A Arrêté fédéral concernant la réforme de la direction de l'Etat

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20011, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 162, al. 1 1

Les membres de l'Assemblée fédérale et ceux du Gouvernement fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n'encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu'ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

Titre précédant l'art. 174

Chapitre 3 Conseil fédéral, Gouvernement fédéral et administration fédérale Section 1 Organisation et procédure Art. 174, titre médian et al. 2 et 3 (nouveaux) Conseil fédéral et Gouvernement fédéral 2

Il peut confier certaines tâches gouvernementales à des ministres délégués.

3

Les membres du Conseil fédéral et les ministres délégués constituent le Gouvernement fédéral.

Art. 175, al. 3, 4 et 5 (nouveau)

3

Ils sont élus pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national.

1 2

FF 2002 1979 RS 101

2001-2477

2035

Réforme de la direction de l'Etat. AF

4

Les ministres délégués sont nommés par le Conseil fédéral. Leur nomination doit être confirmée par l'Assemblée fédérale.

5

Lors de l'élection des membres du Conseil fédéral et de la nomination des ministres délégués, il y a lieu d'assurer une représentation équitable des diverses régions et communautés linguistiques du pays.

Art. 177, al. 2 2 Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Gouvernement fédéral sont réparties par département entre les membres du Conseil fédéral et entre les ministres délégués.

Art. 179, 1re phrase La Chancellerie fédérale est l'état-major du Gouvernement fédéral. ...

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

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