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XXXIme année. Volume III. No 51. Samedi 15 novembre 1819 Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les Insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Message

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du A

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale, concernant les frais de l'administration de la justice fédérale.

(Du 4 novembre 1879.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 26 mars dernier, vous nous avez renvoyé notre proposition du 7 mars, concernant une révision partielle de la loi sur les frais de l'administration de la justice fédérale, du 24 septembre 1856 (Eec. off., V. 368), en nous invitant à vous présenter un projet complet de révision de cette loi tout entière.

Nous avons l'honneur de nous conformer à cette invitation en vous présentant un projet qui, d'une part, est destiné à répondre au postulat du 20 décembre 1878, par lequel vous nous avez invités à proposer des mesures ayant pour but une augmentation convenable des recettes du Tribunal fédéral, et qui, d'autre part, tient compte des modifications et des dispositions complémentaires rendues nécessaires par la nouvelle organisation du Tribunal fédéral.

Ce projet a également été soumis à l'examen du Tribunal fédéral, qui nous a communiqué son préavis et aux propositions duquel nous nous joignons entièrement. Pour éviter des répétitions, nous nous référons à nos deux précédents rapports sur cette matière (F. féd. 1875, IV. 1041 et 1042; 1879, I. 351). Nous ajouterons encore ce qui suit au sujet de différents articles du projet.

Feuille fédérale suisse. Année XXXI. Vol. III.

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Art. 1e*. Aux termes de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, du 27 juin 1874 (Ree. off., nouv. série, I.

117), les membres du Tribunal fédéral et ses greffiers reçoivent maintenant un traitement fixe. Leurs suppléants et'les autres fonctionnaires judiciaires, par contre, sont indemnisés par des jetons de présence, dont le montant doit Ctre réglé par un arrêté spécial.

Ensuite de notre message y relatif du 16 novembre 1874 (F.

féd. 1874, III. 527), l'indemnité des membres du Tribunal fédéral et des greffiers, dans le cas où ils doivent s'éloigner de Lausanne pour affaires d'office, a été fixée, par arrêté fédéral du 22 décembre 1874 (Ree. off., nonv. série, I. 183), à fr. 15, et celle des suppléants à fr. 25. Ces chiffres ont été maintenus dans le projet ac< tuel. En ce qui concerne les vacations des autres fonctionnaires, nous proposons seulement pour le juge d'instruction en matière pénale une augmentation de fr. 5 par jour, attendu que l'indemnité allouée jusqu'ici est évidemment insuffisante pour les temps actuels.

Ledit arrêté fédéral du 22 décembre 1874, concernant l'indemnité à allouer provisoirement à quelque» fonctionnaires judiciaires, a fixé l'indemnité pour frais de route des membres et suppléants du Tribunal fédéral, ainsi que de ses greffiers, à un franc par lieue, modifiant en cela la disposition finale de l'article 1er de la loi à, reviser et confirmant l'art. 2 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1869, concernant les honoraires et frais de route des membres du Conseil national, etc., etc. (Ree. off., X. 2). La loi fédérale du 16 août 1878, concernant les indemnités de route (Ree. off., nouv. série, III. 619), a toutefois de nouveau supprimé ces deux nouvelles dispositions et les a modifiées dans ce sens que l'indemnité do route se calcule maintenant à raison de vingt centimes par kilomètre, tant pour l'aller que pour le retour; dans le cas, eu outre, où le voyage se fait par un des passages des Alpes suisses sur lesquels la poste perçoit une surtaxe, il est alloi'.é un complément d'indemnité de 20 centimes par kilomètre de chemin parcouru sur la course où cette surtaxe est perçue. -- En ce qui concerne, par contre, le le juge d'instruction en matière pénale, son greffier, les experts, les témoins et les fonctionnaires du Ministère public, les dispositionsde
la loi fédérale de 1856 sont restées en vigueur, d'après lesquelles l'indemnité de route est de 70 centimes par lieue, tant pour l'aller que pour le retour. Il serait bon, toutefois, de rétablir aujourd'hui l'unité primitive de l'indemnité de route pour les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et pour les personnes appelées à prendre part à l'administration de la justice (art. 1er, 3, 4 et 5), en leur appliquant à tous les chiffres prévus par l'art. 1er de la loi fédérale précitée du 16 août 1878. La rédaction proposée supprime les répétitions dans les articles suivants.

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Art. 3. L'indemnité de fr. 25, accordée jusqu'ici aux experts, est considérée par le Tribunal fédéral comme trop peu élevée ; il a, pour cela, très-fréquemment fait usage de son droit de l'augmenter dans des cas exceptionnels. Les nouveaux chiffres correspondent à ceux que l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 1878 alloue aux experts en matière administrative (Ree. off., nouv.

série, III. 590).

Art. 4. Le montant de l'indemnité des témpins, fixé à fr. 4, plus l'indemnité de route, est le même que celui que prévoyait l'ancienne loi. Au troisième alinéa, nous avons remplacé l'expression « Tribunal » par celle de « Juge » , attendu que cette allocation procède généralement du juge d'instruction. -- L'art. 185 de la loi sur la procédure pénale fédérale, du 27 août 1851 (Bec. off., IL 735), fixait les vacations des témoins à fr. 3 et remettait celles des experts à l'appréciation du Tribunal ; l'indemnité de voyage y est fixée pour les deux à, 70 centimes par lieue. Cet article ayant été, en fait, abrogé, en tant qu'il a trait aux vacations allouées aux témoins et aux experts par les articles 3 et 4 de la loi ultérieure de 1856, concernant les frais de l'administration de la justice fédérale , et tombant, au surplus, pour ce qui est de l'indemnité de voyage, devant l'article premier de la présente loi, il y a lien du l'annuler entièrement pour éviter des malentendus.

Art. 5. La nouvelle loi du 27 juin 1874 sur l'organisation judiciaire fédérale (Eec. off., nouv. série, I. 117) a abrogé la loi de 1850 sur les attributions du Procureur général, et elle dispose, à son article 37, que le Conseil fédéral nomme, dans chaque cas spécial, le Procureur général de la Confédération. Il y a lieu, par conséquent, de faire fixer ses honoraires par le Conseil fédéral. La loi de 1856 n'a pas prévu d'indemnité pour le défenseur officiel.

Cependant, aux termes du troisième alinéa de l'art. 49 de la loi sur la procédure pénale fédérale, le président de la Cour d'assises est autorisé à choisir lui-même un défenseur pour l'accusé. Il faut par conséquent prévoir son indemnité.

L'art. 6 est identique avec l'art. 6 de la loi de 1856.

L'art. 7 est identique avec la première phrase de l'ancien article 7.

L'art. 8 résume la seconde partie de l'ancien art. 7 et le contenu des art. 23 et 26 de la loi
fédérale sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile (Kec. off., II. 73).

Art 9. Cet article est identique avec l'ancien article 8, sauf que l'émolument de justice par devant le Tribunal de cassation!

mentionné sous lettre c, est supprimé, attendu que cet article n'a

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trait qu'aux émoluments de justice dans les procès en matière civile, et que la loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile ne connaît pas de Tribunal de cassation. Aussi est-ce avec raison que l'art. 55 de la loi de 1874 sur l'organisation judiciaire fédérale traite de ce tribunal dans le chapitre concernant l'administration de la justice pénale.

Il est à présumer que l'ancienne loi avait placé sous cette rubrique la cassation des jugements cantonaux en matière de contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération (art. 18 de la loi fédérale du 30 juin 1849, Ree. off., I. 87), auxquels viennent s'ajouter aujourd'hui les jugements en matière d'enrôlements (loi fédérale du 30 juillet 1859, Ree. off., VI. 300) ; il est Joutefois plus logique de placer dans la section de l'administration de la justice pénale les jugements concernant les contraventions aux lois fédérales précitées.

Ad d. La précédente loi fixait à la lettre d de l'art. 8, pour l'enregistrement et l'expédition d'un arrêt ou d'une décision, un émolument de chancellerie d'un franc par page in-folio, et aujourd'hui encore on compte, pour l'expédition d'un jugement, un franc par page, tandis qu'il n'est demandé, pour d'autres copies et expéditions, que 60 centimes par page. Le Tribunal fédéral trouve ce dernier chiffre assez élevé et propose de l'appliquer uniformément à toutes les expéditions. Pour nous, nous désirerions maintenir lu taxe d'un franc par page in-folio et l'étendre à toutes les copies délivrées dans l'intérêt des particuliers. Nous avons proposé ce chiffre déjà dans le premier projet de la loi de 1856 (Fouille féd. 1856, I. 269 et 273); on ne saurait vraiment pas le trouver trop élevé, et il augmentera quelque peu les recettes. Il va de soi, par contre, que l'émolument de chancellerie pour « l'enregistrement » des jugements et décisions est supprimé, attendu que les greffiers reçoivent maintenant un traitement fixe de la caisse fédérale.

L'ari. IO est identique avec la rédaction que nous avons proposée et motivée dans notre rapport du 7 mars 1879 (Feuille féd.

1879, I. 351).

Art. 11. Une disposition de ce genre se trouve aussi dans l'article 9 de l'ancienne loi, qui prescrivait que, dans les procès en expropriation, l'émolument de justice devait toujours demeurer
audessous de la moitié du maximum légal et, par conséquent, ne pas dépasser 250 francs. Le Tribunal fédéral dit, dans son rapport, que, dans la pratique, cette disposition a été interprétée dans ce sens que, dans les procès en expropriation, l'émolument ne devait pas dépasser la moitié du maximum ni
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duction de l'émolument jusqu'à la moitié seulement du maximum.

Mais, le Tribunal fédéral a fait observer que, en raison de la nature des procès en expropriation, même le minimum de l'émolument, savoir fr. 25, serait peu équitable dans bien des cas. La rédaction du présent projet permet de tenir compte, d'une manière suffisante, de cet état de choses.

Art. 12. Les nombreux travaux que causent les liquidations de chemins de fer justifient la perception d'un émolument de justice, abstraction faite des jugements rendus dans les procès que la liquidation pourrait entraîner. Le Tribunal a adhéré, en principe, à cette manière de voir, et nous avons accepté dans notre projet les chiffres proposés par lui.

Art. 3. Nous nous référons ici à notre message précité du 7 mars 1879, en faisant seulement observer que les compromis ont aussi été mis sur la même ligne que les désistements.

L'art. 14 est, dans ses parties essentielles, identique avec l'art.

10 de la précédente loi. Les contestations dont parle l'art. 27 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, et qui surgissent entre, communes de différents Cantons touchant le droit de cité, ne rentrent pas parmi les différends concernant le heimathlosat et ne bénéficient, par conséquent, pas de l'exemption des émoluments dejustice.

Art. lo. Le premier alinéa est identique avec l'art. 62 de la,loi sur l'organisation judiciaire fédérale de 1874 (Ree. off., nouv.

série, I. 117). Le second alinéa contient le complément nécessaire du premier. En ce qui concerne le montant de l'émolument éventuel, nous nous joignons à la manière de voir du Tribunal fédéral,savoir qu'il est préférable de faire entièrement abstraction d'un minimum et de fixer le maximum à fr. 100, afin que l'on puisse librement tenir compte, dans chaque cas spécial, des circonstances défait. Le contenu du troisième alinéa ne nous semble pas nécessiter de commentaire. Le quatrième alinéa a été proposé par le Tribunal fédéral, dont nous appuyons l'avis. Il faisait observer à cet égard : 11 arrive fréquemment que l'on place, sous la rubrique de l'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, des différends qui sont en partie de droit public et en partie de droit civil, et qui souvent prennent de telles dimensions qu'il serait injuste, à l'égard de l'Etat et de la partie victorieuse,
de s'en tenir uniquement à la prescription de l'art. 62 de la loi précitée. A cette catégorie appartiennent, par exemple, les différends concernant les rectifications de frontières intercantonales, ainsi que les différends du genre de celui qui est actuellement pendant par devant le Tribunal fédéral entre les Cantons de Vaud et de Genève au sujet des eaux du lac Léman.

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Art. 16. Cet article correspond aux articles 184 et 188 de la loi sur la procédure pénale fédérale (Ree. off., II. 735). Le montant des émoluments de justice devant la Cour d'assises et le Tribunal de cassation est le même que celui fixé par ledit article 184 et par l'art. 8, II, de la loi qui fait l'objet de la présente révision.

L'art. 17 introduit seulement, conformément aux propositions du Tribunal fédéral, une légère augmentation du maximum des chiffres adoptés jusqu'ici. Le reste de cet article est identique avec l'art. 12 de la précédente loi.

Les articles 18 et 19 ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 20. La première phrase est la même que dans l'art. 15 de la précédente loi. Pour ce qui (ist des motifs de la seconde phrase, nous nous référons à notre rapport du 7 mars 1879.

Berne, le 4 novembre 1879.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : HAMMER.

Le Chancelier de lu Confédération : SCHIBSS.

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Projet.

Loi fédérale concernant les frais de l'administration de la justice fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉKATION SUISSE, vu le message et la proposition du Conseil fédéral suisse, du 4 novembre 1879,

décrète : A. Vacations et indemnités de route.

Article premier.

Les membres du Tribunal fédéral et les greffiers, lorsqu'ils doivent s'éloigner de Lausanne pour affaires d'office, reçoivent, pour chaque jour de présence dans un autre lieu, une indemnité de fr. 15 Les suppléants du Tribunal fédéral reçoivent, par jour de présence, une indemnité de . . . .

» 25 Le juge d'instruction en matière pénale . . > 20 Lorsqu'il fonctionne hors de son domicile . . » 25 Le greffier du juge d'instruction » 10 Lorsqu'il fonctionne hors de son domicile . . i 15 Un juré » 6

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En outre, tant ces fonctionnaire« que les personnes désignées aux articles 3 à 5 touchent l'indemnité de rçuté fixée par l'article 1er de la loi fédérale du 16 août 1878 (Ree.

off., nouv. série, III. 619).

Art. 2.

Pour les travaux particuliers des suppléants en dehors des séances, le Tribunal fixe l'indemnité en raison du temps qu'ils ont consacré à ces travaux.

Art. 3.

Les experts reçoivent une indemnité pouvant aller jusqu'à fr. 35. Pour la rédaction de rapports, le Tribunal fédéral fixe une indemnité de fr. 15 à 30 par jour de travail, suivant la nature de l'objet.

Exceptionnellement, le Tribunal peut allouer une indemnité pins forte.

Art. 4.

Les témoins qui sont entendus hors du lieu de leur domicile reçoivent une indemnité de :fr. 4.

Lorsqu'ils sont entendus au lieu de leur domicile ou dans la proximité, l'indemnité peut subir une diminution correspondante.

Le juge peut allouer à un témoin une indemnité plus forte pour des dépenses en sus.

Art. 5.

L'indemnité du Procureur général de la Confédération sera fixée par le Conseil fédéral; celle du défenseur officiel de l'accusé, par le Tribunal fédéral.

Si, dans des cas importants, un greffier doit être adjoint au Procureur général de la Confédération, il recevra la même indemnité que le greffier du juge d'instruction.

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Art. 6.

Le salaire des copistes, huissiers, gardes, escortes et geôliers sera fixé chaque fois par le Tribunal. Celui-ci s'entendra à cet égard avec les autorités cantonales respectives, pour autant que cela sera nécessaire, et il se conformera, d'ailleurs, aux usages des lieux.

Art. 7.

Les indemnités prévues aux articles 1 à 6 seront payées par la caisse fédérale ou avancées par la caisse du Tribunal, dans le sens des dispositions qui suivent.

B. Frais et émoluments de justice.

I. Dans les procès en matière civile.

Art. 8.

Chaque partie doit avancer le montant des frais occasionnés par ses actes, et toutes deux ensemble la valeur des frais causés par des propositions communes ou par les actes faits d'office par le Tribunal (Art. 23 et 26 de la loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile : Eec. off., II. 73).

Art. 9.

Les frais de procédure que les parties ont à payer au Tribunal fédéral sont les suivants : a. Frais du juge d'instruction.

b. Frais de la chancellerie pour visite des lieux, témoins, experts, ports, etc.

c. Emolument de justice de fr. 25 à 500.

d. Emoluments de chancellerie pour chaque expédition d'un arrêt ou d'une décision, ainsi que pour copies?

un franc par page in-folio.

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Les émoluments sous lettre c et d seront versés dans la caisse du Tribunal.

Art. 10.

Les dispositions des art. 8 et 9 sont aussi applicables lorsque le Tribunal agit comme autorité prorogée.

Dans ce cas, toutefois, l'émolument de justice est de fr. 100 à 1000.

Art. 11.

De même, les dispositions des art. 8 et 9 sont applicables dans les procès en expropriation, avec cette réserve, toutefois, que l'émolument de justice ne dépassera pas la moitié du maximum légal.

Art. 12.

Dans le cas de liquidation forcée d'un chemin de fer, il sera perçu, abstraction faite des différents jugements, un ·émolument de justice de fr. 200 à 1000, outre les frais ·et émoluments mentionnés à l'art. 9, sous lettres a, b et d"

Art. 13.

En cas de désistements et de compromis, la partie qui se désiste ou qui compromet paiera, outre les frais et émoluments de chancellerie (art. 9, a, &, et d), un émolument de justice allant jusqu'à la moitié des chiffres fixés par les art. 9, 10, 11 et 12. ·

Art. 14.

Dans les procès que le Conseil fédéral poursuit par devant le Tribunal fédéral en es:écution de la loi sur le faeimathlosat, il ne sera point perça d'émolument.

641 II. Dans les différends

de droit inìblic.

Art. 15.

Dans les procès qui portent sur des contestations de droit public, il ne peut, dans la règle, ni être demandé d'émoluments, ni être alloué d'indemnité aux parties. Cependant, le Tribunal peut faire des exceptions dans les cas où elles seraient justifiées par l'origine ou la cause de la contestation, ou par la manière dont le procès a été instruit par les parties (Art, 62 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale).

L'émolument de justice éventuel sera, au maximum, de fr. 100.

Les frais et émoluments de chancellerie, dans le sens des art. 9 et 13, seront toujours remboursés.

Lorsqu'il s'agit de différends de nature mixte, ainsi par ·exemple dans les cas mentionnés à l'art. 57 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, le Tribunal fédéral a le droit d'appliquer par analogie, en ce qui concerne les émoluments de justice, les frais et les indemnités qui sont allouées aux parties, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile.

III.

Dans les procès en matière pénale.

Art. 16.

Les frais de procédure mis à la charge de l'accusé condamné, dans le sens de l'art. 183 de la loi sur la procédure pénale fédérale; consistent : a. dans tous les frais que le procès a occasionnés, à l'exception du traitement et des vacations des fonctionnaires et employés, de l'indemnité du Procureur général de la Confédération, de l'indemnité et des frais de route du défenseur officiel et des jurés, et des frais de l'exécution du jugement ;

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&. dans un émolument de justice qui, pour la Cour d'assises, est de fr. 100 à 1000, et, pour ia Cour de cassation, de fr. 40 à 100 ; c. dans les frais de chancellerie, conformément à l'art. 9, lettre d (art. 184 et 188 de la loi sur la procédure pénale fédérale, Ree. off. IL 735).

C. Emoluments des avocats.

Art. 17.

L'indemnité à payer aux conseils par les parties est fixée par voie de convention. Mais, si cette indemnité est imposée à la partie adverse, le Tribunal doit établir le compte de l'avocat d'après le tarif suivant: a. Pour une comparution devant le juge d'instruction .

.

.

.

. fr. 15 à 50> &. Pour une comparution devant le Tribunal fédéral, la Cour de cassation ou la Cour d'assises .

.

.

. fr. 25 à 200' c. Par journée de temps perdu pour la comparution .

.

.

.

. fr. 20 d. Frais de voyage, par kilomètre .

. 20 centimes.

Le Tribunal décidera, suivant l'équité, combien il y a à porter en compte pour l'étude des pièces et les écritures, etc., outre l'indemnité de la comparution.

D. Indemnité de la partie adverse.

Art. 18.

Pour l'indemnité que le Tribunal met à la charge de la partie condamnée dans les procès civils (art. 24 de la loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le Tribunal fédéral en matière civile), on se conformera au tarif suivant :

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a. Une vacation pouvant aller jusqu'à fr. 10 pour chaque journée de présence nécessaire devant le Tribunal ou ses délégués, et 20 centimes par kilomètre pour frais de voyage.

b. Le montant du mémoire du défenseur de la partie adverse, établi d'après l'art. 17.

c. Les frais d'expédition du jugement.

Art. 19.

Lorsque des parties civiles interviennent au procès pénal, l'indemnité est fixée d'après l'art. 18.

E. Dispositions générales.

Art. 20.

La présente loi se rapporte à l'administration de la justice qui est exercée par le Tribunal fédéral et ses sections.

Dans les procès au pénal déférés aux tribunaux cantonaux pour cause de violation du Code pénal fédéral, du 4 février 1853, de la loi fédérale concernant les enrôlements pour un service militaire étrange , du 30 juillet 1859, et des lois fédérales de police et fif cales, les frais seront supportés par l'accusé, s'il est condamné. S'il se trouve dans l'incapacité de payer ou s'il est acquitté, ils seront supportés par la caisse fédérale, à l'exception toutefois des émoluments de justice et des traitements et vacations des fonctionnaires ·et jurés.

Les amendes seront versées à la caisse federale.

Art. 21.

Sont abrogés par la présente loi: La loi fédérale touchant les frais de l'administration de la justice fédérale, les émoluments de justice et d'avo-

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cat et les indemnités, du 24 septembre 1856 (Bec, off., V. 368); l'arrêté fédéral du 22 décembre 1874, fixant l'indemnité à allouer provisoirement à quelques fonctionnairesjudiciaires (Eec. off., nouv. série, I. 183); l'art. 185 de la loi sur la procédure pénale fédérale, du 27 août 1851 (Ree. off., II. 735).

Art. 22.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant lavotation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où ellei entrera en vigueur.

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Arrêté du

Conseil fédéral suisse concernant la création d'un contrôle d'inventaire pour l'administration militaire suisse.

(Du 7 novembre 1879.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, en exécution de l'arrêté fédéral du 20 juin 1879, à teneur duquel un contrôle spécial doit être exercé sur le matériel de guerre existant, sur l'acquisition et l'emploi du matériel, jusqu'à ce qu'un nouveau règlement sur l'administration militaire ait été publié ; sur la proposition de son Département militaire, arrête : Art. 1er. Dans le but de contrôler l'effectif, l'acquisition et l'emploi du matériel de guerre, il est créé auprès de l'administration militaire fédérale un contrôle d'inventaire dont les fonctions seront confiées à un fonctionnaire du commissariat des guerres central, en attendant la publication d'un nouveau règlement d'administration militaire.

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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale, concernant les frais de l'administration de la justice fédérale. (Du 4 novembre 1879.)

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