Loi fédérale

Projet

sur l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 117, al. 1, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des Etats du 13 février 20022, arrête:

Art. 1 1

En dérogation à l'art. 49, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3, les cantons participent aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton, en division semi-privée ou privée des hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, à raison de: a.

à compter du 1er janvier 2002, 60% des tarifs dus par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l'hôpital concerné;

b.

à compter du 1er janvier 2003, 80% des tarifs payés par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l'hôpital concerné;

c.

à compter du 1er janvier 2004, 100% des tarifs payés par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l'hôpital concerné.

2 Est déterminant pour la hauteur de la participation cantonale le jour de l'entrée à l'hôpital.

Art. 2 1

Les hôpitaux remettent la facture aux assureurs après déduction de la participation du canton.

2

Les cantons réglent les modalités de décompte entre eux et les hôpitaux.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'application, pour autant que les cantons ne soient pas compétents en la matière.

1 2 3

RS 101 FF 2002 4062 RS 832.10

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2002-0797

Ordonnance

RO 2002

Art. 3 1

La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2

Elle entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2002 et a effet jusqu'au 31 décembre 2004.

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