Loi fédérale

Projet

sur la modification d'actes législatifs en rapport avec la formation professionnelle initiale et la formation continue à des fins professionnelles offertes par les fournisseurs de services postaux ou de télécommunication et par les entreprises de transport de voyageurs du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 13 août 20011, vu l'avis du Conseil fédéral du 26 juin 20022, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit : 1. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste 3 Art. 4a (nouveau) Formation professionnelle Le Conseil fédéral peut obliger la Poste à offrir une formation professionnelle initiale et des possibilités de formation continue à des fins professionnelles.

Art. 5, al. 2bis (nouveau) 2bis

Le Conseil fédéral peut obliger l'entreprise concessionnaire à offrir une formation professionnelle initiale et des possibilités de formation continue à des fins professionnelles.

2. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications 4 Art. 6, al. 1bis (nouveau) 1bis

Le Conseil fédéral peut assortir la concession de l'obligation d'offrir une formation professionnelle initiale et des possibilités de formation continue à des fins professionnelles.

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FF 2002 5447 FF 2002 5461 RS 783.0 RS 784.10

2001-2073

5459

Formation initiale et continue à des fins professionnelles. LF

Art. 68a (nouveau)

Formation professionnelle

A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... 5, le concessionnaire peut être tenu d'offrir une formation professionnelle initiale et des possibilités de formation continue à des fins professionnelles.

Les concessions existantes devront alors être adaptées par l'autorité concédante..

3. Loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs 6 Art. 4, al. 3bis (nouveau) 3bis Le Conseil fédéral peut exiger de l'entreprise concessionnaire ou de l'entreprise mandatée par cette dernière qu'elle offre une formation professionnelle initiale et des possibilités de formation continue à des fins professionnelles.

Art. 23a

Dispositions transitoires concernant la modification du ...

A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... 7, l'entreprise concessionnaire ou l'entreprise mandatée par cette dernière peut être tenue d'offrir une formation professionnelle initiale et des possibilités de formation continue à des fins professionnelles. Les concessions existantes devront alors être adaptées par l'autorité concédante.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RO ...

RS 744.10 RO ...

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