Loi fédérale sur les étrangers

Projet

(LEtr) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20022, arrête:

Chapitre 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet

La présente loi réglemente l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle réglemente en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers.

Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglementé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

2

Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes3 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

3 Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE)4, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2002 3469 FF 1999 6319 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le protocole du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'accord.

RO ....; RS ... (FF 2001 4792)

3604

2002-0232

Loi fédérale sur les étrangers

Chapitre 2

Entrée en Suisse et sortie de Suisse

Art. 3

Conditions d'entrée

1

Pour entrer en Suisse, l'étranger doit: a.

avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;

b.

disposer des moyens financiers nécessaires au séjour;

c.

ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse et

d.

ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement.

2

S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.

3 S'il entend exercer une activité lucrative, mais n'est pas soumis à l'obligation du visa, il doit être muni d'une assurance d'autorisation de courte durée ou de séjour pour entrer en Suisse.

4 Le

Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. Il définit dans quels cas un visa ou une assurance d'autorisation ne sont pas nécessaires.

Art. 4

Etablissement du visa

1

Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.

2

Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 8) est refusé, l'Office fédéral des étrangers (office) rend, sur demande, une décision, contre paiement d'un émolument.

3

Une déclaration de garantie de durée limitée, une assurance, une caution ou toute autre garantie peut être exigée pour couvrir les éventuels frais de prise en charge et de retour.

Art. 5

Postes frontière

1

L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse doivent s'effectuer par les postes frontière désignés comme ouverts au trafic frontalier par le Département fédéral de justice et police.

2

Le Conseil fédéral arrête les exceptions et réglemente le petit trafic frontalier.

Art. 6

Contrôle à la frontière

1

Les personnes qui entrent en Suisse ou sortent de Suisse peuvent être contrôlées à la frontière.

3605

Loi fédérale sur les étrangers

2

Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'office rend, sur demande, une décision, contre paiement d'un émolument. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l'entrée en Suisse.

Art. 7

Compétences en matière de contrôle à la frontière

1

Le contrôle des personnes à la frontière est de la compétence des cantons frontaliers.

2

A la demande d'un canton frontalier, le Conseil fédéral peut charger le Corps des gardes-frontière de tâches dans le cadre du contrôle des personnes à la frontière.

Chapitre 3

Autorisation et déclaration obligatoire

Art. 8

Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative

1

L'étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.

2 L'étranger qui entend prolonger son séjour sans exercer d'activité lucrative doit avoir une autorisation. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé.

Art. 9

Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative

1

S'il entend exercer en Suisse une activité lucrative, l'étranger doit avoir une autorisation quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2

Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

Art. 10

Obligation de déclarer l'arrivée

1

Tout étranger tenu d'avoir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant d'entreprendre le séjour soumis à autorisation ou l'activité lucrative.

2

L'étranger est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton ou une nouvelle commune.

3

Le Conseil fédéral fixe les délais de déclaration d'arrivée.

Art. 11 1

Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée

L'étranger doit produire une pièce de légitimation lors de la déclaration d'arrivée.

Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues.

3606

Loi fédérale sur les étrangers

2

L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents que nécessite la procédure.

Art. 12

Dérogations à l'obligation d'avoir une autorisation et de déclarer l'arrivée

Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'avoir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires.

Art. 13

Obligation de déclarer le départ

L'étranger titulaire d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou pour un autre canton ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence.

Art. 14

Obligation de déclarer du logeur

Celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer à l'autorité cantonale compétente.

Art. 15

Réglementation du séjour dans l'attente de la décision

1

L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire, mais qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable, doit attendre la décision à l'étranger.

2 L'autorité cantonale compétente peut permettre à l'étranger de séjourner en Suisse durant la procédure, lorsqu'il semble avéré que les conditions d'admission seront remplies.

Chapitre 4 Section 1

Conditions d'admission Principes

Art. 16 1

L'admission des étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'intégration professionnelle et sociale sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.

2 Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.

3 Lors de l'admission des étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération.

3607

Loi fédérale sur les étrangers

Section 2

Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

Art. 17

Activité lucrative dépendante

L'étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante: a.

si cela sert les intérêts économiques du pays;

b.

si l'employeur a déposé une demande, et

c.

si les conditions des art. 19 à 25 sont remplies.

Art. 18

Activité lucrative indépendante

L'étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante: a.

si cela sert les intérêts économiques du pays;

b.

si les conditions financières sont réunies et que l'entreprise planifiée est apte à fonctionner, et

c.

si les conditions des art. 19 et 23 à 25 sont remplies.

Art. 19

Mesures de limitation

1

Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 31 et 32) octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il entend les cantons au préalable.

2

Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.

3 L'office peut, dans les limites du nombre maximum dont dispose la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou, à la demande d'un canton, relever le nombre maximum d'autorisations de ce dernier. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays.

Art. 20

Ordre de priorité

1

L'étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant de l'UE ou de l'AELE correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

2

Sont considérés comme travailleurs en Suisse: a.

les Suisses;

b.

les titulaires d'une autorisation d'établissement;

c.

les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative.

3608

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 21

Conditions de rémunération et de travail

L'étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles de la branche et du lieu.

Art. 22

Création de places de formation

L'octroi d'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative peut être assorti de l'obligation, pour l'employeur, de créer des places de formation, s'il existe un besoin.

Art. 23

Qualifications personnelles

1

Seuls des cadres, des spécialistes et autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir des autorisations de courte durée ou de séjour.

2 En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle, la capacité d'adaptation professionnelle, les connaissances linguistiques et l'âge de l'étranger doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social.

3

Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2: a.

des investisseurs et des chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;

b.

des personnes reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;

c.

des personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;

d.

des cadres transférés par des entreprises actives au plan international;

e.

des personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique, et dont l'activité est indispensable en Suisse.

Art. 24

Logement

1

L'étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il dispose d'un logement convenable.

2 Un logement est considéré comme convenable lorsqu'il correspond aux exigences habituelles du lieu pour les Suisses.

Art. 25

Admission des frontaliers

1

L'étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier que:

2

a.

s'il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine;

b.

s'il exerce son activité dans la zone frontalière suisse.

Les art. 19, 23 et 24 ne sont pas applicables.

3609

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 26

Admission des prestataires de services transfrontaliers

1

L'étranger ne peut être admis à fournir des prestations de services transfrontaliers temporaires que si cela sert les intérêts économiques du pays.

2

Les conditions des art. 19, 21 et 23 s'appliquent par analogie.

Section 3

Admission sans activité lucrative

Art. 27

Formation et perfectionnement

1

L'étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement: a.

2

si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement;

b.

s'il dispose d'un logement convenable;

c.

s'il dispose des moyens financiers nécessaires, et

d.

s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.

S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

Art. 28

Rentiers

L'étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis: a.

s'il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;

b.

s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse, et

c.

s'il dispose des moyens financiers nécessaires.

Art. 29

Traitement médical

L'étranger peut être admis en vue d'un traitement médical si le financement du traitement est assuré. En outre, une attestation médicale déclarant que le traitement doit absolument avoir lieu en Suisse peut être exigée.

Section 4

Dérogations aux conditions d'admission

Art. 30 1

Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 17 à 29): a.

en réglementant l'activité des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas un droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 45);

b.

pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

c.

en réglementant le séjour des enfants placés;

3610

Loi fédérale sur les étrangers

2

d.

pour protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité;

e.

en réglementant le séjour de victimes de la traite d'êtres humains;

f.

pour permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.

pour simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel;

h.

pour faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

i.

en réglementant l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi6), des étrangers admis à titre provisoire (art. 80) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi)

Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

Chapitre 5

Réglementation du séjour

Art. 31

Autorisation de courte durée

1

L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus.

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3

Sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est accordé que pour des raisons majeures.

4

Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en Suisse d'une durée appropriée.

Art. 32

1

Autorisation de séjour

L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.

2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.

3

Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée.

4

Après un séjour de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, le titulaire a droit à la prolongation, s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 61.

5

Les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le délai prévu à l'al. 4.

6

RS 142.31

3611

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Art. 33

Autorisation d'établissement

1

L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2

L'étranger a droit à l'autorisation d'établissement: a.

s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour, et

b.

s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 61.

3

Elle peut être octroyée au terme d'un séjour plus court s'il existe des raisons majeures.

4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

5

Les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4.

Art. 34

Autorisation frontalière

1

L'autorisation frontalière est octroyée en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).

2

Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l'étranger; l'autorisation frontalière peut être assortie d'autres conditions.

3

Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée.

4

Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 61.

Art. 35

Lieu de résidence

Le titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l'autorisation.

Art. 36

Nouvelle résidence dans un autre canton

1

Si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une nouvelle autorisation de ce dernier.

2 Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 61.

3 Le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

4

Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.

3612

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 37

Activité lucrative

1

Le titulaire d'une autorisation de courte durée admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse.

S'il veut changer d'emploi, il peut obtenir une autorisation lorsqu'il existe des raisons majeures et que les conditions des art. 21 et 23 sont remplies.

2 Le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante ou indépendante peut l'exercer dans toute la Suisse. Il peut changer d'emploi sans autre autorisation.

3 Le titulaire d'une autorisation de séjour admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s'il remplit les conditions de l'art. 18, let. a et b.

4 Le titulaire d'une autorisation d'établissement peut exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante sur tout le territoire suisse.

Art. 38

Activité lucrative des frontaliers

1

Le titulaire d'une autorisation frontalière peut exercer une activité lucrative temporaire hors de la zone frontalière. S'il entend déplacer le centre de son activité dans la zone frontalière d'un autre canton, il doit solliciter au préalable une nouvelle autorisation de ce dernier. Après une activité ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement de canton.

2

Le titulaire d'une autorisation frontalière qui veut changer d'emploi peut obtenir une autorisation si les conditions des art. 20 et 21 sont remplies. Après une activité lucrative ininterrompue de cinq ans, il a droit au changement d'emploi.

3 Le titulaire d'une autorisation frontalière admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante qui veut entreprendre une activité lucrative indépendante peut obtenir une autorisation s'il remplit les conditions de l'art. 18, let. a et b.

Art. 39

Autorité d'octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail

1

Les autorisations prévues aux art. 31 à 34 et 36 à 38 sont octroyées par les cantons.

Demeure réservée la compétence de la Confédération en matière de mesures de limitation (art. 19), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 94).

2 Si l'étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision préalable des autorités du marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative dépendante à une activité lucrative indépendante.

3 Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur les nombres maximums de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par l'office.

3613

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 40

Titre de séjour

1

L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique quel type d'autorisation il possède.

2

L'étranger admis à titre provisoire (art. 78), reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique.

3

A des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement est remis pour une durée de cinq ans.

4

L'office détermine la forme et le contenu des titres de séjour.

Chapitre 6

Regroupement familial

Art. 41

Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse

1

Les membres de la famille d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition d'habiter avec lui.

2

Sont considérés comme membres de la famille: a.

le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;

b.

les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.

3

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

4 Les enfants de moins de 14 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Art. 42

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement

1 Le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition d'habiter avec lui.

2

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3 Les enfants de moins de 14 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Art. 43

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour

Le conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation à condition:

3614

Loi fédérale sur les étrangers

a.

qu'ils habitent avec lui;

b.

qu'ils disposent d'un logement convenable (art. 24, al. 2), et

c.

qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

Art. 44

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de courte durée

Le conjoint du titulaire d'une autorisation de courte durée ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de courte durée à condition: a.

qu'ils habitent avec lui;

b.

qu'ils disposent d'un logement convenable (art. 24, al. 2), et

c.

qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.

Art. 45

Activité lucrative du conjoint et des enfants

Le conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants (art. 41 à 43), peuvent exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante sur tout le territoire suisse.

Art. 46

Délai du regroupement familial

1

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans.

2

Ce délai commence à courir: a.

pour les membres de la famille des ressortissants suisses, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'instauration du lien familial;

b.

pour les membres de la famille des étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'instauration du lien familial.

3 Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

Art. 47

Enfant placé en vue de l'adoption

1

Un enfant placé a droit à l'octroi de l'autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité: a.

lorsqu'une adoption en Suisse est prévue;

b.

lorsque les conditions du droit civil relatives à l'adoption sont remplies;

c.

lorsqu'il est entré légalement en Suisse en vue d'une adoption.

2

Si l'adoption prévue n'a pas lieu, l'enfant a droit à la prolongation et, cinq ans après son entrée, à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3615

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 48

Exception à l'exigence de la cohabitation

La cohabitation au sens des art. 41 à 43 n'est pas requise lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

Art. 49

Dissolution de la famille

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 41 à 43 subsiste lorsqu'ils doivent demeurer en Suisse pour des raisons personnelles majeures. Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé par l'art. 33.

Art. 50 1

2

Extinction du droit au regroupement familial

Les droits prévus à l'art. 41 s'éteignent: a.

lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution sur l'admission et le séjour;

b.

s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.

Les droits prévus aux art. 42, 43, 47 et 49 s'éteignent: a.

lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution sur l'admission et le séjour;

b.

s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 61.

Chapitre 7

Intégration des étrangers

Art. 51

Buts

1

L'intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base de valeurs communes et des principes de l'Etat de droit, dans le respect et la tolérance mutuels.

2 Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle.

Art. 52

Principes

1

L'intégration suppose d'une part que les étrangers soient disposés à s'intégrer, d'autre part que la population suisse fasse preuve d'ouverture à leur égard.

2

Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, qu'ils apprennent une langue nationale.

3616

Loi fédérale sur les étrangers

3

Le degré d'intégration est pris en considération lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 33, al. 4) et lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation par les autorités, en particulier lorsqu'il s'agit de prononcer une mesure d'éloignement (art. 91).

4

L'intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d'étrangers se doivent d'accomplir en commun.

Art. 53

Encouragement de l'intégration

1

Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des exigences de l'intégration.

2

Ils créent des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique.

3 Ils encouragent en particulier l'apprentissage de la langue, la promotion professionnelle et les soins préventifs; ils soutiennent les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et à faciliter la coexistence.

4

Ils tiennent compte des besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents en matière d'intégration.

Art. 54

Contributions financières

1

La Confédération peut accorder des contributions financières à l'intégration des étrangers. En règle générale, celles-ci ne sont accordées que si les cantons, les communes ou des tiers participent de façon appropriée aux coûts.

2

Le montant annuel maximal est fixé par la voie budgétaire.

3

Le Conseil fédéral désigne les domaines d'encouragement et fixe les modalités d'application.

Art. 55

Information

1

La Confédération, les cantons et les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit dispensée aux étrangers concernant les conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier leurs droits et obligations.

2 Les offres d'encouragement de l'intégration sont portées à la connaissance des étrangers.

3

La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique migratoire et la situation particulière des étrangers.

Art. 56

Coordination

1

L'office coordonne les mesures d'intégration des étrangers prises par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de l'assurance-chômage, de la formation professionnelle et de la santé.

3617

Loi fédérale sur les étrangers

2

Il assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons.

3

Les cantons désignent un service chargé des contacts avec l'office pour les questions d'intégration.

Art. 57

Commission fédérale des étrangers

1

Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d'étrangers et de Suisses.

2 La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par la présence des étrangers en Suisse.

3

Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents, les services d'aide aux étrangers et les commissions pour les étrangers actifs aux plans cantonal et communal ainsi qu'avec les associations d'étrangers et les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l'intégration. Elle participe aux échanges de vues et d'expériences au niveau international.

4

Elle est habilitée à proposer le versement de contributions (art. 54) et à donner son avis sur les demandes de contributions.

5

Le Conseil fédéral peut lui confier d'autres tâches.

Chapitre 8

Documents de voyage

Art. 58 1 L'Office fédéral des réfugiés peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation.

2

Ont droit à des documents de voyage: a.

les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié7;

b.

les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides8;

c.

les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement.

3

N'y a pas droit celui qui enfreint de manière grave ou répétée ou menace la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

4

L'établissement des documents de voyage peut être délégué entièrement ou partiellement à des tiers.

7 8

RS 0.142.30 RS 0.142.40

3618

Loi fédérale sur les étrangers

Chapitre 9 Section 1

Fin du séjour Aide au retour et à la réintégration

Art. 59 1

La Confédération peut permettre à l'étranger qui, en application des prescriptions, quitte la Suisse volontairement de bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration.

2 Peuvent bénéficier des programmes d'aide au retour et à la réintégration les personnes

3

a.

qui ont quitté leur Etat d'origine ou de provenance en raison d'un danger général grave, en particulier la guerre, la guerre civile ou une situation de violence généralisée ou qui n'ont pas pu y retourner tant que durait la menace, dans la mesure où leur séjour était régi par la présente loi et où ils sont tenus de quitter la Suisse;

b.

citées à l'art. 30, al. 1, let. d et e.

L'aide au retour et à la réintégration comporte: a.

l'accès aux projets mis en place en Suisse pour maintenir l'aptitude au retour, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. a, LAsi9;

b.

la participation aux projets mis en place dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers pour faciliter le retour et la réintégration, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. b, LAsi;

c.

une aide financière destinée à faciliter l'intégration ou à assurer les soins médicaux dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. c, LAsi.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit la procédure de versement et de décompte des contributions.

Section 2

Extinction et révocation des autorisations

Art. 60

Extinction des autorisations

1

L'autorisation prend fin: a.

lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;

b.

lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;

c.

à l'échéance de l'autorisation;

d.

suite à une expulsion au sens de l'art. 67.

2 Si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou

9

RS 142.31

3619

Loi fédérale sur les étrangers

d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant trois ans.

Art. 61

Révocation des décisions

L'autorité compétente peut révoquer une autorisation ou une autre décision fondée sur la présente loi: a.

si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.

s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens de l'art. 42 ou de l'art. 100bis du code pénal10;

c.

s'il enfreint de manière grave ou répétée ou menace la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou s'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.

s'il ne respecte pas une condition dont la décision est assortie;

e.

si lui ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Art. 62 1

Révocation de l'autorisation d'établissement

L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que: a.

si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.

s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens de l'art. 42 ou de l'art. 100bis du code pénal11;

c.

s'il enfreint de manière grave ou menace la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou s'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d.

si lui ou une personne dont il a la charge dépend de manière durable et dans une large mesure de l'aide sociale.

2

L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. a à c.

10 11

RS 311.0 RS 311.0

3620

Loi fédérale sur les étrangers

Section 3

Mesures d'éloignement

Art. 63

Renvoi informel

1

Les autorités compétentes renvoient l'étranger de Suisse sans exigence de forme: a.

s'il n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.

s'il ne remplit plus les conditions d'entrée (art. 3) pendant un séjour non soumis à autorisation.

2 Sur demande immédiate, l'autorité compétente rend une décision. Tout recours contre cette décision doit être déposé dans les trois jours après sa notification. Il n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours décide dans les dix jours de la restitution de l'effet suspensif.

3

Lorsque l'étranger enfreint de manière grave ou répétée ou menace la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, le renvoi est exécutoire immédiatement.

Art. 64

Renvoi à l'aéroport

1

Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse. Le renvoi a lieu sans exigence de forme.

2 Sur demande immédiate, l'office rend une décision dans un délai de 48 heures.

Tout recours contre cette décision doit être déposé dans les 48 heures après sa notification. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.

3

La personne renvoyée peut être retenue quinze jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si l'exécution du renvoi (art. 68) ou la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 73 et 74) n'a pas été ordonnée.

Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 78) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi12) demeurent réservées.

Art. 65

Renvoi ordinaire

1

Les autorités compétentes renvoient de Suisse l'étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée.

2

Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable.

3

Lorsque l'étranger enfreint de manière grave ou répétée ou menace la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, le renvoi est exécutoire immédiatement.

12

RS 142.31

3621

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 66 1

Interdiction d'entrée

L'office peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment: a.

s'il enfreint de manière grave ou répétée ou menace la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger;

b.

s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;

c.

s'il a été expulsé;

d.

s'il a dû être placé en détention en phase préparatoire ou en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 72 à 74).

2

L'Office fédéral de la police peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

3 L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps; elle est prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves.

4 L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette mesure pour des raisons majeures.

Art. 67

Expulsion

1

L'Office fédéral de la police peut expulser un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

2

L'expulsion est assortie d'un délai de départ raisonnable.

3

Elle est assortie d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée ou illimitée.

L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette interdiction pour des raisons majeures.

4

Lorsque l'étranger enfreint de manière grave ou répétée ou menace la sécurité et l'ordre publics ou qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, l'expulsion est exécutoire immédiatement.

Section 4

Exécution du renvoi ou de l'expulsion

Art. 68

Décision d'exécution du renvoi ou de l'expulsion

1

L'autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l'expulsion d'un étranger, s'il: a.

a laissé expirer le délai imparti pour son départ;

b.

peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;

c.

se trouve en détention en vertu de l'art. 73 ou 74 et que la décision de renvoi ou d'expulsion est entrée en force.

2 Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.

3622

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 69

Perquisition

1

Durant une procédure de renvoi ou d'expulsion, l'autorité cantonale compétente peut soumettre à la fouille l'étranger et les biens qu'il a avec lui pour mettre en sûreté des documents de voyage ou d'identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe.

2 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché.

Art. 70

Assistance de la Confédération aux autorités d'exécution

Le Département fédéral de justice et police assiste les cantons chargés d'exécuter le renvoi ou l'expulsion des étrangers, notamment en: a.

collaborant à l'obtention des documents de voyage;

b.

organisant les possibilités de voyage de retour;

c.

assurant la coordination entre les cantons concernés et avec le Département fédéral des affaires étrangères.

Section 5

Mesures de contrainte

Art. 71

Assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1

L'autorité cantonale compétente, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui enfreint de manière grave ou répétée ou menace la sécurité et l'ordre publics de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.

2

La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui doit exécuter le renvoi ou l'expulsion. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 72

Détention en phase préparatoire

1

Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de trois mois au plus, d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, si cette personne: a.

refuse de décliner son identité lors de la procédure d'asile ou de renvoi, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ou ne donne pas, à réitérées reprises et sans raisons valables, suite à une convocation;

3623

Loi fédérale sur les étrangers

b.

quitte une région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 71;

c.

franchit la frontière malgré une interdiction d'entrée et ne peut pas être renvoyée immédiatement;

d.

dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation entrée en force (art. 61 et 62) ou à la non-prolongation de l'autorisation, pour avoir violé ou menacé la sécurité et l'ordre publics ou représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

e.

dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 67);

f.

séjourne illégalement en Suisse, dépose une demande d'asile afin d'empêcher manifestement l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion. Tel est le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile était antérieurement possible et raisonnablement exigible et que la demande est déposée dans un laps de temps en relation étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;

g.

menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif.

2

L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.

Art. 73

Détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

1

Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, afin d'assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:

13

a.

maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 72;

b.

la mettre en détention: 1. pour les motifs cités à l'art. 72, al. 1, let. b, c ou g; 2. si l'office fédéral compétent a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32, al. 2, let. a à c, ou de l'art. 33 LAsi13; 3. si des indices concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 85, al. 1, let. c, de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi; 4. si son comportement observé jusqu'ici mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.

RS 142.31

3624

Loi fédérale sur les étrangers

2 La durée de la détention ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, elle peut être prolongée de six mois au maximum avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.

3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Art. 74

Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage

1 L'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion:

2

a.

si une décision exécutoire a été prononcée;

b.

s'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti, et

c.

si l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage.

La durée de la détention ne peut excéder 20 jours.

3

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Art. 75

Décision et examen de la détention

1

La détention est ordonnée par l'autorité du canton qui est compétent pour l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

2 La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été ordonnée selon l'art. 74, la procédure d'examen se déroule par écrit.

3

L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.

4

Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte aussi de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Il est exclu d'ordonner la mise en détention en phase préparatoire ou en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion à l'encontre d'enfants et d'adolescents de moins de quinze ans.

5 L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 72, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 73.

3625

Loi fédérale sur les étrangers

6

La détention est levée dans les cas suivants: a.

le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;

b.

la demande de levée de détention est admise;

c.

la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.

Art. 76

Conditions de détention

1

Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse soit prévenue. L'intéressé doit pouvoir s'entretenir et correspondre avec son mandataire.

2

La détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes à renvoyer avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes mises en détention doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée.

Art. 77

Financement par la Confédération

La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention en phase préparatoire et en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. Le forfait est alloué pour: a.

les requérants d'asile;

b.

les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d'une mesure d'admission provisoire;

c.

les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi de l'Office fédéral des réfugiés;

d.

les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'art. 65 LAsi14.

Chapitre 10 Admission provisoire Art. 78

Décision de l'admission provisoire

1

L'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

14

RS 142.31

3626

Loi fédérale sur les étrangers

4 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée lorsqu'elle implique la mise en danger concrète de l'étranger.

5 L'Office fédéral des réfugiés peut décider d'admettre provisoirement un requérant d'asile si l'exécution du renvoi le place dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44, al. 3, LAsi15.

6 L'admission provisoire peut être proposée par l'Office fédéral des étrangers, par l'Office fédéral de la police et par les autorités cantonales compétentes.

7

Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables si la personne renvoyée ou expulsée a enfreint de manière grave ou répétée ou menace la sécurité et l'ordre publics ou qu'elle représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 79

Fin de l'admission provisoire

1

L'Office fédéral des réfugiés lève l'admission provisoire lorsque les conditions de l'art. 78 ne sont plus remplies.

2 L'admission provisoire prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse volontairement ou obtient une autorisation de séjour.

Art. 80

Réglementation de l'admission provisoire

1

Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 40, al. 2) est établi par le canton de séjour. A des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 79.

2 L'art. 27 LAsi16 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.

3 L'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande à l'Office fédéral des réfugiés. Celui-ci décide après avoir entendu les cantons concernés.

4

La décision relative au changement de canton peut être attaquée uniquement si elle viole le principe de l'unité de la famille.

5

L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire de son canton de séjour actuel ou du canton auquel il a été attribué.

6

Le canton de séjour peut autoriser l'étranger admis à titre provisoire à exercer une activité lucrative.

7

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus sévères à l'égard des personnes dont le renvoi ou l'expulsion n'est pas possible parce qu'elles ne collaborent pas, en particulier s'agissant du choix du lieu de résidence et de l'exercice d'une activité lucrative.

15 16

RS 142.31 RS 142.31

3627

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 81

Aide sociale

La fixation, le versement et le décompte des prestations de l'aide sociale aux étrangers admis à titre provisoire sont régis par le droit cantonal. Le chapitre 5 de la LAsi17 s'applique par analogie. Les prestations de l'aide sociale fournies aux personnes admises à titre provisoire sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés figurant aux chapitres 5 et 6 de la LAsi.

Art. 82

Contributions fédérales

1

La Confédération verse aux cantons un forfait au sens de l'art. 88, al. 1, let. a, LAsi18 pour chaque étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été auparavant titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement. L'obligation de rembourser les frais naît au moment du dépôt de la demande (art. 78, al. 6) ou de l'admission provisoire (art. 78, al. 1 et 5), et dure jusqu'à la date fixée par l'Office fédéral des réfugiés lors de la levée de l'admission provisoire.

2

La prise en charge des frais de départ et le versement d'une aide au retour sont régis par les dispositions applicables aux requérants d'asile des art. 92 et 93 LAsi.

Art. 83

Sûretés

L'étranger admis à titre provisoire est tenu de fournir des sûretés pour le remboursement des frais de l'aide sociale, de départ, d'exécution des mesures et de procédure de recours. Les art. 85 à 87, et le chapitre 10 de la LAsi19 s'appliquent par analogie.

Chapitre 11 Devoirs Section 1 Devoirs de l'étranger, de l'employeur et du destinataire de services Art. 84

Pièce de légitimation valable

Durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable, reconnue au sens de l'art. 11, al. 1.

Art. 85

Obligation de collaborer

L'étranger, de même que les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application.

Ils doivent en particulier: a.

17 18 19

fournir des indications exactes sur les éléments essentiels pour la réglementation du séjour;

RS 142.31 RS 142.31 RS 142.31

3628

Loi fédérale sur les étrangers

b.

fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;

c.

se procurer des pièces de légitimation (art. 84) ou y collaborer avec les autorités.

Art. 86

Devoir de diligence de l'employeur et du destinataire de services

1

Avant que l'étranger ne prenne un emploi, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

2

Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

Section 2

Devoirs des entreprises de transport

Art. 87

Devoir de diligence et assistance des autorités

1

L'entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse. Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence de l'entreprise de transport aérien.

2

Les autorités fédérales et cantonales compétentes collaborent avec les entreprises de transport aérien. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre l'office et l'entreprise de transport.

Art. 88

Devoir de prise en charge et couverture des frais

1

Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien doit immédiatement prendre en charge ses passagers auxquels l'entrée en Suisse est refusée.

2

Si l'entreprise de transport aérien prouve qu'elle a rempli son devoir de diligence, le devoir de prise en charge se limite: a.

au transport immédiat, par l'entreprise de transport aérien, depuis la Suisse vers l'Etat de provenance ou, si cela n'est pas possible ou raisonnablement exigible, vers un autre Etat dans lequel le passager peut entrer légalement;

b.

au financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.

3 Si l'entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit prendre en charge tous les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales et cantonales, pour un séjour de six

3629

Loi fédérale sur les étrangers

mois au plus, y compris les coûts d'une détention ordonnée en vertu du droit en matière d'étrangers, les frais d'escorte et les frais de renvoi ou d'expulsion. Des sûretés peuvent être exigées pour la couverture de ces frais. Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables résultant de mesures économiques.

4 L'al. 3 ne s'applique pas lorsque l'entrée a été autorisée dans le cadre d'une procédure d'asile et que l'étranger est reconnu réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés20. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

Art. 89

Amende en cas de violation du devoir de diligence

1

L'office punit d'une amende de 5000 francs au plus par passager l'entreprise de transport aérien qui, en violation de son devoir de diligence, transporte des personnes qui ne sont pas munies des documents de voyages requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.

2

Il n'inflige aucune amende lorsque: a.

l'entrée en Suisse ou la poursuite du voyage a été autorisée;

b.

l'entreprise de transport aérien n'avait pas les moyens de déceler une contrefaçon ou une falsification;

c.

l'entreprise de transport aérien a été contrainte au transport du passager;

d.

le passager a déposé une demande d'asile et est reconnu réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

3

Dans les cas de peu de gravité, il peut renoncer à infliger une amende, notamment en l'absence de frais non couverts de subsistance, d'assistance, de renvoi ou d'expulsion.

4 S'il existe un accord de collaboration au sens de l'art. 87, al. 2, il peut en tenir compte pour fixer le montant de l'amende.

5

La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22.

Art. 90

Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres entreprises de transport commerciales, notamment les entreprises internationales d'autocars et de taxis, aux dispositions des art. 87 à 89.

20 21 22

RS 0.142.30 RS 0.142.30 RS 313.0

3630

Loi fédérale sur les étrangers

Chapitre 12 Devoirs et compétences des autorités Art. 91

Pouvoir d'appréciation

1

Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

2 Lorsqu'une mesure légale n'est pas proportionnée, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en la menaçant de prendre la mesure en question.

Art. 92

Entraide administrative et communication de données

1

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.

2

Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer aux autorités visées à l'al. 1, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

3

Le Conseil fédéral détermine les données visées à l'al. 1 qui sont à communiquer aux autorités concernant: a.

l'ouverture d'enquêtes pénales;

b.

les jugements de droit civil ou de droit pénal;

c.

les changements de l'état civil et le refus de célébrer le mariage;

d.

le versement de prestations de l'aide sociale.

Art. 93

Répartition des tâches

1

L'office est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.

2

Le Conseil fédéral réglemente l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour: a.

des membres des missions diplomatiques et permanentes et des postes consulaires en Suisse;

b.

des fonctionnaires auprès des organisations internationales avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège;

c.

des personnes, notamment des membres de la famille et des employés de maison, qui accompagnent les personnes mentionnées aux let. a et b;

d.

toute autre personne qui, à titre officiel, est appelée à exercer une fonction dans une mission diplomatique ou permanente, un poste consulaire ou une organisation internationale avec laquelle la Suisse a conclu un accord de siège.

3631

Loi fédérale sur les étrangers

3

Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.

Art. 94

Procédure d'approbation

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, de même que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail, sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser l'approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

Art. 95

Conventions internationales

1

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des organisations internationales des conventions sur: a.

les visas et les contrôles à la frontière;

b.

la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse;

c.

le transit de personnes sous escorte policière, dans le cadre des accords de transit et de réadmission, y compris le statut juridique des agents d'escorte des Etats parties;

d.

le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement;

e.

la formation et le perfectionnement professionnels (accords sur l'échange de stagiaires);

f.

le recrutement de travailleurs étrangers;

g.

les prestations de services transfrontaliers;

h.

le statut juridique des personnes mentionnées à l'art. 93, al. 2.

2

Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l'application technique des conventions visées à l'al. 1.

Chapitre 13 Protection des données Art. 96

Traitement des données

Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'office, les autorités cantonales compétentes et, dans la limite de ses compétences, le Service des recours du Département fédéral de justice et police peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers concernés selon la présente loi, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.

3632

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 97

Collecte de données à des fins d'identification

Les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques d'un étranger et le photographier afin d'établir son identité lors de l'examen des conditions d'entrée ou lors d'une procédure relevant du droit en matière d'étrangers.

Art. 98

Surveillance de l'arrivée à l'aéroport

1

L'arrivée des passagers à l'aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 6 et 7) utilisent les données recueillies pour: a.

vérifier quelle entreprise de transport aérien a transporté l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée et quel était le lieu d'embarquement;

b.

procéder à une comparaison avec les données conservées dans les systèmes de recherche pour toute personne entrant en Suisse.

2

Les autorités compétentes avertissent l'Office fédéral de la police si, lors de la surveillance effectuée selon l'al. 1, elles ont constaté qu'un étranger représentait une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.

3

Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour certaines données si elles sont utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit en matière d'étrangers ou du droit en matière d'asile.

4 La Confédération peut verser aux cantons qui possèdent un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l'al. 1.

5

Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations à l'Office fédéral de la police.

Art. 99

Echange de données avec les entreprises de transport

1

Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent fournir aux entreprises de transport des listes de données personnelles, notamment des informations sur des documents de voyage volés ou utilisées abusivement, lorsque cela leur est nécessaire pour remplir leur devoir de diligence en vertu de l'art. 87. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)23 demeure réservé.

2 Les entreprises de transport sont tenues d'autoriser, sur demande, les autorités chargées du contrôle à la frontière à consulter la liste des passagers lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales. L'office peut convenir d'un échange systématique de données avec les entreprises de transport pour faciliter la procédure de contrôle à la frontière.

23

RS 235.1

3633

Loi fédérale sur les étrangers

3

Les données recueillies qui ne sont pas utilisées dans une procédure pendante de droit pénal, de droit en matière d'étrangers ou de droit en matière d'asile sont effacées dans les 30 jours.

Art. 100

Communication de données personnelles à l'étranger

1

Afin d'accomplir leurs tâches et notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, l'office et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, à condition que l'Etat ou l'organisation internationale en question garantisse une protection des données équivalente à celle de la Suisse.

2

Peuvent être communiquées en vertu de l'al. 1 les données personnelles suivantes: a.

l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);

b.

des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

des données biométriques et des photographies;

d.

d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;

e.

des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte;

g.

des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés;

h

des indications sur les autorisations et les visas accordés.

Art. 101

Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance

L'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer à l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance les données personnelles suivantes en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion dans cet Etat, pour autant que l'étranger et ses proches ne soient pas menacés: a.

l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénom des parents et dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);

b.

des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

des données biométriques et des photographies;

d.

d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;

e.

des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;

3634

Loi fédérale sur les étrangers

f.

les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte.

Art. 102

Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit

1 L'Office fédéral des étrangers, l'Office fédéral des réfugiés et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des Etats qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l'application des accords de réadmission et de transit cités à l'art. 95.

2

Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue de la réadmission d'un de ses propres ressortissants, les données suivantes: a.

l'identité de l'étranger et, si nécessaire, de ses proches (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance);

b.

des indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

des données biométriques et des photographies;

d.

d'autres données nécessaires pour établir l'identité de l'étranger;

e.

des indications sur l'état de santé de l'étranger, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

les données nécessaires pour assurer l'entrée dans l'Etat de destination et la sécurité des agents d'escorte.

3 Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue du transit de ressortissants d'Etats tiers, les données suivantes:

a.

les données citées à l'al. 2;

b.

des indications sur les lieux de séjour et sur les itinéraires empruntés;

c.

des indications sur les autorisations et les visas accordés.

4

L'accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l'utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes.

Art. 103

Système d'information

1

L'office exploite un système d'information centralisé sur les étrangers en collaboration avec les services fédéraux énumérés à l'art. 104 et avec la participation des cantons.

2 Le système d'information a pour but de rationaliser l'exécution des opérations, d'effectuer les contrôles prescrits par la législation sur les étrangers, d'établir des statistiques sur les étrangers et de faciliter, dans des cas spécifiques, l'entraide administrative. Il sert en outre à procéder à l'établissement et au contrôle automatisés des visas.

3635

Loi fédérale sur les étrangers

3

Sont saisies et traitées dans le système d'information les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches mentionnées à l'al. 2, y compris des données concernant des poursuites et sanctions administratives ou pénales (art. 3, let. c, ch. 4, LPD24).

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'organisation et l'exploitation du système d'information, les données à enregistrer, l'accès aux données, les autorisations de traitement ainsi que la durée de conservation, l'archivage et l'effacement des données.

Art. 104

Communication de données personnelles du système d'information

1

L'office peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données qu'il a saisies ou fait saisir dans le système d'information, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches:

24 25

a.

les autorités cantonales compétentes, pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances d'exécution;

b.

les représentations suisses à l'étranger, pour l'examen des demandes de visa;

c.

les autorités fédérales chargées des questions d'asile, pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la LAsi25 et de la présente loi;

d.

les autorités de recours de la Confédération, pour le traitement des recours fondés sur la présente loi;

e.

les postes frontière relevant de la police cantonale et le Corps des gardesfrontières, exclusivement pour les contrôles d'identité et l'octroi de visas exceptionnels;

f.

les autorités cantonales et communales de police, pour les contrôles qui leur incombent en vertu de la présente loi et l'identification de personnes au cours d'enquêtes de police de sûreté et de police criminelle;

g.

la Caisse suisse de compensation, pour l'examen des demandes d'employés étrangers ayant quitté la Suisse et le calcul des prestations qui leur sont dues;

h.

les autorités fédérales dans les domaines de la sécurité intérieure et de la police: 1. exclusivement à des fins d'identification des personnes, pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent dans le domaine de l'échange international et intercantonal des informations de police; 2. exclusivement à des fins d'identification des personnes dans le cadre des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, ainsi que du contrôle des entrées RIPOL; 3. pour l'accomplissement des tâches prévues aux art. 66 et 67, en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse;

RS 235.1 RS 142.31

3636

Loi fédérale sur les étrangers

4.

5.

exclusivement à des fins d'identification des personnes, dans le cadre des enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire; exclusivement à des fins de recherches, en Suisse ou à l'étranger, concernant le séjour de personnes disparues.

2 Les autorités citées à l'al. 1 ne doivent en règle générale pas avoir accès aux données sur des tiers non concernés; elles ne peuvent en aucun cas les traiter.

3

L'office peut communiquer des données personnelles anonymes saisies dans le système d'information aux autorités citées à l'al. 1 et à l'Office fédéral de la statistique en vue de l'établissement d'une statistique conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale26 sous une autre forme, notamment sous forme de blocs de données informatiques ou de listes.

Art. 105

Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation

L'office exploite, en collaboration avec le Service des recours du Département fédéral de justice et police et les autorités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation.

Art. 106

Systèmes d'information sur les documents de voyage

1

L'Office fédéral des réfugiés gère un système d'information permettant de traiter les demandes de documents de voyage suisses et de visas de retour, qui contient les données personnelles suivantes: a.

l'identité (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, photographie, nom et prénom des parents, signature);

b.

des indications sur le document de voyage;

c.

des indications concernant la demande.

2

L'Office fédéral des réfugiés exploite un système d'information permettant d'établir les documents de voyage destinés aux étrangers sans pièces de légitimation (art. 58), qui contient les données personnelles suivantes:

26

a.

l'identité (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, photographie, nom et prénom des parents, signature);

b.

des indications sur le document de voyage;

c.

des indications sur la saisie des pièces de légitimation et sur le dépôt, le refus, la perte ou le retrait du document de voyage;

d.

des indications sur les mesures de protection des mineurs ou des personnes sous tutelle qui se rapportent à l'établissement de documents de voyage;

e.

le nom et la signature des représentants légaux, pour les documents de voyage des mineurs;

RS 431.01

3637

Loi fédérale sur les étrangers

f.

le nom d'alliance ou d'artiste ou le nom reçu dans un ordre religieux et les signes particuliers tels qu'un handicap, une prothèse ou un implant, si le requérant demande qu'ils figurent sur le document de voyage;

g.

le nom du représentant légal, pour les mineurs, si le requérant demande qu'il figure sur le document de voyage;

h.

les modifications des indications portées sur le document de voyage et les données relatives à sa délivrance et à son renouvellement.

3

Seuls les collaborateurs de l'Office fédéral des réfugiés chargés de traiter les demandes de documents de voyage suisses et de visas de retour ont accès au système d'information cité à l'al 1.

4 L'Office fédéral des réfugiés et le service chargé d'établir les documents de voyage saisissent et traitent des données personnelles contenues dans le système d'information cité à l'al. 2.

5

Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'Office fédéral des réfugiés peut permettre aux autorités ou aux services ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données personnelles qu'il a saisies ou fait saisir dans le système d'information visé à l'al 2:

6

a.

le service chargé de fabriquer les documents de voyage;

b.

les postes frontière relevant de la police cantonale et le Corps des gardesfrontières, uniquement à des fins de contrôle de l'identité;

c.

les services de police désignés par les cantons, uniquement à des fins de contrôle de l'identité et d'enregistrement des déclarations de perte des documents de voyage.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Chapitre 14 Voies de droit Art. 107

Procédure

1

La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

2 Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 63, 64 et 71 à 74.

Art. 108 1

Autorités de recours

Pour les décisions des autorités fédérales, à l'exception des décisions rendues en application de l'art. 44 LAsi27, l'autorité de recours est le département auquel est subordonné l'office qui a rendu la décision.

27

RS 142.31

3638

Loi fédérale sur les étrangers

2 L'autorité cantonale de dernière instance ou le département statuent définitivement lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert en vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194328.

Art. 109

Recours en matière de protection des données

1

Les recours contre les décisions des autorités fédérales relatives à la protection des données sont régis par l'art. 25 LPD29.

2

Les recours contre des décisions des autorités cantonales relatives à la protection des données sont régis par le droit cantonal et par l'art. 33, al. 1, let. d, LPD.

Chapitre 15 Dispositions pénales et sanctions administratives Art. 110

Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation

1 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque:

a.

aura enfreint les prescriptions sur l'entrée en Suisse (art. 3);

b.

aura séjourné illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c.

aura exercé une activité lucrative sans autorisation;

d.

sera entré en Suisse ou aura quitté la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 5).

2 La même peine est encourue lorsque l'étranger, à la suite de la sortie de Suisse, entre sur le territoire national d'un autre Etat en violation des dispositions sur l'entrée applicables dans cet Etat.

3

La peine est l'amende si l'auteur a agi par négligence.

4

En cas d'exécution immédiat du renvoi ou de l'expulsion, le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger sorti ou entré illégalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 111

Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux

1

Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque:

28 29

a.

en Suisse ou à l'étranger, aura facilité ou aidé à préparer l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger;

b.

aura procuré à un étranger une activité lucrative en Suisse sans qu'il ait l'autorisation requise;

RS 173.110 RS 235.1

3639

Loi fédérale sur les étrangers

c.

2

aura facilité ou aidé à préparer, au départ de Suisse, l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre Etat en violation des dispositions sur l'entrée applicables dans cet Etat.

Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende.

3

Si l'auteur a agi pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, ou dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière continue, la peine encourue est l'emprisonnement et une amende de 500 000 francs au plus.

Art. 112

Emploi d'étrangers sans autorisation

1

Quiconque, intentionnellement, aura employé un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou aura sollicité, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise sera puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou d'une amende de 500 000 francs au plus.

Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement et l'amende.

2 Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 12, aura de nouveau employé, dans les cinq années suivantes, un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, sera puni de l'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 francs au plus.

Art. 113

Comportement frauduleux à l'égard des autorités

1

Quiconque aura induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtenu frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évité le retrait d'une autorisation sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, aura contracté mariage avec un étranger, quiconque se sera entremis en vue d'un tel mariage, l'aura facilité ou rendu possible, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

3

S'il a agi pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 114

Violation d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1

Quiconque aura enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 71) sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an.

2

En cas de récidive, il sera puni de l'emprisonnement.

3640

Loi fédérale sur les étrangers

3 Le juge peut renoncer à poursuivre l'étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine:

a.

si le renvoi ou l'expulsion peut être exécuté immédiatement;

b.

s'il a été placé en détention en phase préparatoire ou en vue du renvoi ou de l'expulsion.

Art. 115

Autres infractions

1

Sera puni des arrêts ou d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

aura contrevenu à l'obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 8 à 14);

b.

aura changé d'emploi ou sera passé d'une activité lucrative dépendante à une activité lucrative indépendante sans avoir l'autorisation requise (art. 37);

c.

aura déplacé sa résidence dans un autre canton sans avoir l'autorisation requise (art. 36);

d.

n'aura pas respecté les conditions dont l'autorisation est assortie (art. 31, 32 et 34);

e.

n'aura pas respecté l'obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage (art. 85, al. 1, let. c).

2

Le Conseil fédéral peut prévoir une amende de 5000 francs au plus pour les infractions aux dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 116

Confiscation et saisie de documents de voyage

Sur instruction de l'office, les représentations suisses à l'étranger, les postes frontière et les autorités cantonales compétentes peuvent confisquer ou saisir les documents de voyage faux ou falsifiés ainsi que les documents authentiques utilisés abusivement, et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.

Art. 117

Sanctions administratives et prise en charge des frais

1

Si un employeur a enfreint de manière répétée les dispositions de la présente loi, l'autorité compétente peut rejeter ou accepter en partie seulement les demandes d'admission de travailleurs étrangers qu'il présente, à moins que ceux-ci n'aient un droit à l'autorisation.

2

Elle peut menacer les contrevenants de prendre ces sanctions.

3

Les frais non couverts qui incombent à la collectivité publique pour la subsistance, les accidents et la maladie, de même que le voyage de retour du travailleur étranger qui n'a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, sont à la charge de l'employeur qui l'a engagé ou qui a voulu le faire.

3641

Loi fédérale sur les étrangers

Chapitre 16 Emoluments Art. 118 1

Des émoluments peuvent être prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu de la présente loi. Des débours occasionnés par les procédures prévues dans la présente loi peuvent être facturés en sus.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments fédéraux et limite celui des émoluments cantonaux.

3 Aucune forme n'est requise pour exiger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La personne concernée peut exiger de l'autorité compétente qu'elle prononce une décision.

Chapitre 17 Dispositions finales Art. 119

Surveillance et exécution

1

Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi.

2

Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 120

Abrogation et modification du droit en vigueur

1

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers30 est abrogée.

2

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. La loi du 26 juin 1998 sur l'asile31 Art. 43, al. 1bis (nouveau) 1bis Les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la loi fédérale du ... sur les étrangers (LEtr)32.

Art. 60, al. 2 2

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation d'établissement s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, let. b et c, LEtr33.

30 31 32 33

RS 1 113; RO 1949 225, 1969 787, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587, 1991 362 1034, 1995 146, 1999 1111 2262 2411, 2000 1891 RS 142.31 RS ... ; RO ... (FF 2002 3604) RS ... ; RO ... (FF 2002 3604)

3642

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 75, al. 1, 2e phrase 1 ... Ce délai passé, les conditions de l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont régies par la LEtr34.

2. Code civil35 Art. 97a (nouveau) Abis. Abus lié à la 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque législation sur les ne veut manifestement pas fonder une communauté étrangers

l'un des fiancés conjugale mais éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers.

2 L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

Art. 105, ch. 4 (nouveau) Le mariage doit être annulé: 4.

lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers.

Art. 109, al. 3 (nouveau) 3

La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu'il a été contracté pour éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers.

3. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194336 Art. 100, al. 1, let. b, phrase introductive, ch. 1 et 3 1

En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: b.

34 35 36

en matière de législation sur les étrangers et sur l'asile: 1. le refus et l'interdiction d'entrée; 3. l'octroi ou le refus d'une autorisation, à laquelle le droit fédéral ne confère aucun droit, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, la prolongation de la durée de validité de l'autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation.

RS ... ; RO ... (FF 2002 3604) RS 210 RS 173.110

3643

Loi fédérale sur les étrangers

4. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services37 Art. 21

Travailleurs étrangers en Suisse

1

Le bailleur de service n'engage en Suisse que des étrangers qui sont admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative et autorisés à changer d'emploi.

2

Des exceptions sont possibles pour protéger des intérêts économiques particuliers.

Art. 121

Dispositions transitoires

1

Le nouveau droit s'applique aux procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi; en revanche, il n'est applicable aux procédures de recours que lorsque la décision attaquée a été prise après son entrée en vigueur.

2 Le délai de cinq ans prévu à l'art. 46 commence à courir au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

3

Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.

4 L'art. 102 ne vaut que pour les accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 199938.

Art. 122

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

37 38

RS 823.11 Date de l'entrée en vigueur de l'art. 25c LSEE; voir al. 2 des dispositions finales de la modification de la LSEE du 26 juin 1998 (RO 1999 1116 et 2253)

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