02.039 Message concernant deux conventions portant rectification des frontières avec la France et l'Allemagne du 15 mai 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons deux projets d'arrêtés fédéraux concernant la Convention du 18 janvier 2002 avec la France portant rectifications de la frontière, ainsi que la Convention du 5 mars 2002 avec l'Allemagne sur le tracé de la frontière, en vous priant de les adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 mai 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-0793

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Condensé La canalisation partielle des ruisseaux frontière, la correction du tracé d'une route, l'ajustement d'une limite forestière à la frontière entre le canton de Genève et la France, ainsi que la prolongation d'une piste cyclable, la rationalisation de l'exploitation de certaines parcelles agricoles et l'exploitation transfrontalière de graviers aux frontières des cantons de Schaffhouse et de Zurich avec l'Allemagne ont nécessité de légères rectifications du tracé de la frontière avec ces deux Etats voisins. Conformément à la pratique établie du droit international public, les simplifications du tracé des frontières se font par la conclusion de conventions internationales relatives à l'échange de parties de territoire d'égale surface.

Etant donné que les conventions qui modifient le territoire des Etats sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent être dénoncées, elles nécessitent l'approbation des Chambres fédérales et sont sujettes au référendum.

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Message 1

Introduction

Pour les raisons exposées ci-dessous, les cantons de Genève, Schaffhouse et Zurich ont demandé à la Confédération de conclure des conventions portant rectifications des frontières avec deux Etats voisins, la France et l'Allemagne. Ces conventions ont pour contenu la modification du tracé de la frontière nationale par l'échange de parties de territoire d'égale surface, la superficie totale des territoires des Etats contractants demeurant identique. Les deux conventions négociées indépendamment l'une de l'autre seront traitées dans un seul et même message, dans l'ordre de leur signature.

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Convention avec la France

2.1

Point de la situation

A la fin des années septante du siècle dernier, les géomètres compétents des deux côtés de la frontière, délégués à l'abornement, avaient déjà procédé à diverses petites rectifications du tracé de la frontière franco-suisse entre le canton de Genève et les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Ces rectifications s'étaient révélées nécessaires à la suite de la canalisation partielle du ruisseau de l'Ecraz entre les communes de Satigny (GE) et de Saint-Genis-Pouilly (Ain) (entre les bornes 130 et 133, 1060 m2, plan no 1), afin de rectifier la frontière territoriale le long des bois de Chancy entre les communes de Chancy (GE), de Viry et de Valleiry (Haute-Savoie) (entre les bornes 10 et 25, 2842 m2, plan no 2), pour procéder à la correction de la route entre les communes de Soral (GE) et Viry (Haute-Savoie) (entre les bornes 31 et 35, 1326 m2, plan no 3) et afin de canaliser partiellement le ruisseau Le Chambet entre les communes de Jussy (GE) et Veigy-Foncenex (Haute-Savoie) (entre les bornes 188 et 194, 350 m2, plan no 4).

Du fait de l'important échange de surfaces requis par la construction du pont pour le raccordement des autoroutes entre Bardonnex (GE) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) (cf. message du 14 mai 1997 concernant deux conventions avec la France portant rectification de la frontière; FF 1997 III 825), et notamment de l'autre projet de rectification de frontière encore en suspens à la hauteur du cours du Foron entre les communes de Thônex (GE) et de Gaillard, d'Ambilly et de Ville-laGrand (Haute-Savoie), la conclusion de la convention relative aux rectifications de frontières mentionnées a été repoussée durant des années par la Commission d'abornement franco-suisse instituée par l'Accord du 10 mars 1965 concernant l'abornement et l'entretien de la frontière (RS 0.132.349.41). La rectification de frontière mentionnée à la hauteur du cours du Foron ne pouvant toujours pas être effectuée du fait de la nécessité de procéder à d'autres modifications, ladite commission décida, lors de sa réunion du 4 mai 2001, de finaliser tout de même la convention sans ce dossier, lequel faisait jusque-là partie de l'ensemble des mesures de rectification.

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2.2

Elaboration de la Convention

La Convention a été négociée dans le cadre de la Commission d'abornement. La délégation suisse est présidée par la Direction du droit international public du DFAE et comprend également des représentants de l'Office fédéral de topographie du DDPS, de la Direction générale des douanes du DFF, ainsi que les géomètres cantonaux des cantons frontaliers avec la France en qualité de délégués à l'abornement. A cette occasion, le projet de convention déjà élaboré a été actualisé («Convention entre la Confédération suisse et la République française portant rectifications de la frontière entre le canton de Genève et les départements de l'Ain et de la HauteSavoie»). Les quatre plans en annexe signés par les délégués à l'abornement les 20 janvier 1978 et 22/24 janvier 1979 sont partie intégrante de la Convention.

Celle-ci a été approuvée par le Conseil fédéral le 7 décembre 2001 et signée le 18 janvier 2002.

2.3

Contenu de la Convention

L'art. 1 définit les parties de territoire d'égale surface à échanger et renvoie aux plans annexés, lesquels sont partie intégrante de la Convention. L'art. 2 définit les mandats des délégués à l'abornement en ce qui concerne la finalisation des travaux après l'entrée en vigueur de la Convention, notamment la documentation à établir.

Conformément à l'usage, les frais seront répartis par moitié. L'art. 3 établit que les dispositions de la Convention relatives aux secteurs de frontière mentionnés à l'art. 1 remplacent les dispositions contenues dans les procès-verbaux et conventions antérieurs. Conformément à l'art. 4, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du dernier instrument de ratification.

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Convention avec l'Allemagne

3.1

Point de la situation

Les cantons de Schaffhouse et de Zurich ainsi que le Land de Bade-Wurtemberg ont demandé à leurs autorités fédérales de rectifier comme suit la frontière germanosuisse:

3.1.1

Frontière entre le canton de Schaffhouse et le Land de Bade-Wurtemberg

3.1.1.1

Commune de Bargen et ville de Blumberg, «Schwarzwald-Baar-Kreis»

Le prolongement de la piste cyclable reliant la douane suisse à Neuhaus (D) traverse le territoire allemand sur une courte distance à la hauteur de la borne frontière 604.

Afin d'éviter des incertitudes quant aux compétences, le tracé de la frontière doit être simplifié à cet endroit (46 m2, plan no 1).

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3.1.1.2

Communes de Barzheim et Hilzingen, «Landkreis» de Constance

La frontière nationale entre les bornes 858 et 865 présente un tracé en zigzag traversant de bonnes terres cultivables, lesquelles appartiennent à la commune de Barzheim (D) et à un propriétaire privé suisse. La rectification du tracé permettra d'une part de rationaliser les activités agricoles et d'autre part de simplifier considérablement le tracé de la frontière (deux au lieu de six bornes, 2616 m2, plan no 2).

Le même état de fait se retrouve entre les bornes 869 et 879, la surface en question appartenant à la commune de Barzheim et à plusieurs propriétaires suisses. Ce tronçon de frontière doit également être rectifié (trois au lieu de huit bornes actuellement, 2051 m2, plan no 3).

3.1.1.3

Communes de Dörflingen et Büsingen am Hochrhein, «Landkreis» de Constance

Dans ce cas également, la rectification est requise en raison du tracé compliqué de la frontière séparant les bornes 13 et 18 situées à l'intérieur de parcelles cultivées. La simplification du tracé de la frontière permettra une exploitation plus rationnelle du sol (1332 m2, plan no 4).

3.1.2

Frontière entre le canton de Zurich et le Land de Bade-Wurtemberg

Cette rectification porte sur le tronçon situé à la hauteur de la carrière de graviers sise des deux côtés de la frontière entre les bornes 3 et 6, dans les communes de Hüntwangen (ZH), de Wasterkingen (ZH) et de Hohentengen am Hochrhein, «Landkreis» de Waldshut. Le déplacement minimal du tracé de la frontière, par l'échange de portions de terrain égales, permettra de simplifier le tracé de la frontière, donc d'en réduire considérablement le nombre de coudes et par conséquent le nombre de bornes. En outre, les nouveaux chemins à aménager dans le cadre de la remise en culture de la zone d'extraction de graviers devront suivre ce tracé de la frontière (165 m2 et 152 m2, plan no 5).

3.2

Elaboration de la Convention

Il n'existe pas de commission d'abornement formelle avec l'Allemagne, contrairement à la situation prévalant avec la France. La présente Convention relative à l'échange de parties de territoire d'égale surface a été élaborée par la voie diplomatique entre les deux ministères des Affaires étrangères et mise au point pour la Suisse, dans ce cas également, par la Direction du droit international public, en collaboration avec l'Office fédéral de topographie et les géomètres cantonaux des cantons concernés («Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur le tracé de la frontière dans les secteurs de Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen et Wasterkin4027

gen/Hohentengen»). Les plans annexés ont été signés par les services du cadastre du canton de Schaffhouse et de Villingen-Schwenningen et Radolfzell les 8/17 août et 5/6 septembre 2001, ainsi que par l'Office du cadastre de Waldshut-Tiengen et par l'Office de l'aménagement du territoire et du cadastre du canton de Zurich les 1er/5 octobre 2001 (annexes 1 à 5 de la Convention). La Convention a été approuvée par le Conseil fédéral le 7 décembre 2001 et signée le 5 mars 2002.

3.3

Contenu de la Convention

L'art. 1 définit les parties de territoire d'égale surface à échanger et renvoie aux plans annexés qui sont partie intégrante de la Convention. L'art. 2 énumère les tâches à accomplir par les autorités compétentes des deux parties contractantes. Les frais seront répartis par moitié. L'art. 3 réglemente la transmission des documents, des actes et des plans à établir par les services compétents de même que leur archivage. Conformément à l'art. 4, la Convention doit être ratifiée. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification. Sur demande de la partie allemande, une disposition relative à l'enregistrement de la Convention auprès de l'ONU conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies a été intégrée à l'art. 5; l'Allemagne fera procéder à cet enregistrement après l'entrée en vigueur de la Convention.

4

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Les deux Conventions ne font naître, pour la Confédération et les cantons concernés ­ outre les frais mentionnés d'abornement et d'établissement des plans et tabelles (cf. ch. 2.3 et 3.3 ci-dessus relatifs à l'art. 2 des Conventions) ­, aucune conséquence financière ni aucun effet sur l'état du personnel.

5

Programme de la législature

Le projet est mentionné à l'annexe 2, point 1.1 du rapport sur le Programme de la législature 1999­2003 (FF 2000 2223), sous la rubrique «Autres objets».

6

Constitutionnalité

La conclusion des deux Conventions découle de l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale, en vertu duquel la conclusion de traités internationaux est du ressort de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'art. 166, al. 2, de la Constitution fédérale. Les deux Conventions étant de durée indéterminée et ne pouvant être dénoncées, les arrêtés fédéraux relatifs à leur approbation sont sujets au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, de la Constitution fédérale.

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