Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale

Projet

(Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 20021, arrête: I La loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale2 est modifiée comme suit: Art. 25, al. 2bis (nouveau) 2bis

Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un Etat étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.

Art. 101, al. 2 (nouveau) 2

La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu'un accord international que la Suisse a ratifié le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l'accord en question.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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FF 2002 4036 RS 351.1

2001-2736

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