Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre du 12 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe en caractères normaux, de la convention collective de travail romande du second oeuvre (Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie/techniverrerie ­ Plâtrerie et peinture) et de ses annexes, conclue le 11 novembre 2000, est étendu2.

Art. 2 1

1 2

L'extension porte, dans les limites de l'al. 2, sur les travaux suivants: a.

Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris: ­ Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ­ Réparation et/ou restauration de meubles ­ Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine ­ Parqueterie (pose de parquets) ­ Fabrication de skis ­ Fabrication et/ou pose d'agencement intérieur et d'agencement de magasins, d'installation de saunas ­ Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois , exécutés par les entreprises de menuiserie, charpenterie et ébénisterie, de fabrication de meubles et de plâtrerie et peinture ­ Taille de charpente, exécutée par des charpentiers qualifiés

b.

Fabrication de meubles

c.

Vitrerie / techniverrerie (travaux de verrerie sur des bâtiments)

d.

Plâtrerie et peinture, y compris: ­ Fabrication et pose de plafonds suspendus et plaque pour galandage ­ Pose de papiers peints

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

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2002-2297

Convention collective de travail romande du second oeuvre. ACF

e.

Autres travaux ­ Miroiterie ­ Asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux de résine ­ Carrelage et revêtement de sols

2

Sur l'ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l'extension s'applique à toutes entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent, les travaux figurant à l'al. 1: a.

Fribourg: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Fabrication de meubles ­ Plâtrerie et peinture ­ Vitrerie / techniverrerie

b.

Jura et Jura bernois (district de Courtelary, La Neuveville et Moutier): ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie / techniverrerie

c.

Neuchâtel ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Vitrerie / techniverrerie

d.

Valais ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Plâtrerie et peinture ­ Vitrerie / techniverrerie

e.

Vaud ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie ­ Plâtrerie et peinture ­ Vitrerie / techniverrerie ­ Autres travaux

3 Le présent arrêté s'applique à tous les travailleurs employés dans les entreprises selon l'al. 2 (y compris les chefs d'équipe et les contremaître), indépendamment du mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise, ainsi que les apprentis.

4 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège à l'étranger, respectivement hors du champ d'application territorial décrit à l'al. 2 et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'al. 3 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application selon l'al. 1: art. 13; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24; art. 25 ch. 1 et 3; art. 26; art. 29; art. 31. Lorsque la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon l'art. 33 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du

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salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l'art. 324a du Code des obligations.

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2002 et a effet jusqu'au 31 décembre 2003.

12 novembre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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