02.058 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2002 du 21 août 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2002, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 août 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-1350

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Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes et de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 25e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier.

Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après.

Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes Les droits de douane perçus sur les vêtements le sont en fonction du poids brut, comme pour tous les produits industriels. Les droits de douane pour les vêtements masculins sont plus faibles que pour les vêtements féminins car à l'époque où ils ont été fixés, les vêtements masculins étaient fabriqués dans des tissus plus lourds. Or aujourd'hui, les mêmes matériaux sont généralement employés dans la fabrication de vêtements féminins et masculins, ce qui pénalise davantage les vêtements pour femmes. Pour donner suite à des interventions parlementaires, les droits douaniers inférieurs prévus pour le 1er janvier 2004 dans le cadre de l'OMC ont été mis en vigueur de manière anticipée, ce qui réduit l'écart.

L'échange de lettres entre la Suisse et la CE, du 30 juin 1996, prévoit des concessions douanières temporaires pour certains fromages italiens et espagnols. L'entrée en vigueur retardée de l'accord bilatéral sur les produits agricoles, conclu entre la CE et la Suisse en 1999, a rendu nécessaire une prorogation de la validité de l'échange de lettres jusqu'au 31 décembre 2002. L'entrée en vigueur de l'accord bilatéral a rendu caduque l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne.

Le contingents tarifaires partiels «ânes, mulets et bardots» a été augmenté de 50 unités à charge du contingent tarifaire partiel «animaux de l'espèce chevaline, sauf les animaux d'élevage, ânes, mulets et bardots». Les contingents partiels de «poneys nains», d'«animaux de l'espèce chevaline, sauf les animaux d'élevage, les ânes, les mulets et les bardots» forment désormais un seul et même contingent partiel.

Dans le contingent tarifaire d'oeufs en coquille, la demande accrue d'oeufs de fabrication et une baisse du contingent partiel d'oeufs de consommation a conduit à une modification des contingents
partiels respectifs, sans pour autant toucher le total du contingent En raison du recul de la demande, les contingents partiels d'oeufs de fabrication et d'oeufs de consommation sont répartis à la frontière selon le système du fur et à mesure.

La demande supplémentaire de pommes frites et de chips conjuguée à la mauvaise qualité des pommes de terre suisses stockées a nécessité davantage d'importations de pommes de terre destinées à la fabrication. La récolte de 2001 n'a en outre pas suffisamment produit de pommes de terre de gros calibre pour la production de

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pommes frites spéciales. Le contingent prévu dans l'ordonnance sur les importations agricoles a donc été augmenté de 22 250 à 24 750 t pour l'année 2002.

Mesures fondées sur l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires Compte tenu des développements internationaux, la Suisse a assoupli son régime d'importations en provenance des pays les moins avancés (PMA), en leur accordant de nouvelles concessions douanières dans le domaine des produits agricoles. En facilitant l'accès de ses marchés aux PMA, la Suisse entend leur donner un signe clair d'ouverture et d'intégration tout en favorisant leur développement économique. Les intérêts de l'agriculture suisse sont garantis par une procédure progressive, une lutte efficace contre les abus et le recours facilité à la clause de protection dans la politique agricole. Les concessions supplémentaires équivalent à une baisse moyenne de 30 % du taux normal pour tous les numéros de tarif des chapitres 1 à 24, accordée en deux étapes. La première baisse a eu lieu le 1er janvier 2002; la seconde est prévue pour le 1er avril 2004.

L'arrêté sur les préférences tarifaires arrivera à échéance en 2007; les expériences faites jusque-là pourront être intégrées dans la proposition de prolongation.

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Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté précités.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures entrées en vigueur au cours du 1er semestre 2002 aux termes de la loi sur le tarif des douanes et de l'arrêté sur les préférences tarifaires. Aucune mesure n'a été prise en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

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Mesures au titre de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LtaD) (RS 632.10)

1.1

Ordonnance du 21 septembre 2001 sur la fixation des taux du droit pour les textiles et les vêtements (RO 2001 2409)

Aux termes de l'art. 3 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11), les pays membres s'engagent, pour l'établissement de leur nomenclature tarifaire, à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé. Ce dernier prévoit, aux chap. 61 et 62, une répartition des vêtements par vêtements masculins et féminins, que la Suisse doit donc reprendre dans son tarif douanier. Le calcul des droits de douane est régi par l'art. 2 de la loi sur le tarif des douanes, et se fait d'une manière générale en fonction du poids brut. Ce système donne, selon les cas, une imposition différente de la valeur; plus grande est la valeur par rapport au poids, moindre est l'imposition de ladite valeur. Lors de l'adhésion provisoire de la Suisse au GATT en 1959, on s'est efforcé de tendre à une fixation des droits douane fondée sur la valeur, identique pour les vêtements masculins et féminins. Or, comme la valeur des vêtements féminins, mesurée au poids en Suisse, était supérieure à celle des vêtements masculins (en matériaux plus lourds), une imposition douanière équilibrée de la valeur n'était possible, dans un tel système, qu'en fixant un taux douanier supérieur par 100 kg brut de vêtements féminins. Cette différence de poids et de valeur s'est émoussée au fil des ans car les matériaux utilisés pour la fabrication des vêtements d'hommes et de femmes sont devenus les mêmes. Les taux douaniers divergents ont conduit à une imposition plus élevée des vêtements féminins. Ainsi, en 1998, l'imposition douanière moyenne était de 3,7 % pour les vêtements tous sexes confondus, de 4 % pour les vêtements féminins et de 3,3 % pour les vêtements masculins.

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Dans le cadre de l'OMC (Cycle d'Uruguay), il a été convenu de réduire les droits de douane sur les vêtements en dix étapes annuelles. La Suisse s'est engagée alors à réduire de 33 % en moyenne ses droits de douane sur les vêtements en dix étapes. La première diminution est intervenue le 1er juillet 1995, la dernière est prévue pour le 1er janvier 2004, date à laquelle l'imposition moyenne s'élèvera, sur la base des importations de 1998, à 2,8 %, soit 3 % pour les vêtements féminins et 2,5 % pour les vêtements masculins. Il subsistera alors une charge supplémentaire de 0,5 % pour les vêtements féminins.

Le 16 juin 1999, la conseillère nationale Margrith von Felten a déposé une motion demandant au Conseil fédéral de fixer les droits de douane à l'importation des vêtements en % de la valeur de la marchandise. Cette motion n'ayant pas été traitée dans les deux années suivant son dépôt, elle a été classée par le Conseil après le départ de la conseillère nationale.

Le 23 mars 2000, une autre conseillère nationale, Jacqueline Fehr, a adressé au Conseil fédéral une question ordinaire sur le même thème. En y répondant le 31 mai 2000, celui-ci s'est dit prêt à éliminer autant que possible la différence d'imposition entre les vêtements féminins et les vêtements masculins par des mesures autonomes anticipées dans le cadre de la réduction douanière déjà convenue avec l'OMC. Par ailleurs, cette différence d'imposition devait si possible être supprimée au cours du futur cycle de négociations de l'OMC. Comme les taux douaniers fixés dans le cadre de l'OMC ne peuvent être dépassés, cette harmonisation devrait correspondre au taux le plus bas entrant en ligne de compte. Cette manière de procéder équivaudrait à des concessions autonomes de la Suisse. Or, pour des raisons tactiques, il ne serait pas opportun, avant l'ouverture du cycle de négociations de l'OMC, d'effectuer des réductions douanières autonomes en sus de celles qui ont déjà été décidées. Cela limiterait notamment la Suisse dans ses possibilités de demander à son partenaire commercial des concessions douanières en retour.

La dernière baisse est prévue pour le 1er janvier 2004. Les huitième, neuvième et dixième réductions des droits sur les textiles et les vêtements ont fait l'objet de la présente ordonnance. Ces trois dernières baisses ont été rassemblées,
pour des considérations d'ordre économique et administratif, dans une seule et unique ordonnance.

Pour des raisons d'économie de frais administratifs, nous renonçons à la reproduction de ladite ordonnance, qui a déjà été publiée (RO 2001 2409) dans le recueil officiel des lois fédérales (RO). Par ailleurs, le tarif des douanes suisses n'est pas publié dans le RO. Les modifications ont été reprises dans le tarif d'usage (D.3) publié par la Direction générale des douanes en vertu de l'art. 15, al. 2, LTaD.

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1.2

Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 1996 1666, 1997 1542, 1998 1534, 1999 1729, 2000 2588) Modification du 7 novembre 2001 (RO 2001 3341)

L'accord (échange de lettres) du 30 juin 1996 et l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne ont permis d'accorder, de manière autonome et limitée au 30 juin 1997, des concessions pour le fromage à pâte persillée, certains fromages Provolone et les fromages espagnols Idiazabal, Roncal et Manchego en vue de la conclusion des négociations bilatérales. Compte tenu de l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur les produits agricoles conclu entre la CE et la Suisse en 1999, ces concessions ont été renouvelées une quatrième fois l'an passé, jusqu'au 31 décembre 2001.

La ratification de l'accord avec la Communauté européenne ayant pris du retard, les réductions douanières autonomes susmentionnées ont été prolongées d'une nouvelle année jusqu'au 31 décembre 2002. L'ordonnance est abrogée de manière anticipée en raison de l'entrée en vigueur de l'accord le 1er juin 2002 et ne figure dans ce rapport que pour qu'il en soit pris acte (cf. l'ordonnance du 8 mars 2002 sur l'importation et l'exportation de fromage entre la suisse et la Communauté européenne; RS 632.110.411).

1.3

Ordonnance sur les importations agricoles du 7 décembre 1998 (RS 916.01) Modification du 21 septembre 2001 (RO 2001 2583)

Le contingent partiel «ânes, mulets et bardots» s'est révélé trop faible et a par conséquent été augmenté de 50 unités, à charge du contingent tarifaire partiel «animaux de l'espèce chevaline sauf les animaux d'élevage, ânes, mulets et bardots». Les contingents partiels «poneys nains» et «animaux de l'espèce chevaline sauf les animaux d'élevage, poneys nains, ânes, mulets et bardots» ont été regroupés en un seul et même contingent partiel, dans un souci de simplification administrative.

La demande d'oeufs de fabrication a récemment augmenté, par contre les importations d'oeufs de consommation tendent à diminuer. Pour en tenir compte, de nouvelles quantités ont été définies pour les contingents tarifaires partiels «oeufs de consommation» et «oeufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire» dans les limites inchangées du contingent «oeufs d'oiseau en coquille».

Les importations effectuées dans les limites du contingent de caséine sont inscrites aux numéros de tarif 3501.1010 et 3501.9010. Jusqu'ici, l'annexe 4 de ladite ordonnance ne contenait que la position tarifaire 3501.1010. Une adaptation formelle était donc nécessaire pour qu'elle soit en conformité avec le tarif général suisse et le tarif d'usage (annexe 1).

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Modification du 1er mai 2002 (RO 2002 934) La demande accrue de pommes frites et de chips conjuguée à la mauvaise qualité des pommes de terre suisses stockées a nécessité davantage d'importations de pommes de terre destinées à la fabrication. La récolte de 2001 n'a en outre pas produit suffisamment de pommes de terre de gros calibre pour la production de pommes frites spéciales. Il a donc fallu importer davantage de pommes de terre destinées à la transformation pour remédier à la pénurie dans ce domaine. Le contingent douanier fixé dans l'annexe 4, ch. 7, de l'ordonnance sur les importations agricoles (organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre) a été augmenté de 22 250 à 24 750 t pour l'année 2002 (cf. annexe 2).

2

Mesures au titre de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l'octroi des préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91) Ordonnance sur les préférences tarifaires du 29 janvier 1997 (RS 632.911) Modification du 27 juin 2001 (RO 2001 2387)

Les institutions de Bretton Woods (Banque mondiale et FMI) et l'OMC mettent l'accent depuis un certain temps déjà sur la nécessité d'ouvrir plus largement les marchés aux produits des pays les moins avancés (PMA). A la réunion des institutions de Bretton Woods qui s'est tenue au début de l'année 2000, la Suisse a annoncé au comité du développement qu'elle était en train d'examiner la possibilité d'ouvrir complètement son marché aux PMA. Depuis, d'autres pays ont fait de même et pris des décisions dans ce sens. Il suffit d'évoquer l'initiative de l'UE «Everything but Arms» et les interventions visant à libéraliser le régime d'importation de la Norvège, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

Pour tenir compte de cette évolution, la Suisse était aussi prête à favoriser ultérieurement les PMA par une réductions des droits de douanes. C'est pourquoi elle a mis en vigueur le 1er avril 2002 une nouvelle baisse moyenne de 30 % du taux normal pour tous les numéros de tarif des chap. 1 à 24. Les réductions se situent entre 10 et 50 % selon la sensibilité des produits agricoles concernés.

Les conséquences en termes de quantités pour le marché agricole suisse devraient être minimes; les importations de produits agricoles en provenance des PMA relevant des chapitres 1 à 24 se sont élevées à 49,4 millions de francs en 2000, soit 0,58 % du total des importations de produits agricoles. Ces importations se composaient à 85 % de café, de thé, d'épices et de tabac (cf. annexe 3).

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L'accès facilité des PMA à nos marchés se veut un signe d'ouverture et d'intégration de ces pays en même temps qu'un coup d'accélérateur à leur développement économique. Les intérêts de l'agriculture suisse sont garantis par une procédure progressive, une lutte efficace contre les abus et le recours simplifié à la clause de protection dans la politique agricole.

Le renforcement de la lutte contre les abus liés aux produits agricoles sensibles consiste à identifier de façon systématique les marchandises ayant une origine douteuse ou fausse et à procéder aux éclaircissements utiles dans les pays bénéficiant des préférences tarifaires. Les représentants suisses sur place sont associés aux investigations.

L'art. 6 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires implique davantage les pays bénéficiaires dans la coopération administrative. Le chef du DFE peut suspendre jusqu'à trois mois les préférences tarifaires d'un pays peu coopératif lorsque l'entraide administrative se révèle insuffisante dans le domaine de l'évaluation des certificats d'origine.

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