Loi fédérale

Projet

sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres et les membres des organes dirigeants d'entreprises et d'établissements de la Confédération du

L'Assemblée fédérale de la Confédération Suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 avril 20021 et vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête: I Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 Art. 6a (nouveau) Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres et les membres des organes dirigeants d'entreprises et d'établissements de la Confédération 1

Le Conseil fédéral édicte les principes applicables: a.

au salaire (prestations annexes y comprises) versé aux cadres directeurs et aux autres membres du personnel rémunérés de manière comparable: 1. de la Poste Suisse et des Chemins de fer fédéraux; 2. d'autres entreprises et établissements de la Confédération soumis à la présente loi en leur qualité d'unités administratives décentralisées;

b.

aux honoraires (prestations annexes y comprises) versés aux membres du conseil d'administration ou d'un autre organe exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à la let. a.

2

Des valeurs de référence sont fixées dans les principes énoncés à l'alinéa 1 concernant les prestations maximales à verser selon les let. a et b.

Minorité (Engelberger, Fehr Hans, Scherer Marcel, Schibli, Tschuppert, Wittenwiler) Biffer l'al. 2

1 2 3

FF 2002 6972 FF 2002 6990 RS 172.220.1

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2002-1083

Rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres et les membres des organes dirigeants d'entreprises et d'établissements de la Confédération. LF

3

Il édicte les principes et les valeurs de référence applicables à d'autres conditions contractuelles convenues avec les personnes visées à l'al. 1, notamment aux conditions relatives à la prévoyance professionnelle et aux indemnités de départ.

Minorité (Engelberger, Fehr Hans, Scherer Marcel, Schibli, Tschuppert, Wittenwiler)

3

Il édicte les principes applicables à d'autres conditions contractuelles convenues ...

4 Il édicte les principes applicables aux activités accessoires exercées par les personnes visées à l'al. 1, let. a. Les activités accessoires rétribuées qui mobilisent ces personnes dans une mesure susceptible de compromettre leurs prestations dans l'activité exercée pour le compte de l'entreprise ou de l'établissement ou qui risquent d'entrer en conflit avec les intérêts de l'entreprise ou de l'établissement sont soumises à l'accord du Conseil fédéral. Celui-ci règle l'obligation de remettre le revenu résultant de ces activités.

5

Les salaires et les honoraires (prestations annexes y comprises) ainsi que les autres conditions contractuelles visées à l'al. 3 convenues avec les personnes visées à l'al. 1 sont rendus publics.

6

Les principes visés aux al. 1 à 5 s'appliquent aussi aux entreprises sises en Suisse, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par une entreprise ou un établissement soumis à la présente loi.

7

Le Conseil fédéral veille à ce que les principes visés aux al. 1 à 6 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège est sis en Suisse.

Art. 15, al. 6 (nouveau)

6

Les salaires (prestations annexes y comprises) et les autres conditions contractuelles visées à l'art. 6a al. 3 convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique de l'administration fédérale sont rendus publics.

2. Loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications4 Art. 9, al. 4 (nouveau) 4

L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil d'administration.

4 5

RS 784.11 RS 172.220.1

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Rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres et les membres des organes dirigeants d'entreprises et d'établissements de la Confédération. LF

Art. 16, al. 1, deuxième phrase (nouvelle) 1

... L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 s'applique par analogie aux cadres directeurs de l'entreprise et aux autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.

3. Loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale7 Art. 62a (nouveau) L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de banque, au traitement des membres de la direction générale et des autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable ainsi qu'aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.

4. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accident9 Art. 63, al. 2, troisième phrase (nouvelle) 2

... L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération10 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil d'administration.

Art. 64, al. 3 (nouveau) 3

L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles.

5. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision12 Art. 29, al. 4 (nouveau) 4 Il veille à ce que les dispositions de l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération13 soient appliquées par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR, à ses cadres directeurs et aux autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.

6 7 8 9 10 11 12 13

RS 172.220.1 RS 951.11 RS 172.220.1 RS 832.20 RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 784.40 RS 172.220.1

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6. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle14 Art. 4, al. 5 (nouveau) 5

L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération15 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l'Institut.

Art. 8, al. 3, deuxième phrase (nouvelle) 3

... L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération16 s'applique par analogie.

7. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques17 Art. 71, al. 2, troisième phrase (nouvelle) 2

... L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération18 s'applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l'institut.

Art. 75, al. 2, troisième phrase (nouvelle)

2

... L'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19 s'applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres directeurs de l'institut et les autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

14 15 16 17 18 19

RS 172.010.31 RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 812.21 RS 172.220.1 RS 172.220.1

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