Délai référendaire: 6 octobre 2011

Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique* (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) du 17 juin 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 68 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 20092, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Buts

La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale:

1

2

* 1 2

a.

augmenter l'activité physique et sportive à tout âge;

b.

valoriser la place du sport et de l'activité physique dans l'éducation et la formation;

c.

créer un environnement favorable au sport d'élite et à la relève dans le sport de compétition;

d.

encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives;

e.

prévenir les accidents liés au sport et à l'activité physique.

Pour atteindre ces buts, la Confédération: a.

soutient et réalise des programmes et des projets;

b.

prend des mesures, notamment dans les domaines de la formation, du sport de compétition, de l'éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que de la recherche.

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2009 7401

2009-1600

4543

Loi sur l'encouragement du sport

Art. 2

Collaboration avec les cantons, les communes et le secteur privé

La Confédération collabore avec les cantons et les communes. Elle tient compte des mesures qu'ils prennent pour encourager le sport et l'activité physique.

1

La Confédération encourage l'initiative privée et collabore en particulier avec les fédérations sportives nationales.

2

Chapitre 2 Section 1

Soutien de programmes et de projets Encouragement général du sport et de l'activité physique

Art. 3

Programmes et projets

La Confédération coordonne, soutient et lance des programmes et des projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l'activité physique à tout âge.

1

2

Elle peut à cet effet allouer des subventions ou fournir des prestations en nature.

Art. 4

Soutien des fédérations sportives

La Confédération soutient l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses et peut allouer des contributions à d'autres fédérations sportives nationales.

1

Elle peut conclure des contrats de prestations avec des fédérations sportives pour assurer l'encouragement du sport.

2

Elle veille, dans la limite de ses compétences, à ce que les fédérations sportives internationales jouissent de conditions favorables à l'exercice de leurs activités en Suisse.

3

Art. 5

Installations sportives

La Confédération établit un plan national des installations sportives afin de planifier et de coordonner les installations sportives d'importance nationale. Ce plan est régulièrement mis à jour.

1

La Confédération peut allouer des aides financières en vue de la construction d'installations sportives d'importance nationale.

2

3

Elle peut conseiller les constructeurs et les exploitants d'installations sportives.

Section 2

Jeunesse et sport

Art. 6

Programme

La Confédération dirige un programme «Jeunesse et sport», destiné aux enfants et aux jeunes.

1

4544

Loi sur l'encouragement du sport

2 «Jeunesse et sport» contribue au développement et à l'épanouissement des enfants et des jeunes et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions.

Les activités «Jeunesse et sport» sont ouvertes aux enfants et aux jeunes dès le 1er janvier de l'année où ils atteignent cinq ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent 20 ans.

3

Art. 7

Collaboration

Les cantons, les communes et les organisations privées participent à la mise en oeuvre du programme «Jeunesse et sport». La Confédération peut conclure des contrats de prestations à cet effet.

1

2

Les cantons désignent une autorité responsable de la mise en oeuvre du programme.

Art. 8

Offre

Le programme «Jeunesse et sport» soutient des cours et des camps destinés à différents groupes cibles dans les disciplines sélectionnées.

Art. 9

Formation des cadres

La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées.

1

2

La Confédération supervise la formation.

Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d'attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre «Jeunesse et sport».

3

L'Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l'attribution, de la suspension ou du retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou en constate la caducité.

4

Art. 10

Examen extraordinaire de la réputation

Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne.

1

Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat.

2

Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat.

3

L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire relatives aux condamnations et aux enquêtes pénales en cours lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.

4

4545

Loi sur l'encouragement du sport

Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies:

5

a.

les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»;

b.

elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;

c.

elles ne compromettent pas l'instruction pénale.

Art. 11

Prestations de la Confédération

La Confédération participe au financement des cours, des camps et de la formation des cadres proposés par les cantons et les organisations privées.

1

Elle peut prêter du matériel pour la mise en oeuvre des activités «Jeunesse et sport».

2

Chapitre 3 Section 1

Formation et recherche Sport à l'école

Art. 12

Encouragement des possibilités d'activité physique et sportive

Les cantons encouragent l'activité physique et sportive quotidienne dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ils veillent à ce que les installations et les équipements nécessaires soient disponibles.

1

L'éducation physique est obligatoire à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur.

2

La Confédération fixe, après consultation des cantons, le nombre minimal de périodes d'éducation physique à l'école obligatoire et au degré secondaire supérieur, à l'exception des écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.

Elle tient compte à cet égard des besoins spécifiques à chaque degré d'enseignement.

3

L'enseignement à l'école obligatoire doit prévoir au moins trois périodes hebdomadaires d'éducation physique.

4

Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d'éducation physique dans les écoles professionnelles et définit les normes de qualité applicables.

5

Art. 13

Formation et formation continue des enseignants

La Confédération peut soutenir, en collaboration avec les cantons, la formation et la formation continue des enseignants donnant les cours d'éducation physique.

1

Les cantons fixent, après consultation de la Confédération, le nombre minimal d'heures de formation des enseignants et définissent les normes de qualité applicables.

2

4546

Loi sur l'encouragement du sport

Section 2

Haute école fédérale de sport

Art. 14 La Confédération gère une haute école de sport, qui dispense un enseignement scientifique, effectue des travaux de recherche, fournit des prestations et propose des formations et des formations continues de degré tertiaire.

1

2 L'accréditation de la Haute école fédérale de sport est régie par la législation sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles.

3

Le Conseil fédéral règle les conditions d'admission.

Section 3

Recherche scientifique

Art. 15 La Confédération peut soutenir la recherche scientifique dans le domaine du sport.

Chapitre 4

Sport de compétition

Art. 16

Mesures

La Confédération soutient l'encouragement du sport d'élite et l'encouragement de la relève dans le sport de compétition.

1

2

A cet effet, elle prend notamment les mesures suivantes: a.

offre de prestations visant à soutenir l'amélioration des performances des sportifs d'élite;

b.

soutien de la formation et de la formation continue des entraîneurs;

c.

création d'une formule permettant aux sportifs d'élite d'améliorer leurs performances pendant le service militaire et le service de protection civile.

La Confédération peut encourager des offres permettant de concilier sport et études.

3

Art. 17

Manifestations sportives internationales

La Confédération peut soutenir l'organisation en Suisse de manifestations sportives et de congrès internationaux d'envergure européenne ou mondiale pour autant que les cantons participent de manière appropriée aux frais.

1

Elle peut encourager et coordonner la préparation et l'organisation de grandes manifestations sportives internationales. Elle collabore à cet effet avec les cantons et les communes concernés, ainsi qu'avec les fédérations sportives organisatrices.

2

4547

Loi sur l'encouragement du sport

Chapitre 5 Section 1

Ethique et sécurité Mesures générales

Art. 18 La Confédération s'engage en faveur du respect de l'éthique et de la sécurité dans le sport. Elle lutte contre les dérives du sport.

1

Elle collabore avec les cantons et les fédérations. Les aides financières destinées à l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou à d'autres organisations sportives ou organisations responsables de manifestations sportives sont liées à leurs actions en faveur de l'éthique et de la sécurité dans le sport.

2

La Confédération peut mettre en oeuvre elle-même des mesures préventives dans le cadre de programmes et de projets.

3

Section 2

Mesures de lutte contre le dopage

Art. 19

Principe

La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures.

1

Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage.

Celle-ci arrête les décisions nécessaires.

2

Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international.

3

Art. 20

Limitation de la disponibilité des produits et des méthodes de dopage

Les unités administratives de la Confédération, l'Institut suisse des produits thérapeutiques, les organes cantonaux compétents ainsi que l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à l'art. 19 collaborent en vue de limiter la disponibilité des produits et des méthodes de dopage.

1

L'Administration des douanes communique aux autorités cantonales de poursuite pénale les observations qui l'amènent à suspecter une infraction à la présente loi.

2

L'Administration des douane est habilitée, si elle suspecte une infraction à la présente loi, à retenir des produits dopants à la frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire appel à l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19). Celle-ci mène l'enquête et prend les mesures nécessaires.

3

4548

Loi sur l'encouragement du sport

L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) peut, indépendamment de toute procédure pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants ou d'objets destinés au développement ou à l'application de méthodes de dopage.

4

Art. 21

Contrôles

Quiconque participe à des compétitions sportives peut être soumis à des contrôles antidopage.

1

2

Sont habilités à réaliser des contrôles antidopage: a.

les agences nationales et internationales de lutte contre le dopage;

b.

les fédérations sportives nationale et internationale auxquelles l'athlète est affilié, ainsi que l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses et le Comité international olympique;

c.

les organisateurs des manifestations sportives auxquelles l'athlète participe.

Les organes visés à l'al. 2 sont habilités à traiter les données qu'ils recueillent dans le cadre de leurs activités de contrôle, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, et à les transmettre à l'autorité compétente dans les buts suivants:

3

a.

évaluer les contrôles;

b.

sanctionner les athlètes qui se dopent.

Les organes visés à l'al. 2, let. b et c, communiquent les résultats de leurs contrôles à l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19).

4

Art. 22

Dispositions pénales

Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus, cumulée avec une peine pécuniaire.

2

3

Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: a.

agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1;

b.

met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1;

c.

procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées;

d.

se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important.

4549

Loi sur l'encouragement du sport

L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel.

4

Art. 23

Poursuite pénale

La poursuite pénale est du ressort des cantons. Les autorités cantonales de poursuite pénale peuvent associer à l'enquête l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) et l'Administration des douanes.

1

Lorsqu'un contrôle antidopage révèle l'usage d'une méthode ou d'un produit visé à l'art. 19, al. 3, l'organe ayant réalisé le contrôle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes et leur transmet les documents en sa possession.

2

Conformément à l'art. 104, al. 2, du code de procédure pénale3, l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à (art. 19) est reconnue comme partie et dispose par conséquent des droits suivants:

3

a.

droit de faire recours contre les ordonnances de non entrée en matière et de classement;

b.

droit de former opposition contre les ordonnances pénales;

c.

droit d'interjeter appel ou appel joint contre des jugements au pénal.

Art. 24

Information

Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes informent l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) des poursuites engagées pour infraction à l'art. 22, ainsi que de leurs décisions. Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être transmises.

Art. 25

Echange d'informations à l'échelle internationale

L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est habilité à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus lorsque l'échange est nécessaire aux actes suivants: 1

a.

élaborer des requêtes médicales et délivrer des autorisations médicales à l'intention d'un athlète;

b.

planifier, coordonner et réaliser des contrôles antidopage sur un athlète;

c.

annoncer les résultats de contrôles antidopage aux organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux.

Dans les cas visés à l'al. 1, let. a, seules les données nécessaires à l'évaluation des requêtes et des autorisations peuvent être communiquées. Toute communication de ces données requiert l'accord explicite de l'athlète concerné.

2

3

RS 312.0

4550

Loi sur l'encouragement du sport

Dans les cas visés à l'al. 1, let. b, seules les données suivantes peuvent être transmises:

3

a.

l'identité;

b.

les indications nécessaires, notamment médicales et géographiques, pour réaliser les contrôles antidopage conformément aux normes internationales.

4 L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les données qu'elle communique ne soient pas transmises à des tiers non autorisés.

Elle refuse de transmettre les données lorsque des droits de la personnalité sont menacés, en particulier lorsque le destinataire n'assure pas un niveau de protection des données adéquat.

Chapitre 6 Section 1

Organisation et financement Organisation

Art. 26

OFSPO

L'OFSPO exécute les tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la présente loi, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'autres organes fédéraux.

1

Il est responsable des systèmes d'information visés par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport4.

2

Il gère la Haute école fédérale de sport et deux centres de cours et de formation, l'un à Macolin, l'autre à Tenero.

3

Le Conseil fédéral tient compte des tâches assumées par la Haute école fédérale de sport pour déterminer l'organisation de l'OFSPO.

4

Art. 27

Participation à des organisations et institution d'organisations

Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération peut participer à des organisations privées ou publiques ou instituer des organisations spécifiques.

Section 2

Financement

Art. 28

Financement de programmes et de projets

La Confédération peut arrêter et financer des programmes et des projets sous forme de programmes pluriannuels gérés par mandats de prestations.

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, les cantons et le secteur privé apportent une contribution suffisante au financement des mesures prévues. La Confédération s'efforce de conclure des partenariats.

2

4

RS ...; FF 2011 4557

4551

Loi sur l'encouragement du sport

3 L'Assemblée fédérale approuve le montant maximal des fonds par un arrêté fédéral simple fixant un crédit pluriannuel.

4

La Confédération octroie des aides financières dans le cadre des crédits alloués.

Art. 29

Prestations commerciales

L'OFSPO peut fournir des prestations commerciales à des personnes ou à des organisations qui portent un intérêt particulier à ses installations ou à ses services aux conditions suivantes:

1

a.

ces prestations sont étroitement liées à ses tâches principales;

b.

elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales;

c.

elles ne requièrent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d'exploitation doit faire apparaître les coûts et les recettes de chacune d'entre elles. Il est interdit de subventionner une prestation commerciale par une autre.

2

Chapitre 7

Exécution et mesures administratives

Art. 30

Compétences du Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Il peut habiliter l'OFSPO à édicter des dispositions techniques concernant: a.

le programme «Jeunesse et sport»;

b.

l'organisation et l'exploitation de la Haute école fédérale de sport;

c.

le contenu des filières d'études de la Haute école fédérale de sport.

Art. 31

Compétences du DDPS

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) exerce les tâches suivantes: a.

définir les disciplines sportives et les différents groupes cibles du programme «Jeunesse et sport», ainsi que les critères déterminant le soutien des groupes cibles;

b.

définir les critères déterminant la reconnaissance des prestataires de cours et de camps du programme «Jeunesse et sport»;

c.

fixer les conditions de prêt du matériel et régler la participation aux frais;

d.

définir les filières d'études et fixer les taxes d'inscription et les taxes d'examen de la Haute école fédérale de sport;

e.

édicter des dispositions concernant la gestion des fonds de tiers;

4552

Loi sur l'encouragement du sport

f.

décider de l'octroi de contributions fédérales aux projets de recherche en sciences du sport.

Art. 32

Refus d'aides financières ou restitution

La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants:

1

2

a.

les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses;

b.

les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies;

c.

les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre;

d.

l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage.

Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien.

Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c.

3

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 33

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports6 est abrogée.

Art. 34

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code pénal7 Art. 367, al. 2quinquies et 4ter L'Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles relatives à des condamnations afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer ou de lui retirer un certificat de cadre «Jeunesse et sport».

2quinquies

5 6 7

RS 616.1 RO 1972 909, 1987 107, 1994 1390, 1995 1458, 2000 1891, 2001 2790, 2007 5779 RS 311.0

4553

Loi sur l'encouragement du sport

L'Office fédéral du sport peut consulter, sur demande écrite, les données personnelles concernant des enquêtes pénales en cours afin d'examiner la réputation d'une personne avant de lui attribuer un certificat de cadre «Jeunesse et sport» ou de le suspendre.

4ter

2. Code de procédure pénale8 Art. 269, al. 2, let. i Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport9: art. 22, al. 2.

i.

Art. 286, al. 2, let. h 2 L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

h.

loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport10: art. 22, al. 2.

3. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle11 Art. 15, al. 5 L'éducation physique est régie par la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport12.

5

4. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain13 Art. 1a, al. 4 Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport14 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée15 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.

4

8 9 10 11 12 13 14 15

RS 312.0 RS ...; FF 2011 4543 RS ...; FF 2011 4543 RS 412.10 RS ...; FF 2011 4543 RS 834.1 RS ...; FF 2011 4543 RS 510.10

4554

Loi sur l'encouragement du sport

Art. 35

Dispositions transitoires

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles: a.

la Haute école fédérale de sport collabore avec les hautes écoles spécialisées; le DDPS a la compétence de conclure des conventions de collaboration;

b.

le DDPS a la compétence d'accréditer les filières d'études; il peut édicter des directives.

Art. 36

Coordination de l'art. 367, al. 2quinquies, du code pénal avec la modification du 19 mars 2010 de la loi sur l'armée

Quel que soit l'ordre dans lequel la modification du 19 mars 201016 de la loi sur l'armée et la présente modification entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 367, al. 2quinquies, CP devient l'art. 367, al. 2sexies.

Art. 37

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 17 juin 2011

Conseil des Etats, 17 juin 2011

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 28 juin 201117 Délai référendaire: 6 octobre 2011

16 17

RO 2010 6015 et 2011 487 FF 2011 4543

4555

Loi sur l'encouragement du sport

4556