Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse

Projet C

(Loi sur la nationalité, LN) (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse, émoluments et voies de recours) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20011, arrête: I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. a, et al. 2 1

Est suisse dès sa naissance: a.

l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;

2

L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.

Art. 18, al. 1, phrase introductrice et let. c, et al. 2 1

La réintégration est accordée si le requérant: c.

se conforme à la législation suisse, et

2

Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l'al. 1, let. c, est applicable par analogie.

Art. 21, al. 2

2

Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l'expiration du délai.

1 2

FF 2002 1815 RS 141.0

1906

2001-2381

Loi sur la nationalité

Art. 23, titre marginal et al. 2 (nouveau) 2 Le requérant Ressortissants suisses libérés de maintenir une leur nationalité

qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s'il réside à l'étranger.

Art. 26

Conditions

1

La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant: a.

se soit intégré en Suisse;

b.

se conforme à la législation suisse;

c.

ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l'al. 1 sont applicables par analogie.

Art. 30 Enfant apatride

1

Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.

2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.

Art. 31 Abrogé Art. 31a (nouveau)

Enfant d'une personne naturalisée

1

L'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la naturalisation de l'un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans, s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.

2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

Art. 31b (nouveau) Enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse

1

L'enfant étranger qui n'a pu acquérir la nationalité suisse parce que l'un de ses parents l'avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.

1907

Loi sur la nationalité

Art. 37 Enquêtes

Les autorités fédérales peuvent charger l'autorité cantonale de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Emoluments

1

Art. 38 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.

2

Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d'indigence.

Art. 40 Abrogé Art. 51, titre marginal et al. 3 Recours

3

Abrogé

Art. 51a (nouveau) Recours contre des décisions cantonales de naturalisation

1

Dans un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre le rejet d'une demande de naturalisation ordinaire, la personne concernée a en particulier qualité pour invoquer les griefs de la violation des art. 8, al. 1 et 2, et 9 de la Constitution3.

2

Chaque canton institue une autorité judiciaire qui connaît, comme autorité cantonale de dernière instance, des recours contre les décisions de naturalisation ordinaire.

3 Dans la procédure cantonale, la qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que dans le recours de droit public devant le Tribunal fédéral.

Art. 57a Abrogé Art. 58 Réintégration d'anciennes Suissesses

1

La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du ...4 de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.

2

3 4

Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

RS 101 FF 2002 1906

1908

Loi sur la nationalité

Art. 58a Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse

1 L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

2 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.

3 S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse.

4

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 58b Abrogé Art. 58c (nouveau) Naturalisation facilitée des enfants de père suisse

1

Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1, al. 2, sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur de la modification du ...5 de la présente loi.

2

Après ses 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

3

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 58d (nouveau) Recours contre des décisions cantonales en matière de naturalisation

Les cantons édictent les dispositions d'exécution de l'art. 51a, al. 2 et 3, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la modification du ... 6 de la présente loi.

II La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19437 est modifiée comme suit: Art. 100, al. 1, let. c Abrogée 5 6 7

FF 2002 1906 FF 2002 1906 RS 173.110

1909

Loi sur la nationalité

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1910