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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la propriété littéraire et artistique.

(Du 9 décembre 1881.)

Monsieur le président et messieurs, L'article 64 de la constitution fédérale donne à la Confédération le droit de légiférer, entre autres, sur «la propriété littéraire et artistique».

Actuellement, cette matière est régie en Suisse : 1° par le concordat du 3 décembre 1856 entre les cantons de Zurich, Berne, Uri, Unterwaiden (le Haut et le Bas) Glaris, Bâle-Ville et Baie-Campagne, Schaffhouse, Appenzell-Rh. int., Grisons, Thurgovie, Tessin, Vaud et Genève (Ree. off., V. 453), cantons auxquels se sont joints ensuite Argovie, AppenzellRh. ext. et Schwyz ; 2° par la convention franco-suisse du 30 juin 1864 (Ree. off., VIII. 305), qui assure en Suisse aux auteurs français, à défaut d'une loi fédérale, le bénéfice de la législation française ; 3° par le traité de commerce avec la Belgique, du 11 décembre 1862 (Ree. off., VII. 466), qui garantit aux auteurs belges le traitement de la nation la plus favorisée ;

652 4° par la convention italo-suisse du 22 juillet 1868 (Ree. off., IX. 610), qui reproduit essentiellement les dispositions de la convention franco-suisse ; 5° par les conventions avec la Confédération de l'Allemagne du nord, dn 13 mai 1869 (liée, off., IX. 798), avec la Bavière, lu Wurtemberg et la Hesse, dn 16 octobre 1869 (Ree. off., X. 104), avec I5u.de, également du 16 octobre 1869 (Ree. off., X. 127), lesquelles conventions sont également calquées à peu près complètement sur la convention franco-suisse.

Dans le programme du 9 octobre 1874 concernant l'ordre dans lequel les lois découlant de la nouvelle Constitution fédérale doivent être promulguées (P. féd. 1874, III. 139), le conseil fédéral avait placé la loi sur la propriété littéraire et artistique au tout dernier rang. Si nous proposons aujourd'hui d'intervertir cet ordre, auquel d'ailleurs on ne s'est pus toujours conformé dans d'autres circonstances, c'est pour les raisons suivantes.

1° La révision imminente des traités de commerce et des conventions sur la protection réciproque de la propriété littéraire et artistique qui se rattachent à ces traités, donne à cette loi un caractère d'actualité et même d'urgence. Comme nous l'avons déjà t'ait, ressortir dans notre message sur les marques de fabrique et de commerce, il y a quelque chose d'humiliant pour la Suisse dans le fait qu'elle accorde plus de droits chez elle aux étrangers qu'à ses propres ressortissants, et que ses tribunaux doivent appliquer des pénalités tirées de lois étrangères. Le seul moyen de sortir de cette situation d'infériorité, c'est de promulguer sans retard la loi prévue par la constitution fédérale, ainsi qu'on l'a fait pour les marques de fabrique et de commerce.

2° La loi sur la propriété littéraire et artistique est un complément nécessaire de la loi sur les obligations et le droit commercial. En effet, catte dernière loi renferme un tit.ro concernant les conventions entre auteurs et éditeurs (titre 13, art. 372 -- 391) ; mais la base même de ces conventions fera défaut, tant que le droit de l'auteur sur la reproduction de son oeuvre n'existera pas uniformément, c'est-à-dire tant que propriété littéraire et artistique ne sera pas réglée par une loi fédérale.

3° Divers pays sont en voie de réviser leur législation sur la matière et cherchent à y introduire
des principes qui ne nous paraissent pas tous bien fondés. Les oeuvres du domaine de la pensée fusant l'objet d'un commerce important entre les peuples, la législation des autres pays, surtout des états voi-

653 sins, ne saurait nous laisser indifférents. Jusqu'ici, on avait aussi mis au droit de propriété littéraire et artistique ceriaines restrictions en f'avriir du renseignement et do l'étude.

Un courant se produit actuellement qui tend à assurer à à l'auteur et à sus ayants droit, au détriment de IH société, la jouissance absolue ut perpétuelle de cette propriété de convention. N'est-il pas utile et nécessaire que la Suisse, pour ce qui la concerne, maintienne les principes qu'elle croit sages et raisonnables, et dèe are par sa législation qu'elle ne laissera pas appliquer chez elle des notions de droit évidemment exagérées? Nous croyons que nous serons beaucoup plus forts pour résister aux tendances que nous signalons si, lors de la négociation des traités de commerce ou de conventions spéciales, nous pouvons nous appuyer sur une loi fédérale, que si nous n'avons à opposer à ces tendances que, les dispositions d'un concordat qui ne lie pas toute la Suisse et qui n'est d'ailleurs plus à la hauteur de notre époque.

Guidé par ces différentes considérations, notre département du commerce et do l'agriculture a élaboré, p > n d a n t l'année 1880, un projet de loi fédérale sur la propriété artistique et littéraire, ainsi qu'un exposé des motifs à l'appui. Ces deux documents ont été soumis à l'examen des cercles intéressés et, par circulaire du 31 janvier 1881, le département a appelé eus derniers à donner leur avis sur la question. En réponse à cette invitation, il ; reçu un grand nombre de rapports et des propositions de modification.

Les plus importants de ces rappoits ont été envoyés par les associations et les personnes ci-après : la légation suù-se à Paris ; la légation suisse à Berlin (M. le Dr v. Muyden) ; la société des ingénieurs et des architectes suisses ; la société des peintres et sculpteurs susses ; la section des beaux-arts de l'institut national genevois ; la société bernoise des beaux-arts ; MM. Pictt-t, conseiller national à Genève ; le l) r Hilty, professeur à Berne ; le D r Eng. Rambert, profes.-eur à Zurich ; le l) r A. d'Orelli, professeur à Zurich ; Ernest Stückelberg, peintre à Bàie ; B. A. Brérnond, fabricant de pièces h musique à Genève ; Benziger frères, typographes à Einsiedeln; Schmid, libraire à Berne ; ·Ganz, photographe à Zurich.

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Tous ces matériaux ont été ensuite soumis par le département à une commission d'experts, composée des membres ci-après : MM. Léon Weber, conseiller national à Soleure ; Pictet, conseiller national à Genève ; Bläsi, juge fédéral à Lausanne ; le Dr Hilty, professeur à Berne ; le Dr A. d'Orelli, professeur à Zurich ; Stehelin-Burkhardt, président de la société des peintres et sculpteurs suisses à Baie ; Munzinger, directeur de musique à Berne ; Alex. Koch, architecte à Zurich ; Schmid, libraire à Berne ; Jules Sandoz, libraire-éditeur à Neuchâtel.

Dans sa séance des 2 et 3 février 1881, la commission adopta en principe le projet, tout en y apportant quelques modifications et quelques adjonctions de détail, concernant plusieurs points qui n'étaient pas des plus essentiels.

Depuis lors, nous avons reçu une pétition des sociétés de musique de Genève au département du commerce et de l'agriculture, datée du 12 octobre 1881, demandant une adjonction à l'article 7, chiffre 10, concernant les exécutions musicales des sociétés d'amateurs et une autre pétition de la commission du théâtre de la ville de Baie et de différents cosignataires. Celle-ci demande une adjonction à l'article 6 du projet (alinéa 2, 3 et 4) relatif aux émoluments à accorder à l'auteur pour les exécutions et représentations d'oeuvres littéraires et musicales. Nous avons pris ces demandes en considération, eu égard aux motifs sur lesquels se basaient les pétitionnaires. Nous avons l'honneur de "vous présenter aujourd'hui le projet tel qu'il est sorti de l'examen approfondi du conseil fédéral et nous faisons suivre ci-après un exposé des motifs qui nous ont guidés dans l'élaboration de la loi.

1.

Le droit de l'écrivain ou de l'artiste sur son oeuvre est de nature double ; il consiste d'abord dans la possession de l'objet matériel créé par l'auteur ; il consiste ensuite dans la reproduction de cet objet par un procédé quelconque.

Le droit de propriété de l'objet matériel est régi par le droit commun ; le détournement d'un manuscrit, d'une statue, d'un tableau n'est pas d'une nature différente du détournement de tout autre objet matériel appartenant à l'auteur.

6.55.

Le droit de reproduction de l'objet constitue ainsi un droit de propriété, mais de propriété sui generis. Sans entrer dans une.

discussion métaphysique sur l'origine de cette propriété, nous nous bornons à constater que celle-ci est, comme toute autre propriété, le résultat d'un travail ; mais elle se distingue de la propriété purement matérielle en ce que, dès l'instant que l'auteur a publié son oeuvre, les idées qu'elle contient ne sont pins en sa possession exclusive, mais deviennent la possession de tous ceux qni se les assimilent. Seulement, en bonne justice, l'auteur doit seul avoir le droit de les reproduire dans la forme même qu'il leur a donnée, et c'est ce droit de reproduction qui constitue ce qu'on appelé «la propriété littéraire et artistique» (article 1er, l ep alinéa, du projet de loi).

La propriété littéraire et artistique est donc une chose aussi facile à définir et à borner que la propriété purement matérielle.

Elle est reconnue et protégée depuis un temps plus ou moins long par tous les états civilisés.

A la rigueur, on pourrait soutenir que cette propriété doit, comme la propriété matérielle, être absolue et perpétuelle. Toutefois, guidés par des considérations théoriques et pratiques» tous les états, sauf le Mexique par sa loi du 1er mars 1871, ont assigné des limites, soit à l'étendue de cette propriété, soit à sa durée.

Nous croyons aussi que ces limites sont nécessaires. L'intérêt social exige qu'il ne soit pas mis, à la circulation des idées et à l'éducation des esprits, des obstacles qui pourraient devenir facilement infranchissables. Les chefs-d'oeuvre du génie humain ne peuvent rester indéfiniment l'apanage d'un petit nombre de privilégiés.

Il faut que, après avoir mis l'auteur et sa famille largement en mesure de retirer les fruits de son travail, la société fasse aussi valoir ses droits légitimes, car elle a contribué pour sa bonne part à former l'auteur en mettant à sa disposition le fonds commun des connaissances humaines, en lui fournissant des modèles et un public, et en lui accordant la protection spéciale des lois.

Nous nous occuperons plus loin, à propos de la contrefaçon, des restrictions qu'il y a lieu de mettre, dans l'intérêt général, au droit exclusif de reproduction accordé à un auteur. Sauf ces réserves expresses, le droit de réproduction
doit être complet. Un très petit nombre de législations permettent la reproduction dans les cas où le procédé ou la destination sont totalement différents de la destination ou du procédé primitifs, ce sont : le concordat des cantons suisses du 3 décembre 1856, la loi allemande du 9 janvier 1876: et la loi russe de 1833.

656 En ne pas admettant ces réserves, nous nous rattachons à la grande majorité des législations et nous proposons de dire que «la propriété littéraire et artistique consiste dans le droit exclusif de reproduction ou de représentation par un procédé quelconque» (article 16V 1er alinéa).

Le droit de traduction rentre-t-il dans le droit de reproduction?

Sur ce point, la législation des états se ressent du ce que, dans la plupart d'entre eux, il n'y a guère qu'une seule langue écrite, sinon parlée. Chaque état s'est préoccupé surtout de sauvegarder les intérêts de ses ressortissants sur son propre territoire, ut. quant aux productions étrangères, il a trouvé utile de pouvoir en profiter par des traductions faites avec ou sans le consentement de l'auteur.

Cependant, les conventions internationales ont déjà commencé à améliorer la situation des auteurs. Dans les Conventions conclues par la Suisse, il est stipulé que l'auteur d'un ouvrage publié en Suisse, qui aura entendu se réserver le droit de traduction, devra l'indiquer en tête de sou ouvrage et faire usage de ce droit pendant la première année dès la publication de l'original. La protection accordée n'est que de cinq années et est soumise à l'accomplissement de diverses formalités (voir entre autres l'article 6 de la convention franco-suisse).

Cette restriction au droit de reproduction n'est pas juste. La traduction d'une oeuvre littéraire n'est autre chose qu'une des formes de la reproduction de cette oeuvre. La seule chose qui se trouve changée, surtout pour les ouvrages en prose, c'est la langue. Pour les ouvrages en vers traduits' en langage poétique, la personnalité du traducteur exerce, il est vrai, une beaucoup plus grande influence sur la forme ; mais, l'arrangement général des idées, la marche poétique, les images demeurent essentiellement les mômes, et l'auteur se trouve dépouillé injustement si le droit de traduction ue rentre pas expressément dans le droit de reproduction.

Il appartient à la Suisse, qui place sur le même pied ses trois langues, nationales, de proclamer nettement que «le droit de repro«duction comprend le droit de traduction» (article 1er, 4me alinéa).

Pour les oeuvres dramatiques et musicales, ainsi que lös plans et dessins d'architecture, nous proposons à l'article 6 la disposition suivante : «L'aliénation du
droit de publication des oeuvres dramatiques «ou diamatico-musicales et des plans et dessins architecturaux d'é«dificL'S construits et non construits n'entraîne pas par elle-même «aliénation du droit d'exécution et de représentation, et réciproque« ment.»



657 Une autre question très controversée est celle du droit de reproduction d'une oeuvre appartenant aux arts du dessin, lorsque l'oeuvre a été aliénée par l'auteur. Le congrès pour la propriété artistique, tenu à Paris pendant l'exposition universelle de 1878, s'est longuement occupé de la question et, à la suite des congrès de Bruxelles en 1858, et d'Anvers en 1861 et en 1868, il a résolu, après une vive discussion, «que la cession d'une oeuvre d'art n'entraîne pas par elle-même le droit de reproduction ; qu'il en est ainsi, même en cas de cession d'une oeuvre d'art à l'état, mais que toutefois le droit do reproduction se trouvera cédé avec l'objet d'art lorsqu'il s'agira du portrait ou de la statue de l'acquéreur ou d'un membre de sa famille. » Précédemment, la question avait déjà été discutée à plusieurs reprises dans le parlement français et avait été tranchée dans un sens contraire à celui du congrès. Actuellement, la jurisprudence française est fixée en ce sens que le droit de reproduction passe à l'acquéreur en même temps que l'oeuvre d'art. Toutefois, déjà en 1863, un projet de loi sur la propriété artistique, présenté au corps législatif, mais qui n'a pas abouti sur ce point, proposait de donner satisfaction aux voeux des artistes.

Les motifs qui sont à le base du droit consacré par la jurisprudence française et par la législation de plusieurs autres états sont essentiellement les suivants : Le droit de reproduction, dit-on, n'est qu'un accessoire du droit à la propriété de l'objet matériel; or, la règle de droit est que l'acressoire suit le principal. Ce n'est pas une propriété sérieuse
Cette argumentation laisse à désirer aussi bien au point de ·vue des principes qu'à celui de la
pratique. Au point de vue juridique, nous avons vu plus haut que le droit de l'auteur est double «t comprend la possession et la reproduction; lorsque l'auteur se dessaisit du premier de ses droits, la conséquence n'est par forcément qu'il s'est, dans tous les cas, dessaisi du second, et la présomption légale doit être, au contraire, que la vente de l'objet n'entraîne pas par elle-même l'aliénation du droit de reproduction.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. IV.

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Au point de vue pratique, le principe admis par la jurisprudence française ne se soutient pas, eu égard à toutes les conséquences qu'on devrait logiquement en déduire, mais on est obligé de le restreindre aux branches artistiques qui ne produisent dans la règle qu'un objet unique: la peinture, la sculpture, l'architecture. Dès l'instant qu'on a affaire à des arts dont les produits sont multipliés mécaniquement; la gravure, la lithographie et autres semblables, le, principe cesse évidemment d'être applicable.

Dans son discours d'ouverture au congrès de Paris, le président du conseil d'organisation, M. Meissonnier, a indiqué d'autres raisons tirées de la pratique et que nous croyons devoir citer: « Le droit de reproduction, a-t-il dit, a une valeur souvent égale, quelquefois môme supérieure à celle de l'objet matériel qui a été vendu. Or, le plus souvent, les ventes se font verbalement, et il est rare que l'artiste stipule son droit de reproduction. Si donc l'acquéreur devient, dans le silence du contrat, propriétaire du droit de reproduction, l'artiste sera presque toujours, sans le vouloir et sans le savoir, dépouillé d'un droit dont il eût pu quelquefois obtenir un grand prix.
Au point de vue de l'art, les conséquences sont plus graves
encore. Si l'acquéreur, par le seul fait de l'achat, devient propriétaire du droit de reproduction, il pourra, sans le consentement de Partiste, sans môme le consulter, faire faire une reproduction défectueuse, indigne de l'oeuvre et de l'artiste. L'artiste y perdra donc, et l'art n'y gagnera rien non plus. Ce danger est d'autant plus à redouter que celui qui achète un tableau pour le reproduire n'est presque jamais qu'un spéculateur, c'est-à-dire un homme que l'intérêt de l'art touche beaucoup moins que son intérêt personnel.

Mu par cet intérêt seul, il fera faire à bon marché une gravure médiocre, qui, se vendant moins cher, ne se vendra que mieux, tandis que, si l'artiste eût conservé ses droits, jamais il n'eût consenti à une pareille mutilation de son oeuvre.

« Si chaque acquéreur devient, par le fait seul de sonacquisition, propriétaire du droit de reproduire, il en résultera une confusion inextricable. En effet, si le deuxième acquéreur a concédé le droit de reproduction à un tiers, comment le troisième, le quatrième, le cinquième acquéreur en seront-ils avertis ? Chacun pourra céder c.e droit à, autant de tiers de bonne foi, et plusieurs se trouveraient ainsi avoir le même droit exclusif. » Tenant compte des raisons théoriques et pratiques que nous venons d'exposer, nous proposons de statuer: « A moins de .stipulations contraires, l'acquéreur d'une oeuvre

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« appartenant aux arts du dessin n'a pas le droit de la faire repro« duire avant l'expiration du terme prévu à l'art. 2. » (Art. 5, 1er alinéa.)

A cette règle, nous mettons cependant deux exceptions. L'une est relative aux portraits exécutés sur commande; dans ce cas, les membres de la famille doivent avoir le droit de reproduction, ce qui répond à un sentiment légitime. L'autre qui est dans la nature des choses prévoit que « l'auteur ou ses ayants droit ne peuvent, « pour exercer leur droit de reproduction, troubler dans sa possession « le propriétaire de l'oeuvre. » (Art. 5, alinéa 3.)

Telle serait, d'après notre projet, l'étendue du droit de reproduction. Quant à sa durée, nous proposons, à l'article 2, d'accorder ce droit à l'auteur pendant sa vie et à ses ayants droit pendant trente années à partir du jour de son décès.

La limitation de la propriété littéraire et artistique, quant à la durée, se justifie en principe par les raisons générales que nous avons indiquées plus haut. Cette durée est fixée de manière bien différente suivant les divers états: Le concordat des cantons suisses du 3 décembre 1856 la limite à la vie de l'auteur; s'il meurt avant l'expiration de la trentième année dès la première publication, le droit passe à ses héritiers pour le reste de cette durée de trente ans.

L''Angleterre a différents délais: pour les oeuvres littéraires, dramatiques et musicales, quarante-deux ans à partir de la publication, ou la vie de l'auteur et un terme de sept ans après la mort ; pour les oeuvres de sculpture, quatorze et vingt-huit ans ; pour les peintures et les photographies, la vie de l'auteur et sept ans après la mort; pour les dessins et les gravures, vingt-huit ans à partir de la première publication.

L'Autriche prescrit que le droit de reproduction ne s'étend ordinairement pas au-delà de la vie de l'auteur; mais, si l'auteur l'a cédé, ce droit dure pendant trente ans après sa mort.

Belgique : la vie entière de l'auteur et cinquante ans à partir de son décès.

Danemark: cinq années depuis la publication d'une oeuvre de peinture ou de sculpture par un procédé mécanique. Ces cinq années peuvent être doublées pour une oeuvre d'une grande étendue.

Espagne: la vie de l'auteur et quatre-vingt ans après son décès.

Etats-Unis: vingt-huit ans depuis l'enregistrement.

France: la vie de l'auteur et cinquante ans après son décès.

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Italie: droit exclusif pendant quarante ans, et droit d'exploitation du 5*/0 sur le prix de l'objet vendu pendant une deuxième période de quarante aus.

Mexique: droit perpétuel.

Norvège: vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

Pays-Bas: vie de l'auteur et viugt ans après le décès.

Portugal: vie de l'auteur et cinquante ans après le décès.

Russie: id.

id.

Le congrès de Paris demandait cent années à partir du décès de l'auteur. Mais le gouvernement français, dans son dernier projet, maintient les cinquante années.

Nous proposons trente années, en faisant remarquer qne les dix dernières années sont passablement stériles, attendu qne les éditeurs ne se hasardent plus guère à faire de nouvelles publications d'oeuvres qui vont tomber dans le domaine public. Il nous a paru que trente années après la mort de l'auteur suffisaient, dans presque tous les cas, pour mettre le conjoint survivant et les enfants à l'abri du besoin, lorsque l'oeuvre a une valeur sérieuse de reproduction.

La plupart des lois règlent certaines questions de succession.

Nous laissons de côté ces questions pour ne pas empiéter sur la compétence cantonale.

II.

Après avoir examiné la nature, l'étendue et la durée du droit de reproduction, il s'agit maintenant d'établir quelles sont les catégories d'oeuvres sur lesquelles peut s'exercer ce droit.

A. Littérature. Tous les écrits quelconqnes, aussi bien scientifiques que purement littéraires, rentrent dans cette première catégorie. Parmi les écrits, il en est qui ont en quelque sorte une double destination: ce sont les oeuvres destinées au théâtre et dont le droit de reproduction comprend, comme nous l'avons dit plus haut, non seulement rimpre>siou, soit la publication, mais encore l'exécution on la représentation.

La protection des oeuvres du domaine littéraire n'offre aucune difficulté sérieuse, et cette catégorie est admise intégralement dans toutes les législations comme dans notre projet.

B. Arts du dessin. Toutes les législations comprennent dans cette catégorie le dessin proprement dit (au crayon, à l'encre de

661 Chine), la peinture (à l'huile,à l'aquarelle ou par tout autre procédé), la sculpture (en marbre, enpierre bu en bois, modelés, fonte, galvanoplastie), la gravure (sur cuivre, sur acier, sur bois, sur pierre, par quelque procédé que ce soit), la lithographie (y compris la chromolithographie,. les estampes,, les cartes géographiques, quand elles ne sont pas gravées), etc.

. · ..

Pour ce qui concerne là photographie, nous faisons les remarquer ci-après. Le photographe est peut-être en première ligne un industriel, mais il est aussi par certains côtés un artiste, et, bien qu'il ne puisse composer, idéalement,.il a besoin cependant dégoût artistique pour, je choix de ,ses sujets. .Déjà en 1876, un grand nombre de photographes suisses ont demandé par pétition au conseil fédéral la protection de leurs oeuvres. Le mieux serait peut-être de régler cette protection, légitime en soi, par une loi spéciale; mais, afin de ne pas multiplier lus lois, d'une part, et, d'autre part, pour tenir compte dufait que làphotographie rentre à certains égards dans les limites de l'art,, nous l'avons admise dans le projet deloi, mais en la soumettant à un régime spécial sous deux rapports. L'un, c'est que toute oeuvre exécutée sur commande (et non pas seulement les portraits) ne bénéficie pas de la protection de la loi. Cette réserve nous a paru nécessaire pour de nombreuses considérations pratiques: en effet, lorsque le propriétaire d'une maison, d'une machine, d'un tableau ; le naturaliste q'ui a besoin d'une vue spéciale, s'adresse au photographe et le rétribue, celui-ci ne peut prétendre au droit exclusif de reproduction, à moins de convention contraire ; -- l'autre, c'est que la durée de la protection est simplement de dix années, terme généralement suffisant, sauf lorsqu'il s'agit de la reproduction d'une oeuvre artistique non. ,,tombée, dans le domaine public, auquel cas la durée est celle résultant dû contrat, qui peut prévoir toute la durée pendant laquelle l'oeuvré artistique elle-même est protégée (art. 15 du projet de loi).

G. OEuvres dramatiques et musicales. Les difficultés, que présente cette catégorie ne portent pas surla classification.des oeuvres, mais sur les questions de contrefaçon. Nous y reviendrons plus loin.

.. . ; ...>,.

Pour régler par la loi une question. qui! est souvent controversée,
nous proposons d'admettre la présomption suivante: « L'écri« vain ou l'artiste qui travaille pour le compte d'un autre écrivain « pu artiste est censé avoir cédé à celui-ci son droit d'auteur, à «moins de convention contraire. » (Art.. 1er, 3me alinéa).

Les relations entre auteurs et éditeurs sont réglées par le code des obligations et de droit commercial. L'article 4 renvoie donc a, cette loi.

662

III.

Nous voici arrivés au point le plus délicat de la loi : la que«sion de la contrefaçon.

Tout d'abord, il importe d'insister sur le principe posé plui haut, à savoir que la propriété littéraire et artistique consiste dans le droit de reproduire les idées dans la forme que l'artiste ou l'écrivain leur a donnée, et non point dans le droit exclusif d'émettre certaines idées. Par conséquent, un sujet déjà traité dans un livre, dans une oeuvre d'art ou à la scène, peut être repris librement, par un autre auteur, pourvu que la forme particulière dans laquelle le sujet est traité en second lieu ne ressemble pas à une imitation de la forme choisie par le premier auteur. En thèse générale, on peut donc dire qu'il y a contrefaçon toutes les fois que la forme première est suffisamment recounaissable dans l'oeuvre subséquente, et non pas seulement lorsque l'imitation est complète.

A l'appui de cette thèse, les exemples pourraient varier à l'infini sans épuiser complètement la matière. Aussi est-il difficile, pour no pas dire impossible, de donner dans un court article de loi une définition positive de la contrefaçon, qui ne dise ni trop ni trop peu.

Dans presque toutes les lois, on a préféré ne pas définir, afin que le juge puisse plus librement apprécier les circonstances de chaque cause. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est de préciser les cas dans lesquels la reproduction partielle ou totale d'une oeuvre littéraire ou artistique ne constitue pas lu délit de contrefaçon. Tel est le but de l'article 7 du projet. Les chiffres ci-après donnent lieu à des observations : « Ne constituent pas une violation du droit de propriété lit« téraire ou artistique : « Le chiffre 1 est emprunté à la loi allemande. Cette disposition nous paraît juste et claire.

« Le chiffre 2 est emprunté en partie au concordat suisse de 1856. Le concordat portait: «l'impression des actes et délibérations d'autorités publiques, à moins que le gouvernement fédéral ou un gouvernement cantonal n'ait remis à un éditeur la publication de ses actes». Dans notre époque où la démocratie coule à pleins bords, et où la presse périodique doit pouvoir porter rapidement à la connaissance des citoyens les actes et délibérations des autorités, la réserve finale de la disposition concordataire nous a paru surannée. La contrefaçon des recueils législatifs officiels serait d'ailleurs trop peu lucrative pour être bien à craindre.

668 Après le mot « autorités » nous avons retranché le mot « publiques », qui nous a paru superflu, et nous avons ajouté « ou des comptes-rendus publics d'administrations», afin de consacrer le droit dont use déjà aujourd'hui la presse à cet égard.

Les chiffres 3 et 4 se justifient par eux-mêmes ; le dernier ·est emprunté aux conventions internationales.

Le chiffre 5 est conforme à la pratique. A vrai dire, les journaux se plaignent fréquemment que tel ou tel concurrent les pille sans les citer, et la stricte bonne foi exigerait peut-être qu'aucune reproduction ne fût faite sans indication de la source; mais un tel régime ne serait pas facilement accepté de la presse, pas même des organes qui se plaignent d'être pillés par leurs confrères, et qui eux-mêmes composent souvent en grande partie leur menu d'emprunts faits à d'autres journaux.

Le but général de la disposition mentionnée au chiffre 6 est l'intérêt éducatif. Le mot « fragmentaire » a été introduit afin de ne pas permettre que, sous prétexte d'enseignement scolaire, on arrive à autoriser la reproduction illicite d'oeuvres d'art.

Le chiffre 7 est emprunté à la loi allemande et se justifie pleinement si l'on tient compte que la gravure, la lithographie et la photographie reproduisent journellement, à l'usage de tous, les vues intérieures de nos villes, et qu'on peut fort bien assimiler les oeuvres d'art exposées eu pleia air d'une manière permanente à une partie du domaine public.

Chiffre 8. D'une part, l'architecte est artiste, d'autre part, il est industriel; envisagé comme artiste, il peut indubitablement revendiquer la protection du droit d'auteur; néanmoins, dans une construction, c'est l'exécution mécanique et l'emploi des matériaux qui domine, la production intellectuelle ne vient qu'en second rang.

Il suffit donc d'interdire de reproduire les plans et les dessins à l'élaboration desquels l'intelligence prend part dans une large mesure, mais non pas de copier un bâtiment déjà construit; quand ce dernier ne présente pas un caractère artistique spécial, il a plutôt celui d'un simple travail mécanique.

Au chiffre 9, c'est de nouveau l'intérêt éducatif qui est en «ause, ainsi qu'au chiffre 10.

Cette contribution sociale est bien légitimement due par l'écrivain ou l'artiste à ses concitoyens; il leur paie ainsi tout ce qu'il a reçu
d'eux par l'éducation et par l'accueil fait à ses oeuvres, aussi bien que par la protection spéciale que la loi lui accorde.

La disposition du chiffre il nous paraît motivée, tant au point -de vue théorique qu'au point de vue pratique.

664 Les fabricants de Ste-Croix disent, dans leur pétition du 15 février 1861 : « Une boîte à musique, un piquage sur rouleaux, n» peut être assimilé dans ses résultats à une reproduction par .l'impression ou la gravure : cette imitation de fragments d'opéras ou d'autres compositions musicales n'est point une concurrence faite aux auteurs ou aux éditeurs; loin de diminuer le débit de leurs compositions, elle le facilite et le favorise ; de plus, elle n'est point destinée à des représentations publiques; elle ne se produit que dans l'intimité et dans l'intérieur de la famille; elle n'est qu'un objet momentané de distraction, de délassement domestique; elleno peut, pour celui qui la possède, devenir la source de spéculations; et, le devînt-elle, elle ne pourrait dans aucun cas porter le moindre dommage à la propriété artistique. » Les dispositions de procédure pour la poursuite et la répression de la contrefaçon sont essentiellement semblables à celles qui existent déjà dans d'autres lois fédérales, spécialement dans la loi sur les marques de fabrique et de commerce. Nous pouvons donc nous abstenir de les motiver ici.

La disposition contenue à l'article 14 et par laquelle la réciprocité de traitement est exigée pour la protection en Suisse des oeuvres publiées à l'étranger, n'a pas non plus besoin d'être motivée.

Nous vous soumettons ci-joint le projet de loi fédérale sur la protection de la propriété littéraire et artistique, et saisissons cetteoccasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 décembre 1881.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: DROZ.

Le chancelier de la Confédération: SCHIESS.

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Projet.

Loi fédérale concernant

la propriété littéraire et artistique.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'art. 64 de la constitution fédérale; TU le message du conseil fédéral du 9 décembre 1881, décrète : er

Art. 1 . La propriété littéraire et artistique consiste dans le droit exclusif de reproduction, par un procédé quelconque, des oeuvres de littérature et d'art.

Ce droit appartient à l'auteur ou à ses ayants droit (héritiers ou cessionnaires).

L'écrivain ou l'artiste qui travaille pour le compte d'un autre écrivain ou artiste est censé avoir cédé à celui-ci son droit d'auteur, à moins de convention contraire.

Le droit de reproduction comprend le droit de traduction.

Art. 2. Le droit de propriété littéraire ou artistique dure pendant la vie de l'auteur et pendant trente années à partir du jour de son décès.

S'il s'agit d'une oeuvre posthume ou d'une oeuvre publiée par une association, le droit est fixé à trente années à partir du jour de la publication.

666 Art. 3. Les oeuvres de cette dernière catégorie (art. 2, alinéa 2) doivent être inscrites, dans un délai de trois mois au plus après leur publication, au département fédéral du commerce, qui tient à cet effet un registre en double.

Pour les autres oeuvres, les auteurs n'ont aucune formalité k remplir afin d'assurer leur droit ; ils peuvent toutefois, à leur convenance, les faire inscrire dans le registre susmentionné.

Le taux de l'émolument à payer pour l'inscription ne dépassera pas fr. 2 par oeuvre.

Le conseil fédéral édictera les prescriptions de détail pour l'exécution du présent article.

Art. 4. La loi fédérale sur les obligations statue les règles applicables aux conventions entre auteurs et éditeurs d'oeuvres littéraires ou artistiques.

Art. 5. A moins de stipulations contraires, l'acquéreur d'une oeuvre appartenant aux arts du dessin n'a pas le droit de la faire reproduire avant l'expiration du terme prévu à l'art. 2.

Toutefois, le droit de reproduction est aliéné avec l'oeuvre d'art lorsqu'il s'agit de portrait commandé.

L'auteur ' d'une oeuvre d'art ou ses ayants droit ne peuvent, pour exercer leur droit de reproduction, troubler dans sa possession le propriétaire de l'oeuvre.

Art. 6. L'aliénation du droit de publication des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales et des plans et dessins architecturaux d'édifices construits ou non construits, n'entraîne pas par elle-même aliénation du droit d'exécution ou de représentation et réciproquement.

L'auteur de toute oeuvre littéraire ou musicale peut faire dépendre la représentation ou exécution publique de cette oeuvre de conditions spéciales, qui, cas échéant, doivent être publiées en tòte de l'oeuvre.

Ces conditions, toutefois, ne doivent pas excéder un émolument de 2 °/0 du produit brut de la représentation ou exécution.

La représentation ou exécution d'une oeuvre déjà publiée ne peut être refusée, quand cet émolument est versé.

Art. 7. Ne constituent pas une violation du droit de propriété littéraire et artistique : 1. la reproduction littérale de quelques passages ou fragment!

d'ouvrages, ou même d'ouvrages entiers, s'ils sont de pea

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d'étendue, dans le corps d'nn ouvrage plus considérable, pourvu que ce dernier constitue dans son ensemble un travail intellectuel original ou qu'il soit un recueil destinò par sa nature k réunir, pour les besoins de l'enseignement ou dans un but littéraire, les ouvrages ou fragments d'ouvrages de divers auteurs.

Dans tous ces cas, le nom de l'auteur dont l'ouvrage est utilisé doit être cité, ou la source à laquelle il a été fait un emprunt ; la reproduction des lois et ordonnances publiques, des délibérations des autorités et des comptes-rendus publics d'administration ; la publication de comptes-rendus de réunions publiques ; la reproduction, avec indication de la source, d'articles extraits de journaux ou recueils périodiques, à moins que l'auteur n'ait formellement déclaré, dans le journal ou recueil môme, que la reproduction eu est interdite ; cette interdiction ne pourra toutefois atteindre les articles de discussion politique qui ont paru dans les feuilles publiques ; la reproduction des nouvelles du jour, lors même que la source ne serait pas indiquée ; la reproduction fragmentaire d'une oeuvre appartenant aux arts du dessin, dans un ouvrage destiné à l'enseignement scolaire ; la reproduction d'objets d'art qui se trquvent à demeure dans des rues ou sur des places publiques, pourvu que cette reproduction n'ait pas lieu dans la même forme artistique ; la reproduction de plans et dessins d'édifices ou de parties d'édifices déjà construits, pour autant que ces édifices n'ont pas un caractère artistique spécial ; l'insertion, dans un recueil spécialement destiné à l'école ou à l'église, de petites compositions musicales déjà publiées, avec ou sans le texte original, pourvu que la source soit indiquée ; l'exécution ou la représentation d'oeuvres dramatiques ou musicales par des écoles, pensionnats, sociétés privées ou sociétés d'amateurs qui organisent l'exécution ou la représentation sans but de lucre ; .

la reproduction de compositions musicales par les boites à musique et autres instruments analogues.

;Art. 8. Toute personne qui, sciemment ou par négligence grave, s'est rendue coupable de la reproduction ou de la représentation ou.

668 exécution illicite d'oeuvres -littéraires ou artistiques, Ou de l'importation ou de. la vente d'oeuvres reproduites ou contrefaites, doit PU dédommager l'auteur ou son ayant droit sur la réclamation de ces derniers. , .

.....

; · .Quand il n'y a! pas faute, l'accusé n'est responsable du dommage causé .que dans les limitesdu montant de-son gain.

Art. 9. Le délinquant, sur la plainte du lésé, peut, en outre, être puni d'une,amende jusqu'à fr. 2000 ou de l'emprisonnement jusqu'à une année quand la reproduction ou la contrefaçon s'étend à la signature (firme) ou à la marque de l'auteur ou de l'éditeur.

, En cas; de: récidive, lapeine pourra être élevéejusqu'au double.

Art. 10. L'action lorsqu'il s'est écoulé ses ayants droit ,ont reproduction et de la

civile on pénale n'est toutefois plus recevable plus d'une année depuis que l'auteur lésé ou eu connaissance de la contrefaçon ou de la ; personne du. délinquant. .

, (

" Art. 11. Les indemnités apayer et les peines à subir par les fauteurs du délit et autres personnes qui ont participé à la reproduction ou contrefaçon, ainsi que les réclamations de ceux qui ont été trompés par l'achat d'une oeuvre reproduite ou contrefaite, sont réglées d'après le droit commun.

Art. 12. La confiscation de l'oeuvre contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'importateur et le débitant.

Il en sera de même des instruments et ustensiles spécialement destinés à la contrefaçon.

S'il s'agit de la représentation ou de l'exécution d'une oeuvre dramatique ou musicale, le juge ordonnera la confiscation des recettes.

Le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire de l'oeuvre, à compte ou à concurrence des indemnités civiles qui lui seront adjugées.

Art. 13. Le produit des amendes entre dans la caisse des cantons. En fixant une amende, le juge devra également fixer un emprisonnement équivalent pour le cas où l'amende ne pourrait être payée.

Art. 14. Les auteurs d'oeuvres parues à l'étranger jouiront des mêmes droits que ceux d'oeuvres parues en Suisse si, pour ces derniers, il y a réciprocité de traitement dans le pays étranger.

Art. 15. Les oeuvres photographiques originales ou autres produits de la photographie sont au bénéfice des dispositions de la présente loi, sous les réserves suivantes :

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a. Si l'oeuvre a été exécutée sur commande, l'auteur est censé avoir renoncé au droit de reproduction, à moins de stipulations contraires.

b. La durée du droit de reproduction est fixée à dix années, à partir du jour de l'inscription prévue à l'article 3. S'il s'agit de la reproduction d'une oeuvre artistique non tombée dans le domaine public, cette durée sera celle, soit en plus des quinze années soit en moins, résultant du contrat entre le photographe et les ayants droit. A défaut de contrat, la durée reste fixée à 15 années.

Art. 16. La présente loi abroge les dispositions contraires des lois et ordonnances cantonales et spécialement le concordat du 31 mai 1856.

Art. 17. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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# S T #

Message du

Conseil fédéral à l'assemblée fédérale, concernant la prolongation du délai fixé pour la construction de la traversée du Simplon.

(Du 12 décembre 1881.)

Monsieur le président et messieurs, Eu date du 3 juin dernier, les conseils d'administration de la ligne du Simplon et des chemins de fer de la Suisse Occidentale, en se référant à la fusion alors déjà conclue entre les deux compagnies, mais sanctionnée seulement depuis par les autorités fédérales (le 28 juin, Recueil des chemins de fer, nouvelle série, VI, 166), ont demandé d'un commun accord que le délai pour le commencement des travaux de la traversée du Simplon, prolongé jusqu'au 1er novembre 1881 par arrêté fédéral du 19 juin 1880 (ibidem, VI, 32), soit prorogé à nouveau jusqu'à fin 1883. Les pétitionnaires exposent que la constitution financière de l'entreprise est toujours encore en suspens, mais qu'il y a bon espoir de la voir roussir, notamment si, comme on peut s'y attendre, la France s'y intéresse au moy d'une subvention, qui, d'après une motion pré sentée à la Chambre des députés, serait du chiffre de 50 millions.

Aussi longtemps que la question de cette subvention ne sera pas liquidée, il ne p urr être procédé aux négociations ultérieures, qui doivent précéder°la ratification des plans, d'ailleurs déjà dressés, et

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant un projet de loi sur la propriété littéraire et artistique. (Du 9 décembre 1881.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1881

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

53

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.12.1881

Date Data Seite

651-670

Page Pagina Ref. No

10 066 305

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