ad 01.456 Initiative parlementaire Arrêté fédéral sur les services du Parlement Modification Rapport du Bureau du Conseil national Rapport du Bureau du Conseil des Etats du 9 novembre 2001

Avis du Conseil fédéral du 21 novembre 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs Conformément à l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11), nous vous communiquons notre avis au sujet du rapport du Bureau du Conseil national et du Conseil des Etats du 9 novembre 2001 concernant l'arrêté fédéral sur les services du Parlement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 novembre 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-2618

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Avis 1

Rappel des faits

La loi fédérale du 24 mars 2002 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.2201), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002, s'applique également aux services du Parlement, de même que ses dispositions d'exécution, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires (cf.

art. 37, al. 2, LPers, et art. 8novies, al. 7, de la loi sur les rapports entre les conseils, LREC; RS 171.11). L'entrée en vigueur de ce texte entraîne nécessairement une adaptation de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1988 sur les services du Parlement (RS 171.115) pour ce qui est du droit du personnel.

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Avis du Conseil fédéral

La modification de l'arrêté en question permet l'application de la nouvelle politique du personnel aux services du Parlement. Le Conseil fédéral se déclare favorable à l'adaptation, aux services du Parlement, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3) et aux modifications apportées à l'arrêté fédéral sur les services du Parlement.

Les dispositions ci-dessous appellent des commentaires de la part du Conseil fédéral: Art. 16

Nomination du secrétaire général

Comme l'indique le commentaire relatif à cet article, les rapports de travail du secrétaire général sont régis par les dispositions de l'OPers et de l'ordonnance sur la durée de fonction. Il ressort clairement de l'art. 15 que les dispositions d'exécution de la LPers s'appliquent sauf disposition contraire de l'arrêté fédéral sur les services du Parlement. L'art. 16 règle la nomination du secrétaire général. Il ne fait toutefois pas mention de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction (RS 172.220.111.6). Or l'applicabilité de cette ordonnance devrait être mentionnée expressément à l'art. 16.

Art. 19

Entretiens avec les collaborateurs

L'exception prévue pour les collaborateurs dont le taux d'occupation est faible est justifiée. Concernant l'al. 3, il convient toutefois de considérer qu'une augmentation annuelle de 3 % du salaire n'est guère possible sans que soient menés au préalable un entretien relatif aux attentes ou un entretien d'évaluation. La formulation de l'al. 2 (il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard) semble se fonder sur l'idée que les prestations fournies durant la période de deux ans correspondent en général à l'échelon d'évaluation A (= bonnes). Si l'augmentation de salaire fixée est inférieure aux 3 % prévus pour cet échelon, un entretien préalable devrait être mené avec le personnel concerné. Le niveau de salaire fixé doit pouvoir être justifié.

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Art. 21

Evaluation des fonctions

Cet article se fonde sur l'autonomie des services du Parlement en tant qu'employeur.

Cette autonomie peut engendrer des problèmes si le service spécialisé des services du Parlement procède à des évaluations très différentes de celles qu'applique habituellement l'administration fédérale. Ainsi, l'attribution de classifications différentes à des fonctions comparables pourrait être perçue comme étant inadéquate. Ce problème devrait être pris en considération en particulier en ce qui concerne la mise au concours de postes.

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