Loi fédérale sur l'imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20111, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 26, al. 1, let. c et d 1

Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: c.

les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'art. 33, al. 1, let. j, est réservé.

d.

abrogée

Art. 33, al. 1, let. j (nouvelle) 1

Sont déduits du revenu: j.

les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 6000 francs en tout à condition: 1. que le contribuable possède un diplôme du degré secondaire II, ou 2. qu'il a plus de 20 ans révolus et qu'il ne s'agit pas de frais de formation engagés pour l'obtention d'un premier diplôme du degré secondaire II.

Art. 34, let. b Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier: b.

1 2

les frais de formation professionnelle engagés jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme du degré secondaire II.

FF 2011 2429 RS 642.11

2009-2693

2461

Imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles. LF

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Art. 9, al. 1 et 2, let. n (nouvelle) Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables.

1

2

Les déductions générales sont: n.

les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal à condition: 1. que le contribuable possède un diplôme du degré secondaire II, ou 2. qu'il a plus de 20 ans révolus et qu'il ne s'agit pas de frais de formation engagés pour l'obtention d'un premier diplôme du degré secondaire II.

Art. 72m (nouveau)

Adaptation de la législation cantonale à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation aux modifications de l'art. 9, al. 1 et 2, let. n, pour la date de leur entrée en vigueur.

1

Dès l'entrée en vigueur de ces modifications, l'art. 9, al. 1 et 2, let. n, prime les dispositions cantonales contraires. Dans ce cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

RS 642.14

2462