Arrêté fédéral

Projet

concernant l'institution de commissions d'enquête parlementaires chargées de déterminer les lacunes en matière de surveillance et la responsabilité de la Confédération dans l'affaire Swissair du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 55 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils1, vu le rapport du Bureau du Conseil national du 17 mai 20022, après avoir entendu le Conseil fédéral, arrête:

Art. 1 Le Conseil national et le Conseil des Etats instituent chacun une commission d'enquête au sens des art. 55 à 65 de la loi sur les rapports entre les conseils.

Art. 2 1

Les commissions d'enquête sont chargées de déterminer si la Confédération a correctement rempli son devoir de surveillance en matière d'aviation civile et si elle porte la responsabilité des événements qui ont conduit à l'affaire Swissair.

2

Elles ont notamment pour missions d'examiner: a.

si l'Office fédéral de l'aviation civile a soigneusement vérifié, selon la procédure établie, que Swissair possédait bien la capacité économique nécessaire ainsi qu'une gestion financière et une comptabilité fiables, notamment au moment du renouvellement de l'autorisation d'exploitation intervenu en décembre 2000;

b.

si les départements et offices compétents, en particulier le SECO, n'auraient pu prévoir les difficultés économiques de la compagnie aérienne, si une intervention préalable de l'Etat aurait été appropriée et si, le cas échéant, ils n'ont pas violé, leur devoir de surveillance.

3 L'enquête complète et approfondit les investigations précédemment menées par les Commissions de gestion relativement à l'affaire Swissair.

1 2

RS 171.11 FF 2002 6164

6170

2002-1936

Institution de commissions d'enquête parlementaires chargées de déterminer les lacunes en matière de surveillance et la responsabilité de la Confédération dans l'affaire Swissair. AF

Art. 3 1

Les commissions font rapport aux deux Chambres sur les résultats de leurs travaux et, le cas échéant, sur les responsabilités et lacunes constatées sur le plan institutionnel.

2

Elles font des propositions quant aux mesures à prendre pour combler les lacunes constatées.

Art. 4 Les membres des commissions d'enquête ne sont pas habilités à se faire représenter.

Art. 5 Il est alloué un crédit d'engagement de 2 millions de francs aux commissions chargées de ces missions.

Art. 6 1

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

2

Il entre en vigueur le jour de son adoption.

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