D Arrêté fédéral Projet concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Royaume-Uni du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, arrête: Art. 1 Le Département fédéral des finances est habilité à compléter comme suit le ch. 4, let. b, du protocole additionnel à la Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu3, dans un cadre bilatéral et sous une forme appropriée: Les données à fournir dans la demande d'assistance administrative sont des conditions d'ordre procédural importantes, qui doivent éviter la «pêche aux renseignements», mais elles doivent être interprétées de manière à ne pas faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

Art. 2 Conformément au complément établi à l'art. 1, la Suisse donne suite à une demande d'assistance administrative du Royaume-Uni lorsque le Royaume-Uni expose qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements», qu'

1

a.

il identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse, et qu'

b.

il indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.

L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir de l'autorité compétente du Royaume-Uni une reconnaissance mutuelle de cette interprétation.

2

En tant qu'Etat requis, la Suisse tient compte des principes de la proportionnalité et de la praticabilité pour appliquer la règle de l'al. 1, let. b.

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1 2 3

RS 101 RS 2011 3519 RS 0.672.936.712

2011-0480

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Convention contre les doubles impositions avec la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. AF

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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