Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées

Projet

(LCITES) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 78, al. 4, et 80, al. 2, let. d et e, de la Constitution1, vu la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)2, vu la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine3, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20114, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci.

1

2

Sont considérées comme espèces de faune et de flore protégées: a.

les espèces de faune et de flore inscrites aux annexes I à III CITES;

b.

les espèces de faune et de flore dont les spécimens sont prélevés en telles quantités dans la nature ou font l'objet d'un tel commerce que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;

c.

les espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES.

Art. 2

Liste des espèces protégées

Le Département fédéral de l'économie (DFE) désigne dans une ordonnance les espèces, parties et produits qui sont soumis au contrôle prévu par la présente loi.

1 2 3 4

RS 101 RS 0.453 RS 0.922.74 FF 2011 6439

2009-2733

6463

Circulation des espèces de faune et de flore protégées. LF

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

spécimens d'espèces protégées: les animaux et les plantes, vivants ou morts, d'une espèce protégée, leurs parties facilement identifiables, les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes qui sont facilement identifiables et les parties ou produits de ces animaux et de ces plantes dont une pièce justificative, l'emballage, une marque de fabrique ou une inscription indique qu'ils sont fabriqués à partir d'une espèce animale ou végétale protégée ou d'une partie de celle-ci;

b.

circulation: la cession et l'acceptation à titre gratuit ou onéreux, l'importation, le transit, l'exportation, la proposition à la vente, l'exposition et la possession de spécimens;

c.

personne responsable: 1. la personne tenue d'obtenir une autorisation ou de faire une déclaration pour importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées, ou 2. le détenteur, possesseur ou propriétaire de spécimens d'espèces protégées;

d.

importation: l'introduction de spécimens sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses;

e.

transit: le transport de spécimens à travers le territoire douanier et les enclaves douanières suisses;

f.

exportation: le transport de spécimens hors du territoire douanier et des enclaves douanières suisses.

Art. 4

Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le contrôle de la circulation d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction.

1

L'Office vétérinaire fédéral (OVF) peut approuver les modifications des annexes de la CITES et formuler ou retirer des réserves concernant ces modifications. Il peut mettre à jour de son propre chef les listes visées à l'art. 2.

2

Il peut statuer sur les modifications de l'annexe de la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine et sur la présentation et le retrait d'objections contre ces modifications.

3

Art. 5

Information

La Confédération veille à l'information du public sur l'application de la CITES.

6464

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Section 2

Obligations et interdictions

Art. 6

Déclaration

Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OVF.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.

Art. 7 1

Autorisation

Doit obtenir une autorisation de l'OVF quiconque entend: a.

importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES;

b.

importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.

Le DFE peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants:

2

a.

les spécimens sont prélevés en telles quantités dans la nature ou font l'objet d'un tel commerce que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;

b.

ils peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.

Les autorisations de l'OVF sont délivrées sous réserve des autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois.

3 4

Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.

Art. 8

Exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes:

1

a.

les spécimens sont morts et ils constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage privé;

b.

les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou sont des spécimens vivants de plantes, et leur circulation poursuit un but scientifique non commercial.

Il peut prévoir des exceptions au régime d'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés en telles quantités dans la nature ou qui font l'objet d'un tel commerce que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.

2

6465

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Art. 9

Interdictions d'importation

Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:

1

a.

ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;

b.

ils sont prélevés en telles quantités dans la nature ou font l'objet d'un tel commerce que l'espèce est menacée d'extinction.

En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, le DFE peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:

2

a.

les spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES en provenance de certains pays;

b.

les spécimens de toutes les espèces inscrites aux annexes I à III CITES en provenance de certains pays;

c.

les spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.

Art. 10

Preuves

Quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.

1

Quiconque cède de tels spécimens doit remettre les documents visés à l'al. 1 au nouveau propriétaire.

2

Le DFE règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour certaines espèces inscrites aux annexes II et III CITES si les spécimens ont été acquis en Suisse. Les espèces dont les spécimens sont prélevés en telles quantités dans la nature ou qui font l'objet d'un tel commerce que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l'objet de telles exceptions.

3

Art. 11

Obligations des entreprises commerciales

Quiconque fait du commerce à titre professionnel de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre des animaux et des plantes dont il fait commerce.

1

Le DFE règle les modalités. Il peut prévoir des exceptions pour les matières végétales reproduites artificiellement.

2

Il peut prévoir que les personnes qui font du commerce à titre professionnel de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l'obligation de s'enregistrer.

3

6466

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Section 3

Exécution

Art. 12

Contrôles à l'intérieur du pays

Les organes de contrôle peuvent vérifier la provenance et l'origine des spécimens d'espèces protégées et la légalité de leur circulation.

1

Ils ont accès à cette fin à tous les locaux et à toutes les installations qui abritent ces spécimens ou qui sont soupçonnés d'en abriter, avec ou sans préavis.

2

Ils peuvent consulter les registres des effectifs et prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.

3

Dans l'exécution de leurs tâches de contrôle, ils ont la qualité d'organe de police judiciaire.

4

5

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 13

Contrôles lors de l'importation, du transit et de l'exportation

Les organes de contrôle examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, lors de leur transit et lors de leur exportation.

1

Les contrôles peuvent comprendre un contrôle des documents, un contrôle d'identité et un contrôle physique. Les organes de contrôle sont autorisés à prélever des échantillons afin d'identifier les spécimens.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de contrôle.

Art. 14

Mesures

En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes: a.

libération sous réserve;

b.

refoulement;

c.

séquestre;

d.

confiscation.

Art. 15

Séquestre

Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants:

1

a.

ils font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible;

b.

ils font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux;

c.

les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;

d.

les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires; 6467

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e.

les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;

f.

les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis légalement en circulation.

Le Conseil fédéral règle l'entreposage des spécimens séquestrés et l'hébergement des plantes et des animaux vivants séquestrés.

2

Art. 16

Confiscation

Les organes de contrôle confisquent les spécimens qui ont été séquestrés dans les cas suivants:

1

a.

aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;

b.

les documents manquants ne sont pas remis ou les preuves manquantes ne sont pas présentées dans le délai imparti;

c.

les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;

d.

ils sont sans maître.

Les spécimens confisqués peuvent être renvoyés au pays d'exportation, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Art. 17 1

Organisation de l'exécution

La Confédération exécute la présente loi.

Le Conseil fédéral peut confier des tâches d'exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé.

2

Les tâches et les compétences de ces tiers doivent être définies dans un mandat de prestations.

3

Le Conseil fédéral peut les autoriser à facturer des émoluments pour les activités exercées dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le montant.

4

Art. 18

Entraide administrative

Les autorités fédérales chargées de l'exécution de la présente loi et de la poursuite pénale peuvent collaborer et coordonner les enquêtes avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations et des comités internationaux si les conditions suivantes sont réunies: a.

l'exécution de la présente loi et des dispositions pertinentes du droit international le requiert;

b.

les autorités étrangères, les organisations et les comités internationaux sont soumis à un secret de fonction équivalent à celui prévu par le droit suisse.

6468

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Art. 19

Comité d'experts

Le Conseil fédéral institue un comité d'experts qui conseille l'OVF sur toutes les questions techniques. Il peut désigner en qualité de comité d'experts une organisation externe à l'administration fédérale.

1

Le comité d'experts est l'équivalent de l'autorité scientifique définie dans la CITES.

2

Section 4

Emoluments et coûts

Art. 20 Les décisions et les prestations des organes de contrôle sont soumises à un émolument.

1

La personne responsable supporte les coûts liés à l'identification des spécimens lorsque les informations fournies dans la déclaration, dans les documents d'accompagnement ou pendant les contrôles sont fausses ou incomplètes ou qu'elles induisent en erreur.

2

3

Elle supporte les coûts des mesures qui découlent d'une contestation.

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la rétention des spécimens contrôlés.

4

Section 5

Traitement des données

Art. 21

Système d'information électronique

La Confédération exploite un système d'information électronique pour accomplir les tâches fixées dans la présente loi. Ce système peut contenir des données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales si elles sont nécessaires à l'exécution de la présente loi.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment: a.

les organes de contrôle autorisés à traiter les données personnelles pour accomplir leurs tâches d'exécution, y compris les données sensibles,

b.

les organes de contrôle autorisés à accéder à ces données en ligne.

Art. 22

Communication de données aux organes de contrôle

L'OVF et les autres organes de contrôle se transmettent les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

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Art. 23

Communication de données à des autorités étrangères

L'OVF n'est autorisé à communiquer les données traitées en application de la présente loi, notamment les données sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales, à des autorités étrangères et à des organisations supranationales et internationales que dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exécution de la CITES.

1

Les données peuvent être communiquées en ligne si la législation étrangère assure un niveau de protection adéquat de la personnalité des personnes concernées. Le Conseil fédéral désigne les pays et les organisations supranationales et internationales qui présentent cette garantie.

2

Section 6

Voies de droit

Art. 24

Opposition

1

Les décisions de l'OVF peuvent faire l'objet d'une opposition.

2

L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.

3

Le délai d'opposition est de dix jours.

Art. 25

Recours

Les décisions rendues par d'autres autorités fédérales que l'OVF et par les tiers visés à l'art. 17, al. 2, peuvent être attaquées par voie de recours devant l'OVF.

1

2

Le délai de recours est de 30 jours.

Section 7

Dispositions pénales

Art. 26

Contraventions et délits

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque enfreint intentionnellement:

1

a.

les dispositions des art. 6, al. 1, 7, al. 1, ou 11, al. 1;

b.

les dispositions édictées par le Conseil fédéral ou le DFE en application des art. 7, al. 2, 9 ou 11, al. 3, et dont la violation est déclarée punissable.

Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque:

2

a.

l'infraction porte sur une telle quantité de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I CITES que l'espèce est menacée d'extinction;

b.

l'infraction est commise par métier ou par habitude.

3

La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables.

4

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

6470

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Est puni d'une amende quiconque enfreint d'autres dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral ou le DFE dont la violation est déclarée punissable.

5

Art. 27

Poursuite pénale

L'OVF instruit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA6, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7.

1

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux8, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires9, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture10, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties11, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse12 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche13 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

2

La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention par quatre ans.

3

Section 8

Dispositions finales

Art. 28

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

Art. 29

Dispositions de coordination

La coordination de la présente loi avec d'autres actes législatifs est réglée dans l'annexe 2.

Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5 6 7 8 9 10 11 12 13

RS 631.0 RS 641.20 RS 313.0 RS 455 RS 817.0 RS 910.1 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

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Circulation des espèces de faune et de flore protégées. LF

Annexe 1 (art. 28)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage14 Art. 24, al. 1, let. d Abrogée Art. 24d, al. 2 Abrogé

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux15 Art. 14, al. 1, 1re phrase Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire. ...

1

Art. 27, al. 1 Abrogé Art. 31, al. 2 et 3 L'autorité fédérale compétente instruit et juge les infractions visées à l'art. 27. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes16 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA17, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

2

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées18, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 3

14 15 16 17 18

RS 451 RS 455 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6463

6472

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9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires19, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties20, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse21 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche22 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires23 Art. 50, al. 3 Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées24, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux25, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes26, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties27, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse28 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche29 et qu'elles sont poursuivies par l'Administration des douanes, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3

4. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties30 Art. 52, al. 2 et 2bis L'Office vétérinaire fédéral instruit et juge les infractions commises lors de l'importation, du transit ou de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes31 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA32, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction. Elle est seule compétente lorsque l'objet de l'infraction est de la viande ou un produit à base de viande.

2

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 817.0 RS ...; FF 2011 6463 RS 455 RS 631.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 916.40 RS 631.0 RS 641.20

6473

Circulation des espèces de faune et de flore protégées. LF

2bis Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées33, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux34, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires35, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse36 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche37, et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

5. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse38 Art. 21, al. 2 et 3 L'Office vétérinaire fédéral instruit et juge les infractions commises lors de l'importation, du transit ou de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes39 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA40, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

2

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées41, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux42, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires43 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties44 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

RS ...; FF 2011 6463 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0 RS 922.0 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6463 RS 455 RS 817.0 RS 916.40

6474

Circulation des espèces de faune et de flore protégées. LF

6. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche45 Art. 20, al. 2 et 3 L'Office vétérinaire fédéral instruit et juge les infractions commises lors de l'importation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes46 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA47, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

2

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées48, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires50 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3

45 46 47 48 49 50 51

RS 923.0 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6463 RS 455 RS 817.0 RS 916.40

6475

Circulation des espèces de faune et de flore protégées. LF

Annexe 2 (art. 29)

Dispositions de coordination 1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux52 Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées ou la modification du ... de la LPA entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 27, al. 1, 31 et 32, al. 5, LPA sont modifiés comme suit ou abrogés: Art. 27, al. 1 Abrogé Art. 31 1

Poursuite pénale

L'instruction et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

L'OVF instruit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes53 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA54, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

2

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées55, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires56, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties57, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse58 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche59 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

4

52 53 54 55 56 57 58 59

RS 455 RS 631.0 RS 641.20 RS ...; FF 2011 6463 RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

6476

Circulation des espèces de faune et de flore protégées. LF

Art. 32, al. 5 L'exécution de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7, al. 2, et la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés incombent à la Confédération.

5

2. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties60 Quel que soit l'ordre dans lequel la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées ou la modification du ... de la LFE entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 52 LFE est modifié comme suit: Art. 52 Poursuite pénale

L'instruction et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

1

L'OVF instruit et juge les infractions qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits animaux aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA62, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction.

2

En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits animaux en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'Administration fédérale des douanes instruit et juge l'infraction s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.

3

60 61 62

RS 916.40 RS 631.0 RS 641.20

6477

Circulation des espèces de faune et de flore protégées. LF

Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du ... sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées63, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux64, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires65, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse66 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche67 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité fédérale, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

4

63 64 65 66 67

RS ...; FF 2011 6463 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0

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