Loi fédérale sur l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 60, al. 1 et 121, al. 1 de la Constitution1, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 29 octobre 20022, vu l'avis du Conseil fédéral du ...3, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi règle l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (personnes ayant aidé des fugitifs), ainsi que la réhabilitation de ces personnes.

2 Elle a pour but d'annuler les jugements pénaux ressentis aujourd'hui comme une violation grave de la justice.

Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) 1

La présente loi règle l'annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui ont été condamnées pour avoir résisté au nazisme et au fascisme, ainsi que la réhabilitation de ces personnes.

Art. 2

Définition

1

Au sens de la présente loi, on entend par personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont été condamnées parce qu'à l'époque du nazisme elles ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou ont hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités.

2 Ne sont pas considérées comme des personnes ayant aidé des fugitifs celles qui ont exploité la détresse des victimes des persécutions lors de leur fuite, les ont abandonnées ou les ont ensuite dénoncées.

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RS 101 FF 2002 7226 FF ...

2002-2411

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Annulation des jugements pénaux prononcés contre des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir. LF

Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) 1

Au sens de la présente loi, on entend par résistants au nazisme et au fascisme les personnes qui ont été condamnées pour avoir commis un ou plusieurs actes de résistance à ces régimes.

1bis

Sont notamment des résistants au nazisme et au fascisme:

a.

les combattants de la guerre d'Espagne qui ont servi la cause républicaine;

b.

les personnes qui ont aidé la résistance française;

c.

les personnes qui ont aidé des victimes des persécutions à fuir ou ont hébergé des fugitifs sans les annoncer aux autorités.

2

Ne sont pas considérées comme des résistants au nazisme et au fascisme, les personnes qui ont exploité la détresse des victimes des persécutions lors de leur fuite, les ont abandonnées ou les ont ensuite dénoncées.

Section 2

Annulation des jugements pénaux et réhabilitation

Art. 3

Annulation des jugements pénaux

Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont annulés.

Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) Les jugements entrés en force prononcés par la justice militaire ainsi que les tribunaux pénaux fédéraux ou cantonaux contre des résistants au nazisme et au fascisme au sens des art. 1 et 2 sont annulés.

Art. 4

Réhabilitation

Les personnes ayant aidé des fugitifs au sens des art. 1 et 2 sont réhabilitées de plein droit.

Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei) Les résistants au nazisme et au fascisme au sens des art. 1 et 2 sont réhabilités de plein droit.

Art. 5

Concours d'infractions

En cas de condamnation également pour d'autres infractions commises en concours, l'annulation porte également sur celles-ci si, sur la base d'une appréciation d'ensemble, elles semblent être subordonnées.

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Section 3

Commission de réhabilitation

Art. 6

Institution et organisation

1

Le Conseil fédéral institue une commission indépendante pour la réhabilitation des personnes qui, à l'époque du nazisme, ont aidé des victimes des persécutions à fuir (commission).

2

La commission est composée de trois membres. Le Conseil fédéral nomme le président et les membres.

3

Un membre de la commission au moins doit avoir une formation d'historien.

4

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) assure le secrétariat de la commission et règle les indemnités des membres.

Minorité (Menétrey-Savary, de Dardel, Garbani, Gross Jost, Jutzet, Lauper, Leutenegger Oberholzer, Thanei)

1

Le Conseil fédéral institue une commission indépendante pour la réhabilitation des résistants au nazisme et au fascisme (commission).

Art. 7

Tâches

1

La commission publie, dans les médias, le contenu essentiel de la loi après l'entrée en vigueur de celle-ci.

2

La commission constate, sur demande ou d'office, si un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2.

3

Elle décide selon les règles du droit et de l'équité et en tenant compte des circonstances du cas particulier.

4 Si elle constate qu'un jugement pénal concret tombe sous le coup des art. 1 et 2, elle publie le dispositif de la décision de manière appropriée. La publication est subordonnée au consentement du requérant.

Art. 8

Dissolution

Le Conseil fédéral peut dissoudre la commission s'il a des raisons de présumer que son activité est terminée.

Section 4

Procédure en constatation

Art. 9

Demande

1

Les demandes en constatation en vue de l'annulation d'un jugement pénal concret doivent être adressées à la commission.

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2

Peuvent déposer une demande: a.

les personnes condamnées ou, après leur mort, leurs proches (art. 110, ch. 2 CP4);

b.

une organisation ayant son siège en Suisse, qui se consacre à la défense des droits de l'homme ou à la mise à jour de l'histoire suisse à l'époque du nazisme.

Art. 10

Délai

1

Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si les motifs du retard sont excusables.

Art. 11

Non-entrée en matière

Il n'est pas entré en matière sur une demande si le jugement ne peut être retrouvé sans engager des moyens disproportionnés.

Art. 12

Etablissement des faits

La commission collabore, si nécessaire, à l'établissement des faits.

Art. 13

Frais de procédure

La procédure devant la commission est gratuite.

Art. 14

Voies de droit

Les décisions de la commission sont sujettes au recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

Art. 15

Droit applicable

Au surplus, les dispositions sur la procédure administrative fédérale s'appliquent par analogie.

4

RS 311.0

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Section 5

Effets juridiques de l'annulation

Art. 16 La décision en constatation fondant l'annulation des jugements pénaux n'ouvre aucun droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral en raison des peines prononcées, des peines accessoires éventuelles ou des conséquences indirectes des jugements pénaux.

Section 6

Référendum et entrée en vigueur

Art. 17 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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