Loi fédérale sur le contrat d'assurance

Projet

(Loi sur le contrat d'assurance, LCA) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20112, arrête:

Titre 1 Chapitre 1

Dispositions générales Champ d'application et droit semi-impératif

Art. 1

Champ d'application

La présente loi est applicable aux contrats d'assurance de droit privé et à l'intermédiation d'assurance.

1

2

Elle n'est pas applicable aux contrats de réassurance.

Art. 2

Droit semi-impératif et droit dispositif

Les dispositions mentionnées à l'annexe 1 ne peuvent pas être modifiées par les parties au détriment de l'assuré ou de l'ayant droit (droit semi-impératif).

1

2 Cette disposition ne s'applique pas aux assurances-crédit et aux assurances caution, ni aux grands risques.

3

1 2

Par grand risque on entend: a.

les risques classés sous les branches d'assurance corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;

b.

les risques classés sous les branches d'assurance corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur d'assurance dépasse au moins deux des trois critères suivants:

RS 101 FF 2011 7091

2007-2422

7199

Loi sur le contrat d'assurance

1.

2.

3.

4

total du bilan: 20 millions de francs, montant net du chiffre d'affaires: 40 millions de francs, 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

L'assurance-voyages n'est pas considérée comme grand risque.

Art. 3

Rapport avec la prévoyance professionnelle

Lorsqu'une institution de prévoyance conclut, afin de couvrir ses risques, un contrat d'assurance-vie collective avec une entreprise d'assurance, celui-ci doit tenir compte des dispositions légales contraignantes pour l'institution de prévoyance.

Chapitre 2 Section 1

Conclusion et caractère contraignant du contrat Aboutissement et révocation

Art. 4

Proposition de conclusion du contrat

La proposition de conclusion du contrat peut être faite soit par l'entreprise d'assurance, soit par le preneur d'assurance.

Art. 5

Proposition émanant de l'entreprise d'assurance

L'entreprise d'assurance doit limiter la durée de sa proposition conformément à l'art. 3 du Code des obligations (CO)3.

1

Le délai à l'égard des personnes physiques qui concluent un contrat dans un but pouvant être considéré comme étranger à leur activité commerciale ou professionnelle (consommateurs) est de trois semaines au moins. L'entreprise d'assurance peut écourter le délai pour les couvertures provisoires ou pour les contrats d'une durée de six mois au plus.

2

3

Le délai commence à courir à la date de réception de la proposition.

Art. 6

Propositions spéciales

Si l'entreprise d'assurance garde le silence pendant trois semaines sur la proposition d'un preneur d'assurance de prolonger ou de modifier un contrat existant ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, la proposition est considérée comme acceptée.

Art. 7

Droit de révocation

Le preneur d'assurance peut révoquer sa proposition de conclure ou de modifier le contrat, ou son acceptation du contrat, par une déclaration établie par écrit.

1

Le droit de révocation s'éteint deux semaines après la date de conclusion ou de modification du contrat.

2

3

RS 220

7200

Loi sur le contrat d'assurance

Le délai est respecté si la déclaration est parvenue à l'entreprise d'assurance ou a été déposée à La Poste Suisse le dernier jour.

3

Le droit de révocation est exclu pour les contrats collectifs d'assurance de personnes, pour les couvertures provisoires et pour les conventions d'une durée inférieure à un mois.

4

Art. 8

Effet de la révocation

La révocation a pour conséquence que la proposition ou la déclaration d'acceptation est caduque dès l'origine.

1

Les prestations contractuelles déjà accordées doivent être restituées. Si les circonstances le justifient, le preneur d'assurance peut être tenu de rembourser à l'entreprise d'assurance les frais des enquêtes particulières qu'elle a effectuées dans la perspective de la conclusion.

2

Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l'endroit de l'entreprise d'assurance malgré une révocation, le preneur d'assurance demeure débiteur de la prime et l'entreprise d'assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat.

3

Art. 9

Objet de l'assurance

L'objet de l'assurance est un intérêt économique du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui).

1

L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui).

2

3

L'assurance est présumée être conclue pour le compte de la personne assurée.

Art. 10

Ayants droit et tiers

A droit aux prestations d'assurance la personne pour le compte de laquelle le contrat a été conclu. Dans l'assurance-maladie et l'assurance-accidents, les conventions contraires doivent avoir été approuvées par la personne assurée.

1

Dans l'assurance-maladie et l'assurance-accidents collectives, ainsi qu'en cas d'injonction légale particulière, le tiers assuré a un droit direct impératif aux prestations d'assurance.

2

Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers assuré les exceptions qu'elle peut opposer au preneur d'assurance.

3

L'assurance au décès d'autrui n'est valable que si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue a donné son consentement par écrit. Sont exceptés les contrats collectifs d'assurance-vie entre des institutions de prévoyance professionnelle et des entreprises d'assurance.

4

7201

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 11

Police

L'entreprise d'assurance est tenue de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.

1

L'entreprise d'assurance ne peut pas se prévaloir de la police et de ses avenants si ceux-ci contredisent des conventions libellées différemment.

2

Si le preneur d'assurance en fait la demande, l'entreprise d'assurance est tenue de lui remettre une copie des déclarations du proposant ayant servi de base à la conclusion du contrat qui sont contenues dans la proposition ou ont été remises d'une autre manière par écrit.

3

Section 2 Devoir d'information précontractuel de l'entreprise d'assurance Art. 12

Contenu

L'entreprise d'assurance doit renseigner le preneur d'assurance sur les principaux éléments du contrat. Elle doit fournir des informations sur:

1

2

a.

son nom, son adresse et son siège;

b.

les risques assurés;

c.

l'étendue de la couverture d'assurance;

d.

les primes dues, une différence des primes en fonction du sexe et les autres devoirs du preneur d'assurance;

e.

la durée et la fin du contrat;

f.

le droit de révocation visé à l'art. 7;

g.

le traitement des données personnelles, y compris le but et la nature du fichier, ainsi que les destinataires et la conservation des données;

h.

le contenu d'une clause de régularisation;

i.

le droit d'exiger une copie des documents visés à l'art. 11, al. 3;

j.

un délai de remise de l'avis de sinistre visé à l'art. 34, al. 2 ;

k.

les conséquences d'une omission d'annoncer sans délai et par écrit toute augmentation du risque conformément à l'art. 45.

Elle doit en outre le renseigner sur les points suivants: a.

dans l'assurance protection juridique: sur le transfert du règlement des sinistres à une entreprise juridiquement indépendante et sur la possibilité de choisir un mandataire;

b.

dans l'assurance-vie: sur les principes de calcul et de distribution des excédents, sur le rachat et la transformation du contrat et sur les frais pris en compte dans la prime pour la protection contre le risque, la conclusion et la gestion du contrat;

7202

Loi sur le contrat d'assurance

c.

Art. 13

dans l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale: sur la constitution et l'utilisation de provisions de vieillissement et sur les classes d'âge engendrant une augmentation des primes.

Forme et moment

Les informations visées à l'art. 12 ainsi que les conditions générales d'assurance doivent être fournies au preneur d'assurance par écrit, de manière compréhensible et suffisamment tôt pour qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il propose ou accepte la conclusion du contrat.

Art. 14

Violation du devoir d'information

Si l'entreprise d'assurance a violé le devoir d'information qui lui incombe, le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat par une déclaration écrite. La résiliation prend effet lorsque cette déclaration parvient à l'entreprise d'assurance.

1

Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que le preneur d'assurance a eu connaissance de la violation du devoir d'information, mais au plus tard deux ans après la conclusion du contrat.

2

Section 3 Obligation de déclarer précontractuelle du preneur d'assurance Art. 15

Contenu

Avant la conclusion du contrat, le preneur d'assurance doit déclarer à l'entreprise d'assurance, par écrit, de façon complète et exacte, les faits importants pour l'appréciation du risque qui sont ou doivent être connus de lui.

1

2

Sont des faits importants pour l'appréciation du risque les faits actuels ou passés: a.

qui, de par leur nature, sont propres à influer sur l'évaluation du risque à assurer; et

b.

sur lesquels l'entreprise d'assurance a exigé par écrit, de manière compréhensible et spécifique, que des renseignements lui soient fournis.

Art. 16

Objet de l'obligation de déclaration en cas de représentation et d'assurance d'autrui

Celui qui représente le preneur d'assurance lors de l'accomplissement de son obligation de déclaration, doit déclarer aussi bien les faits importants pour l'appréciation du risque qui sont ou doivent être connus de lui que ceux qui sont ou doivent être connus du preneur d'assurance.

1

En cas d'assurance d'autrui, le preneur d'assurance doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui sont ou doivent être connus de l'assuré lui-même ou de son représentant, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu.

2

7203

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 17

Date déterminante

La date de la remise ou de l'envoi des renseignements à l'entreprise d'assurance est déterminante pour l'appréciation de l'exhaustivité et de l'exactitude des renseignements fournis.

1

Cette date fait également référence pour la détermination des faits importants pour l'appréciation du risque qui sont ou doivent être connus du preneur d'assurance, du tiers assuré ou de leur représentant.

2

Art. 18

Droit de résiliation

Si le preneur d'assurance a déclaré de manière inexacte ou a tu un fait important pour l'appréciation du risque, qu'il connaissait ou devait connaître, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat conclu par une déclaration en la forme écrite:

1

a.

si elle a de ce fait mal évalué le risque en sa défaveur; et

b.

s'il apparaît qu'elle n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu avec un autre contenu en cas d'évaluation correcte.

Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la violation de l'obligation de déclaration.

2

3

La résiliation prend effet à la date à laquelle le preneur d'assurance la reçoit.

Art. 19

Conséquences de la résiliation

Si l'entreprise d'assurance a résilié le contrat et qu'un sinistre est survenu, elle a le droit, pour autant que la survenance ou l'étendue de celui-ci ait été influencée par les faits importants pour l'appréciation du risque qui n'ont pas été déclarés ou qui l'ont été de manière inexacte, de refuser d'accorder sa prestation en cas de violation intentionnelle de l'obligation de déclaration, ou de réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute en cas de violation par dol éventuel ou par négligence.

1

Si l'entreprise ne refuse pas ni ne réduit pas sa prestation en vertu de l'al. 1, elle peut augmenter la prime pour la durée effective du contrat pour autant qu'une augmentation résulte du tarif applicable compte tenu du fait important pour l'appréciation du risque qui n'a pas été déclaré.

2

S'il apparaît qu'en cas de déclaration exacte l'entreprise d'assurance n'aurait pas couvert le risque qui s'est réalisé, cette dernière est libérée de sa prestation.

3

Si un contrat d'assurance-vie susceptible d'être racheté est résilié, l'entreprise d'assurance est débitrice de la valeur de rachat.

4

L'entreprise d'assurance a droit à la restitution des prestations qu'elle a déjà fournies dans les cas visés aux al. 1 et 3.

5

Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux cas dans lesquels le contrat prend fin pour d'autres motifs que la résiliation, en particulier en cas de dommage total de la chose assurée.

6

7204

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 20

Violation de l'obligation de déclaration dans l'assurance de grands risques

Les art. 18 et 19 sont applicables par analogie à l'assurance de grands risques lorsque, indépendamment du fait qu'il ait été interrogé ou non à ce sujet, le preneur d'assurance déclare de manière inexacte, par écrit, des faits importants pour l'appréciation du risque qui sont, de par leur nature et de manière reconnaissable par lui, propres à influer sur l'évaluation du risque à assurer.

Art. 21

Résiliation d'un contrat collectif

Lorsque le contrat est relatif à plusieurs objets ou personnes et que l'obligation de déclaration n'est violée que pour une partie de ces objets ou personnes, l'autre partie du contrat n'est pas touchée par les conséquences de la violation de l'obligation de déclaration s'il résulte des circonstances que l'entreprise d'assurance aurait assuré cette partie seule aux mêmes conditions.

Art. 22

Absence de conséquences en cas de violation de l'obligation de déclaration

La violation de l'obligation de déclaration ne produit de conséquences que dans la mesure où la demande écrite de renseignements faite par l'entreprise d'assurance au sens de l'art. 15, al. 2, fait clairement état de l'obligation de déclaration et des conséquences de sa violation. L'art. 20 est réservé.

1

En outre, l'entreprise d'assurance ne peut pas faire valoir les droits prévus aux art. 18 à 20 malgré la violation de l'obligation de déclaration:

2

a.

si elle a provoqué le silence ou la déclaration inexacte;

b.

si elle connaissait ou devait connaître le fait important pour l'appréciation du risque qui a été tu ou déclaré de manière inexacte;

c.

si elle a accepté de conclure le contrat bien que le preneur d'assurance n'ait pas répondu à une question qui lui a été posée.

L'al. 2, let. c, ne s'applique pas si, sur la base des autres déclarations du preneur d'assurance, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse constitutive d'une violation de l'obligation de déclaration.

3

Section 4

Conventions particulières

Art. 23

Couverture provisoire

Lorsqu'il y a couverture provisoire, le fait que les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire soient déterminables suffit à justifier l'obligation de prestation. Le devoir d'information de l'entreprise d'assurance se limite aussi à ces points.

1

2

Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.

7205

Loi sur le contrat d'assurance

Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps dans le respect d'un délai de préavis de deux semaines; elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou avec une autre entreprise d'assurance.

3

Les couvertures provisoires ne sont pas soumises aux prescriptions de forme particulières de la présente loi.

4

Art. 24 1

Assurance rétroactive

Les effets du contrat peuvent débuter à une date antérieure à celle de sa conclusion.

Le contrat d'assurance rétroactif est nul si seul le preneur d'assurance savait ou devait savoir qu'un sinistre était déjà survenu.

2

Art. 25

Impossibilité de survenance du sinistre

Est nul tout contrat qui a été conclu dans la perspective d'un événement futur dont seule l'entreprise d'assurance sait ou doit savoir que sa survenance est impossible.

Art. 26

Clause de régularisation

Les parties contractantes peuvent convenir que le contrat ne commencera à déployer ses effets qu'au paiement de la première prime.

1

L'entreprise d'assurance ne peut pas se prévaloir de cette convention si elle a remis au preneur d'assurance la police avant le paiement de la première prime.

2

Section 5

Communications et observation des délais

Art. 27

Communications

Les communications que l'entreprise d'assurance doit faire au preneur d'assurance ou à l'ayant droit en vertu de la présente loi sont valables si elles ont été signifiées à la dernière adresse portée à sa connaissance.

Art. 28

Respect des délais

Si l'existence d'un droit découlant du contrat dépend du respect d'un délai, le preneur d'assurance ou l'ayant droit est admis à rattraper l'acte omis sitôt après la suppression de l'empêchement lorsque l'omission n'est pas due à sa faute.

1

Le retard dans le paiement de la prime dû à l'insolvabilité du débiteur de celle-ci est considéré comme une faute.

2

7206

Loi sur le contrat d'assurance

Chapitre 3

Prime

Art. 29

Echéance

La prime est échue au début de la période d'assurance; celle-ci a une durée d'un an.

Art. 30

Demeure

Sous réserve des prescriptions qui suivent, les conditions et les conséquences de la demeure du débiteur sont régies par le code des obligations.

1

L'entreprise d'assurance peut, par écrit, impartir à la personne qui est en demeure pour le paiement de la prime un délai de paiement de quatre semaines au moins à compter de la date de réception de la sommation. Elle mentionne dans celle-ci qu'après l'échéance du délai de paiement:

2

a.

les contrats de toutes les assurances sauf l'assurance-vie sont réputés résiliés;

b.

l'assurance-vie est réputée transformée au sens de l'art. 106 pour autant que le preneur d'assurance ne la rachète pas au sens de l'art. 107.

Art. 31

Divisibilité

En cas de résiliation anticipée, la prime n'est due que jusqu'à la date à laquelle le contrat prend fin.

1

La prime pour la période d'assurance en cours est cependant due dans son intégralité:

2

a.

en cas de dommage total, si l'entreprise d'assurance est tenue à prestation;

b.

en cas de dommage partiel, si le preneur d'assurance résilie le contrat au cours de l'année qui suit la date de sa conclusion.

Art. 32

Prestations d'assurance avec délai d'attente

Lorsque les prestations d'assurance sont soumises à un délai d'attente, l'entreprise d'assurance ne perçoit plus de primes dès que l'assuré ne peut plus bénéficier de prestations.

1

L'al. 1 ne s'applique pas à la libération de primes ni aux contrats d'assurance collectifs.

2

7207

Loi sur le contrat d'assurance

Chapitre 4 Section 1

Survenance du sinistre Incombances du preneur d'assurance et de l'ayant droit

Art. 33

Prévention et diminution du dommage

S'il y a menace de sinistre imminent ou si le sinistre est survenu, le preneur d'assurance et l'ayant droit doivent prévenir ou diminuer le dommage dans la mesure du possible et pour autant que cela puisse raisonnablement être exigé d'eux.

1

Ils doivent suivre les instructions raisonnables de l'entreprise d'assurance et requérir de telles instructions si cela a été convenu contractuellement ou que les circonstances l'exigent.

2

Art. 34

Avis de sinistre

Le preneur d'assurance et l'ayant droit doivent avertir l'entreprise d'assurance dès qu'ils ont connaissance de la survenance du sinistre et de la protection d'assurance.

1

Si le contrat prévoit un délai pour la remise de l'avis de sinistre, ce délai doit être adéquat.

2

Art. 35

Renseignements

L'entreprise d'assurance peut exiger du preneur d'assurance et de l'ayant droit tous les renseignements nécessaires à la constatation des circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu et à la détermination de l'étendue de l'obligation de prestation.

1

Si le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance peut exiger des pièces déterminées, il doit être possible de se les procurer dans des conditions raisonnables.

2

Art. 36

Interdiction de changement

Tant que le dommage n'a pas été évalué, le preneur d'assurance ou l'ayant droit ne doit pas, sans le consentement de l'entreprise d'assurance, apporter à la situation existante de changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la constatation de l'obligation de prestation de l'entreprise d'assurance, à moins que ce changement ne vise à diminuer le dommage ou ne soit effectué dans l'intérêt public.

Section 2

Prestation de l'entreprise d'assurance

Art. 37

Somme assurée

A moins que la loi n'en dispose autrement, les prestations de l'entreprise d'assurance sont limitées à la somme assurée.

1

Sauf convention contraire établie par écrit, la somme assurée est disponible pour chaque sinistre survenu.

2

7208

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 38

Echéance et demeure

Les prestations d'assurance sont échues quatre semaines après que l'ayant droit a suffisamment étayé sa prétention et cité ou remis à l'entreprise d'assurance les preuves auxquelles il a accès.

1

L'entreprise d'assurance est en demeure dès la date d'échéance de la prestation d'assurance.

2

Art. 39

Acomptes

Si l'entreprise d'assurance conteste son obligation de prestation uniquement quant à son montant, l'ayant droit peut exiger des acomptes jusqu'à concurrence du montant incontesté dès que le délai fixé à l'art. 38, al. 1, a expiré.

1

Il en va de même lorsque la répartition d'une prestation d'assurance entre plusieurs ayants droit reste à déterminer.

2

Art. 40

Frais de prévention, de diminution et de détermination du dommage

Les frais occasionnés par la prévention et la diminution du dommage visées à l'art. 33 doivent être supportés par l'entreprise d'assurance. Ceci vaut également si les mesures prises ont été infructueuses, pour autant que le preneur d'assurance ou l'ayant droit ait pu les juger opportunes.

1

L'entreprise d'assurance doit prendre à sa charge les frais d'évaluation et de constatation du dommage.

2

Si l'entreprise d'assurance a provoqué des frais dans l'un des cas visés aux al. 1 ou 2, elle doit aussi les prendre à sa charge lorsque la somme de ces frais et des autres prestations dépasse la somme assurée.

3

Si l'entreprise d'assurance est en droit de réduire sa prestation, elle peut réduire en proportion les frais à supporter.

4

Art. 41

Libération de l'obligation de prestation et réduction de la prestation

L'entreprise d'assurance est libérée de son obligation de prestation si le preneur d'assurance ou l'ayant droit:

1

a.

a causé intentionnellement le sinistre;

b.

a induit intentionnellement l'entreprise d'assurance en erreur au sujet de la justification ou de l'étendue de la prestation d'assurance à laquelle il prétend.

Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par dol éventuel ou par suite d'une négligence grave, l'entreprise d'assurance peut réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute.

2

Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit n'a causé le sinistre ni intentionnellement, ni par dol éventuel ou négligence grave, la prestation d'assurance est due intégralement.

3

7209

Loi sur le contrat d'assurance

Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit doit répondre des actes de la personne qui a causé le sinistre, l'entreprise d'assurance est en droit de refuser ou de réduire sa prestation envers eux conformément aux al. 1 et 2 pour autant qu'ils aient commis une faute en relation avec la surveillance ou l'engagement de la personne concernée.

4

Si l'une des personnes mentionnées aux al. 1 à 4 a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d'humanité, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.

5

En cas de violation d'une obligation, l'entreprise d'assurance est en droit de refuser sa prestation si la violation est intentionnelle, ou de réduire sa prestation dans la mesure correspondant au degré de la faute si la violation résulte d'un dol éventuel ou d'une négligence, pour autant que la violation de l'obligation ait influé sur la survenance ou l'étendue d'un sinistre.

6

Art. 42

Lieu de l'exécution

L'entreprise d'assurance doit remplir au domicile suisse du tiers assuré ou du preneur d'assurance les obligations que lui assigne le contrat. Si le domicile est situé à l'étranger, le lieu de l'exécution est celui du siège de l'entreprise d'assurance.

Art. 43

Droit de gage sur la chose assurée

Si une chose assurée fait l'objet d'un gage, le droit de gage du créancier s'étend aussi bien au droit à la prétention d'assurance qu'à la chose acquise en remploi au moyen de l'indemnité.

1

Si le droit de gage lui a été notifié, l'entreprise d'assurance ne peut payer l'indemnité à l'assuré qu'avec l'accord du créancier gagiste ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

2

Chapitre 5 Section 1

Modification du contrat Augmentation et diminution du risque

Art. 44

Modification du risque

Il y a modification du risque au sens des dispositions ci-après si un fait important pour l'appréciation du risque au sens de l'art. 15, al. 2, se modifie durablement et de manière essentielle après la date déterminante pour l'accomplissement de l'obligation de déclaration en vertu de l'art. 17, créant ainsi une nouvelle situation en matière de risque.

Art. 45

Augmentation du risque

Le preneur d'assurance doit annoncer toute augmentation du risque sans délai et par écrit à l'entreprise d'assurance. L'annonce peut aussi être effectuée par le tiers assuré.

1

7210

Loi sur le contrat d'assurance

L'entreprise d'assurance est en droit, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l'annonce, soit de résilier par écrit le contrat avec un préavis de six semaines, soit d'adapter la prime à la date de l'augmentation du risque.

2

S'il y a augmentation de la prime, le preneur d'assurance est en droit, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de la déclaration d'augmentation, de résilier par écrit le contrat avec un préavis de quatre semaines.

3

Si le contrat est résilié, l'entreprise d'assurance a le droit dans tous les cas d'augmenter la prime jusqu'à l'extinction du contrat dès la date de l'augmentation du risque, dans la mesure où une prime plus élevée aurait été appliquée selon le tarif en vigueur.

4

Si le preneur d'assurance omet d'annoncer l'augmentation du risque, l'entreprise d'assurance est en droit, pour autant que l'augmentation du risque omise ou déclarée de manière inexacte ait influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre, de refuser sa prestation en cas d'omission intentionnelle ou de la réduire dans la mesure correspondant au degré de la faute en cas de d'omission par dol éventuel ou par négligence.

5

Art. 46

Diminution du risque

En cas de diminution du risque, le preneur d'assurance est en droit de résilier par écrit le contrat avec un préavis de quatre semaines ou d'exiger une réduction de la prime.

1

Si l'entreprise d'assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d'assurance n'est pas d'accord avec la réduction proposée, il est en droit, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de la prise de position de l'entreprise d'assurance, de résilier par écrit le contrat avec un préavis de quatre semaines.

2

La réduction de la prime déploie ses effets à la réception, par l'entreprise d'assurance, de la communication visée à l'al. 1.

3

Art. 47

Contrat collectif

Si le contrat concerne plusieurs objets ou plusieurs personnes et que la modification du risque se rapporte uniquement à une partie de ces objets ou de ces personnes, le preneur d'assurance peut exiger que le contrat soit maintenu pour l'autre partie contre la prime tarifaire.

Section 2

Adaptations unilatérales du contrat

Art. 48

Clause d'adaptation des primes

Une clause qui autorise l'entreprise d'assurance à augmenter unilatéralement la prime (clause d'adaptation des primes) ne peut être convenue valablement que pour le cas où les circonstances déterminantes pour le calcul de la prime se modifient après la conclusion du contrat d'une façon imprévisible et où l'augmentation prévue est objectivement justifiée.

1

7211

Loi sur le contrat d'assurance

Si l'entreprise d'assurance augmente la prime sur la base d'une telle clause, elle doit le communiquer au preneur d'assurance par écrit, en indiquant les motifs et en faisant état du droit de résiliation visé à l'al. 3. L'augmentation entre en vigueur au plus tôt huit semaines après la date de réception de la communication.

2

Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat ou la partie du contrat concernée par l'augmentation de prime pour la date à partir de laquelle l'augmentation de prime doit entrer en vigueur selon la communication de l'entreprise d'assurance. La résiliation est réputée être effectuée à temps si elle parvient à l'entreprise d'assurance avant cette date.

3

Art. 49

Modification des conditions générales d'assurance

Si, pendant la durée du contrat, l'entreprise d'assurance offre de nouvelles conditions générales d'assurance concernant le risque assuré, le preneur d'assurance peut exiger que le contrat soit continué à ces conditions.

1

Si la modification entraîne un changement du montant de la prime, celui-ci doit être acquitté.

2

L'entreprise d'assurance peut refuser la continuation du contrat aux nouvelles conditions si elle entraîne une augmentation du risque assuré.

3

Chapitre 6 Section 1

Fin du contrat Extinction légale du contrat

Art. 50

Disparition de l'intérêt économique assuré

Le contrat s'éteint si l'intérêt économique assuré disparaît pendant la durée du contrat.

1

Les prétentions découlant de sinistres qui sont survenus avant l'extinction du contrat sont réservées.

2

Art. 51

Changement de propriétaire

Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et les obligations qui découlent du contrat passent au nouveau propriétaire.

1

Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par une déclaration par écrit jusqu'à un mois au plus après que le transfert de propriété a eu lieu.

2

L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire. Le contrat prend fin au plus tôt un mois après la date de résiliation.

3

Si une augmentation du risque est liée au changement de propriétaire, les art. 45 à 47 s'appliquent par analogie.

4

7212

Loi sur le contrat d'assurance

Section 2

Résiliation du contrat

Art. 52

Résiliation ordinaire

Le contrat peut être résilié pour la fin de la troisième année et de chacune des années suivantes, même s'il a été conclu pour une durée plus longue, dans le respect d'un délai de préavis de trois mois.

1

Les parties peuvent convenir que le contrat peut être résilié avant la fin de la troisième année. Les délais de résiliation doivent être identiques pour les deux parties.

2

Sont réservées les dispositions particulières concernant l'assurance-vie et l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 7, al. 7 et 8, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)4.

3

Art. 53 1

Résiliation extraordinaire

Le contrat peut être résilié en tout temps pour de justes motifs.

Constitue notamment un juste motif toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d'exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.

2

Art. 54

Résiliation en cas d'activité non agréée

Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l'entreprise d'assurance participant au contrat ne dispose pas de l'agrément requis par la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)5 pour l'exercice de l'activité d'assurance, ou si ledit agrément lui a été retiré.

Section 3

Conséquences de la fin du contrat

Art. 55

Prolongation de couverture

Les prétentions qui découlent du contrat peuvent être formulées jusqu'à dix ans après la fin de celui-ci si le risque assuré s'est réalisé pendant la durée du contrat, mais que le dommage découlant du sinistre ne survienne qu'après la fin du contrat.

1

2

4 5

Sont réservées: a.

l'assurance-maladie en cas de changement d'assurance, pour autant que les entreprises d'assurance concernées appliquent le principe du traitement médical;

b.

l'assurance responsabilité civile professionnelle et commerciale.

RS 832.10 RS 961.01

7213

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 56

Cas d'assurance en suspens

Les dispositions du contrat qui donnent à une entreprise d'assurance le droit de supprimer unilatéralement ses obligations de prestation ou d'en limiter unilatéralement la durée ou l'étendue lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre sont nulles.

1

Sont réservées les assurances-maladie en cas de changement d'assurance, pour autant que les entreprises d'assurance concernées appliquent le principe du traitement médical.

2

Chapitre 7

Exécution forcée

Art. 57

Faillite de l'entreprise d'assurance

En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin huit semaines après la date de la publication de la faillite.

1

Toute créance de prestations d'assurance naissant après l'ouverture de la faillite est réputée créance dans la faillite.

2

L'autorité de surveillance veille à ce que le preneur d'assurance soit informé de manière appropriée.

3

Art. 58

Faillite du preneur d'assurance

En cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat demeure en vigueur et l'administration de la faillite est tenue de l'exécuter. Les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.

1

Les prétentions et les prestations découlant de l'assurance d'objets insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6) ne tombent pas dans la masse en faillite.

2

Art. 59

Saisie et séquestre

Si une chose assurée est mise en gage ou fait l'objet d'un séquestre, l'entreprise d'assurance ne peut s'acquitter de sa prestation, si elle est informée à temps, qu'entre les mains de l'office des poursuites.

Art. 60

Extinction de la désignation du bénéficiaire

La désignation de bénéficiaire s'éteint en cas de saisie de la prestation d'assurance et de faillite du preneur d'assurance.

1

2

6

Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.

RS 281.1

7214

Loi sur le contrat d'assurance

Si le preneur d'assurance a renoncé au droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l'assurance qui découle de cette désignation n'est pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur d'assurance.

3

Art. 61

Exclusion de l'exécution forcée de la prétention d'assurance par voie de poursuite et de faillite

Lorsque le conjoint, le partenaire enregistré ou des descendants du preneur d'assurance sont bénéficiaires, ni la prétention d'assurance du bénéficiaire ni celle du preneur d'assurance ne sont soumises à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur d'assurance, sous réserve d'éventuels droits de gage.

Art. 62

Droit d'intervention

Dès qu'un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d'assurance ou que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu'ils ne récusent expressément cette substitution.

1

Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l'entreprise d'assurance le transfert de l'assurance en produisant une attestation de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite.

2

S'il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun qui recevra les communications de l'assureur.

3

Art. 63

Exécution forcée de la prétention d'assurance par voie de poursuite et de faillite

Si la prétention découlant d'un contrat d'assurance-vie que le débiteur a conclu sur sa propre tête est soumise à la réalisation par voie de poursuite ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent exiger que la prétention d'assurance leur soit transférée contre versement du prix du rachat.

1

Si une telle prétention d'assurance est mise en gage et qu'elle doit être réalisée par voie de poursuite ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent exiger que la prétention d'assurance leur soit transférée:

2

3

a.

contre paiement de la créance garantie par gage; ou

b.

si la créance garantie par gage est inférieure au prix de rachat, contre paiement de ce prix.

La prétention d'assurance ne peut être transférée qu'avec l'accord du débiteur.

Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur doivent faire valoir leur demande auprès de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance.

4

7215

Loi sur le contrat d'assurance

Chapitre 8

Prescription

Art. 64 Les créances de prestations d'assurance se prescrivent par dix ans à compter de la date du sinistre.

1

Si des prestations d'assurance périodiques sont dues, la créance totale se prescrit par dix ans à compter de la date du sinistre. Chaque prestation d'assurance périodique se prescrit par cinq ans à compter de la date de son échéance.

2

Les créances de prime se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur échéance.

3

Chapitre 9 Section 1

Intermédiaire d'assurance Courtier en assurance

Art. 65

Tâches

Le courtier en assurance entretient un rapport de fidélité à l'égard du client et agit dans son intérêt.

1

Il est tenu de fonder ses conseils sur l'étude d'un nombre approprié de contrats offerts sur le marché. Il recommande au client de manière compétente le contrat propre à répondre aux besoins de ce dernier.

2

Il fixe par écrit les besoins du client qu'il a déterminés, ainsi que les motifs de chaque recommandation qu'il lui a donnée concernant un produit d'assurance déterminé.

3

Art. 66

Publication de la rémunération

Si le courtier en assurance est rémunéré par des tiers au moyen de provisions, de courtages ou d'autres avantages en argent qui sont liés au contrat, il est tenu d'en informer le preneur d'assurance de manière complète, compréhensible et conforme à la vérité.

1

L'information est fournie par écrit. Elle indique la nature et le montant de la prestation et intervient avant la conclusion ou la modification du contrat à négocier. Si le montant de la prestation ne peut être évalué à ce moment, une information complète et compréhensible doit être fournie au sujet de son mode de calcul.

2

7216

Loi sur le contrat d'assurance

Section 2

Agent d'assurance

Art. 67

Tâches

L'agent d'assurance chargé par une ou plusieurs entreprises d'assurance d'agir à l'entreprise d'assurance en matière d'information du preneur d'assurance.

1

Il informe le preneur d'assurance quant aux produits offerts par l'entreprise d'assurance.

2

Dans son activité de conseil, il tient compte des besoins du preneur d'assurance et les fixe par écrit.

3

Art. 68

Représentation

L'agent d'assurance est réputé pouvoir conclure des contrats au nom de l'entreprise d'assurance et accomplir tous les actes juridiques que la nature de son activité comporte habituellement.

Section 3 Dispositions communes applicables aux intermédiaires d'assurance Art. 69

Devoir d'information

Lors du premier contact, l'intermédiaire d'assurance doit au moins indiquer au client: 1

2

a.

son nom et son adresse;

b.

s'il agit en qualité de courtier en assurance ou d'agent d'assurance;

c.

s'il est inscrit au registre visé à l'art. 42 LSA7, et le cas échéant en quelle qualité;

d.

si les produits d'assurance qu'il propose dans une branche d'assurance déterminée sont fournis par une ou plusieurs entreprises d'assurance, et quelles sont ces entreprises;

e.

la personne qui peut être tenue responsable en relation avec son activité d'intermédiaire;

f.

le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que les destinataires et la conservation des données.

Toutes ces informations doivent être fournies au client par écrit.

L'intermédiaire d'assurance doit communiquer au client toute modification des informations lors du contact suivant.

3

7

RS 961.01

7217

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 70

Responsabilité

Si une partie fait conduire les négociations relatives à la conclusion d'un contrat par une autre personne ou si elle se fait représenter par une autre personne lors de la conclusion du contrat, elle doit répondre du comportement de cette personne comme du sien. Cela est valable sans égard à la nature du rapport de droit entre la partie considérée et l'autre personne.

Chapitre 10 Protection des données Art. 71

Données sensibles

Dans le cas des assurances collectives de personnes, l'entreprise d'assurance ne peut pas accorder au preneur d'assurance le droit de consulter des données sensibles concernant les tiers assurés.

1

L'entreprise d'assurance transmet directement aux tiers assurés les documents qui contiennent des données sensibles les concernant ou au moyen desquels de telles données sont collectées.

2

3

Les tiers assurés ne peuvent pas être contraints ni tenus: a.

de faire parvenir à l'entreprise d'assurance, par l'intermédiaire du preneur d'assurance, des documents contenant des données sensibles les concernant;

b.

de traiter ces documents en présence du preneur d'assurance ou de ses représentants.

Art. 72

Médecins-conseils

Si une personne est assurée contre la maladie auprès de la même entreprise d'assurance ou d'entreprises d'assurance différentes mais liées entre elles au sens à la fois de la LAMal8 et de la présente loi, elle peut exiger que le fournisseur de prestations ne communique des données médicales qu'au médecin-conseil de l'entreprise d'assurance au sens de l'art. 57 LAMal.

1

Le fournisseur de prestations dispose du même droit si un preneur d'assurance ou un tiers assuré n'est pas en mesure de l'exercer.

2

Les médecins-conseils ne transmettent aux services compétents des entreprises d'assurance que les indications nécessaires pour décider de l'obligation de prestation et pour fixer la prestation de l'assurance. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.

3

8

RS 832.10

7218

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 73

Détection précoce

Si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées à l'office AI dans un but de détection précoce conformément à l'art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)9.

1

2 Seules les données nécessaires à ce but peuvent être communiquées. A cette condition, l'accord de la personne concernée n'est pas requis.

La personne concernée doit être informée au préalable de la communication de données.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 74

Collaboration interinstitutionnelle

Si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être portées à la connaissance des autorités suivantes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l'art. 68bis LAI10:

1

a.

offices AI;

b.

entreprises d'assurance privées visées à l'art 68bis, al. 1, let. b, LAI;

c.

institutions de la prévoyance professionnelle visées à l'art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.

Seules peuvent être communiquées les données nécessaires pour déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée ou pour clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales. Sous ces conditions, l'accord de la personne concernée n'est pas requis.

2

La personne concernée doit être informée de l'échange de données et de son contenu.

3

Titre 2 Chapitre 1 Section 1

Dispositions particulières Dispositions communes régissant l'assurance dommages Imputation, subrogation et droit de recours

Art. 75

Imputation et subrogation

Les prestations découlant d'un contrat d'assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d'autres prestations à caractère indemnitaire.

1

Pour les postes de dommage de même nature qu'elle couvre, l'entreprise d'assurance est subrogée dans les droits de l'assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.

2

9 10

RS 831.20 RS 831.20

7219

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 76

Droit préférentiel et droit proportionnel

L'entreprise d'assurance n'est subrogée dans les droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'elle alloue, jointes à la réparation due pour la même période par un tiers, excèdent le dommage causé par celui-ci (droit préférentiel).

1

Toutefois, si l'entreprise d'assurance a réduit ses prestations pour cause de dol éventuel ou de négligence grave (art. 41, al. 2), les droits de l'assuré passent à l'entreprise d'assurance dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage (droit proportionnel).

2

Art. 77

Droit de recours

L'entreprise d'assurance ne peut exercer de recours que dans la mesure où la personne lésée ne subit pas de préjudice de ce fait.

1

Les prétentions récursoires peuvent être limitées ou exclues si des circonstances particulières, notamment l'existence de relations étroites entre le tiers responsable et le lésé, le justifient.

2

Section 2

Assurance multiple

Art. 78

Devoir d'information

Lorsque le même intérêt économique est assuré contre le même risque et les mêmes dommages pour la même durée par plusieurs entreprises d'assurance et que le preneur d'assurance a connaissance de l'assurance multiple, il est tenu d'en informer les entreprises d'assurance sans délai par écrit en indiquant tous les contrats concernés.

Art. 79

Droit de résiliation

Chaque entreprise d'assurance peut résilier le contrat dans les deux semaines à compter de la date de réception de l'information.

1

2

Si une entreprise d'assurance fait usage de ce droit, elle en informe les autres.

La résiliation déploie ses effets quatre semaines après la date à laquelle le preneur d'assurance a reçu la lettre de résiliation.

3

Art. 80

Conséquences pour les contrats non résiliés

Si plusieurs contrats ne sont pas résiliés, les primes et les sommes assurées, dans les assurances à la valeur totale, sont réduites proportionnellement à partir de la date de réception de la lettre d'information de telle façon que le total des sommes assurées corresponde à la valeur d'assurance.

1

Si les contrats non résiliés portent sur des assurances au premier risque, le preneur d'assurance peut proposer que le total des sommes assurées soit réduit jusqu'à concurrence de la somme assurée la plus élevée des contrats non résiliés.

2

7220

Loi sur le contrat d'assurance

Pour les contrats d'assurance au premier risque avec somme assurée réduite, la prime selon le tarif est due.

3

Art. 81

Répartition du sinistre

Lorsqu'un dommage est assuré plusieurs fois et que le sinistre survient, les entreprises d'assurance sont responsables solidairement de la compensation du dommage, selon le contrat, jusqu'à concurrence de la somme assurée convenue avec elles.

1

2

Elles répartissent la compensation du dommage entre elles de la façon suivante: a.

dans l'assurance à la valeur totale: proportionnellement aux sommes assurées;

b.

dans l'assurance au premier risque: à parts égales.

Art. 82

Violation du devoir d'information

En cas de violation du devoir d'information visé à l'art. 78, l'entreprise d'assurance peut résilier le contrat dans les deux semaines à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la violation (art. 79).

1

Si la violation du devoir d'information est faite dans l'intention d'obtenir pour soimême ou pour autrui un avantage illicite, l'entreprise d'assurance peut résilier sans délai le contrat dans les deux semaines à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la violation. En outre, l'obligation de prestation de toutes les entreprises d'assurance cesse pour les sinistres déjà survenus.

2

La résiliation devient effective à la date de réception de la lettre de résiliation par le preneur d'assurance.

3

Art. 83

Exceptions

Les art. 78 à 81 de même que l'art. 82, al. 1, ne s'appliquent pas: a.

aux assurances à la valeur totale, si les sommes assurées dépassent ensemble d'un dixième au plus la valeur d'assurance;

b.

aux assurances au premier risque qui couvrent des risques différents, si l'assurance multiple se limite à une couverture qui n'a qu'une importance secondaire dans tous les contrats concernés.

Chapitre 2

Dispositions communes régissant l'assurance de sommes

Art. 84

Cumul

Les prestations découlant d'assurances de sommes peuvent être cumulées avec d'autres prestations.

7221

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 85

Assurance d'enfants

Si un enfant assuré dans le cadre d'une assurance décès ou d'une assurance complémentaire en cas de décès par accident décède avant d'avoir atteint l'âge de deux ans et six mois, le capital en cas de décès est limité à 5000 francs. Si l'enfant décède avant d'avoir atteint l'âge de douze ans révolus, le montant du capital en cas de décès que l'entreprise d'assurance est autorisée à payer est de 50 000 francs au maximum pour l'ensemble des contrats sur la tête de l'enfant en cours chez elle.

1

Si elle dépasse la somme en cas de décès visée à l'al. 1, la somme des primes payées pour l'enfant, majorée d'un intérêt de 5 %, doit être remboursée.

2

Chapitre 3 Section 1

Branches d'assurance diverses Assurance de choses

Art. 86

Valeur d'assurance

La valeur d'assurance d'une chose correspond à la valeur que les parties lui ont attribuée à la date de conclusion du contrat, par présomption la valeur vénale.

Art. 87

Valeur de remplacement

La valeur de remplacement d'une chose correspond à la valeur vénale à la date du sinistre; les parties peuvent fixer une autre valeur.

1

L'entreprise d'assurance est débitrice de la valeur vénale en cas de dommage total; elle est débitrice d'une partie de cette valeur, mais au maximum de la somme assurée, en cas de dommage partiel.

2

Art. 88

Surassurance

Lorsque la somme assurée dépasse fortement la valeur d'assurance, l'entreprise d'assurance comme le preneur d'assurance peuvent exiger que la prime et la somme d'assurance soient adaptées de façon à ce que la surassurance soit éliminée à l'avenir.

1

L'al. 1 s'applique également lorsque la valeur de la chose assurée diminue fortement après coup.

2

Si le preneur d'assurance a provoqué ou maintenu la surassurance dans l'intention de se procurer à lui-même ou de procurer à autrui un avantage illicite, l'art. 82, al. 2 et 3, est applicable par analogie lors de la survenance du sinistre.

3

Art. 89

Sous-assurance

Lorsque la somme assurée n'atteint pas la valeur de remplacement, l'entreprise d'assurance peut réduire sa prestation proportionnellement au rapport entre la somme assurée et la valeur de remplacement si elle s'est réservé ce droit dans le contrat (assurance à la valeur totale).

7222

Loi sur le contrat d'assurance

Section 2

Assurance responsabilité civile

Art. 90

Etendue

L'assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers.

1

Dans le cadre de la somme assurée, l'assurance comprend les frais judiciaires et les frais extrajudiciaires occasionnés par la défense contre les prétentions émises, pour autant que ces dépenses soient judicieuses au vu des circonstances ou qu'elles aient été provoquées par l'entreprise d'assurance.

2

Art. 91

Droit d'action directe et droit d'être renseigné

Le lésé ou son ayant droit possède un droit d'action directe envers l'entreprise d'assurance dans le cadre de la couverture d'assurance. Les exceptions et les objections que l'entreprise d'assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat sont réservées.

1

Le lésé peut exiger du responsable qu'il lui fournisse des renseignements concernant sa couverture d'assurance responsabilité civile.

2

Le présent article ne s'applique pas à l'assurance responsabilité civile non obligatoire pour les dommages purement économiques.

3

Art. 92

Couverture d'assurance insuffisante

Si la somme assurée ne couvre pas les prétentions d'une pluralité de lésés, les prestations sont réduites proportionnellement.

1

Si l'entreprise d'assurance a fourni involontairement ou de bonne foi une indemnisation supérieure au droit proportionnel du lésé, elle est libérée de son obligation de prestation à l'égard des autres lésés à hauteur d'un montant équivalent.

2

Art. 93

Rentes

Si la valeur capitalisée d'une rente est supérieure à la somme assurée, l'entreprise d'assurance est tenue uniquement au paiement d'une part proportionnelle de la rente.

1

L'entreprise d'assurance et l'assurés sont libérés de l'obligation de fournir des sûretés à concurrence de l'obligation de prestation.

2

Section 3

Assurance protection juridique

Art. 94

Champ d'application

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'activité que l'entreprise d'assurance exerce pour défendre ou représenter les assurés auprès d'elle contre les prétentions en responsabilité civile.

7223

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 95

Dispositions générales

La garantie «protection juridique» doit faire l'objet d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d'assurance ou d'un chapitre distinct dans un contrat unique.

1

Ce contrat ou ce chapitre distincts doivent indiquer le contenu de la garantie «protection juridique» et la prime correspondante. Si le règlement des sinistres est confié à une entreprise gestionnaire des sinistres en vertu de l'art. 32, al. 1, let a, LSA11, il doit être également fait mention de la raison sociale et de l'adresse de cette entreprise.

2

Si l'entreprise d'assurance accorde à l'assuré le droit de recourir à un avocat indépendant ou à une autre personne en vertu de l'art. 32, al. 1, let. b, LSA, ce droit doit être très clairement mis en évidence dans les propositions, polices, conditions générales d'assurance et formules d'avis de sinistre.

3

Art. 96

Droits et devoirs de l'entreprise gestionnaire des sinistres

A l'endroit des assurés, l'entreprise gestionnaire des sinistres exerce les droits et les obligations de l'entreprise d'assurance.

Art. 97

Choix d'un représentant légal

Le contrat d'assurance protection juridique doit accorder à l'assuré le droit de choisir librement son représentant légal:

1

2

a.

lorsqu'il faut faire appel à un représentant légal en vue d'une procédure judiciaire ou administrative, ou

b.

en cas de conflits d'intérêts.

L'entreprise d'assurance doit informer l'assuré de ce droit.

Les parties au contrat peuvent convenir que le choix du représentant légal nécessite l'accord de l'entreprise d'assurance. Si cet accord est refusé, l'assuré a le droit de proposer, pour sa représentation, trois autres personnes qui ne sont pas liées entre elles. L'entreprise d'assurance doit accepter l'une d'entre elles.

3

L'entreprise d'assurance couvre le coût de la représentation de l'assuré, dans les limites de la couverture d'assurance.

4

Art. 98

Devoir d'information dans le cadre d'un avis de sinistre

L'entreprise d'assurance qui exploite l'assurance protection juridique en même temps que d'autres branches d'assurance et qui n'a pas confié la gestion des sinistres à une entreprise juridiquement distincte informe l'assuré immédiatement après réception de l'avis de sinistre, par écrit, du choix que lui confère l'art. 32, al. 1, let. b, LSA12.

1

11 12

RS 961.01 RS 961.01

7224

Loi sur le contrat d'assurance

Elle doit obtenir une confirmation écrite de la réception de cette information par l'assuré.

2

Art. 99

Levée du secret professionnel

Lorsqu'une convention par laquelle l'assuré s'engage à délier son représentant du secret professionnel à l'égard de l'entreprise d'assurance a été conclue, cette convention n'est pas applicable s'il y a conflit d'intérêts et que la transmission à l'entreprise d'assurance de l'information demandée peut être préjudiciable à l'assuré.

Art. 100

Procédure en cas de divergences d'opinions

Le contrat d'assurance doit prévoir une procédure d'arbitrage ou une procédure équivalente pour les cas où il y aurait divergence d'opinions entre l'assuré et l'entreprise d'assurance quant aux mesures à prendre pour gérer le sinistre.

1

Si l'entreprise d'assurance refuse une prestation pour une mesure qu'elle estime dépourvue de chances de succès, elle doit motiver son refus sans délai, par écrit, et signaler à l'assuré qu'il a la possibilité de recourir à la procédure d'arbitrage.

2

Si le contrat d'assurance ne prévoit pas de procédure d'arbitrage ou que l'entreprise d'assurance omet, au moment où elle refuse sa prestation, d'informer l'assuré de la possibilité de recourir à une telle procédure, le besoin de protection juridique de l'assuré est tenu pour reconnu.

3

Si l'assuré, malgré la prise de position de l'entreprise d'assurance ou le résultat de la procédure d'arbitrage, engage à ses frais une procédure dont l'issue s'avère plus favorable pour lui que celle prévue dans la prise de position de l'entreprise d'assurance ou que celle résultant de la procédure d'arbitrage, l'entreprise d'assurance prend à sa charge les frais qui en découlent dans le cadre de la couverture d'assurance.

4

Art. 101

Honoraires dépendant du résultat

Il est interdit à l'entreprise d'assurance de se faire promettre une part du gain ou de l'économie qu'elle procurerait à l'assuré.

Section 4

Assurance-vie

Art. 102

Cession et nantissement

La cession et le nantissement du droit qui découle d'un contrat d'assurance-vie ne sont valables que s'ils sont établis par écrit au sens des art. 13 à 15 CO13, que la police a été remise et que l'entreprise d'assurance en a été avisée par écrit.

13

RS 220

7225

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 103

Désignation de bénéficiaires

Le preneur d'assurance a le droit de désigner un ou plusieurs tiers comme bénéficiaires sans l'assentiment de l'entreprise d'assurance.

1

Dans l'assurance au décès d'une autre personne, la désignation du bénéficiaire et le changement de bénéficiaire doivent être effectués avec l'accord écrit de la personne dont le décès est assuré.

2

Si un bénéficiaire perd ses droits pour des motifs dont il a à répondre, sa part passe, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.

3

Le preneur d'assurance peut disposer librement du droit découlant du contrat même si un tiers est désigné comme bénéficiaire, pour autant qu'il n'y ait pas renoncé par écrit au sens des art. 13 à 15 CO14 et remis la police au bénéficiaire. L'al. 2 est réservé.

4

Lors de la survenance du sinistre, le bénéficiaire dispose d'un droit de créance propre envers l'entreprise d'assurance.

5

Si un bénéficiaire ne vit plus lors de la survenance du sinistre et qu'aucun bénéficiaire suivant n'a été désigné, son droit revient à ses héritiers, à moins que l'héritier ne soit une collectivité publique.

6

Art. 104

Répudiation de la succession

Si le bénéficiaire répudie la succession, il conserve néanmoins ses droits envers l'entreprise d'assurance.

Art. 105 1

Participation aux excédents

Lorsqu'une participation aux excédents a été convenue, le contrat doit notamment: a.

définir les modalités de la distribution des excédents, en particulier les parts qui sont distribuées chaque année;

b.

arrêter la date de la première distribution d'excédents;

c.

préciser s'il y a distribution des excédents par anticipation ou à terme échu;

d.

déterminer le mode d'utilisation de la part distribuée chaque année;

e.

définir les modalités des modifications du système d'attribution d'excédents pendant la durée contractuelle;

f.

fixer les règles relatives à l'excédent final.

L'entreprise d'assurance est tenue d'informer chaque année le preneur d'assurance de la distribution et du niveau des parts d'excédents individuelles. Elle doit notamment indiquer les bases de calcul des excédents et les principes selon lesquels ils sont distribués.

2

14

RS 220

7226

Loi sur le contrat d'assurance

Pour les entreprises d'assurance visées à l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

3

a.

la manière dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;

b.

les bases du calcul des excédents;

c.

les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.

En cas de transformation et de rachat, et en cas de décès et d'invalidité si cela a été convenu par contrat, l'entreprise d'assurance doit augmenter la prestation d'assurance échue d'une partie raisonnable, dépendant de la durée du contrat écoulée, de la part d'excédents finale accumulée.

4

Art. 106

Fin anticipée

Le preneur d'assurance peut résilier le contrat après un an quelle que soit la durée convenue.

Art. 107

Transformation

Si le contrat peut être transformé, le preneur d'assurance peut exiger qu'il soit transformé totalement ou partiellement en un contrat libéré du paiement des primes.

Le contrat peut prévoir une valeur minimum.

1

Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l'entreprise d'assurance accorde au preneur d'assurance un dédommagement approprié.

2

3

Le mode de calcul du dédommagement doit être fixé dans le contrat.

Art. 108

Rachat

Si un contrat qui couvre un sinistre dont la survenance est certaine a une valeur de rachat lors de sa fin totale ou partielle, le preneur d'assurance peut en exiger le paiement.

Art. 109

Valeurs de règlement

Les bases de calcul de la valeur de rachat et de la valeur de transformation approuvées par l'autorité de surveillance doivent être indiquées dans le contrat.

1

La valeur de rachat doit être communiquée chaque année au preneur d'assurance; la valeur de transformation doit l'être à sa demande.

2

En cas de rachat ou transformation, l'autorité de surveillance doit examiner gratuitement, à la demande du preneur d'assurance, si les valeurs déterminées par l'entreprise d'assurance, y compris celles des parts d'excédents distribuées, sont correctes.

3

7227

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 110

Droit de gage et valeur de rachat

L'entreprise d'assurance peut faire valoir à l'égard du bénéficiaire d'un gage toutes les exceptions qu'elle peut opposer à l'ayant droit.

1

Si une créance envers l'entreprise d'assurance est mise en gage, le droit de gage porte également sur la valeur de rachat.

2

Art. 111

Devoir d'information dans l'assurance collective

Dans l'assurance-vie collective, le preneur d'assurance est tenu de renseigner les tiers assurés sur les principaux éléments du contrat ainsi que sur les modifications et la fin du contrat.

1

L'entreprise d'assurance avise par écrit le preneur d'assurance de cette obligation et met les informations nécessaires à sa disposition sous une forme appropriée.

2

Section 5

Assurance-maladie et assurance-accidents

Art. 112

Portefeuilles fermés

Si l'entreprise d'assurance n'affecte généralement plus de contrats individuels à un portefeuille d'assurance (portefeuille fermé), les preneurs d'assurance de ce portefeuille ont le droit de conclure, en lieu et place du contrat précédent, un contrat aussi équivalent que possible dans un portefeuille ouvert de l'entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'assurance appartenant au même groupe, pour autant que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise du groupe possède un portefeuille ouvert correspondant.

1

L'entreprise d'assurance doit informer sans délai les preneurs d'assurance de ce droit ainsi que des couvertures d'assurance proposées dans le portefeuille ouvert.

2

L'âge et l'état de santé du preneur d'assurance lors de la conclusion du contrat en cours sont déterminants pour le calcul de la prime lors du passage au nouveau contrat.

3

Art. 113

Provisions de vieillissement

Si l'entreprise d'assurance constitue des provisions de vieillissement et qu'elle se réserve le droit de résilier le contrat d'assurance par voie ordinaire ou qu'elle ne s'engage pas à prolonger le contrat à son échéance, elle doit restituer à l'assuré une part appropriée des provisions de vieillissement, pour autant que l'une des parties résilie le contrat ou que l'entreprise d'assurance ne prolonge pas le contrat à son échéance.

1

2 Le montant de la part des provisions de vieillissement à restituer ainsi que les bases de calcul y afférentes doivent être définis dans le contrat.

7228

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 114

Causes concomitantes

Lorsqu'il est convenu que la prétention à des prestations disparaît ou se réduit si certaines causes ont contribué à l'atteinte à la santé assurée ou à ses suites, l'entreprise d'assurance doit prouver que les conditions de la suppression ou de la diminution de la prétention sont remplies.

1

2

L'assuré doit collaborer à la détermination des faits.

Art. 115

Relations avec l'assurance facultative d'indemnités journalières

Les art. 71 et 73 LAMal15 sont applicables par analogie aux assurés qui sont considérés comme sans emploi au sens de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage16.

Art. 116

Obligation d'information pour les assurances collectives d'entreprises

Lorsque le contrat porte sur une assurance collective d'entreprise, le preneur d'assurance est tenu de renseigner les tiers assurés sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa fin, ainsi que sur un éventuel droit de passage dans une assurance individuelle.

1

L'entreprise d'assurance avise par écrit le preneur d'assurance de cette obligation et met les informations nécessaires à sa disposition sous une forme appropriée.

2

Art. 117

Numéro d'assuré de l'assurance vieillesse et survivants (AVS)

L'entreprise d'assurance privée soumise à la LSA17 n'est habilitée à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS aux conditions prévues par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants18 pour l'accomplissement des tâches relevant de l'assurance complémentaire privée dans le cadre de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents que:

15 16 17 18 19 20

a.

si elle est habilitée à pratiquer l'assurance-maladie sociale ou si elle offre, en tant que caisse-maladie au sens de l'art. 12, al. 2, LAMal19, les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévues dans cette disposi tion;

b.

si elle est inscrite conformément à l'art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)20 dans le registre des assureurs LAA et qu'elle offre les assurances complémentaires aux assurances relevant de la LAA.

RS 832.10 RS 837.0 RS 961.01 RS 831.10 RS 832.10 RS 832.20

7229

Loi sur le contrat d'assurance

Titre 3 Chapitre 1

Relations internationales Dispositions communes

Art. 118 Les art. 119 à 128 sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public qui prévoit la reconnaissance de prescriptions et de mesures relevant du droit de surveillance et qui garantit que l'Etat concerné applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

Chapitre 2 Droit applicable dans le domaine de l'assurance directe autre que l'assurance-vie Art. 119

Droit prioritaire

Dans le domaine de l'assurance directe autre que l'assurance-vie, les contrats internationaux sont régis par les dispositions du droit suisse qui sont d'application impérative quel que soit le droit applicable au contrat, conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)21.

1

Sont en outre applicables les dispositions impératives au sens de l'art. 19 LDIP du droit de l'Etat contractant où le risque est situé ou de l'Etat contractant prescrivant l'obligation d'assurance.

2

Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat contractant, il est considéré comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat contractant.

3

Art. 120

Droit applicable

Dans les branches d'assurance directe désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA22 autres que l'assurance-vie, les contrats sont régis par les dispositions du présent chapitre s'ils couvrent des risques situés dans un Etat contractant.

1

Art. 121

Risque situé dans un Etat contractant

Un risque est considéré comme étant situé dans l'Etat dans lequel:

21 22

a.

les biens assurés sont situés lorsque l'assurance concerne soit des immeubles, soit des immeubles et leur contenu;

b.

les véhicules de toute nature assurés sont immatriculés;

c.

le preneur a souscrit un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche d'assurance concernée; RS 291 RS 961.01

7230

Loi sur le contrat d'assurance

d.

le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte.

Art. 122

Résidence et administration dans un Etat contractant dans lequel le risque est situé

Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet Etat. Lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent toutefois choisir le droit d'un autre pays.

1

Lorsque les éléments essentiels de la situation (preneur d'assurance, lieu où le risque est situé) sont localisés dans un seul Etat contractant, le choix d'un droit par les parties ne peut porter atteinte aux dispositions impératives de cet Etat.

2

Art. 123

Résidence et administration hors de l'Etat contractant dans lequel le risque est situé

1

Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit le droit de l'Etat contractant où le risque est situé, soit le droit du pays où le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale.

Lorsque ces droits accordent une plus grande liberté dans le choix du droit applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.

2

Art. 124

Risques situés dans plusieurs Etats contractants en cas d'activité commerciale, industrielle ou libérale

Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre plusieurs risques relatifs à ces activités qui sont situés dans différents Etats contractants, la liberté de choix du droit applicable au contrat d'assurance s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.

1

Lorsque ces droits accordent une plus grande liberté dans le choix du droit applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté.

2

Art. 125

Sinistres survenus dans un Etat autre que celui dans lequel le risque est situé

Lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat.

Art. 126

Grands risques

Pour l'assurance des grands risques selon l'al. 3, les parties peuvent choisir n'importe quel droit.

1

7231

Loi sur le contrat d'assurance

Lorsque les éléments essentiels de la situation (preneur d'assurance, lieu où le risque est situé) sont localisés dans un seul Etat contractant, le choix d'un droit par les parties ne peut contredire les dispositions impératives de cet Etat.

2

3

Par grand risque on entend: a.

les risques classés sous les branches d'assurance corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, responsabilité civile pour véhicules aériens et véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;

b.

les risques classés sous les branches d'assurance crédit et caution lorsque le preneur d'assurance exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est lié à cette activité;

c.

les risques classés sous les branches d'assurance corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, responsabilité civile pour véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur d'assurance dépasse au moins deux des trois critères suivants: 1. total du bilan: 6,2 millions d'euros, 2. montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'euros, 3. 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Art. 127

Election du droit applicable

L'élection du droit doit être formulée explicitement ou ressortir sans équivoque des clause du contrat ou des circonstances de la cause.

1

Lorsqu'aucun droit n'a été élu et que le droit applicable ne ressort pas non plus des clauses du contrat ou des circonstances de la cause, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel, parmi ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des art. 120 à 126, il présente les liens les plus étroits.

2

Si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en ligne de compte aux termes des art. 120 à 126, le droit de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliqué à cette partie du contrat.

3

Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat contractant où le risque est situé.

4

7232

Loi sur le contrat d'assurance

Chapitre 3

Droit applicable à l'assurance-vie

Art. 128 Sont applicables à l'assurance-vie, outre les dispositions de l'art. 119, al. 1 et 3, les dispositions impératives du droit de l'Etat contractant prescrivant l'obligation d'assurance conformément à l'art. 19 LDIP23.

1

Le droit applicable aux contrats d'assurance-vie désignés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6 LSA24 est le droit de l'Etat contractant dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement auquel le contrat se rapporte. Toutefois, lorsque le droit de l'Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir le droit d'un autre pays.

2

Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir le droit de l'Etat contractant dont il est ressortissant.

3

Titre 4

Dispositions finales

Art. 129

Abrogation et modification du droit en vigueur

L' abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 2.

Art. 130

Dispositions transitoires

La présente loi est applicable à tous les contrats d'assurance conclus après son entrée en vigueur.

1

2 La présente loi est applicable aux modifications de contrats existants convenues après son entrée en vigueur.

Les dispositions suivantes sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux contrats qui existent à cette date: art. 1, 3, 6, 7, 8, 10, al. 2, 27, 28, 30, 31 à 36, 38 à 51, 53 à 55, 57 à 64, 73 à 85, 88, 89, 91 à 102, 104 à 109, al. 2 et 3, 110 à 113, 116 à 128.

3

4

L'art. 2 est applicable aux dispositions mentionnées à l'al. 3.

Art. 131

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

23 24

RS 291 RS 961.01

7233

Loi sur le contrat d'assurance

Annexe 1 (art. 2)

Droit semi-impératif Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après au détriment de l'assuré ou de l'ayant droit: Art. 5

(proposition émanant de l'entreprise d'assurance)

Art. 6

(propositions spéciales)

Art. 7

(droit de révocation)

Art. 8

(effet de la révocation)

Art. 11

(police)

Art. 12

(contenu du devoir d'information précontractuel)

Art. 13

(forme et moment de la communication des informations)

Art. 14

(violation du devoir d'information précontractuel)

Art. 15

(contenu de l'obligation de déclarer précontractuelle)

Art. 16

(objet de l'obligation de déclaration en cas de représentation et d'assurance d'autrui)

Art. 17

(date déterminante pour l'appréciation de l'exhaustivité et de l'exactitude des renseignements fournis)

Art. 18

(droit de résiliation de l'entreprise d'assurance en cas de violation de l'obligation de déclaration)

Art. 19

(libération de la prestation/réduction de la prestation en cas de résiliation du contrat)

Art. 21

(résiliation d'un contrat collectif)

Art. 22

(absence de conséquences en cas de violation de l'obligation de déclaration)

Art. 23

al. 1 et 3 (couverture provisoire)

Art. 26

al. 2 (clause de régularisation)

Art. 27

(communications)

Art. 28

al. 1 (respect des délais)

Art. 30

(demeure pour le paiement des primes)

Art. 31

(divisibilité)

Art. 32

al. 1 (prestations d'assurance avec délai d'attente)

Art. 33

al. 1 (prévention et diminution du dommage)

Art. 34

al. 2 (avis de sinistre)

Art. 35

(renseignements en cas de survenance du sinistre)

7234

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 38

(échéance et demeure)

Art. 39

(acomptes)

Art. 40

(frais de prévention, de diminution et de détermination du dommage)

Art. 41

(libération de l'obligation de prestation et réduction de la prestation)

Art. 42

(lieu de l'exécution)

Art. 44

(modification du risque)

Art. 45

(augmentation du risque)

Art. 46

(diminution du risque)

Art. 47

(contrat collectif)

Art. 48

(clause d'adaptation des primes)

Art. 49

(modification des conditions générales d'assurance)

Art. 51

al. 3 (refus du contrat après le changement de propriété)

Art. 52

al. 1 et 2 (résiliation ordinaire)

Art. 55

al. 1 (prolongation de couverture)

Art. 66

(publication de la rémunération)

Art. 69

(devoir d'information)

Art. 71

al. 2 et 3 (données sensibles)

Art. 89

(sous-assurance)

Art. 93

al. 1 (rentes)

Art. 97

(choix d'un représentant légal)

Art. 100

(procédure en cas de divergence d'opinions dans l'assurance protection juridique)

Art. 101

(honoraires dépendant du résultat)

Art. 103

al.1 (désignation de bénéficiaires)

Art. 105

al. 1, 2 et 4 (participation aux excédents)

Art. 106

(fin anticipée du contrat d'assurance-vie)

Art. 107

(transformation)

Art. 108

(rachat)

Art. 109

al. 1 et 2 (valeurs de règlement)

Art. 112

(portefeuilles fermés dans l'assurance-maladie et l'assuranceaccidents)

Art. 113

Provisions de vieillissement

Art. 114

al. 1 (causes concomitantes)

Art. 115

(relations avec l'assurance facultative d'indemnités journalières)

7235

Loi sur le contrat d'assurance

Annexe 2

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance25 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code des obligations26 Art. 113 Abrogé Art. 348b, al. 3 3 L'art. 69 de la loi fédérale du ... sur le contrat d'assurance27 est réservé.

Art. 418e, al. 3 3 L'art. 69 de la loi fédérale du ... sur le contrat d'assurance28 est réservé.

Art. 520 Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du ... sur le contrat d'assurance29; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l'insaisissabilité de la rente.

25 26 27 28 29

RS 2 776; RO 1971 1461, 1978 1836, 1982 2184, 1983 797, 1993 3175, 2000 2355, 2005 5245 5685, 2007 5129 5259, 2008 5207, 2009 2799, 2010 1739 RS 220 RS ...; FF 2011 7199 RS ...; FF 2011 7199 RS ...; FF 2011 7199

7236

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 841, al. 2 Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du...30 sur le contrat d'assurance de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers.

2

2. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances31 Art. 2, al. 2, let. d (nouvelle) 2

Ne sont pas soumises à la surveillance au sens de la présente loi: d.

les sociétés coopératives d'assurance ayant leur siège en Suisse 1. qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, 2. dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions depuis le 1er janvier 1993, 3. dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, 4. qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et 5. dont les assurés sont identiques aux membres de la société d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre.

Art. 4, al. 2, let. s 2

Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: s.

la preuve de l'adhésion à l'organe de médiation.

Art. 32, al. 2, 2e phrase Abrogé Art. 36, al. 2 et 3 Abrogés

30 31

RS ...; FF 2011 7199 RS 961.01

7237

Loi sur le contrat d'assurance

Art. 40

Définition

On entend par intermédiaire d'assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut des contrats d'assurance.

1

On entend par intermédiaires d'assurance non liés ceux qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d'assurance.

2

3

Tous les autres intermédiaires sont réputés liés.

Le Conseil fédéral précise les critères qui distinguent les intermédiaires liés des intermédiaires non liés.

4

Art. 41

Activités d'intermédiaire prohibées

L'intermédiaire d'assurance non lié n'a pas le droit d'exercer également une activité d'intermédiaire d'assurance lié, et inversement.

1

L'intermédiaire d'assurance n'a pas le droit d'exercer son activité en faveur d'entreprises d'assurance qui sont soumises à la présente loi mais ne sont pas autorisées à exercer une activité d'assurance.

2

Art. 43

Inscription au registre

1

Les intermédiaires d'assurance non liés doivent se faire inscrire dans le registre.

2

Les intermédiaires d'assurance liés ont le droit de se faire inscrire dans le registre.

Les intermédiaires d'assurance inscrits au registre doivent communiquer immédiatement à la FINMA toute modification des données qui y sont enregistrées.

3

Art. 44, al. 1, let. a, al. 2 et 3 1

N'est inscrite dans le registre qu'une personne qui: a.

a des qualifications professionnelles et personnelles suffisantes ou, s'il s'agit d'une personne morale, fournit la preuve qu'elle dispose de suffisamment de collaborateurs ayant lesdites qualifications;

Les intermédiaires d'assurance non liés doivent prouver leur adhésion à l'organe de médiation.

2

Le Conseil fédéral détermine les qualifications professionnelles et personnelles requises au sens de l'al. 1 et fixe le montant minimum des garanties financières. Il peut charger la FINMA d'édicter les dispositions techniques de détail.

3

Art. 45

Devoir d'information et de publication

L'intermédiaire d'assurance doit satisfaire au devoir d'information énoncé à l'art. 69 de la loi fédérale du ... sur le contrat d'assurance (LCA)32.

1

32

RS ...; FF 2011 7199

7238

Loi sur le contrat d'assurance

Le courtier en assurance au sens de la LCA doit satisfaire au devoir de publication énoncé à l'art. 66 LCA.

2

Art. 45a (nouveau)

Interdiction de conclure des accords relatifs à des indemnités supplémentaires

Tout accord avec des intermédiaires d'assurance non liés relatif au versement d'indemnités supplémentaires liées au volume, à la croissance et aux sinistres est interdit.

Art. 55, al. 1 et 2, let. a En dérogation à l'art. 57 LCA33, l'ouverture de la faillite n'entraîne pas l'extinction des assurances-vie garanties par la fortune liée.

1

2

La FINMA peut, pour ces contrats d'assurance-vie: a.

soit interdire le rachat et les prêts et avances sur police et, dans le cas prévu à l'art. 54 LCA, le versement de la valeur de rachat;

Art. 85a (nouveau)

Organe de médiation

Les entreprises d'assurance autorisées à exercer une activité en matière d'assurance directe en Suisse (art. 2) ainsi que les intermédiaires d'assurance non liés instituent et exploitent en commun un organe de médiation organisé selon le droit privé et doté d'une personnalité juridique propre.

1

L'organe de médiation accorde aux preneurs d'assurance, aux personnes assurées, aux personnes accidentées, aux ayants droit et aux personnes lésées la possibilité de lui soumettre en vue d'un règlement amiable leurs divergences d'opinions avec une entreprise d'assurance ou un intermédiaire d'assurance non lié. Il n'a aucun pouvoir de décision ou d'instruction.

2

Les personnes soumises à l'al. 1 doivent collaborer avec l'organe de médiation; elles attirent l'attention sur les possibilités visées à l'al. 2 dans leurs contrats.

3

Art. 86, al.1, let. dbis (nouvelle), e et ebis (nouvelle) Est puni d'une amende de 500 000 de francs au plus quiconque, intentionnellement:

1

dbis. exerce à la fois une activité d'intermédiaire d'assurance lié et une activité d'intermédiaire d'assurance non lié; e.

viole le devoir d'information ou de publication fixé à l'art. 45;

ebis. conclut des accords au sens de l'art. 45a;

33

RS ...; FF 2011 7199

7239

Loi sur le contrat d'assurance

7240