Traduction1

Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le tracé de la frontière dans les secteurs de Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen et Wasterkingen/Hohentengen

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses d'une part de simplifier le tracé de la frontière dans les secteurs de Bargen/Blumberg, Barzheim/Hilzingen, Dörflingen/Büsingen, Hüntwangen/Hohentengen et Wasterkingen/Hohentengen par l'échange de parties de territoires d'égale surface et d'autre part de mieux adapter ce tracé aux conditions naturelles et aux intérêts des deux parties, sont convenues de conclure la Convention suivante:

Art. 1 1. La Confédération suisse cède à la République fédérale d'Allemagne: a)

dans la commune de Bargen, canton de Schaffhouse, une surface de 46 m2 entre les bornes 603 et 604 (plan no 1),

b)

dans la commune de Barzheim, canton de Schaffhouse, une surface totale de 2616 m2 entre les bornes 858 à 865 (plan no 2),

c)

dans la commune de Barzheim, canton de Schaffhouse, une surface totale de 2051 m2 entre les bornes 869 à 879 (plan no 3 ),

d)

dans la commune de Dörflingen, canton de Schaffhouse, une surface totale de 1332 m2 entre les bornes 13 à 18 (plan no 4),

e)

dans la commune de Hüntwangen, canton de Zurich, une surface totale de 165 m2 entre les bornes 3 à 4b (plan no 5),

f)

dans la commune de Wasterkingen, canton de Zurich, une surface totale de 152 m2 entre les bornes 4b à 6 (plan no 5).

2. La République fédérale d'Allemagne cède à la Confédération suisse:

1

a)

dans la ville de Blumberg, «Schwarzwald-Baar-Kreis», une surface de 46 m2 entre les bornes 603 et 604 (plan no 1),

b)

dans la commune de Hilzingen, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 2616 m2 entre les bornes 858 à 865 (plan no 2),

Traduction du texte original allemand.

2002-0799

4033

Tracé de la frontière. Convention avec l'Allemagne

c)

dans la commune de Hilzingen, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 2051 m2 entre les bornes 869 à 879 (plan n° 3),

d)

dans la commune de Büsingen am Hochrhein, «Landkreis» de Constance, une surface totale de 1332 m2 entre les bornes 13 à 18 (plan no 4),

e)

dans la commune de Hohentengen am Hochrhein, «Landkreis» de Waldshut, une surface totale de 165 m2 entre les bornes 3 à 4b (plan no 5),

f)

dans la commune de Hohentengen am Hochrhein, «Landkreis» de Waldshut, une surface totale de 152 m2 entre les bornes 4b à 6 (plan no 5).

3. Les rectifications de frontière sont présentées en détail dans les plans joints en annexe 1 à 5 à la présente Convention2. Ces plans sont partie intégrante de la Convention. Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter du jalonnement, de l'abornement et de la mensuration de la frontière rectifiée.

Art. 2 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les autorités compétentes des Etats contractants seront chargées de procéder: a)

au jalonnement, à l'abornement et à la mensuration de la frontière,

b)

à l'établissement des plans et des tabelles de mensuration de la frontière.

2. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec plans et descriptions des nouveaux tracés, confirmant l'exécution de la présente Convention, sera établi.

Après son acceptation par les gouvernements au moyen d'un échange de notes, le procès-verbal sera partie intégrante de la présente Convention.

3. Les frais relatifs à la modification de l'abornement rendue nécessaire par la présente Convention seront répartis par moitié entre les deux Etats contractants.

Art. 3 1. Les registres fonciers et les dossiers des services cadastraux qui se réfèrent aux parcelles sises sur les surfaces échangées décrites à l'art. 1, al. 1 et 2, seront transmis sans frais avec les originaux des documents, actes et plans ou, en cas d'impossibilité, sous forme de copies certifiées conformes par les tribunaux et les autorités d'un Etat aux tribunaux et autorités compétents de l'autre Etat.

2. L'ensemble des actes sera déposé pour la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Office du cadastre du Land de Bade-Wurtemberg ainsi qu'auprès des services du cadastre de Villingen-Schwenningen, de Radolfzell et de WaldshutTiengen (jeux complets), pour la Confédération suisse auprès des Archives fédérales, de l'Office fédéral de topographie (jeux complets), ainsi qu'auprès de l'Office du cadastre du canton de Schaffhouse (avec les plans no 1­4) et de l'Office de l'aménagement du territoire et du cadastre du canton de Zurich (avec le plan no 5).

2

Les annexes à la présente convention ne sont pas publiées dans la Feuille fédérale. Elles peuvent être consultées auprès du DFAE, Direction du droit international public, Bundesgasse 18, 3003 Berne.

4034

Tracé de la frontière. Convention avec l'Allemagne

Art. 4 1. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification doivent être échangés aussi tôt que possible à Berlin.

2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.

Art. 5 L'enregistrement de la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies sera effectué par la République fédérale d'Allemagne immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention. L'autre Etat contractant sera informé du numéro de l'enregistrement effectué dès la confirmation par le Secrétariat des Nations Unies.

Fait à Berne le 5 mars 2002, en double exemplaire, en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Kurt Höchner

Reinhard Hilger

4035