Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Avanti ­ pour des autoroutes sûres et performantes»

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, après examen de l'initiative «Avanti ­ pour des autoroutes sûres et performantes» déposée le 28 novembre 20001, vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 20022, arrête:

Art. 1 1

L'initiative populaire «Avanti ­ pour des autoroutes sûres et performantes» du 28 novembre 2000 est valable et est soumise au vote du peuple et des cantons.

2

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale3 est modifiée comme suit: Art. 81, al. 2 (nouveau) 2

Elle s'emploie à ce que la capacité des infrastructures de transport soit appropriée.

Dans les limites de ses compétences, elle encourage le développement et l'entretien des infrastructures de la circulation routière et du transport ferroviaire et contribue à résoudre les problèmes de capacité.

Art. 84, al. 3, 2e phrase 3

1 2 3

... Ne sont pas soumises à cette disposition: a.

les routes qui font partie intégrante des liaisons internationales et des réseaux nationaux, pour renforcer la sécurité routière et la fluidité du trafic;

b.

les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit.

FF 2001 1102 FF 2002 4187 RS 101

2002-0637

4231

Initiative populaire «Avanti ­ pour des autoroutes sûres et performantes»

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 81, al. 2 (Travaux publics) (nouveau) Dix ans au plus tard après l'acceptation de l'art. 81, al. 2, les travaux de construction visant à résoudre les problèmes de capacité doivent avoir été entrepris sur les tronçons de routes nationales suivants : a.

entre Genève et Lausanne ;

b.

entre Berne et Zurich ;

c.

entre Erstfeld et Airolo.

Art. 2 1

L'Assemblée fédérale soumet également un contre-projet au vote du peuple et des cantons.

2

Elle propose de modifier la Constitution fédérale1 comme suit:

Art. 81, al. 2 (nouveau) 2

Elle s'emploie à ce que la capacité des infrastructures de transport soit appropriée.

Dans les limites de ses compétences, elle encourage le développement et l'entretien des infrastructures de la circulation routière et du transport ferroviaire et contribue à éliminer les goulets d'étranglement.

Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 81, al. 2 (Travaux publics) (nouveau) Un an après l'acceptation de l'art. 81, al. 2, le Conseil fédéral présente un programme destiné à accroître la capacité du réseau des routes nationales et à améliorer la fluidité du trafic dans les zones urbaines. Le programme sera conçu de manière que les projets urgents puissent être mis à l'enquête publique au plus tard huit ans après l'acceptation de l'art. 81, al. 2.

Art. 3 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.

1

RS 101

4232