Annexe 4 Traduction1

Accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine Signé à Schaan le 21 juin 2011

L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'une part, et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Hong Kong, Chine»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»: désireux de renforcer les relations économiques et commerciales entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine; considérant l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine; déterminés à promouvoir le développement durable en tenant compte des situations sociale, environnementale, culturelle et économique des Parties, et soulignant que le développement durable est essentiel à la prospérité économique à long terme; considérant les objectifs de l'Organisation internationale du Travail2 (ci-après dénommée «OIT»), à laquelle les Parties réitèrent leur entier soutien; et reconnaissant les engagements pris par les Parties dans le présent accord sur les standards du travail conclu entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine, sachant que chaque Partie cherche à améliorer les conditions de travail et à protéger et à améliorer les droits fondamentaux des travailleurs sur son territoire, en tenant compte des contextes nationaux différents, y compris sous l'angle du développement, de la société, de la culture et de l'histoire; ont décidé de ce qui suit.

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Traduction du texte original en anglais.

RS 0.820.1

2011-1638

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Accord sur les standards de travail entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine

Art. 1

Objectifs

Les objectifs des Parties sont les suivants: (a) renforcer les relations au sens large et aborder les questions d'intérêt ou de préoccupation communs en matière de travail par le biais du dialogue et de la coopération entre les Parties; et (b) améliorer le bien-être de la main-d'oeuvre des Parties progressivement, en promouvant des politiques et des pratiques du travail saines, et en se familiarisant avec le système de travail des autres Parties.

Art. 2

Standards internationaux du travail

1. Les Parties réaffirment leur attachement aux principes de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1998, lors de sa 86e session.

2. Les Parties rappellent leurs obligations de mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qui leur sont applicables et de poursuivre leurs efforts continus et soutenus en vue de ratifier ou d'appliquer les conventions de l'OIT dites «à jour», en prenant en considération leurs contextes nationaux.

3. Le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime. Le droit, les réglementations, les politiques et les pratiques du travail ne peuvent être utilisés à des fins protectionnistes.

Art. 3

Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant le droit des Parties à déterminer leur propre niveau de protection des standards de travail et à adopter ou à modifier en conséquence leur législation et leurs politiques nationales, chaque Partie cherche à améliorer les niveaux de protection des standards de travail par le biais de sa législation, ses politiques et ses pratiques nationales, conformément aux standards et aux principes visés à l'art. 2, en tenant compte de sa situation et de ses priorités nationales.

Art. 4

Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution du droit national

1. Les Parties appliquent dûment leur législation nationale en matière de droit du travail.

2. Sous réserve de l'art. 3, une Partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection des standards de travail prévu par ses lois dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage comparatif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette Partie; ou (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à de telles lois dans le seul but d'encourager les 7334

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investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage comparatif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette Partie.

Art. 5

Dialogue sur les questions de standards de travail

Les Parties conviennent de mettre en place un dialogue sur les questions de standards de travail présentant un intérêt commun. Ce dialogue est fonction des ressources disponibles, des priorités respectives des Parties et de leur législation nationale.

Art. 6

Arrangements institutionnels et consultations

1. Les Parties désignent les instances administratives servant de points de contact aux fins du présent accord.

2. En cas de questions quant à l'interprétation, la mise en oeuvre ou l'application du présent accord, une Partie peut demander à une autre Partie d'engager des consultations par le biais de son point de contact. Ce dernier identifie l'autorité ou le représentant de cette autorité responsable de la question et se tient à disposition pour faciliter la communication entre les Parties, le cas échéant. Tout différend entre les Parties au sujet du présent accord est résolu à l'amiable par le biais de consultations et de négociations. Les Parties ne soumettent pas un différend au titre du présent accord à une tierce Partie ou à un tribunal international.

Art. 7

Dispositions finales

1. Le présent accord est conclu séparément, mais parallèlement à l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et Hong Kong, Chine.

2. Le présent accord entre en vigueur le même jour que l'Accord de libre-échange entre Hong Kong, Chine et l' Etat de l'AELE respectif.

3. Une Partie peut se retirer du présent accord moyennant une notification écrite aux autres Parties. Le retrait prend effet six mois après la date de la notification.

4. Si Hong Kong, Chine se retire, le présent accord expire au moment où son retrait prend effet conformément à l'al. 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Schaan, le 21 juin 2011, en cinq exemplaires originaux en langue anglaise.

(Suivent les signatures)

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