02.036 Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2001 du 26 juin 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2001.

Conformément à l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

26 juin 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-0638

5201

Condensé Selon l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11), entré en vigueur le 1er janvier 2000, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2001.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ fait l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales par la voie d'un message ne sont pas visés par l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.

Les comptes rendus des accords sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation.

Le présent rapport rend compte des traités conclus durant l'année 2001 en fonction du domaine de compétence matérielle de chaque département et des offices ou services qui leur sont rattachés.

5202

Rapport 1

Introduction

L'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils du 23 mars 1962 (LREC) prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office.

Selon l'art. 44bis LREC, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale son rapport pour avis. Chaque Chambre peut en prendre acte en l'approuvant ou en le rejetant. Ainsi, si l'Assemblée fédérale s'estime seule habilitée à conclure un accord, elle a la possibilité, au moyen d'une motion, de charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'elle l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral pourra ainsi soit soumettre le traité en cause à l'Assemblée fédérale pour approbation en l'assortissant d'un message séparé, soit le dénoncer à l'échéance la plus proche.

Le présent rapport contient les accords conclus en 2001, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, soit encore auxquels elle a adhéré.

5203

2

Comptes rendus des traités par département

2.1

Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1

Agreement between the Government of Switzerland and the Government of Armenia regarding financial and technical cooperation for assistance to the real property cadastral system

A.

L'accord porte sur l'exécution d'un projet dans le domaine du cadastre. Il a trois composantes: achat d'équipement, formation, et un vol photogrammétrique de la part de l'Office fédéral de la topographie.

B.

Exécution du projet.

C.

1,4 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 octobre 2001 et dure 18 mois. Il peut être dénoncé par les parties à tout moment moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5204

2.1.1.2

Agreement between the Government of Switzerland and the Government of the Russian Federation regarding financial and technical cooperation

A.

L'accord porte sur l'exécution des projets techniques et financiers dans la Fédération de Russie. Les projets soutiennent le processus de reformes et allègent les coûts économiques et sociaux résultant de l'adaptation.

B.

L'accord a pour finalité de renforcer les relations entre les deux parties, de permettre une fructueuse coopération technique et financière et ainsi de contribuer à l'amélioraton des conditions sociales et économiques pour une économie de marché démocratique dans la Fédération de Russie.

C.

Le montant de l'engagement financier ne figure pas dans l'accord.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juillet 1996 pour une durée de validité jusqu'au 31 décembre 1996. Il a par la suite été prolongé jusqu'au 31 décembre 2000 et reconduit du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5205

2.1.1.3

Agreement between the Government of the Republic of Tajikistan represented by the Office of the Prime Minister of the Republic of Tajikistan and the Government of the Swiss Confederation represented by the Swiss Agency for Development and Co-operation on the Project Providing Support to Women in Tajikistan

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC dans le projet pilote susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie de la DDC (organisation mandatée: CARE International) au Tadjikistan.

B.

Le projet a pour finalité de réduire la violence perpétrée contre les femmes au Tadjikistan, en menant des campagnes de sensibilisation et d'éducation, ainsi qu'en offrant des formations spécifiques et un support institutionnel aux institutions gouvernementales et nongouvernementales concernées. Le projet a également pour but d'améliorer l'accès à des services de qualité pour les victimes de la violence.

C.

870 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2001, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, et il échoit au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties à tout moment moyennant un préavis écrit de 3 mois. Chaque partie peut mettre fin avec effet immédiat à l'accord en cas de violation substantielle de l'un des objectifs de l'accord («substantial breach means serious breach of one of the essential objectives of the Agreement»).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5206

2.1.1.4

Agreement between the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan and the Swiss Agency for Development and Co-operation on Technical Assistance in the Field of the Penitentiary Sector

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC dans le projet pilote susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre de la DDC dans le domaine pénitentiaire au Tadjikistan.

B.

Le projet a pour finalité d'améliorer le système judiciaire selon des standards internationaux, en offrant un appui à la révision de la législation (code pénal), ainsi que d'optimiser de la gestion des prisons et des conditions d'incarcération (diminution du nombre d'incarcérés, formation spécifique du personnel, débouchés professionnels pour les prisonniers). La phase pilote concentre ses activités sur 4 prisons.

C.

Le montant de l'engagement financier ne figure pas dans l'accord. Le budget du projet est de 740 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 août 2001, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, et il échoit le 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties à tout moment moyennant un préavis de 3 mois. Chaque partie peut mettre fin avec effet immédiat à l'accord en cas de violation substantielle de l'un des objectifs de l'accord («substantial breach means serious breach of one of the essential objectives of the Agreement»).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5207

2.1.1.5

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of Albania on Technical, Financial and Humanitarian Cooperation

A.

L'accord réglemente l'exemption d'impôts, de droits de douane et de taxes dont bénéficient appareils, matériel, véhicules et services; définit les licences d'importation et d'exportation, les visas et les permis de travail d'experts suisses ainsi que les exonérations douanières et fiscales de ceux-ci. Il contient une clause anti-corruption ainsi qu'une clause relative au respect des droits de l'homme, et désigne les deux offices fédéraux suisses compétents, à savoir la Direction du développement et de la coopération (DDC) pour la coopération technique et l'aide humanitaire, et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) pour la coopération financière.

B.

La Suisse conclut des accords-cadre avec les pays dans lesquels sa coopération technique, financière et humanitaire a atteint une certaine ampleur. Ces accords servent d'une part à confirmer une volonté politique de coopération durable, d'autre part à régler le statut des personnes actives dans les projets de coopération avec les pays de l'Est et l'importation en franchise de douane du matériel destiné aux projets et de l'équipement domestique des experts.

Comme les deux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ne sont pas applicables aux collaboratrices et collaborateurs internationaux des projets de la DDC et du seco, l'accord-cadre constitue le moyen approprié de régler ces questions de plein droit.

C.

L'accord-cadre n'a pas en lui-même de conséquences financières.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2001 et durera jusqu'au 27 juin 2006. Il est reconductible par échange de lettres pour une période de 5 ans.

En cas de violation grave des dispositions de l'accord, il peut être résilié par écrit avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5208

2.1.1.6

Swiss financial contribution to Global Knowledge Partnership (GKP) Secretariat

A.

Contribution de la Suisse au Secrétariat du Global Knowledge Partnership (GKP) à Kuala Lumpur et financement des activités et manifestations concernant le réseau du GKP.

B.

Le Global Knowledge Partnership (GKP) est un réseau d'organisations publiques, privées et sans buts lucratifs. Les organisations partenaires s'engagent à échanger des informations, des expériences ainsi que des ressources pour renforcer l'accès au savoir et aux informations et leur utilisation efficace s'agissant d'instruments importants pour un développement durable et équitable. La Suisse préside pour deux ans (à partir du 1er juillet 2001) le GKP en étroite coopération avec le Secrétariat à Kuala Lumpur.

C.

700 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 août 2001 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001. L'accord ne prévoit pas de clause de résiliation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5209

2.1.1.7

Accord entre la DDC et le Gouvernement du Bangladesh, Département de l'Education Informelle (Post Literacy and Continuing Education Programme)

A.

Cet accord concerne une contribution pour le développement d'un programme national d'éducation non formelle pour les adultes pauvres au Bangladesh.

B.

Cet accord soutient le développement d'un programme national d'éducation adapté aux besoins des populations les plus pauvres du Bangladesh.

C.

11,2 millions de francs sur 5 ans (2001­2005).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre le gouvernement du Bangladesh et la DDC est entré en vigueur le 27 février 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par les parties dans un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5210

2.1.1.8

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Gouvernement du Pakistan

A.

Cet accord concerne une contribution au projet «Horticultural Promotion (PHP)».

B.

Cet accord couvre la phase 7 de la collaboration helvético-pakistanaise pour le renforcement de l'horticulture dans la North West Frontier Province (NWFP).

C.

3,609 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre le gouvernement du Pakistan et la DDC est entré en vigueur le 29 août 2001 avec effet rétroactif et couvre la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5211

2.1.1.9

Accord «Third-party cost-sharing» entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

A.

Cet accord concerne une contribution au projet «North West Frontier Province(NWFP) ­ Essential Institutional Reforms Operationalisation Programme (EIROP)».

B.

Par cet accord, la DDC charge le PNUD de réaliser le programme EIROP en collaboration avec le gouvernement de la NWFP.

C.

4,8 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur lors de la signature, le 27 février 2001, et couvre la période du 27 février 2001 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5212

2.1.1.10

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement du Bhoutan (RGOB) à Thimphu, du 3 janvier 2001

A.

Cet accord concerne une contribution à la mise en place et à l'exécution de recherche adaptée et de systèmes de production durables.

B.

Le but du soutien est une amélioration des biens commerciaux bhoutanais dans le pays même, mais aussi pour l'exportation.

C.

3,164 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 janvier 2001 pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5213

2.1.1.11

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement du Laos, Vientiane, conclu le 27 décembre 2001

A.

Cet accord concerne une contribution à la promotion du secteur agricole au Laos.

B.

Le but du projet est d'établir un système de vulgarisation agricole nationale.

C.

1,82 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 décembre 2001 pour la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5214

2.1.1.12

Accord (Avenant) entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement du Népal (HMG/N), Katmandou, du 9 janvier 2001

A.

Cet échange de lettres porte sur une modification de l'accord concernant les contributions suisses aux deux projets de construction de ponts (construction de ponts suspendus [«Suspension Bridge»] et construction et entretien de ponts à l'échelon local [«Bridge Building at Local Level»]) au Népal.

B.

Le processus de décentralisation a entraîné une réorganisation des ministères du gouvernement népalais. Par suite, la compétence pour les deux projets mentionnés ci-dessus a été attribuée à un autre ministère. Ce changement a fait l'objet d'un échange de lettres formel qui constitue ainsi un avenant à l'accord existant.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Les changements intervenus ont été consignés dans une lettre de la DDC du 2 janvier 2001 au HMG/N et celui-ci les a confirmés dans une lettre datée du 9 janvier 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5215

2.1.1.13

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement du Népal (HMG/N), Katmandou, du 15 mars 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au projet «Maintenance and Rehabilitation Coordination Unit» au Népal.

B.

Il s'agit d'une dernière phase de transition pour ce projet. La DDC contribue aux frais du personnel local, à la formation et au matériel. La Banque mondiale finance le personnel étranger.

C.

286 091 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2001 pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5216

2.1.1.14

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et la Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Katmandou, Népal, du 20 mars 2001

A.

La DDC participe au projet de la GTZ «Rural Development Programme» au Népal et finance une étude du secteur routier.

B.

Le but de l'étude est la coordination des programmes de formation dans le secteur routier entre les différents donateurs au Népal.

C.

589 500 roupies népalaises.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mars 2001 pour la période du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5217

2.1.1.15

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Katmandou, Népal, du 29 mars 2001

A.

La DDC contribue aux frais globaux du programme «Human Rights Commission» du PNUD au Népal.

B.

Le but du projet est d'établir la «National Human Rights Commission» et de contribuer à la promotion des droits de l'homme au Népal.

C.

200 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2001 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5218

2.1.1.16

Accord (Avenant) entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement du Népal (HMG/N), Katmandou, du 29 juin 2001

A.

Cet échange de lettres porte sur la prolongation du projet Arniko Highway au Népal.

B.

Par ce projet, la DDC soutient le secteur routier du Népal. Le transfert de savoir et le renforcement du secteur privé sont les éléments importants du projet.

C.

2 538 642 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La prolongation a été consignée dans une letttre de la DDC du 3 mai 2001 au HMG/N et celui-ci l'a confirmée dans une lettre datée du 29 juin 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5219

2.1.1.17

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvenement du Népal (HMG/N), Katmandou, du 26 septembre 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au projet «Rural Health Development» au Népal.

B.

La contribution de la DDC vise à améliorer l'état de santé des populations rurales.

C.

3,28 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 septembre 2001 pour la période du 16 juillet 2001 au 15 juillet 2005. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5220

2.1.1.18

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement du Népal (HMG/N), Katmandou, du 15 octobre 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au projet «Nepal Swiss Community Forestry» au Népal.

B.

La contribution vise à améliorer les conditions de vie de la population rurale en renforçant l'exploitation forestière.

C.

4,45 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 octobre 2001 pour la période du 16 juillet 2000 au 15 juillet 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5221

2.1.1.19

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et the Irrigated Rice Research Consortium (IRRC), Manille, Philippines, du 23 avril 2001

A.

Cet accord concerne une contribution à l'Irrigated Rice Research Consortium à Manille.

B.

L'IRRC est un réseau de recherche pour la promotion de la recherche internationale sur le riz irrigué et l'établissement de partenariats de recherche entre les instituts nationaux des pays d'Asie.

C.

2 910 470 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2001 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5222

2.1.1.20

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC) Bangkok, Thaïlande, du 6 décembre 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au Regional Community Forestry Training Center à Bangkok.

B.

RECOFTC est un centre international qui, en collaboration avec ses partenaires en Asie, promeut la «sylviculture communautaire» en développant des processus et des systèmes de formation spécifiques.

C.

1,041 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2001 pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5223

2.1.1.21

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et l'Asian Institute of Technology (AIT) Bangkok, Thaïlande, du 16 juillet 2001

A.

Cet accord concerne une contribution à l'Asian Institute of Technology à Bangkok.

B.

Le but du soutien est une contribution au développement et à l'amélioration de la formation dans les domaines de la gestion des ressources naturelles et de l'économie de marché.

C.

600 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2001 pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5224

2.1.1.22

Accord entre la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le Gouvernement du Vietnam, Hanoi, du 8 décembre 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au projet «Capacity Building for the Institute for Environment and Resources» au Vietnam.

B.

Avec le soutien de la DDC, l'«Institute of Environment and Resources (IER)» de l'Université de HCMC devrait devenir une des institutions les plus réputées dans le domaine de la science et de la technologie environnementale en Asie du Sud-Est.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2001 pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5225

2.1.1.23

Agreement between the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), and the International Labour Organisation (ILO), concerning the Project YUG/01/M02/SWI «Local Economic Development and SME Promotion», Inception Phase: October 2001­September 2002

A.

Le projet vise: 1) la création d'un forum de planification économique et la mise en place d'un centre de formation pour petites et moyennes entreprises (PME); 2) la mise à disposition des services nécessaires dans le domaine de la promotion/formation des PME; 3) la promotion d'un environnement économique positif.

B.

Le projet poursuit l'un des objectifs centraux du programme de la DDC par pays (promotion du secteur privé) et permet des synergies avec d'autres secteurs, tels que le programme de développement municipal en Serbie centrale, par exemple.

C.

350 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur en décembre 2001 et couvre la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002. Il peut être dénoncé par les parties par écrit et par consentement mutuel.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5226

2.1.1.24

Agreement between the Government of Switzerland, represented by the SDC, and the Federal Yugoslav Government, represented by the Ministry of Interior Affairs, on the equipment of the Federal, the Serbian, and the Montenegrian Ministries of Interior Affairs with Internal Communication Technology

A.

Ce contrat apporte un soutien au Ministère de l'Intérieur de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) en vue d'une mise en oeuvre efficace de l'accord de réadmission du 3 juillet 1997 entre la RFY et la Suisse.

B.

Manque de moyens informatiques et technologiques au Ministère de l'Intérieur; meilleure mise en réseau des différents offices; intérêt de la Suisse à ce que l'accord de réadmission puisse être appliqué sans heurts.

C.

184 000 francs (dont la moitié est financée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR).

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 octobre 2001 et couvre la période du 1er octobre 2001 au 28 février 2002. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 2 semaines.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5227

2.1.1.25

Agreement between the Government of Switzerland, represented by the SDC and the Federal Yugoslav Government, represented by the Federal Ministry of National and Ethnic Communities concerning the Interethnic Harmony for Democracy's Project

A.

Cet accord recouvre un ensemble de projets dédiés aux minorités vivant sur sol yougoslave et élaborés par le Ministère mentionné ci-dessus.

B.

La DDC finance une partie des projets.

C.

164 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2001 et couvre la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002. Il peut être dénoncé par les deux parties par écrit. Si tel était le cas, la négociation par voie diplomatique serait privilégiée.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5228

2.1.1.26

Third Party cost-sharing agreement between the SDC (the Donor), and the United Nations Development Programme (UNDP)

A.

La contribution suisse sert à créer un centre de formation pour le gouvernement serbe (Institute for Public Administration Reform, IPA). Ce centre doit favoriser les réformes institutionnelles en cours au sein du gouvernement/de l'administration.

B.

L'esprit du programme correspond aux objectifs du programme de la DDC en République fédérale de Yougoslavie; il vise le développement institutionnel et permet de profiter des possibilités de la coopération multilatérale.

Soutien d'un programme à long terme du PNUD dans le secteur du renforcement des capacités (capacity building fund).

C.

440 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2001 et couvre la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit d'un mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5229

2.1.1.27

Agreement between the Government of Switzerland, represented by the SDC, and the Office of the High Representative: Swiss Contribution to the restructuring of the Public Service Broadcasting System in Bosnia and Herzegovina

A.

Contribution à la création d'un système de radiodiffusion public moderne, financièrement sain et politiquement indépendant à travers la professionalisation du management, le développement des programmes d'information, des finances, de la comptabilité et des ressources humaines.

B.

Base légale pour la cinquième phase du projet.

C.

219 980 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 juin 2001 et couvre la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5230

2.1.1.28

Agreement between the Government of Switzerland and the Office of the High Representative ­ OHR: Special Contribution to OHR, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (BIH), Economic Adviser

A.

Coordination des donateurs en vue de l'harmonisation et de la coordination des stratégies, du dialogue politique et des réformes des conditions cadres au niveau fédéral.

B.

Le Bureau du Haut Représentantest appuyé par un expert dans le domaine de la privatisation, expert mis à disposition en vue de l'amélioration des conditions cadres au niveau macro et de l'inclusion des expériences concrètes en matière de projets dans le dialogue sur les politiques de développement au plan national.

C.

150 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 avril 2001 et couvre la période du 23 octobre 2000 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5231

2.1.1.29

Agreement between the Government of Switzerland and the Office of the High Representative ­ OHR: Special Contribution to OHR, Sarajevo, BIH, Economic Adviser

A.

Coordination des donateurs en vue de l'harmonisation et de la coordination des stratégies, du dialogue politique et des réformes des conditions cadres au niveau fédéral.

B.

Le Bureau du Haut Représentant bénéficie, grâce à la mise à disposition d'un expert dans le domaine de la privatisation, d'un soutien en vue de l'amélioration des conditions cadres au niveau macro et de l'inclusion des expériences concrètes en matière de projets dans le dialogue sur les politiques de développement au niveau national.

C.

193 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2001 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5232

2.1.1.30

Agreement between the Government of Switzerland and the Office of the High Representative ­ OHR: Special contribution to OHR, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (BIH), Environmental Cell

A.

Promouvoir une organisation dans le secteur «eau» qui soit d'envergure nationale et basée sur les principes de subsidiarité et d'autogestion.

B.

Depuis 1997, la DDC soutient en Bosnie-Herzégovine trois projets dans le secteur «eau» (un Water and Sanitation Programme à Una Sana et à Banja Luka), de même qu'elle met à disposition du Bureau du Haut Représentant (OHR) un expert , quidoit renforcer l'organisation du secteur «eau» en Bosnie-Herzégovine avec les bases légales pertinentes et le cadre financier et institutionnel prévu.

C.

231 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 avril 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5233

2.1.1.31

Agreement between the Government of Switzerland and the Office of the High Representative ­ OHR: Special Contribution to OHR, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina BIH, Environmental Cell

A.

Mise en oeuvre de la restructuration courante de ce secteur.

B.

La section de l'environnement de l'OHR s'est profilée avec la création de deux Inter-Entity-Working-Groups pour les questions d'environnement et du secteur «eau» et a réactivé ainsi le dialogue sur les politiques de développement. Les parties ont ainsi pu s'entendre sur une structure en bassins fluviaux (River Basins) qui correspond aux territoires hydrologiques, ceci pour le secteur «eau» dans toute la Bosnie-Herzégovine.

C.

360 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 décembre 2001 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5234

2.1.1.32

Agreement between the Swiss Federal Council through the SDC, represented by the Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina, and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, represented by the Ministry of Foreign Trade and Economic Relations, the Ministry of Health of the Federation of BiH, the Ministry of Health and Social Welfare of the Republika Srpska of BiH: Family Medecine in Bosnia and Herzegovina

A.

Le projet vise à soutenir les deux entités bosniaques dans la mise en oeuvre de la réforme nationale du secteur de la santé. Concrètement, il s'agit de trois cliniques ambulatoires sélectionnées. La formation du management, l'amélioration des infrastructures et la formation continue dans le domaine médical seront soutenues.

B.

Entre 1996 et 1999, dans le cadre du programme suisse d'assistance au rapatriement pour la Bosnie-Herzégovine, la DDC a soutenu divers projets du domaine médical et social. Elle a défini les domaines de la santé et des affaires sociales comme l'une des priorités du programme de suivi qui correspond au programme à moyen terme (2000­2003). La Bosnie-Hezégovine a lancé une réforme de son secteur de santé publique, qui vise à donner à la médecine de famille un rôle fondamental.

C.

500 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2001 et couvre la période du 1er mars 2001 au 30 septembre 2001 (phase de préparation). La phase de mise en oeuvre fera l'objet d'un accord séparé (novembre 2001 à octobre 2003). Il peut être dénoncé par les parties, moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5235

2.1.1.33

Avenant à l'accord du 21 avril 1997 entre la DDC, représentée par le Bureau de Coordination à Sarajevo, et les Ministères de l'Education, de la Science, de la Culture et du Sport de la Fédération Bosnie-Herzégovine, pour la culture et le sport du canton de Sarajevo: 5 ème étape de la remise en état de la Galerie Nationale de Sarajevo

A.

Contribution à la reconstruction des musées d'art en Bosnie et au développement dynamique et pacifique, autour de la culture, d'une vie en commun des différents groupes de population de Bosnie-Herzégovine. Financement d'une étape supplémentaire de rénovation: dépôt et atelier de restauration pour les oeuvres d'art.

B.

Base légale pour la troisième phase du projet.

C.

40 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'avenant est entré en vigueur en juillet 2001. Le présent avenant peut être dénoncé par chaque partie contractante moyennant un préavis écrit d'un mois, si elle considère les buts de l'accord comme n'étant plus réalisables ou si l'autre partie contractante ne remplit pas les obligations contractuelles qui lui incombent. Nonobstant, chaque partie contractante peut dénoncer l'avenant avec effet immédiat en cas de violation fondamentale. Il y a violation fondamentale en cas d'infraction par rapport à un élément essentiel de l'avenant.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5236

2.1.1.34

Accord entre le Conseil fédéral, représenté par la DDC du Département fédéral des affaires étrangères agissant par l'ambassade suisse de Bosnie-Herzégovine (BiH) et le Conseil des Ministres, représenté par le Ministère pour le commerce extérieur et les relations économiques, le Ministère pour l'énergie, l'industrie minière et l'industrie de la Fédération de BiH et le Ministère pour l'Insutrie et la Technologie de la Républika Srpska (RS): promotion du secteur privé en Bosnie et Herzégovine

A.

Promotion des petites et moyennes entreprises (PME) de Bosnie-Herzégovine dans les régions de Banja Luka, Tuzla et soutien au processus de réformes économiques de Bosnie-Herzégovine par une contribution au département économique du Bureau du Haut Représentant. Selon les besoins, des services tels que la formation, le conseil, l'information en matière de management et les aspects techniques sont offerts aux PME afin de créer de nouvelles possibilités d'emplois et de revenus.

B.

Base légale pour la première phase du projet.

C.

1,13 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5237

2.1.1.35

Agreement between the Government of Switzerland represented by the SDC and the Office of the High Representative: Swiss Contribution to the Quick Reaction Mechanism (QRM), Fund Bosnia and Herzegovina (BiH)

A.

Les actions du QRM se concentrent sur la reconstruction économique et la réforme de l'économie. Le but de ce projet est de créer un instrument pour pouvoir financer à court terme des projets innovateurs ainsi que de petites actions efficaces, imprévues ou ponctuelles.

B.

Base légale pour la deuxième phase du projet.

C.

500 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2001 et couvre la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2002. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5238

2.1.1.36

Accord entre le Conseil fédéral, représenté par la DDC du Département fédéral des affaires étrangères et le Conseil des Ministres de Bosnie-Herzégovine (BiH), représenté par le Ministère pour les Réfugiés et les Droits de l'homme de BiH, le Ministère pour le Travail, la Politique sociale, les Déplacés et les Réfugiés de la Fédération de BiH et le Ministère pour les Réfugiés et les Déplacés de la Républika Srpska (RS): projet pour le retour de 300 familles (croates, bosniaques et serbes) dans les communes de Prijedor, RS, Bihac et Bosanski Petrovac

A.

Le processus de retour et de réintégration entre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie s'est renforcé. Dans le cadre de son programme de coopération, la Suisse soutient le processus de retour et d'intégration des minorités entre les deux entités de BosnieHerzégovine et entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Caritas mène ce projet et reconstruit des maisons et étables détruites par la guerre pour les famillles qui rentrent. Caritas réhabilite également une partie des infrastructures détruites.

B.

Base légale pour la sixième phase du projet.

C.

2 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5239

2.1.1.37

A.

Implementing Memorandum of Understanding between the United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK) Department of Justice and the Government of Switzerland concerning the Reform of the Correctional System in Kosovo

Accord concernant un projet de formation et conseil au personnel de la prison de Dubrava.

B.

Création d'une base légale pour la deuxième phase du projet.

C.

600 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2001 et couvre la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5240

2.1.1.38

Agreement between the United Nations Center for Human Settlements (Habitat) and the Government of Switzerland concerning the Housing and Property Directorate (HPD)

A.

Accord concernant l'exécution d'un projet dans le cadre de l'activité du Housing and Property Directorate, mis en oeuvre par le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (CNUEH) au Kosovo.

B.

Création d'une base légale pour la première phase du projet.

C.

3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2001 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5241

2.1.1.39

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Project Bus Lines for Minority Communities in Kosovo

A.

Accord concernant le financement d'un projet de service de transport pour les enclaves peuplées par des minorités au Kosovo.

B.

Création d'une base légale pour la première phase du projet.

C.

1,1 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 juin 2001 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 31 octobre 2001. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5242

2.1.1.40

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Project Bus Lines for Minority Communities in Kosovo bis

A.

Accord concernant le complément et la prolongation de l'accord conclu le 26 juin 2001 pour le financement d'un projet de service de transport pour les enclaves peuplées par des minorités au Kosovo.

B.

Création d'une base légale pour la prolongation de la première phase du projet et l'augmentation du budget.

C.

510 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2001 et couvre la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5243

2.1.1.41

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Project Emergency Fund for UNMIK Community Affairs Officers

A.

Accord concernant le soutien financier des Community Affairs Officers de la MINUK au Kosovo.

B.

Création d'une base légale pour la première phase du projet.

C.

200 000 marks allemands.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 novembre 2001 et couvre la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5244

2.1.1.42

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Project Horticulture in Kosovo

A.

Accord concernant un projet de promotion de l'horticulture au Kosovo.

B.

Création d'une base légale pour la première phase du projet.

C.

3,3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 février 2001 et couvre la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5245

2.1.1.43

Implementing Memorandum of Understanding between UNMIK and the Government of Switzerland concerning the Housing and Property Directorate

A.

Accord concernant le soutien au projet Housing and Property Directorate mis en oeuvre par le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (CNUEH) (Habitat) au Kosovo.

B.

Création d'une base légale pour la première phase du projet.

C.

3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2001 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5246

2.1.1.44

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et le Ministère pour les situations extraordinaires de la République du Bélarus

A.

L'objectif de l'accord est la construction du nouveau logement de l'Institut pour la nouvelle qualification et la formation dans la région de Minsk.

B.

La DDC finance la construction afin de créer une base pour le développement de l'Institut vers un standard international.

C.

575 500 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord couvre la période du 1er décembre 2001 au 31 août 2002. Il est entré en vigueur lors de sa signature le 29 novembre 2001 et se terminera lorsque les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Si une partie ne se conforme pas à ses obligations contractuelles, l'autre partie peut par mise en délai dénoncer le contrat avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5247

2.1.1.45

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, et le Ministère des situations extraordinaires de la République du Bélarus

A.

L'objectif de l'accord est l'exécution d'un projet pilote afin d'améliorer la sécurité dans les maisons de personnes socialement désavantagées par l'installation d'une alarme automatique en cas d'incendie, la réparation des appareils de chauffage et de cuisine et la remise en état des appareils électriques.

B.

Les motifs de ce projet sont la diminution des incendies et la réduction du nombre des victimes en cas d'incendie dans le district de Borisov et la région de Minsk.

C.

100 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord couvre la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002. Il est entré en vigueur lors de sa signature le 29 novembre 2001 et se terminera lorsque les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Si une partie ne se conforme pas à ses obligations contractuelles, l'autre partie peut par mise en délai dénoncer le contrat avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5248

2.1.1.46

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, et EMERCOM (Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of the Consequences of Natural Disasters) sur l'achat et la livraison de 1200 tonnes d'aliments concentrés à la Mongolie

A.

Accord pour le règlement de l'achat et de la livraison d'aliments concentrés pour les animaux affectés par le «Dzud» (catastrophe climatique) et indirectement pour les familles d'éleveurs en Mongolie.

B.

«Dzud» 2000/2001: plusieurs centaines de milliers d'animaux sont morts à cause de la sécheresse en été et des températures extrêmement basses en hiver.

C.

525 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2001 et couvre la période du 10 avril 2001 au 30 juin 2001. Il peut être dénoncé par consentement mutuel et écrit des parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5249

2.1.1.47

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, et EMERCOM (Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of the Consequences of Natural Disasters) sur l'achat et la livraison de 1200 tonnes d'aliments concentrés à la Mongolie

A.

Accord pour le règlement de l'achat et de la livraison d'aliments concentrés pour les animaux affectés par le «Dzud» (catastrophe climatique) et indirectement pour les familles d'éleveurs en Mongolie.

B.

«Dzud» 2000/2001: plusieurs centaines de milliers d'animaux sont morts à cause de la sécheresse en été et des températures extrêmement basses en hiver.

C.

572 000 dollars US.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 septembre 2001 et couvre la période du 6 septembre 2001 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par consentement mutuel et écrit des parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5250

2.1.1.48

Accord entre la DDC, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

A.

La DDC contribue aux coûts du projet «be aware and be prepared» en Turquie.

B.

La Turquie est un pays constamment menacé par des tremblements de terre.

Afin de parer à ce danger, des projets sont réalisés dans le domaine de la prévention et de la prise de conscience des dangers.

C.

2001: 466 667 dollars américains et 2002: 403 333 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 juillet 2001 lors de sa signature, de la première contribution de la DDC et de la signature des documents du projet par les parties concernées. Il se terminera lorsque toutes les contributions auront été payées et que les parties concernées auront été consultées.

L'accord prend fin 30 jours après que l'une des parties a averti l'autre par note écrite.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5251

2.1.1.49

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, Division Aide humanitaire et Corps Suisse d'aide humanitaire (CSA), et le HCNUR Russie (Caucase du Nord)

A.

Accord pour le règlement de la coopération et le partage des bureaux en Caucase du Nord.

B.

Exécution des programmes d'appui de la DDC/AH pour les personnes déplacées internes (PDI).

C.

Programme Cash for Shelter pour les familles d'accueil en Ingushie (2000 à 2002: 5,5 millions de francs).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationals (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 août 2001 et couvre la période du 1er août 2001 au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par accord consentement mutuel et écrit des parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5252

2.1.1.50

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du Développement et de la Coopération, Division Aide humanitaire et Corps Suisse d'aide humanitaire (CSA), et le HCNUR Russie (Caucase du Nord)

A.

Accord pour le règlement de la mise à disposition d'un expert WatSan/Shelter du CSA pour le HCNUR à Vladikavkaz (Caucase du Nord).

B.

Appui du HCNUR pour des mesures de soutien en faveur des personnes déplacées internes (PDI) concernant l'eau potable et les abris (shelter).

C.

Coûts salariaux de 2 experts: 2001: 60 000 francs, 2002: 90 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2001 et couvre la période du 1er août 2001 au 31 mai 2002. Il peut être dénoncé par consentement mutuel et écrit des parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5253

2.1.1.51

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par la DDC, et la République de Moldova concernant l'aide humanitaire et la coopération technique

A.

Accord concernant l'aide humanitaire et la coopération technique.

B.

Aide humanitaire, technique et financière à la République de Moldova pour appuyer le processus de réforme et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la couche sociale la plus pauvre.

C.

Budget 2001 et 2002: environ 3 millions de francs par année.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été signé le 20 septembre 2001 et est entré en vigueur le 30 janvier 2002 par échange de notes. Valable cinq ans, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre par écrit, au moins six mois avant l'échéance de cette période, son intention de le dénoncer. À la date d'expiration de cette période de cinq ans, l'accord sera renouvelé tacitement d'année en année, à moins qu'il n'y soit mis fin par écrit par l'une des parties au moins six mois avant l'échéance de l'accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5254

2.1.1.52

Accord entre la DDC et le Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) à Cali, Colombie, conclu le 29 octobre 2001

A.

Cet accord concerne une contribution à la Pan African Bean Research Allliance (PABRA) concernant le programme de recherche sur le haricot en Afrique orientale et centrale.

B.

PABRA appuie des partenaires et des programmes nationaux de recherche sur le haricot dans le but de promouvoir la production, la commercialisation et la consommation de haricots. Ce programme est également financé par les Etats-Unis et le Canada.

C.

3 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 octobre 2001 pour la période du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5255

2.1.1.53

Accord entre la DDC et l'International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) à Nairobi, conclu le 25 juillet 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au projet African Highlands Initiative.

B.

L'African Highlands Initiative est un programme éco-régional visant à améliorer la productivité agricole et la gestion des ressources naturelles intégrées dans des zones intensément cultivées en Afrique orientale et centrale. Ce programme est également financé par les Pays-Bas, le Canada, la Norvège, l'Union européenne et la Fondation Rockefeller.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2001 pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5256

2.1.1.54

Accord entre la Confédération suisse et la République du Mozambique concernant une aide budgétaire en faveur du programme «Support institutionnel au Service national mozambicain de la santé», conclu le 21 février 2001

A.

Cet accord concerne une aide budgétaire en faveur du programme «Support institutionnel au Service national mozambicain de la santé».

B.

Ce projet s'insère dans le vaste programme de restructuration du secteur mozambicain de la santé. Cette quatrième phase vise, d'une part, à renforcer le Service National de la Santé par le développement institutionnel (renforcement de politiques et de stratégies existantes et élaboration de nouvelles stratégies dans des domaines où elles sont encore inexistantes; promotion de la transparence et de la responsabilité financière et comptable; renforcement des capacités) et, d'autre part, à acquérir de nouveaux savoirs dans le domaine de la santé, à comprendre les nouveaux processus et tendances et à diffuser les résultats obtenus.

C.

3,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2001 avec effet rétroactif au 1er juillet 2000. Il couvre la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Il peut être prolongé ou modifié moyennant un préavis écrit de l'une des parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5257

2.1.1.55

Accord entre la Confédération suisse et la République du Mozambique concernant une aide financière à l'appui au Secteur pharmaceutique du Ministère mozambicain de la Santé, conclu le 21 février 2001

A.

Cet accord concerne une aide financière en faveur du renforcement du secteur pharmaceutique du Ministère mozambicain de la Santé.

B.

Il s'agit d'une contribution visant à l'amélioration de l'état de santé de la population par a) une plus grande disponibilité et un meilleur processus d'acquisition de médicaments essentiels et de matériel médico-chirurgical et b) une amélioration de la planification et gestion de la distribution de médicaments et de matériel médico-chirurgical aux niveaux central et provincial ainsi qu'à l'échelle des districts.

C.

8 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2001 avec effet rétroactif au 1er juillet 2000. Il couvre la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5258

2.1.1.56

Accord entre la Confédération suisse et la République du Mozambique concernant une aide financière en faveur du renforcement du Secteur national mozambicain de la santé, conclu le 21 février 2001

A.

Cet accord concerne une aide financière en faveur du renforcement du Secteur national mozambicain de la santé.

B.

Il s'agit d'une contribution visant à l'amélioration de l'état de santé de la population par des mesures qui garantissent l'équité en matière d'accès aux soins de santé prodigués à la population en général et plus particulièrement à des groupes vulnérables (pauvres, femmes et enfants).

C.

6,85 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2001 avec effet rétroactif au 1er juillet 2000. Il couvre la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5259

2.1.1.57

Accord entre la Confédération suisse et la République du Mozambique concernant une aide financière en faveur d'un programme de capacity building du Cabinet d'Etudes du Ministère mozambicain du Plan et des Finances, conclu le 2 avril 2001

A.

Cet accord concerne une aide financière en faveur d'un programme de renforcement des capacités du Cabinet d'Etudes du Ministère mozambicain du Plan et des Finances.

B.

L'objectif du projet consiste à renforcer les capacités dans les domaines de l'analyse des politiques économiques, des projets et de l'évaluation par un renforcement du Cabinet d'Etudes du Ministère et par l'engagement et la formation de ressortissants mozambicains. Ce programme est cofinancé à parts égales par la Norvège et la Suède depuis 1997.

C.

1,6 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 avril 2001 pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5260

2.1.1.58

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Bénin, conclu le 22 janvier 2002, concernant la contribution au troisième recensement général de la population

A.

Cet accord concerne la contribution du Conseil fédéral suisse au troisième recensement général de la population et de l'habitation au Bénin.

B.

Cet accord règle les engagements des deux parties pour mener à bien le processus de troisième recensement général de la population et de l'habitation.

Le Bénin est un pays de concentration de la DDC, et les informations sur la population constituent une base importante pour la planification du développement et le suivi des résultats.

C.

1 028 945 000 francs CFA (environ 2,4 millions de francs).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 2001. Il couvre la période du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé en tout temps par l'une des parties moyennant un préavis écrit donné trois mois à l'avance.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5261

2.1.1.59

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Bénin concernant l'appui à la promotion des mutuelles de santé, conclu le 1er octobre 2001

A.

Cet accord concerne la poursuite de l'appui de la DDC à la promotion des mutuelles de santé dans les départements du Borgou et des Collines.

B.

Cet accord règle les engagements des deux parties en relation avec la promotion des mutuelles de santé. Le Bénin est un pays de concentration de la DDC, et la santé est un domaine prioritaire retenu dans son programme de coopération. L'objectif du programme est d'améliorer l'accès financier des populations aux services de santé.

C.

1,46 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2001 par échange de lettres entre le Bureau de Coopération de l'Ambassade de Suisse à Cotonou et le Ministère de la Santé Publique du 5 octobre 2001. Il couvre la période du 1er octobre 2001 au 30 juin 2004. Il peut être dénoncé en tout temps par l'une des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5262

2.1.1.60

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'appui à la mise en oeuvre des programmes d'alphabétisation et de formation, conclu le 4 janvier 2001

A.

Cet accord définit les modalités de la poursuite de l'appui de la DDC aux efforts d'alphabétisation et d'éducation de base du Burkina Faso.

B.

Le Burkina Faso est un pays de concentration de la DDC, et l'éducation de base est un des axes prioritaires retenus dans son programme de coopération avec le Burkina, pays où l'accès à l'éducation de base est loin d'être acquis.

C.

4,855 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2001 pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5263

2.1.1.61

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Cap-Vert concernant le Phasing out de l'appui aux micro-entreprises, conclu le 26 mars 2001

A.

Cet accord concerne la poursuite et l'achèvement de l'appui de la DDC aux micro-entreprises.

B.

Cet accord règle les modalités de consolidation et de pérennisation des principaux acquis des phases antérieures, pour deux années supplémentaires d'appui au-delà du terme annoncé pour la cessation de la coopération bilatérale (31 décembre 2000).

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5264

2.1.1.62

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Cap-Vert concernant le Phasing out de l'appui à la Municipalité de Boa Vista, conclu le 26 mars 2001

A.

Cet accord concerne la poursuite et l'achèvement de l'appui de la DDC à la Municipalité de Boa Vista.

B.

Cet accord règle les modalités de consolidation et de pérennisation des principaux acquis des phases antérieures, pour deux années supplémentaires d'appui au-delà du terme annoncé pour la cessation de la coopération bilatérale (31 décembre 2000).

C.

340 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5265

2.1.1.63

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Cap-Vert concernant le Phasing out de l'appui à la Municipalité de São Domingos, conclu le 26 mars 2001

A.

Cet accord concerne la poursuite et l'achèvement de l'appui de la DDC à la Municipalité de São Domingos.

B.

Cet accord règle les modalités de consolidation et de pérennisation des principaux acquis de la phase antérieure, pour deux années supplémentaires d'appui au-delà du terme annoncé pour la cessation de la coopération bilatérale (31 décembre 2000).

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5266

2.1.1.64

Accord entre le Conseil fédéral suisse, représenté par la DDC, et le Gouvernement de la République du Mali, représenté par la Direction Coopération Internationale du Ministère des Affaires Etrangères et des Maliens de l'Extérieur (MAEME), conclu le 15 mai 2001

A.

Cet accord concerne le financement par la DDC de la première phase du programme d'appui institutionnel au secteur de l'eau, PAI-Eau.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la mise en place d'un dispositif durable régional pour une gestion concertée des ressources en eau d'ici 2005 de la 3ème région du Mali (Sikasso) par le renforcement de l'administration régionale et la définition d'une stratégie de renforcement des autres acteurs de ce secteur (communes, opérateurs privés, mouvements associatifs).

L'exécution du projet est confiée en mandat avec gestion de fonds à Helvetas.

C.

720 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mai 2001 et couvre la période du 1er août 2000 au 31 décembre 2001. La dénonciation de l'accord par l'une ou l'autre des parties contractantes doit avoir lieu par écrit. Elle ne peut être suivie d'effet que six mois plus tard. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure demeure réservée.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5267

2.1.1.65

Accord du 29 novembre 2001 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Niger concernant le «Programme Hydraulique Nigéro-Suisse, PHNS, Phase VIII»

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC dans deux régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Maradi et Téra.

B.

Le Programme a pour finalité l'amélioration des conditions de vie de base par une meilleure mise en valeur des ressources en eau: améliorer la desserte en eau potable des populations rurales grâce à des infrastructures hydrauliques en milieu rural dans les zones d'intervention que sont les départements de Maradi et de Tillabéri; renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrages et d'entretien des infrastructures par les populations; renforcer la qualité de maîtrise d'oeuvre des prestataires: bureaux d'études, entreprises, directions départementales hydrauliques.

C.

4,15 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 et il échoit le 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à tout moment moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5268

2.1.1.66

Accord entre la DDC et le CABI (Commonwealth Agricultural Bureau International), conclu le 11 avril 2001

A.

Cet accord concerne une contribution à la «Global Integrated Pest Management Facility».

B.

Cet accord règle la promotion de l'«IPM (Integrated Pest Management)Programmes through the technical support of the global IPM-Facility.»

C.

460 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2001, avec effet rétroactif au 1er décembre 2000. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5269

2.1.1.67

Accord entre la DDC et la CONAMA, Chili, conclu le 8 mai 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au Gouvernement du Chili «Comision Nacional del Medio Ambiente, Chile».

B.

Cet accord règle l'élaboration des normes pour «Contaminacion Atmosferica: Estrategias, Normas e Instrumentos Economicos».

C.

66 000 dollars américains ­ 110 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mai 2001, avec effet rétroactif au 1er novembre 2000. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5270

2.1.1.68

Accord entre la DDC et le CIP (International Potato Research Center), conclu le 16 février 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au «Collaborative Programme for the Conservation and Use of Biodiversity of Andean Roots and Tubers».

B.

Cet accord règle l'exécution du programme pour la conservation de la biodiversité des racines et tubercules andins.

C.

1,2 million de dollars américains ­ 2 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5271

2.1.1.69

Accord entre la DDC et le CIP, conclu le 19 avril 2001

A.

Cet accord concerne une contribution à l'«In Situ conservation of Agrobiodiversity».

B.

Cet accord règle l'exécution d'un workshop sur le thème «Scientific and institutional experiences and implications for national policies».

C.

56 000 dollars américains ­ 95 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en 1er mai 2001. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5272

2.1.1.70

Accord entre la DDC et le Secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification, conclu le 6 mars 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au Secrétariat de la Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans le cadre de la 5e Conférence des Etats parties (COP 5).

B.

Cet accord règle le financement des frais de participation des représentants des ONG à la Conférence COP5.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mars 2001. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5273

2.1.1.71

Accord entre la DDC et le Mountain Forum, conclu le 5 avril 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au «Global Mountain Secretariat».

B.

Cet accord règle la promotion et le support du «Global Information Server Node» et des activités du Mountain Forum.

C.

624 000 dollars américains ­ 1,03 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 avril 2001, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5274

2.1.1.72

Accord entre la DDC et l'Institut Panos de Londres, conclu le 10 avril 2001

A.

Cet accord concerne une contribution à l'Institut Panos de Londres.

B.

Cet accord règle l'exécution du projet «Oral Testimonies ­ Mountain People and their Environment».

C.

191 400 livres sterling ­ 500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2001, avec effet rétroactif au 1er avril 2001. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5275

2.1.1.73

Accord entre la DDC et l'UICN (Union mondiale pour la nature), conclu le 25 juin 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au programme de «l'Union mondiale pour la nature».

B.

Cet accord règle le soutien pour la gestion durable de la biodiversité en Afrique du Nord.

C.

1,91 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2001, avec effet rétroactif au 1er juin 2001. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5276

2.1.1.74

Accord entre la DDC et le PNUE, conclu le 30 mai 2001

A.

Cet accord concerne une contribution au Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

B.

Cet accord règle l'exécution du programme de renforcement des capacités nationales pour les polluants organiques persistants.

C.

660 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2001, avec effet rétroactif au 1er mai 2001. Il peut être résilié par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5277

2.1.1.75

Accord entre la DDC et le Ministère de l'Agriculture de Bolivie, conclu le 31 octobre 2001

A.

Cet accord concerne la collaboration stratégique entre la DDC et le Ministère de l'Agriculture de Bolivie dans le domaine de la production agricole, de la gestion des ressources naturelles et du développement rural.

B.

Cet accord règle la coordination des efforts et des politiques du Gouvernement bolivien et de la DDC dans le domaine de la production agricole, de la gestion des ressources naturelles et du développement rural.

C.

132 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2001 avec effet retroactif au 1er septembre 2001 et couvre la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003. Il peut être dénoncé par les parties par la voie écrite avec 3 mois de préavis.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5278

2.1.1.76

Accord entre la DDC et le Bureau de l'Ombudsmann en Bolivie, conclu le 21 décembre 2001

A.

Cet accord concerne le cofinancement du plan stratégique quinquennal du Bureau de l'Ombudsman en Bolivie, dont l'objectif est la protection des citoyens contre l'administration publique.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration avec le Bureau de l'Ombudsman et les autre bailleurs de fonds.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2001, avec effet rétroactif au 1er octobre 2001, et couvre la période du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2006. Il peut être dénoncé par les parties par échange de lettres avec un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5279

2.1.1.77

Accord entre la DDC, le CIAT et le programme régional sur la recherche collaborative sur le maïs, le haricot et la pomme de terre pour l'Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes (PROFRIJOL), conclu le 4 juillet 2001

A.

Cet accord concerne l'augmentation de la productivité de la culture des haricots dans la région de l'Amérique centrale, du Mexique et des Caraïbes.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration avec le CIAT, le PROFRIJOL et la DDC.

C.

850 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2001, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, et couvre la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5280

2.1.1.78

Accord entre la DDC, le Centre International pour l'Amélioration du Maïs et du Blé (CIMMYT) et le programme régional du Maïs pour l'Amérique centrale et les Caraïbes (PRM), conclu le 17 juillet 2001

A.

Cet accord concerne le Programme Régional pour l'Amérique centrale et les Caraïbes pour l'amélioration du maïs.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre la DDC, le CIMMYT et le PRM.

C.

850 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2001, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, et couvre la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003. Il peut être dénoncé par les parties par échange de lettres avec un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5281

2.1.1.79

Accord entre la DDC et le CIP, conclu le 9 mai 2001

A.

Cet accord concerne la réalisation du projet «programme coopératif régional de la pomme de terre» (PRECODEPA).

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration avec le Centre International de la pomme de terre et la DDC.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mai 2001, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, et couvre la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5282

2.1.1.80

Accord entre la DDC et le CIP, conclu le 29 mai 2001

A.

Cet accord concerne la continuation de la collaboration entre le CIP et la DDC concernant la promotion de l'échange du savoir et de la communication entre chercheurs et praticiens du développement rural dans la région andine.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.

C.

450 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. L'accord peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5283

2.1.1.81

Accord entre la DDC et le Plan binational de développement de la région frontière Equateur-Pérou, conclu le 6 juin 2001

A.

Cet accord concerne l'appui au financement et à la réalisation d'un projet binational de développement des services d'assainissement ruraux.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre le Plan binational, CARE Equateur et la DDC.

C.

988 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2001 et se termine le 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5284

2.1.1.82

Accord entre le Gouvernement de l'Equateur et le Gouvernement suisse, conclu le 22 juin 2001

A.

Cet accord concerne un addendum à l'accord du 28 mai 1998.

B.

Cet accord règle la coopération dans le cadre de l'investigation et de la production de semences de pommes de terre en Equateur.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juin 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5285

2.1.1.83

Accord entre le Gouvernement de l'Equateur et le Gouvernement suisse, conclu le 22 juin 2001

A.

Cet accord concerne un addendum à l'accord bilatéral du 14 mai 2001.

B.

Cet accord règle la coopération dans le cadre d'un projet d'irrigation en Equateur.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5286

2.1.1.84

Accord entre la DDC et le CIP

A.

Cet accord concerne la promotion de la production compétitive de la pomme de terre péruvienne pour répondre aux nouvelles opportunités du marché.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre le Centre International de la Pomme de terre et la DDC.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2001 et se terminera le 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5287

2.1.1.85

Accord entre la DDC et le Ministère des relations extérieures du Pérou, conclu le 8 janvier 2002

A.

Cet accord concerne l'appui aux petites entreprises.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre le Ministère du travail et de la promotion sociale et la DDC.

C.

2,92 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 janvier 2002, avec effet rétroactif au 1er novembre 2001 et se terminera le 31 octobre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5288

2.1.1.86

Accord entre la DDC et le Ministère des affaires étrangères du Pérou, conclu le 23 avril 2001

A.

Cet accord concerne une contribution unique pour la réalisation d'un atelier en préparation de l'Année internationale de la montagne.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.

C.

L'accord prévoit une contribution suisse maximale de 14 858 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2001. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 15 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5289

2.1.1.87

Accord entre la DDC et le Ministère des affaires étrangères du Pérou, conclu le 5 décembre 2001

A.

Cet accord concerne le financement de la 2e phase d'un projet concernant l'utilisation des sols et de l'eau dans les bassins versants dans les Andes.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration.

C.

L'accord prévoit une contribution suisse maximale de 2,777 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur rétroactivement au 1er octobre 2001 et se terminera le 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5290

2.1.1.88

Contribution générale de la Suisse au Conseil pour la recherche essentielle en santé (COHRED)

A.

Contribution générale de la Suisse au Conseil pour la recherche essentielle en santé (COHRED).

B.

A l'instar du travail réalisé au sein du Forum mondial pour la recherche en santé, le Conseil pour la recherche essentielle en santé est une initiative à l'origine de laquelle se trouvent la Suisse et un petit nombre de pays. Il s'agit ici d'encourager des initiatives locales, dans les pays en développement, ayant pour but de promouvoir l'orientation de la recherche en santé en fonction des priorités propres à ces pays et en particulier au bénéfice des populations pauvres.

C.

1,1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2001 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5291

2.1.1.89

Accord entre l'Agence intergouvernementale de la Francophonie et la DDC

A.

L'accord porte sur une contribution de la DDC à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF) pour la formation de jeunes avocats africains au Centre international de formation d'avocats francophones (CIFAF) à Cotonou.

B.

La DDC a été amenée à conlure cet accord en vertu de l'intérêt qu'elle porte aux activités de l'AIF en général et en particulier à celles entreprises dans le domaine du renforcement et de la modernisation du système juridique et judiciaire en Afrique.

C.

67 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 novembre 2001 et couvre la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit d'un mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5292

2.1.1.90

Contribution générale de la Suisse au Forum mondial pour la recherche en santé

A.

Contribution générale de la Suisse au Forum mondial pour la recherche en santé.

B.

Le Forum mondial est une initiative à l'origine de laquelle se trouve la Suisse, aux côtés d'un petit nombre de pays. Ses promoteurs sont soucieux d'encourager un dialogue et des échanges sur la recherche en santé entre les milieux publics, privés et académiques. Le Forum mène des réflexions visant à assurer, à terme, une orientation plus ciblée des dépenses de recherche vers les besoins les plus urgents des populations pauvres. Il promeut et soutient financièrement des initiatives dans ce sens.

C.

1,2 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 septembre 2001 et couvre la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5293

2.1.1.91

Contribution générale de la Suisse 2001 au «Centre for Health and Population Research»

A.

Contribution générale de la Suisse au Centre pour la santé et la population (ICDDR,B), Bangladesh.

B.

Au terme d'une coopération menée au plan bilatéral durant plus de deux décennies avec le ICDDR,B et compte tenu de l'importance de ce centre pour la recherche dans les domaines des maladies de l'enfance (maladies diarrhéiques, malnutrition, maladies respiratoires aiguës) et dans le domaine de la vaccination, ainsi qu'au vu du rôle joué au plan mondial par cette institution de renom, la Suisse poursuit son appui sous forme d'une contribution générale multilatérale.

C.

500 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 septembre 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5294

2.1.1.92

Accord de partenariat entre la Suisse et le Fonds international de développement agricole (FIDA)

A.

L'objectif du partenariat est de renforcer la collaboration entre la DDC et le Fonds international de développement agricole (FIDA) dans le domaine de l'évaluation en vue d'améliorer l'efficacité des deux institutions et de renforcer l'apprentissage mutuel et l'échange de connaissances sectorielles.

B.

Le FIDA est une organisation internationale qui, comme la DDC, donne la priorité à la lutte contre la pauvreté dans le monde rural. Ce partenariat relie un certain nombre de sections de la DDC s'occupant de l'évaluation des ressources thématiques et des opérations à la division de l'évaluation du FIDA, dont le directeur est un Suisse.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2001 et couvre la période du 22 mai 2001 au 21 mai 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5295

2.1.1.93

Agreement between SDC and UN System Staff College International Training Centre ILO (International Labour Organisation), Turin

A.

Contribution spécifique de la Suisse aux cours du UN System Staff College sur le thème «Capacity Building and UN System Challenges for the 21st Century».

B.

Mise en oeuvre des lignes directrices sur le renforcement des capacités comme but explicite des activités opérationelles du système des Nations Unies.

C.

66 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 septembre 2001 et couvre la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5296

2.1.1.94

Contribution générale de la Suisse à la Fédération internationale de planification familiale (IPPF)

A.

Contribution générale de la Suisse à la Fédération internationale de planification familiale (IPPF).

B.

La Suisse fournit à l'IPPF, Fédération internationale pour la planification familiale, une contribution permettant d'informer et de sensibiliser le public à cette problématique et de soutenir des recherches et des travaux normatifs dans les domaines de la planification familialeet de la prévention contre le sida. L'IPPF, basée à Londres, est la principale organisation non gouvernementale (ONG) internationale dans ce domaine; elle regroupe des associations indépendantes de planning familial dans plus de 130 pays. Cet apport complète ceux que le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) effectue essentiellement au plan des organisations étatiques.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2001 et se terminera lorsque chacune des parties aura rempli toutes ses obligations.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5297

2.1.1.95

Contribution générale de la Suisse à certains programmes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 2001

A.

Contribution générale de la Suisse aux programmes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

B.

La Suisse appuie, par ces contributions extra-budgétaires, certains des programmes prioritaires ou innovateurs de l'organisation, avec un accent particulier sur ceux dont profitent plus spécialement les populations pauvres des pays en développement. Les principaux accents sont la santé des femmes et de la famille, la lutte contre la tuberculose et celle contre les maladies tropicales.

C.

4,8 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cette contribution à l'OMS est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5298

2.1.1.96

Contribution générale de la Suisse au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) pour 2001

A.

Contribution générale de la Suisse au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA).

B.

Cette contribution au programme commun des Nations Unies renforce la capacité de lutte contre la pandémie VIH-sida au niveau mondial et contribue à la coordination, au sein des organisations internationales, des stratégies et programmes dans ce domaine. La contribution a été fortement augmentée en 2001, suite à l'engagement pris par la DDC à l'UNGASS-AIDS en juin 2001.

C.

4 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution à ONUSIDA est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5299

2.1.1.97

Contribution générale de la Suisse pour 2001 au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); Décision du Conseil fédéral suisse du 30 mai 2001

A.

Contribution générale de la Suisse pour 2001 au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

B.

Le PNUD demeure l'organe de programmation et de coordination principal du système des Nations Unies dans le domaine de la coopération technique.

La Suisse reconnaît au PNUD un rôle central en tant qu'organe de programmation et de coordination du système des Nations Unies et l'appuie depuis des années avec des contributions importantes. Elle venait ainsi à la neuvième place des donateurs les plus importants du PNUD. Les buts que s'est fixés le PNUD pour les années 2000 à 2003 dans les domaines de la bonne gestion, de la lutte contre la pauvreté, de l'environnement, de l'égalité entre les sexes, ainsi que de la gestion et prévention des crises correspondent aux buts de la politique de développement de la Suisse. En outre, les réformes et restructurations introduites par l'Administrateur correspondent aux attentes suisses. Enfin, le PNUD, avec une présence pratiquement universelle (bureaux dans 134 pays), met à la disposition du système onusien toute une infrastructure de base.

C.

52 millions de francs pour l'année 2001.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution au PNUD est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5300

2.1.1.98

Convention entre la DDC et le PNUD concernant la collaboration DDC ­ Azimuths

A.

Contribution de la Suisse au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour «Azimuths».

B.

AZIMUTHS est un magazine vidéo destiné au grand public. La DDC soutient le programme AZIMUTHS depuis 1996. Le but principal de cette contribution consiste à présenter et diffuser, auprès du grand public, un matériel vidéo traitant du thème de la coopération au développement.

C.

825 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2001 et couvre la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. S'il s'avère que la réalisation du projet est rendue impossible par un cas de force majeure, chacune des parties est en droit de résilier l'accord au moment où survient l'impossibilité.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5301

2.1.1.99

Swiss contribution to the «UNDP: Human Development Report Office»

A.

Contribution de la Suisse au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au «UNDP: Human Development Report Office».

B.

Le Rapport sur le développement humain est internationalement reconnu comme un instrument essentiel pour l'analyse du développement, qualité que la Suisse lui reconnaît également.

C.

300 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 décembre 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5302

2.1.1.100

Swiss Contribution to the «UNDP Trust Fund for Implementation of UNDP Business Plan Initiatives 2000­2003» ­ component: «Promoting Knowledge Management through the SURF System»

A.

Contribution suisse au Programme des Nations Unies pour le Développement en faveur du «UNDP Trust Fund for Implementation of UNDP Business Plan Initiatives 2000­2003».

B.

L'année passée, la DDC avait decidé d'appuyer avec un montant de 200 000 francs le processus de renforcement des connaissances du PNUD pour la période de mai 2000 à avril 2001. En considération des résultats obtenus, la DDC a décidé de continuer à appuyer le processus de réforme du programme.

C.

100 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2001 et couvre la période du 1er décembre 2001 au 30 avril 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5303

2.1.1.101

Contribution générale de la Suisse pour 2001 au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)

A.

Contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

B.

Le FNUAP joue un rôle central dans l'assistance aux pays en développement dans le traitement des questions relatives à la reproduction et à l'évolution démographique, mais aussi au renforcement de la prise de conscience sur ces thèmes dans tous les pays. La Suisse accorde une grande importance aux questions démographiques, mais, au plan bilatéral, elle n'est que peu active dans ce domaine. En appuyant le FNUAP, qui a des représentations dans pratiquement tous les pays en développement et en transition, la Suisse complète donc judicieusement ses propres programmes bilatéraux.

C.

12 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution au FNUAP est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5304

2.1.1.102

Swiss contribution to the United Nations Fund for Population (UNFPA) for the «web page» project

A.

Contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour la page web.

B.

Création d'une page web multilingue pour améliorer la communication du Fonds avec les pays récepteurs de l'aide.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2001 et couvre la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé par les parties avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5305

2.1.1.103

Contribution suisse au Sommet des enfants + 10

A.

Contribution de la Suisse à l'UNICEF pour le Sommet des enfants + 10.

B.

Participation des jeunes du monde entier aux préparations ainsi qu'à l'événement même.

C.

100 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 avril 2001 et couvre la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5306

2.1.1.104

Contribution générale de la Suisse pour 2001 au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)

A.

Contribution de la Suisse au Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

B.

L'UNICEF est la seule organisation multilatérale à se dévouer pour la protection, les droits et le développement des enfants.

C.

17 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution à l'UNICEF est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5307

2.1.1.105

Swiss contribution towards «Building New Constituencies for Gender Equality ­ A strategy for Strengthening UNIFEM National Committees»

A.

Contribution spécifique de la Suisse au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM).

B.

Renforcement des comités nationaux de l'UNIFEM pour améliorer leurs relations publiques et la mobilisation des ressources.

C.

232 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2001 et couvre la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003. Il peut être dénoncé par les parties avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5308

2.1.1.106

Contribution générale de la Suisse pour 2001 au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM)

A.

Contribution générale de la Suisse au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM).

B.

L'importance du Fonds pour le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et sa conférence de suivi (Pékin + 5).

C.

800 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

La contribution à l'UNIFEM est redéfinie chaque année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5309

2.1.1.107

Third-Party Cost-Sharing Agreement between the United Nations Development Programme and SDC

A.

Contribution suisse au Programme des Nations Unies pour le Développement en faveur du programme de gestion urbaine.

B.

Mondialement, il s'agit du plus grand programme de développement urbain.

Il est très innovatif et a influencé depuis 15 ans l'approche de tout le développement urbain dans la communauté internationale des donateurs. Il se trouve maintenant dans sa phase finale (phasing out).

C.

600 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2001 et couvre la période du 1er décembre 2001 au 31 mai 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis d'un mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5310

2.1.1.108

Swiss contribution towards «Volunteer Action and Local Democracy» workshop

A.

Contribution de la Suisse au «United Nations Research Institute for Social Development» pour le séminaire consacré au thème «Volunteer Action and Local Democracy».

B.

Ce séminaire organisé dans le cadre de la Conférence mondiale des Nations Unies Istanbul + 5 vise à évaluer quels sont les résultats obtenus dans l'amélioration des conditions de vie de groupes urbains défavorisés depuis le premier séminaire organisé en 1996 à la Conférence mondiale Habitat II à Istanbul.

C.

56 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juin 2001 et se terminera lorsque chacune des parties aura rempli toutes ses obligations.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5311

2.1.1.109

Agreement on the Swiss Contribution to the Realisation of the World Summit on Sustainable Development (WSSD)

A.

La contribution suisse vise à soutenir une campagne d'éducation et de sensibilisation (Education Awareness and Participation Campaign) visant à développer une conscience écologique et un engagement en matière d'environnement durable de la jeunesse sud-africaine.

B.

La Suisse s'est engagée avec succès en faveur de la tenue du Sommet mondial pour un développement durable dans un pays en développement, tout en étant bien consciente que la charge financière serait lourde pour le pays hôte qui ne pourrait la supporter seul. 20 % environ des frais de cette réunion seront supportés par la communauté internationale. La part de notre pays correspond à l'effort financier fait par des pays comparables.

C.

700 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2001 et couvre la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002. Au cas où l'association partenaire chargée de la mise en oeuvre de ce programme (la World Summit Company) ne remplirait pas ses obligations, l'Ambassade de Suisse à Johannesburg est habilitée à demander un remboursement partiel ou total du financement octroyé.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5312

2.1.1.110

Financial Swiss Contribution to Transparency International's General Budget for 2001­2004

A.

Contribution fédérale à l'Organisation internationale non gouvernementale «Transparency International» (TI), Otto-Suhr-Allee 97/99, 10585 Berlin, Allemagne.

B.

La DDC a décidé, au nom du gouvernement suisse, de soutenir le TI pour son budget de l'année 2001 à 2004.

C.

1,49 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2001 et couvre la période du 19 décembre 2001 au 31 juillet 2005. L'accord se terminera quand les deux parties auront rempli leurs obligations.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5313

2.1.1.111

Financial Swiss Contribution for the 10th Anti-Corruption Conference, Prague, October 7­11, 2001

A.

Contribution fédérale en faveur de l'Organisation internationale non gouvernementale «Transparency International» (TI), Otto-Suhr-Allee 97/99, 10585 Berlin, Allemagne.

B.

La DDC a décidé, au nom du gouvernement suisse, de soutenir le TI dans son projet de 10e conférence internationale contre la corruption tenue à Prague, République tchèque, du 7 au 11 octobre 2001.

C.

180 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2001 et couvre la période du 30 octobre 2001 au 31 mars 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5314

2.1.1.112

Accelerating Sustainability Rio+10, Local Government Preparatory Process

A.

Contribution fédérale à l'Organisation internationale: Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI),City Hall, West Tower, 100 Queen Street West, Ontario M5H 2N2, Canada.

B.

La DDC a décidé, au nom du gouvernement suisse, de soutenir l'ICLEI dans le cadre de son programme Conseil international pour les initiatives écologiques locales (développement durable).

C.

50 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 novembre 2001 et couvre la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002. Il s'achèvera quand les parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5315

2.1.1.113

Complementary contribution of the SDC to International IDEA for 2001

A.

Contribution complémentaire fédérale à l'«International Institute for Democracy and Electoral Assistance» (IDEA), Strömsborg, S-103 34 Stockholm, Suède.

B.

La Direction du Développement et de la Coopération (DDC) a décidé, au nom du gouvernement suisse, d'octroyer une contribution complémentaire à l'IDEA pour «the Democracy Assessment Project in Georgia and the South Caucasus».

C.

100 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5316

2.1.1.114

Contribution volontaire au Centre de Développement de l'OCDE pour 2002

A.

Contribution volontaire au Centre de Développement de l'OCDE pour 2002.

B.

Contribution volontaire pour la réalisation du programme de travail et de recherche du Centre de Développement de l'OCDE pour 2002.

C.

200 000 francs à titre de contribution ordinaire. 50 000 francs à titre de contribution extraordinaire.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été signé le 29 novembre 2000 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5317

2.1.1.115

Contribution of the SDC to International IDEA for 2001

A.

Contribution fédérale à l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance' (IDEA), Strömsborg, S-103 34 Stockholm, Suède.

B.

Soutien aux activités de l'International IDEA dans le domaine de la promotion de la démocratie.

C.

100 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5318

2.1.1.116

Contribution de la Suisse au Groupe d'étude sur les pratiques des donneurs

A.

Contribution fédérale au Groupe d'étude du CAD sur les pratiques des donneurs DCD/OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

B.

Contribution pour une étude sur le bonus pratiqué en matière de coordination entre pays donneurs.

C.

50 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 novembre 2001 et couvre la période du 23 novembre 2001 au 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5319

2.1.1.117

Contribution de la Suisse au Groupe d'étude du CAD sur les pratiques des donneurs

A.

Contribution fédérale au Groupe d'étude du CAD sur les pratiques des donneurs; DCD/OCDE, rue André Pascal 2, 75775 Paris Cedex 16, France.

B.

Soutien aux efforts pour l'amélioration de la coordination entre donneurs et la diminution des coûts de transaction de l'aide.

C.

50 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 décembre 2001 et couvre la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5320

2.1.1.118

Swiss Trust Fund en vue d'un soutien à la stratégie de réduction de la pauvreté de l'Azerbaïdjan

A.

Ce Trust Fund a été fondé afin de soutenir les autorités azerbaïdjanaises dans le processus de développement d'une stratégie de réduction de la pauvreté nationale. Le financement permet au coordinateur national, au conseiller international et aux autres experts internationaux de collaborer dans cinq différents groupes de thèmes. Les frais de traductions, workshops et séminaires sont également à la charge du Trust Fund.

B.

L'Azerbaïdjan est représenté dans les instances internationales par la Suisse.

Cette dernière participe par conséquent également au processus de définition de la stratégie de réduction de la pauvreté.

C.

330 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre la DDC, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID) est entré en vigueur le 1er décembre 2001 et couvre la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2002. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit et d'un commun accord entre les parties que sont la DDC, la BIRD et l'AID.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5321

2.1.1.119

World Bank Institute: 2e ECA Forum Pauvreté, Budapest, 27 au 30 novembre 2001

A.

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont organisé le deuxième Forum sur la stratégie de réduction de la pauvreté pour les pays d'Europe et d'Asie centrale (ECA). Ce forum offrait l'occasion aux participants d'échanger des idées et d'apprendre des expériences des autres pays, d'examiner d'un point de vue critique leurs problèmes principaux et de discuter la stratégie de réduction de la pauvreté pour les pays ECA en préparation.

B.

La Suisse est active techniquement et économiquement dans la plupart de ces pays, participe de ce fait au processus de définition des stratégies de réduction de la pauvreté et représente ces pays auprès des organes internationaux. La DDC accorde une aide financière à 4 pays pour couvrir les frais de participation de leurs délégations.

C.

104 950 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre la DDC et le «World Bank Institute» concernant le 2e Forum Pauvreté est entré en vigueur le 1er octobre 2001 et couvre la période du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit et d'un commun accord entre les parties que sont la DDC et le WBI.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5322

2.1.1.120

Support to the International Development Evaluators' Associations IDEAS

A.

Dans de nombreux pays du Sud et de l'Est, les capacités locales d'évaluateurs professionnels spécialisés dans l'évaluation de programmes et projets de développement sont très réduites. Cela a plusieurs conséquences: i) des coûts d'évaluation élevés du fait de mandats passés à des consultants du Nord, ii) une faible pression nationale sur l'«accountability» et la «Good Governance», iii) un faible enracinement d'une culture de l'évaluation, de l'apprentissage et de standards professionnels, iv) des pratiques d'évaluation peu appropriées au contexte local.

B.

L'initiative «IDEAS» («International Development Evaluators Associations») lancée par la Banque mondiale et le PNUD vise à combler ce manque en soutenant les sociétés d'évaluation régionales ainsi qu'en favorisant l'émergence de nouvelles institutions et le développement de standards professionnels. Les instruments envisagés sont les échanges, par web et réunions sur place, ainsi que la réalisation et la promotion de formations professionnelles. La DDC financera l'installation d'un secrétariat (prévue en septembre 2002) et l'organisation d'une Conférence en été/automne 2002.

C.

132 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre la DDC et les IDEAS est entré en vigueur le 15 décembre 2001 et couvre la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 mars 2003. Il est basé sur l'accord entre la DDC et l'Operations Evaluation Department du 20 mars 2000, qui représente un accord additionnel à l'accord entre la DDC, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale du développement du 30 avril 1997. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit et d'un commun accord entre les parties DDC et OED.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5323

2.1.1.121

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Lebanon on Cooperation in the Event of Natural Disaster, Crisis or Serious Accident and in Prevention and Preparedness of Natural Disasters

A.

Accord entre le Liban et la Suisse pour une coopération technique en cas de catastrophes naturelles, crises ou accidents graves ainsi que sur des mesures de prépration et de prévention.

B.

Amélioration de la coopération entre les deux pays en cas de catastrophes et de crises, ainsi que facilitation d'une éventuelle mission de la Chaîne suisse de sauvetage.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Signé le 30 avril 2001, l'accord entre en vigueur un mois après la dernière notification confirmant la fin de la procédure nécessaire au niveau national pour son entrée en vigueur. L'accord est d'une durée d'un an, tacitement renouvelable. Il peut être abrogé moyennant un préavis écrit de 3 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5324

2.1.1.122

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la DDC, Division Aide humanitaire et Corps Suisse d'aide en cas de catastrophe, et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, représentée par son ambassade en Suisse, concernant des secours alimentaires d'urgence

A.

Accord pour le règlement du transport de viande de boeuf.

B.

Fixe les modalités du transport de la viande de boeuf et de sa distribution en Corée du Nord. Aide alimentaire de la Conféderation en faveur de la République populaire démocratique de Corée.

C.

Coûts de transport: 407 399 francs par la DDC (la viande est payée par l'Office fédéral de l'agriculture).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Signé le 5 avril 2001. Cet accord entre en vigueur au moment de la signature par les parties et dure jusqu'à l'accomplissement des engagements mutuels.

Chaque partie peut dénoncer l'accord, avec un préavis de 10 jours. La résiliation immédiate de l'accord pour raisons de force majeure est réservée. Le mandat a été rempli, selon les termes de l'accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5325

2.1.1.123

Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperation in the Event of Natural Disaster or Major Emergencies

A.

Accord entre les Philippines et la Suisse pour une coopération technique en cas de catastrophe naturelle ou de crise majeure.

B.

Simplification de la collaboration entre les deux pays en cas de catastrophe (avant tout tremblement de terre), afin de pouvoir apporter une aide rapide et plus ciblée de la Chaîne suisse de sauvetage.

C.

En cas d'une intervention de la Chaîne de sauvetage, celle-ci coûterait entre 500 000 francs et 1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). Décision du Conseil fédéral du 28 mars 1990: accord préliminaire dans le domaine de l'aide en cas de catastrophe. Confirmation de l'autorisation générale du DFAE pour la conclusion de tels accords.

E.

Entré en vigueur le 5 avril 2002 (signé le 6 décembre 2001). Cet accord reste en vigueur aussi longtemps qu'aucune des parties ne notifie pas à l'autre partie, par la voie diplomatique, son désir de suspendre ou de mettre fin à l'accord. Dans un tel cas, il resterait encore en vigueur pendant 30 jours à compter de la date de la notification de la résiliation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5326

2.1.1.124

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) on the Provision of Junior Professional Officers, conclu le 15 février 2001

A.

Cet accord permet au Gouvernement de la Confédération suisse de fournir des experts associés (désignés comme «Junior Professional Officers») à l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) et règle les modalités de leur affectation.

B.

Cet accord a été conclu dans le cadre de l'établissement en l'an 2000 d'un nouveau volet du programme de relève de la DDC consacré à l'aide humanitaire.

C.

Les conséquences financières sont celles découlant des coûts d'affectation des experts associés répondant aux standards en vigueur.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 15 février 2001, l'accord peut être dénoncé par une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5327

2.1.1.125

Agreement between the Government of Switzerland and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) regarding Associate Professional Officers, conclu le 16 juillet 2001

A.

Cet accord permet au Gouvernement suisse de fournir des experts associés (désignés comme «Associate Professional Officers») au Fonds international de Développement agricole (FIDA) et règle les modalités de leur affectation.

B.

Cet accord a été conclu dans le cadre du deuxième niveau du programme de relève de la DDC.

C.

Les conséquences financières sont celles découlant des coûts d'affectation des experts associés répondant aux standards en vigueur.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 16 juillet 2001, l'accord peut être dénoncé par une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5328

2.1.1.126

Agreement between the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the International Organization for Migration (IOM) on the Provision of Associate Experts, conclu le 24 juillet 2001

A.

Cet accord permet à la DDC de fournir des experts associés à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et règle les modalités de leur affectation.

B.

Cet accord a été conclu dans le cadre de l'établissement d'un nouveau volet du Programme de relève de la DDC consacré à l'aide humanitaire.

C.

Les conséquences financières sont celles découlant des coûts d'affectation des experts associés répondant aux standards en vigueur.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 24 juillet 2001, l'accord peut être dénoncé par une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5329

2.1.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République autrichienne sur l'échange rapide d'informations dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection («Accord sur l'information nucléaire» SuisseAutriche)

A.

L'accord concrétise au niveau bilatéral entre la Suisse et l'Autriche la Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire (RS 0.732.321.1), conclue dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), instrument multilatéral de l'information dans le domaine de l'énergie nucléaire. Par analogie aux accords bilatéraux conclus avec l'Allemagne, la France et l'Italie, il règle les modalités de l'échange d'informations, entre autres moyennant des réunions d'experts annuelles.

B.

L'accord complète le réseau d'accords bilatéraux de la Suisse avec les Etats voisins sur l'information nucléaire.

C.

Aucune.

D.

Art. 47bisb, al. 2, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 1er janvier 2001, dénonçable en tout temps avec effet six mois après la remise de la dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5330

2.1.3

Accord du 5 mars 2001 entre le Conseil fédéral suisse et l'Agence mondiale antidopage pour régler le statut fiscal de l'Agence et de son personnel en Suisse

A.

Cet accord de nature fiscale prévoit les exemptions fiscales des impôts directs et indirects en faveur de l'Agence et celles des impôts directs sur les traitements en faveur du personnel de nationalité étrangère de l'Agence.

B.

L'Agence mondiale antidopage s'est installée à Lausanne, le 1er juillet 2000, à titre provisoire. Afin de soutenir la candidature de Lausanne pour accueillir le siège définitif, le Conseil fédéral a décidé de conclure un accord de nature fiscale avec l'Agence, qui portera ses effets non seulement pendant la période provisoire, mais aussi à partir du moment où elle sera définitivement installée à Lausanne. Or, à Tallinn, le 21 août 2001, le Conseil de fondation a retenu Montréal comme siège définitif de l'Agence.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales accordées à l'Agence mondiale antidopage et à son personnel de nationalité étrangère.

D.

Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).

E.

L'accord de nature fiscale est entré en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du 1er juillet 2000, date de l'installation provisoire de l'Agence à Lausanne. Etant donné que l'Agence ne s'est pas installée définitivement à Lausanne, l'accord de nature fiscale prendra fin dès que l'Agence aura quitté Lausanne, mais au plus tard une année après que le Conseil de fondation de l'Agence aura décidé du choix définitif du siège, soit au 21 août 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5331

2.1.4

Accord du 18 octobre 2001 entre le Conseil fédéral suisse et le Centre consultatif sur la législation de l'OMC en vue de déterminer le statut juridique du Centre consultatif en Suisse

A.

Cet accord de siège prévoit les privilèges et immunités habituellement accordés à une organisation intergouvernementale et à ses fonctionnaires.

B.

Le Centre consultatif a été créé à l'initiative d'un groupe de pays placé sous l'égide de la Colombie et des Pays-Bas. Le Centre consultatif, installé à Genève en raison de la proximité de l'OMC, a pour objectif de fournir aux pays en développement une formation et une assistance juridiques sur des questions relatives à l'OMC et, en particulier, concernant les procédures de règlement des différends. Cette initiative de créer le Centre consultatif répond à la demande urgente des pays en développement qui éprouvent un besoin pressant de pouvoir développer leurs connaissances juridiques afin d'exercer leurs droits et de participer pleinement aux travaux de l'OMC.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales accordées au Centre consultatif et à ses fonctionnaires.

D.

Arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12).

E.

Entré en vigueur le 18 octobre 2001, cet accord de siège est applicable à partir du 15 juillet 2001, soit à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord instituant le Centre consultatif. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5332

2.1.5

Echange de lettres des 18 octobre/1er novembre 2001 relatif au statut des fonctionnaires de nationalité suisse du Centre consultatif sur la législation de l'OMC à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC)

A.

L'échange de lettres prévoit que le personnel suisse du Centre consultatif ne sera pas affilié obligatoirement à l'AVS, pour autant qu'il soit affilié à un système de prévoyance prévu par le Centre consultatif. Il aura la possibilité d'adhérer sur une base volontaire à l'AVS/AI/APG ou à l'AC seule.

B.

Même motifs que pour l'accord de siège.

C.

Aucune.

D.

Arrêté fédéral du 22 mars 1996 déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) (RS 192.13).

E.

Il est entré en vigueur le 18 octobre 2001, date de l'entrée en vigueur de l'accord de siège. Il peut être dénoncé, par l'une ou l'autre partie, pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis écrit de douze mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5333

2.2

Département fédéral de l'intérieur

Aucune conclusion d'accords en 2001 qui n'ont pas été soumis à l'approbation des Chambres fédérales.

2.3

Département fédéral de justice et police

2.3.1

Déclaration d'intention du 25 septembre 2001 entre le Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la République de Bulgarie concernant la coopération mutuelle en matière d'enquêtes visant à lutter contre la criminalité internationale

A.

Le Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la République de Bulgarie échangent, selon les modalités fixées dans la déclaration d'intention, des informations, des documents, des renseignements juridiques et des moyens de preuve qui sont utiles aux enquêtes menées en matière de criminalité organisée, en particulier de corruption, de trafic illégal de drogues et d'armes, de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent. La déclaration d'intention prévoit un échange direct de données fondé sur le respect des dispositions légales du droit international et national; la transmission des données a lieu sur requête ou spontanément.

B.

Les organisations criminelles sont hiérarchiquement structurées comme des entreprises et elles opèrent au-delà des frontières, de manière souple et en étroite collaboration entre elles. Afin que les crimes complexes aux implications étendues soient pénalement poursuivis de manière rapide, ciblée et efficace, la collaboration internationale doit être développée. La déclaration d'intention permet la simplification et l'accélération des procédures d'enquête, et elle répond à un grand intérêt manifesté mutuellement par les parties, ainsi qu'à un besoin pratique.

C.

Aucune.

D.

Art. 47bisb, al. 4, LREC (RS 171.11).

E.

25 septembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5334

2.3.2

Déclaration d'intention du 29 octobre 2001 entre le Ministère public de la Confédération et la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) d'Italie concernant la coopération mutuelle en matière d'enquêtes visant à lutter contre la criminalité internationale

A.

Le Ministère public de la Confédération et la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) d'Italie échangent, selon les modalités fixées dans la déclaration d'intention, des informations, des documents, des renseignements juridiques et des moyens de preuve qui sont utiles aux enquêtes menées en matière de criminalité organisée, en particulier de corruption, de trafic illégal de drogues et d'armes, de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent. La déclaration d'intention prévoit un échange direct de données fondé sur le respect des dispositions légales du droit international et national; la transmission des données a lieu sur requête ou spontanément.

B.

Les organisations criminelles sont hiérarchiquement structurées comme des entreprises et elles opèrent au-delà des frontières, de manière souple et en étroite collaboration entre elles. Afin que les crimes complexes aux implications étendues soient pénalement poursuivis de manière rapide, ciblée et efficace, la collaboration internationale doit être développée. La déclaration d'intention permet la simplification et l'accélération des procédures d'enquête, et elle répond à un grand intérêt manifesté mutuellement par les parties, ainsi qu'à un besoin pratique.

C.

Aucune.

D.

Art. 47bisb, al. 4, LREC (RS 171.11).

E.

29 octobre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5335

2.3.3

Déclaration d'intention du 25 septembre 2001 entre le Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la République de Roumanie concernant la coopération mutuelle en matière d'enquêtes visant à lutter contre la criminalité internationale

A.

Le Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la République de Roumanie échangent, selon les modalités fixées dans la déclaration d'intention, des informations, des documents, des renseignements juridiques et des moyens de preuve qui sont utiles aux enquêtes menées en matière de criminalité organisée, en particulier de corruption, de trafic illégal de drogues et d'armes, de traite d'êtres humains et de blanchiment d'argent.

La déclaration d'intention prévoit un échange direct de données fondé sur le respect des dispositions légales du droit international et national; la transmission des données a lieu sur requête ou spontanément.

B.

Les organisations criminelles sont hiérarchiquement structurées comme des entreprises et elles opèrent au-delà des frontières, de manière souple et en étroite collaboration entre elles. Afin que les crimes complexes aux implications étendues soient pénalement poursuivis de manière rapide, ciblée et efficace, la collaboration internationale doit être développée. La déclaration d'intention permet la simplification et l'accélération des procédures d'enquête, et elle répond à un grand intérêt manifesté mutuellement par les parties, ainsi qu'à un besoin pratique.

C.

Aucune.

D.

Art. 47bisb, al. 4, LREC (RS 171.11).

E.

25 septembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5336

2.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.4.1

Accord conclu avec l'Espagne concernant la protection réciproque d'informations classifiées

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées qui proviennent essentiellement du domaine militaire.

B.

Réglementation des procédures et harmonisation des catégories nationales de classification, des principes de sauvegarde du secret et des examens de sécurité.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

Application provisoire depuis le 22 mai 2001. Définitivement entré en vigueur le 21 janvier 2002. Valable pour une période de cinq ans, il est renouvelable tacitement pour une période de deux ans. Dénonciation avec un délai de six mois pour la fin de la première période, ensuite pour une période de trois mois pour la fin des périodes suivantes.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5337

2.4.2

Memorandum of Understanding (MoU) entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le ministère de la Défense de la République de Grèce concernant l'appui des troupes suisses dans le cadre de la présence internationale de sécurité au Kosovo et

2.4.3

Arrangement technique entre le DDPS et le ministère de la Défense de la République de Grèce concernant l'appui des troupes suisses dans le cadre de la présence internationale de sécurité au Kosovo

A.

Le MoU définit les processus, les droits et les obligations des parties contractantes qui découlent du transit des troupes suisses et du matériel vers le Kosovo.

L'arrangement technique contient les dispositions de détail relatives au MoU.

B.

L'engagement de la Suisse dans le cadre de la présence internationale de sécurité au Kosovo exige un accord avec les pays de transit.

C.

Les deux textes juridiques n'entraînent pas de coûts supplémentaires.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 20 mars 2001 (MoU) et le 27 mars 2001 (arrangement technique). Dénonciation en tout temps avec un délai de 45 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5338

2.4.4

Echange de notes concernant le statut des officiers suisses en tant que «Partner Staff Elements» aux Pays-Bas

A.

L'échange de notes règle le statut du personnel suisse qui séjourne aux PaysBas dans le cadre du Partenariat pour la paix (PPP). Le personnel bénéficie des mêmes privilèges et immunités que le personnel administratif et technique des représentations diplomatiques.

B.

Coopération de la Suisse dans le cadre du PPP.

C.

L'échange de notes n'entraîne pas de coûts supplémentaires.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur à partir du 2e mois suivant la notification réciproque de l'application des procédures nationales d'approbation, soit le 1er septembre 2001.

Il est valable aussi longtemps que du personnel suisse PPP séjourne aux Pays-Bas.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5339

2.4.5

Memorandum of Understanding (MoU) entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le ministère de la Défense du Royaume d'Espagne dans le domaine de la coopération en matière d'armement

A.

Le MoU prévoit que les parties accroissent leur collaboration dans le domaine de la technique de défense, mettent mieux à profit leurs ressources et renforcent la capacité de prestation de leurs industries d'armement.

B.

Le motif de la conclusion du MoU réside dans les projets concrets d'armement réalisés avec l'Espagne.

C.

Le MoU n'entraîne pas de coûts supplémentaires.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 11 juillet 2001. Dénonciation en tout temps après un délai de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5340

2.4.6

Modification et prolongation du Memorandum of Understanding (MoU) entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis concernant l'acquisition de matériel d'armement

A.

Le MoU offre à l'industrie suisse la possibilité de faire des offres pour des commandes du ministère américain de la Défense aux mêmes conditions que les entreprises américaines.

B.

Le MoU se fonde sur la réciprocité et sert à appuyer les affaires de compensation. De telles affaires ont été conclues la première fois en relation avec l'achat de l'avion de combat Tiger F-5 par la Suisse en 1975.

C.

Le MoU n'entraîne pas de coûts supplémentaires.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

Entré en vigueur rétroactivement le 31 décembre 2000 et valable jusqu'au 31 décembre 2005. Le délai de dénonciation est de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5341

2.4.7

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Key 2001» en Bulgarie

A.

L'exercice s'est déroulé du 11 au 21 septembre 2001 en Bulgarie. La participation de la Suisse s'est fondée sur une déclaration unilatérale sous la forme d'une déclaration d'intention. Au moyen de celle-ci, les Etats participants reconnaissent la réglementation qui a été établie entre la Bulgarie comme Etat hôte et les organisateurs de la série d'exercices. La Suisse a exprimé deux réserves dans sa déclaration: d'une part, elle a précisé qu'elle ne participerait pas à des missions d'imposition de la paix et, d'autre part, elle a précisé qu'elle ne pourrait appliquer les dispositions de la réglementation des statuts (Status of Forces Agreement; SOFA) que par analogie, n'ayant pas ratifié le SOFA.

B.

La série d'exercices «Cooperative Key» se déroule dans le cadre du Partenariat pour la paix et a pour but d'améliorer la capacité de coopération dans les opérations de soutien à la paix.

A.

La déclaration n'a entraîné aucun coût supplémentaire. La participation à l'exercice a été financée par un crédit du PPP.

B.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

C.

La déclaration n'était valable que pour la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5342

2.4.8

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Allied Effort 2001» en Pologne

A.

L'exercice s'est déroulé du 5 au 11 novembre 2001 en Pologne. La participation de la Suisse à l'exercice s'est fondée sur un échange de lettres avec la Pologne en tant qu'Etat hôte. La réglementation établie entre la Pologne et les organisateurs de la série d'exercices a été reconnue par cet échange de lettres. Celui-ci a également précisé que la Suisse ne pouvait appliquer les dispositions du règlement des statuts (Status of Forces Agreement; SOFA) que par analogie, n'ayant pas ratifié le SOFA.

B.

La série d'exercices «Allied Effort» a lieu dans le cadre du Partenariat pour la paix et a pour objectif l'amélioration de la capacité de coopération dans les opérations de soutien à la paix.

C.

L'échange de lettres n'a entraîné aucun coût supplémentaire. La participation à l'exercice a été financée par le crédit du PPP.

D.

Art. 48a et 150a de la loi févérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10).

E.

La validité de l'arrangement a été limitée à la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5343

2.4.9

Accord entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Department of Defense des Etats-Unis concernant la procédure pour des acquisitions et des prestations de service réciproques (Acquisition and Cross-Servicing Agreement, ACSA)

A.

L'accord prévoit une prestation logistique accrue entre les Forces aériennes suisses et américaines. Le soutien réciproque comprend des prestations de service et des biens et repose sur la réciprocité.

B.

L'accord est destiné à assurer efficacement le support logistique dans le cadre d'entraînements, d'exercices, d'engagements et d'opérations des Forces aériennes à l'étranger, notamment en cas d'événements imprévus et de situations d'urgence. Les priorités et les restrictions nationales en matière d'exportation sont respectées. Le soutien est accordé à condition qu'il n'entrave pas les activités propres et qu'il soit compatible avec la législation en vigueur (loi sur le matériel de guerre et loi sur le contrôle des biens).

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts supplémentaires. Les coûts de la logistique seront cependant réduits dans la mesure où le soutien sur la base de l'accord est le plus souvent fourni sur place.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

En vigueur depuis le 6 décembre 2001. Valable durant dix ans et renouvelable une année sans dénonciation. La dénonciation est possible en tout temps moyennant un délai de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5344

2.4.10

Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l'application par analogie du SOFA-PPP à l'exercice militaire «Nightway 2001»

A.

L'exercice s'est déroulé du 25 novembre au 6 décembre 2001 en Norvège.

Dans un échange de lettres avec la Norvège à titre d'Etat hôte, il a été décidé que les dispositions de la réglementation des statuts (Status of Forces Agreement; SOFA) seraient applicables par analogie, la Suisse n'ayant pas ratifié le SOFA.

B.

La série d'exercices «Nightway» a lieu sur la base du Memorandum of Understanding approuvé en 1997, concernant l'entraînement des Forces aériennes au-dessus des territoires suisse et norvégien. Elle contient notamment l'instruction et l'entraînement au vol de nuit.

C.

L'échange de lettres n'a pas entraîné de coûts supplémentaires. La participation à l'exercice a été financée sur la base du budget ordinaire des Forces aériennes.

D.

Art. 48a et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

La validité de l'arrangement était prévue pour la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5345

2.4.11

Memorandum of Understanding (MoU) concernant une étude de faisabilité relative à une instruction de base européenne commune pour les pilotes de jets

A.

Le MoU règle la coopération entre les nations participantes dans la perspective d'une étude de faisabilité confiée à l'industrie et relative à l'instruction de base commune de pilotes d'avions à réaction. Le résultat de l'étude doit servir de base de décision pour une éventuelle conclusion de contrat. Il ne contient aucune obligation pour la conclusion ultérieure d'un contrat.

B.

Sur la base de la déclaration d'intention de 12 commandants européens de forces aériennes dans le cadre de l'European Air Chief Conference (EURAC), une conception d'instruction centralisée en Europe comprenant 3 à 4 aérodromes pour certaines phases de l'instruction des pilotes d'avions à réactione jets doit être réalisée entre les nations participantes. Cette intention a son origine dans le besoin commun de disposer d'un nouveau système d'entraînement à partir de 2010, dans la perspective d'un important besoin de renouvellement dans le domaine des avions-école à réaction et de la diminution régulière des moyens pour les dépenses en matière de défense.

Le projet commun doit permettre aux nations participantes, d'une part, de réaliser des économies lors du développement d'un nouvel avion-école et d'entraînement et, d'autre part, de créer un système d'entraînement avec une situation initiale idéale permettant ensuite une reconversion sur un avion de combat moderne.

C.

Les coûts directs pour l'étude de faisabilité se chiffrent pour notre pays à environ 1,2 million de francs plus la taxe sur la valeur ajoutée et seront inscrits au crédit de projets, d'essais et de préparations à l'acquisition du Groupement de l'armement.

D.

Art. 48a, LAAM (RS 510.10).

E.

Entré en vigueur le 23 janvier 2002. Dénonciation au moyen d'une déclaration unilatérale.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5346

2.4.12

A.

Accord conclu avec le Royaume-Uni concernant la coopération dans le domaine de la mensuration et de la cartographie, ainsi que l'échange d'informations géographiques L'accord règle l'échange d'informations topographiques.

B.

Réglementation des procédures et de l'importance des échanges de données.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts subséquents.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11). Délégation de la compétence de conclusion au S+T dans le mandat de prestations S+T 2000­2003/ch. 62.

E.

En vigueur depuis le 13 juin 2001. Valable pour une période de 10 ans, il est ensuite renouvelable. Dénonciation avec un délai d'un an.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5347

2.4.13

Accord conclu avec les Etats-Unis d'Amérique concernant la coopération dans le domaine d'informations et de prestations géographiques

A.

L'accord règle l'échange d'informations topographiques.

B.

Réglementation des procédures et importance de l'échange.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts subséquents.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11). Délégation de la compétence de conclusion au S+T dans le mandat de prestations S+T 2000­2003/ch. 62.

E.

En vigueur depuis le 19 juin 2001. Remplace l'accord d'août 1992. Dénonciation avec un délai de 180 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5348

2.5

Département fédéral des finances

2.5.1

Participation de la Suisse au Fonds fiduciaire FRPC-PPTE du Fonds monétaire international (FMI)

A.

La Suisse participe depuis 1988 au financement de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC, anciennement FASR) du FMI. La FRPC permet d'octroyer des crédits à taux d'intérêt réduit aux pays membres du FMI les plus pauvres qui nécessitent des ajustements structurels et un renforcement de leurs positions extérieures. Ces crédits sont liés à un programme économique pluriannuel élaboré conjointement par le pays concerné et le FMI. Les crédits à taux d'intérêt réduit sont financés à l'aide des prêts et des dons versés par les pays membres plus riches aux fonds spéciaux du FMI. Jusqu'au début de 2006, date à laquelle le Fonds FRPC sera suffisamment doté, il s'agit de combler un déficit de financement de quelque 4 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS). La Suisse fournit à cet effet, à travers un prêt accordé au taux du marché par la Banque nationale suisse, une contribution de 250 millions de DTS (soit quelque 516 millions de francs), représentant 6,25 % du montant total.

B.

Participation à une opération multilatérale de financement. La Suisse prouve ainsi sa capacité contributive et renforce sa position au sein des institutions financières internationales. Elle montre en outre qu'elle continue de s'engager en faveur de la FRPC.

C.

La Banque nationale suisse verse le prêt. La Confédération lui garantit le paiement des intérêts et le remboursement dans les délais. A cet effet, un crédit d'engagement de 550 millions de francs a été accordé par le biais du supplément I du budget 2001.

D.

La participation à cette opération de financement se fonde sur les compétences que la Constitution (Cst.; RS 101) attribue à la Confédération en matière d'affaires étrangères ainsi que sur l'art. 99 Cst. La Banque nationale suisse est ainsi habilitée à mener la politique monétaire. Les politiques monétaires nationale et internationale sont étroitement liées au niveau du FMI.

E.

Le contrat de prêt est en vigueur depuis le 4 décembre 2001. Des demandes du FMI relatives à l'application de l'octroi du prêt peuvent être suspendues à la demande de la Banque nationale suisse.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5349

2.5.2

Crédit de transition pour la République fédérale de Yougoslavie

A.

A la fin du mois de juin 2001, la Yougoslavie affichait envers la Banque européenne d'investissement (BEI) des arriérés s'élevant à 225 millions d'euros. Le règlement de ces arriérés était indispensable pour que l'Union européenne continue d'accorder une aide financière à ce pays. Etant donné qu'à l'époque la Yougoslavie ne disposait que de très faibles réserves de devises, la Suisse lui a octroyé un crédit de transition d'une durée de 10 jours ouvrables et d'un montant de 222 millions d'euros. Ce crédit a été remplacé par la première tranche du nouveau crédit accordé par l'Union européenne.

Le crédit a été versé par la Suisse, au nom de la Yougoslavie, directement à l'UE par le biais de la BEI, laquelle l'a remboursé directement au nom de la Yougoslavie.

B.

En raison de la responsabilité de la Suisse envers les pays appartenant au groupe de vote qu'elle dirige au sein du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, l'octroi d'une aide financière était opportun.

C.

Pour financer le crédit de transition, un crédit de paiement provisoire ordinaire de 350 millions de francs a été accordé par le biais du supplément II du budget 2001. Ce prêt a été accordé sans intérêts. Les frais à la charge de la Confédération se sont limités à l'équivalent de la perte d'intérêts.

D.

L'octroi du crédit s'est fondé sur les compétences que la Cst. attribue à la Confédération en matière d'affaires étrangères au sens de l'art. 54, al. 1, Cst (RS 101).

E.

Le contrat de prêt est entré en vigueur le 14 septembre 2001 et il est arrivé à échéance à la date du remboursement, soit le 19 octobre 2001. La Banque nationale suisse a été chargée, en sa qualité de banquier de la Confédération, de négocier, de signer et d'appliquer le contrat. Ce dernier était résiliable unitaléralement par la Banque nationale suisse.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5350

2.5.3

Octroi d'un crédit de transition au Tadjikistan

A.

En 1992, le Tadjikistan a obtenu de l'Union européenne un crédit s'élevant à plus de 55 millions d'euros. Le remboursement du crédit ­ qui se montait à 78,7 millions d'euros compte tenu des intérêts et des intérêts moratoires non payés le 28 février 2001 ­ n'a pas été effectué dans les délais impartis. Figurant parmi les pays les plus pauvres d'Asie centrale, le Tadjikistan n'était pas en mesure de rembourser intégralement ce crédit. Par conséquent, l'UE a accordé à ce pays un nouveau crédit de 60 millions d'euros, ainsi que des aides financières d'un montant total de 35 millions d'euros au maximum, versées annuellement, à titre de don, sur une période de cinq ans. Comme l'UE ne rééchelonne en principe pas les crédits, le Tadjikistan devait d'abord rembourser les arriérés du crédit octroyé par l'UE en 1992, pour pouvoir bénéficier d'un nouveau crédit. La Suisse a accordé à cet effet un crédit de transition sans intérêts de 66 millions d'euros au Tadjikistan.

B.

En raison de la responsabilité de la Suisse envers les pays appartenant au groupe de vote qu'elle dirige au sein du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, l'octroi d'une aide financière était opportun.

C.

Pour financer le crédit de transition, un crédit de paiement provisoire ordinaire de 105,6 millions de francs a été accordé par le biais du supplément I du budget 2001. Ce prêt a été accordé sans intérêts. Les frais à la charge de la Confédération se sont limités à l'équivalent de la perte d'intérêts.

D.

L'octroi du crédit s'est fondé sur les compétences que la Cst. attribue à la Confédération en matière d'affaires étrangères au sens de l'art. 54, al. 1, Cst (RS 101).

E.

Le contrat de prêt est entré en vigueur le 7 mars 2001 et il est arrivé à échéance à la date du remboursement, soit le 30 mars 2001. La Banque nationale suisse a été chargée, en sa qualité de banquier de la Confédération, de négocier, de signer et d'appliquer le contrat. Ce dernier était résiliable unilatéralement par la Banque nationale suisse.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5351

2.6

Département fédéral de l'économie

2.6.1

Accord du 15 août 1996 entre la Confédération suisse et la République du Zimbabwe concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 9 février 2001. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de 10 ans, puis périodes successives de 2 ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5352

2.6.2

Accord du 3 mars 2000 entre la Confédération suisse et la République libanaise concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 20 avril 2001. L'accord est conclu pour une durée de 10 ans, puis sera prolongé pour une durée illimitée. Après l'expiration de la période de 10 ans, il pourra être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de 12 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5353

2.6.3

Accord du 4 février 2001 entre la Confédération suisse et la République de Djibouti concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 10 juin 2001. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de 10 ans, puis périodes successives de 2 ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5354

2.6.4

Accord du 14 octobre 2000 entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 3 septembre 2001. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de 10 ans, puis périodes successives de 2 ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5355

2.6.5

Accord du 8 mars 1998 entre la Confédération suisse et la République islamique d'Iran concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 1er novembre 2001. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de 10 ans, puis périodes successives de 2 ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5356

2.6.6

Accord du 25 février 2001 entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975).

E.

Entré en vigueur le 11 décembre 2001; remplace l'accord du 11 novembre 1976. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de 10 ans, puis périodes successives de 2 ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5357

2.6.7

Prorogation de l'accord entre la Suisse et la Russie concernant la coopération technique et financière jusqu'à la fin de 2002

A.

Nouvelle prorogation de l'accord bilatéral concernant la coopération technique et financière, signé le 28 novembre 1995 entre la Suisse et la Russie.

B.

Avec la prorogation de l'accord, le cadre juridique reste acquis pour les projets en cours et les nouveaux projets. Pour les projets eux-mêmes, des accords de projets (contenu du projet, montant du soutien) sont conlus.

C.

Pas de montant, conditions cadre de la collaboration.

D.

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant le crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant le crédit de programme (II bis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats de l'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

E.

La prorogation est en vigueur depuis le 1er janvier 2001; valable jusqu'au 31 décembre 2002; dénonciation sous réserve d'un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5358

2.6.8

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia on the granting of a financial assistance for the delivery of spare parts in the electricity sector

A.

Accord de projet pour le financement de livraisons de pièces détachées dans le secteur de l'électricité yougoslave.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI, crédit de programme III.

C.

La Suisse met à disposition un montant maximal de 5 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 5 janvier 2001; valable jusqu'au 31 décembre 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5359

2.6.9

Exchange of Letters within the framework of the Agreement between the Federal Office of Foreign Economic Affairs of Switzerland and the Perm Region Authorities and the Perm City Authorities on the Granting of a Financial Assistance for the Old Chussovaya Water Treatment Project, signed July 11, 1997

A.

L'échange de lettres vise à proroger et à augmenter la contribution suisse au projet ­ livraison de biens et de services d'ingénierie suisse (gestion de projet) ­ afin de rénover l'usine de traitement des eaux de «Old Chussavaya» à Perm.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI, crédit de programme III.

C.

Dans le cadre de cet échange de lettres, la Suisse s'engage à augmenter son soutien de 1 640 000 francs, en plus de l'engagement initial pour l'accord de projet (5,1 millions de francs) et de la première augmentation (1 845 400 francs).

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 1er avril 2001; valable jusqu'au 30 septembre 2002; dénonciation sous réserve d'un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5360

2.6.10

Agreement between the Government of the Republic of Macedonia and the Government of the Swiss Confederation on the granting of a financial assistance for the wastewater treatment plant and the main collector of the municipality of Kumanovo

A.

L'accord de projet avec le gouvernement macédonien réglemente l'utilisation de la contribution suisse, à concurrence de 16,3 millions de francs, au «Municipal and Environmental Action Program (MEAP)» de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD). Cet accord comprend des règles relatives aux appels d'offres limités à la Suisse pour des biens et services ainsi que des dispositions douanières.

B.

Il s'agit d'un cofinancement avec la BERD, qui réalise le projet pour la Suisse.

C.

Les coûts induits sont déjà contenus dans le «Management Agreement of December 21st, 2000, between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development on the FYR Macedonia Municipal and Environmental Action Program» (16,3 millions de francs).

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 6 avril 2001; valable pour la durée du projet.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5361

2.6.11

Agreement between the Government of Albania and the Government of the Swiss Confederation on the granting of a Financial Assistance for the project «Water Supply Pogradec»

A.

Accord de projet pour le financement de biens d'équipement et de services de consultants pour la rénovation de l'approvisionnement en eau de la ville de Pogradec. Les moyens mis à disposition par la Suisse sont administrés par le KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Parallèlement, le KfW assainit par ses propres moyens le système de traitement des eaux usées de Pogradec.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI, crédit de programme III.

C.

La Suisse met à disposition une contribution maximale de 10,4 millions de DEM à la partie du projet portant sur la distribution d'eau.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

E.

En vigueur depuis le 22 juin 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5362

2.6.12

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia concerning the financing of debt advisory services for Paris Club and London Club Debt Negociations

A.

Accord de projet sur le financement de services de consultants dans le cadre de négociations sur le désendettement au sein des Clubs de Paris et de Londres. Le montant du financement a été augmenté de 200 000 francs par échange de lettres du 17 octobre 2001.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI, crédit de programme III.

C.

La Suisse met à disposition une contribution de 1,69 million de francs et de 200 000 francs (échange de lettres).

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 5 juillet 2001.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5363

2.6.13

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Russian Federation on the Granting of a financial Assistance for the cadastre project Moscow/permanent Satellite navigation reference system

A.

Par cet accord, la Suisse soutient, avec la livraison de biens suisses et des services d'ingénierie suisse, des projets en matière de réforme foncière et cadastrale russe. La Suisse finance en effet un système de positionnement reposant sur la navigation satellite.

B.

Réalisation du programme de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI, crédit de programme III.

C.

La Suisse met à disposition une contribution maximale de 4,9 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

E.

En vigueur depuis le 9 juillet 2001; dénonciation sous réserve d'un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5364

2.6.14

Agreement on a Swiss Fund for the Corporate Development Programme under the Perm Municipal Services Project in the Russian Federation between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development, London, dated August 21st, 2001

A.

Par ce projet, la Suisse finance avec la BERD la première phase d'un programme de soutien pour l'approvisionnement en eau potable de la ville de Perm.

B.

Application des arrêtés fédéraux concernant les crédits de programme de 1992 et 1993 pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale.

C.

La Suisse met à disposition une contribution maximale de 1,3 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant le crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant le crédit de programme (II bis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

E.

En vigueur depuis le 21 août 2001; dénonciation sous réserve d'un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5365

2.6.15

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Kyrgyz Republic on the granting of a financial assistance for the GIS/Cadastre Project, Consolidation Phase

A.

Accord de projet concernant l'utilisation de la contribution suisse pour la phase de consolidation du projet de cadastre SIG (Système d'information géographique). Le projet permet en premier lieu de financer des biens d'équipement et des services de consultants suisses dans les domaines de la cartographie et du cadastre.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les pays de la CEI, crédit de programme III.

C.

La Suisse met à disposition une contribution maximale de 1,65 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant le crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 18 septembre 2001; dénonciation moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5366

2.6.16

Echange de lettres concernant la prorogation de l'accord d'aide financière entre la Suisse et la Slovaquie

A.

Avec l'échange de lettres, l'accord d'aide financière est prorogé.

B.

Base juridique permettant le financement d'autres projets.

C.

Pas de nouveau montant.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1990 concernant un crédit de programme (I) pour le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et pour les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 145).

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant un crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant un crédit de programme (II bis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

E.

En vigueur depuis le 27 septembre 2001; valable jusqu'au 27 septembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5367

2.6.17

Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the Republic of Tajikistan on the granting of a financial assistance for the Tajikistan Telecommunications Project et

2.6.18

Management Agreement between the Government of Switzerland and the European Bank for Reconstruction and Development on the Tajikistan Telecommunications Project

A.

Accord de projet sur l'utilisation de la contribution suisse au projet «Tajikistan Telecommunications» de la BERD. Ce projet permet principalement de financer des biens d'équipement suisses et, dans une moindre mesure, les services de consultants dans le domaine des télécommunications.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec l'Europe de l'Est et les pays de la CEI, crédit de programme III.

C.

La Suisse met à disposition une contribution maximale de 2,25 millions de dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 2 octobre 2001; dénonciation sous réserve d'un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5368

2.6.19

Prorogation de l'accord d'aide financière entre la Suisse et la Hongrie

A.

Avec l'échange de lettres, l'accord d'aide financière du 16 novembre 1993 est prorogé.

B.

Prorogation de la durée d'application de la base juridique.

C.

Il n'y aura pas de frais subséquents.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1990 concernant un crédit de programme (I) pour le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et pour les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 I 145).

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant un crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant un crédit de programme (II bis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

E.

En vigueur depuis le 13 novembre 2001; valable jusqu'au 16 novembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5369

2.6.20

Accord avec l'UNITAR concernant l'appui au Tadjikistan dans son processus d'adhésion à l'OMC

A.

Accord avec l'UNITAR en vue de soutenir le processus d'adhésion du Tadjikistan à l'OMC.

B.

Coopération technique liée au commerce en faveur des pays d'Asie centrale.

C.

Les coûts prévus pour cette première phase du programme s'élèvent à 1 million de dollars.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant le crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

E.

L'accord est en vigueur depuis le 15 novembre 2001; valable jusqu'au 31 mars 2003. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5370

2.6.21

Memorandum of Understanding between the Government of the Swiss Confederation and the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia concerning the granting of a financial assistance for the delivery of spare parts in the electricity sector

A.

Accord de projet pour le financement de livraisons de pièces détachées dans le secteur de l'électricité yougoslave.

B.

Mise en oeuvre du programme de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI, crédit de programme III.

C.

La Suisse met à disposition un montant maximal de 2,3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant le crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

En vigueur depuis le 5 décembre 2001; valable jusqu'au 31 décembre 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5371

2.6.22

Extension of the Agreement on the granting of financial assistance between the Republic of Bulgaria and the Government of the Swiss Confederation (until December 31, 2003)

A.

Prorogation de l'accord bilatéral de 1992 entre la Suisse et la Bulgarie portant sur une aide financière.

B.

Base juridique permettant de poursuivre les projets en cours au titre de l'aide financière.

C.

Il n'y aura pas de frais subséquents.

D.

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant le crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 (FF 1993 I 988) concernant le crédit de programme (II bis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale.

E.

En vigueur depuis le 6 décembre 2001; valable jusqu'au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5372

2.6.23

Accord du 10 décembre 2001 entre la Confédération suisse et le Burkina Faso concernant une aide budgétaire

A.

L'accord prévoit une aide budgétaire en faveur du Burkina Faso payable en deux tranches sur deux ans. Cette aide budgétaire est délivrée dans le cadre d'un programme conjoint d'aide budgétaire regroupant cinq bailleurs de fonds et prévoyant des procédures communes de déboursement, des rapports et des audits.

B.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la coopération économique avec les pays en développement. Il vise à soutenir le Burkina Faso dans sa lutte contre la pauvreté. L'accent est mis sur les réformes économiques (stabilité macroéconomique, mobilisation des revenus et gestion des dépenses publiques).

C.

Don de 12 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Arrêté fédéral du 10 décembre 1996 sur la poursuite des mesures économiques et de politique commerciale.

E.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2001. Dénonciation possible à tout moment sur notification écrite d'une des deux parties. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5373

2.6.24

Amendment of the Agreement between the Government of the Swiss Confederation and the Romanian Government on the granting of financial assistance, signed in Bucharest on 26th of November 1992

A.

Prorogation de l'accord d'aide financière bilatéral entre la Suisse et la Roumanie, en vigueur depuis 1992, l'aide financière ayant été augmentée en 1996. Il a en outre été fixé de manière explicite que les bénéficiaires en Roumanie sont également exonérés de taxes locales sur ces livraisons. Les désignations des directions et institutions prenant part au projet ont été actualisées.

B.

Base juridique pour les projets en cours et les éventuels nouveaux projets.

C.

Il n'y aura pas de conséquences financières.

D.

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant le crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

Arrêté fédéral du 9 mars 1993 concernant le crédit de programme (II bis) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988).

E.

En vigueur depuis le 14 décembre 2001; valable jusqu'au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5374

2.6.25

Accord du 8 octobre 2001 entre la Confédération suisse et le Honduras concernant la contribution à l'action de désendettement menée par l'AID (Agence Internationale pour le Développement) pour les dettes commerciales non garanties

A.

Avec l'accord de désendettement, la Suisse participe à une action de désendettement cofinancée par la Norvège et l'AID et portant sur des dettes commerciales non garanties contractées par le Honduras envers des créanciers privés. Pour ce genre d'opérations réalisées à travers l'AID, la Suisse a créé un fonds fiduciaire spécial qui a été réapprovisionné pour la dernière fois en 1995.

B.

Le fonds AID a pour objectif de favoriser le rétablissement de la solvabilité des pays à bas revenu, fortement endettés et engagés dans un processus de réformes et de stabilisation macroéconomique, moyennant la réduction substantielle des dettes commerciales non garanties.

C.

Don de 1 million de dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1991 concernant un crédit-cadre pour des mesures de désendettement en faveur de pays en développement démunis (FF 1991 I 1310).

E.

Entrée en vigueur le 8 octobre 2001. La durée est de 180 jours à partir de l'entrée en vigueur du «Grant Agreement» entre leHonduras et l'AID.

L'accord ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5375

2.6.26

Accord du 18 octobre 2001 entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Madagascar sur l'effacement des dettes du Madagascar existant envers la Suisse et bénéficiant de la garantie étatique

A.

L'accord de désendettement efface, conformément à l'initiative PPTE, les créances existant à l'égard de Madagascar qui résultent de transactions commerciales entre Madagascar et le secteur privé suisse et qui bénéficient de la garantie suisse contre les risques à l'exportation. La dette éligible comprend les remboursements en principal et en intérêt dus entre le 1er décembre 2000 et le 29 février 2004 («interim debt relief»).

B.

L'initiative PPTE a pour but de contribuer à réduire à un niveau supportable l'endettement externe des pays pauvres très endettés qui s'engagent dans un processus de réformes économiques et structurelles.

C.

Don de 1,847 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1991 concernant un crédit-cadre pour des mesures de désendettement en faveur de pays en développement démunis (FF 1991 I 1310).

E.

Entrée en vigueur le 18 octobre 2001. L'accord ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5376

2.6.27

Accord du 4 décembre 2001 entre la Confédération suisse et la République du Yémen concernant la contribution à l'action de désendettement menée par l'AID (Agence Internationale pour le Développement) pour les dettes commerciales non garanties

A.

Avec l'accord de désendettement, la Suisse participe à une action de désendettement cofinancée par la Hollande, la Norvège et l'AID et portant sur des dettes commerciales non garanties contractées par le Yémen envers des créanciers privés. Pour ce genre d'opérations réalisées à travers l'AID, la Suisse a créé un fonds fiduciaire spécial qui a été réapprovisionné pour la dernière fois en 1995.

B.

Le fonds AID a pour objectif de favoriser le rétablissement de la solvabilité des pays à bas revenu, fortement endettés et engagés dans un processus de réformes et de stabilisation macroéconomique, moyennant la réduction substantielle des dettes commerciales non garanties.

C.

Don de 3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 13 mars 1991 concernant un crédit-cadre pour des mesures de désendettement en faveur de pays en développement démunis (FF 1991 I 1310).

E.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2001. La durée est de 360 jours à partir de l'entrée en vigueur du «Grant Agreement» entre le Yémen et l'AID.

L'accord ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5377

2.6.28

Accord du 20 décembre 2001 entre la Confédération suisse et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie concernant une contribution au service de la dette multilatérale

A.

L'accord prévoit une contribution en faveur du service de la dette multilatérale de la Jordanie. La contribution entière est payable après la signature de l'accord.

B.

Cet accord constitue une partie du soutien suisse à la Jordanie en matière de désendettement Il permet à la Jordanie de faire face au lourd service de la dette à l'égard de la Banque mondiale et du FMI.

C.

Don de 5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Arrêté fédéral du 13 mars 1991 concernant un crédit-cadre pour des mesures de désendettement en faveur de pays en développement démunis (FF 1991 I 1310).

E.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2001. Dénonciation possible à tout moment sur notification écrite d'une des deux parties. La dénonciation prend effet un mois après la notification.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5378

2.6.29

Accord du 23 mai 2001 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Kenya sur le rééchelonnement des dettes du Kenya

A.

Les dispositions principales de l'accord concernent le rééchelonnement des montants en principal et intérêts dus du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et non réglés des crédits assurés par la GRE et des prêts d'aide publique. Le montant total des dettes rééchelonnées s'élève à environ 5,5 millions de francs. Le taux d'intérêt agréé est un taux variable: LIBOR 6 mois + 0,5 % par an. La période de rééchelonnement s'étend sur 18 ans pour les crédits commerciaux et sur 20 ans pour les prêts d'aide publique.

B.

L'accord fait suite à la conclusion, le 15 novembre 2000, d'un Protocole conclu entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du Gouvernement du Kenya. Le montant total des dettes concernées par ce Protocole s'élève à 300 millions de dollars américains.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. Il n'y a donc pas de conséquence financière pour la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur à la date de la signature le 23 mai 2001. Il reste valable aussi longtemps que le Kenya continue d'avoir un accord correspondant avec le Fonds monétaire international.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5379

2.6.30

Accord du 30 août 2001 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan sur le rééchelonnement de la dette du Pakistan

A.

Les dispositions principales de l'accord concernent le rééchelonnement des montants en principal et intérêts dus au 30 septembre 2001 inclus et non réglés des crédits commerciaux assurés par la GRE et des prêts d'aide publique. Le montant total des dettes rééchelonnées s'élève à 31 millions de francs. Le taux d'intérêt agréé pour les crédits commerciaux est un taux variable: LIBOR 6 mois + 0,5 % par an. Pour les crédits mixtes déjà rééchelonnés dans le cadre de l'accord de 1974, un taux fixe de 2,5 % par an est appliqué. La période de rééchelonnement s'étend sur 18 ans avec un délai de carence de trois ans pour les crédits commerciaux, et sur 20 ans avec un délai de carence de 10 ans pour les prêts d'aide publique.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 23 janvier 2001, d'un Protocole conclu entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du Gouvernement du Pakistan. Le montant total des dettes concernées par ce Protocole s'élève à 1,75 milliard de dollars américains.

C.

Les exportateurs seront indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. Il n'y a donc pas de mise à contribution des comptes de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur à la date de la signature le 30 août 2001. Il reste valable aussi longtemps que le Pakistan continue d'avoir un accord correspondant avec le Fonds monétaire international.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5380

2.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

2.7.1

Amendement à la Convention du 14 mai 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite «EUTELSAT» (avec annexes) et au Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT

A.

EUTELSAT a pour mission de veiller au respect par la société privée Eutelsat SA des quatre principes de base concernant la fourniture de télécommunications par satellite: couverture paneuropéenne, service universel, nondiscrimination et concurrence loyale.

B.

Ces dernières années, la libéralisation mondiale des télécommunications a considérablement accru la concurrence sur le marché des télécommunications par satellite. Or, le processus de prise de décision d'une organisation intergouvernementale manque de flexibilité et ne permet plus aujourd'hui de réagir assez rapidement aux impératifs du marché. Il rend en effet particulièrement difficile et lente la recherche de fonds pour financer de nouveaux projets, ainsi que la conclusion d'accords (joint-venture par exemple) avec de nouveaux partenaires commerciaux. Il a donc été décidé de transférer les activités opérationnelles de l'Organisation à une société de droit national (droit privé français, siégeant à Paris) placée sous la tutelle de ladite organisation intergouvernementale, qui vise les objectifs mentionnés précédemment.

C.

Les amendements à la Convention EUTELSAT et au Protocole sur les privilèges et immunités d'Eutelsat n'engendrent aucune conséquence financière.

D.

En vertu de l'art. 64, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), le Conseil fédéral est habilité à ratifier des accords internationaux dans le domaine des télécommunications. La Convention EUTELSAT relevant du domaine des télécommunications, et plus particulièrement des télécommunications par satellites, les amendements qui y sont apportés entrent dans ce cadre (FF 1996 III 1409). Le Conseil fédéral étant compétent pour ratifier lesdits amendements, il l'est également pour décider de leur application provisoire.

E.

Les amendements à la Convention relatifs à la restructuration d'EUTELSAT n'entrent formellement en vigueur que cent vingt jours après réception par le Dépositaire de la notification de leur acceptation par les deux tiers des Parties représentant au moins les deux tiers des parts d'investissement des Signataires (art. 19, let. b, Convention). Au cas où ces amendements ne seraient pas formellement entrés en vigueur en date du 2 juillet 2001, la 26e Assemblée des Parties a décidé, par consensus, qu'ils seraient alors appliqués provisoirement dès cette date. La dénonciation se fait par une

5381

notification écrite à l'administration française, qui informe les autres administrations contractantes. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette notification par l'administration française.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5382

2.7.2

Amendements à l'Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale des télécommunications par satellites «INTELSAT» (avec annexes) et à son Accord d'exploitation

A.

INTELSAT a pour mission de veiller au respect par la société privée Intelsat Ltd de ses engagements de service public. Cela comprend la fourniture commerciale de: 1) couverture et connectivité globale à tous les pays; 2) services aux clients «lifeline» du monde entier, selon les obligations spécifiques du «Lifeline Connectivity Obligation Contract»1; 3) non-discrimination dans l'accès à la flotte de satellites d'Intelsat Ltd.

B.

Ces dernières années, la libéralisation mondiale des télécommunications a considérablement accru la concurrence sur le marché des télécommunications par satellite. Or, le processus de prise de décision d'une organisation intergouvernementale manque de flexibilité et ne permet plus aujourd'hui de réagir assez rapidement aux impératifs du marché. Il rend en effet particulièrement difficile et lente la recherche de fonds pour financer de nouveaux projets, ainsi que la conclusion d'accords (joint-venture par exemple) avec de nouveaux partenaires commerciaux. Il a donc été décidé de transférer les activités opérationnelles de l'Organisation à une société de droit national (droit privé américain, siégeant aux Bermudes). En accord avec son héritage en tant que fournisseur global de services de télécommunications par satellites dans tous les pays, Intelsat Ltd continuera à honorer ses engagements de service public tels que définis précédemment. L'organisation intergouvernementale (renommée ITSO) sera chargée de surveiller la mise en oeuvre par la compagnie privée de ces obligations.

C.

Les amendements à l'Accord INTELSAT et à son Accord d'exploitation n'engendrent aucune conséquence financière.

D.

En vertu de l'art. 64, al.1, de la LTC (RS 784.10), le Conseil fédéral est habilité à ratifier des accords internationaux dans le domaine des télécommunications. L'accord INTELSAT relevant du domaine des télécommunications, et plus particulièrement des télécommunications par satellites, les amendements qui y sont apportés entrent dans ce cadre (FF 1996 III 1409). Le Conseil fédéral étant compétent pour ratifier lesdits amendements, il l'est également pour décider de leur application provisoire.

E.

Les modifications décidées lors de la 25e assemblée des parties contractantes n'entrent officiellement en vigueur que 90 jours après que le dépositaire a reçu une notification d'approbation, d'acceptation ou de ratification de la modification par deux tiers, soit 85 % des parties contractantes. Dans la pratique, il s'est avéré que cette manière de procéder ralentissait considérablement l'application des modifications et les restructurations. A l'occasion de la 25e assemblée des parties contractantes, il a donc été décidé par consensus de suivre les exemples d'Inmarsat et d'EUTELSAT et d'appliquer provisoi-

1

LCO = obligations de connexité vitale; les contrats LCO, qui comportent des conditions plus souples pour les pays concernés, ont été créés pour des clients lifeline, ou clients dépendants ­ des satellites pour leurs télécommunications (c'est-à-dire ceux qui ont une faible télédensité ou PNB etc. ...) ­ et qui ont donc un besoin vital à ce que le réseau satellitaire soit maintenu.

5383

rement les modifications dès le 18 juillet 2001 déjà. La dénonciation se fait par une notification écrite à l'administration américaine, qui informe les autres administrations contractantes. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette notification par l'administration américaine.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5384

2.7.3

Relevé de décision concernant TV5

A.

TV5 est une télévision internationale francophone. Près de 100 millions de foyers répartis dans toutes les régions du monde reçoivent TV5 par satellite (au nombre de 17) ou par câble. Plusieurs régions bénéficient d'une programmation spécifique qui répond à ses intérêts culturels. Cette large diffusion permet d'assurer une exportation de la francophonie.

B.

Les Ministres responsables de TV5 ont considéré que le degré de complexité qu'avait atteint l'organisation opérationnelle de la chaîne au fil de son développement risquait d'être un frein à son développement dans un paysage audiovisuel mondial en profonde mutation où la numérisation et la globalisation des échanges lancent des défis nouveaux. C'est pourquoi il a été décidé de simplifier les structures de la chaîne mondiale francophone (création de TV5 Monde qui chapeaute les différents signaux mondiaux ­ USA, Asie, Europe. ­ sauf le signal canadien) et d'optimiser sa diffusion grâce aux derniers développements de la technique numérique.

C.

Le relevé de décision n'engendre aucune conséquence financière.

D.

En vertu de l'art. 74, al. 2bis, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est habilité à signer des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives dans le domaine de la coopération en matière de radio et télévision.

E.

L'entrée en vigueur du relevé de décision est le 1er août 2001; il n'y a pas de procédure de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5385

2.7.4

Accord entre les administrations de l'Autriche, de la Belgique, de la République Tchèque, de l'Allemagne, de la France, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Croatie, de l'Italie, du Liechtenstein, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Pologne, de la Roumanie, de la République Slovaque, de la Slovénie et de la Suisse sur la coordination des fréquences entre 29,7 MHz et 39,5 GHz pour les services fixes et les services mobiles terrestres (accord de Vienne)

A.

Les représentants des administrations de l'Autriche, de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de la France, de la Hongrie, des PaysBas, de la Croatie, de l'Italie, du Liechtenstein, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de la Suisse ont conclu cet accord sur la coordination des fréquences entre 29,7 MHz et 39,5 GHz conformément à l'art. S.6 du décret d'application pour les radiocommunications.

B.

L'objectif est d'éviter les interférences mutuelles dommageables pouvant se produire dans le service radio fixe et dans le service radio national mobile, et d'optimiser l'utilisation des fréquences principalement sur la base des accords mutuels.

C.

La somme d'environ 15 000 francs est dépensée chaque année pour la conclusion des accords mutuels nécessaires. Il n'existe aucune autre solution qui soit compatible avec les objectifs fixés par la LTC (RS 784.10).

D.

En vertu de l'art. 37, al. 2, de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC; RS 784.102.1), l'Office fédéral de la communication est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives qui relèvent du champ d'application de la présente ordonnance.

L'accord de Vienne qui concerne la coordination des fréquences tombe dans ce champ d'application.

E.

L'accord originel date de 1969. Il a subi maintes révisions (la dernière fois en 1993 et en 1999) et le cercle des participants s'est agrandi (dernier membre en date: Liechtenstein, en 2000). Il n'y a pas de procédure de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5386

2.7.5

Arrangement instituant la Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications (CEPT); Arrangement CEPT

A.

La CEPT regroupe des administrations en charge de la régulation nationale dont les tâches consistent à examiner la politique publique et les affaires réglementaires relatives aux postes et aux télécommunications, et d'encourager l'harmonisation des différentes réglementations.

B.

Dans le but de s'adapter à l'évolution de l'environnement des télécommunications, et pour renforcer les fonctions politiques et stratégiques de l'organisation, la CEPT s'est restructurée. Elle pourra jouer un rôle plus important dans le développement du secteur postal et des communications à un niveau paneuropéen. L'instrument de base, l'Arrangement CEPT, a donc été amendé dans cette optique. Une présidence a été créée, et l'Assemblée a adopté un agenda politique permettant à la CEPT de jouer un rôle plus actif comme forum de décision, de planification stratégique et de préparation de conférences, notamment par l'établissement de propositions communes européennes lors des conférences de l'UIT.

C.

Les amendements apportés à l'Arrangement CEPT n'engendrent pas de conséquences financières pour la Suisse.

D.

En vertu de l'art. 63, al. 2, de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunications (OST; RS 784.101.1) (art. 81, al. 2, depuis décembre 2001), l'Office fédéral de la communication est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives relatives à la présente ordonnance. La CEPT étant une organisation dont le but est d'harmoniser les différentes réglementations européennes dans le domaine technique des services de télécommunications, les amendements à l'Arrangement CEPT relèvent de son champ d'application.

E.

Les amendements à l'Arrangement CEPT, selon son art. 11, entrent en vigueur dès que la moitié des parties présentes lors du Meeting Constitutif ont signé et confirmé leur accord. Une partie peur se retirer à tout moment de l'Arrangement en donnant un préavis de 3 mois à la présidence et pour autant qu'elle ait rempli ses obligations.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5387

2.7.6

Accord du 18 décembre 2000 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

A.

Le présent accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

L'accord a été conclu à la demande de la République du Bélarus, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière.

D.

Art. 106, al. 7, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juin 2001 et s'applique pour une durée indéterminée; chaque partie contractante peut le résilier par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5388

2.7.7

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec l'Estonie

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes aux transporteurs de l'Estonie.

B.

L'accord a été conclu à la demande de l'Estonie.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2001 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5389

2.7.8

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec la Hongrie

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers aux transporteurs de la Hongrie.

B.

L'accord a été conclu à la demande de la Hongrie.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2001 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5390

2.7.9

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec le Liechtenstein

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers aux transporteurs du Liechtenstein.

B.

L'accord a été conclu à la demande du Liechtenstein.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2001 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5391

2.7.10

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec la Norvège

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers aux transporteurs de la Norvège.

B.

L'accord a été conclu à la demande de la Norvège.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2001 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5392

2.7.11

Accord entre la Confédération suisse et la République arabe d'Egypte relatif au transport aérien de lignes, conclu le 30 juillet 1995, amendé par le Protocole du 12 septembre 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 14 juillet 1960.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cette modification n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 1997; le protocole d'amendement entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective pour les deux instruments douze mois après notification par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5393

2.7.12

Accord entre la Confédération suisse et la République Argentine relatif aux transports aériens réguliers, conclu le 25 juillet 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 25 janvier 1956.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5394

2.7.13

Accord entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil relatif aux transports aériens réguliers, conclu le 29 juillet 1998, amendé par le Protocole du 16 août 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 16 mai 1968.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cette modification n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 janvier 2001; le protocole d'amendement entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective pour les deux instruments à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5395

2.7.14

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Brunéi Darussalam relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 20 novembre 1992, amendé le 25 avril 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cette modification n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 1997; l'amendement est entré en vigueur à la date de la signature. Dénonciation effective pour les deux instruments à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5396

2.7.15

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili relatif au transport aérien, conclu le 13 mars 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 5 octobre 1960.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5397

2.7.16

Accord entre la Confédération suisse et la République populaire démocratique de Corée relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 16 juin 1995, amendé le 30 mars 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cette modification n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mars 1997; l'amendement entrera en vigueur après un échange de notes diplomatiques. Dénonciation effective pour les deux instruments à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5398

2.7.17

Accord entre le Conseil fédéral suisse et la République du Liban relatif au transport aérien, conclu le 12 juillet 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 3 mars 1954.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Application provisoire dès la date de la signature. Dénonciation effective douze mois après notification par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5399

2.7.18

Accord entre la Suisse et la Malaisie relatif aux transports aériens réguliers, conclu le 6 septembre 1968, amendé par le Protocole du 28 avril 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cette modification n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 1970; le protocole d'amendement entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Application provisoire dès la date de la signature. Dénonciation de l'accord effective douze mois après notification par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5400

2.7.19

Accord entre la Confédération suisse et la République de Singapour relatif aux transports aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu le 28 février 1969, amendé les 24 mai 1971, 9 décembre 1983, 10 octobre 1997 et 31 janvier 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

Le nouvel amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement.

Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cette modification n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 mai 1971; l'amendement entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5401

2.7.20

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne relatif aux transports aériens réguliers, conclu le 20 septembre 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 26 mai 1954.

B.

Ce nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cet accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

Entrée en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5402

2.7.21

Accord entre la Confédération suisse et l'Ukraine relatif au trafic aérien de lignes, conclu le 21 juillet 1993, amendé par le Protocole du 6 septembre 2001

A.

Cet accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières.

B.

L'amendement de cet accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse telle que définie par le Parlement et le gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral quand une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Cette modification n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

LA (RS 748.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 1997; le protocole d'amendement entrera en vigueur après la notification réciproque que les procédures constitutionnelles ont été accomplies. Dénonciation effective pour les deux instruments à la fin de la période d'horaire en cours douze mois après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5403

2.7.22

Accord d'exécution, prolongé pour 3 ans par le IEA CERT (Comité de l'Agence Internationale de l'Énergie pour la recherche et la technologie énergétique) en date du 27 novembre 2001, relatif à un programme de coopération en recherche sur l'énergie de la biomasse, dit Implementing Agreement on Bioenergy (avec annexes)

A.

Cet accord permet à la Suisse de poursuivre les travaux de recherche communs.

B.

Le programme de recherche en matière d'énergie de la biomasse a déjà été lancé le 28 juin 1977 et a été prolongé par périodes de 5 ans.

C.

Les activités suisses sont réalisées dans le cadre du programme de R&D en énergie de la biomasse de l'Office fédéral de l'énergie, sans coûts nouveaux.

D.

Loi du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR; RS 420.1) et art. 10c de l'ordonnance du 10 juin 1985 relative à la loi sur la recherche (O sur la recherche; RS 420.11). L'accord d'exécution original était entré en vigueur le 29 avril 1980.

E.

Entrée en vigueur de l'accord le 1er janvier 2002, échéance au 31 décembre 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5404

2.7.23

Accord d'exécution, prolongé pour 5 ans par le IEA CERT (Comité de l'Agence Internationale de l'Énergie pour la recherche et la technologie énergétique) en date du 27 novembre 2001, relatif à un programme de coopération en recherche et en technologie sur l'énergie géothermique, dit Implementing Agreement on Geothermal Energy Research Technology (avec annexes)

A.

Cet accord permet à la Suisse de poursuivre les travaux de recherche communs.

B.

Le programme de recherche en matière de technologie géothermique a déjà été lancé le 6 octobre 1977, sous le titre Programme de recherche et développement de systèmes artificiels d'exploitation de l'énergie géothermique, et a été prolongé par périodes de 5 ans. Il porte son nouveau titre depuis mars 1997.

C.

Les activités suisses sont réalisées dans le cadre du programme de R&D en géothermie de l'Office fédéral de l'énergie, sans coûts nouveaux.

D.

LR (RS 420.1) et art. 10c de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11).

L'accord d'exécution original était entré en vigueur le 22 février 1980. La Suisse l'avait dénoncé et y a de nouveau adhéré le 18 décembre 1996.

E.

Entrée en vigueur de l'accord le 1er janvier 2002, échéance au 31 décembre 2006.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5405

2.7.24

Accord d'exécution, prolongé pour 5 ans par le IEA CERT (Comité de l'Agence Internationale de l'Énergie pour la recherche et la technologie énergétique) en date du 27 novembre 2001, relatif à un programme de coopération en recherche sur les technologies liées aux gaz à effet de serre dérivés de l'usage des agents fossiles, dit Implementing Agreement on Technologies Relating to Greenhouse Gases Derived from Fossil Fuel Use (avec annexes)

A.

Cet accord permet à la Suisse de poursuivre les travaux de recherche communs.

B.

Le programme de recherche sur les technologies liées aux gaz à effet de serre dérivés de l'usage d'agents fossiles a déjà été lancé le 20 novembre 1991 et a été prolongé par périodes de 5 ans.

C.

Les activités suisses sont réalisées dans le cadre du programme de R&D en combustion et carburation de l'Office fédéral de l'énergie, sans coûts nouveaux.

D.

LR (RS 420.1) et art. 10c de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11).

L'accord d'exécution original était entré en vigueur le 24 mars 1993.

E.

Entrée en vigueur de l'accord le 20 novembre 2001, échéance au 20 novembre 2006.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5406

2.7.25

Accord d'exécution, prolongé pour 5 ans par le IEA CERT (Comité de l'Agence Internationale de l'Énergie pour la recherche et la technologie énergétique) en date du 27 novembre 2001, relatif à un programme de coopération en recherche sur des systèmes de puissance basés sur l'énergie solaire et son stockage chimique, dit Implementing Agreement on Solar Power and Chemical Energy Systems (SolarPACES) (avec annexes)

A.

Cet accord permet à la Suisse de poursuivre les travaux de recherche communs.

B.

Le programme de recherche en matière de systèmes de puissance basé sur l'énergie solaire et son stockage chimique a déjà été lancé le 6 octobre 1977 sous le nom de Programme de recherche et développement sur les petites centrales solaires et a été prolongé par périodes de 5 ans. Il porte son nouveau titre depuis 1986.

C.

Les activités suisses sont réalisées dans le cadre du programme de R&D en chimie solaire et en stockage de l'énergie solaire de l'Office fédéral de l'énergie, sans coûts nouveaux.

D.

LR (RS 420.1) et art. 10c de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11).

L'accord d'exécution original était entré en vigueur le 22 février 1980.

E.

Entrée en vigueur de l'accord le 1er janvier 2002, échéance au 31 décembre 2006.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5407

2.7.26

Accord de partenariat entre la Suisse, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'Université de Genève concernant le fonctionnement et le soutien au centre GRID-Genève du PNUE

A.

L'objectif de l'accord est d'établir un partenariat entre l'OFEFP, le PNUE et l'Université de Genève pour le soutien au Centre GRID-Genève, de 2002 à 2005. Le GRID (Global Resource Information Database/Base de données sur les ressources mondiales) est actif en particulier dans la détection précoce de menaces et la création de bases de données environnementales.

B.

La Suisse s'engage en faveur d'un renforcement du PNUE en tant que pilier central de l'architecture dans l'environnement. L'appui au Centre GRIDGenève permet de renforcer le PNUE et de contribuer au rayonnement de la Genève internationale de l'environnement.

C.

L'accord prévoit une contribution annuelle de l'OFEFP de 350 000 francs.

Pour les années 2003 à 2005, cette contribution peut aller jusqu'à 400 000 francs au maximum.

D.

Art. 39, al. 2, let. d, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement) (LPE; RS 814.01).

E.

1er janvier 2002.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5408

2.7.27

Accord du 29 août 2001 conclu entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la Province d'Alberta (Canada) concernant l'échange sans examen des permis de conduire

A.

Les permis de conduire délivrés par les autorités suisses et par les autorités de la Province canadienne d'Alberta ­ permis reconnus réciproquement ­ peuvent dorénavant être échangés sans examen. Les personnes qui, venant de Suisse, ont élu domicile dans cette province, peuvent échanger leur permis suisse des catégories B, C, C1, D, D1 ou D2 contre un permis de la catégorie 5 d'Alberta et leur permis suisse des catégories A ou A1 contre un permis de la catégorie 6. Si elles veulent obtenir un permis d'Alberta d'une autre catégorie, elles doivent réussir les examens prévus à cet effet et remplir toutes les autres conditions nécessaires. Du fait de l'introduction, en 2002, du permis à degrés dans la Province d'Alberta, le détenteur d'un permis de conduire suisse qui désire l'échanger sans examen contre un permis des catégories 5 ou 6 d'Alberta doit prouver qu'il est en possession, depuis deux ans au moins, d'un permis suisse valable.

B.

Depuis un certain temps déjà, la Suisse échange sans examen les permis de conduire de la Province d'Alberta. Il s'agit là d'une simplification appréciable pour les détenteurs de permis de conduire suisses qui établissent leur domicile dans cette province et qui doivent, pour cette raison, obtenir un permis de conduire du territoire concerné.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 5, let. e, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).

E.

En vigueur depuis le 29 août 2001, dénonçable en tout temps sous réserve d'un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5409

2.7.28

Accord du 17 juillet 2001 conclu entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la Province de Prince Edward Island (Canada) concernant l'échange sans examen des permis de conduire

A.

Les permis de conduire délivrés par les autorités suisses et par les autorités de la Province canadienne de Prince Edward Island ­ permis reconnus réciproquement ­ peuvent dorénavant être échangés sans examen. Les personnes qui, venant de Suisse, ont élu domicile dans cette province, peuvent échanger leur permis suisse des catégories B ou supérieures contre un permis de base de la catégorie 5 de cette province. Elles obtiendront, en outre, la catégorie 6 leur permettant de conduire des motocycles sur ce territoire si elles sont autorisées à le faire en vertu de leur permis suisse.

B.

Depuis un certain temps déjà, la Suisse échange sans examen les permis de conduire de la Province de Prince Edward Island. Il s'agit là d'une simplification appréciable pour les détenteurs de permis de conduire suisses qui établissent leur domicile dans cette province et qui doivent, pour cette raison, obtenir un permis de conduire du territoire concerné.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 5, let. e, OAC (RS 741.51).

E.

En vigueur depuis le 17 juillet 2001, durée de l'applicabilité et modalités de dénonciation non précisées.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5410

2.7.29

Accord de réciprocité du 23 avril 2001 conclu entre la Suisse et l'Etat fédéral de la Louisiane (USA) concernant l'échange de droits et de privilèges en rapport avec l'utilisation de permis de conduire

A.

Les permis de conduire délivrés par les autorités suisses et par les autorités de l'Etat fédéral de la Louisiane ­ permis reconnus réciproquement ­ peuvent dorénavant être échangés sans examen. Les personnes qui, venant de Suisse, ont élu domicile dans cet Etat, peuvent échanger leur permis suisse de la catégorie B contre un permis analogue de la Louisiane.

B.

Depuis un certain temps déjà, la Suisse échange sans examen les permis de conduire de l'Etat fédéral de la Louisiane. Il s'agit là d'une simplification appréciable pour les détenteurs de permis de conduire suisses qui établissent leur domicile dans cette province et qui doivent, pour cette raison, obtenir un permis de conduire du territoire concerné.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 5, let. e, OAC (RS 741.51).

E.

En vigueur depuis le 1er juillet 2001. Fixée à douze mois, la durée de la validité se renouvelle tacitement chaque année, à moins qu'une des parties n'annonce, avec un préavis de 60 jours, son intention de dénoncer l'accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 5411

2.7.30

Accord du 19 mars 2001 conclu entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la Province du Saskatchewan (Canada) concernant l'échange sans examen des permis de conduire

A.

Les permis de conduire délivrés par les autorités suisses et par les autorités de la Province canadienne du Saskatchewan ­ permis reconnus réciproquement ­ peuvent dorénavant être échangés sans examen. Les personnes qui, venant de Suisse, ont élu domicile dans ladite province, peuvent échanger leur permis suisse des catégories B ou supérieures contre un permis de la catégorie 5 du Saskatchewan. Un «M» leur permettant de conduire des motocycles sur ce territoire y sera en outre apposé si elles sont autorisées à le faire en vertu de leur permis suisse.

B.

Depuis un certain temps déjà, la Suisse échange sans examen les permis de conduire de la Province du Saskatchewan. Il s'agit là d'une simplification appréciable pour les détenteurs de permis de conduire suisses qui établissent leur domicile dans cette province et qui doivent, pour cette raison, obtenir un permis de conduire du territoire concerné.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 5, let. e, OAC (RS 741.51).

E.

En vigueur depuis le 19 mars 2001, durée de l'applicabilité et modalités de dénonciation non précisées.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

5412

Liste des abréviations ACSA

Acquisition and Cross-Servicing Agreement

AID

Agence internationale pour le Développement

AIF

Agence intergouvernementale de la francophonie

AIT

Asian Institute of Technology

BERD

Banque européenne de reconstruction et de développement

BiH

Bosnia and Herzegovina

BIRD

Banque internationale pour la reconstruction et le développement

CABI

Commonwealth Agricultural Bureau International

CAD

Comité d'aide au développement

CEI

Communauté des Etats Indépendants

CEPT

Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications

CIAT

Centre international de l'agriculture tropicale Centro Internacional de Agricultura Tropical

CIFAF

Centre international de formation d'avocats francophones

CIMMYT

Centre international pour l'amélioration du maïs du blé

CIP

Centre international de la pomme de terre Centro Internacional de la Papa International Potato Research Center

CNUEH

Centre des Nations Unies pour les établissements humains United Nations Center for Human Settlements = UNCHS

COHRED

Conseil pour la recherche essentielle en santé Council on Health Research for Development

CONAMA

Comision Nacional del Medio Ambiente

COP5

Conférence de «lutte contre la désertification»

CSA

Corps suisse d'aide humanitaire

DDC

Direction du développement et de la coopération

DDC/AH

Direction du développement et de la coopération/ Division Aide humanitaire et Corps suisse d'aide humanitaire

DNA

Direzione Nazionale Antimafia

ECA

Pays d'Europe et d'Asie centrale 5413

EMERCOM

Emergencies and Elimination of the Consequences of Natural Disasters, Ministry of the Russian Federation for Civil Defence

EURAC

European Air Chief Conference

EUTELSAT

Organisation européenne de télécommunications par satellite

FIDA

Fonds international de développement agricole

FMI

Fonds monétaire international

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population United Nations Fund for Population = UNFPA

FRPC

Financement pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance

GIS

Geographical Information System Système d'information géographique = SIG

GKP

Global Knowledge Partnership

GRE

Garantie contre les risques à l'exportation

GRID

Base de données sur les ressources mondiales Global Resource Information Database

HCMC

Ho Chi Minh City (Vietnam)

HCNUR

Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés United Nations High Commissioner for Refugees = UNHCR

HMG/N

Le Gouvernement du Royaume du Népal His Majesty's Government Nepal

HPD

Housing and Property Directorate

ICDDR,B

Centre pour la santé et la population, Bangladesh Centre for Health and Population Research, Bangladesh

ICLEI

Conseil international pour les initiatives écologiques locales

ICRAF

International Centre for Research in Agroforestry

IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

IDEAS

International Development Evaluators Associations

IEA CERT

Comité de l'Agence internationale de l'énergie pour la recherche et la technologie énergétique

IFAD

voir FIDA

ILO

International Labour Organisation

5414

INTELSAT

Organisation internationale des télécommunications ­ renommée ITSO

IPPF

Fédération internationale de planification familiale International Planned Parenthood Federation

IRRC

Irrigated Rice Research Consortium

ITSO

voir INTELSAT

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate

MAEME

Ministère des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur

MINUK

Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo United Nations Interim Administration in Kosovo = UNMIK

NWFP

North West Frontier Province

OCDE

Organisation de coopération et de développement

OED

Operations Evaluation Department

OFEFP

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

OHR

Office of the High Representative

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PABRA

Pan African Bean Research Alliance

PDI

Personnes déplacées internes

PHNS

Programme hydraulique nigéro-suisse

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement United Nations Development Program = UNDP

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

PPP

Partenariat pour la paix

PPTE

Pays pauvres très endettés Initiative du FMI et de la Banque mondiale en vue d'alléger la charge du service de la dette de ces pays.

PRM

Programme régional du maïs pour l'Amérique centrale et les Caraïbes

5415

PROFRIJOL

Programme régional sur la recherche collaborative sur le maïs, le haricot et la pomme de terre pour l'Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes

QRM

Quick Reaction Mechanism

RECOFTC

Regional Community Forestry Training Center

R&D

Recherche et Développement

RGOB

Gouvernement du Royaume du Bhoutan Royal Government of Bhutan

SDC

Swiss Agency for Development and Cooperation

SIG

voir GIS

SOFA

Status of Forces Agreement

SURF

Sub-Regional Resource Facilities

TI

Transparency International

UICN

Union mondiale pour la nature

UNCHS

voir CNUEH

UNDP

voir PNUD

UNFPA

voir FNUAP

UNGASS-AIDS

United Nations General Assembly Special Session on AIDS

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UNIFEM

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

UNITAR

United Nations Institut for Training and Research

UNMIK

voir MINUK

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

WBI

World Bank Institute

WSSD

World Summit on Sustainable Development

5416

Table des matières 1 Introduction

5203

2 Comptes rendus des traités par département 5204 2.1 Département fédéral des affaires étrangères 5204 2.2 Département fédéral de l'intérieur 5334 2.3 Département fédéral de justice et police 5334 2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5337 2.5 Département fédéral des finances 5349 2.6 Département fédéral de l'économie 5352 2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 5381 Liste des abréviations

5413

5417