Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Union professionnelle suisse de l'automobile du 22 septembre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) au sens du règlement du 8 juin 20102 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

22 septembre 2011

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 207 du 25 oct. 2011).

2011-1612

7355

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA

1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement crée un fonds de formation professionnelle de la branche automobile appelé «fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA» au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure au niveau fédéral dans la branche automobile.

1

Les entreprises soumises au fonds contribuent à la réalisation du but du fonds par le versement de cotisations au sens de la section 4.

2

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds vaut pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds vaut pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises de la branche automobile qui, indépendamment de leur forme juridique,

3

a.

font le commerce de véhicules d'au moins trois roues et/ou de leurs pièces de rechange et/ou accessoires;

b.

assurent la maintenance et/ou la réparation de véhicules d'au moins trois roues;

c.

effectuent des travaux électriques et/ou électroniques dans le domaine automobile;

d.

effectuent les contrôles individuels et les contrôles périodiques sur des véhicules d'au moins trois roues dans le cadre des art. 29 à 35 de l'ordonnance

RS 412.10

7356

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA

du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4.

Art. 5

Champ d'application quant aux personnes

Le fonds vaut, indépendamment de leur forme juridique, pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises présentant des contrats de travail typiques à la branche conformément aux diplômes suivants de formation professionnelle initiale et supérieure, à savoir:

1

a.

homme de service (formation élémentaire);

b.

responsable de l'entretien du véhicule (formation élémentaire);

c.

assistant du commerce de détail Logistique des pièces détachées (AFFP);

d.

assistant en maintenance d'automobiles (AFFP);

e.

vendeur de pièces de rechange (CFC);

f.

gestionnaire de vente Logistique des pièces détachées (CFC);

g.

gestionnaire du commerce de détail Logistique des pièces détachées (CFC);

h.

employé de commerce dans la branche des garages (CFC);

i.

employé de commerce dans la branche automobile (CFC);

j.

réparateur d'automobiles (CFC);

k.

mécanicien en maintenance d'automobiles (CFC);

l.

mécanicien d'automobiles (CFC);

m. électricien en automobiles (CFC); n.

électricien-électronicien en véhicules (CFC);

o.

mécatronicien d'automobiles (CFC);

p.

diagnosticien d'automobiles (EP);

q.

conseiller de service à la clientèle dans la branche automobile (EP);

r.

vendeur d'automobiles (EP);

s.

conseiller de vente automobile (EP);

t.

mécanicien d'automobiles diplômé (EPS);

u.

gestionnaire d'entreprise diplômé dans la branche automobile (EPS);

v.

électricien en automobiles diplômé (EPS).

L'obligation de cotiser s'applique aussi aux personnes qui n'ont pas suivi les formations élémentaires et cursus visés à l'al. 1, mais qui effectuent les prestations visées à l'art. 4.

2

4

RS 741.41

7357

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds vaut pour les entreprises ou les parties d'entreprises entrant dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et quant aux personnes.

3

Prestations

Art. 7 Dans l'ensemble de la Suisse, le fonds finance au niveau fédéral les prestations suivantes dans les domaines de la formation professionnelle de base spécifique à la branche et de la formation professionnelle supérieure:

1

a.

le développement et le suivi d'un système global de formation professionnelle initiale et supérieure, ce qui comprend notamment l'analyse, le développement, la conception de projets pilotes, les mesures d'application, l'information, la transmission de connaissances et le controlling;

b.

le développement, le suivi et l'actualisation des ordonnances sur la formation professionnelle initiale et des règlements relatifs aux offres de la formation professionnelle supérieure;

c.

le développement, le suivi et l'actualisation des documents et des supports d'enseignement afin d'assister la formation professionnelle de base et supérieure;

d.

le développement et l'actualisation de processus d'évaluation et de qualification dans le cadre des offres de formation encadrées par l'UPSA, la coordination et la surveillance des processus avec garantie de la qualité;

e.

la promotion et le recrutement de la relève pour la formation professionnelle de base et supérieure;

f.

le développement, le suivi et l'actualisation de processus d'évaluation et les contributions pour la participation aux concours professionnels suisses et internationaux;

g.

la couverture des dépenses organisationnelles, administratives et de contrôle de l'UPSA;

h.

la promotion des centres de formation continue.

Sur demande de la commission «fonds en faveur de la formation professionnelle» de l'UPSA, le comité central de l'UPSA peut décider de débloquer d'autres contributions financières pour des mesures dans la droite ligne du but du fonds.

2

La promotion des centres de formation professionnelle par l'UPSA est réglée dans l'annexe 1.

3

7358

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA

4

Financement

Art. 8

Base de calcul

Les cotisations sont calculées en fonction de l'entreprise au sens de l'art. 4 et du nombre total de personnes effectuant des activités typiques à la branche au sens de l'art. 5.

1

Les propriétaires de l'entreprise, copropriétaires et gérants sont soumis aux cotisations.

2

3

Les entreprises individuelles sont soumises aux cotisations.

4

Aucune cotisation n'est due pour les personnes en formation et les volontaires.

Pour les membres de l'UPSA, ces cotisations sont comprises dans les cotisations de l'Union.

5

Art. 9 1

Cotisations

Les cotisations se composent: a.

de la cotisation annuelle de base par entreprise conformément à l'art. 4: 300 francs (plus la taxe sur la valeur ajoutée);

b.

des cotisations annuelles par collaborateur conformément à l'art. 5: 50 francs (plus la taxe sur la valeur ajoutée).

La cotisation annuelle totale doit être versée pour les personnes employées à temps partiel dans la mesure où leur taux d'occupation est d'au moins 50 %. Ce taux est mesuré en fonction du revenu déterminant conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5. Les cotisations des nonmembres de l'UPSA au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA ne doivent pas dépasser les cotisations des membres de l'Union à la formation professionnelle.

2

Les taux de cotisation visés à l'al. 1 sont fixés en fonction de l'indice suisse des prix de la consommation du 1er janvier 2006. La commission «fonds en faveur de la formation professionnelle» examine les cotisations tous les deux ans et, le cas échéant, les adapte à l'indice suisse des prix de consommation.

4

5

Les cotisations sont versées sur un compte bancaire ou postal séparé.

Art. 10

Exemption de l'obligation de cotiser

Une entreprise souhaitant être entièrement ou partiellement exemptée de l'obligation de cotiser doit soumettre une requête justifiée au secrétariat de l'UPSA.

1

2 L'exemption de l'obligation de cotiser est réglée par l'art. 60, al. 6, de la LFPr en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)6.

5 6

RS 831.10 RS 412.101

7359

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des cotisations ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans en prenant en compte la constitution d'une réserve raisonnable.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Comité central

Le comité central de l'UPSA est l'organe dirigeant le fonds. Il porte toute la responsabilité du fonds et le dirige sur le plan stratégique.

1

2

3

Le comité central s'acquitte notamment des tâches suivantes: a.

définition périodique de la clé de répartition et de la part consacrée à la constitution des réserves;

b.

décisions sur les réclamations à l'encontre des décisions de la commission «fonds en faveur de la formation professionnelle»;

c.

répartition des cotisations en concurrence avec un autre fonds de formation professionnelle de concert avec la direction dudit fonds.

Il peut promulguer un règlement exécutoire.

Il peut déléguer des mesures opérationnelles à la commission «fonds en faveur de la formation professionnelle» et au secrétariat de l'UPSA.

4

Art. 13

Commission «fonds en faveur de la formation professionnelle»

La commission «fonds en faveur de la formation professionnelle» de l'UPSA assure la gestion opérationnelle du fonds.

1

2

Elle tranche notamment sur: a.

l'assujettissement au fonds d'une entreprise, et

b.

la fixation des cotisations d'une entreprise au cas où celle-ci ne remplirait pas ses conditions.

Elle prépare en permanence les activités prévues au cours de l'exercice dans le domaine de la formation professionnelle de base et supérieure et les soumet au comité central pour examen et accord.

3

Art. 14

Secrétariat de l'UPSA

1

Le secrétariat de l'UPSA a la charge des comptes et de l'encaissement.

2

C'est l'année civile qui fait office de période comptable.

7360

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA

Art. 15

Comptes, comptabilité et révision

Les comptes du fonds sont contrôlés par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle des comptes de l'UPSA au sens des art. 727 à 731a du Code suisse des obligations7.

1

2

C'est l'année civile qui fait office de période comptable.

Art. 16

Surveillance

Suite à la décision d'extension de son champ d'application, le fonds est soumis à la surveillance de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) conformément à l'art. 60, al. 7, de la LFPr et suit ses directives.

1

Les comptes du fonds et le rapport de révision sont soumis à l'OFFT pour information.

2

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 17

Approbation

Le présent règlement a été approuvé le 8 juin 2010 conformément à l'art. 20 des statuts de l'UPSA du 9 juin 2004 du comité central de l'UPSA.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 19

Dissolution

Si le but du fonds ne peut plus être atteint ou que sa base légale devient caduque, le comité central dissout le fonds avec l'accord de l'OFFT.

1

2 Dans ce contexte, une fusion n'est possible qu'avec une autre personne morale exemptée d'impôts pour cause d'intérêt général ou d'intérêt public et domiciliée en Suisse.

En cas de dissolution, les gains et capitaux sont consacrés à une autre personne morale exemptée d'impôts pour cause d'intérêt général ou d'intérêt public et domiciliée en Suisse.

3

7

RS 220

7361

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'UPSA

Art. 20

Disposition finale

Le présent règlement remplace le règlement du Fonds de formation professionnelle de l'UPSA du 29 novembre 2005.

1

2

En cas de divergences d'interprétations, le texte allemand fait foi.

8 juin 2010

UPSA Urs Wernli Le Président central

7362

Hermann Schaller Le Président de la commission «fonds en faveur de la formation professionnelle»