en définir les modalités opérationnelles et financières de mise en oeuvre.

B.

La finalité du PADE est de contribuer à améliorer la qualité et la gestion décentralisée de l'éducation formelle conformément aux axes 1 et 8 du programme décennal de l'éducation. La phase 4 du programme s'inscrit dans les mêmes objectifs que la phase 3 avec une couverture géographique plus large.

C.

9,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur dès le 13 mai 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois. Toutefois, la dénonciation immédiate de l'accord pour cas de force majeure (tels que catastrophe naturelle, situation de conflit, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) demeure réservée. Si l'exécution de l'accord s'avère impossible par la faute de l'une des parties, l'autre partie a le droit, après mise en demeure restée sans réponse, de dénoncer l'accord dans un délai de trois mois.

3923

2.3.31

Accord de projet entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, concernant le «Programme de construction de compétences pour le développement local» phase 4, conclu le 13 mai 2014

A.

L'accord vise à apporter au gouvernement du Mali un appui financier à la mise en oeuvre du «Programme de construction de compétences pour le développement local (PCDL)». Cette phase de clôture du programme repose sur le principe de consolidation des acquis.

B.

Le PCDL a pour finalité de contribuer au développement économique local par l'émergence d'un vivier de compétences adapté aux besoins locaux. Il a pour effet direct que les collectivités territoriales, les organisations socioprofessionnelles, les ONG et les acteurs du secteur privé emploient les jeunes formés.

C.

992 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2014 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis mutuellement convenu. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée.

3924

2.3.32

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Népal concernant le projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations par la création de jardins familiaux, phase IV, conclu le 3 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet visant à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des populations par la création de jardins familiaux dans les districts de Khotang, Okhaldhunga, Ramechhap, Baitadi, Dadeldhura, Doti, Kailali, Bardiya, Achham, Kalikot, Dailekh, Jumla, Jajarkot, Salyan, Rolpa, Dang, Sindhuli, Mahottari, Dhanusa et Siraha.

B.

Le programme agricole fait partie du portefeuille de projets agricoles prévu par la stratégie de coopération avec le Népal durant la période 2013­2017. Il doit permettre d'améliorer durablement l'alimentation des familles pauvres dans les districts précités, grâce à la création de jardins familiaux.

C.

3,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2014 et couvre la période du 17 juillet 2014 au 16 juillet 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3925

2.3.33

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Népal concernant le programme amélioration, entretien et remise en état des routes, conclu le 3 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet visant à améliorer, à entretenir et à remettre en état les routes dans les districts de Khotang, Okhaldhunga, Ramechhap et Sindhuli.

B.

Le programme d'infrastructures fait partie du portefeuille de projets infrastructurels prévu par la stratégie de coopération de la DDC avec le Népal durant la période 2013­2017. Il doit permettre d'améliorer durablement les conditions de vie et le développement économique des populations locales grâce aux revenus générés par la construction de routes et à un meilleur accès aux marchés et aux services publics.

C.

19,493 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2014 et couvre la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3926

2.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'amélioration des capacités organisationnelles des producteurs de cacao, conclu le 14 octobre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le domaine de la production de cacao. Dans le cadre d'un vaste programme régional, la Suisse soutient le renforcement des coopératives dans le triangle minier du Nicaragua, afin que celles-ci s'organisent mieux et produisent du cacao dans le respect de normes écologiques, de meilleure qualité en plus grande quantité. Ces coopératives peuvent ainsi sensiblement augmenter leurs revenus.

B.

Le projet contribue à la lutte contre la pauvreté en milieu rural au Nicaragua.

La demande mondiale croissante en cacao offre de nouvelles perspectives aux petits producteurs du pays. Le cacao équitable d'Amérique centrale constitue un marché de niche de plus en plus prisé notamment par les producteurs de chocolat en Suisse.

C.

3,203 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 octobre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition de l'accord, celui-ci peut être dénoncé avec effet immédiat.

3927

2.3.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le Royaume-Uni, représenté par le «Department for International Development DFID», le Danemark et le Bangladesh, représenté par le Ministère des Finances, concernant l'appui au projet «Agri-Business for Trade Competitiveness», visant à améliorer la compétitivité de l'agriculture au Bangladesh, conclu le 6 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les parties dans le cadre du projet visant à améliorer la compétitivité de l'agriculture au Bangladesh.

B.

Le projet relève de l'une des trois priorités thématiques du programme de développement suisse élaboré en faveur du Bangladesh, tel que décrit dans la stratégie de coopération Bangladesh 2013­2017 de la DDC. Il vise à améliorer durablement les conditions de vie de groupes de populations pauvres et marginalisés par leur meilleure inclusion dans des filières agricoles.

C.

5,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 avril 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé moyennant une communication écrite. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

3928

2.3.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Royaume-Uni, représenté par le DFID, concernant la mise en oeuvre d'un partenariat de gestion du savoir consacré à des approches systémiques de marché en faveur des pauvres, conclu le 17 avril 2014

A.

L'accord favorise la collaboration en vue de promouvoir le développement du secteur privé. Il s'agit avant tout de créer des marchés ou d'améliorer ceux qui existent pour en permettre l'accès aux groupes de population pauvres, exclus et défavorisés. La collaboration permet d'obtenir des synergies, de réaliser des projets importants de grande ampleur (projets du Département pour le développement international (DFID) ­ soumis au Ministère des affaires étrangères britannique, de la DDC et d'autres agences de coopération considérés comme un seul et même projet) et d'améliorer des projets existants et de nouveaux projets dans le domaine du développement des marchés, au profit de la DDC, du DFID et d'autres agences de coopération.

B.

L'accord définit le contenu de la collaboration (relier entre eux les spécialistes, créer des synergies dans la recherche pour combler les lacunes, améliorer le monitoring et l'évaluation dans le cadre de ce type de projets et de programmes), les modalités de la délégation à l'organisation chargée de la mise en oeuvre (consortium) et le cadre des responsabilités du projet (conduite par le DFID, cofinancement par la DDC, mise en oeuvre par le consortium).

C.

1,45 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 avril 2014 et couvre la période du 15 avril 2014 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3929

2.3.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Rwanda, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme régional d'appui aux systèmes de santé des «Grands lacs», conclu le 23 juin 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en oeuvre du programme régional d'appui aux systèmes de santé des «Grands lacs» (Rwanda, Burundi).

B.

La finalité du programme est l'amélioration de la santé des femmes, des hommes et des enfants au Rwanda grâce à des services pérennes, accessibles, de qualité et gérés de manière efficiente et transparente, en valorisant les expériences et bonnes pratiques au niveau régional.

C.

3,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2014 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3930

2.3.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représentée par le CEF, concernant la réunion annuelle 2014 de Learn4Dev à Ljubljana, conclu le 16 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Centre d'excellence en finance (CEF) pour la planification, l'organisation et le financement de la réunion annuelle 2014 de Learn4Dev.

B.

Le CEF et la DDC sont tous deux membres du réseau Learn4Dev. Ce réseau regroupe avant tout des organisations gouvernementales européennes, qui conçoivent et réalisent des rencontres en Europe et dans des pays partenaires afin d'harmoniser les activités des bailleurs de fonds grâce au partage des connaissances. La réunion annuelle organisée par le CEF en 2014 s'inscrit dans ce cadre. En tant que co-organisatrice de la rencontre, la DDC participe également à la conception du contenu de la manifestation. La contribution financière vise les frais de conception, de réalisation et de modération de l'événement, qui durera trois jours et réunira environ 50 participants.

C.

60 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3931

2.3.39

Convention de cofinancement entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Suède, représentée par la Sida (organisme chef de file), ainsi que le Danemark, représenté par le bureau de représentation du Danemark auprès des autorités palestiniennes, et la ministre néerlandaise du commerce extérieur et de la coopération au développement, représentée par le représentant néerlandais auprès des autorités palestiniennes, concernant le soutien au secrétariat des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé, conclue le 27 novembre 2013

A.

L'accord règle les modalités relatives à la convention de cofinancement passée entre la Suisse, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas en vue d'un soutien au secrétariat des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le Territoire palestinien occupé.

B.

Le cofinancement aide le secrétariat des droits de l'homme et du droit international humanitaire à financer des organisations non gouvernementales et à renforcer les capacités de celles-ci. Le projet vise à promouvoir le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme dans le Territoire palestinien occupé.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La convention est entrée en vigueur le 27 novembre 2013 et couvre la période du 15 juillet 2013 au 30 juin 2017. Elle peut être dénoncée par écrit par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.

3932

2.3.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, concernant le programme de renforcement de l'élevage pastoral, conclu le 12 février 2014

A.

L'accord a pour objet de régler la coopération technique dans le cadre du programme de renforcement de l'élevage pastoral au Tchad.

B.

Le programme fait partie de la stratégie de coopération 2013­2016 pour le Tchad. Il consiste à renforcer la résilience de l'élevage pastoral par la sécurisation de la mobilité pastorale, un meilleur accès aux intrants et services vétérinaires et aux compléments alimentaires et l'amélioration de la gouvernance sectorielle locale.

C.

11,355 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 28 février 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3933

2.3.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tchad, représenté par le Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, concernant le programme «Opérationnalisation de la filière semencière», conclu le 14 mars 2014

A.

L'accord a pour objet la coopération technique dans le cadre du programme «Opérationnalisation de la filière semencière au Tchad».

B.

Le programme fait partie des programmes définis dans le cadre de la stratégie de coopération 2013­2016. Il vise, au niveau national, le développement des principaux maillons de la filière semencière et, au niveau régional, l'opérationnalisation de la production de semences de qualité en quantité suffisante, permettant l'augmentation de la production agricole des exploitations familiales.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2014 et il couvre la période du 15 mars 2014 au 14 mars 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3934

2.3.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC,et le Tchad, représenté par le Ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, concernant le programme «Promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad», conclu le 12 août 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la phase II du programme de promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, axé sur le renforcement du système au niveau central, régional et local avec ancrage dans les régions.

B.

L'objectif général du programme est d'améliorer durablement la qualité des apprentissages des enfants, jeunes et adultes des deux régions du Batha et du Moyen Chari et de favoriser l'équité ainsi que l'appropriation des connaissances et des capacités pertinentes, leur permettant de continuer à apprendre et à améliorer leurs conditions de vie.

C.

10,855 millions de francs, aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3935

2.3.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC du DFAE, et la Tunisie, représenté par l'Office des tunisiens à l'étranger, concernant le projet «Communauté tunisienne résidente en Suisse pour le développement», conclu le 26 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet «Communauté tunisienne résidente en Suisse pour le développement».

B.

La contribution doit servir à la mise sur pied d'un meilleur dispositif d'accompagnement des Tunisiens résidant à l'étranger et d'une coordination renforcée des institutions gouvernementales impliquées dans la thématique.

En particulier, l'objectif du projet est de permettre à la communauté tunisienne résidente en Suisse de s'impliquer davantage dans le développement socio-économique, à travers une meilleure interaction avec la société civile et les entrepreneurs des deux pays, et de bénéficier d'une meilleure canalisation de ses compétences à travers une plate-forme d'échange et des initiatives de coopération. En outre, les compétences de jeunes professionnels tunisiens acquises en Suisse doivent pouvoir être mises à profit pour le développement socio-économique de la Tunisie.

C.

3,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2014 et couvre la période du 26 novembre 2014 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

3936

2.3.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant le projet de dissémination de l'étude sur la décentralisation fiscale et la gouvernance locale au Burundi, conclu le 12 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération avec la BM dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation au Burundi.

B.

La DDC cofinance une étude sur la décentralisation fiscale et la gouvernance locale menée par la BM. Cette étude, très riche, constitue une très bonne matière de dialogue politique sur les questions d'intérêt de la DDC dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation. Les conclusions de l'étude sont très pertinentes et leur diffusion à grande échelle permettra à plusieurs acteurs de s'en imprégner et de mener des actions en faveur du changement.

C.

38 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2014 et couvre la période du 6 octobre 2014 au 31 janvier 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3937

2.3.45

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant le projet «Creating Alliances in Cocoa for Improved Access and Organization in Haiti», conclu le 9 décembre 2014

A.

La DDC finance avec la BID un projet qui vise à augmenter la production et la qualité de cacao en Haïti et à renforcer à cette fin les capacités des petites exploitations de cacao, des agro-entrepreneurs et des coopératives.

B.

Le cacao est l'une des principales cultures d'exportation du pays dotée d'un fort potentiel de développement et d'un marché en pleine progression. Des améliorations techniques et organisationnelles simples dans ces filières peuvent produire une grande valeur ajoutée pour les petits producteurs, améliorant les revenus agricoles et finalement aussi la sécurité alimentaire. Le partenariat avec la BID assure des échanges et l'apprentissage au niveau multilatéral et augmentera la réplication de bonnes pratiques.

C.

1,07 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2014 et couvre la période du 9 décembre 2014 au 18 octobre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave de l'une de ses dispositions, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3938

2.3.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BID concernant l'«AquaFund», conclu le 2 décembre 2014

A.

La nouvelle contribution de la DDC à l'AquaFund permet un partenariat stratégique avec la BID dans le domaine de l'eau et apporte un soutien aux gouvernements de la région Amérique latine et Caraïbes pour qu'ils soient à même de garantir aux plus pauvres un accès universel et abordable à des services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux inscrits dans la durée et de haute qualité.

B.

Une évaluation, par la Suisse, des résultats de la première contribution a montré que le travail d'AquaFund a encore un intérêt pour la région étant donné que 34 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau salubre et que 170 millions d'individus sont dépourvus d'installations sanitaires performantes dans la région Amérique latine et Caraïbes. La plupart de ces personnes comptent parmi les plus défavorisées, vivent en milieu rural et font partie des minorités.

C.

4,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2014 et couvre la période du 2 décembre 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3939

2.3.47

Accord entre la Suisse, représentée DDC, et la BIRD, concernant le fonds fiduciaire multi-bailleurs sur des initiatives spéciales du bureau d'évaluation du GEF, conclu le 16 décembre 2014

A.

Le mandat du bureau d'évaluation du «Global Environment Facility GEF» est la promotion des connaissances et des compétences dans l'évaluation de projets et de programmes dans le domaine environnement et développement.

Pour ce faire le bureau organise des ateliers internationaux et des conférences avec participation large d'évaluatrices et d'évaluateurs de pays en développement. Le bureau a organisé la 2e Conférence internationale sur le thème de l'évaluation dans le domaine «climat et développement». La conférence a eu lieu du 4 au 6 novembre 2014 à Washington. La Suisse a été représentée par la section «Evaluation et contrôle de gestion» de la DDC, qui a participé très activement à la conférence. Ella a présenté les résultats et les leçons du rapport sur l'efficacité 2014 de la coopération suisse au développement dans le domaine du changement climatique 2000­2012.

B.

La section «Evaluation et contrôle de gestion» de la DDC soutient la promotion de la compétence en évaluation dans les pays partenaires. La conférence de Washington était une bonne occasion pour les évaluateurs de pays en développement de présenter leurs expériences et d'améliorer leurs compétences dans le domaine climat et développement. La contribution financière de la DDC a permis à plusieurs personnes d'Afrique de participer à la conférence, leur participation dépendant d'un soutien financier.

C.

20 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2014 et couvre la période du 4 novembre 2014 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3940

2.3.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre de recherche et d'enseignement CATIE concernant le projet visant l'adaptation au changement climatique par une meilleure utilisation de l'eau au Nicaragua, conclu le 1er avril 2014

A.

L'accord régit les prestations réalisées par le Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement (CATIE) dans le cadre du projet de la DDC sur la diffusion de mesures visant l'adaptation au changement climatique au Nicaragua par une utilisation plus efficace des eaux de pluie. Le CATIE, un centre de recherche de réputation internationale pour les technologies appliquées au domaine agricole, est actif au Nicaragua depuis de nombreuses années.

B.

Grâce à la construction de petits bassins de retenue qui se remplissent pendant la saison des pluies, les cultivateurs de la zone sèche du Nicaragua peuvent irriguer leurs champs même en période de sécheresse et limiter les pertes de récolte dues aux conditions climatiques.

C.

2,51 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. Une violation grave de l'accord peut entraîner sa dénonciation immédiate.

3941

2.3.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Centre Sud sis à Genève concernant le versement de contributions au Centre Sud pendant la période allant de 2013 à 2016, conclu le 4 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de versement des contributions de la Suisse au Centre Sud sis à Genève.

B.

Les contributions versées servent à couvrir les coûts de base (frais de loyer) du Centre Sud. Cette organisation entretient des liens étroits avec les missions des pays du G77 à Genève et remplit des fonctions politiques importantes pour celles-ci. Par ailleurs, elle mène régulièrement des dialogues sur des thèmes importants de la politique du développement. Elle a donc vocation à renforcer l'universalité de la Genève internationale.

C.

1,4 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2014 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

3942

2.3.50

Accord de subvention entre la DDC et le CIDMP concernant une contribution au projet «Plate-forme Afrique-Europe», conclu le 9 septembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au Centre international pour le développement de politiques migratoires (CIDPM) concernant le projet «Plate-forme Afrique-Europe».

B.

Le projet permet de mobiliser le potentiel de coopération de la diaspora africaine en Europe. Il crée en effet les conditions-cadres et les bases appropriées pour un engagement coordonné des membres de la diaspora africaine dans les pays de destination européens.

C.

De nombreuses nouvelles organisations de la diaspora africaine ont vu le jour en Europe ces dernières années. Pour pouvoir réaliser tout leur potentiel dans la coopération internationale au développement et devenir elles-mêmes des acteurs du développement, ces organisations sont tributaires d'une bonne coordination. Une plate-forme permanente permet de gérer efficacement la dynamique des réseaux et les différentes activités en offrant un soutien compétent aux organisations de la diaspora et aux pays d'origine des migrants.

C.

1 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2014 et couvre la période du 15 juillet 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3943

2.3.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CIPDM, concernant le détachement temporaire d'un expert en Asie du Sud, conclu le 11 décembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIPDM) concernant le détachement d'un expert en migration en Asie du Sud. Cette coopération vise à exploiter le potentiel offert par la migration de manière plus efficace pour favoriser l'intégration régionale et le développement.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le CIPDM.

C.

732 905 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3944

2.3.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique pour la tenue d'une conférence régionale sur le financement du développement durable, conclu le 22 avril 2014

A.

L'accord porte sur une contribution pour la tenue d'une conférence régionale sur le financement du développement durable «Asia-Pacific Outreach Meeting on Sustainable Development Financing», les 10 et 11 juin 2014 à Jakarta.

B.

L'objectif de la contribution est de soutenir l'organisation de la conférence sur le financement du développement durable visant à récolter les perspectives de la région d'Asie et du Pacifique sur ces questions.

C.

162 488 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 avril 2014 et arrive à échéance le 31 octobre 2014.

3945

2.3.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat de la Convention sur les changements climatiques, sis à Bonn, concernant une contribution au financement de la réunion d'experts techniques, du 1er au 4 avril 2014, dans le cadre du programme de travail de Nairobi, conclu le 28 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution au Secrétariat de la Convention sur les changements climatiques pour le programme de travail de Nairobi (PTN). Le PTN est une enceinte technique du Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a pour vocation d'aborder avec les pays concernés des questions concrètes sur l'adaptation aux changements climatiques (ACC) et d'approfondir ces questions avec des spécialistes. La réunion du PTN à Bonn, du 1er au 4 avril 2014, est consacrée à deux aspects importants de l'ACC: i) l'utilisation des pratiques d'adaptation et du savoir traditionnel autochtone et ii) la mise en application d'approches et d'instruments intégrant la dimension genre afin de comprendre et d'évaluer les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique. Une cinquantaine de participants sont attendus; le Secrétariat établira un compte-rendu qu'il soumettra ensuite à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la CCNUCC.

B.

La DDC représente régulièrement la Suisse aux réunions et rencontres organisées dans le cadre du PTN. Compte tenu de l'intérêt que présentent la combinaison thématique, le mode d'agencement original des séances (avec la participation d'intervenants extérieurs adoptant une approche didactique) et la mise en place de petits groupes de travail qui favorisent les échanges d'informations, la DDC a décidé de co-parrainer cet événement de quatre jours et d'inviter elle-même deux à quatre spécialistes thématiques issus de pays en développement ou en transition.

C.

87 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2014 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six semaines.

3946

2.3.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet d'augmentation de l'efficacité et de la productivité de l'eau utilisée à des fins agricoles en Afrique et dans le monde, conclu le 14 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de collaboration entre la DDC et la FAO dans le cadre du projet d'augmentation de l'efficacité et de la productivité de l'eau utilisée à des fins agricoles en Afrique et dans le monde.

B.

Rationnaliser l'utilisation de l'eau dans l'agriculture permet de prévenir les pénuries d'eau, d'augmenter les récoltes et de lutter contre la pauvreté. Il s'agit là de l'une des priorités du «Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine». Dans le cadre de ce projet, la FAO soutiendra le Maroc, le Burkina Faso et l'Ouganda pour inscrire le développement d'une agriculture économe en eau dans les stratégies nationales et renforcer les capacités en vue de la réalisation de cet objectif.

C.

342 785 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2014 et couvre la période du 15 avril au 31 août 2014. Il prend fin dès que les parties ont honoré leurs engagements. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3947

2.3.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant le versement d'une contribution au fonds fiduciaire FAO-GFAR «YPARD», conclu le 10 juin 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet «YPARD» (Jeunes Professionnels pour le Développement agricole) du fonds fiduciaire FAOGFAR.

B.

A travers sa contribution au réseau YPARD, la DDC soutient une organisation dont le but est de permettre à de jeunes professionnels oeuvrant dans le domaine de la formation, de la recherche et du développement agricoles de participer à des conférences internationales et à des débats politiques, de manière à faire entendre leur voix pour influer sur un avenir qui est aussi le leur. Ce réseau s'emploie également à rendre la formation et les carrières agricoles plus attrayantes pour les jeunes, afin de remédier au phénomène du vieillissement dans ce secteur, surtout dans les pays en développement. La contribution allouée vient soutenir la phase 3 du projet, qui consiste à mettre en oeuvre un plan d'action révisé, condensé et crédible.

C.

842 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3948

2.3.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution de soutien aux conférences préparatoires à la Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), conclu le 12 août 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de soutien aux conférences préparatoires à la Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) organisées pour des acteurs non étatiques. Le but est d'assurer la participation à ces conférences préparatoires de représentants de la société civile des pays les moins développés qui s'impliquent activement dans les réflexions et les débats sur la question de la nutrition.

B.

Il est essentiel d'associer la société civile et le secteur privé à la Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et à sa préparation pour assurer son succès et la pertinence de ses résultats.

C.

200 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2014 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3949

2.3.57

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution destinée à soutenir le symposium international sur l'agroécologie pour la sécurité alimentaire et la nutrition, conclu le 18 septembre 2014

A.

Un soutien est apporté, par l'intermédiaire de la FAO, à la participation de représentants de la société civile du Sud au symposium sur l'agroécologie organisé les 18 et 19 septembre 2014.

B.

Plusieurs organisations agricoles et de la société civile jouent un rôle essentiel dans le maintien de systèmes agroécologiques dans des pays en développement. Grâce à la contribution, il est tenu compte de ces expériences et des connaissances qui y sont liées dans les décisions prises lors de ce symposium.

C.

20 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2014 et couvre la période du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3950

2.3.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution à une étude analysant les changements dans l'occupation des sols au Lesotho, conclu le 15 novembre 2014

A.

La Suisse contribue à l'étude de la FAO visant à analyser l'occupation des sols et l'érosion actuelles au Lesotho.

B.

L'étude permet d'identifier des régions propices à la mise en oeuvre de projets agroécologiques dans le cadre de la coopération au développement et de fixer des priorités.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2014 et est valable jusqu'au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3951

2.3.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, concernant une contribution à un projet visant à reconstruire des installations d'irrigation à petite échelle au Zimbabwe, conclu le 15 novembre 2014

A.

La Suisse contribue au projet de la FAO visant à reconstruire des installations d'irrigation à petite échelle.

B.

En reconstruisant 80 installations d'irrigation à petite échelle, l'accord entend améliorer les revenus et la sécurité alimentaire de familles de petits agriculteurs.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2014 et est valable jusqu'au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3952

2.3.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet d'augmentation de l'efficacité et de la productivité de l'eau utilisée à des fins agricoles en Afrique et dans le monde, conclu le 1er décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de collaboration entre la DDC et la FAO dans le cadre du projet d'augmentation de l'efficacité et de la productivité de l'eau utilisée à des fins agricoles en Afrique et dans le monde.

B.

Rationnaliser l'utilisation de l'eau dans l'agriculture permet de prévenir les pénuries d'eau, d'augmenter les récoltes et de lutter contre la pauvreté. Il s'agit là de l'une des priorités du Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. Dans le cadre de ce projet, la FAO soutiendra le Maroc, le Burkina Faso et l'Ouganda pour inscrire le développement d'une agriculture économe en eau dans les stratégies nationales et renforcer les capacités en vue de la réalisation de cet objectif.

C.

3,996 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017. Il prend fin dès que les parties ont honoré leurs engagements. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3953

2.3.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Appui à la mise en place et au fonctionnement du Groupe d'experts de haut niveau en matière de sécurité alimentaire et de nutrition», conclu le 2 décembre 2014

A.

Etabli en 2009, le Groupe d'experts de haut niveau en matière de sécurité alimentaire et de nutrition a pour objectif d'assurer l'insertion régulière d'avis fondés sur des données et des connaissances scientifiques dans les travaux du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, sis à Rome qui est la plate-forme internationale et intergouvernementale la plus inclusive en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Le Groupe d'experts est formé d'un comité directeur de quinze personnes de renommée internationale, dont l'activité est facilitée par un secrétariat sis à la FAO. Ces travaux sont financés au moyen d'un fonds d'affectation spéciale à contributions volontaires rattaché à la FAO.

B.

La Suisse a pris activement part à la réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale: par la contribution au Groupe d'experts de haut niveau, elle renforce l'interface entre les connaissances provenant de sources diverses et les meilleures pratiques, d'une part, et la décision sur les politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, d'autre part. La contribution couvre les années 2015 à 2017 et elle fait suite à un appui accordé par l'Office fédéral de l'agriculture au Groupe d'experts de haut niveau depuis 2011.

C.

789 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2014 et couvre la période du 2 décembre 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit si ses dispositions ne sont pas respectées dans la mise en oeuvre du projet.

3954

2.3.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant une contribution au projet «Equipe spéciale de haut niveau des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire», conclu le 2 décembre 2014

A.

En juillet 2013, les chefs des 22 agences faisant partie de l'Equipe spéciale de haut niveau des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire ont fixé les priorités d'action et les fonctions du secrétariat exécutif établi auprès de la FAO à Rome. Il a été ainsi demandé au secrétariat exécutif de promouvoir le «Défi Faim Zéro» lancé par le Secrétaire Général des Nations Unies.

B.

Par cet appui ciblé à l'exécution du mandat de l'Equipe spéciale de haut niveau, la DDC soutient les efforts de coordination et d'amélioration de l'efficacité du système des Nations Unies sur les plans normatif, analytique et opérationnel dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

C.

433 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2014 et couvre la période du 2 décembre 2014 au 31 mars 2016. Il peut être dénoncé par écrit.

3955

2.3.63

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, le GFATM et la BIRD concernant une contribution au Fonds mondial, pour les années 2014­2016, conclu le 13 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution générale de la Suisse au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM) pour les années 2014 à 2016.

B.

Le GFATM soutient les pays en développement dans leurs efforts pour lutter contre les maladies infectieuses que sont le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui encore, ces fléaux font plus de six millions de morts par an et entravent considérablement le développement économique des pays touchés.

C.

60 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mars 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3956

2.3.64

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP concernant la contribution au projet «Enquête démographique et de santé au Tchad. Enquête par grappe à indicateurs multiples», conclu le 16 janvier 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à l'«Enquête démographique et de santé au Tchad du FNUAP. Enquête par grappe à indicateurs multiples».

B.

La contribution est cohérente avec la stratégie de coopération de la Suisse au Tchad pour la période 2013­2016. Les résultats finaux de l'enquête permettront de disposer d'informations sur les indicateurs socio-économiques et sanitaires. Ces données sont nécessaires pour apprécier et orienter les interventions de l'Etat, de la DDC et des autres partenaires techniques et financiers en matière de santé au Tchad.

La contribution vise les travaux cartographiques pour la production, la publication et le partage des données désagrégées sur la santé de l'enfant et de la femme, la nutrition et d'alimentation, l'eau et l'assainissement, l'éducation et de développement du jeune enfant, la pauvreté, le VIH et sida, la communication pour le développement, etc.

Le but du projet est de contribuer au renforcement du système de santé et à l'amélioration de l'état de santé de la population.

C.

147 460 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2014 et couvre la période du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3957

2.3.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP concernant l'élaboration de la monographie des populations du Népal, conclu le 30 juillet 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au FNUAP concernant le soutien à l'établissement de la monographie des populations du Népal.

B.

La stratégie suisse de coopération pour le Népal définit qu'il est essentiel que le programme continue à cibler les femmes et les groupes défavorisés.

Son succès dépend de sa capacité à aborder les liens entre le développement politique, social et économique. Les analyses de la monographie des populations recouvrent une vaste sphère thématique, avec un accent particulier sur l'égalité de genre et l'inclusion sociale. Par son soutien à l'élaboration de la monographie, la Suisse a accès à des informations sur les liens entre le développement politique, économique et social. Ceci permet une gestion effective des programmes et contribue à une justification pour les activités de développement équitable et de réduction de la pauvreté basée sur l'évidence.

C.

49 925 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2014 et couvre la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3958

2.3.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP, concernant une contribution générale pour les années 2014, 2015 et 2016, conclu le 8 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution générale de la Suisse à la mise en oeuvre du plan stratégique du FNUAP pour les années 2014, 2015 et 2016.

B.

Par la contribution, la Suisse soutient le FNUAP dans la mise en oeuvre de son mandat en faveur des droits et la santé des femmes, des adolescents et des enfants notamment en matière de reproduction.

C.

48 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 octobre 2014 et arrive à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3959

2.3.67

Accord de contribution entre la Suisse, représentée par la DDC, le Fonds vert pour le climat et la BIRD concernant le fonds d'affection spéciale pour le Fonds vert pour le climat, conclu le 7 avril 2014

A.

A l'heure actuelle, le Fonds vert pour le climat (FVC) constitue le projet le plus important en matière de financement multilatéral de l'action en faveur du climat. Son objectif consiste à opérer un changement de paradigme qui favoriserait la diminution des émissions de carbone et la résilience au changement climatique. Le moyen choisi pour atteindre cet objectif consiste à proposer toute une série d'instruments de financement destinés à réaliser des mesures dans les pays en développement. La création du FVC découle d'une décision de l'ONU prise par consensus qui remonte à 2010. Les outils de gouvernance du FVC ont été adoptés en 2011. Le FVC a été doté de la personnalité juridique et de la capacité d'exercice, suite aux décisions prises par l'ONU et le Parlement de la République de Corée, et le secrétariat du FVC a été mis en place à Songdo (Corée du Sud). Le conseil exécutif du FVC, établi en 2012, est composé de 24 membres représentant pour moitié les pays industrialisés et pour moitié les pays en développement. Conformément à la décision du Conseil fédéral de 2012, la Suisse y partage un siège avec la Russie. Le conseil exécutif a pour mission de structurer le FVC en profondeur de sorte qu'il puisse rapidement travailler de façon opérationnelle.

B.

L'accord a été conclu en vue de verser la contribution suisse annoncée au plan international. Cette contribution au budget 2014 du FVC, lequel totalise 17 millions de dollars américains, s'élève à 500 000 francs. La première capitalisation de la première phase opérationnelle du FVC devrait intervenir fin 2014 (par le biais des négociations entre pays donateurs, qui seront conduites par la BM en sa qualité d'administrateur fiduciaire du FVC).

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3960

2.3.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le GGGI, concernant une contribution à la composante eau du GGGI, conclu le 11 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC à la composante eau du «Global Green Growth Institute (GGGI)».

B.

De nombreux gouvernements dans les pays en développement rencontrent des difficultés à gérer leurs ressources en eau afin d'assurer l'approvisionnement nécessaire à la croissance, aux populations et à l'environnement. La collaboration avec le GGGI fait partie d'un concept de coopération avec trois plates-formes globales de gestion des ressources en eau (Groupe de ressources en eau de la Société financière internationale, du World Economic Forum et du GGGI) dans le but d'intégrer la perspective du secteur privé et de la croissance économique dans le dialogue au sujet de l'eau. Le secteur privé est par ailleurs concerné par l'utilisation des ressources en eau de manière plus efficace et peut mettre à disposition son savoir-faire dans le secteur de l'eau. L'accord se concentre sur le Pérou, la région du delta du fleuve Mékong et la Mongolie.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3961

2.3.69

Accord entre la DDC et l'IGAD concernant une contribution au projet «Développement des capacités régionales et nationales pour améliorer la gestion des flux migratoires dans la région de l'IGAD», conclu le 4 juillet 2014

A.

L'accord conclu avec l'IGAD, une organisation régionale de pays dans le Nord-Est de l'Afrique avec siège à Djibouti, règle les modalités de la contribution de la Suisse au projet «Développement des capacités régionales et nationales pour améliorer la gestion des flux migratoires dans la région de l'IGAD».

B.

S'étendant sur les trois prochaines années, le projet vise à renforcer la protection des migrants dans la région et, plus généralement, à améliorer la gestion par les gouvernements des flux migratoires. Il s'inscrit dans la mise en oeuvre de la stratégie de coopération 2013­2016 de la Suisse pour la Corne de l'Afrique.

C.

2,408 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3962

2.3.70

Accord entre la DDC et l'OCDE en vue de soutenir le programme de travail et le budget du CAD, conclu le 23 juin 2014

A.

La contribution de la DDC a servi à financer l'organisation par le Comité d'aide au développement (CAD) d'un séminaire sur les principes d'efficacité de la coopération au développement, qui ont été fixés dans le cadre de la conférence ministérielle du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (Global Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC) qui a eu lieu à Mixico-City du 15 au 16 avril 2014.

B.

La DDC veut apporter une contribution à la mise en oeuvre des engagements fixés en 2011 à la conférence de Busan, qui ont été signés par 161 Etats en vue d'améliorer l'efficacité de la coopération au développement: appropriation, alignement, harmonisation, responsabilité mutuelle, transparence, gestion axée sur les résultats et réponse aux situations de fragilité.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2014 et couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives et peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois dûment motivé.

3963

2.3.71

Accord de contribution de la Suisse, représenté par l'ambassade de Suisse à Yangon, et l'OCDE à Paris, France pour la Revue multidimensionnelle du Myanmar, conclu le 15 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de contribution financière à l'OCDE pour la troisième phase d'analyse multidimensionnelle du Myanmar.

B.

La 3e phase complète le cycle d'analyse du développement économique du Myanmar et a pour objectif de déterminer des options de mise en oeuvre et de politiques économiques afin de donner suite aux recommandations formulées lors de l'analyse approfondie de la 2e phase.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2014 et couvre la période du 15 décembre 2014 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3964

2.3.72

Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au projet sur l'intégration de la migration dans les stratégies nationales de développement, conclu le 19 février 2014

A.

L'accord avec l'OIM règle les modalités de la contribution de la Suisse au projet.

B.

Le but du projet est de permettre aux gouvernements et à leurs partenaires de mieux mesurer les effets de la migration sur le développement humain et de les rendre plus visibles. En outre, le phénomène de la migration doit être géré de manière à augmenter ses retombées positives sur le développement humain, à réduire les risques pour les migrants et leurs familles, et à offrir aux communautés des pays d'origine et de destination de nouveaux moyens de subsistance. Dans la deuxième phase du projet, l'OIM est responsable de la mise en oeuvre au niveau des pays et assurera un soutien pratique et organisationnel sur place.

C.

6,291 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2014 et couvre la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2018. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3965

2.3.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Organisation météorologique mondiale concernant une contribution au projet «Gestion stratégique des données hydrométéorologiques au Moyen Orient», conclu le 29 janvier 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC au projet «Gestion stratégique des données hydrométéorologiques au Moyen Orient» de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

B.

Suite aux travaux aux niveaux national et régional réalisés dans le cadre de la première phase du projet, cette deuxième phase vise à mettre en oeuvre des projets pilotes au Liban et en Jordanie ainsi qu'à renforcer les capacités et le cadre institutionnel au niveau régional, notamment par le Comité hydrométéorologique de la Ligue Arabe. Un appui initial et limité de l'OMM à la coopération hydrométéorologique transfrontalière dans les bassins du Tigre et du Nil est aussi inclus dans cette phase.

C.

831 630 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 janvier 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3966

2.3.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant le financement d'un poste de chargé/e de programme pour le Secrétariat de coordination du réseau «Promotion de la protection sociale en santé ­ P4H», conclu le 5 mars 2014

A.

L'accord régit les modalités de la collaboration relative au poste financé par la Suisse au sein de l'unité de coordination du réseau mondial «Promouvoir la protection sociale en santé» (Providing for Health-P4H).

B.

Le réseau «Promouvoir la protection sociale en santé» a pour objectif de soutenir les pays qui souhaitent offrir à leur population la possibilité de bénéficier d'une assurance-maladie et d'une sécurité sociale. La DDC finance un poste de coordination supplémentaire pour faire face à la demande accrue de collaboration.

C.

1,633 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3967

2.3.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS, concernant une contribution à la coalition OMS-FIND pour l'accès aux diagnostics Ebola, conclu le 28 novembre 2014

A.

L'accord régit les modalités de la coopération dans le cadre de la coalition pour l'accès aux diagnostics Ebola.

B.

La crise de l'Ebola nécessite une action coordonnée pour la recherche et le développement ainsi que la mise à disposition d'un nouveau test diagnostic rapide, facile d'usage et bon marché, qui pourrait répondre aux besoins des populations menacées.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3968

2.3.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant une contribution à la mise en oeuvre de projets innovateurs de recherche ­ développement de produits de lutte contre des maladies tropicales, conclu le 17 décembre 2014

A.

L'accord régit les modalités de la coopération dans le cadre des efforts des Etats-membres de l'OMS en vue de créer un mécanisme de coordination et de financement de la recherche-développement pour des produits contre des maladies qui affectent disproportionnellement les populations des pays en voie de développement.

B.

Pour beaucoup de maladies qui affectent principalement les populations dans des pays en voie de développement, il n'existe pas de diagnostiques, vaccins et/ou thérapies efficaces. D'où le besoin d'une structure globale de coordination et financement qui appuie des projets innovateurs de recherchedéveloppement concernant de telles maladies.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2014 et couvre la période du 17 décembre 2014 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3969

2.3.77

Accord entre la DDC et l'ONU DAES concernant une contribution au projet «Migration internationale et développement», conclu le 27 février 2014

A.

L'accord porte sur une contribution financière au Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (ONU DAES) en vue de son soutien financier au mandat du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les migrations et le développement.

B.

Le but de l'accord est de verser au Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU une contribution financière pour l'aider à mener à bien son mandat. Les objectifs de son programme de travail pour les trois prochaines années (2014­2016) se recoupent dans une large mesure avec les priorités de la Suisse dans le domaine de la migration et du développement sur le plan international. Celles-ci prévoient entre autres un engagement pour intégrer la question de la migration dans le programme de développement pour l'après-2015, la contribution à une perception plus positive de la migration et l'amélioration de la collaboration de l'ensemble des acteurs de la migration et du développement.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3970

2.3.78

Accord entre la Suisse représentée par la DDC, et l'ONU DAES, concernant une contribution au Conseil consultatif sur l'eau et l'assainissement du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 24 juin 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (DAES) en vue de renforcer son positionnement sur l'échiquier global de l'eau.

B.

La collaboration vient compléter d'autres efforts dans le travail de plaidoyer et permet par conséquent de renforcer les possibilités d'influence globale du Programme global initiatives eau de la DDC notamment sur la question cruciale des futurs objectifs de développement durable (agenda post ­ 2015) et la défense d'un objectif eau indépendant et de sa mise en oeuvre.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3971

2.3.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme des VNU concernant le financement de postes de jeunes volontaires suisses, conclu le 19 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), pour financer huit postes de jeunes stagiaires suisses entre mars 2014 et mars 2015.

B.

La contribution de la Suisse sert à financer des postes de jeunes stagiaires suisses au sein d'agences onusiennes pour une durée de douze mois. Ces stages permettent à de jeunes universitaires suisses d'agir en faveur du développement et d'acquérir une expérience de grande valeur au sein d'une organisation multilatérale.

C.

264 389 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2014.

3972

2.3.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme des VNU concernant une contribution générale pour l'année 2014, conclu le 15 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution générale versée par la Suisse au programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), dont le siège se trouve à Bonn.

B.

La contribution de la Suisse sert à soutenir le travail du programme VNU visant à valoriser le volontariat en faveur du développement et de la paix et d'en accroître la reconnaissance et l'intégration aux plans nationaux et internationaux comme décrit dans le cadre stratégique 2014­2017 de l'organisation.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 avril 2014 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

3973

2.3.81

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le programme des VNU concernant le financement de postes de jeunes volontaires suisses, conclu le 19 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au programme des Volontaires des Nations Unies (VNU), pour financer douze postes de jeunes stagiaires suisses entre mars 2015 et mars 2016.

B.

La contribution de la Suisse sert à financer des postes de jeunes stagiaires suisses au sein d'agences onusiennes pour une durée de douze mois. Ces stages permettent à de jeunes universitaires suisses d'agir en faveur du développement et d'acquérir une expérience de grande valeur au sein d'une organisation multilatérale.

C.

482 606 dollars. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2014.

3974

2.3.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes, visant à soutenir le projet d'évaluation d'ONU-Femmes et le soutien aux résultats, conclu le 26 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de soutien à la mise en oeuvre des activités d'évaluation d'ONU-Femmes.

B.

En tant que contributeur majeur et membre d'ONU-Femmes, la Suisse a un grand intérêt pour des raisons de redevabilité que l'institution applique une bonne et transparente gestion axée sur les résultats. Pour cette raison, la Suisse contribue au renforcement des instruments nécessaires au sein de l'institution et notamment de son bureau d'évaluation à travers des activités spécifiques.

C.

1,6 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 février 2014 et couvre la période allant du 26 février 2014 au 31 décembre 2016.

3975

2.3.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes en vue de soutenir la mise en oeuvre du plan d'action à l'échelle du système des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, conclu le 15 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de soutien des activités destinées à mettre en oeuvre le plan d'action à l'échelle du système des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

B.

Le plan d'action constitue un instrument clé au sein du système de l'ONU pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Dans le message du 15 février 2012 sur la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259), la Suisse définit clairement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes comme un objectif important qu'il convient de poursuivre. C'est pourquoi elle soutient ONU-Femmes dans la mise en oeuvre du plan d'action en la matière.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2014 et couvre la période allant du 15 octobre 2014 jusqu'à la date d'achèvement des activités de projet.

3976

2.3.84

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes concernant le renforcement de la gestion axée sur les résultats au sein d'ONU-Femmes, conclu le 21 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de soutien des activités destinées à renforcer la gestion axée sur les résultats au sein d'ONU-Femmes.

B.

En tant que contributeur important et membre d'ONU-Femmes, la Suisse attache, dans une perspective de redevabilité, un grand intérêt à une gestion rigoureuse, transparente et axée sur les résultats de cette organisation. C'est pourquoi, elle la soutient dans ses efforts visant à renforcer les instruments nécessaires à cet effet.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2014 et couvre la période allant du 21 octobre 2014 jusqu'à la date d'achèvement des activités de projet.

3977

2.3.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OSCE concernant la contribution 2014 au fonds d'affectation spécial de l'initiative Environnement et sécurité, conclu le 2 avril 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au fonds d'affectation spécial, administré par l'OSCE, de l'initiative Environnement et sécurité (ENVSEC). Celle-ci entend promouvoir des développements urbains et des adaptations au changement climatique durables, tout en soutenant la population civile dans les questions environnementales.

B.

Le soutien à l'ENVSEC a été l'une des priorités de la présidence suisse de l'OSCE en 2014. Il sert en outre à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

160 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3978

2.3.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pacte mondial de l'ONU concernant la contribution versée au Pacte mondial pour les années 2014 à 2016, conclu le 22 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au Pacte mondial de l'ONU, dont le siège se trouve à New York.

B.

La contribution de la Suisse sert à couvrir les coûts opérationnels du Pacte mondial de l'ONU liés à la mise en oeuvre de sa stratégie pour la période 2014­2016. Son montant représente moins de 5 % des coûts opérationnels annuels de l'institution, les autres coûts étant couverts par d'autres pays et, dans une large mesure, par des contributions du secteur privé.

C.

1,35 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016.

3979

2.3.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution au projet «R4 Rural Resilience Initiative», qui vise à renforcer la résilience des petits agriculteurs face aux changements climatiques en Afrique australe, conclu le 15 novembre 2014

A.

La Suisse contribue au projet du PAM visant à améliorer l'adaptation aux changements climatiques des petits agriculteurs en Afrique australe.

B.

En établissant une assurance climatique et en apportant un soutien technique à de petits agriculteurs, l'accord entend améliorer leurs conditions de vie et leur sécurité alimentaire.

C.

6,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 novembre 2014 et est valable jusqu'au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3980

2.3.88

Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au projet «Intégration de la migration dans les stratégies de développement nationales», conclu le 20 février 2014

A.

L'accord avec le PNUD réglemente les modalités de la contribution de la Suisse au projet «Intégration de la migration dans les stratégies de développement nationales».

B.

Le but du projet est de permettre aux gouvernements et à leurs partenaires de mieux mesurer les effets de la migration sur le développement humain et de les rendre plus visibles. En outre, le phénomène de la migration doit être géré de manière à augmenter ses retombées positives sur le développement humain, à réduire les risques pour les migrants et leurs familles, et à offrir aux communautés des pays d'origine et de destination de nouveaux moyens de subsistance. Dans la deuxième phase, le PNUD est responsable de la coordination du projet au niveau international et de son intégration dans plusieurs enceintes de l'ONU, notamment dans le Groupe mondial sur la migration et dans d'autres enceintes de l'ONU.

C.

1,654 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 février 2014 et couvre la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3981

2.3.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Amélioration des capacités juridiques et électorales pour l'avenir (ELECT 2014/2015)», conclu le 15 avril 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet ELECT 2014/2015.

Ce projet soutien les autorités électorales afghanes dans la tenue des élections présidentielles, parlementaires et provinciales et contribue au renforcement à long terme des autorités.

B.

Les élections 2014/2015 sont un moment clé pour l'Afghanistan. Pour la première fois dans son histoire, le pouvoir sera transmis démocratiquement d'un président à l'autre. Dans le contexte du départ des troupes internationales de l'OTAN, l'Afghanistan a besoin d'un gouvernement légitime, qui peut contribuer à la stabilité et au développement du pays.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (SR 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 avril 2014 et couvre la période du 15 avril 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3982

2.3.90

Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au projet «Migration comme stratégie de développement régional et local dans les Visayas occidentales, aux Philippines», conclu le 23 juin 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au PNUD pour le projet «Migration comme stratégie de développement régional et local dans les Visayas occidentales, aux Philippines».

B.

Le projet a pour objectif général d'aider les autorités régionales et locales des Visayas occidentales ainsi que leurs partenaires de la société civile à considérer la migration comme une stratégie de développement socio-économique et à la mettre en oeuvre de manière à donner aux migrants de nouvelles possibilités de se garantir des moyens de subsistance. Le projet encourage une démarche anticipative des autorités et de la société civile visant à inciter leur diaspora à s'impliquer dans la prévention et la gestion des catastrophes environnementales récurrentes. Dans la deuxième phase du projet, le PNUD sera responsable de la coordination et de l'évaluation des activités liées au projet au niveau international et de l'intégration du projet, notamment dans le Groupe mondial sur la migration et dans d'autres enceintes de l'ONU.

C.

248 400 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2014 et couvre la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3983

2.3.91

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme «AGROCADENAS» à Cuba, conclu le 24 juillet 2014

A.

L'accord porte sur une contribution de la Suisse au programme «AGROCADENAS» du PNUD développé en collaboration avec le Ministère de l'agriculture cubain et l'Union Européenne dans le but d'appuyer le développement de trois filières agricoles.

B.

L'apport financier de la Suisse à au programme permettra d'améliorer la gestion et la performance des processus de production, de transformation et de commercialisation dans trois filières agricoles (lait de vache, viande de boeuf et céréales) et de renforcer les capacités des coopératives partenaires.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2014 et couvre la période du 24 juillet 2014 au 31 décembre 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3984

2.3.92

Accord entre la Suisse et le PNUD concernant la contribution au fonds du programme des NU «Unis dans l'action» au Bhoutan, conclu le 4 août 2014

A.

L'accord porte sur la contribution de la Suisse au PNUD pour le fonds du PNUD «Unis dans l'action» au Bhoutan.

B.

La contribution de la Suisse vise à soutenir le rôle de coordination que jouent les NU pour harmoniser davantage l'action des donateurs et pour permettre une mise en oeuvre efficace du PNUD au Bhoutan pour la période 2013­2018.

C.

25 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3985

2.3.93

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Gouvernance dans les provinces et indice de performance de l'administration publique au Vietnam», conclu le 7 août 2014

A.

L'accord définit les modalités du partage des coûts de la mise en oeuvre du projet de recherche politique et de conseil visant à mesurer les performances des provinces en matière de gouvernance et d'administration publique sur la base des expériences et des commentaires de citoyens choisis au hasard dans l'ensemble des 63 provinces du Vietnam.

B.

Le projet renforcera la transparence, la responsabilisation et la réactivité du gouvernement envers les citoyens grâce à un dispositif visant à mesurer la performance en matière de mise en oeuvre des politiques et donc à fournir des données qui seront prises en compte dans la définition de nouvelles politiques.

C.

2,9 millions de dollars. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 août 2014. Il couvre la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3986

2.3.94

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Soutien du processus constitutionnel participatif au Népal», conclu le 19 août 2014

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution au PNUD pour la mise en oeuvre du projet «Soutien du processus constitutionnel participatif au Népal».

B.

Le projet soutient et renforce un processus constitutionnel inclusif et participatif et promeut la recherche de consensus. Un état fédéral inclusif, sécurité humaine et état de droit, est un domaine d'intervention de la stratégie suisse de coopération au Népal 2013­2017. Le soutien au projet complète le portfolio suisse dans le processus constitutionnel. Le projet se focalise sur le renforcement des capacités des membres de l'Assemblée constitutionnelle et des organisations de la société civile, afin d'améliorer la participation du public, en particulier des femmes et des groupes désavantagés, dans le processus constitutionnel.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3987

2.3.95

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la sécurité alimentaire et la nutrition, agenda de développement post-2015, conclu le 30 octobre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Le Représentant spécial a pour mandat de renforcer la coordination du système onusien et de faire à ce dernier des recommandations pour contribuer efficacement à la lutte mondiale contre la faim et la malnutrition. Une partie de son mandat consiste à appuyer les efforts visant à intégrer la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que l'agriculture durable dans l'agenda de développement post-2015 et les Objectifs de développement durable (ODD) qui seront adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU en automne 2015. En finançant un poste de conseiller principal au sein du Bureau exécutif du Secrétaire général, la Suisse facilite l'exécution du mandat du Représentant spécial à New York.

B.

Le mandat du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la sécurité alimentaire et la nutrition est une composante essentielle de l'architecture institutionnelle mondiale pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

Par la présente contribution, la DDC apporte un appui ciblé et tangible au fonctionnement efficace de ladite architecture.

C.

408 595 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit, dès lors que les fonds déjà reçus, y compris les contributions des autres donateurs, suffisent à couvrir les engagements et les responsabilités inhérents à l'exécution du programme.

3988

2.3.96

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement des communes touchées par des crises dans les districts méridionaux de Khyber Pakhtunkhwa, conclu le 2 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la participation financière de la Suisse aux mesures de soutien apportées par le PNUD au gouvernement pakistanais dans le cadre du projet visant à renforcer les communes touchées par des crises dans les districts méridionaux de Khyber Pakhtunkhwa.

B.

Au Pakistan, plus de sept millions de personnes ont été chassées de leurs terres ancestrales depuis 2008 par des conflits et des catastrophes naturelles.

Ces populations déplacées représentent un fardeau considérable aussi bien pour les services gouvernementaux compétents que pour les communautés qui les accueillent. A travers la mise au point d'une stratégie de remise en état à long terme qui vise à améliorer et à renforcer les capacités d'action des autorités et des communautés hôtes, ce programme contribue à créer de meilleures conditions de vie pour les populations concernées.

C.

1,05 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2014 et couvre la période du 5 décembre 2014 au 30 novembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3989

2.3.97

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la troisième étape du projet «Plate-forme articulée pour le programme intégré de développement territorial (PADIT)», conclu le 15 décembre 2014

A.

L'accord porte sur une contribution de la Suisse au programme PADIT du PNUD développé en collaboration avec le Ministère cubain du commerce extérieur et des investissements étrangers dans le but de renforcer les capacités de gestion et de coordination des communes et de promouvoir la collaboration entre les communes en vue d'un développement économique territorial inclusif.

B.

L'apport financier de la Suisse au programme permettra d'améliorer les conditions de vie de la population de six communes grâce à la création d'opportunités d'emploi et de revenu et un meilleur accès aux services publics, particulièrement pour les femmes et les jeunes.

C.

4,805 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2014 et couvre la période du 15 décembre 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. En cas de violation grave de l'une de ses dispositions, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3990

2.3.98

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le PNUE concernant une contribution à la Coalition pour le climat et l'air pur, conclu le 24 novembre 2014

A.

La Coalition pour le climat et l'air pur est née en février 2012 des efforts conjugués de six gouvernements et du PNUE. Elle vise à catalyser les initiatives pour parvenir à une forte réduction des émissions de substances contribuant à la pollution de l'air et au changement climatique, les polluants climatiques de courte durée de vie. Sont visés le noir de carbone, le méthane et les hydrofluorocarbones. La coalition accepte parmi ses membres des pays, des ONG et des organisations intergouvernementales (telles que la BM et l'OCDE) ainsi que des entités du secteur privé. Fin 2014, elle comptait en son sein 40 Etats-membres, parmi lesquels la Suisse, et 40 organisations non gouvernementales.

B.

La Suisse, qui possède, au plan national mais aussi dans le cadre de la coopération au développement, une expertise dans le domaine de la protection de l'air, est membre de la Coalition pour le climat et l'air pur depuis début 2013. Elle soutient, par l'intermédiaire de la DDC, des projets dans le domaine de la production de briques et d'autres portant sur la réduction des émissions de noir de carbone par les moteurs diesel, deux champs d'action de la Coalition. En sa qualité de membre de la Coalition, la Suisse peut faire profiter celle-ci de son expertise. La DDC prend part régulièrement aux réunions de la Coalition et y représente la Suisse.

C.

2 millions de francs suisses. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord couvre la période du 24 novembre 2014 au 31 décembre 2017. Il entre en vigueur à la date de sa signature et peut être dénoncé par écrit à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 30 jours.

3991

2.3.99

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant la contribution accordée en soutien aux mécanismes visant à associer des organisations de la société civile à la lutte contre la désertification, conclu le 19 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de paiement applicables à la contribution accordée à l'UNCCD en soutien aux mécanismes visant à associer des organisations de la société civile à la lutte contre la désertification. Il décrit en outre les obligations du secrétariat général de l'UNCCD concernant la gestion de la contribution et l'établissement de rapports financiers et opérationnels.

B.

La contribution volontaire est versée au secrétariat général de l'UNCCD pour l'aider à remplir la mission qui lui a été confiée lors de la conférence des parties à la convention, notamment la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3992

2.3.100

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCD concernant une contribution volontaire, conclu le 9 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de paiement applicables à la contribution à l'UNCCD. Il décrit en outre les obligations du secrétariat général de l'UNCCD concernant la gestion de la contribution et l'établissement de rapports financiers et opérationnels.

B.

La contribution volontaire est versée au secrétariat général de l'UNCCD pour l'aider à remplir la mission qui lui a été confiée lors de la conférence des parties à la convention, notamment la mise en oeuvre du plan stratégique 2008­2018.

C.

1,4 million de francs suisses. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3993

2.3.101

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) concernant le projet d'appui de l'UNECA/Initiative de politique foncière de l'IGAD en vue d'améliorer la gouvernance foncière dans la région de l'IGAD, conclu le 15 octobre 2014

A.

L'Union africaine a adopté en 2009 des directives relatives à la politique foncière et chargé, ce faisant, les communautés économiques régionales du continent de soutenir les pays dans la mise en oeuvre de ces directives.

L'IGAD est la communauté économique régionale pour la Corne de l'Afrique; elle regroupe le Soudan, le Kenya, l'Ouganda, l'Ethiopie, la Somalie, le Soudan du Sud et Djibouti. La participation de l'Erythrée est actuellement suspendue. L'IGAD et les pays membres ont besoin d'un appui technique pour cette mission. En ce qui concerne la propriété et l'utilisation des terres, de nombreux pays de la région sont dotés de bases légales et d'institutions qui sont pour certaines héritées du passé et pour d'autres conformes aux exigences d'un Etat moderne. Les incertitudes qui en résultent en termes de régime de propriété et de conditions d'utilisation des terres, les déplacements de populations, les plans cadastraux incomplets et non actualisés et l'opacité de l'administration foncière entraînent des conflits fonciers.

Le projet vise à permettre à l'IGAD de surveiller la mise en oeuvre, dans ses pays membres, des directives de l'Union africaine, de faire de la sécurité d'accès à la terre une composante importante de ses propres programmes agricoles et d'élevage et d'adopter des recommandations concernant la conception du droit foncier.

B.

Le Programme global Sécurité alimentaire de la DDC veut soutenir des initiatives panafricaines, notamment en vue d'assurer aux petits producteurs et productrices l'accès à la terre. La DDC collabore à cet effet avec le Secrétariat de l'Initiative de politique foncière (IPF), qui bénéficie du soutien conjoint de l'Union africaine, de la Banque africaine de développement et de l'UNECA. Le Secrétariat de l'IPF a pour mission d'appuyer, sur le plan technique, les pays et les organisations régionales du continent dans la mise en oeuvre des directives de l'Union africaine. Du point de vue organisationnel, il est rattaché à l'UNECA. L'accord conclu avec l'UNECA règle le financement du projet d'appui technique, décrit au point A, du Secrétariat de l'IPF à l'IGAD.

C.

2,1 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

3994

2.3.102

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UIL de l'UNESCO concernant la contribution générale de la Suisse, conclu le 24 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL), basé à Hambourg.

B.

L'UIL a pour mission de renforcer les capacités des Etats-membres de l'UNESCO dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie avec une priorisation sur l'apprentissage et l'éducation des adultes, l'alphabétisation et l'éducation de base non formelle. L'UIL est engagé dans le plaidoyer, la recherche, le renforcement des capacités et le réseautage. C'est un partenaire stratégique de la DDC, vu la convergence des priorités des deux organisations.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3995

2.3.103

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant la contribution au FICD de l'UNESCO, conclu le 8 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) de l'UNESCO.

B.

La contribution de la Suisse au FIDC se conçoit comme une marque de solidarité et de volonté de coopération, cohérente avec l'affirmation politique de la Suisse en faveur de la diversité des expressions culturelles. Son objectif est d'accompagner le FIDC dans sa phase initiale pour lui donner la chance d'asseoir son fonctionnement, d'assurer sa viabilité et de démontrer sa pertinence par rapport aux objectifs fixés.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 avril 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3996

2.3.104

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO ­ IIPE, concernant la contribution générale de la Suisse, conclu le 9 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'UNESCO ­ Institut international de la planification de l'éducation (IIPE) basé à Paris.

B.

L'accord définit la continuation de la collaboration entre la DDC et l'IIPE, qui compte parmi les plus importantes institutions de l'UNESCO. L'IIPE fait partie de la mission et de la stratégie à moyen terme de cette organisation. Il s'engage à la réalisation des objectifs définis par la communauté internationale lors du Forum mondial sur l'éducation pour tous. Les travaux de l'institut se concentrent sur le renforcement des capacités des pays (en particulier des pays en développement) dans le domaine de la planification, de la gestion, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques éducatives et des programmes éducatifs. L'IIPE est un partenaire stratégique de la DDC, vu la convergence des priorités des deux organisations.

C.

6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2014 et couvre la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3997

2.3.105

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant la contribution destinée à appuyer des stations de radio dans les régions rurales de Tanzanie, conclu le 1er décembre 2014

A.

La contribution de la Suisse soutient les efforts déployés par l'UNESCO pour permettre à des stations de radio rurales d'accéder aux technologies de l'information et de la communication.

B.

La contribution a pour but de faciliter l'information de la population rurale.

C.

144 300 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014 et est valable jusqu'au 31 mars 2015. Les divergences portant sur la mise en oeuvre sont éliminées dans le cadre de négociations directes.

3998

2.3.106

Accord entre la Suisse et l'HCDH concernant un projet d'amélioration de l'accès à la justice pour la population locale au Cambodge, conclu le 28 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au HCDH en vue d'améliorer l'accès à justice pour la population locale au Cambodge.

B.

Le HCDH travaille avec le gouvernement, les organes judiciaires et législatifs, la société civile et d'autres acteurs nationaux et internationaux à promouvoir des règles et des lois et à faire respecter les normes ratifiées par le Cambodge en matière de droits de l'homme. Il s'agit d'améliorer l'accès à la justice pour la population, en particulier pour les groupes vulnérables, grâce à une collaboration avec des tribunaux, des juges, des procureurs généraux, des officiers de police, des avocats et des communautés qui épaulent les institutions judiciaires ainsi que des organisations locales.

C.

198 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015.

3999

2.3.107

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant l'engagement de jeunes Suisses au sein de l'UNHCR, conclu le 14 avril 2014

A.

L'accord porte sur l'engagement de jeunes Suisses au sein de l'UNHCR dans le cadre du programme des Jeunes experts associés.

B.

Le soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4000

2.3.108

Accord entre la Suisse et l'UNICEF concernant l'encouragement d'une participation citoyenne active des jeunes au Bhoutan, conclu le 3 avril 2014

A.

L'accord porte sur une contribution à l'encouragement d'une participation citoyenne active des jeunes au Bhoutan.

B.

Le projet vise notamment à renforcer les compétences des jeunes et des réseaux de jeunes au Bhoutan, afin de les encourager à participer plus activement à la vie politique.

C.

342 375 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4001

2.3.109

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant une contribution au projet de renforcement de l'enregistrement des naissances au Burundi, conclu le 17 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la coopération avec UNICEF dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation au Burundi.

B.

L'enregistrement des actes d'état civil dans les communes de Kayanza a enregistré du retard. Les communes de Ngozi étaient dans la même situation en 2012 et la DDC a mandaté ponctuellement l'UNICEF pour les assister.

Les résultats ont été atteints avec une telle efficacité que la représentation de la DDC sur place a décidé de lui donner un autre mandat ponctuel pour Kayanza. Sans cet appui, le processus prendrait beaucoup de temps et le projet risque de finir avant la réalisation de cette activité fondamentale pour les communes.

C.

214 920 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 octobre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015. Au cas où l'UNICEF ne respecterait pas ses engagements contractuels, la DDC serait en droit de dénoncer l'accord par écrit. Aucun préavis de dénonciation n'est prévu.

4002

2.3.110

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF, concernant une contribution générale pour les années 2014, 2015 et 2016, conclu le 21 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités d'une contribution générale de la Suisse à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'UNICEF pour les années 2014, 2015 et 2016.

B.

Par cette contribution, la Suisse soutient l'UNICEF dans la mise en oeuvre de son mandat de promotion et de protection des droits des enfants.

C.

66 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4003

2.3.111

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNITAR concernant la plate-forme de services de formation «Unité d'action des Nations Unies en matière de changements climatiques» (UN CC: Learn), conclu le 6 mars 2014

A.

L'expérience pilote menée par la DDC, qui soutient le projet «UN CC: Learn» de l'UNITAR, a porté ses fruits et a notamment abouti à l'adoption de stratégies nationales de formation en matière de changements climatiques dans cinq pays (Bénin, République dominicaine, Indonésie, Malawi, Ouganda); ces stratégies sont applicables à tous les secteurs et s'inscrivent dans un processus multipartite. Au total, 19 actions prioritaires ont ainsi été mises en place.

B.

Les effets positifs de la coopération avec UNITAR, la création d'une plateforme conviviale d'information et d'apprentissage sur Internet, l'intérêt que ce type d'actions suscite auprès d'autres pays partenaires importants ainsi que leurs besoins croissants en la matière, ont incité la DDC à cofinancer une phase supplémentaire. Sa contribution est limitée à un plafond de 50%.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mars 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 28 février 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4004

2.3.112

Accord entre la DDC et l'UNOPS concernant une contribution au projet «Mécanisme uniforme pour un compte rendu cohérent dans le secteur de l'eau, pour l'après-2015», conclu le 25 août 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC et l'UNOPS dans le cadre du projet «Mécanisme uniforme pour un compte rendu cohérent dans le secteur de l'eau, pour l'après-2015».

B.

L'accord vise à développer un mécanisme uniforme favorisant le contrôle et le compte rendu mondial des résultats dans le secteur de l'eau. Ce mécanisme énonce en particulier les progrès réalisés et les analyses contextuelles requises en matière de gestion des eaux usées, de la qualité de l'eau et des ressources en eau. Il s'agira notamment de présenter, d'examiner et de sélectionner les mécanismes de compte rendu les plus efficaces.

C.

650 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 août 2014 et couvre la période du 15 avril au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4005

2.3.113

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRISD pour les années 2014 à 2016, conclu le 16 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD), dont le siège se trouve à Genève.

B.

La contribution de la Suisse sert à financer deux projets de recherche sur des thèmes auxquels la Suisse accorde une grande importance dans le cadre des négociations internationales sur le programme de développement durable pour l'après-2015 et sur le financement du développement. Le premier projet vise à mobiliser des recettes fiscales dans les pays pauvres et le second à garantir les prestations sociales de base dans des pays en conflit.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

4006

2.4

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259) Crédit-cadre pour l'Aide humanitaire et le Corps suisse d'aide humanitaire CSA Introduction

La coopération internationale suisse vise en premier lieu à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. L'Aide humanitaire de la Confédération contribue à réduire les risques, à prévenir les catastrophes et la détresse, à protéger et à sauver des vies humaines ainsi qu'à apaiser les souffrances. Elle soutient les personnes et les communautés dans leurs efforts de reconstruction, de réhabilitation, de relèvement précoce et de réconciliation: l'Aide humanitaire revendique l'application des principes humanitaires aux victimes et les aide à faire entendre leur voix. Les priorités de l'engagement sont la prévention et la résistance aux crises, la prévention et la protection contre les catastrophes, l'aide d'urgence et la reconstruction/réhabilitation, les activités de plaidoyer et la protection des victimes. Grâce au Corps suisse d'aide humanitaire CSA, un instrument unique avec un pool d'environ 650 experts, la Suisse est présente sur place et peut mettre en oeuvre ses propres projets. L'Aide humanitaire consacre environ un tiers de ses fonds à des programmes bilatéraux, qui sont mis en oeuvre par des projets propres au CSA ou conjointement avec des oeuvres d'entraide suisses, internationales et locales. Un autre tiers est affecté à la collaboration avec des organisations des Nations Unies, en priorité le PAM, l'UNHCR, le BCAH, et l'UNICEF. Le dernier tiers est alloué au CICR.

4007

2.4.1

Accord entre la DDC et le Cap-Vert représenté par l'ambassade du Cap-Vert en Suisse concernant une aide alimentaire à base de lait en poudre suisse en faveur du programme national des cantines scolaires, conclu le 6 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au programme national des cantines scolaires au Cap-Vert.

B.

La contribution comprend la livraison de 154 000 kg de lait entier en poudre, lequel est distribué dans tous les écoles cap-verdiennes en tant qu'aliment supplémentaire à des enfants dans les classes du préscolaire et primaire. Le partenaire contractuel respecte les directives de la DDC sur l'utilisation de produits laitiers dans le cadre de l'aide alimentaire.

C.

1,395 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2014 et prendra fin dès que les deux parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

4008

2.4.2

Accord entre la DDC et Cuba, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des investissements étrangers, concernant une aide alimentaire à base de lait en poudre suisse en faveur de personnes âgées et handicapées, conclu le 28 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Ministère cubain du commerce extérieur et des investissements étrangers pour la mise en oeuvre d'un programme alimentaire visant à améliorer l'état nutritionnel de personnes âgées et handicapées.

B.

L'aide de la Suisse consiste en l'envoi de 67 780 kg de poudre de lait entier, qui seront remis aux pensionnaires de diverses institutions pour personnes âgées et ou handicapées en vue de compléter leur alimentation. Ce projet vise à améliorer l'état nutritionnel et, partant, la santé physique et psychique de ce groupe de population. Le partenaire contractuel respecte les directives de la DDC sur l'utilisation de produits laitiers dans le cadre de l'aide alimentaire.

C.

614 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2014 et prendra fin dès que les deux parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Des clauses de résiliation n'ont pas été convenues.

4009

2.4.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le projet de réponse aux mouvements migratoires mixtes en provenance de la Corne de l'Afrique et du Yémen, conclu le 22 mai 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet de réponse aux mouvements migratoires mixtes en provenance de la Corne de l'Afrique et du Yémen.

B.

Le projet est destiné à prévenir la violence à l'égard des migrants (déplacés internes, réfugiés, travailleurs migrants) au moyen d'une série d'activités liées entre elles. Elles englobent des mesures de protection des migrants, l'amélioration du suivi des flux migratoires et de la collecte de données, l'aide matérielle aux migrants arrivant au Yémen et la sensibilisation des autorités yéménites et des communautés d'accueil à la question de l'immigration.

C.

306 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un écrit de deux mois.

4010

2.4.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Conseil danois pour les réfugiés, concernant le projet de réponse aux mouvements migratoires mixtes en provenance de la Corne de l'Afrique et du Yémen, conclu le 22 mai 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet de réponse aux mouvements migratoires mixtes en provenance de la Corne de l'Afrique et du Yémen.

B.

Le projet est destiné à prévenir la violence à l'égard des migrants (déplacés internes, réfugiés, travailleurs migrants) au moyen d'une série d'activités liées entre elles. Ces activités englobent des mesures de protection des migrants, l'amélioration du suivi des flux migratoires et de la collecte de données, l'aide matérielle aux migrants arrivant au Yémen et la sensibilisation des autorités yéménites et des communautés d'accueil à la question de l'immigration.

C.

502 352 francs Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4011

2.4.5

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE agissant par l'intermédiaire de l'ambassade suisse au Caire, et l'Egypte, représentée par le Ministère de la construction de logements, des prestations de services et du développement urbain, agissant par l'intermédiaire de la société Holding «Aswan Water and Sanitation Company», concernant la contribution au projet «Accès à de l'eau potable de qualité et utilisation plus efficace de l'eau», conclu le 2 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution au projet «Accès à de l'eau potable de qualité et utilisation plus efficace de l'eau».

B.

Alors que l'Egypte voit sa population croître de plus d'un million de personnes par an, la quantité d'eau pouvant être prélevée dans le Nil ne change pas. Malgré la restructuration continue du secteur de l'eau, les défis à relever sont de taille: répartition inégale et mauvaise qualité de l'eau, déperditions importantes et accès irrégulier à l'eau. C'est pourquoi le projet de la DDC met l'accent sur les deux aspects que sont la qualité de l'eau potable et l'utilisation plus efficace de l'eau. Il vise à rendre plus sûr et plus fiable l'approvisionnement en eau de deux zones d'habitation informelles situées à Assouan, dans le Sud de l'Egypte. Ce projet vise aussi à renforcer les services publics de l'eau et à sensibiliser la population à une utilisation plus efficace de l'eau.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2014 et couvre la période du 2 mai 2014 au 31 octobre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4012

2.4.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Géorgie, représentée par le Ministère géorgien des déplacés internes originaires des territoires occupés, de l'hébergement et des réfugiés, le gouvernement de la République autonome d'Adjarie et le centre régional de soutien social et de développement concernant l'aide à la réinstallation et à l'intégration dans des régions rurales sûres des réfugiés et des victimes de catastrophes naturelles, conclu le 1er février 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet concernant l'aide à la réinstallation et à l'intégration dans des régions rurales sûres des réfugiés et des victimes de catastrophes naturelles.

B.

Les solutions d'hébergement durables et l'aide pour obtenir des moyens de subsistance sont des facteurs importants d'intégration pour les déplacés internes et les familles vulnérables victimes de catastrophes naturelles. La phase pilote et la seconde phase du projet présentée ici entendent aider le gouvernement géorgien à apporter des solutions aux personnes ayant perdu leurs moyens de subsistance à la suite de catastrophes naturelles. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la Stratégie de coopération Caucase du Sud 2013­2016.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2014 et couvre la période du 1er février 2014 au 31 mai 2015. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4013

2.4.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par le Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, relatif au «Programme d'appui à la reconstruction des infrastructures scolaires», conclu le 14 mars 2014

A.

L'accord règle les modalités de coopération avec le Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre du «Programme d'appui à la reconstruction des infrastructures scolaires».

B.

Le programme vise à apporter un appui technique à la reconstruction des infrastructures scolaires, en particulier dans les zones affectées par le séisme du 12 janvier 2010 et à renforcer les capacités du Ministère dans le domaine spécifique des infrastructures scolaires.

Le 14 mars 2014, date de la signature de l'accord et de son entrée en vigueur, il n'existait pas d'accord-cadre entre la Suisse et Haïti concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire, qui fut signé le 25 juillet 2014. Or, la signature de l'accord mentionné en titre, permettait d'officialiser cette coopération bilatérale.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mars 2014 et couvre la période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4014

2.4.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Jordanie, représenté par le Ministère de l'intérieur, concernant le «management intégré sur la sensibilisation et la réduction des risques de cas de catastrophe», conclu le 2 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de l'accord concernant le «management intégré sur la sensibilisation et la réduction des risques de cas de catastrophe».

B.

Afin de renforcer les capacités des autorités jordaniennes dans la prévention et la réduction des risques de catastrophe, l'accord consiste à organiser des ateliers pour sensibiliser et former les fonctionnaires de cinq municipalités jordaniennes à l'intégration de mesures de prévention dans leur travail d'urbanisme.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 octobre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4015

2.4.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Jordanie, représenté par le Ministère jordanien de l'éducation, concernant une contribution à la réhabilitation d'écoles en faveur de réfugiés syriens en Jordanie, conclu en octobre 2013

A.

L'accord règle les modalités d'une contribution à la réhabilitation d'écoles en faveur de réfugiés syriens en Jordanie.

B.

Selon l'UNICEF, 32 000 enfants réfugiés syriens sont inscrits dans des écoles publiques jordaniennes. Débordé, le Ministère jordanien de l'éducation ne peut que difficilement accueillir davantage d'enfants dans ses écoles.

La DDC lui apporte donc son soutien en procédant à la réhabilitation d'onze écoles dans la région d'Amman et dans les provinces du Nord. Le projet est complété par une campagne de sensibilisation. La DDC aide en outre le Ministère de l'éducation à mettre en place un programme de gestion informatique.

C.

970 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur en octobre 2013 et couvre la période du 1er octobre 2013 au mois d'août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4016

2.4.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Liban, représenté par le Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur, concernant le projet de réhabilitation urgente d'équipements sanitaires et de rénovation d'écoles dans le Wadi Khaled et à Akroum, conclu le 5 août 2014

A.

L'accord règle les modalités relatives au projet de réhabilitation d'urgence d'équipements sanitaires et de rénovation d'écoles dans le Wadi Khaled et à Akroum.

B.

L'afflux de réfugiés syriens au Liban ne cesse d'augmenter. Selon le HCR, plus de 1,1 million de réfugiés syriens sont arrivés au Liban depuis mai 2014, et 282 000 d'entre eux vivent dans des familles d'accueil dans le Nord du Liban. Les infrastructures du pays sont surchargées. Dans le cadre de son action continue en faveur des familles d'accueil, la DDC collaborera étroitement avec le Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur, afin d'accroître la capacité d'accueil des écoles publiques libanaises, ce qui permettra d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et de scolariser un plus grand nombre d'enfants syriens (filles et garçons) réfugiés.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 août 2014 et couvre la période du 5 août 2014 au 15 octobre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4017

2.4.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Maroc, représenté par le Ministère de l'intérieur, concernant la contribution au projet «Secouristes volontaires de proximité au Maroc», conclu le 23 juillet 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet «Secouristes volontaires de proximité au Maroc».

B.

Depuis 2008, la Suisse soutient la formation de «secouristes volontaires» dans les vieux quartiers du Maroc et aide les groupes de voisinage à porter rapidement secours en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

Grâce à cette initiative, les habitants bénéficient de moyens adéquats leur permettant de mieux tirer parti des premières minutes et heures suivant la catastrophe, qui sont décisives, jusqu'à l'arrivée des secours officiels. Sensibilisés aux dangers, les secouristes peuvent mieux se protéger contre d'éventuels risques supplémentaires. L'accord conclu avec le Ministère de l'intérieur règle la reprise et la poursuite du modèle «secouristes volontaires», ce qui permettra de pérenniser ces groupes de citadins et d'en créer de nouveaux dans d'autres villes, en les intégrant dans les structures existantes de gestion des crises.

C.

350 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2014 et couvre la période du 23 juillet 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4018

2.4.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2014 au fonds central d'aide d'urgence, conclu le 10 février 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution 2014 au fonds central d'aide d'urgence du BCAH.

B.

Le soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4019

2.4.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2014 aux programmes de la Division d'appui à la coordination sur le terrain, conclu le 27 février 2014

A.

L'accord concerne la contribution spécifique 2014 aux programmes de l'Equipe des NU pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC) et du Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage (INSARAG) du BCAH.

B.

Le soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4020

2.4.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du BCAH sur le terrain, conclu le 4 avril 2014

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2014 aux activités menées sur le terrain par le BCAH.

B.

Le soutien au BCAH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4021

2.4.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution 2014 au fonds d'intervention d'urgence du BCAH, conclu le 5 août 2014

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution 2014 au fonds d'intervention d'urgence du BCAH.

B.

La contribution financière de la Suisse au fonds d'intervention d'urgence du BCAH pour le Territoire palestinien occupé permet aux acteurs humanitaires de répondre rapidement et de manière ciblée à des urgences graves et inattendues affectant la population palestinienne. Cette intervention correspond aux priorités de la Stratégie de coopération 2010­2014 de la DDC pour le Territoire palestinien occupé: à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, la DDC concentre son action sur la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme et sur l'accès de la population palestinienne à des services de base de qualité, notamment à l'aide d'urgence.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 août 2014 et couvre la période du 25 juillet 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

4022

2.4.16

Accord entre la DDC et le BCAH concernant une contribution au fonds d'action humanitaire du BCAH en Ethiopie, conclu le 18 août 2014

A.

L'accord avec le BCAH définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution au fonds d'action humanitaire en Ethiopie.

B.

La contribution vise à octroyer des financements rapides et flexibles à des organisations non gouvernementales et à des agences onusiennes confrontées à des difficultés de financement. Ces acteurs peuvent ainsi intervenir rapidement pour alléger les souffrances des populations touchées par une crise grave. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 août 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

4023

2.4.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 20 février 2014

A.

L'accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

40,2 millions de francs Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4024

2.4.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution au budget siège 2014 du CICR, conclu le 24 mars 2014

A.

L'accord porte sur la contribution de la Suisse au budget siège 2014 du CICR.

B.

La contribution au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

80 millions de francs Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4025

2.4.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 11 juillet 2014

A.

L'accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

8,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2014. Il couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

4026

2.4.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 8 août 2014

A.

L'accord porte sur la troisième série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées par le CICR sur le terrain.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 août 2014. Il couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4027

2.4.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 16 octobre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2014 aux activités menées par le CICR au Libéria pour lutter contre l'épidémie d'Ebola.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4028

2.4.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la deuxième contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 4 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la deuxième contribution supplémentaire 2014 aux activités menées par le CICR au Libéria pour lutter contre l'épidémie d'Ebola.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4029

2.4.23

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le CICR concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise en Syrie, conclu le 9 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2014 aux activités menées par le CICR en Jordanie et au Liban dans le cadre de la crise en Syrie.

B.

Le soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4030

2.4.24

Accord entre la DDC et la FAO concernant les activités destinées à améliorer l'alimentation et la résilience au Soudan du Sud, conclu le 26 août 2014

A.

L'accord avec la FAO définit les modalités de mise en oeuvre du programme qui vise à améliorer la situation alimentaire et la résilience au Soudan du Sud.

B.

La contribution sert à cofinancer l'action humanitaire menée par la FAO afin de soutenir les populations touchées par l'insécurité alimentaire, surtout les femmes, au Soudan du Sud. Ce projet vise à assurer la production et l'offre de denrées alimentaires ainsi que l'accès à une alimentation équilibrée et à améliorer les revenus des ménages dirigés par des femmes dans la province de Warrap. Les femmes bénéficient à cet effet d'une formation sur des questions pratiques et économiques et se voient dotées des outils nécessaires. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général, et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 août 2014 et couvre la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

4031

2.4.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant la contribution 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 22 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au programme d'aide régionale de la FAO visant à lutter contre l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. Grâce à cette aide, la Suisse finance des mesures directes de la FAO en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone pour contribuer à la sécurité alimentaire.

B.

Le soutien à la FAO sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4032

2.4.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et INTERSOS concernant le projet d'INTERSOS visant à améliorer les moyens de subsistance au Yémen, conclu le 15 juillet 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet d'INTERSOS (organisation humanitaire à but non lucratif sise à Rome), sur les moyens de subsistance au Yémen.

B.

Le projet s'adresse à de jeunes Yéménites ainsi qu'aux migrants (déplacés internes, réfugiés, travailleurs migrants). L'objectif est de les aider à acquérir une plus grande autonomie financière et à trouver des sources de revenus, en leur donnant accès aux formations professionnelles dispensées par des établissements publics. Simultanément, le projet vise à améliorer les capacités de formation du Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et des écoles qui lui sont rattachées, en introduisant deux nouvelles filières de formation adaptées aux besoins du marché.

C.

512 782 francs Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4033

2.4.27

Accord entre la DDC et l'IRC concernant la protection des réfugiés du Nigéria dans la région de Diffa, au Niger, conclu le 8 septembre 2014

A.

L'accord avec l'IRC (International Rescue Committee) définit les modalités du soutien financier dans le domaine de l'aide alimentaire et des mesures de protection des personnes déplacées dans la région de Diffa, au Niger.

B.

La contribution soutient les efforts de l'IRC pour l'aide aux personnes arrivées dans la région de Diffa, au Niger, après avoir fui l'offensive militaire contre les combattants du groupe islamiste Boko Haram au Nord du Nigéria.

Le projet comprend des mesures d'urgence dans les domaines de l'aide alimentaire et de la protection, qui bénéficieront aux personnes déplacées ainsi qu'aux communes concernées.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 septembre 2014 et couvre la période du 8 septembre 2014 au 31 août 2015. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis d'un mois.

4034

2.4.28

Accord entre la DDC et l'OIM concernant le programme visant à promouvoir la réintégration des déplacés internes au Zimbabwe, conclu le 9 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration avec l'OIM en matière d'aide à l'intégration des migrants au Zimbabwe.

B.

La contribution vise à subventionner les activités humanitaires de l'OIM. Le projet prévoit des mesures spécifiques et durables en vue d'encourager la réintégration des déplacés internes au Zimbabwe et d'améliorer leurs conditions de vie.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un préavis de trois mois.

4035

2.4.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant une contribution au projet «Assistance au retour volontaire et à la réintégration des migrants subsahariens», conclu le 2 mai 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet «Assistance au retour volontaire et à la réintégration des migrants subsahariens».

B.

Le projet offre aux migrants subsahariens bloqués sur le territoire marocain un retour digne dans leur pays d'origine et une aide initiale pour mettre en place sur le long terme une activité génératrice de revenus. En dépit des obligations internationales, la protection que le Maroc offre aux migrants est faible voire inexistante (quelles que soient les catégories concernées: réfugiés, demandeurs d'asile ou migrants en situation irrégulière). Le projet répond à un besoin humanitaire dans la mesure où il donne la priorité aux personnes les plus vulnérables (victimes de traite des êtres humains, mineurs non accompagnés, mères célibataires, personnes malades), qui n'ont d'autre issue pour sortir de la précarité que de retourner dans leur pays d'origine.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2014 et couvre la période du 1er juin 2014 au 31 janvier 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4036

2.4.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant la contribution au projet de soutien humanitaire à court terme et d'aide au retour pour les migrants vulnérables sauvés en mer, conclu le 1er juillet 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet de soutien humanitaire à court terme et d'aide au retour pour les migrants vulnérables sauvés en mer.

B.

En 2014, plusieurs bateaux transportant avant tout des migrants subsahariens ont déjà été interceptés en haute mer, au large du Sud de la Tunisie. Les capacités des autorités tunisiennes pour prendre en charge ces migrants sont limitées. L'objectif du projet est donc de mieux couvrir les besoins humanitaires de ces migrants et de les aider à trouver un lieu de séjour fixe. Celui-ci vise aussi à améliorer la coordination des différents acteurs humanitaires en mission au Sud de la Tunisie et à soutenir le retour volontaire des migrants dans leur pays d'origine.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2014 et couvre la période du 1er juillet au 31 octobre 2014. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4037

2.4.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OMS concernant la contribution pour le projet d'envoi de médicaments d'urgence, conclu le 25 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités concernant la contribution au projet d'envoi de médicaments d'urgence.

B.

Le projet visait à acheminer des médicaments d'urgence dans la bande de Gaza durant les hostilités des mois de juillet et août 2014. Cet envoi a permis de refournir les hôpitaux de la bande de Gaza, dont les stocks étaient au plus bas, et de couvrir les besoins en médicaments d'urgence de 37 000 patients au plus fort du conflit.

C.

1,053 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2014 et couvre la période du 25 juillet 2014 au 24 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4038

2.4.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Oxfam House, John Smith Drive, concernant le projet «WASH» dans le gouvernorat de Sa'ada au Yémen, conclu le 8 mai 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet WASH dans le gouvernorat de Sa'ada au Yémen.

B.

Le projet porte sur la reconstruction de systèmes d'approvisionnement en eau et de sanitaires détruit par la guerre dans les communes et les écoles du district Sahar dans le gouvernorat de Sa'ada, ainsi que sur l'amélioration des mesures d'hygiène en vue de réduire les maladies provoquées par le manque d'hygiène et les systèmes d'approvisionnement en eau défectueux.

C.

504 280 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mai 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4039

2.4.33

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant une contribution complémentaire au projet d'aide alimentaire d'urgence en faveur des personnes touchées par le conflit en Syrie, conclu le 18 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités relatives au projet d'aide alimentaire d'urgence en faveur des personnes touchées par le conflit en Syrie.

B.

En Syrie, la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver: selon les estimations de l'ONU, plus de 9,3 millions de personnes y sont tributaires d'une aide humanitaire. Le secteur alimentaire étant le plus touché, le PAM a décidé de renforcer son soutien. Ainsi, durant le seul mois d'octobre 2013, il a approvisionné en nourriture plus de 3,4 millions de personnes. Grâce au soutien financier de la Suisse, le PAM peut poursuivre ses opérations et apporter une aide alimentaire à des personnes dans le besoin en Syrie.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2013 et couvre la période allant du lancement du projet à sa clôture financière. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois.

4040

2.4.34

Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, conclu le 22 janvier 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie.

B.

La contribution comprend la livraison de 375 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire aux réfugiés sahraouis dans les camps de réfugiés à Tindouf en Algérie. Le but est la réduction de l'anémie due à la malnutrition en prévalence chez les enfants jusqu'à cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

2,027 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 janvier 2014 et prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

4041

2.4.35

Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord, conclu le 22 janvier 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes marginaux en Corée du Nord.

B.

La contribution comprend la livraison 650 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué comme aliment supplémentaire à des femmes et des enfants particulièrement vulnérables en Corée du Nord. Le but est d'améliorer la santé des destinataires de manière durable. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

3,391 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 janvier 2014.

4042

2.4.36

Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur d'enfants en âge préscolaire et primaire au Nicaragua, conclu le 22 janvier 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur d'enfants en âge préscolaire ou primaire au Nicaragua.

B.

La contribution contient la livraison de 150 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué dans les cantines scolaires en tant qu'aliment supplémentaire pour les enfants en âge préscolaire ou primaire au Nicaragua. Le but est le ravitaillement gratuit des enfants pour décharger les budgets familiaux et de créer des attraits pour la scolarisation des enfants. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

874 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 janvier 2014 et prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

4043

2.4.37

Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan, conclu le 22 janvier 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan.

B.

La contribution comprend la livraison de 600 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire à des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan. Le but est la prévention de la malnutrition grave à la suite d'insécurité alimentaire saisonnière ou aggravée par un conflit. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général, et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

3,656 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 janvier 2014.

4044

2.4.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 24 février 2014

A.

L'accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées sur le terrain par le PAM.

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

31,4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4045

2.4.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution 2014 au réseau de centres logistiques du PAM, conclu le 24 février 2014

A.

L'accord concerne la contribution versée en 2014 au réseau d'entrepôts de fournitures humanitaires du PAM pour l'entreposage de matériel et d'équipement humanitaire permettant de réagir rapidement et simultanément en cas d'urgences humanitaires à différents endroits.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4046

2.4.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du PAM menées sur le terrain au Soudan du Sud, conclu le 28 mars 2014

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2014 aux activités menées sur le terrain par le PAM au Soudan du Sud.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général, ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4047

2.4.41

Accord entre la DDC et le PAM concernant le soutien aux opérations au Soudan du Sud, conclu le 10 avril 2014

A.

L'accord avec le PAM définit les modalités de mise en oeuvre du programme visant à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance au Soudan du Sud.

B.

La population du Soudan du Sud dans sa grande majorité souffre de l'insécurité alimentaire; le PAM apporte son soutien à ces personnes par l'intermédiaire du groupe Sécurité alimentaire et moyens de subsistance. La contribution a pour but d'aider le PAM à assumer son rôle de coordination au sein de ce groupe, en collaboration avec la FAO, et à se procurer une meilleure vue d'ensemble sur la situation dans le pays, afin qu'il puisse mieux planifier et mettre en oeuvre les programmes d'aide dans les régions concernées.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

4048

2.4.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 17 juillet 2014

A.

L'accord porte sur la deuxième série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées sur le terrain par le PAM des Nations Unies.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

4,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2014. Il couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4049

2.4.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 18 août 2014

A.

L'accord porte sur la troisième série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées sur le terrain par le PAM.

B.

La contribution sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 août 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4050

2.4.44

Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie, conclu le 12 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie.

B.

La contribution comprend la livraison de 207 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire aux réfugiés sahraouis dans les camps de réfugiés à Tindouf en Algérie. Le but est la réduction de l'anémie due à la malnutrition en prévalence chez les enfants jusqu'à cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

1,024 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2014 et prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

4051

2.4.45

Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Kenya, conclu le 12 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan.

B.

La contribution comprend la livraison de 125 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire à des réfugiées dans le deux camp de réfugier du Kenya à Dadaab et Kakumae. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

670 800 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2014 et prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4052

2.4.46

Accord entre la DDC et le PAM concernant son programme nutritionnel en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan, conclu le 12 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au PAM en faveur des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan.

B.

La contribution comprend la livraison de 225 000 kg de lait écrémé en poudre, lequel est distribué en tant qu'aliment supplémentaire à des groupes de population vulnérables dans une région affectée par des conflits et des catastrophes naturelles au Soudan. Le but est la prévention de la malnutrition grave à la suite d'insécurité alimentaire saisonnière ou aggravée par un conflit. Le PAM se tient aux objectifs stratégiques de la DDC en général et à la réalisation des objectifs et des lignes d'action de l'Aide humanitaire de la Confédération en particulier.

C.

1,323 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2014 et prend fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

4053

2.4.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 19 septembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2014 aux activités menées sur le terrain par le PAM pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Grâce à l'augmentation de son aide, la Suisse soutient financièrement le Service aérien humanitaire des Nations Unies, d'une part, et finance les mesures prises directement par le PAM en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, d'autre part.

B.

Ce soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4054

2.4.48

Accord entre la DDC et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, conclu le 19 septembre 2014

A.

L'accord avec le Programme alimentaire mondial (PAM) définit les modalités de la contribution financière versée aux Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

B.

La contribution permet de soutenir les activités du PAM, en particulier celles de l'UNHAS, dans le domaine de l'acheminement de l'aide humanitaire et du transport des personnes accompagnant les organisations d'aide au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. De nombreuses compagnies aériennes ayant suspendu leurs vols dans la région depuis que l'épidémie d'Ebola s'est déclarée, cette mesure a permis d'assurer le transport aérien du matériel de secours et des travailleurs humanitaires vers ces pays.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2014 et couvre la période du 20 septembre 2014 au 19 octobre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4055

2.4.49

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 10 octobre 2014

A.

L'accord porte sur la deuxième contribution supplémentaire 2014 aux activités menées par le PAM pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Grâce à l'augmentation de son aide, la Suisse soutient financièrement les services logistiques du PAM chargés de distribuer du matériel médical et finance les mesures prises par le PAM en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone au titre de la sécurité alimentaire.

B.

Ce soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4056

2.4.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise en Syrie, conclu le 1er décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2014 à l'aide humanitaire fournie par le PAM à la population civile en Syrie et dans les pays voisins.

B.

Ce soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4057

2.4.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014, conclu le 8 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2014 aux activités menées par le PAM en Amérique centrale et en Ukraine.

B.

Ce soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1,25 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4058

2.4.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise Ebola, conclu le 17 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la troisième contribution supplémentaire versée en 2014 aux activités du PAM destinées à lutter sur le terrain contre l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. En augmentant une nouvelle fois son aide, la Suisse continue à soutenir financièrement les activités logistiques du PAM destinées à la distribution de matériel médical et finance des mesures directes du PAM en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone contribuant à la sécurité alimentaire. Outre les mesures directes, un soutien est désormais aussi accordé aux projets de sécurité alimentaire afin de permettre une coordination efficace de l'ensemble des principales organisations et activités et, ainsi, de garantir un approvisionnement en denrées alimentaires suffisantes, nutritives et sûres aux populations concernées.

B.

Ce soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

4,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4059

2.4.53

Accord entre la DDC et le PAM concernant une contribution à l'UNHAS au Mali, au Soudan et au Soudan du Sud, conclu le 22 décembre 2014

A.

L'accord avec le PAM définit les modalités de la contribution financière versée aux Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

B.

La contribution permet de soutenir les activités du PAM, en particulier celles de l'UNHAS, dans le domaine de l'acheminement de l'aide humanitaire et du transport des personnes accompagnant les organisations d'aide au Mali, au Soudan et au Soudan du Sud. Le but est d'assurer l'acheminement, par voie aérienne, de l'aide alimentaire destinée à la population dans le besoin vivant dans les régions difficiles d'accès.

C.

850 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2014 et couvre la période du 17 décembre 2014 au 18 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4060

2.4.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet visant à réduire l'impact de la crise de l'afflux massif des réfugiés syriens dans les communes d'accueil jordaniennes, conclu le 4 décembre 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet visant à réduire l'impact de la crise de l'afflux massif des réfugiés syriens dans les communes d'accueil jordaniennes.

B.

La Jordanie a accueilli plus de 500 000 réfugiés syriens, en dépit des problèmes économiques et sociaux auxquels elle est elle-même confrontée.

Compte tenu de cette situation, le projet vise avant tout à répondre rapidement et efficacement aux besoins les plus urgents des personnes touchées par la crise, notamment dans les communes d'accueil jordaniennes, afin d'améliorer la capacité d'accueil de ces dernières et d'atténuer les tensions potentielles entre la population locale et les réfugiés.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2013 et couvre la période du 4 décembre 2013 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4061

2.4.55

Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution à la mise en oeuvre du projet visant à renforcer la résilience aux catastrophes dans les villes arabes, conclu le 9 décembre 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution à la mise en oeuvre du projet visant à renforcer la résilience aux catastrophes dans les villes arabes.

B.

La contribution permet au PNUD d'organiser avec des villes arabes une rencontre sur la résilience aux catastrophes.

C.

204 888 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit après des consultations moyennant un préavis de 30 jours.

4062

2.4.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la mise à disposition d'un expert pour les travaux préparatoires du Sommet humanitaire mondial 2016, conclu le 24 février 2014

A.

L'accord règle les modalités de l'affectation en qualité de chef d'équipe thématique d'un expert suisse au secrétariat, sis à New York, du Sommet humanitaire mondial des Nations Unies, qui se tiendra à Istanbul en juillet 2016.

B.

Le soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

832 455 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 31 août 2016. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de deux mois.

4063

2.4.57

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au Fonds humanitaire commun du BCAH pour la République centrafricaine, conclu le lundi 14 avril 2014

A.

L'accord conclu avec le PNUD définit les modalités de l'augmentation des moyens du Fonds humanitaire commun géré par le BCAH, dans le but de venir en aide à la population en détresse en République centrafricaine.

B.

La contribution vise à soutenir plusieurs organisations humanitaires (ONG) par l'intermédiaire du système des Nations Unies, sous la houlette du BCAH. Le fonds sert en outre à cofinancer des projets sous-dotés et permet aux organisations de surmonter d'autres problèmes de financement. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2014 et couvre la période du 10 avril 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

4064

2.4.58

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le soutien au Fonds pour la paix et la stabilité des communautés au Darfour, Soudan, conclu le 9 mai 2014

A.

L'accord avec le PNUD définit les modalités de l'augmentation de la contribution au Fonds pour la paix et la stabilité visant à venir en aide aux populations en détresse au Darfour (Soudan).

B.

La contribution est destinée à appuyer les activités du PNUD dans le domaine de l'assistance humanitaire, dans l'objectif de renforcer la confiance entre les différentes communautés et d'améliorer l'accès aux services de base. Le partenaire contractuel s'engage à respecter les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

4065

2.4.59

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un soutien aux victimes des coulées de boue dans la province de Khatlon au Tadjikistan, conclu le 22 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution au PNUD pour le soutien aux victimes des coulées de boue qui se sont produites dans la province de Khatlon.

B.

En avril et mai 2014, la province de Khatlon, dans le Sud du Tadjikistan, a été le théâtre de sérieuses intempéries. Les fortes précipitations ont donné lieu à d'importantes coulées de boue qui ont entraîné la mort de 17 personnes. Près de 500 habitations ont été endommagées, dont certaines lourdement. Plus de 1000 familles ont subi des dommages.

Le PNUD, chargé au sein du système des Nations Unies de mettre à disposition des articles de première nécessité, a immédiatement fourni des produits non alimentaires et des articles d'hygiène à la population dans le besoin.

La contribution de la Suisse a permis l'approvisionnement direct de 280 personnes et un réapprovisionnement des stocks avec 420 kits d'urgence.

C.

47 370 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2014. Il couvre la période du 15 mai 2014 au 15 août 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4066

2.4.60

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le soutien aux activités liées au Fonds humanitaire commun du BCAH pour le Soudan, conclu le 24 mai 2014

A.

L'accord conclu avec le PNUD définit les modalités relatives à la contribution au Fonds humanitaire commun géré par le BCAH, qui vise à venir en aide à la population en détresse au Soudan.

B.

La contribution est destinée à appuyer les opérations du BCAH et du PNUD visant à soutenir leurs organisations partenaires engagées dans le domaine humanitaire au Soudan. Le fonds sert en outre à cofinancer des projets sousdotés et permet aux organisations de surmonter d'autres problèmes de financement. Le partenaire contractuel s'engage à respecter les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2014 et couvre la période du 17 avril 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

4067

2.4.61

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution 2014 aux travaux préparatoires du Sommet humanitaire mondial des Nations Unies 2016, conclu le 4 août 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au PNUD en vue de soutenir les travaux préparatoires généraux du Sommet humanitaire mondial, qui aura lieu à Istanbul en juillet 2016.

B.

Ce soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2014 et couvre la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

4068

2.4.62

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le programme du PNUD pour l'amélioration des moyens d'existence au Darfour (Soudan), conclu le 8 septembre 2014

A.

L'accord avec le PNUD définit les modalités de mise en oeuvre du programme pour l'amélioration des moyens d'existence des populations en détresse dans la région du Darfour, au Soudan.

B.

La contribution soutient les activités du PNUD visant l'amélioration des moyens d'existence dans la région du Darfour au Soudan. L'objectif du programme est de mettre en contact les petits producteurs et les commerçants afin d'aider les populations victimes d'un conflit qui a duré de nombreuses années à se doter à nouveau de moyens d'existence. Une nouvelle chaîne de création de valeur est ainsi créée. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 septembre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

4069

2.4.63

Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution aux activités menées dans le cadre du Fonds humanitaire commun mis sur pied par le BCAH pour le Soudan du Sud, conclu le 6 novembre 2014

A.

L'accord conclu avec le PNUD définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution au Fonds humanitaire commun géré par le BCAH, qui vise à venir en aide à la population en détresse au Soudan du Sud.

B.

La contribution vise à renforcer l'aide fournie par le BCAH et le PNUD à des partenaires humanitaires intervenant au Soudan du Sud. Le fonds sert en outre à cofinancer des réseaux et des programmes sous-dotés, et permet aux organisations internationales de surmonter d'autres problèmes de financement. Le partenaire contractuel respecte les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2014 et couvre la période du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours dûment motivé.

4070

2.4.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution supplémentaire 2014 aux travaux préparatoires du Sommet humanitaire mondial des Nations Unies 2016, conclu le 1er décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire versée en 2014 au PNUD en vue de soutenir les travaux préparatoires généraux du Sommet humanitaire mondial, qui aura lieu à Istanbul en juillet 2016.

B.

Ce soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014 et couvre la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

4071

2.4.65

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant la contribution 2014 à la Mission pour l'action d'urgence contre Ebola, conclu le 19 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au Fonds d'affectation spécial multipartenaires du PNUD en vue de soutenir la Mission pour l'action d'urgence contre Ebola, mise sur pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

B.

Ce soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

4072

2.4.66

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUE concernant la contribution 2014 destinée à l'amélioration de la protection contre les catastrophes, conclu le 24 février 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au projet PNUE destiné à renforcer les capacités des Etats à réagir de manière rapide et ciblée aux catastrophes naturelles.

B.

Ce soutien au PNUE sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

368 420 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2014 et couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

4073

2.4.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution 2014 destinée à la réduction des risques de catastrophe, conclu le 3 mars 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) pour renforcer les mécanismes de coordination nationaux afin de réduire les risques de catastrophe dans la région de l'OSCE.

B.

Ce soutien à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mars 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 31 mars 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4074

2.4.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution 2014 à la réunion préparatoire de la Conférence mondiale des Nations Unies 2015, conclu le 10 avril 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) pour financer la réunion qui aura lieu à Genève dans le but de préparer la Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe de mars 2015, à Sendai, au Japon.

B.

Ce soutien à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

950 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2014 et couvre la période du 15 avril 2014 au 31 janvier 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4075

2.4.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la SIPC concernant la contribution 2014 à la Conférence mondiale des Nations Unies 2015, conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) pour soutenir la Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe, qui aura lieu à Sendai, au Japon, en mars 2015.

B.

Ce soutien à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 10 décembre 2014 au 30 juin 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4076

2.4.70

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution au projet d'aide concernant des activités dans le secteur de la violence sexospécifique au Liban, conclu le 11 décembre 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution au projet d'aide concernant des activités dans le secteur violence sexospécifique au Liban.

B.

L'accord vise à soutenir et renforcer les activités de protection contre les violences sexuelles que mène l'agence de l'UNHCR au Liban.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2013 et couvre la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4077

2.4.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution versée en 2014 à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR, conclu le 16 janvier 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 à la Division de l'appui et de la gestion des programmes de l'UNHCR dans les domaines de la construction et de la santé.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

470 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4078

2.4.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution annuelle 2014, conclu le 21 février 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution annuelle générale versée en 2014 à l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4079

2.4.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 26 février 2014

A.

L'accord porte sur la première série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées sur le terrain par l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

13 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4080

2.4.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution versée en 2014 en faveur de l'atelier régional sur la gestion des situations d'urgence, conclu le 12 juin 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 à l'UNHCR pour l'organisation de l'atelier régional visant à améliorer la gestion des situations d'urgence. L'atelier a lieu au Sénégal et s'adresse en particulier à des francophones.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2014. Il couvre la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4081

2.4.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 16 juillet 2014

A.

L'accord porte sur la seconde série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées sur le terrain par l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

4,26 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2014. Il couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4082

2.4.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution versée en 2014 à la Division des services de la protection internationale, conclu le 15 août 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 à la Division des services de la protection internationale, pour le financement d'un conseiller ou d'une conseillère pendant un an en vue d'améliorer la protection des civils.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2014. Il couvre la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles et peut être dénoncé par écrit en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

4083

2.4.77

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2014 aux activités du HCR sur le terrain, conclu le 15 octobre 2014

A.

L'accord porte sur la troisième série de contributions spécifiques 2014 aux activités menées par l'UNHCR pour les réfugiés sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

750 000 francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4084

2.4.78

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise en Irak, conclu le 19 novembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2014 aux activités d'urgence menées en Irak par le l'UNHCR pour aider la population civile à passer l'hiver.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la Direction du développement et de la coopération DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4085

2.4.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution supplémentaire 2014 versée dans le cadre de la crise en Syrie, conclu le 8 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2014 aux activités d'urgence menées en Syrie par l'UNHCR pour aider la population civile à passer l'hiver.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4086

2.4.80

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant la contribution annuelle supplémentaire 2014, conclu le 24 décembre 2014

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire à la contribution annuelle générale 2014 en faveur de l'UNHCR.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

4087

2.4.81

Accord entre la Suisse, représentée par le DDC, et l'UNICEF concernant la contribution au projet «Traitement des perturbations psycho-émotionnelles et promotion d'activités scolaires au profit d'enfants et d'adolescents des deux sexes vivant à Trinidad et Riberalta, dans le département de Béni, en Bolivie, à la suite des crues de 2013­2014», conclu le 18 février 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution versée à l'UNICEF pour le projet «Traitement des perturbations psycho-émotionnelles et promotion d'activités scolaires au profit d'enfants et d'adolescents des deux sexes vivant à Trinidad et Riberalta, dans le département de Béni, en Bolivie, à la suite des crues de 2013­2014».

B.

Un grand nombre de personnes résidant dans le département de Béni ont besoin d'aide en raison des fortes chutes de pluie qui persistent dans la région. Les écoles et instituts de formation ont été reconvertis en foyers. En conséquence, l'éducation des enfants et des adolescents en âge scolaire est difficile, voire impossible. Du fait de la cohabitation entre les personnes hébergées dans les établissements dédiés à l'enseignement et les élèves, ces derniers sont davantage exposés à des risques de violences. La contribution est destinée à financer durant trois mois un lieu de refuge pour les enfants et les adolescents dans lequel ils se sentent protégés. Il s'agit également de leur permettre ainsi de poursuivre leur scolarité.

C.

74 457 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février 2014 et couvre la période du 18 février 2014 au 31 mai 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4088

2.4.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution spécifique 2014 aux activités de l'UNICEF sur le terrain, conclu le 20 mai 2014

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2014 aux activités menées sur le terrain par l'UNICEF.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général ainsi que les objectifs et les lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

3,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mai 2014. Il couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4089

2.4.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant la contribution 2014 destinée à la réduction des risques de catastrophe, conclu le 3 août 2014

A.

L'accord porte sur la contribution versée en 2014 au projet de l'UNICEF destiné à réduire les risques de catastrophe dans le but d'améliorer l'aide humanitaire.

B.

Ce soutien à l'UNICEF sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

596 700 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Il prend fin dès que les parties se sont acquittées de leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4090

2.4.84

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme RRMP en faveur des déplacés internes dans la République démocratique du Congo, conclu le 18 décembre 2014

A.

L'accord passé avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre de mesures d'urgence en faveur des déplacés internes et de la population civile touchée par le conflit dans la République démocratique du Congo.

B.

Compte tenu des conflits persistants à l'Est du pays, un grand nombre de personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont besoin d'une aide humanitaire. Le montant versé vise à soutenir l'action humanitaire de l'UNICEF et, plus précisément, le Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP), qui permet d'apporter aux personnes déplacées une aide rapide sous la forme de biens non alimentaires.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2014 et couvre la période du 10 décembre 2014 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé.

4091

2.4.85

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant des mesures d'urgence fondées sur le mécanisme RRMP en faveur des déplacés internes dans la République centrafricaine, conclu le 18 décembre 2014

A.

L'accord passé avec l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre de mesures d'urgence en faveur des déplacés internes et de la population civile touchée par le conflit dans la République centrafricaine.

B.

Compte tenu des conflits persistants dans le pays, un grand nombre de personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont besoin d'une aide humanitaire. Le montant versé vise à soutenir l'action humanitaire de l'UNICEF et, plus précisément, le Mécanisme de réponse rapide aux mouvements de population (RRMP) qui permet d'apporter aux personnes déplacées une aide rapide sous la forme de biens non alimentaires.

C.

345 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2014 et couvre la période du 10 décembre 2014 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé.

4092

2.4.86

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution additionnelle au Fonds général de l'UNRWA (2013­2014) dédiée aux réformes institutionnelles de l'organisation, conclu le 6 décembre 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution additionnelle au Fonds général de l'UNRWA (2013­2014) dédiée aux réformes institutionnelles de l'organisation.

B.

La contribution additionnelle de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA permettra à l'organisation d'avancer dans son processus de réformes internes. La contribution permettra plus spécifiquement à l'UNRWA de renforcer ses processus de gestion internes et sa capacité à obtenir des financements additionnels de la part de nouveaux donateurs.

C.

2,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014.

4093

2.4.87

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant la contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour les années 2014 et 2015, conclu le 28 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA pour les années 2014 et 2015.

B.

Depuis plus de 60 ans, l'UNRWA fournit une aide dans les secteurs de l'enseignement primaire, de la santé, de la sécurité alimentaire, du logement et des services sociaux aux réfugiés de Palestine présents en Syrie, en Jordanie, au Liban et dans le Territoire palestinien occupé. La contribution de la Suisse au Fonds général de l'UNRWA permet de financer une partie des activités de réponse aux besoins humanitaires et de développement des cinq millions de réfugiés de Palestine présents dans la région.

C.

33,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2014. Il couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et prend fin dès que les parties se sont acquittées de toutes leurs obligations contractuelles.

4094

2.4.88

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNRWA concernant une contribution à l'évaluation de la stratégie de mobilisation des ressources de l'UNRWA, conclu le 28 novembre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution à l'évaluation de la stratégie de mobilisation des ressources de l'UNRWA.

B.

Le projet vise à évaluer la stratégie de mobilisation des ressources de l'UNRWA (2012­2015). L'évaluation doit mesurer les aspects d'efficience, d'impact et de durabilité de la stratégie et apporter des recommandations qui serviront de base à l'élaboration de la prochaine stratégie de mobilisation des ressources de l'UNRWA (2016­2019). L'évaluation sera menée par une entreprise externe à la DDC. La Suisse soutient le processus des réformes de l'UNRWA depuis son commencement et la stratégie de mobilisation des ressources est une partie intégrante de ce processus.

C

75 000 dollars américains. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2014 et couvre la période du 10 novembre 2014 au 30 avril 2015.

4095

2.5

Message du 29 juin 2011 concernant la continuation de mesures de promotion de la paix et de la sécurité humaine (FF 2011 5875) Introduction

La promotion de la paix, des droits de l'homme et du droit international humanitaire est au coeur de la politique extérieure de la Suisse. Par ses actions concrètes dans ces domaines, le Conseil fédéral entend contribuer à la solution de problèmes globaux tout en faisant valoir les priorités de la politique extérieure de la Suisse.

Les fonds du crédit-cadre sont destinés au renforcement des instruments permettant la réalisation des objectifs suivants de la Suisse: offrir ses bons offices et jouer un rôle actif de médiation dans des processus de paix; déployer des programmes efficaces de gestion civile des conflits; mener des consultations sur les droits de l'homme avec certains pays; soutenir des missions multilatérales de paix et des programmes bilatéraux en y déployant des experts; aborder, à l'ONU et dans d'autres organisations et enceintes internationales, des questions pertinentes par des initiatives diplomatiques; entretenir des partenariats avec des organisations internationales, des pays partageant ses vues ainsi que des organismes scientifiques, économiques et de la société civile.

4096

2.5.1

Echange de lettres entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse à Vienne, et l'AIEA sur une contribution extraordinaire en vue de soutenir les inspections additionnelles de l'AIEA en Iran, conclu le 7 avril 2014

A.

L'échange de lettres règle les modalités de la contribution extraordinaire aux activités du Plan d'action commun (Joint Plan of Action) de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).

B.

La Suisse s'associe aux efforts multilatéraux en vue de soutenir la résolution diplomatique du dossier nucléaire iranien. Dans ce contexte, elle a décidé d'effectuer un versement extraordinaire à l'AIEA en vue de soutenir les inspections additionnelles découlant de son mandat consécutif à l'adoption, le 24 novembre 2013 à Genève, du Premier pas du plan d'action commun (First Step of the Joint Plan of Action) entre les E3 (Allemagne, France et Royaume uni), les EU+3 (Etats-Unis, Chine et Russie) et l'Iran.

C.

100 000 euros.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 7 avril 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4097

2.5.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et la CEDEAO concernant le financement d'un poste de responsable de la formation et de la planification des affectations des composantes civiles, conclu le 22 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour le financement d'un poste de responsable de la formation et de la planification des affectations des composantes civiles.

B.

La Suisse continue à se mobiliser pour renforcer l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO. Après avoir participé à la conceptualisation des composantes civiles de la force en attente de la CEDEAO, la Suisse a financé l'an dernier pour une année un poste d'officier chargé de la formation et de la planification des affectations, mesure s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du projet. Elle poursuit ce soutien pendant une année supplémentaire.

C.

130 126 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 octobre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4098

2.5.3

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et le Comité d'organisation des Palaos pour le 45e Forum des îles du Pacifique, représenté par le Ministre d'Etat des Palaos, concernant l'acquisition de dix ordinateurs de bureau destinés au secrétariat du Forum, conclu le 30 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée au comité d'organisation des Palaos pour le 45e Forum des îles du Pacifique (28 juillet au 1er août 2014) en vue de l'acquisition de dix ordinateurs de bureau destinés au secrétariat du Forum.

B.

Le soutien apporté par la Suisse constitue un geste positif à l'égard de la région, qui est fortement touchée par le changement climatique et les problèmes qui y sont liés en termes de migration. Cette région est une priorité de l'initiative diplomatique Nansen lancée par la Suisse et la Norvège. La participation au forum de cette année et le soutien financier fourni par la Suisse constituent donc une bonne occasion de donner un écho aux objectifs de l'initiative Nansen et de renforcer les réseaux correspondants.

C.

20 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2014 et prendra fin dès que les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4099

2.5.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant une contribution au projet «Renforcement de la protection des normes européennes en matière de droits de l'homme par la cour constitutionnelle du Kosovo», conclu le 4 février 2014

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution versée par la Suisse au Conseil de l'Europe pour soutenir le projet «Renforcement de la protection des normes européennes en matière de droits de l'homme par la cour constitutionnelle du Kosovo».

B.

Le projet vise à renforcer les capacités de la cour constitutionnelle du Kosovo en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La DSH soutient ce projet dans le cadre de son objectif stratégique de renforcement des structures démocratiques et contribue ainsi à promouvoir le respect des droits de l'homme au Kosovo.

C.

267 072 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Si l'une des parties manque sans raison à ses obligations contractuelles, l'autre partie peut dénoncer l'accord par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4100

2.5.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Conseil de l'Europe concernant l'octroi d'une contribution au projet «Soutenir les activités de sensibilisation, élaboration des politiques de développement et de suivi de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance», conclu le 9 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution au Conseil de l'Europe aux fins de la réalisation du projet «Soutenir les activités de sensibilisation, d'élaboration des politiques de développement et de suivi de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI)».

B.

La contribution vise à soutenir les activités statutaires de l'ECRI dans la lutte contre les phénomènes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et d'intolérance au niveau pan-européen du point de vue de la protection des droits de l'homme et plus particulièrement son engagement contre les discriminations à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées (LGBTI).

C.

32 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. En cas de non-respect dans l'exécution des obligations, l'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4101

2.5.6

Convention de contribution entre la Suisse, le Conseil de l'Europe et la Banque de développement du Conseil de l'Europe concernant le Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme, conclue le 25 novembre 2014

A.

La convention de contribution définit les modalités des versements effectués par la Suisse au Conseil de l'Europe en faveur du Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme.

B.

Le Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme a été établi en 2008 par le Conseil de l'Europe, la Banque de développement du Conseil de l'Europe et la Norvège et bénéficie également du soutien de quelques Etats membres.

Par sa contribution, la Suisse finance des activités destinées à soutenir les efforts déployés par les Etats membres pour mettre en oeuvre la convention européenne des droits de l'homme et promouvoir d'autres instruments de protection des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui contribuent à faire avancer la cause des droits de l'homme dans les pays membres.

C.

100 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

La convention est entrée en vigueur le 25 novembre 2014 et restera en vigueur jusqu'à la dissolution du fonds fiduciaire. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4102

2.5.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Fonds international de Visegrad concernant la contribution au projet «Exposition internationale de caricatures politiques en Ukraine et en Géorgie», conclu le 7 février 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds international de Visegrad, pour le projet d'exposition internationale de caricatures politiques en Ukraine et en Géorgie.

B.

Le groupe de Visegrad réunit la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie en une communauté d'intérêts qui, par l'intermédiaire du fonds Visegrad, finance des projets menés dans les pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Moldova et Ukraine). La Suisse soutient le projet dans le cadre de la promotion de la liberté d'expression et du pluralisme d'opinions prévue dans sa politique extérieure en matière de droits de l'homme.

C.

35 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 février 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4103

2.5.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Fonds international de Visegrad concernant la contribution au projet «Echanges entre les pays de Visegrad et le réseau Minorités du Partenariat oriental, dans le cadre de la coopération régionale», conclu le 5 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds international de Visegrad pour le projet de contribution aux échanges entre les pays de Visegrad et le réseau Minorités du Partenariat oriental, mené dans le cadre de la coopération régionale.

B.

Le groupe de Visegrad réunit la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie en une communauté d'intérêts qui, par l'intermédiaire du fonds Visegrad, finance des projets menés dans les pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Moldova et Ukraine). Ce projet a pour but de permettre aux organisations de la société civile des pays de Visegrad et aux Etats du Partenariat oriental de mener des échanges réguliers sur la question des minorités.

C.

20 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4104

2.5.9

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE agissant par l'intermédiaire de la DSH, et le Secrétariat de la présidence turque du FMMD concernant une contribution au FMMD, conclu le 20 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution de la Suisse au secrétariat de la présidence turque du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD).

B.

Le FMMD est la seule plate-forme informelle de dimension internationale au sein de laquelle les Etats débattent régulièrement des questions de migration et de développement. Il vise à promouvoir l'échange informel d'expérience ainsi que la collaboration entre les Etats et d'autres acteurs du secteur de la migration et du développement. Au sein du FMMD, la Suisse peut exposer ses expériences et ses positions à un large public et tirer profit des expériences réalisées par d'autres Etats. La Suisse utilise en outre le FMMD pour approfondir sa coopération bilatérale avec des Etats présentant pour elle un intérêt en matière de migration et de développement. Le soutien au FMMD s'inscrit dans le cadre de la stratégie migratoire du DFAE.

C.

140 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4105

2.5.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et la FMO concernant la contribution à l'Unité d'observateurs civils, conclu le 2 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'Unité d'observateurs civils «Civilian Observer (COU)» de la Force multinationale d'observateurs (FMO).

B.

Le DFAE et le DDPS fournissent une contribution financière à l'unité d'observateurs civils de la FMO. La Suisse soutient ainsi les efforts déployés à l'échelle internationale en faveur de la paix et d'une stabilisation de la situation au Proche-Orient et en Afrique du Nord.

C.

217 895 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2014 et couvre la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. En cas de non-respect par la FMO de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

4106

2.5.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant le soutien au Fonds des Nations Unies pour la réhabilitation des victimes de la torture, conclu le 23 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la réhabilitation des victimes de la torture.

B.

La prévention de la torture est une priorité thématique de la politique suisse dans le domaine des droits de l'homme. Par son soutien au Fonds, la Suisse peut étendre et diversifier son engagement en matière de prévention de la torture.

C.

70 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2013 et couvre la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit moyennant un préavis de trois mois et demander le remboursement (partiel) de sa contribution. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport précédent.

4107

2.5.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution au projet du «Court-métrage sur les droits de l'homme des migrants sans papiers employés comme travailleurs domestiques», conclu le 12 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au HCDH pour le projet de court-métrage sur les droits de l'homme des migrantes et migrants sans papiers employés comme travailleurs domestiques.

B.

Le projet permettra entre autres de sensibiliser l'opinion à une question d'actualité et ainsi de changer la perception souvent négative des migrants, de donner davantage de visibilité à la question de la migration et des droits de l'homme, de renforcer le travail du Groupe mondial sur la migration et de soutenir le HCDH en tant qu'institution et la Genève internationale.

C.

46 500 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mai 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 31 octobre 2015. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

4108

2.5.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution au projet «Consultation sur les pratiques de recrutement et leurs effets sur les droits de l'homme des migrants», conclu le 26 juin 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution versée par la Suisse au HCDH pour le projet «Consultation sur les pratiques de recrutement et leurs effets sur les droits de l'homme des migrants».

B.

Ce projet offre plusieurs opportunités d'action: il permet de soutenir le HCDH et d'aider le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants dans l'accomplissement de son mandat, par l'organisation d'une consultation afin d'analyser les effets des pratiques de recrutement sur les droits de l'homme des migrants, d'accroître la visibilité de la question de la migration et des droits de l'homme et de soutenir le HCDH en tant qu'institution ainsi que la Genève internationale.

C.

48 918 de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 juin 2014 et couvre la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014. En cas de non-respect des obligations contractuelles par le HCDH, la Suisse peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

4109

2.5.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant la contribution financière versée par la Suisse au HCDH pour l'année 2014, conclu le 9 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution volontaire de la Suisse au HCDH visant à soutenir les activités de coopération technique menées en 2014 dans le domaine des droits de l'homme.

B.

Depuis la création du HCDH, la Suisse a déployé des efforts pour renforcer le partenariat avec cet organe des Nations Unies et contribuer à la couverture des besoins et à la réalisation des objectifs. La principale contribution de la Suisse est allée au Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4110

2.5.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH et le HCDH concernant une contribution à une mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine, conclu le 24 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution versée par la Suisse au HCDH pour une mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine.

B.

A l'invitation du gouvernement, le HCDH a déployé une mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine à partir du 14 mars 2014. Il a déjà publié six rapports sur la situation des droits de l'homme dans le pays. La contribution, qui répond aux objectifs stratégiques de la Suisse en matière de droits de l'homme pour son engagement en Ukraine, doit permettre de prolonger la mission.

C.

423 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2014 et couvre la période du 15 décembre 2014 au 31 décembre 2015. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

4111

2.5.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le HCDH concernant une contribution au projet «Financement d'un consultant pour soutenir le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants», conclu le 3 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution versée par la Suisse au HCDH pour le projet de financement d'un consultant en vue de soutenir le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants.

B.

Ce projet permettra entre autres de soutenir le HCDH et le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants dans l'accomplissement de leur mandat, de mettre en exergue le thème de la migration et des droits de l'homme et de soutenir le HCDH en tant qu'institution ainsi que la Genève internationale.

C.

21 781 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 28 février 2015. En cas de non-respect par le HCDH de ses obligations contractuelles, le DFAE peut dénoncer l'accord par écrit avec effet immédiat et demander le remboursement (partiel) de sa contribution.

4112

2.5.17

Accord entre la Suisse, représentée par le DSH, et l'IGAD concernant l'organisation par l'IGAD d'un réseau gouvernemental décentralisé, conclu le 6 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre le DFAE et l'IGAD concernant la mise en place par l'IGAD d'un réseau gouvernemental décentralisé.

B.

Le projet vise à renforcer les capacités des Etats membres de l'IGAD à mettre sur pied des structures de gouvernance décentralisées en s'appuyant sur la coopération régionale. La stratégie de coopération pour la Corne de l'Afrique prévoit, dans les domaines de la promotion de la paix et de la résolution des conflits, une coopération avec des institutions régionales telles que l'IGAD. Cet accord s'inscrit également dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération entre la Suisse et l'IGAD, signé en juillet 2014, qui encourage la coopération dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la science, de la migration et de la résilience aux sécheresses.

C.

150 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 octobre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4113

2.5.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'IGAD concernant la contribution à une conférence sur le fédéralisme en Somalie, conclu le 31 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution du DFAE à l'IGAD pour l'organisation d'une conférence sur le fédéralisme en Somalie.

B.

Dans le cadre de son engagement dans la Grande Corne de l'Afrique, la DSH encourage le fédéralisme. Ses activités se déclinent en trois axes: elle développe une collaboration avec l'organisation régionale IGAD; elle soutient le consortium sur le fédéralisme dirigé par l'ambassadeur et envoyé spécial suisse pour la Somalie et elle coordonne les études sur les questions relatives au fédéralisme. A cet égard, la DSH soutient la réalisation d'une conférence sur le fédéralisme et la décentralisation en Somalie.

C.

36 676 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4114

2.5.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Niger, représenté par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, relatif à la deuxième phase du projet de soutien technique pour l'identification et la formulation du mandat de la Haute Autorité, conclu le 28 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de participation à la réalisation de la deuxième phase du projet «Soutien technique pour l'identification et la formulation du mandat de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix au Niger».

B.

Le projet constitue la seconde phase d'un projet initié en 2012 et qui vise à doter la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix du Niger d'un cadre stratégique et institutionnel lui permettant de remplir de manière adéquate son mandat de mise en oeuvre des accords de paix avec les ex-rebelles touarègues. Cette instance étatique reconnue par le Président Issoufou est d'une importance stratégique et va jouer un rôle capital de coordination et de définition des orientations en termes de consolidation de la paix. La Suisse soutient le renforcement de ce partenaire central. Ceci devrait permettre de renforcer les bons offices de la Suisse dans la région du Sahel.

C.

26 418 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2014 et couvre la période du 13 octobre 2014 au 31 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4115

2.5.20

Accord de coopération déléguée entre la Suisse et la Norvège concernant le soutien apporté à l'Unité transitoire de soutien de l'IGAD, conclu le 10 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de coopération avec le Ministère norvégien des affaires étrangères concernant le soutien financier de l'Unité transitoire de soutien (TSU) à l'IGAD pour les négociations menées par l'IGAD sur la question du Soudan du Sud.

B.

L'IGAD dirige les négociations entre les deux parties en conflit au Soudan du Sud. Il faut aboutir à une solution politique du conflit au Soudan du Sud, pays prioritaire de la politique de paix suisse, afin de mettre un terme aux violents affrontements qui déchirent le pays et de stabiliser la situation. C'est pourquoi la Suisse soutient les négociations de paix menées dans le cadre d'un effort coordonné des principaux donateurs internationaux, par l'intermédiaire de la TSU dirigée par la Norvège.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2014 et venu à échéance le 31 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4116

2.5.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIF concernant l'octroi d'une contribution au projet «4e Séminaire francophone sur l'Examen périodique universel (EPU) ­ Chisinau», conclu le 23 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution à l'OIF pour la réalisation du projet «4e Séminaire francophone sur l'Examen périodique universel (EPU) ­ Chisinau».

B.

La Suisse, comme membre actif de l'OIF s'engageant auprès des Etats pour une mise en oeuvre effective des recommandations reçues lors de l'EPU, participe financièrement à l'organisation de ce séminaire destiné aux pays francophones disposant de peu de moyens. La mise en oeuvre des instruments internationaux en matière de droits de l'homme fait partie des priorités de la Suisse. Les séminaires de l'OIF permettent un échange et par conséquent un partage des actions concrètes entreprises en vue de mettre en oeuvre les recommandations de l'EPU.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mai 2014 et couvre la période du 11 au 12 avril 2014. Il expire dès que toutes les obligations réciproques sont remplies. En cas de non-respect dans l'exécution des obligations par l'OIF, la Suisse pourra dénoncer l'accord et réclamer le remboursement de tout ou partie de la contribution.

4117

2.5.22

Accord entre la Suisse, représentée par le PEP du DFAE, et l'OIM concernant le soutien logistique du groupe suisse d'observateurs électoraux participant à la mission d'observation électorale de l'UE (UE MOE) déployée au Kosovo à l'occasion des élections législatives du 8 juin 2014, conclu le 12 juin 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution du groupe d'experts suisse pour la promotion civile de la paix (PEP) du DFAE à l'OIM concernant l'appui logistique et administratif apporté par l'OIM aux observateurs électoraux suisses participant à la mission susmentionnée.

B.

La stratégie à moyen terme adoptée par la DSH pour l'Europe du Sud-Est reconnaît au Kosovo le statut de région prioritaire. La participation à une mission d'observation électorale au Kosovo est donc conforme aux priorités de la DSH.

C.

7704 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2014 et couvre la période du 1er juin 2014 au 16 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

4118

2.5.23

Accord entre la Suisse, représentée par le PEP du DFAE, et l'OIM concernant le soutien logistique du groupe suisse d'observateurs électoraux participant à la mission d'observation électorale de l'UE en Tunisie à l'occasion des élections législatives et présidentielles de 2014, conclu le 16 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de soutien logistique et administratif apporté par l'OIM aux deux observateurs électoraux suisses participant à la mission d'observation électorale de l'UE déployée en Tunisie à l'occasion des élections législatives et présidentielles de 2014.

B.

La stratégie à moyen terme adoptée par la DSH reconnaît à la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) le statut de région prioritaire. La participation à une mission d'observation électorale en Tunisie est donc conforme aux priorités de la DSH.

C.

17 221 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et du renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2014 et couvre la période du 29 septembre 2014 au 6 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4119

2.5.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet «Prévention de la traite des mineurs et de l'exploitation de personnes appartenant à des groupes de population marginalisés de la société thaïlandaise», conclu le 8 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière à l'OIM pour le projet «Prévention de la traite des mineurs et de l'exploitation de personnes appartenant à des groupes de population marginalisés de la société thaïlandaise».

B.

La Suisse soutient le projet dans le cadre du plan d'action national de la Suisse contre la traite des êtres humains. La Thaïlande est l'un des pays d'origine des victimes de cette traite en Suisse. A la faveur du plan d'action national, la Suisse soutient des projets de lutte contre la traite des êtres humains dans les pays d'origine. Des mesures de prévention dans ces pays doivent par ailleurs contribuer à protéger les victimes potentielles.

C.

80 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4120

2.5.25

Accord entre la Suisse, représentée de la DSH, et l'OIM concernant le projet «Commémoration en Suisse de la Journée européenne contre la traite des êtres humains: protection et partenariats», conclu le 15 septembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée à l'OIM en faveur du projet «Commémoration en Suisse de la Journée européenne contre la traite des êtres humains: protection et partenariats».

B.

Depuis son introduction en Suisse en 2012, la Journée européenne contre la traite des êtres humains est mise à profit pour des actions de sensibilisation.

En 2013, la DSH a, pour la première fois, collaboré à cet effet avec la «Plate-forme de Genève» composée des quatre organisations internationales que sont l'OIT, l'OIM, le HCDH et le UNHCR. Ce partenariat vise à renforcer la cohérence et la visibilité des approches adoptées par ces organisations dans la lutte contre la traite des êtres humains et, en même temps, à renforcer le site onusien de Genève.

C.

43 059 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4121

2.5.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM concernant le projet d'atelier visant au développement de lignes directrices concernant les visas humanitaires et le statut de protection temporaire en cas de catastrophe, conclu le 23 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée à l'OIM en faveur du projet d'atelier visant au développement de lignes directrices concernant les visas humanitaires et le statut de protection temporaire en cas de catastrophe.

B.

Le projet est l'aboutissement concret de la consultation régionale qui a été menée au Costa Rica en décembre 2013 dans le cadre de l'initiative diplomatique lancée par la Suisse et la Norvège. Cette consultation avait fait ressortir le besoin de directives relatives aux visas humanitaires et à l'attribution du statut de protection temporaire pour la région. Les résultats de cet atelier seront pris en compte dans le produit final de l'initiative Nansen, le programme de protection concernant les mouvements migratoires transfrontaliers dus à des catastrophes naturelles. L'OIM intervient en qualité de partenaire de mise en oeuvre.

C.

67 598 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 novembre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4122

2.5.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet «Développement des capacités de soutien à la médiation de l'OSCE», conclu le 30 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de développement des capacités de soutien à la médiation de l'OSCE.

B.

Dans la perspective de la présidence suisse de l'OSCE en 2014 et dans le contexte de la décision ministérielle 3/11 de l'OSCE, la Suisse a commencé en 2012 à contribuer au développement de capacités de soutien à la médiation au sein de l'OSCE. La médiation est largement pratiquée dans de nombreux contextes de la région de l'OSCE. Les processus sont cependant complexes et laborieux, d'où l'intérêt de développer systématiquement des capacités dans ce domaine. Le projet répond aux objectifs stratégiques de la présidence suisse de l'OSCE et s'inscrit dans la stratégie de médiation 2013­2017 de la DSH.

C.

180 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2014 et couvre la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4123

2.5.28

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE et l'OSCE concernant la contribution au projet «Journées de la sécurité de l'OSCE (2014­2015)», conclu le 15 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet «Journées de la sécurité de l'OSCE (2014­2015)».

B.

Lancées en 2012 et organisées par le Bureau du secrétaire général de l'OSCE, les Journées de la sécurité de l'OSCE sont devenues le principal forum de dialogue sur les défis actuels en matière de politique de sécurité pour la diplomatie non officielle. Le soutien vise à assurer la disponibilité des ressources financières et en personnel nécessaires à l'organisation de trois Journées de la sécurité en 2015. Les Journées de la Sécurité sont aussi une occasion de contribuer à la discussion sur le contrôle des armements en Europe et sur le processus Helsinki + 40, deux priorités de la présidence suisse de l'OSCE.

C.

50 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mai 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4124

2.5.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet portant sur le soutien, le développement des capacités et la sensibilisation, au sein de l'OSCE, pour la gouvernance et la réforme du système de sécurité, conclu le 27 juin 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE portant sur le soutien, le développement des capacités et la sensibilisation, au sein de l'OSCE, pour la gouvernance et la réforme du système de sécurité (GSS/RSS).

B.

Une étude commandée dans la perspective de la présidence suisse de l'OSCE a montré que l'OSCE et ses partenaires reconnaissent de plus en plus l'importance de la GSS et de la RSS pour la promotion de la paix, la prévention des conflits ainsi que la détection précoce des crises et la gestion de celles-ci. Le projet se fonde sur les recommandations de l'étude et a pour but de soutenir le développement des capacités, afin de renforcer la sensibilisation de l'OSCE et de ses organes à la GSS et à la RSS.

C.

40 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juin 2014 et couvre la période du 14 février 2014 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4125

2.5.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet «Poursuite du soutien en Serbie du Sud-Ouest, phase 4», conclu le 11 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'OSCE «Poursuite du soutien en Serbie du Sud-Ouest, phase 4».

B.

Le projet de l'OSCE a pour objet de maintenir une forte présence internationale dans la région ethniquement mixte de Sandzak, en Serbie. L'OSCE contribue à accroître la stabilité et à instaurer un climat de confiance, et vise à améliorer le dialogue politique entre les autorités serbes et les acteurs civils.

Le projet est conforme à la stratégie régionale de la DSH puisqu'il aide au renforcement des institutions démocratiques et favorise l'intégration des minorités nationales en Serbie.

C.

24 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2014 et couvre la période du 24 avril 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4126

2.5.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE, représentée par le BIDDH, concernant le projet «Cours online pour les observateurs électoraux de long terme de l'OSCE/BIDDH», conclu le 18 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution apportée à l'OSCE/BIDDH (Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme) pour le projet «Cours online pour les observateurs électoraux de long terme de l'OSCE/BIDDH».

B.

Le projet contribue à une meilleure formation des observateurs électoraux et accroît la visibilité et la solidarité de la Suisse dans le cadre de la coopération internationale.

C.

44 084 euros.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 2014 et couvre la période allant du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015. Il prend fin avec le règlement de la dernière facture de l'OSCE par le DFAE. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4127

2.5.32

Accord entre la Suisse et l'OSCE, représentée par la mission de l'OSCE en Bosnie et Herzégovine, concernant une contribution au projet de l'OSCE visant à garantir le traitement des cas de crimes de guerre en Bosnie et Herzégovine grâce au renforcement des capacités, conclu le 1er décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution suisse au projet de l'OSCE visant à garantir le traitement des cas de crimes de guerre en Bosnie et Herzégovine grâce au renforcement des capacités.

B.

La stratégie nationale de poursuite pénale des crimes de guerre a été adoptée en 2008 en Bosnie et Herzégovine. Elle prévoit de traiter les cas les plus complexes d'ici 2015 et les autres d'ici 2023. Les estimations actuelles font état d'un retard de 1320 cas. La moitié de ces derniers sont transmis par le tribunal d'Etat aux tribunaux cantonaux et communaux. L'UE apporte une contribution substantielle de 15,5 millions de francs sur cinq ans, permettant l'engagement de personnel supplémentaire, dont le projet a un besoin urgent.

Les frais de formation de ces nouveaux employés ne sont néanmoins pas couverts. Le projet bénéficiant de l'aide de la Suisse complète la contribution de l'UE et vise à soutenir la formation et le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le secteur judiciaire en Bosnie et Herzégovine.

C.

90 468 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014 et couvre la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4128

2.5.33

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, agissant par l'entremise de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Vienne, et l'OSCE concernant la contribution à la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, conclu le 10 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine (SMM).

B.

Le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur d'un engagement de la Suisse en matière de politique de la paix, lequel a pu être renforcé en 2014 grâce au crédit supplémentaire accordé. L'OSCE est tributaire du financement de la mission par les Etats participants. La contribution considérable de la Suisse à la SMM donne une idée de l'engagement de la Suisse en Ukraine et a renforcé sa crédibilité aux commandes de l'OSCE pour l'année de sa présidence mais aussi pour l'année 2015, au cours de laquelle elle fera encore partie de la troïka.

C.

2,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2014 et couvre la période du 9 septembre 2014 au 20 mars 2015. Il peut être dénoncé avec effet immédiat en cas de violation des dispositions contractuelles.

4129

2.5.34

Accord entre la Suisse, représentée par le DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet «Renforcement du dialogue entre la société civile et les principaux acteurs gouvernementaux en Ukraine sur les questions relatives à la dimension humaine», conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de renforcement du dialogue entre la société civile et les principaux acteurs gouvernementaux en Ukraine sur les questions relatives à la dimension humaine.

B.

Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE a déposé une demande de soutien à ce projet dans le cadre de la procédure ordinaire. Il a ainsi réagi à une critique de la Suisse selon laquelle l'OSCE ne tiendrait pas assez compte de la société civile dans sa gestion du conflit en Ukraine. La contribution de la Suisse porte dès lors sur des activités concrètes en lien avec les priorités de la présidence de l'OSCE et s'inscrit ainsi dans le soutien multidimensionnel apporté par la Suisse à l'Ukraine.

C.

400 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4130

2.5.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet «Sécurité des journalistes et couverture médiatique en temps de crise», conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet sur la sécurité des journalistes et la couverture médiatique en temps de crise.

B.

Le projet de la représentante de l'OSCE pour la liberté des médias recouvre un aspect important de la gestion de la crise en Ukraine et s'inscrit dans le soutien multidimensionnel de la Suisse à l'Ukraine. Depuis le début de la crise, l'organisation est préoccupée par la manière partisane et fortement polarisée dont les médias couvrent les événements, ainsi que par la dégradation de la situation des journalistes en matière de sécurité. La représentante de l'OSCE pour la liberté des médias est une partenaire fiable qui saura mener à bien la réalisation de ce projet dans un environnement difficile.

C.

100 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 15 avril 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4131

2.5.36

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant le soutien au projet du Comité sur les personnes disparues à Chypre intitulé «Exhumation, identification et rapatriement des dépouilles des personnes disparues à Chypre», conclu le 23 décembre 2013

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au PNUD pour le projet du Comité sur les personnes disparues à Chypre intitulé «Exhumation, identification et rapatriement des dépouilles des personnes disparues à Chypre».

B.

Le Comité sur les personnes disparues à Chypre a été créé en 1981 sur la base de différentes résolutions des Nations Unies portant sur le conflit chypriote. Bien que la phase sanglante du conflit appartienne au passé, plusieurs milliers de victimes sont portées disparues ou n'ont pas été identifiées.

Depuis 2006, le comité a exhumé 978 corps et en a identifié 408. Le projet relève du processus de traitement du passé, un domaine prioritaire de la DSH, et peut contribuer à favoriser la résolution politique du conflit chypriote.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2013 et couvre la période du 1er décembre au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport précédent.

4132

2.5.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant la contribution nationale au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 24 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au Fonds d'affectation spéciale du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement (Crisis Prevention and Recovery Thematic Trust Fund) pour financer le projet «Processus d'examen régional de la Déclaration de Genève sur la violence armée et le développement».

B.

La contribution est versée au PNUD pour l'aider à organiser quatre conférences d'examen régionales (Guatemala, Kenya, Maroc, Philippines) dans le cadre de la Déclaration de Genève (DG) sur la violence armée et le développement. Le PNUD et la Suisse sont co-initiateurs de la DG sur la violence armée et le développement. Ces conférences doivent permettre l'examen de la mise en oeuvre de la DG. Elles doivent permettre également de déterminer dans quelle mesure la prévention et la réduction de la violence doivent faire partie du nouveau programme de développement de l'ONU.

C.

455 063 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 avril 2014 et couvre la période du 1er février 2014 au 31 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4133

2.5.38

Accord prévoyant la participation financière de tiers entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant une contribution au projet «Soutien à la justice transitionnelle au Kosovo», conclu le 4 juin 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse au PNUD pour le projet de soutien à la justice transitionnelle au Kosovo.

B.

Le gouvernement du Kosovo a fondé en juin 2012 le groupe de travail interministériel sur le traitement du passé et la réconciliation, afin qu'il élabore une stratégie en matière de justice transitionnelle. Depuis la fin du conflit, c'est la première fois que le gouvernement soutient une initiative pour un processus national de traitement du passé et de réconciliation. Le projet vise à créer, en collaboration avec les autorités nationales et la société civile, un environnement participatif et inclusif permettant la mise en place de ce processus.

C.

236 842 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juin 2014 et couvre la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4134

2.5.39

Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant l'octroi d'une contribution au projet «Archivage des documents de la Commission de dialogue, vérité et réconciliation de la Côte d'Ivoire», conclu le 27 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution au PNUD aux fins de la réalisation du projet «Archivage des documents de la Commission de dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) de la Côte d'Ivoire».

B.

La CDVR de République de la Côte d'Ivoire a été instituée le 13 juillet 2011 afin de contribuer à la recherche de la vérité, à la formulation de propositions de réparation aux victimes ainsi qu'à la facilitation d'un dialogue et d'une réconciliation durable en Côte d'Ivoire. Le travail de la CDVR ayant pris fin en octobre 2014, il a semblé opportun de procéder à l'archivage physique et électronique des informations obtenues. Ce travail prenant fin au 31 décembre 2014, la Suisse mettra ainsi un terme à son soutien financier.

C.

37 967 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2014 et couvre la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4135

2.5.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD concernant l'octroi d'une contribution au fonds d'affectation thématique pour la prévention des crises et relèvement pour le projet «Traité sur le commerce des armes: programme de parrainage pour des négociations inclusives», conclu le 19 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution au PNUD aux fins de la réalisation du projet «Traité sur le commerce des armes: programme de parrainage pour des négociations inclusives».

B.

La 1re Conférence des Etats parties au Traité sur le commerce des armes se tiendra en 2015 au Mexique. Des décisions importantes devront être prises lors de cette conférence, notamment au sujet des modalités décisionnelles.

Le projet consiste à favoriser la participation de délégués du Sud (en particulier de l'Afrique), afin de conduire des discussions inclusives en vue d'une mise en oeuvre large et effective du traité. De plus, en encourageant la présence de pays africains et en particulier de pays de l'Afrique francophone, le soutien pour l'établissement du secrétariat du Traité sur le commerce des armes à Genève sera aussi renforcé.

C.

17 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4136

2.5.41

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Serbie, représentée par le Commissariat aux réfugiés et aux migrations, concernant la contribution au projet «Rudnica-Rasca, exhumation, autopsie, identification et remise des dépouilles mortelles», conclu le 4 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution versée par la Suisse à la Serbie pour le projet «Rudnica­Rasca, exhumation, autopsie, identification et remise des dépouilles mortelles».

B.

En décembre 2013, les dépouilles mortelles de victimes du conflit du Kosovo de 1998 à 1999 ont été trouvées dans une carrière à Rudnica (Serbie).

Selon le CICR, 1712 personnes sont toujours portées disparues dans le contexte de ce conflit. Jusqu'à 350 personnes pourraient se trouver dans la fosse commune de Rudnica. Il est procédé à l'exhumation ainsi qu'à l'autopsie, à l'identification et à la remise des dépouilles mortelles afin d'établir avec certitude le sort des personnes disparues pendant le conflit. Le projet vise aussi à lutter contre l'impunité et à normaliser les relations entre la Serbie et le Kosovo.

C.

40 975 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4137

2.5.42

Accord entre la Suisse et l'UE, représentée par le Service européen pour l'action extérieure, concernant la participation de la Suisse à l'EUTM Mali, conclu le 28 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la participation de la Suisse quant à l'envoi d'un expert à la mission civile au Mali (EUTM Mali).

B.

La participation de la Suisse à l'EUTM Mali avec l'envoi d'une analyste civile des médias complète l'action de la Suisse en faveur de la promotion de la paix au Mali. De plus, elle soutient les efforts européens visant à stabiliser la région du Sahel.

C.

180 000 francs par envoi et par année. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2014 et est applicable à titre provisoire depuis sa date de conclusion. Il reste en vigueur tant que la Suisse contribue à la mission EUTM Mali. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4138

2.5.43

Accord entre la Suisse et l'UE, représentée par le Service européen pour l'action extérieure, concernant la participation de la Suisse à l'EUBAM Libya, conclu le 4 juillet 2014

A.

L'accord définit les modalités de la participation de la Suisse quant à l'envoi d'experts au sein de la mission civile de l'UE d'assistance aux frontières en Libye (EUBAM Libya). Le nombre et la durée des missions varient d'une mission à l'autre. Pour des raisons de sécurité, l'envoi prévu en 2014 n'a pas eu lieu.

B.

La participation de la Suisse à l'EUBAM Libya complète l'action de la Suisse en faveur de la promotion de la paix en Libye. De plus, elle fait partie du programme spécial 2011­2016 pour l'Afrique du Nord et le MoyenOrient adopté par le Conseil fédéral et soutient les efforts européens visant à stabiliser le Maghreb et la région du Sahel.

C.

180 000 francs par envoi et par année. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2014 et est applicable à titre provisoire depuis sa date de conclusion. Il reste en vigueur tant que la Suisse contribue à l'EUBAM Libya. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4139

2.5.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'ONUDC concernant le sous-projet «Traduction en français de deux notes de réflexion» s'inscrivant dans le programme global de lutte contre la traite des personnes, conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse à l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes (ONUDC) pour le financement du projet de traduction en français de deux notes de réflexion, l'une portant sur le rôle du concept de consentement dans le protocole sur la traite des personnes et l'autre sur le concept d'exploitation dans ce même protocole.

B.

Dans le cadre des efforts déployés par la Conférence des Etats parties à la Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée pour clarifier la définition de la traite des personnes en droit international, la pratique en vigueur dans plus de 30 Etats pour ce qui est de certains concepts clés de la définition a été passée au crible et discutée au sein de groupes d'experts. Des notes de réflexion (issue papers) ont été rédigées au terme de ces travaux. Leur traduction de l'anglais en français doit faciliter la diffusion des informations et permettre aux groupes des pays francophones de saisir la portée des débats.

C.

73 500 dollars américains.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 28 février 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4140

2.5.45

Echange de lettres entre la Suisse, représentée par la Direction politique du DFAE, et le programme des VNU concernant la contribution à un programme de relève destiné à de jeunes volontaires de l'ONU pour l'année 2015, conclu le 4 décembre 2014

A.

L'échange de lettres régit les modalités de la contribution de la Suisse au programme de relève destiné à de jeunes volontaires des Nations Unies (VNU) pour l'année 2015.

B.

La contribution financière permet à la Suisse d'envoyer dix jeunes nationaux participer à ce programme de relève de l'ONU et encourage sur le long terme la présence de ressortissants suisses au sein de cette organisation.

C.

402 234 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 4 décembre 2014. Il peut être dénoncé par le programme VNU avec effet immédiat en cas de corruption ou d'irrégularité.

4141

2.5.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNAoC concernant une contribution au financement d'un poste de chef de projet «Médias et migration», conclu le 20 mai 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse en faveur de l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAoC) pour le financement d'un poste de chef de projet «Médias et migration».

B.

La Suisse soutient l'UNAoC depuis 2009 en détachant un expert auprès de son bureau à New York. Suite à une évaluation interne, il a été décidé de réduire le soutien accordé à l'UNAoC. La contribution au financement d'un poste (en lieu et place du détachement d'un expert) permet à la Suisse de poursuivre son soutien tout en réduisant l'ampleur, conformément aux objectifs 2014 de la DOI et de la DSH du DFAE.

C.

42 105 dollars américains.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mai 2014 et couvre la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014. L'accord peut être dénoncé par la Suisse si l'UNAoC ne respecte pas ses engagements contractuels. Aucune autre modalité de dénonciation n'est prévue.

4142

2.5.47

Accord de financement entre la Suisse, représentée par la DSH, et le SLAM de l'ONU concernant le soutien au déminage humanitaire à Gaza, par le biais du Fonds d'affectation volontaire, conclu le 12 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au Service de la lutte anti-mines (SLAM) de l'ONU concernant le soutien au déminage humanitaire à Gaza par le biais du Fonds d'affectation volontaire.

B.

Dans le contexte de la stratégie anti-mines 2012­2015 de la Confédération, l'accord règle la contribution financière de la Suisse à l'enlèvement immédiat des restes explosifs de guerre (obus non éclatés) à Gaza par le SLAM, dans le but d'améliorer la protection de la population civile et de permettre le travail de la communauté internationale (organisations onusiennes).

C.

380 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2014 et couvre la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4143

2.5.48

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPA concernant une contribution au projet de «Renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU», conclu le 20 mai 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse à l'UNDPA pour le projet de renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU.

B.

La Suisse entend soutenir activement les négociations menées au Myanmar.

En renouvelant la contribution qu'elle avait versée pour la première fois en 2013, la Suisse se positionne, avec trois autres Etats, comme partenaire clé du Secrétariat général de l'ONU au Myanmar. Ce faisant, elle peut accéder plus aisément aux négociations bénéficiant de l'appui de l'envoyé spécial, tout en renforçant ses relations avec les parties invitées comme observatrices par ce dernier.

C.

117 162 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mai 2014 et couvre la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4144

2.5.49

Accord entre la Suisse, représentée par le DFAE, et l'UNDPA concernant une contribution à l'appel pluriannuel 2014, conclu le 7 octobre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse à l'appel pluriannuel 2014 de l'UNDPA.

B.

La collaboration entre la Suisse et l'UNDPA a été excellente ces dernières années. Dans les domaines de la formation et de la recherche ainsi que dans la pratique, la Suisse collabore de manière particulièrement étroite avec le Groupe de soutien à la médiation de l'UNDPA, dont elle partage les objectifs en matière de médiation et de promotion de la paix. La coopération avec l'UNDPA s'inscrit dans une stratégie à long terme. L'ONU compte parmi les principaux partenaires de la Suisse dans le domaine de la promotion de la paix et joue un rôle indispensable en matière de médiation.

C.

300 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Si l'UNDPA ne respecte pas ses engagements contractuels, la Suisse peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.

4145

2.5.50

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPKO concernant sa contribution au financement d'un poste d'expert au sein de l'équipe chargée des réformes du secteur de la sécurité, conclu le 3 décembre 2013

A.

L'accord règle les modalités de la contribution de la Suisse en faveur du Département des opérations de maintien de la paix de l'ONU (United Nations Department of Peacekeeping Operations, UNDPKO) pour le financement d'un poste d'expert au sein de l'équipe chargée de la réforme du secteur de la sécurité.

B.

L'ONU s'est adressée officiellement à la Suisse, lui demandant de la soutenir pour le développement d'un dispositif interne de suivi et d'évaluation dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. La réforme du secteur de la sécurité figure au nombre des priorités de la politique étrangère de la Suisse, notamment pour la présidence suisse de l'OSCE en 2014, dont elle constitue un thème clé.

C.

88 578 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2013 et couvre la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours. En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'accord dans le rapport précédent.

4146

2.5.51

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPKO concernant une contribution au projet «Protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU», conclu le 31 octobre 2014

A.

L'accord règle les modalités de la contribution versée par la Suisse au Département des opérations de maintien de la paix de l'ONU (United Nations Department of Peacekeeping Operations, UNDPKO) pour un projet visant la protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU.

B.

La formation du personnel chargé d'encadrer des enfants et le renforcement de ses compétences sont extrêmement importants. Avant les interventions, il est indispensable de dispenser une formation à la protection de l'enfance aux forces chargées du maintien de la paix. Le personnel policier, militaire ou civil doit recevoir une formation, ciblée en fonction de son rôle spécifique, aux questions de la protection de l'enfance. La Suisse soutient donc financièrement l'intégration des aspects de la protection et des droits des enfants dans les programmes de formation qui contribuent à améliorer le bien-être des enfants dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU.

C.

87 406 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2014 et couvre la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Si l'UNDPKO ne respecte pas ses engagements contractuels, le DFAE peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.

4147

2.5.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNHCR concernant le projet «Développement des capacités mené en Tunisie pour répondre aux besoins des personnes sauvées en mer», conclu le 14 août 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution destinée au projet de développement des capacités mené en Tunisie pour répondre aux besoins des personnes sauvées en mer.

B.

En juin 2012, la Suisse et la Tunisie ont décidé de conclure un partenariat migratoire. Les accords qui s'y rattachent (accord de coopération migratoire et accord d'échange de stagiaires) ont été ratifiés depuis et sont entrés en vigueur à la mi-août 2014. Le projet soutient les efforts déployés par la Suisse en matière de migration et de protection dans le cadre du programme suisse en Afrique du Nord.

C.

167 597 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2014 et couvre la période du 1er août 2014 au 31 janvier 2016. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4148

2.5.53

Accord entre la Suisse, représentée par la DSP, et l'UNIDIR concernant la contribution au projet «Progrès technologique et autonomie: les impacts des drones et des robots sur la sécurité et la maîtrise des armements», conclu le 28 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la Suisse au projet de l'UNIDIR «Progrès technologique et autonomie: les impacts des drones et des robots sur la sécurité et la maîtrise des armements».

B.

L'accord a été conclu dans le but de lancer avec les Pays-Bas un projet de l'UNIDIR pour soutenir le processus multilatéral sur les systèmes d'armes autonomes, qui a débuté en 2014 à Genève, dans le cadre de la convention sur l'interdiction de certaines armes classiques. Le développement et l'utilisation de systèmes d'armes de ce type, appelés également «robots tueurs», aura des conséquences éthiques et juridiques, et se répercutera sur la politique de sécurité et le contrôle des armes. Un groupe d'experts interdisciplinaire et indépendant, au sein duquel la Suisse siège en tant qu'observatrice, a été constitué dans le cadre de ce projet. Plusieurs rencontres sont organisées dans le but d'approfondir cette question, qui fera l'objet de rapports spécifiques.

C.

120 000 dollars américains.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mars 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4149

2.5.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNODA concernant la contribution à un fonds en vue de soutenir la coopération dans le domaine de la réglementation de l'armement, conclu le 26 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies (UNODA) destinée au fonds de soutien de la coopération dans le domaine de la réglementation de l'armement.

B.

Le fonds fiduciaire de l'UNODA, qui est subventionné par la contribution suisse, est affecté à la mise en oeuvre du mécanisme de coordination de l'action concernant les armes légères et à l'application du traité sur le commerce des armes. Ces deux instruments contribuent à la réglementation du commerce des armes et à la non-prolifération des armes dans le monde, un enjeu pour lequel la Suisse s'engage activement, aux niveaux bilatéral et multilatéral, depuis de longues années.

C.

100 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par la Suisse si des changements nuisent gravement au développement du projet. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4150

2.5.55

Accord entre la Suisse, représentée par la DSP, et l'UNODA concernant une contribution au projet «Enseignements tirés et processus d'examen concernant le mécanisme du Secrétaire général de l'ONU», conclu le 21 mai 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse au Bureau des affaires du désarmement des Nations Unies (UNODA) pour le projet «Enseignements tirés et processus d'examen concernant la mission menée en Syrie dans le cadre du mécanisme du Secrétaire général de L'ONU pour enquêter sur les allégations d'emploi d'armes chimiques ou biologiques».

B.

La Suisse a activement participé, par l'intermédiaire du Laboratoire de Spiez et par un soutien financier, matériel et en personnel, à la mission menée en Syrie dans le cadre dudit mécanisme. Elle a intérêt à ce que le déroulement de l'enquête fasse l'objet d'un examen permettant d'en dégager des enseignements pour l'avenir, afin de renforcer ce mécanisme.

C.

70 000 de dollars américains.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé par la Suisse si l'UNODA ne respecte pas ses engagements. Aucune autre modalité de dénonciation n'est prévue.

4151

2.5.56

Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNRCPD concernant un atelier de deux jours consacré au dévelop-pement de capacités dans le contrôle des armes légères et de petit calibre dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'action de l'ONU, conclu le 26 avril 2014

A.

L'accord définit les modalités de la contribution accordée par la Suisse au Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie et dans le Pacifique (UNRCPD) pour financer un atelier de deux jours consacré au développement de capacités dans le contrôle des armes légères et de petit calibre dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'action de l'ONU.

B.

Le projet vise à assister les agences gouvernementales du Myanmar impliquées dans le contrôle des armes légères et de petit calibre pour assurer une mise en oeuvre effective du Programme d'action de l'ONU.

C.

36 840 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 avril 2014 et couvre la période du 17 janvier 2014 au 30 juin 2014. La Suisse peut dénoncer l'accord par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles par l'UNRCPD. Aucun délai de dénonication n'est prévu.

4152

2.6

Accords sur l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes Introduction

La loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12) a précisé les conditions d'accès au marché du travail des personnes accompagnantes de membres des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse. Cette réglementation vise en priorité à assurer l'attrait de la Suisse comme Etat hôte d'organisations internationales. En même temps, elle doit faciliter l'octroi de la réciprocité pour les personnes accompagnantes de nos agents en poste à l'étranger. Créer les conditions nécessaires pour que les personnes accompagnantes du personnel de la Suisse affecté à l'étranger puissent exercer une activité rémunérée est une préoccupation centrale de la politique du personnel du DFAE.

Dans la mesure du possible, des déclarations unilatérales de réciprocité de la part des Etats concernés devraient permettre d'éviter de négocier des accords bilatéraux en la matière. Si une telle déclaration unilatérale n'est pas possible en raison de la législation interne d'un Etat, la conclusion d'un accord bilatéral est envisagéeUn accord a été conclu en 2009, cinq en 2010 et quatre en 2011. En 2012, la Suisse a ratifié trois accords et deux en 2013. En 2014 la Suisse a ratifié les deux accords suivants.

4153

2.6.1

Echange de notes entre la Suisse et la Colombie sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 28 mai 2014

A.

L'échange de notes concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'échange de notes a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Colombie.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, LEH

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 28 mai 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4154

2.6.2

Accord entre la Suisse et la Serbie sur l'exercice d'activité rémunérée par les membres de famille de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 24 avril 2014

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Serbie.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4155

2.7

Accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas Introduction

Le régime Schengen donne aux Etats membres la possibilité de se représenter mutuellement en matière d'octroi de visas Schengen. Cette réglementation vise avant tout à exploiter les synergies des représentations des Etats membres et ainsi à combler les lacunes des réseaux consulaires nationaux. Le code des visas, appliqué depuis le 15 avril 2010, oblige les Etats membres à conclure des accords bilatéraux pour leur représentation en matière de visas Schengen. Suite à la révision de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), le DFAE est responsable depuis le 1er décembre 2009 des négociations d'accords de représentation en matière de visa Schengen, négociations auxquelles est associé le DFJP. Ainsi, début 2010, le DFAE a conclu son premier accord de représentation avec l'Autriche. En 2014, 26 accords de représentation ont été conclus avec seize Etats membres. Les accords figurent sous le chapitre Schengen (chap. 9).

4156

2.8

Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères

2.8.1

Accord-cadre de partenariat et de coopération entre la Suisse et l'IGAD, conclu le 4 juillet 2014

A.

L'accord-cadre établit un partenariat entre la Suisse et l'IGAD. Cette organisation régionale de la Corne d'Afrique regroupe Djibouti, l'Ethiopie, l'Erythrée, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Ouganda.

L'accord définit les domaines et les modalités de coopération entre la Suisse et l'IGAD.

B.

L'accord permet à la Suisse de mener un dialogue politique avec l'IGAD et ses pays membres, d'offrir un soutien pour son développement organisationnel et d'établir des accords sectoriels dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la migration, de la sécurité alimentaire, de la science, du fédéralisme ainsi que dans d'autres domaines.

C.

Une contribution annuelle au Secrétariat de l'IGAD de 250 000 francs pour le dialogue politique et le renforcement institutionnel. Aide publique au développement. Le financement des projets est réglé par les accords sectoriels.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur au moment de la signature, le 4 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4157

2.8.2

Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le DFAE, et la Barbade, représentée par sa Mission permanente auprès de l'ONU, concernant le cofinancement du séminaire organisé par les PEID «Développement durable face à la vulnérabilité écologique» dans le cadre des festivités à l'occasion du 50e anniversaire de la CNUCED à Genève, conclu le 5 juin 2014

A.

L'échange de lettres entre la Suisse et la Barbade, coordinatrice des Petits états insulaires en développement (PEID), définit les modalités du cofinancement suisse concernant le séminaire «Développement durable face à la vulnérabilité écologique» organisé dans le cadre des festivités à l'occasion du 50e anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) à Genève.

B.

La CNUCED est un pilier important de l'ONU à Genève, en particulier pour les pays de l'hémisphère Sud. La Suisse en tant qu'Etat hôte, en cofinançant ce séminaire, souligne l'importance de la CNUCED pour la Genève internationale. Les 51 Etats formant le groupe des PEID ne sont que peu connus à Genève. En organisant le séminaire, les PEID attirent l'attention et se révèlent en tant qu'acteurs importants tant pour la Genève internationale que pour l'ONU en général. Dès lors la Suisse tient à développer et à cultiver durablement sa relation avec ce groupe important.

C.

4500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2014 et couvre la période du 2 juin 2014 au 30 août 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4158

2.8.3

Accord entre la Suisse, représenté par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et l'OIF, représentée par la Délégation permanente de l'OIF auprès de l'ONU/ OI à Genève, concernant le versement d'une contribution financière par le DFAE à la Délégation permanente de l'OIF, conclu le 26 mars 2014

A.

L'accord définit les modalités du versement d'une contribution financière à l'OIF pour la célébration de la Journée internationale de la francophonie à Genève.

B.

La Suisse, membre de l'OIF et dans le cadre de sa politique d'accueil, a soutenu la célébration de la Journée internationale de la francophonie organisée au Palais des Nations, siège de l'ONU à Genève, par un événement destiné tant à la communauté diplomatique qu'à la société civile.

C.

25 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2014 et couvre la période du 1er mars 2014 au 30 avril 2014.

4159

2.8.4

Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et l'ONUG concernant une contribution au projet «Perception Change Project», conclu le 14 juillet 2014

A.

L'accord définit la contribution de la Suisse au projet «Project Perception Change» (PCP) de l'ONUG .

B.

Le PCP est un projet visant à améliorer la perception de la Genève internationale par les publics genevois, suisses et internationaux. Il s'agit d'un plan de communication qui passe notamment par la publication de lettres d'opinion dans la presse et par une campagne sur les réseaux sociaux. Ce projet s'inscrit pleinement dans l'axe 5 de la Stratégie visant au renforcement de l'attrait et de la compétitivité de la Suisse internationale par Genève, dont le Conseil fédéral a pris acte le 26 juin 2013, qui vise à améliorer la communication de et sur la Genève internationale. Le projet participe ainsi à mieux faire connaitre la Suisse en tant qu'Etat hôte.

C.

100 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2014 et couvre la période allant du 1er août 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par le DFAE en tout temps en cas de non-respect des dispositions contractuelles par l'ONUG.

4160

2.8.5

Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et l'ONUG concernant une contribution au financement d'un poste de «Senior Political Affairs/Liaison Officer», conclu le 14 juillet 2014

A.

L'accord définit la contribution de la Suisse au financement d'un poste de «Senior Political Affairs/Liaison Officer» à l'ONUG.

B.

Le titulaire du poste sera notamment chargé de renforcer la coordination entre l'ONUG et le siège de l'ONU à New York pour améliorer la visibilité de la Genève internationale et des bons offices de la Suisse. Ce nouveau poste s'inscrit dans le cadre des mesures prévues par la Stratégie visant au renforcement de l'attrait et de la compétitivité de la Suisse internationale par Genève, dont le Conseil fédéral a pris connaissance le 26 juin 2013.

C.

750 000 francs (150 000 francs pour l'année 2014 et 300 000 francs annuels pour les années 2015 et 2016).

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2014 et couvre la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par le DFAE en tout temps en cas de non-respect des dispositions contractuelles par l'ONUG.

4161

2.8.6

Accord entre la Suisse, représentée par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et l'ONUG concernant une contribution additionnelle au projet «Perception Change Project», conclu le 17 décembre 2014

A.

L'accord définit la contribution additionnelle de la Suisse au projet de l'ONUG intitulé «Perception Change Project» (PCP).

B.

Le PCP est un projet visant à améliorer la perception de la Genève internationale par les publics genevois, suisses et internationaux. Il s'agit d'un plan de communication qui passe notamment par la publication de lettres d'opinion dans la presse et par une campagne sur les réseaux sociaux. Ce projet s'inscrit pleinement dans l'axe cinq de la Stratégie visant au renforcement de l'attrait et de la compétitivité de la Suisse internationale par Genève, dont le Conseil fédéral a pris acte le 26 juin 2013, qui vise à améliorer la communication de et sur la Genève internationale. Le projet participe ainsi à mieux faire connaitre la Suisse en tant qu'Etat hôte.

C.

45 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2014 et couvre la période allant du 1er août 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par le DFAE en tout temps en cas de non-respect des dispositions contractuelles par l'ONUG.

4162

2.8.7

Accord entre la Suisse, représenté par la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU/OI à Genève, et les Fidji, représentés par la Mission permanente des Fidji auprès de l'ONU/ OI à Genève, concernant le versement d'une contribution financière par le DFAE à la Mission permanente des Fidji, conclu le 19 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités du versement d'une contribution financière aux Fidji pour leur permettre d'engager un stagiaire pour une durée de six mois et lui verser un salaire.

B.

Dans le cadre la politique d'accueil de la Suisse visant à atteindre l'universalité des Etats, le DFAE soutient financièrement les Etats non encore représentés à Genève qui ouvrent une mission permanente auprès de l'ONU/OI à Genève.

C.

24 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2014 et couvre la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2015.

4163

2.8.8

Accord entre la Suisse et l'OSCE concernant le financement du projet «Programme repository de l'OSCE en matière de désarmement et de non-prolifération en Ukraine», conclu le 14 juillet 2014

A.

L'accord porte sur une contribution financière de la Suisse au projet «Programme repository de l'OSCE en matière de désarmement et de nonprolifération en Ukraine».

B.

Le fonds vise à une évaluation de base des groupes armés non étatiques et de leurs armes et munitions.

C.

40 000 euros.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 Juillet 2104 et se termine par l'exécution des obligations des deux côtés. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

4164

2.8.9

Accord entre la Suisse et l'OSCE concernant le financement du projet de l'OSCE à l'appui d'experts nationaux à participer à des mesures de renforcement de la confiance de l'OSCE dans le domaine cyber, conclu le 22 octobre 2014

A.

L'accord porte sur le financement du projet de l'OSCE à l'appui d'experts nationaux à participer à des mesures de renforcement de la confiance de l'OSCE à réduire les conflits découlant de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication

B.

Le projet vise à assurer une représentation équilibrée des experts dans la discussion sur les mesures de renforcement de la confiance pour réduire les conflits découlant de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

C.

17 886 euros.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 octobre 2014 et se termine par l'exécution des obligations des deux côtés, au plus tard le 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de 30 jours.

4165

2.8.10

Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine ­ Phase II, conclu le 17 décembre 2014

A.

L'accord règle la contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spéciale en matière de démilitarisation de munitions conventionnelles et d'armes légères et de petit calibre en Ukraine.

B.

Le fonds vise à améliorer la sécurité publique et la sécurité régionale. Pour ce faire, 366 000 armes légères et de petit calibre et 76 000 tonnes de munitions conventionnelles vont être détruites.

C.

150 000 francs. Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2014. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4166

2.8.11

Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant le fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction des risques de corruption dans le secteur de la sécurité, conclu le 17 décembre 2014

A.

L'accord règle la contribution financière de la Suisse à la deuxième phase du fonds d'affectation spéciale en matière de développement de l'intégrité et de réduction des risques de corruption dans le secteur de la sécurité.

B.

Le fonds vise au renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs de la sécurité et de la défense. Pour ce faire, un programme pluriannuel, mis au point avec les pays intéressés, et des outils pratiques sont mis à disposition.

C.

40 000 francs, liés aux activités du programme Building Integrity au Moyen Orient et en Afrique du Nord; Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2014. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4167

2.8.12

Annexe à l'accord de gestion des finances entre les Etats contributeurs et le Secrétariat international de l'OTAN concernant un deuxième fonds d'affectation spéciale OTAN-PpP/DM en Mauritanie, conclu le 18 décembre 2014

A.

L'accord règle la contribution financière de la Suisse à un deuxième fonds d'affectation spéciale OTAN-PpP/DM (Dialogue méditerranéen) en Mauritanie.

B.

La contribution permet de soutenir des initiatives dans les domaines de la sécurité physique, de la gestion de magasins de munitions, de la destruction de munitions obsolètes et de la réforme du secteur de défense.

C.

45 000 francs. Participation au Partenariat pour la Paix.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2014. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4168

2.8.13

Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, agissant par l'intermédiaire de la DOI, et l'UNIDIR concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNIDIR en 2014, conclu le 10 juin 2014

A.

L'accord définit le volume et les modalités du financement de base accordé par la Suisse à UNIDIR.

B.

Sis à Genève, l'UNIDIR mène des recherches indépendantes dans le domaine de la politique de sécurité et de désarmement. L'institut fournit à la communauté internationale des données détaillées et exhaustives sur la sécurité dans le monde, sur la course aux armements et sur le désarmement. Son objectif est de promouvoir la sécurité internationale et le développement économique et social de tous les peuples par la voie de négociations. Le travail de l'UNIDIR, généralement de qualité et reconnu, bénéficie également à la Suisse. Par ailleurs, l'UNIDIR renforce la position de Genève en tant que centre international du désarmement. L'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général permet à l'UNIDIR de poursuivre ses activités.

C.

80 000 francs.

D.

Art. 7a, l. 2, let. d LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4169

2.8.14

Accord entre la Suisse et l'UNIDIR concernant le droit international public et le comportement des Etats dans le cyber espace, conclu le 28 novembre 2014

A.

L'accord concerne une contribution financière de la Suisse à l'UNIDIR pour un projet dans le domaine du droit international public et du comportement des Etats dans le cyber espace.

B.

Le projet vise à l'organisation d'une série de rencontres d'experts.

C.

33 000 dollars américains.

D.

Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2014. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4170

2.8.15

Accord entre la Suisse, représenté par la DOI, et l'UNITAR concernant le programme «UNITAR Post-2015 Development Agenda Orientation and Training», conclu le 14 avril 2014

A.

En collaboration avec la Mission de la Suisse auprès de l'ONU à Genève, l'UNITAR cherche à fournir les connaissances essentielles aux diplomates et délégués qui seront les acteurs clés de la réforme du système onusien.

B.

La contribution financière du DFAE sert à la mise en oeuvre l d'un atelier de l'UNITAR sur l'élaboration du système de gouvernance internationale du développement durable pour l'après 2015.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2014 et couvre la période de 2014 à 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4171

2.8.16

Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, agissant par l'intermédiaire de la DOI, et l'UNITAR concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNITAR en 2014, conclu le 18 août 2014

A.

L'accord définit le volume et les modalités du financement de base accordé par la DOI du DFAE à l'UNITAR.

B.

Sis à Genève, l'UNITAR organise des formations à la diplomatie multilatérale et à la coopération internationale pour les diplomates et fonctionnaires internationaux. Le travail d'UNITAR est de qualité et reconnu. Il bénéficie au système onusien et à la Suisse. Par ailleurs, l'UNITAR renforce la position de Genève comme centre de production intellectuelle et de gouvernance globale. L'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général permet à cet institut de poursuivre ses activités.

C.

100 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 septembre 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4172

2.8.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DOI, et l'UNITAR concernant le 11ème séminaire des représentants et envoyés personnels et spéciaux du Secrétaire général de l'ONU, conclu le 17 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration et de l'utilisation du soutien financier de la Suisse au onzième séminaire des représentants et envoyés personnels et spéciaux du Secrétaire général de l'ONU.

B.

Le séminaire contribue de manière considérable à améliorer la doctrine des missions de maintien de la paix des Nations Unies et offre aux représentants et envoyés personnels et spéciaux du Secrétaire général de l'ONU une occasion unique d'échanger sur leurs expériences et d'élaborer des stratégies communes. Le séminaire donne à la Suisse une excellente plate-forme lui permettant de rendre ses efforts dans ce domaine plus visibles et de nouer des contacts au plus haut niveau.

C.

225 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2014 et viendra à échéance le 31 mai 2015. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de 30 jours.

4173

2.8.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'UNODC concernant le financement partiel du projet sur le renforcement du régime juridique contre le terrorisme, conclu le 9 décembre 2014

A.

Le projet consiste à soutenir l'activité du service de la prévention du terrorisme de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) en ce qui concerne l'amélioration de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et des instruments universels relatifs à la lutte contre le terrorisme; il vise particulièrement l'assistance juridique à la ratification et la mise en oeuvre au niveau national du cadre juridique international et la formation des autorités judiciaires pénales nationales dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale.

B.

Dans la mesure où le projet vise à une mise en oeuvre harmonisée du cadre juridique international aux fins d'une lutte efficace contre le terrorisme, il correspond à l'engagement de la Suisse pour le respect des droits de l'homme et de l'état de droit dans la mise en oeuvre des instruments pertinents. Les autorités judiciaires suisses ont par ailleurs un intérêt à ce que les demandes d'entraides provenant de l'étranger soient formulées d'une manière conforme et harmonisée, ce qui a pour conséquence de rendre la lutte globale contre le terrorisme plus efficace.

C.

50 000 dollars américains.

D.

Art. 7a, par. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2014 et prend fin avec l'exécution complète des obligations de la part de l'UNODC. L'accord peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de 90 jours.

4174

2.8.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDIP, et l'UNODC concernant le financement d'un atelier régional pour renforcer la coopération en Asie centrale en matière de prévention, d'investigation et de poursuite des actes terroristes impliquant des combattants terroristes étrangers, conclu le 10 décembre 2014

A.

Le projet global de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) consiste à renforcer le régime juridique contre le terrorisme en Asie centrale (addressing emerging terrorist threats in Central Asia while respecting international human rights standards and the rule of law). Des ateliers régionaux se concentrent sur la coopération technique en vue d'une mise en oeuvre efficace de la résolution 2178 du Conseil de sécurité de l'ONU.

B.

L'objectif correspond aux deux priorités de la Suisse dans la lutte contre le terrorisme, à savoir d'une part le renforcement de la coopération internationale, y compris avec les organisations internationales, et d'autre part la défense des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans toutes les circonstances.

C.

40 000 dollars américains.

D.

Art. 7a, par. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2014 et prend fin avec l'exécution complète des obligations de la part de l'UNODC. L'accord peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de 90 jours.

4175

2.8.20

Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, agissant par l'intermédiaire de la DOI, et l'UNRISD concernant l'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général de l'UNRISD en 2014, conclu le 18 août 2014

A.

L'accord définit le volume et les modalités du financement de base accordé par la DOI du DFAE à l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD).

B.

Sis à Genève, l'UNRISD mène des recherches indépendantes dans le domaine du développement social. Le travail de l'UNRISD est de qualité et reconnu. Il bénéficie au système onusien et à la Suisse. Par ailleurs, l'UNRISD renforce la position de Genève comme centre de production intellectuelle et de gouvernance globale. L'octroi d'un financement de base en faveur du fonctionnement général permet à cet institut de poursuivre ses activités.

C.

100 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 août 2014 et couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit. Aucun délai de dénonciation n'est prévu.

4176

2.8.21

Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international

A.

En 2014, quatre accords internationaux ont été conclus avec des organisations internationales concernant l'utilisation de montants de moins de 20 000 francs issus du crédit pour des actions volontaires en faveur du droit international. En raison du caractère relativement peu important de ces montants, ces accords ne font pas chacun l'objet d'une fiche distincte.

B.

Le crédit est utilisé pour soutenir de manière ciblée des projets d'organisations interétatiques, de centres de recherche, de hautes écoles, d'ONG et d'autres acteurs de la société civile. Les projets choisis traitent notamment du droit international humanitaire, de la justice pénale internationale ou des droits de l'homme. Ils doivent encourager la codification ou améliorer le respect du droit international public.

Les accords règlent les modalités de paiement et les obligations des bénéficiaires concernant l'utilisation des sommes et le devoir de rendre des rapports à cet égard.

C.

66 554 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

Les accords sont conclus pour la durée du projet et viennent à échéance à la remise du rapport final.

4177

2.8.22

Accords de financement d'actions volontaires en faveur du droit international

A.

En 2014, deux accords internationaux ont été conclus avec des organisations internationales en vertu de la loi sur l'Etat hôte concernant l'utilisation de montants de moins de 20 000 francs issus du crédit Etat hôte pour des projets dans le cadre de la Genève internationale. En raison du caractère relativement peu important de ces montants, ces accords ne font pas chacun l'objet d'une fiche distincte.

B.

Le crédit est utilisé pour soutenir de manière ciblée des projets d'organisations interétatiques (ONUG, UPU). Les accords règlent les modalités de paiement et les obligations des bénéficiaires concernant l'utilisation des sommes et le devoir de rendre des rapports à cet égard.

C.

15 000 francs.

D.

Art. 26, al. 2, let. d, LEH.

E.

Les accords sont conclus pour la durée du projet et viennent à échéance à la remise du rapport final.

4178

3

Département fédéral de l'intérieur

4179

4

Département fédéral de justice et police

4.1

Accord entre la Suisse et le Bhoutan sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport officiel ou d'un passeport de service, conclu le 8 octobre 2014, RS 0.142.111.762

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, délivré par l'une des parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de son Etat, est autorisé à entrer sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner sans visa pendant toute la durée de sa fonction. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique, officiel ou de service national valable, délivré par l'une des parties contractantes, qui souhaite se rendre sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner 90 jours au plus par période de 180 jours pour participer à une réunion ou à une conférence.

B.

A la suite de la reprise des dispositions communes de Schengen en matière de visas de courte durée, la Suisse a dû réintroduire une obligation générale de visa pour divers petits Etats. Elle peut cependant continuer à fixer ellemême les dispositions en matière de visas applicables aux titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service et conclure des accords bilatéraux en ce sens. La conclusion de cet accord reflète les relations amicales qu'entretient la Suisse avec le Bhoutan et permet de créer un nouveau point de départ pour une refonte des relations bilatérales en vue de la fin de l'engagement de la DDC au Bhoutan en 2016. En outre, accroître la liberté de voyager de la catégorie de personnes visées par l'accord encourage la coopération internationale et renforce la position de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations internationales.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, Letr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 novembre 2014. Il peut être dénoncé, par la voie diplomatique, moyennant un préavis de 30 jours.

4180

4.2

Accord de coopération entre la Suisse et le Cameroun en matière de migration, conclu le 26 septembre 2014, RS 0.142.112.279

A.

L'accord assure une approche globale des questions migratoires dans le sens où il inclut, outre les éléments relatifs à la réadmission et à la réintégration, des dispositions sur la coopération entre autorités ainsi que l'aide au développement. Même si ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales en vigueur en Suisse, il n'en demeure pas moins que peu d'accords de migration prévoient de tels articles.

B.

L'accord doit être considéré dans le contexte régional. D'une part les éléments figurant dans l'accord représentent un ensemble équilibré prenant en considération les intérêts des deux parties, d'autre part l'identification d'étrangers se trouvant illégalement sur le territoire suisse et provenant de la région est facilité par l'institutionnalisation de la collaboration en la matière avec les autorités camerounaises.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, Letr.

E.

L'accord est entré provisoirement en vigueur au moment de sa signature. Il entrera définitivement en vigueur 30 jours suivant la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures d'approbation internes requises. L'accord peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de 90 jours.

4181

4.3

Accord entre la Suisse et le Cameroun relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, conclu le 26 septembre 2014 RS 0.142.112.272

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service national valable de l'une des parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de son Etat, peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique ou de service national valable de l'une des parties contractantes qui souhaite entrer et séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

L'accord répond à la demande de 2012 des autorités du Cameroun de conclure un accord dans le domaine de la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré provisoirement en vigueur au moment de sa signature. Il entrera définitivement en vigueur 30 jours suivant la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures d'approbation internes requises. L'accord peut être dénoncé par écrit à tout moment moyennant un préavis de 90 jours.

4182

4.4

Arrangement entre la Suisse et la France sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement Dublin III, conclu le 9 octobre 2014 RS 0.142.392.681.349

A.

L'arrangement précise les modalités de la coopération entre la Suisse et la France concernant l'application du règlement Dublin III.

B.

La France est un partenaire important de la Suisse dans l'application du règlement Dublin III. Par l'arrangement, les deux pays s'engagent à traiter les cas Dublin dans des délais raccourcis. Cette procédure accélérée apporte un gain d'efficacité. En outre, l'accord règle les modalités des transferts Dublin par voie terrestre.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 8 novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4183

4.5

Accord entre la Suisse et le Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 4 mars 2010, RS 0.142.114.709

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie. Il fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis et pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle la question du transit sur le territoire d'une Partie et l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

En raison des mouvements migratoires importants dans l'espace CEI, la Suisse a, ces dernières années, étendu le dialogue migratoire aux Etats de l'ex-URSS. En 2009, la Suisse et le Kazakhstan ont convenu de conclure un accord de réadmission et parallèlement un accord sur la levée de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4184

4.6

Accord entre la Suisse et le Kazakhstan sur la levée de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, conclu le 4 mars 2010, RS 0.142.114.702

A.

L'accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique national valable de l'une des parties, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de son Etat, peut entrer sur le territoire de l'autre Partie ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique national valable de l'une des parties contractantes qui souhaite entrer et séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie.

B.

En raison des mouvements migratoires importants dans l'espace CEI, la Suisse a, ces dernières années, étendu le dialogue migratoire aux Etats de l'ex-URSS. En 2009, la Suisse et le Kazakhstan ont convenu de conclure un accord sur la levée de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique et parallèlement un accord relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 janvier 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4185

4.7

Accord entre la Suisse et le Qatar sur la levée de l'obligation de visa pour l'entrée, le séjour et le départ en faveur des ressortissants des deux pays titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport spécial ou d'un passeport de service, conclu le 29 mai 2014, RS 0.142.116.562

A.

Cet accord prévoit que tout titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable de l'une des parties contractantes, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de son Etat,peut entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de sa fonction sans visa. Cet accord vise également à libérer de l'obligation de visa tout titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service national valable de l'une des parties contractantes qui souhaite entrer et séjourner jusqu'à 90 jours sur 180 jours sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

L'accord répond à la demande des autorités du Qatar de conclure un accord dans le domaine de la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spécial.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2014. Les parties contractantes peuvent dénoncer l'accord, par la voie diplomatique en tout temps, moyennant un préavis de 90 jours.

4186

4.8

Accord de coopération en matière de migration entre la Suisse et la Tunisie, conclu le 11 juin 2012, RS 0.142.117.589

A.

L'accord assure une approche globale des questions migratoires dans le sens où il inclut, outre les éléments relatifs à la réadmission et à la réintégration, des dispositions sur le séjour, l'admission, la coopération entre autorités ainsi que l'aide au développement. Même si ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales en vigueur en Suisse, il n'en demeure pas moins que peu d'accords de migration prévoient de tels articles.

B.

L'accord doit être considéré dans le contexte régional. D'une part, les éléments figurant dans l'accord représentent un ensemble équilibré prenant en considération les intérêts des deux parties et représentent un précédent pouvant être utile vis-à-vis d'autres Etats de la région; d'autre part, l'identification d'étrangers se trouvant illégalement sur le territoire suisse et provenant de la région est facilitée par l'institutionnalisation de la collaboration en la matière avec les autorités tunisiennes.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. b, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 août 2014. Les parties contractantes peuvent le dénoncer, par la voie diplomatique; moyennant un préavis de 30 jours.

4187

4.9

Accord entre la Suisse et la Tunisie relatif à l'échange de jeunes professionnels, conclu le 11 juin 2012, RS 0.142.117.587

A.

L'élément central de l'accord est l'obligation, pour chacune des parties contractantes, d'accorder chaque année, indépendamment de la situation sur leur marché du travail respectif, des autorisations de travail et de séjour d'une durée de douze mois à un nombre déterminé de stagiaires En vertu de l'accord conclu, 150 stagiaires suisses respectivement tunisiens bénéficient, dans l'autre Etat, d'une autorisation de travail limitée à douze mois à des fins de perfectionnement professionnel et linguistique. Le terme «jeune professionnel» désigne toute personne âgée de 18 à 35 ans qui a achevé une formation professionnelle ou des études et qui désire approfondir ses connaissances professionnelles et linguistiques dans le cadre d'un partenariat.

Aussi les stagiaires doivent-ils prendre un emploi dans la profession qu'ils ont apprise.

B.

Suite au «Printemps arabe», le Conseil fédéral a décidé le 11 mars 2011 de développer de façon substantielle l'engagement suisse à moyen terme en Afrique du Nord. Le soutien suisse, fondé sur un partenariat et axé sur les besoins de la Tunisie, vise des actions ciblées et durables. Sur le plan thématique, l'engagement suisse se concentre sur trois domaines clés: la transition vers la démocratie et les droits humains, le développement économique et l'emploi ainsi que la migration et la protection.

C.

Aucune.

D.

Art, 100, al. 2, let. e, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2014. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique en tout temps moyennant un préavis de six mois.

4188

5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

5.1

Collaboration militaire en matière d'instruction Introduction

La collaboration militaire en matière d'instruction a pour objectif d'une part l'obtention et le maintien de la capacité d'engagement militaire et le développement des forces armées, et d'autre part l'amélioration de la capacité de coopération afin d'accroître la liberté de manoeuvre stratégique.

4189

5.1.1

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de lAllemagne sur lexercice «JAWTEX 2014», conclu le 13 mars 2014

A.

Laccord permet aux Forces aériennes suisses de participer à lexercice «JAWTEX 2014» du 12 au 23 mai 2014 en Allemagne.

B.

Il règle le statut des participants suisses et la procédure pour le soutien logistique fourni par la partie hôte pendant lexercice, y compris le transfert et le retour des forces armées et de léquipement. Il renvoie aux règles de procédures applicables.

C.

71 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

Laccord est entré en vigueur le 13 mars 2014. Il est valable jusquau règlement de toutes les affaires ayant trait à lexercice.

4190

5.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de lAllemagne concernant la mise à disposition du soutien fourni par la nation hôte dans le cadre de lexercice de troupe «D-CH ABC FTX 14», conclu le 19 septembre 2014

A.

Laccord règle la participation des troupes ABC allemandes (troupes de défense contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques) et déquipes EOD (Explosive Ordnance Disposal, équipes chargées de lélimination de munitions non explosées et dexplosifs) et les prestations logistiques pendant lexercice «D-CH ABC FTX 14» se tenant du 10 au 19 novembre 2014 en Suisse. Il sagit dun exercice densemble des troupes dans le terrain (FTX: Field Training Exercise).

B.

Laccord règle le soutien général apporté par la nation hôte, à savoir la Suisse, aux participants militaires allemands, en particulier les compétences des parties, la protection des troupes engagées et de léquipement, le statut juridique, la responsabilité, la protection des informations et les relations financières.

C.

31 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

Laccord est entré en vigueur le 19 septembre 2014. Il reste en vigueur jusquau règlement de toutes les affaires non liquidées après la fin de lexercice.

4191

5.1.3

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère fédéral de la défense de lAllemagne concernant lexercice «TIRO ALTO 2014», conclu le 7 novembre 2014

A.

Laccord de mise en oeuvre règle les aspects logistiques et juridiques de lexercice de tir dartillerie «TIRO ALTO 2014» en Suisse. Lexercice permet aux participants de la Bundeswehr allemande de se familiariser avec les subtilités techniques du tir dartillerie en haute montagne sous la direction de la Suisse et en collaboration avec des groupes dartillerie suisses.

B.

Lexercice offre aux participants de la Bundeswehr allemande un éventail dexercices intéressant dans des conditions alpines. La participation a eu lieu à la demande de lAllemagne sur la base des expériences positives des exercices précédents.

C.

7000 francs.

D.

Art. 48a, al. 1, LAAM.

E.

Laccord de mise en oeuvre a été conclu pour la durée de lexercice du 9 au 15 novembre 2014.

4192

5.1.4

Arrangement technique entre le Danemark et la Suisse, représentée par le DDPS, lAutriche, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et les Etats-Unis concernant le soutien fourni par la nation hôte lors de lexercice «NIGHT HAWK 14», conclu le 26 août 2014

A.

L'arrangement règle la participation de militaires suisses et les prestations logistiques pendant lentraînement multilatéral «NIGHT HAWK 14» se tenant du 22 septembre au 3 octobre 2014 au Danemark.

B.

Ladhésion à cet arrangement permet de régler le soutien général fourni par la nation hôte, à savoir le Danemark, aux nations participantes, en particulier les relations financières, le statut juridique du personnel se trouvant sur territoire étranger ainsi que le droit applicable dans les domaines de larmement, des munitions, des aéronefs et des véhicules à moteur.

C.

40 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 26 août 2014. Il est valable jusquà la fin de lexercice.

4193

5.1.5

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Danemark concernant des échanges aux fins dentraînement entre le Frogman Corps danois et le Commandement des Forces spéciales suisses, conclu le 1er mars 2014

A.

L'arrangement règle la participation de militaires suisses à des entraînements spécialisés au Danemark et la participation de militaires danois à des entraînements analogues en Suisse ainsi que les prestations logistiques fournies pendant chaque entraînement.

B.

L'arrangement règle le soutien général fourni par la nation hôte aux militaires de la nation participante, en particulier les relations financières, le statut juridique du personnel se trouvant sur territoire étranger et les dispositions relatives à larmement et aux munitions, aux soins médicaux et aux informations classifiées.

C.

16 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er mars 2014. Il est valable jusquau règlement de toutes les conditions financières.

4194

5.1.6

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de lEspagne concernant la participation de membres de lArmée de lair espagnole à un cours dentraînement UAS à Emmen, conclu le 24 février 2014

A.

L'arrangement technique permet à cinq officiers espagnols de participer à un cours dinstruction pour pilote de drone (UAS: Unmanned Aircraft Systems).

B.

Il définit le statut des officiers espagnols pendant leur séjour en Suisse ainsi que les modalités de la participation au cours.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 24 février 2014. Sa validité est limitée à la durée du séjour des officiers espagnols en Suisse.

4195

5.1.7

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et lEspagne concernant la participation des Forces aériennes suisses au «TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME 2014» à Albacete, en Espagne, conclu le 3 septembre 2014

A.

L'arrangement technique permet aux Forces aériennes suisses de participer au «Tactical Leadership Programme» se tenant du 24 septembre au 10 octobre 2014 à Albacete, Espagne.

B.

Il définit le statut des participants suisses et renvoie aux règles de procédures applicables.

C.

183 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 3 septembre 2014. Sa validité est limitée à la durée du séjour des participants suisses en Espagne.

4196

5.1.8

Arrangement technique entre le Ministre de la défense de la France et la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, le chef des forces aériennes des Etats-Unis en Europe, la Grèce, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède, la Turquie ainsi que le Grand quartier général des puissances alliées en Europe de l'OTAN concernant le soutien fourni par la partie hôte lors de lexercice «NOBLE ARROW 2014», conclu le 22 septembre 2014

A.

L'arrangement technique permet aux Forces aériennes suisses de participer à lexercice multilatéral de combat aérien «NOBLE ARROW 2014» en France.

B.

Il définit le statut des participants suisses et renvoie aux règles de procédures applicables.

C.

La participation des Forces aériennes suisses a eu lieu sans stationnement de personnel ou de matériel à létranger. Les heures de vol sont financées par le budget ordinaire des Forces aériennes.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 22 septembre 2014. Sa validité est limitée à la durée de lexercice.

4197

5.1.9

Arrangement technique entre les Forces aériennes suisses et lArmée de lair italienne concernant la visite de la Base aérienne de Sion par lEcole de pilotes italienne, conclu le 29 avril 2014.

A.

L'arrangement technique a pour objet la visite de la Base aérienne de Sion par lEcole de pilotes italienne du 12 au 17 mai 2014.

B.

Il règle le statut des visiteurs italiens et les modalités des vols dinstruction en Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 29 avril 2014. Il est valable jusquà la liquidation de toutes les questions ayant trait à la visite.

4198

5.1.10

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège, représentée par le Ministère de la défense, concernant lexercice «COLD RESPONSE 2014», conclu le 21 février 2014

A.

Le protocole dentente règle les structures de commandement, les responsabilités en matière de sécurité de la troupe ainsi que les aspects logistiques, financiers et juridiques relatifs à lexercice de troupe «COLD RESPONSE 2014» en Norvège. La Suisse participe à lexercice avec deux spécialistes en avalanche.

B.

Lexercice offre aux troupes participantes un éventail dengagements intéressant dans des conditions climatiques extrêmes. La participation a lieu sur linvitation de la Norvège.

C.

4000 francs.

D.

Art. 48a, al. 1, LAAM.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 21 février 2014. Il a été conclu pour la durée de lexercice.

4199

5.1.11

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et l'Allemagne relatif à la participation à lexercice «TIGER MEET 2014», conclu le 18 avril 2014

A.

L'arrangement technique porte sur la participation des Forces aériennes suisses au «TIGER MEET 2014» du 16 au 27 juin 2014 à Schleswig-Jagel, un exercice auquel participent également les forces aériennes autrichiennes, belges, françaises, allemandes, norvégiennes, italiennes, tchèques, britanniques, polonaises, hollandaises, grecques et turques.

B.

Il règle le soutien logistique fourni par lAllemagne, le statut, les règles dengagement applicables et les aspects financiers résultant de la participation.

C.

165 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur à la date de sa signature. Sa validité est limitée à la durée de lexercice.

4200

5.1.12

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Norvège concernant la participation à lexercice militaire «NIGHTWAY 2014», conclu le 4 novembre 2014

A.

Larrangement technique permet aux Forces aériennes suisses deffectuer, du 6 novembre au 7 décembre 2014, un entraînement intensif en Norvège, comprenant notamment des vols de nuit et des vols dans des conditions difficiles. Il constitue en outre la base permettant dexécuter des exercices de défense aérienne avec les forces aériennes norvégiennes.

B.

Larrangement repose sur la convention conclue le 31 janvier 2005 avec la Norvège concernant les exercices, linstruction et lentraînement militaires (RS 0.512.159.81).

C.

725 000 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

Larrangement est entré en vigueur à la date de sa signature, soit le 4 novembre 2014. Sa validité est limitée à la durée de lexercice.

4201

5.1.13

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et les Pays-Bas concernant lutilisation par du personnel des Forces aériennes suisses du Centre de lutte contre le feu de Woensdrecht, conclu le 27 septembre 2014

A.

L'arrangement technique permet aux Forces aériennes suisses dutiliser, en 2014 et 2015, une installation moderne et respectueuse de lenvironnement pour entraîner les techniques de lutte contre lincendie daéronefs et les procédures de sauvetage des équipages.

B.

Il règle les prestations de soutien logistique fournies par les Pays-Bas en faveur des Forces aériennes suisses et leurs conséquences financières.

C.

108 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement conclu pour la durée des entraînements, est entré en vigueur à la date de sa signature, soit le 27 septembre 2014.

4202

5.1.14

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et la Suède concernant des activités bilatérales dentraînement des forces aériennes au cours de lannée 2014, conclu le 7 janvier 2014

A.

L'arrangement technique règle lentraînement bilatéral des deux forces aériennes en Suède en relation avec le projet dacquisition de 22 avions de combat Gripen.

B.

Outre le statut, l'arrangement règle les modalités dinstruction des pilotes suisses en Suède pendant le premier semestre 2014.

C.

Les frais occasionnés pour la Suisse sont imputés au budget en cours.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 7 janvier 2014. Sa validité est limitée aux activités dentraînement prévues jusquà la fin du 1er semestre de 2014.

4203

5.1.15

Accord entre la Suisse et la Suède sur la collaboration bilatérale en matière dinstruction militaire, conclu le 14 mars 2014, RS 0.512.171.41

A.

Laccord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière dinstruction militaire.

B.

Laccord définit le statut juridique du personnel se trouvant sur territoire étranger ainsi que le droit applicable en relation avec les armes, munitions, aéronefs et véhicules à moteur.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a et 150a LAAM.

E.

Laccord est entré en vigueur le 14 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

4204

5.2

Autres accords du Département de la défense, de la protection de la population et des sports

5.2.1

Arrangement technique entre la Suisse, représentée par le DDPS, et lAutriche concernant la coopération sanitaire binationale dans le secteur dengagement de la KFOR au Kosovo, conclu le 17 avril 2014

A.

L'arrangement règle la collaboration sanitaire entre la Suisse et lAutriche en matière de soins médicaux de base dans le cadre de leur engagement commun au sein de la KFOR.

B.

Outre les modalités générales de lappui réciproque, cet arrangement règle les compétences et responsabilités ainsi que les dispositions financières relatives à la collaboration sanitaire en matière de soins médicaux de base dans le secteur dengagement de la KFOR. L'arrangement a été conclu en vertu de laccord passé le 11 octobre 2006 entre la Suisse et lAutriche sur la collaboration et lappui réciproque au sein de la KFOR.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'arrangement est entré en vigueur à la date de sa deuxième signature, soit le 17 avril 2014. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de 90 jours.

4205

5.2.2

Accord entre la Suisse et la Finlande concernant la protection réciproque des informations classifiées, conclu le 28 janvier 2014

A.

Laccord règle la protection et léchange dinformations classifiées issues des domaines militaire et civil.

B.

Il contient la réglementation des procédures et lharmonisation des catégories nationales de classification, des principes de la sauvegarde du secret et des contrôles de sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Laccord est entré en vigueur le 1er novembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

4206

5.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par le DDPS, et le Ministère de la défense de la France concernant la coopération en matière darmement, conclu le 21 novembre 2012

A.

Laccord règle la collaboration avec la France en matière darmement.

B.

Avec lAllemagne, la France constitue le plus important partenaire de la Suisse en matière de collaboration spécifique dans le domaine de larmement.

C.

Aucune.

D.

Art. 109b LAAM.

E.

Laccord, conclu au cours de l'année 2014 avec effet rétroactif au 21 novembre 2012, est entré en vigueur à la date de sa signature le 21 novembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4207

5.2.4

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la participation du Liechtenstein au système suisse dalarme «POLYALERT», conclu le 13 octobre 2014

A.

Laccord règle la participation des autorités et services liechtensteinois au système suisse dalarme POLYALERT. La Suisse prend à sa charge les coûts du réseau à fibre optique sur son propre territoire ainsi que les mesures de construction nécessaires sur les deux emplacements prévus.

B.

Au vu de leurs relations de bon voisinage, en particulier en ce qui concerne lassistance mutuelle en cas de catastrophe ou daccident grave et lutilisation de longue date du réseau radio national de sécurité de la Suisse POLYCOM, la Suisse et le Liechtenstein ont signé le 19 février 2013 une déclaration dintention sur lextension de la collaboration en matière de sécurité. Il est dès lors possible, notamment, de réorganiser le système de télécommande des sirènes sur la base du système dalarme POLYALERT.

C.

72 000 francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Laccord est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il peut être dénoncé après cinq ans pour la fin dune année moyennant un préavis dun an.

4208

5.2.5

Arrangement entre la Suisse, représentée par le DDPS, et lAgence OTAN de soutien concernant lappui logistique fourni au Camp Novo Selo au Kosovo, conclu le 23 juillet 2014

A.

L'arrangement règle lappui logistique fourni par lAgence OTAN de soutien (NSPA) en faveur des membres suisses de la KFOR stationnés au Camp Novo Selo au Kosovo.

B.

Outre les modalités générales de lappui réciproque, l'arrangement règle la commande et la fourniture de prestations de service et en particulier les questions de partage des coûts et de responsabilité qui y sont liées. L'arrangement a été conclu en vertu de laccord du 18 juin et du 4 juillet 1996 entre la Suisse et lAgence dentretien et dapprovisionnement de lOTAN (NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA, précurseur de la NSPA) concernant la collaboration logistique.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'arrangement est entré en vigueur à la date de sa deuxième signature, soit le 23 juillet 2014. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de six mois.

4209

6

Département fédéral des finances

6.1

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par l'AFD, et la Chine, représentée par l'Administration générale des douanes, concernant le système d'échange des données des déclarations d'origine établies par des exportateurs agréés conformément à l'art. 3.16 de l'accord de libre-échange, conclu le 16 juin 2014

A.

Le protocole d'entente constitue la base de l'échange électronique de données dans le domaine des déclarations d'origine relevant de l'accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la Suisse et la Chine. Il se compose d'une première partie réglant les aspects formels et décrivant la procédure et d'une deuxième partie consacrée aux spécifications techniques.

B.

L'accord de libre-échange prévoit que les exportateurs agréés sont autorisés à établir des déclarations d'origine pour autant que les parties contractantes se communiquent mutuellement, pour le 31 mars de chaque année, les noms et numéros d'enregistrement des exportateurs agréés ainsi que les numéros de série de toutes les déclarations d'origine établies par ces derniers au cours de l'année précédente. La livraison électronique des données rend cette communication superflue.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole est entré en vigueur le 1er juillet 2014, en même temps que l'accord de libre-échange. Il ne contient aucune disposition expresse en matière de dénonciation. Son sort dépend cependant de celui de l'accord de libre-échange.

4210

7

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

7.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439), message du 5 juin 2009 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2009 4339) et message du 28 mai 2014 sur la contribution de la Suisse en faveur de la Croatie au titre de la réduction des disparités économiques et sociales dans l'Union européenne élargie (FF 2014 4035) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des treize nouveaux Etats-membres que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte, Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie dans la structure communautaire européenne représente une contribution importante pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE. Les fonds de la contribution à l'élargissement pour les dix nouveaux membres ayant adhéré en 2004 ont été totalement engagés jusqu'au 2e semestre de 2012. Pour la Bulgarie et la Roumanie, les contributions vont être engagées jusqu'à fin 2014, et pour la Croatie jusqu'au 1er semestre de 2017. Cela explique qu'un seul traité additionnel ait été conclu en 2013. 41 traités pour des projets en cours ont néanmoins été amendés l'année dernière. La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion du secteur privé et du commerce, l'accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises.

4211

7.1.1

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le programme helvético-roumain pour des PME, conclu le 16 janvier 2014

A.

L'accord de projet concerne le programme helvético-roumain pour des PME. La Suisse participe à un fonds de prêts de la banque CEC (Caisse nationale d'Economie et de Chèque postale), qui permet d'accorder aux PME des prêts garantis allant jusqu'à 100 000 francs.

B.

L'accord a pour objectif de faciliter l'accès aux capitaux d'investissement à long terme pour des PME qui travaillent dans les secteurs de l'industrie manufacturière, du tourisme, de la technique médicale et de la santé ainsi que des technologies propres en Roumanie.

C.

20 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 janvier 2014 et viendra à échéance le 15 janvier 2019. Il peut être dénoncé par l'une des parties par écrit moyennant un préavis de six mois.

4212

7.1.2

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conclu le 22 avril 2014

A.

L'accord concerne le projet en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Roumanie.

B.

L'accord a pour objectif de soutenir la Roumanie, au titre d'obligations internationales, dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. A cet effet, il prévoit la fourniture d'outils électroniques spécialisés aux autorités roumaines compétentes et une formation à l'utilisation de ces outils, ainsi que le renforcement de la coopération internationale.

C.

2,151 millions de francs.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 avril 2014 et viendra à échéance le 22 avril 2016. Il peut être dénoncé par l'une des parties par écrit moyennant un préavis de six mois.

4213

7.2

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259); crédit-cadre relatif à la poursuite de l'aide à la transition dans les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI Introduction

La coopération internationale de la Suisse vise essentiellement à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. La coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est et de la CEI vise principalement à soutenir la transition vers des systèmes régis par la démocratie et l'économie de marché dans cinq pays des Balkans occidentaux ainsi que trois régions de l'ancienne URSS (Asie centrale, Caucase du Sud, Moldova et Ukraine). La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO. Le SECO se concentre sur l'approvisionnement en énergie et en eau ainsi que sur le traitement des eaux usées dans les centres urbains, et s'attache à une utilisation efficiente des énergies dans les processus industriels de production ainsi qu'à la réduction des émissions de CO2, oeuvrant ainsi dans le domaine de l'eau et du climat. L'assainissement du climat des investissements au profit des entreprises, la consolidation des finances publiques ainsi que des politiques financière et économique et le développement du secteur financier sont également des priorités. Deux autres volets importants du programme du SECO, liés aux thèmes globaux finances et commerce ainsi que la migration dans le domaine des transferts d'argent, portent sur l'intégration des pays partenaires dans les chaînes de valeur mondiales et le soutien à l'adhésion de ces Etats à l'OMC. L'encouragement en faveur d'une meilleure gouvernance économique revêt une importance particulière comme thème transversal pour le programme dans son ensemble.

4214

7.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Albanie concernant la contribution Suisse au «Municipal Infrastructure Programme III/IV», conclu le 7 novembre 2014

A.

L'accord définit l'utilisation de la contribution suisse au projet «Municipal Infrastructure Programme III/IV», cofinancé par la banque de développement KfW.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer l'approvisionnement d'eau potable et l'assainissement dans les communes de Berat, Kuçova, Gjirokastra, Kamza, Lushnja, Delvina und Librazhd.

C.

11,6 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 novembre 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2019. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4215

7.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Bosnie et Herzégovine concernant la contribution suisse au projet «Water and Sewerage Programme in Bosnia and Herzegovina II», conclu le 15 octobre 2014

A.

L'accord définit l'utilisation de la contribution suisse au projet «Water and Sewerage Programme in Bosnia and Herzegovina II».

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer l'approvisionnement en d'eau potable dans les villes de Zenica et Tuzla, ainsi que de renforcer le système d'évacuation des eaux usées de Zenica.

C.

10 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2014 et viendra à échéance le 15 octobre 2029. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4216

7.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par SECO, et la BERD concernant le projet «Tajik Water, Phase II», conclu le 5 novembre 2014

A.

L'accord définit l'utilisation de la contribution suisse au projet «Tajik Water Phase II».

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer l'approvisionnement en eau potable ainsi que de renforcer le système d'évacuation des eaux usées dans 4 villes du Tadjikistan.

C.

9 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 novembre 2014 et reste en vigueur jusqu'à ce que toutes les obligations prévues dans l'accord soient exécutées. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4217

7.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD sur le «Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account» ukrainien, conclu le 5 novembre 2014

A.

L'accord porte sur le cofinancement et la mise en oeuvre en Ukraine du «Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account».

B.

L'accord règle l'objet, le but et la portée des activités à mener par la BERD, la mise en oeuvre de celles-ci, l'organisation du projet, la structure de gouvernance, les délais de paiement et l'obligation de rendre compte.

C.

1 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 novembre 2014. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4218

7.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement des activités pour le dévelop-pement des capacités de la Cour des comptes du Tadjikistan, conclu le 6 janvier 2014

A.

L'accord concerne le développement des capacités de la Cour des comptes du Tadjikistan.

B.

L'accord a pour objectif d'apporter une assistance technique permettant à la Cour des comptes tadjique de conduire des audits selon les normes internationales en vigueur.

C.

210 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 janvier 2014 et viendra à échéance le 31 mai 2015. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4219

7.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Kirghizistan, représenté par l'entreprise de service public JSC «Electric Power Plants», concernant la rénovation de l'installation hydroélectrique de At-Bashy, conclu le 21 mai 2013

A.

L'accord définit les modalités de contribution de la Suisse au projet de rénovation de l'installation hydroélectrique d'At-Bashy.

B.

L'accord a pour objectif de rénover l'installation hydroélectrique d'AtBashy.

C.

19,82 millions francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2013 et couvre la période de 2015 à 2020. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4220

7.2.7

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kirghizistan concernant le renforcement de la compétitivité des PME dans la branche du textile et des vêtements, conclu le 22 mai 2014

A.

Le protocole d'entente règle le renforcement du secteur textiles et vêtements au Kirghizistan et la promotion des exportations de ce secteur.

B.

Le protocole d'entente met en oeuvre au niveau bilatéral le renforcement des capacités de production et de distribution des PME et l'amélioration des capacités des institutions étatiques soutenant les PME.

C.

2,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 22 mai 2014 et viendra à échéance le 28 février 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4221

7.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Kosovo concernant le projet «Service d'assainissement dans le Sud-Ouest de Kosovo phase III», conclu le 5 juin 2014

A.

L'accord définit la mise en oeuvre du projet «Service d'assainissement dans le Sud-Ouest de Kosovo phase III».

B.

L'accord a pour objectif la construction d'une station d'épuration des eaux usées pour la ville de Gjakova.

C.

7,988 millions francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2020. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4222

7.2.9

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan concernant le projet «Khujand Wastewater Rehabilitation Project III», conclu le 13 mars 2014

A.

L'accord définit la mise en oeuvre du projet «Khujand Wastewater Rehabilitation Project III».

B.

L'accord a pour objectif le renouvellement de l'assainissement urbain pour la ville de Khujand.

C.

6,7 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mars 2014 et reste en vigueur jusqu'à ce que toutes les obligations qu'il prévoit soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois ou avec effet immédiat en cas de violation substantielle de ses dispositions.

4223

7.2.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan concernant le projet «North Tajik Water Rehabilitation Project II», conclu le 13 mars 2014

A.

L'accord définit la mise en oeuvre du projet «North Tajik Water Rehabilitation Project II».

B.

L'accord a pour objectif le renouvellement de l'approvisionnement en eau urbain de quatre villes dans le Nord du Tadjikistan.

C.

10 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mars 2014 et reste en vigueur jusqu'à ce que toutes les obligations qu'il prévoit soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois ou avec effet immédiat en cas de violation substantielle de ses dispositions.

4224

7.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, l'IPI, et le Tadjikistan concernant le projet «Strengthening the Tajik Intellectual Property System» (TSIP), conclu le 17 juin 2014

A.

L'accord règle les modalités de coopération technique entre l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI et le Tadjikistan. Il est le troisième composant d'un programme plus large appelé TCP (Trade Cooperation Programme).

B.

L'accord a pour objectif de renforcer la réglementation relative aux droits de propriétés intellectuelles, ainsi que sa mise en oeuvre, sur la base de l'accord TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) de l'OMC.

C.

1,1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2014 et couvre la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018 au plus tard. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4225

7.2.12

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et les Etats-Unis, représentés par l'USAID, concernant le programme de promotion des PME en Macédoine, conclu le 1er septembre 2014

A.

Le protocole d'entente porte sur le cofinancement et la mise en oeuvre du programme de promotion des PME en Macédoine.

B.

Le protocole d'entente règle l'objet, le but, la durée et la portée des activités à mener par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international USAID, la mise en oeuvre de ces activités, l'organisation du projet, la structure de gouvernance, les délais de paiement et l'obligation de rendre compte.

C.

2,84 millions de dollars. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 1er septembre 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4226

7.3

Message du 15 février 2012 concernant la coopération internationale 2013­2016 (FF 2012 2259); crédit-cadre; mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement Introduction

La coopération internationale de la Suisse vise essentiellement à favoriser un développement durable mondial en vue de réduire la pauvreté et les risques globaux. Le SECO se conforme à cet objectif dans la mise en oeuvre des mesures de politique économique et commerciale, tout en donnant la priorité à la promotion de la croissance économique durable dans les pays en développement et à la contribution à une mondialisation qui favorise le développement socialement responsable et qui préserve l'environnement. La coopération économique au développement du SECO concentre ses efforts sur cinq priorités thématiques: le renforcement de la politique économique et financière, le développement des infrastructures et de l'approvisionnement urbains, le soutien au secteur privé et aux PME, la promotion du commerce durable et l'encouragement d'une croissance respectueuse du climat. Le SECO travaille notamment avec les pays en développement plus avancés (pays à revenu intermédiaire). Parmi les pays prioritaires, on compte l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Egypte, le Ghana, l'Indonésie, le Pérou, la Tunisie et le Vietnam. Outre les mesures bilatérales, la collaboration étroite avec des organisations spécialisées, comme les organisations de l'ONU traitant du commerce, l'OIT et les banques multilatérales de développement, est déterminante pour la coopération économique.

L'aide financière multilatérale est mise en oeuvre de concert avec la DDC.

4227

7.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Colombie concernant le projet «Strengthening the data management systems of Colombia's land policies», conclu le 26 mars 2014

A.

L'accord définit la mise en oeuvre du projet «Strengthening the data management systems of Colombia's land policies».

B.

L'accord a pour objectif de définir les modalités du soutien des services de support aux institutions nationales actives dans le cadastre en Colombie.

C.

6,8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2014 et viendra à échéance le 25 mars 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4228

7.3.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UE concernant le soutien au contrôle externe vietnamien, conclu le 13 novembre 2014

A.

L'accord définit le projet conjoint de soutien au contrôle externe vietnamien (State Audit of Vietnam), qui a pour objectif d'améliorer la gestion, la transparence et la surveillance des finances publiques.

B.

L'accord a pour objectif de régler le transfert des fonds de la Suisse à la CE.

C.

1,2 million d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur quand la Commission européenne aura conclu avec le Vietnam l'accord de financement correspondant. Il couvre une période de 60 mois à partir du début des activités. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4229

7.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana concernant le projet «Hydropower Sustainability Assessment Protocol», conclu le 22 mai 2014

A.

L'accord définit la mise en oeuvre du projet «Hydropower Sustainability Assessment Protocol».

B.

L'accord a pour objectif le développement durable du secteur hydroélectrique au Ghana.

C.

535 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2014 et reste en vigueur jusqu'à ce que toutes les parties aient rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4230

7.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Ghana concernant le financement du projet «Sustainable Recycling Industries ­ SRI», conclu le 22 mai 2014

A.

L'accord règle la réalisation du projet «Sustainable Recycling Industries», notamment l'introduction de standards de recyclage, de partenariats technologiques et de mécanismes d'incitation.

B.

L'accord a pour objectif l'intégration et la participation durables des PME dans le recyclage global des ressources renouvelables.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4231

7.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Laos concernant le renforcement de la politique commerciale, conclu le 20 mars 2014

A.

L'accord définit la quatrième phase du projet d'appui à la politique commerciale du Laos dans le contexte de l'adhésion de celui-ci à l'OMC.

B.

L'accord a pour objectif d'intégrer le Laos dans le système commercial multilatéral et de permettre au pays de profiter de son adhésion à l'OMC en 2013 dans le cadre de ses objectifs de politique de développement.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mars 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4232

7.3.6

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, représenté par le Ministère des finances, concernant l'assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine des analyses et pronostiques macroéconomiques, conclu le 22 janvier 2014

A.

Le protocole d'entente définit l'organisation des activités résultant d'une assistance technique dans le domaine des analyses et pronostiques macroéconomiques que le SECO fourni dans plusieurs de ses pays partenaires.

B.

le protocole d'entente a pour objectif de renforcer les capacités de gestion des politiques macroéconomiques du Ministère des finances vietnamien à travers une adaptation au contexte local de la méthodologie «Financial Programming».

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 22 janvier 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4233

7.3.7

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam, représenté par la Banque centrale du Vietnam, concernant l'assistance technique et le renforcement des capacités pour le secteur financier vietnamien, conclu le 15 avril 2014

A.

La Suisse soutient, à travers le protocole d'entente, les efforts du gouvernement vietnamien visant à renforcer et développer les capacités institutionnelles de la Banque centrale et des institutions affiliées.

B.

Le protocole d'entente a pour objectif de définir le cadre général des activités de coopération économique de la Suisse au Vietnam dans le secteur financier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 15 avril 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4234

7.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD concernant l'emploi des citoyens suisses auprès du programme «Junior Professional Officers», conclu le 5 novembre 2014

A.

L'accord porte sur l'établissement du programme «Junior Professional Officers» (JPO) à la BERD.

B.

L'accord a pour objectif l'emploi de trois Suisses pendant deux ans chacun en tant que JPO à la BERD. L'objectif à plus long terme est d'augmenter le nombre de suisses travaillant à la BERD.

C.

Le coût total sera confirmé au cours du programme (selon les spécifications des contrats). Le plafond des coûts est fixé à 4 380 480 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 novembre 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4235

7.3.9

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant la contribution versée au «Trade Facilitation Support Program Trust Fund», conclu le 28 juin 2014

A.

L'accord définit les objectifs et modalités de la contribution de la Suisse versée au «Trade Facilitation Support Program Trust Fund» du groupe de la BM, qui a pour but de fournir de l'assistance technique pour réformer les procédures liées à la facilitation des échanges dans des pays en voie de développement, en conformité avec l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges qui a été conclu lors de la 9e Conférence ministerielle de l'OMC en décembre 2013.

B.

L'accord a pour objectif d'aider les pays en voie de développement à réformer leurs lois et leurs procédures administratives relatives au commerce, et ainsi apporter une contribution importante à l'intégration de ceuxci au commerce mondial. Il s'agit notamment de fournir conseil et assistance technique aux pays en voie de développement pour adapter le cadre légal et les procédures correspondantes.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4236

7.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement d'un diagnostic PEFA en Azerbaïdjan, conclu le 13 janvier 2014

A.

L'accord prévoit le financement d'un diagnostic PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) en Azerbaïdjan.

B.

L'accord a pour objectif de conduire un diagnostic PEFA permettant à l'Azerbaïdjan de disposer d'une référence pour l'élaboration d'un plan d'action en matière de gestion des finances publiques.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 janvier 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2014. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4237

7.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fond fiduciaire multi-donateur pour le renforcement des capacités des institutions publiques de contrôle externe, conclu le 11 avril 2014

A.

L'accord prévoit l'établissement d'un fond fiduciaire multi-donateur destiné à renforcer et améliorer, dans les pays en voie de développement, les capacités des institutions publiques de contrôle externe à travers des mesures d'assistance technique.

B.

L'accord a pour objectif de définir le mode de fonctionnement de ce fonds fiduciaire.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4238

7.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le fonds fiduciaire muli-donateur sur le financement du projet pour la réforme du secteur financier de l'Afrique du Sud, conclu le 22 juillet 2014

A.

L'accord concerne le développement des capacités des institutions étatiques dans le domaine du secteur financier.

B.

L'accord a pour objectif d'apporter de l'assistance technique offrant un appui aux institutions sud-africaines pertinentes dans leur effort de réformer le secteur financier.

C.

4,12 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4239

7.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant la réalisation des revues de gouvernance dans des entreprises publiques et des régulateurs au Ghana, conclu le 21 août 2014

A.

L'accord vise la réalisation des revues de gouvernance dans des entreprises publiques et des régulateurs au Ghana.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer la discipline fiscale et la capacité de réguler.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 août 2014 et viendra à échéance le 30 juin 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4240

7.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement du projet pour le renforcement des finances publiques et du secteur financier de la Tunisie, conclu le 3 septembre 2014

A.

L'accord concerne le développement des capacités des institutions étatiques dans le domaine des finances publiques et du secteur financier.

B.

L'accord a pour objectif d'apporter une assistance technique offrant un appui aux institutions tunisiennes pertinentes dans leur effort de renforcer les finances publiques et le secteur financier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 septembre 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4241

7.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'IDA concernant un soutien au fonds fiduciaire multilatérale «FIRST Initiative», conclu le 18 décembre 2014

A.

L'accord définit la contribution financière à l'initiative pour le soutien aux réformes des secteurs financiers et leur renforcement «FIRST Initiative».

B.

L'accord a pour objectif de soutenir dans les pays émergeants et en voie de développement des réformes des secteurs financiers par le biais de l'assistance technique en vue de contribuer à la stabilité financière et à la croissance économique.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2014 et viendra à échéance le 31 mai 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4242

7.3.16

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI concernant un fonds fiduciaire de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conclu le 25 février 2014

A.

Le protocole d'entente définit les modalités d'une participation financière du SECO à une initiative globale de donateurs multilatéraux du FMI concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

B.

Le protocole d'entente a pour objectif de soutenir les pays pauvres pour adapter leurs dispositions légales nationales à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et élever leurs systèmes de contrôle aux standards minimaux reconnus. La Suisse est la principale donatrice de cette initiative, pour laquelle elle a joué un rôle moteur. Aux côtés de la Suisse, d'autres bailleurs de fonds participent à cette initiative.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 25 février 2014 et couvre la période de 2014 à 2018. Il peut être dénoncé à tout moment par les parties.

4243

7.3.17

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, et le FMI concernant l'élaboration d'un outil de diagnostic pour les administrations fiscales, conclu le 13 août 2014

A.

Le protocole d'entente vise l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi d'un outil de diagnostic et d'évaluation de la performance des administrations fiscales

B.

Le protocole d'entente a pour objectif de régler les modalités de co-financement par la Suisse d'un programme multi-donateurs visant à établir un outil de diagnostic et d'évaluation de la performance des administrations fiscales.

C.

1,25 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 13 août 2014 et viendra à échéance le 31 juillet 2018. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment par les parties.

4244

7.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par SECO, et l'IDA concernant le fonds fiduciaire pour le renforcement de la gestion des finances publiques au Népal, conclu le 12 septembre 2014

A.

L'accord définit la contribution financière du SECO au fonds fiduciaire existant de l'IDA pour le renforcement des capacités de gestion des finances publiques népalaises.

B.

L'accord a pour objectif d'augmenter la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques à travers l'assistance technique pour soutenir le Népal dans l'établissement d'un système de gestion des finances publiques qui soit opérationnel, efficace et efficient.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur quand le dernier des co-financiers signe la modification de l'accord du fonds fiduciaire concernant la date finale. L'accord dure jusqu'au 31 janvier 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4245

7.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'IFC concernant un projet régional de gouvernance d'entreprise, conclu le 11 avril 2014

A.

L'accord porte sur le financement d'un projet régional de gouvernance d'entreprise en Amérique latine, porté par le SECO. Les activités sont menées aux niveaux des réglementations, des secteurs et des entreprises.

B.

L'accord règle l'objet, le but, la durée et la portée des activités qui sont à mener par l'IFC (International Finance Corporation) du Groupe de la BM, la mise en oeuvre de ces activités, l'organisation du projet, la structure de gouvernance, les délais de paiement et l'obligation de rendre compte.

C.

5,42 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2014 et viendra à échéance le 30 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4246

7.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'IFC concernant le fonds fiduciaire pour le financement d'un partenariat global pour la création de places de travail plus nombreuses et de meilleure qualité dans le secteur privé, conclu le 11 avril 2014

A.

L'accord concerne l'établissement avec l'IFC (International Finance Corporation) du Groupe de la BM d'un fonds fiduciaire (Let's Work Trust Fund) qui prévoit, par diverses activités, de contribuer à la création de places de travail, en particulier qualifiées, dans les pays en développement et en transition.

B.

L'accord a pour objectif de définir les modalités de fonctionnement de ce fonds. Il s'agit de créer des places de travail plus nombreuses et de meilleure qualité, en coopération avec des pays en développement et en transition, des entreprises privées et d'autres acteurs (par ex. des universités, des chambres de commerce et d'autres organisations) au moyen d'études et de conseils.

C.

1,5 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4247

7.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le CCI concernant la contribution versée au «ITC Trust Fund» pour un projet d'assistance aux pays en voie de développement en vue de la mise en oeuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, conclu le 15 septembre 2014

A.

L'accord définit la contribution de la Suisse versée au «ITC Trust Fund» de l'ITC pour un projet d'assistance aux pays en voie de développement en vue de la mise en oeuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges.

B.

L'accord a pour objectif d'assister des pays en voie de développement dans le processus de ratification et demise en oeuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, lequel a été conclu lors de la 9e Conférence ministérielle de l'OMC en décembre 2013. Il s'agit notamment d'assister les pays en voie de développement dans l'élaboration d'un plan d'action pour la ratification et la mise en oeuvre de cet accord de l'OMC et d'entamer les démarches y relatives.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4248

7.3.22

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le SECO, la Tunisie et le CCI concernant le projet d'appui à la compétitivité de la chaîne de valeur du secteur textile et habillement phase 1, conclu le 3 octobre 2014

A.

Le protocole d'entente définit les modalités du soutien de la Suisse au secteur textile et habillement (T&H) en Tunisie.

B.

Le protocole d'entente a pour objectif de soutenir le secteur T&H à travers plusieurs objectifs: aider les entreprises T&H à se diversifier et à accéder à de nouveaux marchés, valoriser des secteurs de niche (textiles techniques), faciliter l'intégration de jeunes professionnels dans les entreprises.

C.

1,7 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 octobre 2014 et couvre la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4249

7.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le gestionnaire de fonds Locfund II (Bolivie), BIM Microfinance II Sàrl (Canada), la Banque interaméricaine de développement (Etats-Unis), le Fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement, la Société belge d'investissement pour les pays en développement et d'autres parties contractantes concernant un dispositif d'assistance technique pour le fonds de microfinance Locfund, conclu le 25 juin 2014

A.

Cet accord porte sur le financement d'une assistance technique en faveur d'institutions de microfinance en Amérique latine qui ont obtenu des ressources d'investissement de la part du fonds de microfinance «Locfund II».

SIFEM SA, la société de financement du développement de la Confédération, participe également à Locfund II.

B.

L'accord règle l'objet et le but de l'assistance technique, la mise en oeuvre de cette dernière, l'organisation du projet, la structure de gouvernance du dispositif et l'obligation de rendre compte.

C.

200 000 de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2014 et a effet jusqu'au 24 juin 2018. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4250

7.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OCDE concernant le co-financement d'un guide sur le devoir de diligence dans le secteur financier, conclu le 25 juillet 2014

A.

L'accord a pour objet le financement d'une étude de cas anonyme concernant le secteur des matières premières, réalisée dans l'un des pays prioritaires du SECO dans le cadre du projet «Due diligence in the financial sector». Les résultats seront ensuite analysés et intégrés au rapport final de l'OCDE et du groupe de travail de l'ONU. Le rapport doit livrer des informations concrètes sur l'influence d'un établissement financier sur des tiers, le poids des effets négatifs et les bonnes pratiques envisageables.

B.

L'accord règle l'objet, le but et la portée des activités à mener par l'OCDE, la mise en oeuvre de ces activités, les délais de paiement et l'obligation de rendre compte.

C.

25 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2014 et viendra à échéance le 25 mars 2015. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4251

7.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI concernant le projet de réforme du registre du commerce au Vietnam, conclu le 30 juillet 2014

A.

L'accord porte sur le financement de la dernière phase de la réforme visant à créer un registre national du commerce au Vietnam. L'ONUDI soutient le processus de réforme initié par le gouvernement au travers de son expertise et d'activités ciblées.

B.

L'accord règle l'objet, le but et la portée des activités à mener par l'ONUDI, la mise en oeuvre de ces activités, l'organisation du projet, la structure de gouvernance et l'obligation de rendre compte.

C.

4,75 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2017. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

4252

7.3.26

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'ONUDI concernant le projet «Colombia ­ Cosmetic Sector Quality», conclu le 29 septembre 2014

A.

L'accord définit le projet «Colombia ­ Cosmetic Sector Quality» qui est effectué par l'ONUDI.

B.

L'accord a pour objectif d'encourager le potentiel d'exportation du secteur cosmétique colombien à travers le renforcement d'une infrastructure nationale de qualité et en respectant les standards internationaux.

C.

1,996 million francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2014 et viendra à échéance le 30 septembre 2018. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4253

7.3.27

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, la Tanzanie, la CNUCED, l'ONUDI, l'OIT, le CCI et l'UNOPS concernant le projet «UN Trade Cluster Tanzania ­ Market value chains relating to horticultural products for responsible tourism market access», conclu le 2 avril 2014

A.

L'accord définit le soutien de la Suisse en faveur des pays les moins avancés à travers le processus «Enhanced Integrated Framework» dans le cadre de l'Initiative «Aid for Trade» lancée par l'OMC.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer les revenus et les emplois du secteur du tourisme. Certaines chaînes de valeur, notamment celles qui livrent des produits agricoles, devraient être renforcées, et la formation dans le secteur du tourisme devrait être améliorée. Par ailleurs, un tourisme plus responsable devrait être promu.

C.

3,5 millions francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2014 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4254

7.3.28

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Laos, la CNUCED, l'ONUDI, l'OIT, le CCI et l'UNOPS concernant le projet «UN Trade Cluster Lao PDR, Phase II», conclu le 28 octobre 2014

A.

L'accord définit le soutien de la Suisse en faveur des pays les moins avancés à travers le processus «Enhanced Integrated Framework» dans le cadre de l'initiative «Aid for Trade» lancée par l'OMC.

B.

L'accord a pour objectif d'améliorer les revenues et les emplois du secteur du tourisme. Certaines chaînes de valeur, notamment celles qui livrent des produits agricoles et artisanales, devraient être renforcées, et la formation dans le secteur du tourisme devrait être améliorée.

C.

1,403 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 octobre 2014 et viendra à échéance le 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4255

7.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNCTAD concernant le World Investment Forum 2014, conclu le 1er octobre 2014

A.

L'accord porte sur le cofinancement par le SECO du World Investment Forum à Genève du 13 au 16 octobre 2014.

B.

L'accord règle le montant et l'objectif de la contribution de la Suisse à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (UNCTAD) ainsi que les modalités de paiement et d'utilisation de cette contribution.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2014 et est valable jusqu'à ce que toutes les obligations soient remplies. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4256

7.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS concernant le projet «UN Trade Cluster Lao PDR, Phase II», conclu le 27 octobre 2014

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'établissement d'un fonds pour financer un projet du «UN-Chief Executive Board (CEB) InterAgency Cluster on Trade and Productive Capacities» au Laos.

B.

L'accord règle les modalités du fonds. Celui-ci vise à financer un programme de coopération technique au Laos dans le domaine du tourisme durable et des chaînes de valeurs connexes.

C.

1,403 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er novembre 2014 et viendra à échéance le 31 mars 2017. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4257

7.4

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

7.4.1

Accord entre la Suisse, représentée par le DEFR, et l'Argentine, représentée par le Ministère de l'économie et des finances publiques, concernant l'apurement de la dette argentine, conclu le 11 novembre 2014

A.

L'accord définit les modalités pour l'apurement total de la dette publique argentine vis-à-vis de la Suisse sur une période de cinq ans. Il s'agit de la mise en oeuvre bilatérale de l'accord d'apurement de la dette en arriérés entre les créanciers du Club de Paris et l'Argentine, conclu le 29 mai 2014.

B.

Le 29 mai 2014, les représentants des créanciers du Club de Paris ­ y compris la Suisse ­ et de l'Argentine sont parvenus à un accord d'apurement de la dette en arriérés due aux créanciers du Club de Paris, sur une période de cinq ans. En conséquence, l'Argentine remboursera à la Suisse une dette de 454,186 Millions de francs dans la période du 1er mai 2014 au 30 mai 2019.

L'accord bilatéral constitue la base légale internationale.

C.

Aucune.

D.

Art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (LASRE; RS 946.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2014 et couvre la période du 1er mai 2014 au 30 mai 2019. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

4258

7.4.2

Accord entre la Suisse et le Liechtenstein sur la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité et des attestations de la formation professionnelle initiale, conclu le 30 octobre 2014, RS 0.412.151.4

A.

L'accord règle la reconnaissance mutuelle des certificats de la formation professionnelle initiale ci-après: attestation fédérale de formation professionnelle (AFP); attestation de formation professionnelle (AP) liechtensteinoise; certificat fédéral de capacité (CFC); certificat de capacité (CC) liechtensteinois.

B.

Le but de l'accord est que la reconnaissance réciproque des certificats de la formation professionnelle initiale entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ne se fasse pas au cas par cas sur demande mais se déroule sur la base de ses dispositions. L'accord a pour but de faciliter ­ par le biais de la reconnaissance réciproque des certificats de la formation professionnelle ­ la mobilité des professionnels en possession d'un titre justifiant de la conclusion d'une formation professionnelle initiale. La reconnaissance concerne l'accès au marché du travail dans les deux pays et l'accès à la formation professionnelle supérieure en Suisse. L'accord garantit la reconnaissance mutuelle des certificats de la formation professionnelle. Ainsi, le présent accord avec la Principauté du Liechtenstein permet d'éviter une multitude de procédures administratives de reconnaissance de l'équivalence des certificats complexes et onéreuses.

C.

Aucune.

D.

Art. 68, al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et a été conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante peut le dénoncer par écrit.

La dénonciation prend effet une année après sa communication à l'autre partie contractante.

4259

7.4.3

Décision ministérielle sur la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire dans le cadre de l'accord instituant l'OMC, entrée en vigueur le 7 décembre 2013

A.

La décision contient l'obligation de maintenir le statu quo en faveur des pays en développement, au cas où ceux-ci violeraient leurs obligations de limiter le soutien interne agricole conformément à l'accord sur l'agriculture en relation avec les programmes de détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire. Les membres de l'OMC renoncent dans ce cas à l'ouverture d'une procédure de réglement des différends.

B.

La décision répond à des demandes de certains pays émergents et pays en développement dont la politique agricole et la politique d'alimentation ont fondamentalement changé depuis la conclusion du cycle d'Uruguay en 1994.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

La décision est entrée en vigueur le 7 décembre 2013. L'obligation de maintenir le statu quo reste en vigueur jusqu'à ce que les membres de l'OMC se mettent d'accord sur une solution permanente concernant la régulation de la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire.

4260

7.4.4

Protocole d'entente sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définies à l'art. 2 de l'annexe A.3 de l'accord instituant l'OMC, conclu le 7 décembre 2013

A.

Le protocole d'enttente précise les règles et les délais concernant les procédures d'administration et les dispositions de transparence pour l'attribution des parts de contingent tarifaire, afin de faciliter les importations à l'intérieur des contingents tarifaires. En cas de sous-utilisation d'un contingent tarifaire pendant plusieurs années successives, le membre de l'OMC concerné peut être obligé de modifier la méthode d'administration. La taille des contingents tarifaires et par là-même la quantité qui peut être importée au taux réduit du contingent conformément aux obligations OMC, n'est pas affectée.

B.

Le protocole veut empêcher que des membres de l'OMC entravent les importations dans le cadre des contingents tarifaires existants par des méthodes et des procédures d'administration qui sont compliquées ou qui ont un effet de distorsion sur le commerce.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 7 décembre 2013. Il fait partie des traités de l'OMC et ne contient, pour cette raison, aucune modalité de dénonciation. Une dénonciation du protocole aurait pour conséquence le retrait de la participation à l'OMC dans un délai de six mois (art. XV de l'accord de Marrakech, RS 0.632 20).

4261

7.4.5

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Suisse d'une part, et l'UE et la Communauté européenne de l'énergie atomique d'autre part, conclu le 5 décembre 2014

A.

L'accord définit les modalités de participation de la Suisse au programmecadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre «Horizon 2020». Il règle aussi la participation de la Suisse aux activités du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER, menées par l'agence de l'UE «Fusion for Energy». La Suisse était associée à tous les domaines du 7ème programme-cadre de recherche et de développement technologique des Communautés européennes (la génération précédente du programme qui a duré de 2007 à 2013). Cet accord ayant pris automatiquement fin au 31 décembre 2013, un nouvel accord a dû être conclu.

B.

Suite à l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative «Contre l'immigration de masse» en février 2014, la Commission Européenne a exclu une participation de la Suisse en tant qu'Etat pleinement associé à «Horizon 2020». Après négociations, ce nouvel accord règle dès lors une association partielle de la Suisse, tant sur le plan du contenu que sur la durée, limitée jusqu'à la fin de 2016. Ainsi, la Suisse est considérée comme un Etat associé pour le premier pilier du programme «Horizon 2020», le volet «propager l'excellence et élargir la participation», le programme Euratom 2014­2018, ainsi que les activités d'ITER menées par «Fusion for Energy». Dans les autres volets, la Suisse peut seulement participer en tant qu'Etat tiers avec des droits réduits et sans possibilité de financement par l'UE. L'accord règle déjà l'éventuelle association complète de la Suisse à «Horizon 2020» dès 2017. Pour la qualité et la réputation de la recherche et de l'innovation suisse, la possibilité de participer au programme-cadre de l'UE est primordiale.

C.

En tout, un crédit de 4,4 milliards de francs a été ouvert pour les années 2014­2020 (AF du 10 septembre 2013; FF 2013 7045). La contribution de la Suisse est liée au rapport entre le PIB de la Suisse et celui de l'UE et elle est calculée chaque année. Pour les volets où la Suisse doit participer en tant qu'Etat tiers, les contributions sont utilisées pour le financement direct des chercheurs suisses.

D.

Art. 31 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RS 420.1).

E.

L'accord entrera définitivement en vigueur lorsque les deux parties auront notifié l'accomplissement de leurs procédures internes. La Suisse a effectué cette notification le 9 décembre 2014. L'accord est appliqué provisoirement depuis le 15 septembre 2014. A partir du 1er janvier 2017, l'accord sera valable pour la durée complète d'«Horizon 2020» jusqu'en 2020, pour autant que la Suisse ratifie le protocole d'extension à la Croatie de l'accord sur la libre circulation des personnes jusqu'au 9 février 2017. Si tel est le cas, l'accord sera appliqué à tous les domaines d'«Horizon 2020», au programme Euratom 2014­2018 et aux activités d'ITER menées par «Fusion for Energy» à compter du 1er janvier 2017. Ceci correspondrait à une asso-

4262

ciation complète. Sinon ou si la Suisse dénonce l'accord sur la libre circulation des personnes, le présent accord cessera de s'appliquer. Il peut aussi être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4263

8

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

8.1

Accord multilatéral M 264 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le marquage des cadres de bouteilles, conclu le 24 mars 2014

A.

L'accord permet l'utilisation jusqu'au prochain contrôle périodique des cadres de bouteilles avec un marquage qui ne correspond pas aux dispositions.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2014 pour la Suisse et est valable jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont parties contractantes à l'ADR.

4264

8.2

Accord multilatéral M 267 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le transport de bouteilles utilisées à bord d'un navire ou d'un aéronef, conclu le 24 mars 2014

A.

L'accord permet sous certaines conditions le transport de bouteilles qui ne peuvent être utilisées que sur les bateaux ou les avions et qui ne correspondent pas aux dispositions de l'ADR concernant la construction et les contrôles.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2014 pour la Suisse et est valable jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont parties contractantes à l'ADR.

4265

8.3

Accord multilatéral M 268 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), relatif au transport d'emballages au rebut, vides, non nettoyés (no ONU 3509), conclu le 24 mars 2014

A.

L'accord permet l'affectation et le transport d'emballages au rebut, vides, non nettoyés, d'après les dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2014 pour la Suisse et est valable jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont parties contractantes à l'ADR.

4266

8.4

Accord multilatéral M 269 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le marquage des numéros ONU sur les bouteilles de GPL, conclu le 24 mars 2014

A.

L'accord prolonge le délai transitoire pour la taille du marquage des bouteilles de GPL jusqu'au prochain contrôle périodique.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2014 pour la Suisse et est valable jusqu'au 30 juin 2018. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont parties contractantes à l'ADR.

4267

8.5

Accord multilatéral M 271 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant les dispositifs pour additifs faisant partie de l'équipement de service de la citerne, conclu le 24 mars 2014

A.

L'accord permet en dehors du chapitre 6.8 ADR, d'équiper les citernes avec des dispositifs pour additifs faisant partie de l'équipement de service.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2014 pour la Suisse et est valable jusqu'au 31 décembre 2014. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont parties contractantes à l'ADR.

4268

8.6

Accord multilatéral M 272 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le transport de piles et batteries au lithium ionique et au lithium métal et d'équipements contenant de telles piles et batteries transportés en vue de leur élimination ou de leur recyclage conformément à la disposition spéciale 636, conclu le 24 mars 2014

A.

L'accord permet l'application anticipée de dispositions modifiées concernant le transport de piles et batteries au lithium en vue de leur élimination ou de leur recyclage.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2014 pour la Suisse et est valable jusqu'au 30 juin 2015. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont parties contractantes à l'ADR.

4269

8.7

Accord multilatéral M 273 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), concernant le marquage des bouteilles de gaz, conclu le 26 août 2014

A.

L'accord permet le transport jusqu'au prochain contrôle périodique de bouteilles de gaz, dont le marquage du numéro ONU ne correspond pas à la taille prescrite.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 août 2014 pour la Suisse et est valable jusqu'au 30 juin 2018. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont parties contractantes à l'ADR.

4270

8.8

Accord multilatéral M 281 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621), relatif au transport de déchets contaminés par des virus causant une fièvre hémorragique, conclu le 8 décembre 2014

A.

L'accord permet l'utilisation de manière sûre des colis qui ne sont pour l'instant pas disponibles selon l'instruction d'emballage P620 prescrite.

B.

L'accord multilatéral facilite le transport de marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts économiques sans porter atteinte à la sécurité.

C.

Aucune.

D.

Art. 106a, al. 2, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur pour la Suisse le 8 décembre 2014 et est valable jusqu'au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des signataires, auquel cas il s'appliquera, jusqu'à cette date, uniquement aux transports effectués sur le territoire des signataires qui ne l'ont pas dénoncé et qui sont parties contractantes à l'ADR.

4271

8.9

Accord de coordination des fréquences entre la Suisse et la France pour la radiodiffusion numérique de terre dans les bandes IV et V, conclu le 25 mars 2014

A.

L'accord concerne la coordination des fréquences pour la radiodiffusion numérique de terre dans les bandes IV et V. En dérogation des dispositions des directives générales en matière de planification, les émetteurs énumérés dans l'annexe peuvent être exploités jusqu'au 31 décembre 2017, pour autant qu'ils ne provoquent pas d'interférences dans le pays voisin.

B.

Pour les émetteurs énumérés dans l'annexe, il n'existe à court terme pas d'autre solution permettant de desservir la population avec des programmes de télévision numérique. Par conséquent, malgré le dépassement dans le pays voisin du seuil permis pour le champ perturbateur, ils peuvent être exploités s'ils n'y provoquent pas de perturbations des radiocommunications.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2014 et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2017.

4272

8.10

Accord entre la Suisse, la France, l'Allemagne et le Luxembourg concernant l'attribution de blocs de fréquences préférentiels dans la bande 406.100 à 410.00 MHz, conclu le 6 février 2014

A.

L'accord concerne la répartition de la gamme de fréquences des 406.100 à 410.000 MHz en blocs de fréquences préférentiels.

B.

Les critères de planification et de coordination établis au préalable permettent d'utiliser en tout temps les ressources en fréquences, à court terme et sans longues formalités de coordination.

C.

Aucune.

D.

Art. 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2014; sa durée est illimitée. Il peut être dénoncé par toutes les parties moyennant un préavis de six mois.

4273

8.11

Accord entre la Suisse et le Brésil relatif aux services aériens réguliers, conclu le 8 juillet 2013

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1, LA.

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après la réception de la seconde note diplomatique indiquant que les procédures internes pour l'entrée en vigueur ont été accomplies. La Suisse a notifié le 25 mars 2014 l'accomplissement de ses procédures. L'accord peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours moyennant un préavis de douze mois.

4274

8.12

Convention entre la Suisse et la France relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort­Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort­Delle­Delémont, conclue le 11 août 2014

A.

La convention définit les modalités de remise en état de la ligne Belfort­ Delle ainsi que le cofinancement par la Suisse.

B.

La Convention vise l'amélioration des liaisons ferroviaires entre la Suisse et la France, la création de conditions propices à l'accroissement du trafic ferroviaire, la facilitation du transport de voyageurs entre les grandes agglomérations suisses d'une part et françaises d'autre part.

C.

24,5 millions de francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

La convention entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde note communicant l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 2 septembre 2014. La convention est conclue pour une durée initiale de 35 ans. Elle est renouvelable tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes, deux ans au moins avant l'expiration de sa validité.

4275

8.13

Accord entre la Suisse et l'Italie sur le développement des infrastructures du réseau ferré reliant la Suisse et l'Italie, conclu le 28 janvier 2014

A.

L'accord définit les modalités de financement et d'exécution des mesures infrastructurelles nécessaires au passage en transit de trains chargés de semiremorques d'une hauteur aux angles de 4 m le long de la ligne d'accès par le Sud à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes NLFA, jusqu'à la mise en exploitation en 2020 et simultanément à celle du corridor élargi à 4 m sur les lignes d'accès à la NLFA en Suisse.

B.

L'amélioration des relations ferroviaires transfrontalières entre les deux pays est un objectif stratégique des deux pays.

C.

120 millions d'euros.

D.

Art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2013 sur la construction et le financement d'un corridor de 4 m sur les tronçons d'accès aux NLFA (Loi sur le corridor de 4 m; RS 742.140.4).

E.

L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se seront communiquées officiellement l'accomplissement des procédures internes prévues. La Suisse a effectué cette notification le 29 octobre 2014. L'accord pourra être dénoncé par écrit par une des parties contractantes à compter du 1er janvier 2021, moyennant un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile.

4276

8.14

Accord entre la Suisse, représentée par l'Office fédéral des transports et l'Italie, représentée par l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernant les sections de ligne entre les frontières nationales et les gares de transition entre les réseaux italien et suisse et l'accès à ces sections de ligne, conclu le 8 juillet 2014

A.

L'accord règle les procédures d'autorisation applicables aux tronçons de ligne ferroviaire compris entre la frontière italo-suisse et les gares de transition respectives, et établit les conditions d'accès à ces tronçons.

B.

En Italie et en Suisse, sur les lignes ferroviaires, les sous-systèmes structurels au sol (infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation au sol) ont des caractéristiques différentes. L'accord est nécessaire afin de confier aux gestionnaires d'infrastructure l'identification de procédures, de modalités techniques et de choix d'exploitation propres à améliorer les conditions actuelles des installations en question.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer par écrit moyennant un préavis d'au moins 90 jours.

4277

8.15

Protocole de mise en oeuvre, entre la Suisse et l'Italie, des procédures de reconnaissance mutuelle d'autorisation des locomotives conventionnelles et à grande vitesse et du matériel des wagons voyageurs, conclu le 29 janvier 2014

A.

Le protocole de mise en oeuvre concerne les procédures de reconnaissance mutuelle d'autorisation de véhicules ferroviaires entre l'Office fédéral des transports et l'autorité compétente de l'Italie.

B.

Le protocole de mise en oeuvre porte sur les conditions-cadres de l'instruction des demandes de mise en exploitation du matériel roulant ferroviaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 9a, al. 6, LcdF.

E.

Le protocole est entré en vigueur le 30 janvier 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante peut le dénoncer par voie écrite moyennant un préavis de 90 jours pour la fin d'une année civile.

4278

8.16

Accord entre la Suisse et la Russie relatif aux transports internationaux par route, conclu le 20 octobre 2014, RS 0.741.619.665

A.

L'accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises entre les deux parties contractantes.

B.

L'accord représente le renouvellement intégral d'un l'accord existant et remplace à sa date d'entrée en vigueur l'Accord du 14 avril 1989 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports internationaux par route.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 7, LCR et art. 8, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après que les parties contractantes se seront notifiées, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 17 novembre 2014. L'accord est valable pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut le dénoncer par écrit moyennant un préavis par la voie diplomatique. L'accord prend fin six mois après la date de réception de la notification à l'autre partie.

4279

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen et de Dublin/Eurodac et les autres accords liés à la collaboration à Schengen et à Dublin Introduction

Par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.362.31) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68), la Suisse s'est engagée à reprendre, en principe, tous les actes et mesures développant l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac et à les transposer, si nécessaire, en droit suisse (art. 2, al. 3, et 7 AAS; art. 1, al. 3, et 4 AAD).

La reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac obéit à une procédure particulière: l'UE est tenue de notifier à la Suisse l'adoption d'un développement sans délai; la Suisse quant à elle doit informer l'UE dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de l'acte si et dans quels délais elle entend le reprendre (art. 7, al. 2, let. a, AAS; art. 4, al. 2, AAD). La non-reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d'association (art. 7, al. 4, AAS; art. 4, al. 6, AAD).

Certains développements ne contenant ni droit ni obligation juridique (informations administratives, recommandations, rapports) ne sont pas de nature à constituer des traités et il suffit en principe que la Suisse en prenne connaissance par une note diplomatique adressée à l'UE. Lorsqu'en revanche un développement est contraignant pour la Suisse, il est repris par un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. Il doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles, soit par le Conseil fédéral (lorsqu'une loi fédérale lui attribue la compétence d'approbation ou lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA), soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Dans ce dernier cas, la Suisse doit informer l'UE, dès que l'arrêté fédéral a été approuvé en votation, de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles internes permettant l'entrée en vigueur du traité en question, et elle dispose d'un délai maximal de deux ans à compter de la notification par l'UE pour la
reprise et la transposition en droit suisse (art. 7, al. 2, let. b, AAS; art. 4, al. 3, AAD).

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac peuvent être dénoncés conformément aux conditions fixées aux art. 7, al. 4, et 17 AAS, et 4, al. 6, et 16 AAD. Une éventuelle dénonciation aurait pour conséquence le déclenchement de la procédure de suspension, voire de cessation des accords, telle que décrite ci-dessus, selon les art. 7 AAS et 6 AAD.

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin/Eurodac qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral figurent dans le présent rapport, mais dans le chapitre spécifique ci-après, du fait de leur particularité. Par ailleurs, il est pertinent d'intégrer dans ce chapitre, le cas échéant, les autres traités internationaux liés à la collaboration à Schengen et à 4280

Dublin, comme cela a été le cas avec les accords concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas (l'introduction se trouve sous le ch. 2.7; les accords se trouvent sous les ch. 9.12 à 9.37 de ce chapitre).

4281

9.1

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1289/2013 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, conclu le 19 février 2014, RS 0.362.380.058

A.

L'échange de notes définit, d'une part, un nouveau mécanisme de suspension dans le domaine des visas, qui permet de réintroduire, sous certaines conditions et à titre provisoire, l'obligation du visa pour les ressortissants d'un Etat tiers distinct. La suspension de la libéralisation des régimes des visas peut être décidée notamment, si sur le territoire des Etats Schengen arrive un grand nombre de migrants en situation irrégulière ou de demandeurs d'asile dont les demandes ne sont pas fondées. Chaque Etat Schengen peut invoquer ce mécanisme auprès de la Commission européenne. D'autre part, l'échange de notes prévoit un renforcement du mécanisme actuel de réciprocité en vertu duquel un Etat tiers libéré de l'obligation du visa doit accorder le même traitement aux citoyens de l'espace Schengen. La politique commune en matière de visas est harmonisée dans certains domaines (par ex. équipage civil des avions et navires). Enfin, l'échange de notes précise que les accords internationaux conclus avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 539/2001 continuent de s'appliquer, y compris lorsqu'ils s'écartent de la politique commune en matière de visas.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, Letr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4282

9.2

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin, conclu le 17 mars 2014, RS 0.142.392.680.02

A.

L'échange de notes modifie le règlement d'exécution du règlement Dublin jusque-là en vigueur afin de l'adapter aux nouvelles bases légales de l'acquis de Dublin/Eurodac (cf. en particulier le règlement (UE) no 604/2013). Le règlement d'exécution précise les règles régissant la manière dont les autorités Dublin compétentes doivent collaborer en matière de transmission et de traitement de demandes d'information, de prise et de reprise en charge ainsi qu'en matière d'exécution des transferts.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mars 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 4 et 16 AAD.

4283

9.3

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 259/2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, conclu le 24 avril 2014, RS 0.362.380.059

A.

L'échange de notes exempte de l'obligation de visa les titulaires d'un passeport biométrique délivré par la Moldova pour les séjours sans activité lucrative dans l'espace Schengen ne dépassant pas 90 jours sur une période de 180 jours.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Manque à gagner sur les émoluments d'environ 3 690 francs par an.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 avril 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4284

9.4

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 2737 final établissant la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Biélorussie, au Cameroun, en Géorgie, en Moldova, en Ukraine et aux Emirats arabes unis, conclu le 30 mai 2014

A.

L'échange de notes établit la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Biélorussie, au Cameroun, en Géorgie, en Moldova, en Ukraine et aux Emirats arabes unis afin de garantir une application uniforme de la politique commune en matière de visa. Les consulats demeurent néanmoins libres, dans un cas d'espèce, de ne pas demander à ce que un ou plusieurs de ces documents soient présentés, si la personne concernée leur est connue pour son intégrité et sa fiabilité. De plus, les consultats peuvent, lors de l'examen de la demande de visa, exiger la présentation de documents justificatifs supplémentaires.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4285

9.5

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 2727 final modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 final du 19 mars 2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, conclu le 30 mai 2014

A.

L'échange de notes constitue une mise à jour du manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés. Ce manuel revêt la nature d'une directive administrative destinée au personnel consulaire.

Il vise à concretiser les exigences du code des visas et contient uniquement des dispositions d'ordre procédural destinées aux autorités d'exécution (directives, recommandations et procédures éprouvées dans la pratique). Les demandeurs ne se voient pas octroyer de nouveaux droits ni imposer de nouvelles obligations.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4286

9.6

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 509/2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, conclu le 6 juin 2014, RS 0.362.380.060

A.

L'échange de notes libère de l'obligation du visa les ressortissants de cinq Etats insulaires des Caraïbes (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, SaintVincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago) et de onze Etats insulaires du Pacifique (Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Micronésie, Nauru, Palaos, Samoa, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) ainsi que les ressortissants de Colombie, du Pérou et des Emirats arabes unis pour les séjours sans activité lucrative dans l'espace Schengen jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours. Cependant, la levée de l'obligation de visa pour les ressortissants de ces 19 Etats n'entrera en vigueur dans l'espace Schengen qu'à la date d'entrée en vigueur d'accords bilatéraux sur l'exemption de visa à conclure entre l'UE et ces pays. L'échange de notes exempte également de l'obligation du visa, à compter du 9 juin 2014, quatre groupes de citoyens britanniques qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni (citoyens des territoires britanniques d'outre-mer, citoyens britanniques d'outre-mer, sujets britanniques et personnes placées sous la protection du Royaume-Uni). Le Soudan du Sud, par contre, est inséré à l'annexe I en tant qu'Etat soumis à l'obligation du visa. Enfin, la nouvelle réglementation dispose que les Etats tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, ou en sont exemptés, sont déterminés sur la base d'une évaluation au cas par cas basée sur plusieurs critères.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Manque à gagner sur les émoluments d'environ 826 488 francs par an.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4287

9.7

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par FRONTEX, conclu le 25 juin 2014; RS 0.362.380.061

A.

Le règlement fixe des règles pour les opérations de surveillance des frontières, y compris les activités de recherche et de sauvetage, qui sont effectuées aux frontières maritimes extérieures de l'espace Schengen dans le cadre de la coopération opérationnelle des Etats Schengen et qui sont coordonnées par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'UE (FRONTEX).

La garantie des droits fondamentaux, le respect du principe de non-refoulement ainsi que la garantie de la sécurité des personnes interceptées et des unités de sauvetage y sont explicitement consignés. Le règlement (UE) no 656/2014 remplace la décision 2010/252/UE du Conseil, que la Suisse avait reprise par échange de notes du 26 mai 2010 (RS 0.362.380.040). Le règlement permet de répondre à un besoin de réglementation constaté en pratique.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 25 juin 2014. Il peut être dénoncé conformément aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4288

9.8

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 5338 final établissant la liste des documents justificatifs devant être présentés par les demandeurs de visa en Irlande, conclu le 3 septembre 2014

A.

L'échange de notes établit la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Irlande afin de garantir une application uniforme de la politique commune en matière de visa. Les consulats demeurent néanmoins libres, dans un cas d'espèce, de ne pas demander à ce que un ou plusieurs de ces documents soient présentés, si la personne concernée leur est connue pour son intégrité et sa fiabilité. De plus, les consultats peuvent, lors de l'examen de la demande de visa, exiger la présentation de documents justificatifs supplémentaires.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 septembre 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4289

9.9

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 6146 final établissant les listes des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Cap-Vert, au Kenya et aux Philippines, conclu le 24 septembre 2014

A.

L'échange de notes établit la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa au Cap-Vert, au Kenya et aux Philippines afin de garantir une application harmonisée de la politique commune en matière de visa. Les consulats demeurent néanmoins libres, dans un cas d'espèce, de ne pas demander à ce que un ou plusieurs de ces documents soient présentés, si la personne concernée leur est connue pour son intégrité et sa fiabilité. De plus, les consultats peuvent, lors de l'examen de la demande de visa, exiger la présentation de documents justificatifs supplémentaires.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4290

9.10

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 6141 final établissant les listes des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Algérie, au Costa Rica, au Mozambique et en Ouzbékistan, conclu le 24 septembre 2014

A.

L'échange de notes établit la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Algérie, au Costa Rica, au Mozambique et en Ouzbékistan afin de garantir une application uniforme de la politique commune en matière de visa. Les consulats demeurent néanmoins libres, dans un cas d'espèce, de ne pas demander à ce que un ou plusieurs de ces documents soient présentés, si la personne concernée leur est connue pour son intégrité et sa fiabilité. De plus, les consultats peuvent, lors de l'examen de la demande de visa, exiger la présentation de documents justificatifs supplémentaires.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4291

9.11

Echange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la décision d'exécution C(2014) 7594 final modifiant la décision d'exécution C(2011) 5500 final en ce qui concerne le titre et la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Chine, conclu le 20 novembre 2014

A.

L'échange de notes établit la liste des documents justificatifs devant être fournis par les demandeurs de visa en Chine afin de garantir une application uniforme de la politique commune en matière de visa. Les consulats demeurent néanmoins libres, dans un cas d'espèce, de ne pas demander à ce que un ou plusieurs de ces documents soient présentés, si la personne concernée leur est connue pour son intégrité et sa fiabilité. De plus, les consultats peuvent, lors de l'examen de la demande de visa, exiger la présentation de documents justificatifs supplémentaires.

B.

Les motifs de conclusion ressortent du chapitre introductif.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2014. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 AAS.

4292

9.12

Echange de notes entre la Suisse et l'Allemagne concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 13 juin 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse et l'Allemagne se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de l'Allemagne en matière d'octroi de visas à Vancouver (Canada) à compter du 1er juillet 2014. Quant à l'Allemagne, elle représente la Suisse depuis le 1er juillet 2014 à Maputo (Mozambique) et Windhoek (Namibie).

Depuis lors, les demandeurs de visa des provinces définies du Canada, du Mozambique et de la Namibie peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Allemagne et en Suisse auprès de la représentation suisse ou allemande correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er juillet 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours

4293

9.13

Echange de notes entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 19 mars 2014

A.

L'échange de note prévoit que l'Autriche représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Caracas (Venezuela).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, l'Autriche représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Caracas (Venezuela) à compter du 21 mars 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa au Venezuela peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'ambassade d'Autriche à Caracas.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mars 2014 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4294

9.14

Echange de notes entre la Suisse et l'Autriche concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 1er juillet 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente l'Autriche pour l'établissement de visas Schengen à Vancouver (Canada).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de l'Autriche en matière d'octroi de visas à Vancouver (Canada) à compter du 1er juillet 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa des provinces définies au Canada peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Autriche auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er juillet 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4295

9.15

Echange de notes entre la Suisse et la Belgique concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 18 septembre 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente la Belgique pour l'établissement de visas Schengen à Colombo (Sri Lanka).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Belgique en matière d'octroi de visas à Colombo (Sri Lanka) à compter du 1er octobre 2014. Depuis lors, les demandeurs de visas du Sri Lanka peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Belgique auprès de l'ambassade de Suisse à Colombo.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4296

9.16

Echange de notes entre la Suisse et l'Espagne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 21 mars 2014

A.

L'échange de notes prévoit que l'Espagne représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à La Paz et Santa Cruz de la Sierra (Bolivie).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, l'Espagne représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à La Paz et Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) à compter du 1er avril 2014. Depuis lors, les demandeurs de visas en Bolivie peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de la représentation espagnol correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er avril 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4297

9.17

Echange de notes entre la Suisse et l'Estonie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 14 août 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente l'Estonie pour l'établissement de visas Schengen à Bishkek (Kirghizistan) et à Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de l'Estonie en matière d'octroi de visas à Bishkek (Kirghizistan) et à Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est) à compter du 14 août 2014. Depuis lors, les demandeurs de visas au Kirghizistan et en Cisjordanie, Jérusalem Est peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Estonie auprès de de la représentation suisse correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 14 août 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4298

9.18

Echange de notes entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 14 janvier 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la France représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Rangoun (Myanmar).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la France représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Rangoun (Myanmar) à compter du 15 janvier 2014. Depuis lors, les demandeurs de visas au Myanmar peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'ambassade de France à Rangoun.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 15 janvier 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4299

9.19

Echange de notes entre la Suisse et la France concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 3 septembre 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la France représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Castries (Sainte Lucie), Djibouti (Djibouti) et Harare (Zimbabwe).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la France représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Castries (Sainte Lucie), Djibouti (Djibouti) et Harare (Zimbabwe) à compter du 15 septembre 2014.

Depuis lors, les demandeurs de visas des pays susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de la représentation française correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 15 septembre 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4300

9.20

Echange de notes entre la Suisse et la Hongrie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 21 février 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente la Hongrie pour l'établissement de visas Schengen à Vancouver (Canada) et confirme les autres représentations réciproques à Sydney (Australie), à Kuala Lumpur (Malaisie), à Bogota (Colombie), à Sao Paulo (Brésil) et à Santiago (Chili).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Hongrie en matière d'octroi de visas également à Vancouver (Canada) à compter du 24 février 2014. Depuis lors, les demandeurs de visas des provinces définies au Canada peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Hongrie auprès du Consulat général de Suisse à Vancouver.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 24 février 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4301

9.21

Accord entre la Suisse et la Hongrie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 19 décembre 2014

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Hongrie pour l'établissement de visas Schengen à Antananarivo (Madagascar).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Hongrie en matière d'octroi de visas à Antananarivo (Madagascar) à compter du 1er janvier 2015. Depuis lors, les demandeurs de visas au Madagascar peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Hongrie auprès de l'ambassade de Suisse à Antananarivo.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4302

9.22

Echange de notes entre la Suisse et la Lettonie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 26 mai 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse et la Lettonie se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Lettonie en matière d'octroi de visas à Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est), Accra (Ghana) et Dakar (Sénégal) à compter du 16 juin 2014. Quant à la Lettonie, elle représente la Suisse depuis le 16 juin 2014 à Kaliningrad (Russie). Depuis lors, les demandeurs de visa de la Cisjordanie, Jérusalem Est ainsi que du Ghana, Sénégal et de la région de Kaliningrad peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Lettonie et en Suisse auprès de la représentation suisse ou lettone correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 16 juin 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4303

9.23

Accord entre la Suisse et la Lettonie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 7 novembre 2014

A.

L'accord prévoit que la Suisse représente la Lettonie pour l'établissement de visas Schengen à Bishkek (Kirgizistan) et confirme les autres représentations réciproques à Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est), Accra (Ghana), Dakar (Sénégal) et Kaliningrad (Russie).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Lettonie en matière d'octroi de visas à Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est), Accra (Ghana), Dakar (Sénégal) et également à Bishkek (Kirghizistan) à compter du 1er décembre 2014. Quant à la Lettonie, elle représente la Suisse à Kaliningrad (Russie). Depuis lors, les demandeurs de visa de la Cisjordanie, Jérusalem Est ainsi que du Ghana, Sénégal, Kirghizistan et de la région de Kaliningrad peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Lettonie et en Suisse auprès de la représentation suisse ou lettone correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4304

9.24

Echange de notes entre la Suisse et la Lituanie concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 25 juillet 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Lituanie représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Chicago (USA).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Lituanie représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Chicago (USA) à compter du 1er septembre 2014. Depuis lors, les demandeurs de visas des Etats définis peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès du Consulat général de la Lituanie à Chicago.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er septembre 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4305

9.25

Echange de notes entre la Suisse et le Luxembourg concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 septembre 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente le Luxembourg pour l'établissement de visas Schengen à Colombo (Sri Lanka).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts du Luxembourg en matière d'octroi de visas à Colombo (Sri Lanka) à compter du 1er octobre 2014. Depuis lors, les demandeurs de visas du Sri Lanka peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée au Luxembourg auprès de l'ambassade de Suisse à Colombo.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4306

9.26

Echange de notes entre la Suisse et la Norvège concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 22 mai 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Norvège représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Lilongwe (Malawi).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Norvège représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Lilongwe (Malawi) à compter du 1er juin 2014. Depuis lors, les demandeurs de visas au Malawi peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'ambassade de la Norvège à Lilongwe.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er juin 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4307

9.27

Echange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 avril 2014

A.

L'échange de notes prévoit que les Pays-Bas représentent la Suisse pour l'établissement de visas Schengen en Guyana et confirme les autres représentations Schengen à Aruba, Curaçao, Suriname, Sint Maarten, Oman et Madagascar.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, les Pays-Bas représentent les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas également en Guyana à compter du 1er mai 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa de Guyana peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'ambassade des Pays-Bas à Paramaribo (Suriname).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er mai 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4308

9.28

Echange de notes entre la Suisse et les Pays-Bas concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 19 septembre 2014

A.

L'échange de notes prévoit que les Pays-Bas représentent la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Colombo (Sri Lanka) et confirme les autres représentations Schengen à Aruba, Curaçao, Suriname, Sint Maarten, Oman, Madagascar et Guyana.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts des Pays-Bas en matière d'octroi de visas également au Sri Lanka à compter du 1er octobre 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa du Sri Lanka peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée au Pays-Bas auprès de l'ambassade de Suisse à Colombo (Sri Lanka).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4309

9.29

Accord-cadre entre la Suisse et la Pologne concernant la représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 27 janvier 2014

A.

L'accord prévoit que la Suisse et la Pologne se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation ainsi que les ambassades et les consulats concernés sont précisés dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4310

9.30

Echange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 21 février 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente la Pologne pour l'établissement de visas Schengen à Antananarivo (Madagascar), Quito (Equateur), Bishkek (Kirghizistan) et San José (Costa Rica).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Pologne en matière d'octroi de visas à Antananarivo (Madagascar), Quito (Equateur), Bishkek (Kirghizistan) et San José (Costa Rica) à compter du 1er mars 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa des pays susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Pologne auprès de la représentation suisse correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er mars 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4311

9.31

Echange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 21 février 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Pologne représente la Suisse pour l'établissement de visas Schengen à Erevan (Arménie).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Pologne représente les intérêts de la Suisse en matière d'octroi de visas à Erevan (Arménie) à compter du 1er mars 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa de l'Arménie peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Suisse auprès de l'ambassade de Pologne à Erevan.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er mars 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4312

9.32

Echange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 23 avril 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente la Pologne pour l'établissement de visas Schengen à Katmandou (Népal).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Pologne en matière d'octroi de visas à Katmandou (Népal) à compter du 12 mai 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa du Népal peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Pologne auprès de l'ambassade de Suisse à Katmandou.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 12 mai 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4313

9.33

Echange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant une représentation dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 12 septembre 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse représente la Pologne pour l'établissement de visas Schengen à Colombo (Sri Lanka).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Pologne en matière d'octroi de visas à Colombo (Sri Lanka) à compter du 1er octobre 2014. Depuis lors, les demandeurs de visa du Sri Lanka peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Pologne auprès de l'ambassade de Suisse à Colombo.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4314

9.34

Echange de notes entre la Suisse et la Slovaquie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 15 janvier 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse et la Slovaquie se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Slovaquie en matière d'octroi de visas à Dar es Salaam (Tanzanie) et à Katmandou (Népal) à compter du 1er février 2014. Quant à la Slovaquie, elle représente la Suisse depuis le 1er février 2014 à Bagdad (Iraq). Depuis lors, les demandeurs de visa des pays susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Slovaquie et en Suisse auprès de la représentation slovaque ou suisse correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er février 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4315

9.35

Echange de notes entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 14 février 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse et la Slovénie se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen à Bishkek (Kirghizistan), Quito (Equateur), Dar es Salaam (Tanzanie), Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est) et à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Slovénie en matière d'octroi de visas à Bishkek (Kirghizistan), Quito (Equateur), Dar es Salaam (Tanzanie) et à Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est) à compter du 17 mars 2014. Quant à la Slovénie, elle représente la Suisse depuis le 17 mars 2014 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine).

Depuis lors, les demandeurs de visa du Kirghizistan, de l'Equateur, de la Tanzanie, de Cisjordanie, Jérusalem Est ainsi que de la Bosnie-Herzégovine peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Slovénie et en Suisse auprès de la représentation suisse ou slovène correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 17 mars 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4316

9.36

Echange de notes entre la Suisse et la Slovénie concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 23 septembre 2014

A.

L'échange de notes prévoit que la Suisse et la Slovénie se représentent pour l'établissement de visas Schengen à Colombo (Sri Lanka), à Santo Domingo (République dominicaine) et à Banja Luka (Bosnie et Herzégovine) et confirme les autres représentations à Bishkek (Kirghizistan), Quito (Equateur), Dar es Salaam (Tanzanie), Ramallah (Cisjordanie, Jérusalem Est) et à Sarajevo (Bosnie et Herzégovine).

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la Slovénie en matière d'octroi de visas également à Colombo (Sri Lanka) et à Santo Domingo (République dominicaine) à compter du 1er octobre 2014. Quant à la Slovénie, elle représente la Suisse également depuis le 1er octobre 2014 à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine). Depuis lors, les demandeurs de visa du Sri Lanka, de la République dominicaine, de la Cisjordanie, Jérusalem Est, du Kirghizistan, de l'Equateur, de la Tanzanie ainsi que de la Bosnie-Herzégovine peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en Slovénie et en Suisse auprès de la représentation suisse ou slovène correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4317

9.37

Accord entre la Suisse et la République tchèque concernant une représentation réciproque dans la procédure d'octroi de visas, conclu le 30 octobre 2014

A.

L'accord prévoit que la Suisse et la République tchèque se représentent réciproquement pour l'établissement de visas Schengen.

B.

Le code des visas donne aux Etats Schengen la possibilité de se représenter réciproquement dans le cadre de la procédure d'octroi des visas. Les modalités de cette représentation sont précisées dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats concernés. En vertu de cet accord, la Suisse représente les intérêts de la République tchèque en matière d'octroi de visas à Cape Town (Afrique du Sud), Khartoum (Soudan), Bishkek (Kirghizistan) et Abidjan (Côte d'Ivoire). Quant à la République tchèque, elle représente la Suisse à Oulan-Bator (Mongolie). Depuis une date encore à définir, les demandeurs de visa des pays susmentionnés peuvent déposer leur demande de visa pour un séjour de courte durée en République tchèque et en Suisse auprès de la représentation suisse ou tchèque correspondante à l'étranger.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par la voie diplomatique moyennant un préavis de 90 jours.

4318

10

Compte rendu des modifications de traités par département

10.1

Département fédéral des affaires étrangères

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.1

Accord entre la Suisse et la Bulgarie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-bulgare visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie, conclu le 7 septembre 2010

Deuxième avenant

10.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné aux ONG dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 21 mars 2011

10.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de renforcement de la protection contre le feu, conclu le 30 novembre 2010

4319

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

08.01.2014 08.07.2014 Art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Quatre précisions portant sur les modalités de la mise au concours d'activités s'inscrivant dans les fonds thématiques figurent en annexe.

­

Echange de lettres

28.02.2014 28.02.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Echange de lettres

10.06.2014 10.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Estonie, représenté par le Ministère des finances et le Ministère de la justice, concernant le projet de traitement et de réhabilitation de délinquants toxicomanes, conclu le 3 août 2011

Echange de lettres

10.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de traitement et de gestion des eaux usées, conclu le 15 octobre 2010

10.1.6

10.1.7

4320

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

06.05.2014 06.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2015.

­

Deuxième avenant

12.09.2014 12.09.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 14.09.2015.

­

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de développement d'appareils bioniques et génétiques en vue de soutenir les malvoyants, conclu le 15 octobre 2010

Troisième avenant

10.10.2014 10.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 14.04.2015.

­

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de recherche sur la douleur, conclu le 15 octobre 2010

Premier avenant

09.10.2014 09.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 14.10.2015.

Les modalités de remise des rapports ont été adaptées.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par l'Office national du développement, concernant le projet de conversion photochimique de l'énergie, conclu le 15 octobre 2010.

Premier avenant

10.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de protection contre les inondations à l'aide de barrages mobiles, conclu le 10 juillet 2012

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.10.2014 10.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 14.10.2015.

Les modalités de remise des rapports ont été adaptées.

­

Premier avenant

25.06.2014 25.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2014.

­

10.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'amélioration de la protection contre les inondations pour la ville de Miskolc, conclu le 10 juillet 2012

Premier avenant

25.06.2014 25.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de traitement et de gestion des eaux usées, conclu le 15 octobre 2010

Deuxième avenant

25.06.2014 25.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.11.2015.

­

4321

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet de «Fonds pour des partenariats et des partenariats entre villes», conclu le 15 décembre 2010

Deuxième avenant

25.06.2014 25.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2016.

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représentée par le Ministère du développement national, concernant le projet d'assainissement du barrage de Lázbérc, conclu le 10 juillet 2012

Premier avenant

27.03.2014 27.03.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2014.

­

10.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représenté par le Ministère du développement national, concernant le projet d'assainissement du barrage de Lázbérc, conclu le 10 juillet 2012

Deuxième avenant

12.12.2014 12.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2015.

­

10.1.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Hongrie, représenté par le Ministère du développement national, concernant le projet d'assainissement du barrage de Rakaca, conclu le 10 juillet 2012

Deuxième avenant

08.12.2014 08.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.04.2016.

­

4322

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Lettonie, conclu le 21 janvier 2009

Quatrième avenant

28.01.2014 28.01.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Lettonie, conclu le 21 janvier 2009

Cinquième avenant

25.11.2014 25.11.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2015.

­

10.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses allouées dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 5 juillet 2010

Echange de lettres

10.07.2014 10.07.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. Les modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

10.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'enseignements dispensés par des professeurs suisses dans les hautes écoles lettones, conclu le 30 mai 2010

Echange de lettres

10.07.2014 10.07.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

4323

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lettonie représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des mesures de protection contre les risques d'incendie dans les établissements scolaires, conclu le 1er février 2012

Echange de lettres

23.05.2014 23.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 28.02.2015

­

10.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Lituanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné aux ONG dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 3 mai 2011

Echange de lettres

14.04.2014 14.04.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2014.

­

10.1.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Lublin», conclu le 16 janvier 2012

Premier avenant

31.10.2014 31.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.01.2016. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.23 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région des Basses-Carpates», conclu le 9 décembre 2011

Deuxième avenant

31.10.2014 31.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.04.2016. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

4324

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Fonds pour les ONG», conclu le 8 décembre 2010

Quatrième avenant

10.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la capacité des postes-frontières routiers à Polowce», conclu le 1er juin 2012 10.1.26 Entre 2008 et 2012, 34 accords ont été conclus entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère des infrastructures et du développement. Ils portent sur les 38 accords de projet conclus par la DDC dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement versée en faveur de la Pologne, à l'exception de la contribution aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, du fonds de soutien aux ONG, du fonds d'appui aux partenariats et du fonds destiné à financer des bourses d'études.

4325

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

31.10.2014 31.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de mise en oeuvre ont été adaptées.

­

Deuxième avenant

11.12. 2014 11.12. 2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.04.2016.

­

Avenant

17.12.2014 17.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de remboursement (taux de conversion) ont été adaptées.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant la contribution de la Suisse à la Pologne pour les coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 septembre 2008

Troisième avenant

17.12.2014 17.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de remboursement (taux de conversion) ont été adaptées.

­

10.1.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de fonds pour des partenariats, conclu le 8 décembre 2010

Cinquième avenant

17.12.2014 17.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de remboursement (taux de conversion) ont été adaptées.

­

10.1.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Prévention en hygiène buccale mené auprès d'enfants en âge préscolaire», conclu le 14 juin 2012

Premier avenant

04.02.2014 04.02.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. La planification de la mise en oeuvre du projet a été adaptée en conséquence

­

10.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Ecole spécialisée et centre d'intégration culturelle à Lodygowice», conclu le 14 juin 2012

Premier avenant

04.02.2014 04.02.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. La planification de la mise en oeuvre du projet a été adaptée en conséquence.

­

4326

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de l'école spéciale et du centre d'intégration culturelle à Lodygowice», conclu le 14 juin 2012

Deuxième avenant

09.06.2014 09.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2014. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de l'école spéciale et du centre d'intégration culturelle à Lodygowice», conclu le 14 juin 2012

Troisième avenant

18.09.2014 09.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.33 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Un pont entre les Alpes et les Carpates», conclu le 4 août 2011

Premier avenant

06.10.2014 06.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Partenariat pour la protection et la gestion durable des régions de montagne dans les Carpates», conclu le 22 décembre 2011

Deuxième avenant

23.04.2014 23.04.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

4327

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Partenariat pour la protection et la gestion durable des régions de montagne dans les Carpates», conclu le 22 décembre 2011

Troisième avenant

10.1.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet intitulé «Notre avenir dans les montagnes de la région de Sainte-Croix», conclu le 3 octobre 2011 10.1.37 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de contribution à l'optimisation du contrôle ferroviaire aux frontières dans la région de Siemianówka, conclu le 25 octobre 2011

4328

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

08.08.2014 08.08.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.04.2015.

­

Deuxième avenant

09.05.2014 09.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

Deuxième avenant

20.05.2014 20.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. Le plan de mise en oeuvre du projet a été adapté.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.38 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des institutions sociales dans la région des BassesCarpates», conclu le 9 décembre 2011

Premier avenant

13.02.2014 13.02.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. Le plan de mise en oeuvre du projet a été adapté.

­

10.1.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la qualité des services sociaux dans la région de Petite-Pologne», conclu le 21 décembre 2011

Deuxième avenant

11.09.2014 11.09.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. La planification de la mise en oeuvre du projet a été adaptée en conséquence.

­

10.1.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Programme de prévention de l'hépatite C», conclu le 9 mai 2012

Premier avenant

26.02.2014 26.02.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Amélioration de la capacité des postes-frontières routiers à Polowce», conclu le 1er juin

Premier avenant

25.03.2014 25.03.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. La planification de la mise en oeuvre du projet a été adaptée en conséquence.

­

4329

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «La vallée des carpes ­ une chance pour le futur», conclu le 7 septembre 2011

Deuxième avenant

26.05.2014 26.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet d'encouragement de la gestion des petites et moyennes entreprises dans la région de Lublin, conclu le 28 septembre 2011

Premier avenant

29.09.2014 29.09.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.03.2016.

­

10.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de prévention du surpoids et de l'obésité, conclu le 15 juin 2011

Premier avenant

30.01.2014 30.01.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «L'euro en tant que chance pour la région de Lublin», conclu le 10 août

Premier avenant

27.02.2014. 27.02.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée du projet a été prolongée jusqu'au 30.09.2015.

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

4330

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de modernisation de l'administration dans la sousrégion de Gotania, conclu le 9 août 2011

Deuxième avenant

30.01.2014 30.01.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de développement régional dans les districts de Gorlicki et de Nowosadecki, conclu le 4 août 2011

Premier avenant

08.10.2014 08.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.48 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Fonds pour les ONG», conclu le 8 décembre 2010

Troisième avenant

29.07.2014 29.07.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

10.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet «Garde-frontières mobiles», conclu le 5 mai 2011

Troisième avenant

23.04.2014 23.04.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le durée du projet a été prolongée jusqu'au 31.12.2015.

­

4331

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant le projet de préparation aux situations d'urgence dans le secteur de la protection des frontières, conclu le 10 mai 2011

Troisième avenant

23.09.2014 23.09.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.09.2015.

­

10.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet «Orientation professionnelle destinée aux étudiants», conclu le 20 juillet 2012

Echange de lettres

02.12.2014 02.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été majoré de 116 280 francs dans le cadre de la fin de la période d'engagement.

116 280 francs.

10.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds de partenariat et d'expertise, conclu le 25 octobre 2011

Echange de lettres

02.12.2014 02.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été majoré de 2 millions de francs dans le cadre de la fin de la période d'engagement.

2 millions de francs.

10.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds thématique pour la promotion de la sécurité civile, conclu le 25 octobre 2011

Echange de lettres

02.12.2014 02.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le budget a été majoré de 3 millions de francs dans le cadre de la fin de la période d'engagement.

3 millions de francs.

4332

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Roumanie, représentée par le Ministère des finances publiques, concernant le projet de fonds thématique pour la sécurité, conclu le 1er juillet 2011

Echange de lettres

27.06.2014 27.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Des adaptations budgétaires relatives au gestionnaire du fonds ont été effectuées.

­

10.1.55 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration des infrastructures sociales dans la région de Kosice, conclu le 26 janvier 2012

Premier avenant

19.09.2014 19.09.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.10.2015.

­

10.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'observation et de recherche en sylviculture, conclu le 2 août 2011

Premier avenant

29.01.2014 29.01.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015.

­

10.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet d'amélioration du système informatique de la justice slovaque, conclu le 3 novembre 2011

Deuxième avenant

22.05.2014 22.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2015.

­

10.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Centre touristique ­ Paradis slovaque», conclu le 21 février 2012

Premier avenant

22.05.2014 22.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2015.

­

4333

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.59 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Mise en valeur du patrimoine culturel et historique de l'industrie minière et métallurgique de la commune de Zemplinska Hamre», conclu le 21 février 2012

Premier avenant

10.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie concernant le projet de développement et d'amélioration du système d'information de la police slovaque, conclu le 26 janvier 2012 10.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovaquie, représentée par le Bureau du gouvernement, concernant le projet «Développement de la région et promotion de la marque », conclu le 21 février 2012

4334

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

31.03.2014 31.03.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06. 2015.

­

Premier avenant

22.05.2014 22.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12. 2014.

­

Premier avenant

10.12.2014 10.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.10.2015.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.62 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représentée par le Ministère du développement économique et de la technologie, concernant le projet d'acquisition d'appareils de radiothérapie à l'hôpital universitaire de Maribor, conclu le 29 mai 2012

Premier avenant

10.1.63 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Slovénie, représentée par le Ministère du développement et des affaires européennes, concernant la participation suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement en Slovénie, conclu le 15 janvier 2009 10.1.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration du système de formation pour le personnel des autorités de poursuite pénale et des tribunaux, conclu le 10 janvier 2011

4335

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.12.2014 30.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015.

L'instance gouvernementale responsable du projet en Slovénie a changé. Les modalités de l'audit final ont été adaptées.

­

Premier avenant

04.08.2014 04.08.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.09.2016. Les critères de validation des dépenses techniques, expertises et activités de relations publiques en faveur de la contribution à l'élargissement ont été adaptés

­

Deuxième avenant

03.12.2014 03.12.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06 2015.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.65 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des prestations d'aide et de soins à domicile dans la région située à la frontière de la Slovaquie, conclu le 4 décembre 2012

Deuxième avenant

10.1.66 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées St-Wencelas, conclu le 28 novembre 2012 10.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de mise en place d'un dispositif efficace de lutte contre la corruption et la criminalité économique, conclu le 19 décembre 2012

4336

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

25.11.2014 25.11.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015.

­

Premier avenant

18.09.2014 18.09.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015.

­

Premier avenant

13.10.2014 13.10.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration du travail de la police dans le domaine de la criminalité financière et économique, conclu le 19 décembre 2012

Premier avenant

10.1.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet lié aux programmes de probation et de réintégration pour les délinquants, conclu le 16 février 2011 10.1.70 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de la formation des unités d'intervention rapide de la police tchèque, conclu le 20 août 2012

4337

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

18.09.2014 18.09.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016.

­

Premier avenant

18.07.2014 18.07.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 30.06.2016. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible. Les indicateurs cibles ont été adaptés.

­

Premier avenant

06.02.2014 06.02.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015. Une réaffectation des moyens a été opérée dans le cadre du budget disponible.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de formation et d'équipement d'une cellule de la police tchèque chargée de l'identification des victimes de catastrophes, conclu le 6 juin 2012

Premier avenant

10.1.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration de l'efficacité et de l'impact de la lutte contre le trafic international de stupéfiants, conclu le 12 septembre 2012 10.1.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ostrava, conclu le 12 octobre 2012

4338

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

25.07.2014 25.07.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2016.

­

Premier avenant

30.06.2014 30.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2016.

­

Premier avenant

23.06.2014 23.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.03.2016.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.74 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet de registre centralisé des armes à feu, conclu le 20 décembre 2012

Premier avenant

10.1.75 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées à Roznov pod Radhostem, conclu le 5 décembre 2012 10.1.76 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République tchèque, représentée par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des infrastructures de la maison de retraite et de soins pour personnes âgées Ste-Elisabeth, conclu le 28 novembre 2012

4339

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

02.05.2014 02.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2014.

­

Premier avenant

06.02.2014 06.02.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.08.2015.

­

Premier avenant

23.06.2014 23.06.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Le projet a été prolongé jusqu'au 31.12.2015.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.77 Accord entre le Gouvernement de la Confédération Suisse, représentée par la DDC, et l'Albanie, représenté par le Ministère de la santé, concernant le développement du système des ressources humaines dans le secteur de la santé, conclu le 18 novembre 2011

Lettre rectificative

10.1.78 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la société allemande de coopération internationale (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) concernant un programme de formation pour adultes en Bosnie et Herzégovine, conclu le 6 décembre 2011 10.1.79 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark, représenté par le Ministère danois des affaires étrangères, concernant une participation aux coûts du projet de «Développement économique dans les régions agricoles du Sud de la Géorgie», conclu le 9 décembre 2011

4340

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

07.05.2014 . 07.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

La modification prolonge la durée de l'accord jusqu'au 28.02.2015

­

Premier avenant

06.01.2014 06.01.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Cet avenant prolonge le programme jusqu'au 30.06.2014.

­

Premier avenant

11.04.2014 11.04.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Définition du calendrier de paiement.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.80 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Moldavie, représentée par le Ministère de la santé, concernant la modernisation des soins périnataux en Moldavie, conclu le 26 septembre 2011

Premier avenant à l'accord

15.05.2014 15.05.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée de l'accord est prorogée au 31.08.2014.

­

10.1.81 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ouzbékistan concernant l'extension du projetpilote de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana, conclu le 23 mars 2009

Premier avenant

08.08.2014 08.08.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget de 4,646 millions de dollar américains et prorogation jusqu'au 30.06.2015.

4,646 millions de dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Tadjikistan, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de réforme de l'approvisionnement en eau au Tadjikistan, conclu le 18 mars 2011

Deuxième avenant , en complément de l'avenant 1 du 2 avril 2012

04.07.2014 04.07.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget de 5,1 millions de francs et prorogation jusqu'au 31.10.2017.

5,1 millions de francs.

Aide publique au développement.

10.1.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Croix-Rouge de la République de Serbie, concernant la phase 3 du projet commun d'intégration des Roms et des groupes marginalisés, conclu le 21 juin 2013

Premier avenant

15.05. 2014 15.05. 2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

L'art.1 règle les obligations en matière de rapports; l'art. 2 fixe les modalités de paiement.

­

4341

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.84 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une participation aux coûts du projet «Renforcer les capacités des communes rurales à améliorer leurs conditions de vie et de la sécurité sociale» au Tadjikistan, conclu le 7 décembre 2012.

En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'avenant dans le rapport de l'année précédente.

Avenant

10.1.85 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant un projet visant à améliorer l'accès à la justice des groupes de population défavorisés et marginalisés au Tadjikistan, conclu le 1er décembre 2012.

En raison des délais, il n'a pas été possible de mentionner l'avenant dans le rapport de l'année précédente.

10.1.86 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le programme de développement local intégré en Bosnie et Herzégovine, conclu le 7 décembre 2011

4342

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

11.07.2013 11.07.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement de calendrier de paiement: la date du deuxième versement est reportée du 30.06 2013 au 30.06.2014.

­

Avenant

01.12.2013 01.12.2013 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation du budget de 3,227 millions de dollars américains et prorogation jusqu'au 30.11.2016.

3,227 millions de dollars américains.

Aide publique au développement.

Premier avenant

09.03. 2014 09.03. 2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La modification de l'accord permettra d'étendre le programme à l'échelon cantonal et de mettre sur pied une planification stratégique cohérente dans huit cantons. Les moyens financiers à disposition seront augmentés en conséquence.

850 000 francs.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.87 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le projet pour la réforme du droit pénal des mineurs au Tadjikistan, conclu le 7 janvier 2010

Troisième avenant à l'accord et en complément du deuxième avenant du 14 avril 2012 et du premier avenant du 9 juin 2011

10.1.88 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Allemagne, représentée par la Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, concernant le projet «Education équitable», conclu le 30 juin 2012

10.1.89 Convention de financement entre la Suisse et le Bénin concernant l'appui à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de promotion du genre, de la protection sociale au Ministère de la famille, des affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des personnes du troisième âge, conclue le 30 juin 2011

4343

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

31.01.2014 31.01.2014 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

La durée de l'accord est prorogée au 30.09.2014 sans augmentation de budget.

­

Troisième avenant

11.05.2014 11.05.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée jusqu'au 31.08.2015 et modification budgétaire à coût neutre.

­

Avenant

25.03.2014 25.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution financière de 180 000 francs et ajout du plan de travail annuel couvrant la période allant du 01.01.2014 au 30.06.2014 comme annexe supplémentaire.

180 000 francs.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.90 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un projet de soutien au système judiciaire, conclu le 1er juin 2009

Troisième avenant

10.1.91 Accord entre la Suisse et le Bhoutan concernant un projet de soutien au système judiciaire, conclu le 1er juin 2009

10.1.92 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la Bolivie, représentée par l'Institut national d'innovation agricole et forestière, et le Danemark, représenté par la Coopération au développement du Danemark, concernant le projet «Renforcement du système national d'innovation agricole et forestière avec une approche intégrale de l'innovation», conclu le 26 juillet 2013

4344

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

22.04.2014 22.04.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2014.

­

Quatrième avenant

01.07.2014 01.07.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.07.2014.

­

Avenant

06.05.2014 06.05.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L`avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 30.06.2014.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.93 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie concernant le projet GESTOR, conclu le 5 décembre 2012

Avenant

10.1.94 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par la Représentation présidentielle pour l'agenda patriotique du bicentenaire 2025, concernant le projet «Elaboration d'une stratégie visant à consolider en tant que politiques publiques les piliers de l'Agenda 2025», conclu le 1er août 2013 10.1.95 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Conseil de la magistrature, concernant le projet FORDECAPI ­ accès à la justice, conclu le 1er juin 2013

4345

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

18.02.2014 31.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 30.06.2014.

­

Avenant

28.02.2014 28.02.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 31.03.2014.

­

Avenant

26.06.2014 26.06.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution de la Bolivie de 2,88 millions de francs.

2,88 millions de francs

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.96 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des autonomies, concernant le projet «Renforcement du système associatif municipal», conclu le 22 mai 2014

Avenant

30.06.2014 30.06.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.08.2014.

­

10.1.97 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère des autonomies concernant le projet «Appui à l'amélioration des services locaux», conclu le 1er juin 2013

Avenant

21.07.2014 30.06.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant définit les changements du compte-rendu.

­

10.1.98 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'Appui au Développement Local à l'Est, conclu le 1er juin 2010

Avenant

13.02.2014 13.02.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prorogation de l'accord jusqu'au 30.09.2014.

­

10.1.99 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au Plan d'action opérationnel de la politique nationale genre 2011­2013, conclu le 5 juillet 2011

Avenant

25.03.2014 25.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prorogation de l'accord jusqu'au 30.09.2014.

­

4346

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.100 Accord entre la Suisse et le Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du Programme d'appui à l'éducation de base, conclu le 27 décembre 2012

Avenant

30.12.2014 03.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de budget de 2,5 millions de francs.

2,5 millions de francs Aide publique au développement.

10.1.101 Accord entre la Suisse et le Cambodge, representé par le Ministère cambodgien des affaires féminines concernant le «Cambodian Gender Assessment» (évaluation des questions d'égalité hommes-femmes), conclu le 25 octobre 2013

Avenant

10.10.2014 10.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation du délai de reddition pour les rapports financier et opérationnel finaux jusqu'au 30.04.2015.

Pas de budget supplémentaire

­

10.1.102 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Danemark concernant le programme d`appui sectoriel au développement productif par les micros et petites unités économiques en Bolivie, conclu le 16 août 2013

Avenant

12.02.2014 12.02.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la phase jusqu` au 30.06.2014.

­

10.1.103 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Haïti, représenté par l'Institut national de Formation Professionnelle, concernant le projet «Appui à la gestion de centres de formation professionnelle», conclu le 30 Novembre 2012

Avenant

29.01.2014 29.01.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L`avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu`au 31.12.2014.

­

4347

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.104 Accord entre la Suisse et le Laos concernant le système national de consultation agricole, conclu le 17 décembre 2012

Premier avenant

13.01.2014 13.01.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord de quatre mois jusqu'au 31.05.2014.

­

10.1.105 Accord entre la Suisse et le Laos concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 31 octobre 2011

Avenant

10.10.2014 10.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget de 436 000 dollars américains afin de soutenir davantage de bénéficiaires dans les régions les plus pauvres du Laos.

436 000 dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.106 Accord entre la Suisse et le Laos concernant l'initiative pour le renforcement de l'agro-biodiversité au Laos, conclu le 14 septembre 2012

Avenant

13.10.2014 13.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget de 654 000 de dollars américains pour réduire la pauvreté dans les régions de montagne au Laos.

654 000 dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.107 Accord entre la Suisse et le Laos concernant le développement des régions de collines du Nord, conclu le 7 février 2011

Avenant

29.09.2014 29.09.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.03.2016.

­

4348

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.108 Accord entre la Suisse représentée par la DDC, et le Laos, concernant l'élaboration d'un atlas socioéconomique pour le Laos, conclu le 17 juillet 2014

Premier avenant

10.1.109 Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant la lutte contre la pauvreté par l'amélioration des conditions d'élevage, conclu le 22 septembre 2011

10.1.110 Accord entre la Suisse et le Vietnam sur le programme visant à améliorer les services publics dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, conclu le 5 juillet 2011

4349

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

29.10.2014 29.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'augmentation du budget de 1 million de francs va assurer la disponibilité de ressources et apports techniques pour la préparation, l'énumération, l'analyse ainsi que pour la phase de dissémination de résultats et pour des données spatiales complètes (cartographie géographique).

1 million de francs. Aide publique au développement.

Premier avenant

07.04.2014 07.04.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget de 926 642 euros.

926 642 euros. Aide publique au développement.

Premier avenant

01.12.2014 01.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de phase de 8 mois avec augmentation du budget de 360 744 dollars américains afin de permettre à la province de Hoa Binh de renforcer la durabilité des résultats et de mobiliser les fonds d'autres programmes et du budget de la province. La période de prolongation s'étend du 01.05.2015 au 31.12.2015.

360 744 dollars américains.

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.111 Accord entre la Suisse et le Vietnam sur le programme visant à améliorer les services publics dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, conclu le 5 juillet 2011

Premier avenant

10.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le BCAH concernant la contribution spécifique 2012­2013 au renforcement des activités de coordination humanitaire, conclu le 27 août 2012

10.1.113 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant le fonds multi-donateurs BMNations Unies: Partenariat fragilité et conflit, conclu le 4 décembre 2012

4350

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

01.12.2014 01.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de phase de 8 mois avec augmentation du budget de 476 059 dollars américains afin de permettre à la province de Cao Bang de renforcer la durabilité des résultats du projet et d'appliquer les produits PSARD au sein du système de gouvernance. La période de prolongation est du 01.05.2015 au 31.12.2015.

476 059 dollars américains.

Aide publique au développement

Avenant

27.08.2012 27.08.2012 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Le présent avenant porte sur l'augmentation de la contribution versée au BCAH pour le financement de cours de formation et de formation continue visant à renforcer la coordination humanitaire. Le montant de la contribution est porté de 165 000 à 490 000 francs. Par ailleurs, la validité de l'accord est prolongée de deux ans, soit jusqu'au 31.12.2015.

165 000 francs.

Aide publique au développement.

Avenant

16.07.2014 16.07.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire

828 000 francs.

Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.114 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM, concernant le programme d'eau et d'assainissement mené en Amérique latine et dans les Caraïbes, conclu le 14 juin 2012

Avenant

19.12.2014 19.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2015 et augmentation du budget

700 000 francs.

Aide publique au développement.

10.1.115 Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités de la FAO dans la Corne de l'Afrique relatives à la construction d'école de l'agriculture, conclu le 9 décembre 2013

Deuxième avenant

04.12.2014 04.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 28.02.2014

­

10.1.116 Accord entre la DDC et la FAO concernant une contribution aux activités de la FAO dans la Corne de l'Afrique relatives à la construction d'école de l'agriculture, conclu le 9 décembre 2013

Troisième avenant

23.05.2014 27.05.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2014.

Contribution supplémentaire de 350 000 francs

350 000 francs.

Aide publique au développement.

10.1.117 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO, le FIDA et le PAM concernant la «réduction des pertes après récolte dans l'Afrique subsaharienne», conclu le 20 décembre 2013

Avenant

23.09.2014 23.09.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.05.2017.

­

4351

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.118 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA concernant une contribution au «Programme de coopération avec les organisations paysannes en Asie et dans le Pacifique» 2013­2017, conclu le 5 décembre 2013

Avenant

08.12.2014 08.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de 80 000 euros de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 2,497 millions euros.

80 000 euros.

Aide publique au développement.

10.1.119 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'IFC, concernant une contribution générale à «2030 ­ Groupe de ressources en eau», conclu le 3 décembre 2012

Avenant

15.10.2014 15.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du montant de l'accord pour le porter à 3,503 millions de dollars américains et prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 30.06.2016.

1,878 million de dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.120 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OCDE concernant la contribution volontaire au programme de travail et budget 2013 et 2014 pour le Comité d'aide au développement de l'OCDE, conclu le 14 janvier 2013

Deuxième avenant

18.02.2014 20.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire aux travaux sur la «gouvernance effective» et sur la «consolidation de la paix et le renforcement de l'Etat», dans le cadre du «Nouvel Accord ­ New Deal ­ pour l'engagement dans les Etats fragiles».

387 000 francs.

Aide publique au développement.

10.1.121 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, concernant le projet «Contribution pour l'appui à l'Office national d'identification», conclu le 19 décembre 2013.

Avenant

12.11.2014 12.11.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'avenant prévoit une prolongation de la phase jusqu'au 31.12.2015.

­

4352

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.122 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant une contribution au projet «Intégration des statistiques de migration du travail dans le système d'information sur le marché du travail», au Yémen, conclu le 30 mai 2011

Avenant

10.1.123 Accord entre la DDC et l'OIT concernant une contribution au projet «Stratégie régionale pour la défense de la convention 189 de l'OIT sur le travail décent pour les travailleurs domestiques dans les Etats arabes», conclu le 30 mai 2011 10.1.124 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant l'amélioration de la gouvernance et le développement de mécanismes de protection en matière de migrations professionnelles au Moyen-Orient et dans les Etats du Golfe, conclu le 11 décembre 2012

4353

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.02.2014 10.02.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.04.2014.

­

Avenant

01.08.2014 01.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 15.05.2015.

­

Avenant

01.08.2014 01.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 15.05.2015.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.125 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT pour la promotion de la qualité dans la formation professionnelle, conclu le 21 juin 2013

Avenant

24.01.2014 24.01.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation jusqu`au 24.07.2014 et augmentation du budget de 45 058 dollars américains.

45 058 dollars américains.

Aide publique au développement.

10.1.126 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant une contribution au projet de soutien au partenariat stratégique d'échange de connaissances, conclu le 29 novembre 2013

Avenant

24.11.2014 24.11.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Une augmentation du budget a été convenue.

75 000 francs. Aide publique au développement

10.1.127 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONU DAES concernant une contribution au projet «Migration internationale et développement», conclu le 27 février 2014

Avenant

11.12.2014 11.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Une augmentation du budget a été convenue.

80 000 dollars américains.

Aide publique au développement

10.1.128 Accord entre la Suisse et ONU Femmes concernant la gouvernance locale au Cambodge, conclu le 6 décembre 2012

Premier avenant

29.05.2014 29.05.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Intégration du Myanmar dans les activités régionales et augmentation du budget de 190 000 francs.

190 000 francs. Aide publique au développement.

4354

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.129 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU Femmes concernant l'appui à la gouvernance locale au Cambodge, conclu le 6 décembre 2012

Avenant

24.11.2014 01.01.2015 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2015, la mise en oeuvre nécessitant davantage de temps.

­

10.1.130 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et ONU-Femmes, visant à soutenir le projet d'évaluation d'ONU-Femmes et le soutien aux résultats, conclu le 26 février 2014

Avenant

25.09.2014 25.09.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Modification du plan de paiement

­

10.1.131 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral en Tunisie, conclu le 27 septembre 2011

Avenant

13.12.2013 13.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

600 000 francs.

Aide publique au développement

10.1.132 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral en Tunisie, conclu le 27 septembre 2011

Avenant

31.12.2013 31.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

150 000 francs.

Aide publique au développement

4355

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.133 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral en Tunisie, conclu le 27 septembre 2011

Avenant

16.05.2014 16.05.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution.

600 000 francs.

Aide publique au développement

10.1.134 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Système de justice et droits de l'homme» en Afghanistan, conclu le 24 août 2013

Premier avenant

13.03.2014 13.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Modification budgétaire à coût neutre.

­

10.1.135 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition, conclu le 28 août 2013

Avenant

09.09.2014 09.09.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de validité jusqu'au 31.12.2015 assortie d'une augmentation de la contribution, qui est ainsi portée à un montant total de 396 260 francs.

166 260 francs.

Aide publique au développement.

10.1.136 Accord entre la Suisse et le PNUD concernant le soutien à la phase 2 du programme de déminage mise en oeuvre par l'Autorité d'action contre les mines et d'aide aux victimes du Cambodge, conclu le 8 novembre 2013

Avenant

02.10.2014 02.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget de 740 000 dollars américains.

pour déminer 50 km2 de terres supplémentaires.

740 000 dollars américains.

Aide publique au développement

4356

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.1.137 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au Fonds humanitaire commun pour la République centrafricaine conclu le 14 avril 2014

Premier avenant

12.08.2014 18.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire de 600 000 francs.

600 000 francs.

Aide publique au développement

10.1.138 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au Fonds humanitaire commun pour la République centrafricaine, conclu le 14 avril 2014

Deuxième avenant

16.12.2014 16.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire de 500 000 francs.

500 000 francs.

Aide publique au développement

10.1.139 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au Fonds humanitaire commun pour la Somalie, conclu le 6 octobre 2010

Septième avenant

14.08.2014 14.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Contribution supplémentaire de 1,4 million de francs.

1,4 million de francs.

Aide publique au développement

10.1.140 Accord entre la DDC et le PNUD concernant une contribution au Fonds humanitaire commun pour la Somalie, conclu le 6 octobre 2010

Huitième avenant

13.11.2014 13.11..2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Surélévation de la contribution annuelle 2014. Contribution supplémentaire de 500 000 francs.

500 000 francs.

Aide publique au développement

4357

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.141 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet de renforcement de l'état de droit dans la région du Malakand, conclu le 13 juin 2013

Avenant

10.1.142 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et l'UNECE concernant une contribution au programme d'activité de la «Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux», conclu le 18 avril 2013 10.1.143 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PAM concernant la contribution au réseau de gestion des risques en Afrique, conclu le 6 décembre 2012

4358

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

05.12.2014 05.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Crédit supplémentaire.

1,05 million de dollars américains

Avenant

30.06.2014 01.07.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du montant de l'accord pour le porter à 1,525 million de francs.

525 000 francs.

Aide publique au développement.

Avenant

17.11.2014 17.11.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 31.07.2014.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.144 Accord conclu entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Commission économique des Nations-Unies pour l'Afrique (UNECA) concernant le projet de soutien du Niger dans la mise en oeuvre des directives de l'Union africaine sur l'utilisation des terres et des sols, conclu le 14 décembre 2012.

Avenant

10.1.145 Accord entre la Suisse et les PaysBas concernant la coopération dans le cadre du programme d'appui à la gestion foncière au Burundi, conclu le 17 avril 2009

10.1.146 Accord entre la Suisse et l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) relatif à un mandat dans le cadre du projet Cartographie des ressources en eau du Tchad, conclu le 30 mars 2012

4359

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

25.09.2014 25.09.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité jusqu'au 31.07.2015.

­

Avenant

31.01.2014 31.01.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité au 30.04.2014.

­

Avenant

04.04.2014 04.04.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget et prolongation de la validité au 30.06.2015.

853 400 francs. Aide publique au développement.

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.147 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant le programme d'appui à la cartographie des ressources en eau, conclu le 7 mars 2012

Avenant

10.1.148 Accord entre la Suisse et l'OIM, concernant le programme de stabilisation des communautés à forte concentration de retour au Tchad, conclu le 12 décembre 2012

10.1.149 Accord de participation aux coûts de tierces parties entre la Suisse, représentée la DSH, et le PNUD concernant la contribution aux fins de la réalisation du projet «Justice» et son activité 16 «Comité Vérité et Réconciliation ­ Protection des témoins, victimes et autres personnes concernées en vue de leur participation à la lutte contre l'impunité au Burundi», conclu le 27 février 2013

4360

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

12.08.2014 12.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation du budget et prolongation de la validité au 30.06.2015.

847 000 francs. Aide publique au développement.

Avenant

10.10.2014 10.10.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la validité au 31.03.2015.

­

Avenant

21.02.2014 17.03.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de l'accord. L'accord couvre la période du 01.08.2012 au 31.12.2014.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.150 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OSCE concernant la contribution au projet de conférence et de séminaire régional d'experts sur le thème du traçage d'armes illicites, conclu le 2 mai 2013

Avenant

10.1.151 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'ONUDC, concernant le financement du projet «Elaboration et présentation officielle d'un rapport thématique sur l'exploitation des migrants internationaux et les mauvais traitements qui leur sont infligés, en particulier ceux en situation irrégulière: initiative fondée sur les droits de l'homme», conclu le 18 juin 2013 10.1.152 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'UNDPA concernant la contribution au projet de «Renforcement du processus de paix au Myanmar à travers l'appui aux bons offices de l'ONU», conclu le 15 août 2013

4361

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

05.02.2014 20.03.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de l'accord. L'accord couvre la période du 01.01.2013 au 31.12.2014.

­

Avenant

22.01.2014 27.01.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de l'accord. L'accord couvre la période du 01.01.2013 au 31.03.2014.

­

Avenant

03.01.2014 10.01.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de l'accord. L'accord couvre la période du 01.01.2013 au 31.03.2014.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.153 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, concernant la contribution nationale au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 24 avril 2014

Avenant

10.1.154 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'ONUDC, concernant le financement du projet «Elaboration de deux publications spécialisées contenant les lignes directrices et principes de base des concepts clefs contenus dans l'art. 3 du Protocole relatif à la traite des personnes», conclu le 16 avril 2013 10.1.155 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OIM, concernant le projet «Organisation de trois tables rondes consacrées à la traite des êtres humains en Suisse et à la célébration de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains de 2012 et 2013», conclu le 3 décembre 2012

4362

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

23.09.2014 14.10.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de 42 105 dollars de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 497 168 dollars.

42 105 dollars américains.

Aide publique au développement

Avenant

03.10.2014 20.10.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de 43 000 dollars de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 343 918 dollars, et prolongation de la durée de validité de l'accord jusqu'au 30.09.2015.

43 000 dollars américains.

Aide publique au développement

Avenant

02.07.2014 05.08.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord jusqu'au 31.12.2014 et mise à jour de l'annexe B de l'accord.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.156 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le Tribunal pénal international pour l'exYougoslavie (TPIY), concernant la contribution en faveur du projet de célébration du 20e anniversaire du TPIY, conclu le 5 novembre 2013

Avenant

07.05.2014 02.07.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord jusqu'au 31.10.2014.

10.1.157 Accord entre la Suisse, représenté par le DFAE, Division Politique de sécurité, et la NATO Support Agency concernant la prolongation du soutien du fonds d'affectation spéciale de l'OTAN-PpP en Jordanie III, conclu le 9 décembre 2013

Avenant

27.06.2014 27.06.2014 Art. 8 de la Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord jusqu'au 31.12.2015.

­

10.1.158 Accord entre la Suisse et la Norvège concernant le soutien à «l'initiative Nansen: agenda pour la protection de personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles», conclu le 16 novembre 2012

Avenant

12.11.2014 01.12.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de 44 500 francs de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 181 088 francs.

44 500 francs.

Aide publique au développement

4363

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.159 Accord de prestation entre la Suisse, représentée par la DSH, la Norvège et l'UNOPS, concernant le Secrétariat de l'Initiative Nansen, conclu le 16 novembre 2012

Avenant

10.1.160 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et l'OCDH, concernant la contribution au soutien du mandat du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, conclu le 14 mars 2013 10.1.161 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, concernant la contribution financière au projet «Appui au processus constitutionnel et parlementaire et au dialogue national en Tunisie», conclu le 14 novembre 2013

4364

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

04.07.2014 24.07.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de 320 000 dollars américains de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 1,653 million de dollars.

320 000 dollars américains.

Aide publique au développement

Avenant

16.07.2014 24.07.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de 10 607 dollars américains de la contribution de la Suisse, pour un budget total de 111 811 dollars.

10 607 dollars américains.

Aide publique au développement

Avenant

07.11.2014 01.12.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Augmentation de 200 000 francs de la contribution Suisse pour un budget total de 300 000 francs et prolongation de la durée de validité de l'accord au 31.03.2015.

200 000 francs.

Aide publique au développement

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.1.162 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, concernant une contribution au projet de renforcement du dialogue politique par l'intermédiaire du Comité parlementaire en charge des relations intercommunautaires en Macédoine, conclu le 6 juillet 2012

Avenant

10.1.163 Accord entre la Suisse, représentée par la DSH, et le PNUD, concernant une contribution au projet de renforcement du dialogue politique par l'intermédiaire du Comité parlementaire en charge des relations intercommunautaires en Macédoine, conclu le 6 juillet 2012 10.1.164 MoU entre la Suisse, les EtatsUnis et le Kazakhstan, conclu le 2 mai 2007, modifié une première fois le 24 avril 2008

4365

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

29.11.2013 14.01.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 30.04.2014.

­

Avenant

15.04.2014 12.05.2014 Art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme (RS 193.9)

Prolongation de la durée de validité de l'accord au 31.07.2014 avec autorisation de nouvelles activités et une réallocation de budget.

­

Amendement

27.08.2014 27.08.2014 Art. 7a, al. 2 avec effet LOGA rétroactif au 24.04.2013

Modification de la durée de l'accord (prolongation jusqu'au remboursement intégral des valeurs patrimoniales à restituer).

­

10.2

Département fédéral de l'intérieur

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.2.1

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse d'une part, et la CE et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

Décision no 1/2014 du Comité mixte ALCP (RO 2015 333)

10.2.2

Accord entre la Suisse et la France concernant la législation de sécurité sociale applicable à certains employés de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, conclu le 17 septembre 2012

10.2.3

Accord du 14 septembre 2010 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration dans le domaine de la radioprotection; (RS 0.814.515.141)

4366

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

28.11.2014 01.01.2015 Art. 7a, al. 2, let. a et d, LOGA

Mise à jour des règlements de coordination de l'UE listés dans l'annexe II ALCP: précisions des règles d'assujettissement; amendements techniques introduits par les Etats membres suite à des changements de leur législation.

­

Décision des autorités compétentes de la Suisse et de la France

27.03.2014 01.01.2015 Art. 7a, al. 2, let. a et d, LOGA

Le champ d'application personnel de l'accord a été élargi à une certaine catégorie de personnel navigant.

­

Modification (RO 2014 4431)

12.08.2014 01.01.2015 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

Le montant d'indemnisation annuelle forfaitaire des prestations fournies par l'OFSP a été fixé selon les dépenses effectives à 20 000 francs.

­

10.3

Département fédéral de justice et police

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.1

Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye (RS 0.232.121.42)

Décision de l'Assemblée de l'Union de la Haye pour l'enregistrement international des dessins ou modèles

10.3.2

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

4367

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.09.2014 01.01.2015 Art. 21, al. 2, let. a, ch. iv, de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (RS 0.232.121.4)

Règle 18.4: Notification de refus.

Règle 18bis 1) et 2): Déclaration d'octroi de la protection.

Barème de taxes, VII. 24: Taxe pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des taxes.

­

30.09.2014 01.07.2015 Art. 58, al. 2 du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (RS 0.232.141.1)

Règle 49ter.2: Restauration du droit de priorité par l'office désigné.

Règle 76.5: Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus.

Règle 90.3: Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention.

Règle 90.5: Pouvoir général.

Barème de taxes.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.3

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

15.10.2014 01.04.2015 Art. 33, al. 1, let. c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (CBE 2000; RS 0.232.142.2)

4368

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

Règle 2.1: Dépôt des documents et exigences de forme auxquelles ils doivent satisfaire.

Règle 124.3: Procès-verbal des procédures orales et des instructions.

Règle 125.1 et 2: Dispositions générales.

Règle 126: Signification par un service postal.

Règle 127: Signification par des moyens de communication électronique.

Règle 129.1: Signification publique.

Règle 133.1: Pièces reçues tardivement.

Règle 134.1 et 5: Prorogation des délais.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.4

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (RS 0.232.112.21)

Décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid

10.3.5

Accord entre la Suisse et Europol pour l'interconnexion des réseaux informatiques au moyen de l'établissement d'une ligne sécurisée de communication «SIENA», conclu le 16 septembre 2010

Avenant

4369

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

30.09.2014 01.01.2015 Art. 10 al. 2 let. a) iii) de l'Arrangement de Madrid, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3); Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)

Règle 5bis (nouveau): Poursuite de la procédure.

Règle 20bis, al. 3, let. c: Licences. Règle 27, al. 1, let. c: Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet.

Règle 30, al. 1 et al. 2: Précisions relatives au renouvellement. Règle 31, al. 4, let. b: Inscription du renouvellement; notification et certificat.

Barème des émoluments et taxes, 7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1)

­

02.09.2014 14.10.2014 Art. 5 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et Europol (RS 0.362.2) en lien avec les art. 9 et 10 de l'Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1)

Implémentation de l'application complémentaire European Bomb Data System (EBDS).

Env. 1000/an francs

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.3.6

Accord du 1er juin 1993 entre la Suisse et l'Autriche concernant l'établissement et le fonctionnement du Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM) à Vienne (RS 0.142.36)

Quatrième modification

10.3.7

Convention du 25 avril 1968 entre la Suisse et Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (RS 0.276.195.141)

Echange de notes (RO 2014 2943)

4370

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.05.2014 Adoptée par Art. 7a, al. 2, let. a, la Suisse le LOGA 21.10.2014

Introduction d'un système d'impôt interne au CIDPM avec un accord autonome, qui, une fois entré en vigueur, deviendra un composant du traité de base par acceptation tacite.

­

28.08.2014 28.08.2014 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

Abrogation de l'exigence de la forme authentique pour les clauses d'élection de for (adaptation à la nouvelle situation juridique en Liechtenstein, qui correspond maintenant à celle du droit suisse).

­

10.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.4.1

Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage (RS 0.812.122.1)

Nouvelle version de l'annexe

10.4.2

Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage (RS 0.812.122.1)

Nouvelle version de l'annexe

4371

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

01.07.2014 01.09.2014 Art. 11, al. 1, let. a et b de la convention

Les substances Xenon et Argon on était ajoutées à la liste des interdictions 2014/code mondial antidopage: substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition).

­

21.11.2014 01.01.2015 Art. 11, al. 1, let. a et b de la convention

Les classes des substances interdites des hormones peptidiques et des diurétiques étaient reformulées et structurées plus clairement.

­

10.5

Département fédéral des finances

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.5.1

Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (RS 0.631.24)

Amendement (RO 2014 3215)

10.5.2

Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (RS 0.631.24)

10.5.3

Contenu de la modification

Conséquences financières

03.11.2014 03.11.2014 Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

Adjonction d'un nouvel art. 21 a concernant l'informatisation du carnet ATA (document douanier international).

­

Amendement (RO 2014 3217)

03.11.2014 03.11.2014 Art. 241, ch. 3, OD (RS 631.01)

Modification de l'annexe B.3.

(Marquage des conteneurs).

­

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

Amendement (RO 2014 4423)

06.02.2014 01.01.2015 Art. 241, ch. 8, OD (RS 631.01)

Modification des annexes 1 (Modèle du carnet TIR), 6 (Notes explicatives) et 9 (Accès au régime TIR).

­

10.5.4

Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (avec annexe) (RS 0.632.11)

Amendement (RO 2015 ...)

29.10.2014 01.01.2017 Art. 9 de la Loi fédérlae du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) (RS 632.10)

Amendement de l'annexe (nomenclature du tarif douanier).

­

10.5.5

Accord entre la Suisse et la CE relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité, conclu le 25 juin 2009 (RS 0.631.242.05)

Décision no 1/2014 du Comité mixte

10.10.2014 11.10.2014 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modification de l'annexe I de l'accord concernant les déclarations sommaires d'entrée et de sortie pour y introduire une facilitation pour le trafic de substitution du fret aérien.

­

4372

Entrée en vigueur

Base légale

10.6

Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.1

Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles, conclu le 21 juin 1999 (RS 0.916.026.81)

Décision no 1/2014 du Comité mixte agricole, (RO 2014 1057)

10.6.2

Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles, conclu le 21 juin 1999 (RS 0.916.026.81)

10.6.3

10.6.4

4373

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

09.04.2014 01.05.2014 Art. 177a, al. 2, LAgr

Mise à jour des appendices 1 (liste des AOP/IGP reconnues de manière réciproque) et 2 (législations des Parties) de l'Annexe 12.

­

Décision no 2/2014 du Comité mixte agricole

09.04.2014 09.04.2014 Art. 177a, al. 2, LAgr

Adaptation du mandat du groupe de travail AOP/IGP suite à l'entré en vigueur le 1er décembre 2011 de l'Accord sur la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (Annexe 12 de l'Accord agricole).

­

Accord additionnel entre la Suisse, le Lichtenstein et la CE, en vue d'étendre au Liechtenstein l'Accord entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles de 1999, conclu le 27 septembre 2007 (RS 0.916.026.812)

Décision no 3/2014 du Comité mixte agricole, (RO 2014 995)

09.04.2014 01.05.2014 Art. 177a, al. 2, LAgr

Mise à jour de l'appendice de l'Accord additionnel suite à des actualisations dans les appendices 7 (commerce de produits vitivinicoles) et 12 (relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires) de l'Accord agricole CH/UE.

­

Accord commercial entre la Suisse et Cuba, conclu le 30 mars 1954 (RS 0.946.292.941)

Echange de lettres (RO 2014 4069)

14.04.2014 01.01.2014 Art. 7a, par. 2, let. a, LOGA

Prolongation de l'accord pour les années 2014 à 2016.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.5

Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401)

Décision no 1/2014 du Comité mixteRO 2014 591)

10.6.6

Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401)

10.6.7

Contenu de la modification

Conséquences financières

13.02.2014 22.02.2014 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 à l'Accord.

­

Décision no 2/2014 du Comité mixte (RO 2014 1717)

13.05.2014 13.05.2014 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Modification des annexes IVa et IVb du protocole no 3 à l'accord suite à l'adhésion de la Croatie à l'UE.

­

Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401)

Décision no 3/2014 du Comité mixte

18.11.2014 18.11.2014 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Remplacement des règles d'origine du protocole no 3 à l'accord par un renvoi à la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (RS 0.946.31).

­

10.6.8

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (RS 0.632.31)

Décision no 4/2013 du Conseil (RO 2014 759)

22.10.2013 01.04.2014 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

Ajout d'une concession pour l'alcool éthylique dans la liste d'engagements de la Suisse.

­

10.6.9

Accord de libre-échange du 27 janvier 2007 entre les Etats de l'AELE et l'Egypte (RS 0.632.313.211)

Décision no 1/2014 du Comité mixte (RO 2014 3579)

09.10.2014 01.08.2014 Art. 7a, al. 2, LOGA

Art. 4 du Protocole A sur les produits agricoles transformés: prolongation des concessions unilatérales accordées par la Suisse.

­

4374

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.10 Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

Décision no 1/2014 du comité mixte (RO 2014 3065)

01.04.2014 01.04.2014 Art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51)

Modification du chapitre 6 (appareils à pression) et du chapitre 16 (produits de construction) de l'Annexe 1 de l'Accord et mise à jour des références législatives visées à l'Annexe 1.

­

10.6.11 Convention du 13 mai 1988 entre la Suisse et l'Institut von Laue­Langevin (ILL) à Grenoble relative à une participation scientifique à l'ILL (1988­1992)

Cinquième prolongation: Accord de participation scientifique de la Suisse à l'ILL (2014 à 2018) (RO 2014 2155)

07.05.2014 01.01.2014 Art. 31, al. 1 et 2, (rétroactive) LERI (RS 420.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2018.

Paiement en millions de francs: 2014: 3,95 2015: 3,90 2016: 3,64 2017: 3,48 2018: 3,23

18,2 millions de francs

10.6.12 Accord du 24 mai 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'AID concernant le «Tajikistan SECO Hybrid Trust Fund» pour le projet de réforme de la comptabilité dans le secteur public (TF071875)

Prolongation

12.05.2014 12.05.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée jusqu'au 30.09.2015.

­

10.6.13 Echange de lettres entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BM concernant le soutien des énergies renouvelables au Vietnam (TF071499), conclu le 31 octobre 2010

Avenant

23.06.2014 23.06.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de l'accord et précision des activités.

­

4375

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.14 Protocole d'entente du 20 novembre 2003 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BERD

Arrangement de mise en oeuvre

10.6.15 Accord du 30 septembre 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant une contribution suisse pour le fonds fiduciaire multilatéral pour le soutien du gouvernement kirghize dans la réalisation des réformes de renforcement de la gestion efficiente et transparente des finances publiques (TF071328) 10.6.16 Accord du 30 septembre 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant une contribution suisse pour le fonds fiduciaire multilatéral pour le soutien du gouvernement kirghize dans la réalisation des réformes de renforcement de la gestion efficiente et transparente des finances publiques (TF071328)

4376

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

15.05.2014 15.05.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Nouvelles modalités de mise en oeuvre de la coopération opérationnelle avec la BERD (focus thématique et géographique, reporting, modèle d'accord de projet, visibilité suisse).

­

Addendum

14.03.2014 14.032014

Réduction de la contribution du SECO de 160,114 millions de dollars américains.

­

Prolongation

11.07.2014 11.07.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de la durée jusqu'au 30.11.2015.

­

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.17 Accord du 19 novembre 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO et la BIRD concernant le soutien du «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund en Indonésie» (TF071375)

Amendement no 3

10.6.18 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant la contribution au «Multi-Donor Trust Fund Partnership for Market Readiness», conclu le 18 juillet 2011

10.6.19 Accord du 29 août 2007 entre la Suisse, representée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant une contribution suisse pour le fonds fiduciaire multilatéral pour le soutien aux réformes du secteur financier et son renforcement dans les pays à bas revenu (TF070711)

4377

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

06.06.2014 06.06.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée de l'accord (2e phase) jusqu'au 31.12.2017.

4,5 millions de dollars américains.

Aide publique au développement

Avenant

14.01.2014 14.01.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet amendement, le Pérou peut participer au programme «Partnership for Market Readiness» de la BIRD.

4 millions de dollars américains.

Aide publique au développement

Addendum

24.08.2014 24.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Révision de la formulation des clauses standards.

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.20 Accord du 29 août 2007 entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant une contribution suisse pour le fonds fiduciaire multilatéral pour le soutien aux réformes du secteur financier et son renforcement dans les pays à moyen revenu (TF070723)

Addendum

24.08.2014 24.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Révision de la formulation des clauses standards.

­

10.6.21 Accord du 23 avril 2009 entre la Suisse, representée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant une contribution suisse pour le fonds fiduciaire multilatéral pour la facilité de la gestion de la dette publique (TF071202)

Addendum

18.08.2014 18.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution suisse.

2,5 millions de dollars américains.

Aide publique au déveoppement

10.6.22 Accord du 19 décembre 2005 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le «CF Assist Trust Fund»

Avenant

12.11.2014 12.11.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, l'accord a été étendu et le contenu adapté.

­

10.6.23 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant la contribution au «Multi-Donor Trust Fund for the Extractive Industries Technical Advisory Facility», conclu le 10 décembre 2009 (TF071265)

Avenant

22.09.2014 22.09.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, la BM peut engager des activités supplémentaires et recourir de manière accrue à son personnel, dans le but de répondre plus rapidement aux besoins.

­

4378

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.24 Accord du 23 janvier 2009 entre la Suisse et l'Estonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes

Amendement no 3

10.6.25 Accord du 24 novembre 2011 entre la Suisse et l'Estonie concernant le projet «Amélioration de la capacité de surveillance écologique publique»

Contenu de la modification

Conséquences financières

16.01.2014 16.01.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2015 et introduction de nouvelles activités.

­

Amendement no 1

05.06.2014 05.06.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2015 et introduction de nouvelles activités.

­

10.6.26 Accord entre la Suisse et le Ghana concernant la mise en oeuvre de la réforme du secteur électrique et du Programme d'extension, signé le 3 septembre 2008

Avenant

06.11.2013 06.11.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Les modalités de mise en oeuvre ­ des services de support au management de ECG-Ashanti dans le cadre du projet «Ghana Energy Development and Access Project».

10.6.27 Accord entre la Suisse et le Ghana concernant la mise en oeuvre de la réforme du secteur électrique et du Programme d'extension, signé le 3 septembre 2008

Echange de lettres

15.04.2014 15.04.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

L'échange de lettres a pour objectif de réallouer partiellement les fonds dans le projet «Ghana Energy Development and Access Project».

4379

Entrée en vigueur

Base légale

­

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.28 Accord du 30 novembre 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, le CCI et le Ghana concernant le projet «Mode éthique»

Avenant

27.03.2014 27.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Cet avenant définit le déplacement d'un centre de production à Accra.

3,467 millions dollars américains.

Aide publique au développement

10.6.29 Accord du 10 novembre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau de la ville de Èrd

Avenant no 2

27.03.2014 27.03.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Introduction de nouvelles activités, ajustement du budget du projet et du cadre logique.

­

10.6.30 Accord du 14 décembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, concernant le projet «Healing Regions» (régions de guérison)

Avenant no 1

24.06.2014 24.06.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Ajustement du cadre logique.

­

10.6.31 Accord du 10 août 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, concernant le projet de réhabilitation énergétique de bâtiments liés à la sécurité

Avenant no 2

24.06.2014 24.06.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Ajustement du budget du projet et du cadre logique.

­

10.6.32 Accord du 10 novembre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie concernant le projet de réhabilitation de l'approvisionnement en eau de la ville de Èrd

Avenant no 3

10.10.2014 10.10.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.05.2016, introduction de nouvelles activités, introduction d'un audit intermédiaire en 2014, ajustement du budget du projet.

­

4380

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.33 Accord du 20 janvier 2011 entre la Suisse et la Hongrie concernant le projet de contrôle et d'amélioration de la qualité de l'air

Avenant no 2

27.10.2014 27.10.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 29.02.2016, ajustement du budget et du plan de passation des marchés publics.

­

10.6.34 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Jordanie, concernant la mise en oeuvre et le financement par un crédit mixte et par une contribution à fonds perdus pour le projet «Developing Ambulances Services for Jordan Civil Defense», conclu le 5 octobre 2010

Avenant no 1

25.03.2014 25.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Augmentation de la contribution à fonds perdus pour les services (de 500 000 francs) à 840 000 francs.

340 000 francs.

Aide publique au développement

10.6.35 Accord du 11 août 2009 entre la Suisse et la Lettonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes

Échange de lettres

31.03.2014 31.03.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016 et introduction de nouvelles activités.

­

10.6.36 Protocole d'entente du 18 mars 2009 entre la Suisse et le Mozambique

Addendum

18.03.2014 18.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Prolongation de la durée du protocole d'entente pour l'aide budgétaire générale d'une période de 18 mois jusqu'au 18.09.2015.

­

4381

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.37 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Nicaragua concernant le projet pour la promotion des capacités d'exportation des micro-, petites et moyennes entreprises, conclu le 12 novembre 2010

Avenant no 1

31.07.2014 31.07.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, l'accord a été étendu et l'utilisation des fonds budgétaires restants réglementée.

­

10.6.38 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, Nicaragua et l'ONUDI concernant le projet renforçant le régime national de qualité, conclu le 13 septembre 2010

Avenant

24.07.2014 24.07.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, l'accord a été étendu jusqu'au 30.11.2014 et l'utilisation des fonds budgétaires restants réglementée.

­

10.6.39 Accord du 27 avril 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du développement régional, concernant la promotion des transports publics

Amendement no 2

27.01.2014 27.01.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.04.2016, modification du titre ainsi que des art. 6, 8, 9, 22 et de l'annexe 3.

­

10.6.40 Accord du 4 août 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant un projet promouvant la compétitivité régionale à travers des mesures liées à la responsabilité sociale des entreprises

Addendum no 1

25.03.2014 25.03.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Réallocations de fonds du module 1 aux modules 2 et 3.

Modification des art. 3 et 6 ainsi que des annexes 3 et 4.

­

4382

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.41 Accord du 27 avril 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le désamiantage de la région Lubartow

Addendum no 1

18.02.2014 18.02.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification de la procédure d'appel d'offres pour l'installation de traitement de déchets. Modification de l'annexe 5.

­

10.6.42 Accord du 14 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant le désamiantage dans la région de Malopolskie

Addendum no 1

21.03.2014 21.03.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Adhésion de 8 communes.

Modification des annexes 3 et 4.

­

10.6.43 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région de Mazowieckie

Addendum no 1

23.04.2014 23.04.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Changement d'un hôpital.

Modification de l'annexe 4.

­

10.6.44 Accord du 16 février 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant la promotion des énergies renouvelables dans la région de Mszana

Addendum no 1

07.08.2014 07.08.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2015 et introduction de nouvelles activités.

Modification des annexes 3 et 4.

­

10.6.45 Accord du 24 octobre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant la promotion des sources d'énergies renouvelables

Addendum no 2

05.09.2014 05.09.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 30.06.2016 et introduction de nouvelles activités.

­

4383

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.46 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant la mise en oeuvre des procédures de comptabilité et d'audit, conclu le 11 décembre 2009

Échange de lettres

06.10.2014 06.10.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 31.12.2016, introduction de nouvelles activités, modification des annexes 2 (indicateurs) et 4 (budget).

­

10.6.47 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant le désamiantage de la région Lubartow conclu le 27 avril 2012

Échange de lettres

21.07.2014 21.07.2013 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification des jalons (annexe 5).

­

10.6.48 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant la construction d'une centrale de cogénération

Avenant no 1

06.11.2014 06.11.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification de l'annexe 3 (adaptation du taux de conversion).

­

10.6.49 Accord du 30 novembre 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant la promotion des sources d'énergie renouvelables

Avenant no 2

06.11.2014 06.11.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification des annexes 3 (adaptation du taux de conversion), 4 (modification du cadre logique) et introduction de nouvelles activités.

­

10.6.50 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant la promotion des sources d'énergie renouvelables

Avenant no 3

06.11.2014 06.11.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31 juillet 2015, modification des annexes 3 (adaptation du taux de conversion) et 4 (modification du cadre logique).

­

4384

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.51 Accord du 1er juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, concernant la promotion des énergies renouvelables dans les communes le long de la rivière Wisloka

Avenant no 1

14.11.2014 14.11.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification des annexes 3 (adaptation du taux de conversion), 4 (modification du cadre logique) et introduction de nouvelles activités.

­

10.6.52 19 accords ont été conclus entre 2008 et 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère des infrastructures et du développement. La modification concerne les 20 accords de projet conclus par le SECO dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement versée en faveur de la Pologne, à l'exception de l'aide à la préparation des projets

Avenant

17.12.2014 17.12.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Les modalités de remboursement (taux de conversion) ont été adaptées.

­

10.6.53 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque concernant l'emprunt pour le projet «Programme Inostart» conclu le 25 juin 2012

Avenant no 1

13.02.2014 13.02.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Extension du programme sur l'ensemble de la République tchèque.

­

10.6.54 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 2 juillet 2010

Avenant no 1

27.03.2014 27.03.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 30.06.2015 et ajustements du cadre logique.

­

4385

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.55 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque concernant le fonds pour l'expertise environnementale, conclu le 4 avril 2011

Avenant no 1

07.04.2014 07.04.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

­ Budget du projet augmenté de 1 million de francs par le transfert de fonds résiduels d'un autre projet du programme de coopération suisse-tchèque dans le cadre de la contribution à l'élargissement.

10.6.56 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque concernant le projet «Ligne de tram Nove Sady à Olomouc», conclu le 14 septembre 2012

Avenant no 1

29.07.2014 29.07.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 30.06.2016 et introduction d'un audit financier intermédiaire.

­

10.6.57 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque concernant le projet «Ville de Beroun: transport public pour tous», conclu le 6 septembre 2012

Avenant no 1

18.09.2014 18.09.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 31.05.2016.

­

10.6.58 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, concernant le projet «Amélioration de l'infrastructure du tram à Ostrava», conclu le 5 septembre 2012

Avenant no 1

23.09.2014 23.09.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 30.04.2016 et introduction d'un audit financier intermédiaire.

­

10.6.59 Accord du 12 septembre 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République tchèque, concernant le projet «Terminal de transport Uhersky Brod (Phase II)»

Avenant no 1

16.10.2014 16.10.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 30.06.2016.

­

4386

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.60 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration Dvorniky» conclu le 12 juin 2012

Avenant no 1

22.05.2014 22.05.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 31.05.2016.

­

10.6.61 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration à Tusice, Tusickanovaves et Horovce (phase II)», conclu le 12 juin 2012

Avenant no 1

22.05.2014 22.05.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 30.09.2016.

­

10.6.62 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie concernant le projet «Réseau d'assainissement Gemerska Poloma (phase I et II)», conclu le 12 juin 2012

Avenant no 1

22.05.2014 22.05.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 31.05.2016.

­

10.6.63 Accord du 12 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration pour le village Casta»

Avenant no 1

29.10.2014 05.11.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 31.12.2016.

­

4387

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.64 Accord du 12 juin 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie, concernant le projet «Réseau d'assainissement et station d'épuration Velke Ripnany (phase II)»

Avenant no 1

29.10.2014 05.11.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 31.07.2016.

­

10.6.65 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovaquie concernant le projet «Réseau d'assainissement à Dlhé nad Cirochou (phase II)», conclu le 12 juin 2012

Avenant no 1

19.09.2014 19.09.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation du projet jusqu'au 31.07.2016.

­

10.6.66 Accord du 28 janvier 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Energies renouvelables dans les alpes slovènes»

Amendement no 2

17.07.2014 17.07.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.08.2015 et introduction de nouvelles activités.

­

10.6.67 Accord du 18 décembre 2009 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Promotion des énergies renouvelables dans la région de Primorska»

Amendement no 3

15.07.2014 15.07.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.08.2015 et introduction de nouvelles activités.

­

10.6.68 Accord du 28 janvier 2011 entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Slovénie concernant le projet «Energies renouvelables dans les alpes slovènes»

Échange de lettres

09.12.2014 09.12.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Modification des annexes 2 (modification du cadre logique), 5 (adaptation du taux de conversion), 6 (modification de l'horaire) et introduction de nouvelles activités.

­

4388

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.69 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Tadjikistan concernant le renforcement de compétitivité des PME dans le secteur du textile et des vêtements, conclu le 6 septembre 2013

MoU Avenant no I

10.02.2014 10.02.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Ce MoU, avenant I, vise le renforcement des capacités de production et de distribution de PME ainsi que les capacités des institutions d'Etat.

1,35 million francs.

Aide publique au développement

10.6.70 Accord du 14 mars 2013 entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la donation en faveur du projet «Pamir Private Power Project Phase II»

Avenant no 2

08.08.2014 08.08.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Augmentation de la donation par la réserve.

550 000 dollars américains.

Aide publique au développement

10.6.71 Accord du 2 avril 2007 entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la donation en faveur du projet «Energy Loss Reduction Project»

Avenant no 1

13.03.2014 13.03.2014 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Prolongation de l'accord jusqu'au 31.12.2014 et redistribution des contributions par composante du projet.

­

10.6.72 Accord du 9 mars 2012 entre la Suisse, représentée par le SECO, le CCI et le Tadjikistan concernant le projet «Trade Cooperation Programme, Composante II»

Avenant

20.08.2014 20.08.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Cet avenant définit une prolongation de la validité de l'accord (art. 5) jusqu'au 31.12.2015.

1,197 millions dollars américains.

Aide publique au développement

4389

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.6.73 Accord du 6 septembre 2013 entre la Suisse, représentée par le SECO, le CCI et le Tadjikistan concernant le projet «Trade Cooperation Programme, Composante IV»

Avenant

10.02.2014 10.02.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Cet avenant définit un changement du plan de déboursement pour 2014 et 2015.

2,14 millions francs.

Aide publique au développement

10.6.74 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS concernant le projet «Enhanced Integraded Framework Trust Fund», conclu le 24 août 2009

Avenant

13.12.2013 13.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, la période de déboursement a été modifiée.

­

10.6.75 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Laos, la CNUCED, l'ONUDI, l'OIT, le CCI et l'UNOPS concernant le projet «UN Trade Cluster Lao PDR», conclu le 17 mai 2011

Avenant

13.02.2014 13.02.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant le groupe des donateurs peut s'étendre.

­

10.6.76 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'UNOPS, concernant le projet «UN Trade Cluster Program» en Tanzanie, conclu le 7 décembre 2011

Avenant

20.03.2014 20.03.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, la période et la planification des déboursements ont été modifiées.

­

4390

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

No

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.6.77 Accord du 29 octobre 2010 entre la Suisse, représentée par le SECO et l'ONUDI concernant le projet «Egyptian medicinal and aromatic plants»

Avenant

10.6.78 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Vietnam concernant des services décentralisés facilitant les échanges commerciaux pour renforcer la compétitivité des PME au Vietnam, conclu le 31 mai 2013

Avenant no 1

4391

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

10.12.2014 10.12.2014 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Cet avenant permet de prolonger la mise en oeuvre du projet jusqu'en décembre 2015 sans coût additionnel.

­

12.12.2013 12.12.2013 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Avec cet avenant, l'accord a été étendu et le contenu de la phase préparatoire modifié.

10.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.1

Accord du 18 décembre 2000 entre la Suisse et le Bélarus relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises (RS 0.741.619.169)

Echange de notes (RO 2014 4705)

10.7.2

Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

10.7.3

Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, (Convention de Lugano, CL, RS 0.275.12)

4392

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

26.02.2014 28.11.2014 Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA

Libéralisation du trafic de marchandises bilatéral en transit et triangulaire entre la Suisse et du Bélarus.

­

Décision no 1/2014 du comité mixte (RO 2014 2417)

09.07.2014 15.08.2014 Art. 3a, LA et art. 7, al. 2, let. a et d, LOGA

Modification de l'annexe de l'accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation.

­

Modification des annexes I­IV

12.06.2014 12.06.2014 Art. 77 CL

Adaptation des annexes à des règles nationales nouvelles et modifiées au sein de l'UE.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.4

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

Règlement ECE no 132 (RO 2014 2611)

10.7.5

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (RS 0.741.411)

10.7.6

Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP, RS 0.814.03)

4393

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu de la modification

Conséquences financières

17.06.2014 17.06.2014 Art. 106a, al. 2, LCR

Prescriptions sur les exigences des filtres à particules en postéquipment et des systèmes DeNOx en post-équipement pour véhicules utilitaires lourds, tracteurs et engins mobiles non routiers, équipés avec des moteurs diesel.

­

Règlement ECE no 133 (RO 2014 2611)

17.06.2014 17.06.2014 Art. 106a, al. 2, LCR

Prescriptions sur l'aptitude au recyclage des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers d'un poids total ne dépassant pas 3,5 tonnes.

­

Décision de la sixième réunion de la Conférence des Parties

10.05.2013 26.11.2014 Art. 39, al. 2, let. abis LPE

Inscription de l'hexabromocyclododécane à l'annexe A de la Convention de Stockholm.

­

No

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Date

10.7.7

Protocole de 1999 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (RS 0.814.327)

Amendement (RO 2014 3609)

10.7.8

Protocole du 24 juin 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux métaux lourds (RS 0.814.326)

10.7.9

Convention du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki (RS 0.814.04)

Contenu de la modification

Conséquences financières

04.05.2012 05.06.2013 Art. 39, al. 2, let. abis, LPE

Modification de l'annexe I du Protocole de 1999 selon décision des Parties contractantes.

­

Amendement

13.12.2012 09.01.2014 Art. 39, al. 2, let. abis, LPE

Modification de l'annexe III du Protocole de 1998 selon décision des Parties contractantes.

­

Amendement

19.11.2014 19.11.2015 Art. 7a, al. 2, let. a LOGA

Révision de l'annexe I conformément à la directive Seveso III (2012/18/UE).

­

10.7.10 Accord du 24 mai 1956 relatif aux services aériens entre la Suisse et le Japon (RS 0.748.127.194.63)

Modification (RO 2014 1019)

05.02.2014 05.02.2014 Art. 3a LA

Modification de l'annexe.

­

10.7.11 Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR (RS 0.741.621)

Acceptation des d'amendements proposés par le Portugal aux annexes A et B, (RO 2014 4707)

11.12.2014 01.01.2015 Art. 106a, al. 2, LCR

Modification des annexes concernant différentes dispositions du droit du transport dont la reprise est essentielle pour le transport international des produits dangereux.

­

4394

Entrée en vigueur

Base légale