Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux relative à la votation populaire du 2 juin 2002 du 1er mars 2002

Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, 1

Nous avons fixé au dimanche 2 juin 2002 et, dans les limites des dispositions légales, aux jours précédents, la votation populaire concernant: ­ la modification du 23 mars 2001 du code pénal suisse (Interruption de grossesse; FF 2001 1257) et ­ l'initiative populaire du 19 novembre 1999 «pour la mère et l'enfant ­ pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse» (FF 2001 6134).

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Nous vous prions de prendre de votre côté toutes les mesures nécessaires pour que la votation ait lieu en conformité avec la législation fédérale; sont applicables:

21 La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1; RO 2000 411) et l'ordonnance du Conseil fédéral y relative du 24 mai 1978 (RS 161.11); 22 La loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5) et l'ordonnance du Conseil fédéral y relative du 16 octobre 1991 (RS 161.51), ainsi que la circulaire du Département fédéral des affaires étrangères du 16 octobre 1991 (FF 1991 IV 516).

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Vous voudrez bien pourvoir à ce que:

31 Les textes soumis à la votation soient en possession des électeurs quatre semaines au plus tôt mais au plus tard trois semaines avant le jour de la votation; 32 Les textes soumis à la votation soient envoyés par les communes aux électeurs résidant à l'étranger si possible de manière prioritaire; 33 Dans chaque commune, les procès-verbaux soient dressés dans la forme prescrite ou que les formules soient commandées à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, 3003 Berne; 34 Les procès-verbaux soient transmis à la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours; 35 Les résultats de votre canton soient publiés le plus rapidement possible dans la feuille officielle de celui-ci et qu'il y soit fait état de la possibilité de recourir. Cette voie de droit peut être indiquée dans les termes que voici: «Un recours concernant cette votation populaire peut être adressé au gouverne-

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Votation populaire

ment cantonal dans un délai de trois jours» (art. 77 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques); 36 La feuille officielle, dans laquelle les résultats de la votation ont été publiés, soit immédiatement envoyée à la Chancellerie fédérale en trois exemplaires; 37 Les bulletins de vote soient conservés jusqu'à la validation du résultat de la votation.

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Quant à la distribution des textes soumis au scrutin et des bulletins de vote, nous nous en tenons au chiffre de la dernière votation. Si, toutefois, vous aviez des voeux différents à exprimer, nous vous prions d'en faire immédiatement part à la Chancellerie fédérale.

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Veuillez avoir l'obligeance de charger les autorités des communes, cercles ou districts désignés à cet effet dans votre canton de faire connaître immédiatement les résultats de la votation, par téléphone ou par téléfax, à votre Chancellerie d'Etat ou à tout autre service central chargé de cette tâche, qui doit ensuite indiquer sur-le-champ, de préférence par téléfax (nos 031/322 38 29 ou 322 37 06) ou, au besoin, par téléphone, le résultat total du canton à la Chancellerie fédérale, au plus tard jusqu'à 18.00 heures (tél.

031/322 37 49 pour les résultats et 031/322 37 63 pour les renseignements, le dimanche dès 14 heures). L'usage du téléfax a l'avantage d'exclure toute erreur de transmission.

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Les deux questions figurant sur le bulletin de vote utilisé lors de la votation populaire ont la teneur suivante, dans l'ordre: 1. Acceptez-vous la modification du 23 mars 2001 du code pénal suisse (Interruption de grossesse)?

2. Acceptez-vous l'initiative populaire «pour la mère et l'enfant ­ pour la protection de l'enfant à naître et pour l'aide à sa mère dans la détresse»?

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, l'assurance de notre haute considération.

1er mars 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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