Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral sur le contrôle des transplants (art. 20 et 33)

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 33, al. 2, de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils1, vu le rapport de la Commission de rédaction en date du 1er mai 20022, vu l'avis du Conseil fédéral du 29 mai 20023, arrête:

Art. 1 Les art. 20 et 33 de l'arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle des transplants4 sont modifiés comme suit: Art. 20, al. 3 et 4 3

Le Conseil fédéral règle les devoirs incombant au titulaire de l'autorisation lors de la greffe de transplants d'origine animale sur l'homme. Il règle notamment: a.

le devoir d'effectuer un contrôle médical régulier du receveur d'un transplant d'origine animale;

b.

le devoir d'informer immédiatement les autorités compétentes de toute constatation qui pourrait avoir une importance pour la protection de la santé;

c.

le devoir d'enregistrer toutes les données ayant une importance pour la protection de la santé et de les mettre à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande;

d.

la durée de conservation des données enregistrées.

4

Le Conseil fédéral peut prescrire une autorisation pour chaque importation de cellules souches.

Art. 33, al. 1, let. a

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs quiconque intentionnellement ou par négligence, et sans avoir commis de délit au sens de l'art. 32: a.

1 2 3 4

aura procédé sans autorisation à des actes qui y sont soumis ou n'aura pas respecté les charges liées à l'autorisation (art. 18, al. 2, et 18a);

RS 171.11 FF 2002 4074 FF 2002 ...

RS 818.111

4078

2002-1166

Ordonnance

RO 2002

Art. 2 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le jour suivant la date à laquelle le délai référendaire arrive à expiration.

4079