Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile

Projet

(Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 3 octobre 20021, vu l'avis du Conseil fédéral du 6 novembre 20022, arrête: I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) Préambule vu les art. 59, al. 44, 61, al. 45, 116, al. 3 et 4, 122 et 123 de la Constitution6; ...

Titre précédant l'art. 1

I. L'allocation en cas de service Art. 2 et 3 Abrogés

1 2 3 4 5 6

FF 2002 6972 FF 2002 ...

RS 834.1 Cette disposition correspond à l'art. 34ter, al. 1, let. d, de la Constitution du 29 mai 1874.

Cette disposition correspond à l'art. 22bis, al. 6, de la Constitution du 29 mai 1874.

RS 101

7036

2002-2407

Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 9, titre médian Allocation de base durant l'école de recrues Art. 10

Allocation de base durant les autres périodes de service

1

Durant les périodes de service qui ne tombent pas sous l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève, sous réserve des montants minimaux et maximaux prévus à l'art. 16, à 80 pour cent du revenu moyen acquis avant le service.

2 Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer au service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art. 16, al. 1 et 2.

Art. 11, titre médian, al. 1 et 2 Calcul de l'allocation 1

Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants7. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral compétent des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, passagèrement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.

Art. 13

Allocation pour enfant

L'allocation pour enfant s'élève, pour chacun des enfants, à 8 % du montant maximal de l'allocation totale.

Art. 16

Montant minimal et maximal

1

Durant les services d'instruction de longue durée définis par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d'instruction ordinaires des formations en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction, l'allocation journalière totale ne saurait, pour les personnes qui font du service, être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a:

7

a.

45 %, si elles n'ont pas d'enfant;

b.

65 %, si elles ont un enfant;

c.

70 %, si elles ont deux enfants au moins.

RS 831.10

7037

Loi sur les allocations pour perte de gain

2

Durant les autres périodes de service, l'allocation journalière totale ne saurait, pour les personnes qui font du service, être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l'art. 16a: a.

20 %, si elles n'ont pas d'enfant;

b.

40 %, si elles ont un enfant;

c.

50 %, si elles ont deux enfants au moins.

3

L'allocation de base est réduite dans la mesure où elle est supérieure à 80 % du montant maximal prévu à l'art. 16a.

4

L'allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l'art. 16a, mais uniquement jusqu'à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 et 2.]

5

L'allocation totale comprend l'allocation de base prévue à l'art. 4 ainsi que les allocations pour enfant dues selon l'art. 6. L'allocation pour frais de garde et l'allocation d'exploitation viennent toujours s'ajouter, sans réduction, à l'allocation totale.

Art. 16a, al. 1 1 Le montant maximum de l'allocation totale s'élève à 215 francs par jour (niveau de 1946 points de l'indice des salaires de l'Office fédéral de la statistique).

Titre précédant l'art. 16b (nouveau)

IIIa. L'allocation de maternité Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

IIIa. L'allocation de maternité et l'allocation d'adoption Art. 16b (nouveau)

Ayants droit

1

Ont droit à l'allocation de maternité les femmes qui, lors de l'accouchement, sont réputées salariées ou exerçant une activité lucrative indépendante au sens des art. 10 à 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)8, et

8 9

a.

ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS9 durant les 9 mois précédant immédiatement l'accouchement et

b.

ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant 3 mois au moins.

RS 830.1; RO 2002 3371 RS 831.10

7038

Loi sur les allocations pour perte de gain

Minorité

(Stahl, Bortoluzzi, Hassler, Meyer Thérèse))

Art. 16b, al. 1 (nouveau) 1

... (LPGA), ou travaillent dans l'entreprise de leur mari sans salaire en espèces et a.

...

2

La durée d'assurance selon le al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant l'écoulement du 9e mois de la grossesse.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne remplissent pas les conditions prévues à l'al. 1, lettre a, ou ne sont pas considérées comme travailleuses ou indépendantes au moment de l'accouchement.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16b, al. 2bis (nouveau) 2bis

En cas de placement d'un enfant en vue de son adoption, l'allocation de maternité est versée, par analogie, aux futurs parents adoptifs si, à la date d'accueil.

a.

l'enfant a moins de huit ans révolus;

b.

l'enfant n'est pas celui du conjoint selon l'art. 264a, al. 3, du code civil10; et

c.

la future mère adoptive ou le futur père adaoptif sont réputés salariés ou exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 12 LPGA; et 1. ont été assurés obligatoirement au sens de la LAVS durant les 9 mois précédant l'accueil de l'enfant, 2. ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant 3 mois au moins, et 3. sont en possession de l'autorisation, le cas échéant, provisoire d'accueillir un enfant.

En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu'une seule fois à l'allocation. Celle-ci doit être versée à la même personne. Les époux choisissent lequel d'entre eux en sera le bénéficiaire.

Art. 16c (nouveau) 1

Début du droit

Le droit à l'allocation de maternité prend effet au jour de l'accouchement.

2

En cas d'hospitalisation prolongée du nouveau-né, la mère peut demander que le versement de l'allocation soit ajourné jusqu'au moment où l'enfant retourne à la maison.

10

RS 210

7039

Loi sur les allocations pour perte de gain

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16c, al. 1 (nouveau) 1 Le droit à l'allocation de maternité prend effet au jour de l'accouchement et le droit à l'allocation d'adoption au jour de l'accueil du futur enfant adoptif.

Art. 16d (nouveau)

Fin du droit

Le droit prend fin le 98e jour de son octroi. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend son activité lucrative ou si elle décède.

Minorité I

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16d, al. 1 et 2 (nouveau) 1

Le droit prend fin le 98e jour de son octroi. Il prend fin avant ce terme si la mère reprend son activité lucrative ou si elle décède.

2 En cas d'adoption, le droit prend fin le 28 jour de son octroi. Il prend fin avant ce terme si l'ayant droit reprend son activité lucrative ou s'il décède.

Minorité II

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16d (nouveau) Le droit prend fin le 112e jour ...

Art. 16e (nouveau) 1

Montant et calcul d'allocation

L'allocation de maternité est versée sous la forme d'indemnités journalières.

2

L'allocation journalière de base est égale à 80 % du revenu moyen d'activité lucrative obtenu avant la naissance du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16e, al. 1 (nouveau) 1 L'allocation de maternité et l'allocation d'adoption sont versées sous la forme d'indemnités journalières.

Art. 16f (nouveau) 1

Montant maximal

Le montant maximal s'élève à 172 francs par jour (= niveau de 1946 points de l'indice des salaires de l'Office fédéral de la statistique) à compter de l'entrée en

7040

Loi sur les allocations pour perte de gain

vigueur de la modification du ... 2002 de la présente loi. L'art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.

2 L'allocation de maternité est réduite si elle dépasse le montant maximal selon le al. 1.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16f (nouveau) 1

Le montant maximal de l'allocation de maternité et de l'allocation d'adoption s'élève à 172 francs par jour (= niveau de 1946 points de l'indice des salaires de l'Office fédéral de la statistique). L'art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.

2

Les allocations sont réduites si elles dépassent le montant maximal selon le al. 1.

Art. 16g (nouveau)

Primauté de l'allocation de maternité

1

L'allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières suivantes: a.

de l'assurance-chômage;

b.

de l'assurance-invalidité;

c.

de l'assurance-accidents;

d.

de l'assurance militaire;

e.

du régime d'allocation au sens des art. 9 et 10.

2

Si le droit à une indemnité journalière au sens des lois fédérales du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage11, du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité12, du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie13, du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire14 ou du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents15 existait jusqu'à la naissance du droit à l'allocation de maternité, le montant de l'allocation s'élève au moins au montant de l'indemnité journalière versée jusqu'à ce jour.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 16g (nouveau)

Primauté de l'allocation

1

L'allocation de matérnité ou d'adoption ...

2

... du droit à l'allocation de maternité ou à l'allocation d'adoption, le montant ...

11 12 13 14 15

RS 837.0 RS 831.20 RS 832.10 RS 833.1 RS 832.20

7041

Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 16h (nouveau)

Rapport aux réglementations de droit cantonal et de droit privé

1

En complément au chap. IIIa, les cantons peuvent prévoir l'octroi d'une allocation de maternité ou d'adoption plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement desdites prestations, des cotisations particulières à cet égard.

2

En complément à cette loi, des réglementations de droit privé peuvent prévoir l'octroi d'une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée.

Art. 17, al. 1

1

Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. A défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir: a.

les parents, si l'ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d'entretien ou d'assistance;

b.

l'employeur qui paie à l'ayant droit un salaire pendant la période du droit.

Art. 19, al. 2 à 4 2

L'allocation est versée à l'ayant droit, à l'exception des cas suivants a.

si l'ayant droit en décide ainsi, l'allocation peut être versée à ses proches;

b.

si l'ayant droit ne remplit pas ses obligations d'entretien, les allocations accordées de ce chef seront, sur demande, versées aux intéressés même s'ils ne dépendent pas de l'assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA16.

3

L'allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent toutefois l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

4 Le paiement de l'allocation n'intervient que si l'intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu'il prouve que les conditions y relatives sont remplies.

Art. 19a, al. 1 et 1bis (nouveau) 1

Sont payées, sur l'allocation pour perte de gain, des cotisations: a.

16

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

RS 830.1; RO 2002 3371

7042

Loi sur les allocations pour perte de gain

1bis Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'ayant droit à l'allocation et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain; le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture17.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 19a, al. 1, let. c 1

Sont payées, sur l'allocation pour perte de gain, des cotisations: c.

au régime des allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité ou d'adoption;

Art. 20, titre médian, al. 1 et 2 Prescription et compensation 1

En dérogation à l'art. 24 LPGA18, le paiement des allocations non versées aux personnes qui font du service s'éteint cinq ans après la fin du service qui a déclenché le droit aux allocations, et le paiement des allocations non versées de maternité cinq ans après l'écoulement de la période du droit à l'allocation selon l'art. 16d.

2

Les créances découlant de la présente loi, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants19 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture20 peuvent être compensées avec des allocations dues.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 20, al. 1 1

... allocations de maternité et d'adoption non perçues cinq ans après ...

17 18 19 20

RS 836.1 RS 830.1; RO 2002 3371 RS 831.10 RS 836.1

7043

Loi sur les allocations pour perte de gain

II Dispositions transitoires des modifications du ...

1. Allocations aux personnes faisant du service 1 Les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les services accomplis après l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Si, selon attestation correspondante, la période de service débute avant l'entrée en vigueur de la présente modification et ne se termine qu'après l'entrée en vigueur de celle-ci, les taux des allocations nouvellement définis sont exclusivement applicables. La période décomptée par le comptable est déterminante.

2. Allocation de maternité Les nouvelles dispositions s'appliquent également si l'accouchement est intervenu dans les 98 jours précédant l'entrée en vigueur de ces modifications. L'octroi des prestations intervient toutefois au plus tôt dès l'entrée en vigueur de celles-ci, et uniquement pour la période non encore écoulée du droit aux allocations selon l'art. 16d.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Allocation de maternité et allocation d'adoption Les nouvelles dispositions s'appliquent également si l'accouchement est intervenu dans les 112 jours ou si l'accueil de l'enfant en vue de son adoption a eu lieu dans les 28 jours ...

III Les modifications d'autres actes législatifs figurent dans l'annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7044

Loi sur les allocations pour perte de gain

Annexe

Modifications d'autres actes législatifs Les actes ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations21 Art. 324a, al. 3 3 En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.

Art. 329, titre marginal VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congématernité 1. Congé

Art. 329b, al. 3 3 L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d'une travailleuse si, en raison d'une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié du congé-maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)22.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

3

... a bénéficié du congé-maternité ou congé d'adoption au sens de la loi sur les allocations pour perte de gain ...

Art. 329f (nouveau), titre marginal

Congé-maternité

21 22 23

En cas de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)23, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 14 semaines.

RS 220 RS 834.1 RS 834.1

7045

Loi sur les allocations pour perte de gain

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

Art. 329g (nouveau), titre marginal Congé d'adoption

Si un enfant est recueilli en vue d'une adoption future, la travailleuse ou le travailleur au bénéfice d'une prestation selon la LAPG24 a droit à quatre semaines de congé au moins dès le moment où l'enfant a été recueilli.

Art. 362, al. 1 1

Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: ...

... Art. 329f: (congé-maternité) ...

Minorité 1

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

... ou du travailleur: ...

... Art. 329f: (congé-maternité) ... Art. 329g: (congé d'adoption) ...

2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25 Art. 8, al. 3 3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a ou du congé-maternité selon l'art. 329f du code des obligations26. La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.

Minorité 3

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

... l'art. 324a ou du congé-maternité ou d'adoption selon les art. 329f et 329g du code des obligations.27 La personne ...

24 25 26 27

RS 834.1 RS 831.40 RS 220 RS 220

7046

Loi sur les allocations pour perte de gain

3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents28 Art. 16, al. 3 3 L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à allocation de maternité selon la LAPG29.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

3 ... l'assurance-invalidité ou à l'allocation de maternité ou d'adoption selon la LAPG30.

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité31 Art. 28, al. 1bis Abrogé

5. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture32 Art. 10, al. 4 (nouveau) 4

Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé-maternité au sens de l'art. 329f du code des obligations33.

Minorité

(Maury Pasquier, Baumann Stephanie, Cavalli, Goll, Gross Jost, Robbiani, Rossini)

4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé-maternité ou le congé d'adoption au sens des art. 329f et 329g du code des obligations34.

28 29 30 31 32 33 34

RS 832.20 RS 834.1 RS 834.1 RS 837.0 RS 836.1 RS 220 RS 220

7047