Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

Projet A2

(Loi sur la nationalité, LN) (Naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération/ simplifications de la procédure de naturalisation ordinaire) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20011, arrête: I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, phrase introductive 1

Est suisse dès sa naissance: ...

Art, 12, titre marginal et al. 2 Principe

2

La naturalisation n'est valable qu'après approbation de la Confédération.

Art. 13

Approbation de la Confédération

1

Le canton soumet la décision de naturalisation à l'Office fédéral des étrangers (office) pour approbation.

2

Il peut demander l'approbation de la Confédération dès la naturalisation dans une commune. Dans ce cas, l'approbation a une durée de validité de trois ans.

3 L'office approuve la naturalisation si, en particulier, le requérant remplit les conditions des art. 14, al. 1, let. a à d, et 15, al. 1 à 3.

Art. 14 Aptitude

1 2

1

Les cantons prévoient dans leur législation les conditions suivantes: a.

le requérant doit s'être intégré en Suisse;

b.

il doit s'être familiarisé avec les conditions d'existence et le mode de vie en Suisse;

FF 2002 1815 RS 141.0

2001-2379

1901

Loi sur la nationalité

c.

il doit se conformer à la législation suisse;

d.

il ne doit pas compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

2

Ils peuvent imposer d'autres conditions démontrant l'aptitude des requérants.

Art. 15

Résidence

1

Le requérant doit remplir les conditions suivantes en matière de résidence: a.

être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'un autre droit de séjour durable; et

b.

avoir résidé en Suisse pendant huit ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.

2

Lorsque des conjoints qui vivent en communauté conjugale depuis trois ans forment simultanément une demande et que l'un remplit les conditions prévues à l'al. 1, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède le dépôt de la demande, suffit à l'autre.

3

Les délais prévus à l'al. 2 s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.

4 Les cantons fixent dans leur législation les délais de résidence prévus aux al. 1 à 3. Ils peuvent exiger des délais de résidence sur leur territoire ou sur celui de la commune n'excédant pas trois ans.

Art. 16 Citoyenneté d'honneur

L'octroi par un canton ou une commune de la citoyenneté d'honneur à un étranger, sans l'approbation de la Confédération, n'a pas les effets d'une naturalisation.

Art. 28a (nouveau)

Jeunes étrangers

1902

1 Le jeune étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'un autre droit de séjour durable peut former une demande de naturalisation facilitée:

a.

s'il a accompli cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse;

b.

s'il a résidé en Suisse depuis la fin de la scolarité obligatoire jusqu'au moment du dépôt de la demande;

c.

si l'un de ses parents est ou a été titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'un autre droit de séjour durable;

d.

s'il est familiarisé avec les conditions d'existence et le mode de vie en Suisse.

Loi sur la nationalité

2

Les séjours temporaires à l'étranger à des fins de formation ne constituent pas une interruption de la durée de résidence.

3

Le requérant doit déposer la demande entre ses 15 ans et ses 24 ans révolus.

4

La demande peut être déposée auprès du canton et de la commune où le requérant réside depuis deux ans au moins ou a résidé précédemment pendant deux ans au moins.

5

Le jeune étranger est présumé remplir les conditions de l'al. 1, let. d, et de l'art. 26, al. 1, let. a.

Art. 32, al. 2 2

En dérogation à l'al. 1, le canton statue sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers fondée sur l'art. 28a, après avoir consulté l'office.

Art. 51, titre marginal et al. 4

Recours

4

L'office est habilité à user des voies de droit cantonales contre les décisions de naturalisation facilitée fondées sur l'art. 28a.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si le peuple et les cantons acceptent l'arrêté fédéral du ... sur la naturalisation ordinaire et sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération3.

3

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

FF 2002 1900

1903