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93.100

Message sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE

du 24 février 1993

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le message suivant ainsi que les projets de lois et d'arrêtés fédéraux suivants et vous proposons de les adopter:

93.101

Modification de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques

93.102

Modification de la loi fédérale sur les épizooties

93.103

Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

93.104

Modification de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture

93.105

Modification de la loi fédérale sur la circulation routière

93.106

Modification de la loi fédérale sur les chemins de fer

93.107

Modification de la loi fédérale sur la navigation aérienne

93.108

Loi fédérale sur le transport des voyageurs et l'accès aux professions de transporteur par route

93.109

Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision

93.110

Loi fédérale fédéral sur le crédit à la consommation

93.111

Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale

93.112

Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation)

1993 - 150

5l Feuille fédérale. 145' année. Vol. I

757

93.113

Modification de la loi fédérale sur le travail

93.114

Modification de la loi fédérale sur les douanes

93.115

Modification de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

93.116

Modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance

93.117

Modification de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privée

93.118

Modification de la loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères (loi sur les cautionnements)

93.119

Modification de la loi fédérale sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie

93.120

Loi fédérale sur l'assurance directe sur la vie (loi sur l'assurance vie)

93.121

Modification de la loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

93.122

Modification de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne

93.123

Modification des articles 406 - 40e du code des obligations (Droit de révocation)

93.124

Modification du Titre dixième du code des obligations (Du contrat de travail)

93.125

Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits

93.126

Modification de la loi fédérale sur la métrologie

93.127

Loi fédérale sur les voyages à forfait

En outre, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 1989

P

89.476

1991

P

91.3142

1992

M/P

92.3200

1992

M/P

92.3211

758

Marché intérieur suisse (E 6.10.88, Lauber; N 22.6.89) Régime économique. Conception globale (N 4.10.91, Schule) Revitalisation de l'économie par renforcement de la concurrence (N 14.12.92, Gros Jean-Michel; E 10.12.92) Revitalisation de l'économie par renforcement de la concurrence (E 10.12.92, Coutau;N 14.12.92)

1992

M

92.3 515

1992

I

92.3541

1992

I

92.3554

1992

M

92.3574

Loi sur la circulation routière (LCR) Modification dans le cadre d'Eurolex (N 14.12.92, Commission) Politique européenne de la Suisse après le rejet de l'EEE (N 17.12.92, Tschopp) Politique européenne de la Suisse après le rejet de l'EEE (E 17.12.92, Onken) EEE: remettre sur le métier (N 18.12.92, Maître)

Enfin, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes, qui n'ont pas encore été transmises: 1992

P

92.3483

1992

M

92.3494

Paquet Eurolex. Reprise partielle (N 7.12.92, Wick) Après le Non à l'EEE (E 7.12.92, Morniroli)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse

Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

759

Condensé Après le rejet de l'Accord sur l'EEE par le peuple et les cantons, le 6 décembre 1992, la Suisse est tenue de définir et d'indiquer rapidement, tant pour elle-même gué vis-à-vis de l'étranger, la manière dont elle entend poursuivre son chemin, du point de vue de la politique étrangère, de la politique économique et des aspects juridiques. Le 20 janvier 1993, le Conseil fédéral a pris la décision de principe de soumettre un programme allant dans ce sens. Le présent message en est la concrétisation.

Le document que vous avez sous les yeux contient, sous forme de rapport, des explications sur la politique européenne et la politique économique que le Conseil fédéral entend mener, ainsi que des commentaires et des projets de texte concernant 27 actes législatifs appelés à être repris du programme Eurolex. Afin que ces textes puissent être traités rapidement par le Parlement, les adaptations par rapport aux projets adoptés à l'époque ont été limitées au strict nécessaire.

La panie générale du présent message commence par un point de la situation sur la politique européenne de la Suisse après le refus de l'Accord EEE, pour décrire ensuite les différentes options qui se présentent à notre pays en matière de politique d'intégration et les mesures qui peuvent être prises. Puis vient une série de propositions visant à régénérer notre économie de marché. Le texte esquisse à cet égard différents mandats législatifs et fixe un calendrier de réalisation. Ces mandats concernent plus particulièrement les domaines du droit de la concurrence, du marché du travail, de la formation et de la recherche, du marché intérieur suisse et de l'accélération des procédures; des mesures sont en outre envisagées dans les domaines des finances, des infrastructures, du social et de l'agriculture.

Ces propositions ne doivent toutefois pas remettre en cause les acquis sociaux et environnementaux. Il faut veiller à ce que n'apparaissent pas d'éventuels effets pervers et, le cas échéant, les contrecarrer à l'aide de mesures ciblées. En reprenant certains objets Eurolex déterminés, on entend créer les conditions nécessaires, en politique intérieure comme en politique extérieure, pour garantir à la Suisse une politique européenne optimale et réaliser la régénération souhaitée de l'économie.

La partie spéciale du message
commente les 27projets de loi repris du programme Eurolex.

Seize de ces textes n'ont subi aucune modification matérielle, mais ont été simplement adaptés, pour des raisons tenant soit à la technique législative, soit à la rédaction. Pour onze autres textes, il n'est judicieux de les reprendre que si, en plus des adaptations précitées, on peut faire dépendre leur application, totalement ou partiellement, d'une réserve de réciprocité. Comme tous ces textes n'ont pas subi de grandes modifications matérielles, les explications y relatives sont brèves. Dans la plupart des cas, le lecteur est prié de se référer au message EEE du 18 mai 1992 et aux deux messages complémentaires des 27 mai et 15 juin 1992. Des commentaires particuliers accompagnent les dispositions qui ne correspondent plus aux propositions faites par le Conseil fédéral en été 1992, le Parlement les ayant considérablement modifiées ou nouvellement introduites. La structure de la panie spéciale correspond à la répanition des projets, tel qu'il est prévu de les attribuer aux commissions parlementaires et, subsidiairement, à la numérotation des projets dans Eurolex.

760

Message

Partie générale 11

Introduction

Le 6 décembre 1992, le peuple et les cantons ont rejeté l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE), la participation au scrutin ayant été de 78,3 pour cent. Le projet dont l'adoption a été recommandée par le Conseil fédéral et le Parlement a certes été plébiscité par 49,7 pour cent de la population, mais seuls six cantons romands et les deux Baie l'ont approuvé.

Le débat qui a précédé le vote a été particulièrement intense. Le résultat du scrutin signifie que la Suisse ne pourra pas participer au grand marché européen. Il va de soi que le Conseil fédéral accepte cette décision démocratique. Il lui incombe cependant, dans le cadre de ses tâches de direction, de prendre les mesures que requiert la situation pour défendre solidairement les intérêts de notre pays en Europe. A cet égard, le Conseil fédéral estime nécessaire de prendre en compte l'évolution des diverses opinions au sein de la population.

Dans le cadre de sa politique d'intégration, la Suisse aura tout intérêt à retrouver un dénominateur commun. Il faudra attendre ce moment-là pour que se dessine le choix de la voie et du rythme qu'il conviendra d'adopter.

A l'heure actuelle, face aux changements fondamentaux que connaissent l'économie mondiale et la politique européenne, la Suisse va devoir relever un défi. En effet, en vertu des conditions générales prévalant sur le plan international, la compétitivité de l'économie suisse sera de plus en plus mise à rude épreuve. En outre, on ne peut plus considérer les problèmes de notre pays uniquement de notre point de vue et se contenter d'appliquer immuablement les solutions d'antan. La question européenne a montré que la cohésion entre les différents groupes sociaux et les différentes régions du pays revêt une importance croissante si l'on veut trouver une solution à des problèmes cruciaux qui affectent la collectivité. La manière dont nous aborderons les changements structurels inéluctables et nos rapports avec nos voisins déterminera sensiblement l'image que nous nous forgerons de notre pays et la confiance qu'il nous inspirera.

Le Conseil fédéral s'est fixé pour objectif, pour la législature 1991 à 1995, d'accélérer le processus d'ouverture de notre pays à l'Europe et au reste du monde et d'adapter, partout où cela s'avérera nécessaire, les conditions générales qui caractérisent nos
institutions, notre régime juridique et économique ainsi que notre société, afin que la Suisse puisse relever les défis auxquels elle devra faire face. A cet effet, l'accent sera mis sur une politique d'équilibre, qui vise à tenir compte des besoins économiques et des mentalités de toutes les régions du pays et de toutes les couches de la population, qu'elles soient urbaines ou rurales. Pour ce qui est de la politique économique extérieure, le Conseil fédéral entend tirer systématiquement parti des avantages inhérents à la Suisse: main-d'oeuvre hautement qualifiée, niveau de formation élevé, infrastructures de qualité, charge fiscale modérée, stabilité sociale et politique. Le verdict populaire du 6 décembre n'entraînera donc pas de

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changements fondamentaux, mais l'accent sera mis sur un des objectifs de la législature en cours, à savoir les réformes à l'intérieur de notre pays.

Fort de ces constatations, le Conseil fédéral propose un programme tenant compte des intérêts de tous les milieux concernés. Dans le cadre de sa' politique d'ouverture, il voit dans la décision du 6 décembre un mandat le chargeant de laisser la porte ouverte à toutes les options. Cette politique vise à éviter l'isolement de la Suisse, à préserver les chances .dont bénéficie notre économie et à procéder aux adaptations juridiques nécessaires. C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé de maintenir la demande d'ouverture de négociations en vue de l'adhésion de notre pays à la CE. Mais ces négociations ne seront entamées que lorsque les conditions seront remplies sur le plan de la politique intérieure, extérieure et économique. Dans l'intervalle, le Conseil fédéral essayera, dans la mesure du possible, d'atteindre les objectifs fixés en engageant des négociations bilatérales. Le développement des échanges avec les pays non européens ne peut être que complémentaire. Le chapitre 12 "Point de la situation sur la politique européenne" est consacré à ces questions. Pour l'heure, le Parlement n'estime pas nécessaire de prendre une décision en matière de politique étrangère.

Le verdict du 6 décembre 1992 aura des incidences d'autant plus importantes sur notre politique économique que, dans la foulée, des mouvements de libéralisation qui auraient résulté tout naturellement de l'EEE ont été étouffés dans l'oeuf. Or, les opposants à l'EEE, eux non plus, ne contestaient guère les mesures destinées à faciliter un réajustement de nos structures économiques. Nous devons donc continuer, d'une part, à supprimer les obstacles à la concurrence afin de pouvoir entreprendre à temps les adaptations nécessaires et, d'autre part, améliorer les conditions générales de notre économie. La souplesse ainsi recherchée ne met pas en danger les acquis sociaux; loin de là, elle doit permettre d'assurer la stabilité de l'emploi dans une économie capable de s'adapter à la situation du moment. De même, il n'est pas question que nous renoncions à nos exigences élevées en matière de protection de l'environnement. Ces aspects sont abordés au chapitre 13 "Régénération de l'économie de marché".
La reprise d'un certain nombre de projets Eurolex créera les conditions nécessaires, en politique intérieure et extérieure, pour que nous puissions agir dans ce sens. Par là même, nous souhaitons contribuer à relancer l'économie suisse, promouvoir les réformes en matière de politique sociale et accroître l'eurocompatibilité de notre droit. Une partie des projets Eurolex entraînera une libéralisation et une concurrence accrue dans le secteur économique. En même temps, nous montrerons ainsi à la CE que la Suisse ne cherche pas unilatéralement à renforcer la concurrence économique tout en participant au grand marché intérieur, sans accepter les conditions sociopolitiques auxquelles doivent se soumettre les entreprises de la CE ou de l'EEE. Par ailleurs, la concurrence accrue engendrera des effets secondaires qui nécessiteront une amélioration de la protection et de la situation juridique des consommateurs, des travailleurs et des femmes. Enfin, le Conseil fédéral souhaite rapprocher notre droit du droit européen en vue d'assurer une certaine marge de manoeuvre en politique étrangère et de limiter le plus possible les retombées du vote négatif sur l'EEE; par le biais de ce rapprochement, il entend assumer l'obligation qui lui incombe en qualité de garant des intérêts de la Confédération vis-à-vis de l'étranger. Ce n'est que si le droit suisse est compatible avec le droit européen qu'il sera possible de maintenir toutes les options, à savoir adhérer à l'EEE ou à la CE sans obstacles infranchissables ou, le cas échéant, choisir une autre solution limitée à des accords bilatéraux. Bien entendu, le fait que

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notre législation soit proche de celle de la CE ne sera qu'un facteur parmi bien d'autres qui déterminera la position de la Suisse durant les négociations avec la CE. La reprise des projets Eurolex fait l'objet du chapitre 14 "Reprise de projets Eurolex". Les différents projets sont présentés dans la partie 2, leurs conséquences financières et leurs effets sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons sont traités dans la partie 3. Les parties 5 et 6 sont consacrées à la relation avec le droit européen ainsi qu'aux bases légales.

Le Conseil fédéral considère que la stratégie ainsi présentée et le programme de réformes prévu forment un tout, en particulier pour ce qui est des projets Eurolex. Ces derniers ont déjà été discutés et adoptés par le Parlement, de sorte qu'ils peuvent être traités rapidement.

Soucieux de réaliser ces mesures au plus vite, le Conseil fédéral a renoncé à toute modification matérielle, à l'exception des réserves de réciprocité prévues dans certains projets. Les mesures présentées ci-après s'inscrivent dans un programme global équilibré; elles seront suivies de nouvelles mesures destinées à régénérer notre économie de marché.

Seul un compromis judicieux est susceptible de faciliter les adaptations nécessaires et, par là même, de contribuer à renforcer nos atouts traditionnels. Dans des domaines importants, la réussite du programme dépendra aussi de l'attitude des cantons.

12

Point de la situation sur la politique européenne

Seront successivement présentés ci-après un rappel de l'évolution qui a eu lieu sur le plan extérieur depuis le non du souverain suisse à l'EEE, les grandes lignes de notre politique d'intégration et une série de mesures concrètes.

121

Evolution à l'étranger depuis le 6 décembre

121.1

Réactions au rejet de l'Espace économique européen par la Suisse

Dans le cadre notamment de leur réunion ministérielle des 10 et 11 décembre 1992 à Genève, les Etats membres de l'AELE ont pris acte avec regret du résultat négatif du référendum suisse sur l'EEE. Ils déplorent cette décision d'abord parce qu'elle pourrait avoir un impact négatif sur l'attitude de leur opinion publique envers l'Europe, ensuite dans la mesure où les pays de l'AELE se voient contraints, de la sorte, de résoudre avec les Etats membres de la CE des problèmes institutionnels, financiers et pratiques de taille pour permettre l'entrée en vigueur de l'Accord EEE sans leur important partenaire suisse.

Les Douze ont également exprimé leur regret. Ils ont généralement fait preuve de compréhension, toutefois, pour le refus de la Suisse de participer à l'EEE, quelques-uns d'entre eux étant parfois confrontés sur le plan intérieur à des courants d'opinion hostiles à certains aspects de la construction européenne. Plusieurs ont d'ailleurs noté la proportion relativement forte de oui le 6 décembre, compte tenu de la complexité et de l'étendue de la question posée, d'une part, des délais brefs impartis au peuple et aux cantons pour se prononcer, d'autre part.

763

L'Espagne a quant à elle fait publiquement valoir que ce retrait de la Suisse rendait plus difficile pour son parlement l'approbation de l'Accord EEE devenu ainsi moins équilibré et moins intéressant.

121.2

Faits nouveaux concernant l'EEE

121.21 Etat des ratifications A l'exception de la Suisse, tous les Etats membres de l'AELE ont approuvé l'Accord EEE: l'Autriche le 23 septembre, la Norvège le 16 octobre, la Finlande le 27 octobre, la Suède le 18 novembre, le Liechtenstein le 13 décembre et l'Islande le 12 janvier. Le Liechtenstein ne ratifiera l'Accord EEE qu'après avoir négocié la révision de son accord douanier de 1923 avec la Suisse dans la mesure nécessaire au. bon fonctionnement de l'accord EEE sans la Suisse.

Du côté des Douze, le Portugal a donné son approbation le 10 novembre, le Danemark le 4 décembre, l'Allemagne le 18 décembre et les Pays-Bas le 22 décembre 1992. Les parlements des autres Etats de la CE ont suspendu leurs travaux dans l'attente de la fin du processus de ratification en cours dans les Etats de l'AELE. Le Parlement européen, dont l'approbation était également requise, s'est prononcé en faveur de l'Accord EEE le 28 octobre 1992.

121.22 Nouvelles négociations en vue de l'entrée en vigueur de l'Accord EEE La réalisation rapide de l'EEE demeure l'objectif des 18 autres Etats signataires de l'Accord.

La Commission des CE et les autres Etats de l'AELE préparent un protocole complétant l'Accord EEE qui permettrait, moyennant certaines adaptations, l'entrée en vigueur dudit accord sans notre pays. Les signataires espèrent pouvoir convoquer dans les meilleurs délais la conférence diplomatique prévue à l'article 129 de l'Accord EEE pour le cas où un Etat ne ratifierait pas celui-ci. Après la ratification de ce protocole selon les procédures internes des parties, l'Accord EEE pourrait entrer en vigueur au cours de 1993, dans la meilleure des hypothèses le 1er juillet.

121.3

Evolution dans la CE

Le Conseil européen, tenu les 11 et 12 décembre à Edimbourg, et le Conseil "Affaires générales" de la CE, réuni le 20 décembre 1992 à Bruxelles, ont levé les principaux obstacles récents à la progressive mise en place de l'Union européenne.

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121.31 Non danois à Maastricht Les réticences des électeurs danois portaient avant tout sur la monnaie et sur l'ébauche d'une politique de défense commune. Les Douze ont décidé que le Danemark pourrait ne pas participer à la troisième phase de l'Union monétaire - l'adoption de la monnaie commune. En outre, le traité de Maastricht prévoit la définition, à terme, d'une politique commune de défense et l'attribution de la mise en oeuvre des décisions communes en la matière à l'Union de l'Europe occidentale (UEO). Selon son souhait, le Danemark a pris le statut d'observateur à l'UEO et ne participera pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions dans ce domaine. Cette solution n'est pas limitée dans le temps, mais le Danemark sera le bienvenu s'il décide, un jour, de se raviser. Le malentendu sur le concept de "citoyenneté européenne" (qui se borne au droit de vote aux élections locales et européennes mais ne se substitue pas aux citoyennetés nationales) a été dissipé. Le peuple danois se prononcera le 18 mai prochain.

Ce compromis "sur mesure" est expressément réservé au Danemark, "à l'exclusion de tout autre Etat membre, existant ou à venir". Certains commentateurs se sont interrogés sur son bien-fondé. La question se pose en effet de savoir quelle attitude les candidats à l'adhésion adopteront à l'égard de ce compromis, qui pourrait avoir valeur de précédent.

121.32 Etat des ratifications du traité de Maastricht Aucune date butoir pour ratifier le traité n'a été imposée aux Etats signataires par le Conseil européen d'Edimbourg, avant tout pour ne pas forcer la main au parlement du RoyaumeUni, dont la majorité semble délicate à assurer.

Ont approuvé le traité (état: mi-février 1993): l'Irlande le 18 juin, le Luxembourg le 2 juillet, la Grèce le 31 juillet, la France le 20 septembre, l'Italie le 29 octobre, la Belgique le 4 novembre, l'Espagne le 25 novembre, le Portugal le 10 décembre, les Pays-Bas le 15 décembre et l'Allemagne le 18 décembre 1992. Restent à ce jour le Danemark et le Royaume-Uni.

121.33 Financement de la CE Les Douze se sont également entendus sur le financement de la CE pour la période 19931999 (paquet Delors II).

En substance, la CE disposera d'un budget d'environ 69 milliards d'écus pour 1993. Les perspectives financières prévoient une augmentation graduelle des ressources jusqu'à 84 milliards d'écus en 1999 (prix de 1992). A titre de comparaison, le budget de la Communauté équivaut grosso modo, aujourd'hui, à trois fois le budget de la Confédération suisse. D'importants fonds structurels seront affectés au développement des régions défavorisées. Des engagements financiers accrus alimenteront les programmes en Europe de l'Est. Enfin, un fonds de cohésion doté de 15,15 milliards d'écus pour la période 19931999 permettra de financer des projets en matière d'environnement et d'infrastructure de transports en Espagne, en Grèce, en Irlande et au Portugal.

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121.34 Subsidiarité et transparence Les Etats de la Communauté sont convenus d'une approche aussi globale que possible du principe de subsidiarité, qui commande de n'agir ensemble que si l'objectif visé ne peut être atteint par des moyens nationaux. Ce principe devra s'appliquer non seulement aux actes en vigueur, mais aussi à la législation future. Trois options peuvent à chaque fois être envisagées: une action commune, une mise en oeuvre nationale de principes arrêtés en commun (analogue à nos lois-cadres fédérales) ou des mesures nationales, coordonnées ou non.

Pour améliorer la transparence du fonctionnement de la Communauté, des mesures ont été prises, telles la publicité de certaines réunions du Conseil des ministres, l'accès simplifié à l'information ou encore le renforcement des consultations.

121.35 Elargissement La première des deux conditions posées lors du sommet de Lisbonne, soit la ratification du Traité de Maastricht (l'autre étant l'accord sur le paquet Delors II), n'a plus besoin d'être réalisée préalablement: les négociations d'adhésion peuvent en effet s'achever après la ratification du Traité de Maastricht. Il n'est pas non plus nécessaire de participer à l'EEE pour pouvoir ouvrir des négociations d'adhésion. L'adhésion implique ainsi l'acceptation dudit Traité et de l'acquis communautaire, sous réserve de périodes et d'autres arrangements transitoires à négocier.

Les négociations d'adhésion ont été ouvertes avec l'Autriche, la Suède et la Finlande le 1er février. Elles le seront avec la Norvège dès que l'avis de la Commission concernant sa demande d'adhésion sera rendu, vraisemblablement mi-mars prochain. Les négociations ont revêtu d'emblée un caractère formel, et non pas celui de pourparlers exploratoires ou informels. Il se peut qu'elles ne durent qu'une année, si bien que les pays candidats pourraient entrer dans la Communauté le 1er janvier 1995, pour autant que les procédures internes d'approbation aboutissent à temps. L'on s'attend, dans ces pays, à ce que la question de l'adhésion à la CE soit soumise au vote populaire.

Le Conseil européen d'Edimbourg a laissé une porte ouverte à la Suisse: il a invité la Commission à prendre en compte dans son avis les vues des autorités suisses après le référendum du 6 décembre, sans mentionner de délai à cet effet. Lors d'entretiens en marge de la réunion de la CSCE à Stockholm les 14 et 15 décembre, les ministres des affaires étrangères de la Communauté ont précisé que les autorités suisses disposaient d'un certain temps pour faire part.de leurs vues à la Commission. Celle-ci ne finalisera pas son avis avant ce signal. L'avis tiendra notamment compte du degré d'adaptation autonome du droit suisse par rapport au droit communautaire.

121.36 Marché intérieur Le 1er janvier 1993, les contrôles des personnes et des marchandises aux frontières séparant les 12 Etats de la CE ont été en principe abolis. La réalisation du marché intérieur se

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poursuit, en particulier dans les domaines des échanges et, avec un certain retard, de la libre circulation des personnes.

122

Politique suisse d'intégration

122.1

Plan extérieur

La Suisse va poursuivre ses efforts en vue d'éviter son isolement politique et culturel sur le continent et de maintenir la compétitivité de son économie. C'est la raison pour laquelle elle entend, dans un esprit d'ouverture, renforcer sa présence en Europe et dans le monde sur les plans bilatéral et multilatéral. Et ce, dans le cadre prévu en matière de budget et de personnel, et dans les limites que le vote du 6 décembre nous impose dans la collaboration avec la CE et l'AELE.

Dans cette perspective, nous voulons faire en sorte que les pays de l'EEE comprennent notre situation et se rendent compte de nos efforts d'adaptation au contexte, juridique en particulier, européen. Dans nos relations extérieures, nous accorderons la priorité aux contacts avec la CE et avec les Etats voisins.

122.11 Options en matière de politique européenne Nous maintiendrons ouvertes les options à même d'assurer une coopération active et solidaire avec la CE, avec ses Etats membres et avec les pays de l'AELE. Nous soulignons ainsi que nous ne considérons pas l'Alleingang" comme une option viable servant les intérêts du pays: le développement d'une Suisse en marge du processus d'intégration européenne allant à ['encontre des efforts de stabilité, de solidarité et de prospérité commune qui ont été déployés, serait contraire aux objectifs de la politique d'intégration que nous avons menée depuis la dernière guerre mondiale.

Par options, le Conseil fédéral entend l'approfondissement de nos relations bilatérales avec la CE et ses pays membres, l'adhésion ultérieure à l'Accord EEE et l'adhésion à la CE. Vu le caractère imprévible des évolutions en Europe, nous devons garder ouvertes toutes ces options, de manière à être prêts en tout temps à réorienter notre politique d'intégration.

122.111 Approfondissement de nos relations bilatérales Nous mettrons tout en oeuvre pour négocier et conclure des accords bilatéraux ponctuels et sectoriels avec la CE et avec certains de ses Etats membres là où nos intérêts le commandent.

Nous devons cependant être conscients que le succès de l'option bilatérale dépend autant de nos efforts que de l'attitude de nos partenaires. Il faut que ceux-ci y trouvent de leur côté un intérêt et soient prêts à négocier. La CE et ses Etats membres ont toujours souligné qu'ils n'étaient pas disposés à offrir à la Suisse un "EEE bilatéral" ou un "EEE à la carte".

767

Relevons toutefois qu'ils sont prêts à faire preuve d'une certaine ouverture face à la Suisse et à examiner chaque dossier selon ses propres mérites. L'on n'est pas disconvenu que lorsque des intérêts mutuels seront identifiés, la Suisse puisse passer quelques accords bilatéraux avec la CE ou avec l'un ou l'autre de ses Etats membres. Ceux-ci sont cependant tenus d'agir dans les cadres institutionnel et politique qui découlent de leur statut de membre de la CE.

Gardons en outre à l'esprit qu'une reprise autonome de volets de l'acquis communautaire par la Suisse ne signifie pas automatiquement une réciprocité de la part de la CE ou de ses Etats membres. Pour qu'il y ait cette réciprocité, il faut généralement des structures communes aux partenaires en présence, structures permettant de continuer à développer le droit, de le mettre en oeuvre et de surveiller son application.

122.112 Adhésion ultérieure à l'Accord EEE Au nombre des options ouvertes, il convient de mentionner une éventuelle adhésion, le moment venu, à l'Accord EEE qui se sera développé, avec le temps, en un instrument impliquant de nouvelles négociations. Une initiative populaire tendant à soumettre une seconde fois l'Accord EEE à l'approbation du peuple en est déjà au stade de la récolte des signatures. Aux yeux du Conseil fédéral, la reprise de négociations ne pourra être envisagée que lorsque les condidtions de politique économique intérieure et extérieure seront réunies.

Quelques précisions sur cette option: les autres Etats signataires de l'accord EEE sont déterminés à faire entrer ce dernier en vigueur - sans la Suisse - dès que possible, dans le meilleur des cas le 1er juillet 1993. L'éventualité d'une négociation ultérieure de l'adhésion de la Suisse à l'Accord EEE dépendra aussi du caractère durable ou non de celui-ci. Si nos principaux partenaires de l'AELE (Autriche, Suède, Finlande et Norvège) devenaient membres de la CE en 1995 ou 1996, ce qui est tout à fait possible, l'EEE ne survivrait vraisemblablement pas sous sa forme actuelle, avec les structures institutionnelles négociées entre 1990 et 1992. Toutefois, pour ce qui est de ces pays, on ne peut encore être définitivement assuré que les organes compétents, si ce n'est le peuple en votation populaire, accepteront l'adhésion à la CE. En outre, la question reste posée de savoir si l'EEE servira ou pourra servir d'instrument d'intégration des Etats d'Europe centrale et orientale.

Avant une adhésion éventuelle de la Suisse, l'Accord EEE évoluera du fait que depuis le 31 juillet 1991 (date de la reprise de l'acquis communautaire le plus récent), d'autres dispositions légales communautaires auront été intégrées à l'Accord. Par rapport au scrutin du 6 décembre 1992, une nouvelle votation populaire sur l'EEE ne porterait donc pas sur le même contenu.

122.113 Adhésion à la CE L'option de l'adhésion de la Suisse à la CE demeure valable. Nous ne pouvons prévoir l'évolution politique et économique ni en rapport avec la Suisse, ni avec la CE ou l'Europe en général. C'est la raison pour laquelle nous ne retirons pas notre demande d'ouverture de négociations d'adhésion à la CE.

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Des négociations d'adhésion n'entrent pas en considération tant qu'elles ne peuvent se fonder sur des bases externes (calendrier de l'élargissement de la CE) et internes. C'est dire qu'il n'y aura pas de négociations d'adhésion en 1993. Ces mêmes circonstances rendent prématurée la rédaction du rapport complémentaire à notre rapport du 18 mai 1992 sur la question d'une adhésion de la Suisse à la CE, rapport demandé par le Conseil national et par le Conseil des Etats respectivement les 3 et 24 septembre 1992. En cas de nécessité ou d'opportunité d'ouvrir de telles négociations, le Conseil fédéral soumettra un rapport complet au Parlement.

Rappelons d'autre part qu'une initiative proposant de subordonner l'ouverture de négociations d'adhésion à l'approbation du souverain est annoncée.

En exprimant son intention de renoncer provisoirement à Conseil fédéral, soucieux de respecter la volonté populaire, pas faire partie du prochain élargissement. Par conséquent, notre pays participe à la conférence intergouvernementale futur de l'Union européenne.

l'ouverture de négociations, le accepte que la Suisse ne puisse il y a aussi peu de chances que de 1996 sur le développement

122.12 Attitude envers les Etats non membres de l'EEE A l'égard des Etats de l'Europe centrale et orientale, nous développerons la coopération et les échanges commerciaux. Cette coopération ainsi que notre participation à la création, sur le continent, d'un régime de paix et de sécurité constituent, hormis notre politique d'intégration, les priorités de notre politique européenne. Celles-ci ne sont cependant pas développées dans ce message, qui se concentre sur la politique d'intégration proprement dite. Les différents aspects de notre politique européenne feront l'objet du rapport sur la forme que prendra notre politique étrangère dans les années 90.

Sur le plan mondial, nous entendons poursuivre et dynamiser notre politique économique extérieure. Nous mettrons notamment tout en oeuvre pour contribuer à l'achèvement de l'Uruguay Round du GATT, qui sera également applicable aux relations entre la Suisse et la CE. Précisons cependant que le GATT ne saurait remplacer l'EEE pour la Suisse. Nous continuerons par ailleurs à coopérer activement au sein de l'OCDE et d'autres organisations économiques, notamment dans le domaine Nord-Sud.

122.2

Aspects intérieurs de la politique d'intégration suisse

L'élaboration de l'Accord sur l'EEE et des messages complémentaires ainsi que les délibérations qui ont eu lieu à ce sujet ont montré combien il était important que le Parlement et les cantons reçoivent continuellement des informations détaillées. Les expériences ainsi réalisées seront systématiquement exploitées à l'avenir.

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122.21 Rapports avec le Parlement Nous informerons les Chambres de façon continue et détaillée - notamment par le biais des commissions - au sujet de notre politique d'intégration.

Nous attachons par ailleurs beaucoup d'importance à la mise en oeuvre de l'article 4?')'s de la loi sur les rapports entre les conseils prévoyant, en politique étrangère, l'information régulière des Chambres par le Conseil fédéral et des consultations institutionnalisées entre Parlement et exécutif. Un groupe de travail conjoint (Parlement/administration) s'y emploie d'ores et déjà.

122.22 Liens avec les cantons Nous estimons nécessaire de poursuivre la coopération instaurée entre le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux dans l'esprit de l'article 21 des dispositions transitoires de la constitution fédérale inclus dans l'arrêté fédéral sur l'EEE. Le Groupe de contact des cantons constitue à cet égard un cadre de discussion privilégié. Nous considérons en outre que les eurodélégués, qui jouent un rôle important dans le domaine de l'eurocompatibilité des législations cantonales, demeureront des interlocuteurs irremplaçables.

Les cantons frontaliers ont exprimé le souhait d'examiner dans quelle mesure des solutions régionales reprenant certains objectifs de l'accord EEE pourraient être appliquées. A cet égard, il convient de maintenir, dans l'intérêt de l'équilibre interne de la Confédération, l'unité de notre politique d'intégration tout en tenant compte des préoccupations de ces cantons. Pour ce qui est du plan extérieur, le Conseil fédéral sauvegardera les intérêts de l'ensemble des cantons, de manière à ne pas désavantager les cantons non frontaliers par rapport aux cantons frontaliers. Par ailleurs, nous rappelons que les cantons restent libres de conclure des accords régionaux en certaines matières, dans les 'limites posées par les articles 9 et 10 de la constitution. La question des possibilités d'action des cantons et des perspectives de la coopération transfrontalière doit continuer à être examiné.

123

Mesures concrètes

La Communauté entend mettre au point, pour la Suisse, une stratégie globale - sans pour autant se fixer de délai -, avant de se prononcer sur un éventuel renforcement des relations bilatérales entre la CE et notre pays.

Cette situation nécessite donc une unité de doctrine et une vue d'ensemble des objectifs de la Suisse et des moyens dont elle dispose. Si la CE ou ses Etats membres prennent en compte nos aspirations, nous devrons veiller à assurer une bonne coordination au sein de l'administration, tout particulièrement à l'occasion de négociations.

123.1

Négociations bilatérales

Dans la perspective de l'approfondissement de nos relations bilatérales, nous avons sélectionné les domaines où il serait dans l'intérêt de nos entreprises de trouver dans les

770

meilleurs délais des ententes avec la CE ou ses Etats membres. Voici un aperçu de ces domaines et de la situation dans chacun d'entre eux: Des négociations sur la circulation des personnes sont en cours, à la demande du Portugal.

L'Espagne a également annoncé un intérêt sur ce plan. Ces négociations pourraient être étendues à d'autres Etats, notamment à nos voisins.

En matière de transports aériens et terrestres, des demandes formelles d'ouverture de négociations viennent d'être adressées à la Communauté. Cette voie bilatérale avait été expressément prévue - à défaut d'accord EEE - dans le contexte de l'Accord sur le transit Suisse-CE.

S'agissant de la recherche et de l'éducation, des démarches exploratoires sont en cours.

Alors qu'une participation de la Suisse en ces domaines dans le cadre des organes de l'EEE n'entre pas en ligne de compte, des représentants de la Commission de la CE nous ont laissé entendre, fin décembre, qu'une approche bilatérale pourrait être envisagée.

Les autres sujets méritant d'être examinés sous un angle bilatéral - dans le contexte des accords existants, notamment de celui de libre-échange de 1972 ou au moyen d'instruments à développer - sont: les produits agricoles transformés: nos produits exportés vers la CE étant défavorisés par rapport à ceux provenant de l'EEE, il conviendrait qu'ils bénéficient du même régime de compensation des prix; les règles d'origine: l'existence parallèle de plusieurs systèmes de règles déterminant l'origine d'un produit entrave nos échanges; il serait dans l'intérêt bilatéral de les unifier; l'ouverture à la concurrence des marchés publics: le libre accès aux marchés publics devrait être assuré par des accords garantissant la réciprocité; la reconnaissance mutuelle des tests et des certificats: il s'agit de conclure des accords qui assurent la reconnaissance de l'évaluation faite en Suisse de la conformité des produits industriels aux prescriptions techniques, afin de garantir leur mise sur le marché dans des conditions de réciprocité; la reconnaissance des diplômes: il s'agit d'assurer la reconnaissance des diplômes suisses dans les Etats membres de la CE et celle des diplômes communautaires en Suisse; les assurances: l'accord sur les assurances conclu entre la CE et la Suisse devrait être étendu au domaine de l'assurance-vie et à
la libre prestation de services; le secteur bancaire: la liberté mutuelle d'établissement des succursales de banques et la libre circulation des services sur la base de la licence unique dans le domaine bancaire serait souhaitable;

771

les fonds de placement:, il s'agit d'assurer, sur une base de réciprocité, la libre vente de parts de fonds de placement suisses dans les pays de la CE; les statistiques: le développement en commun de statistiques permettant des comparaisons au niveau européen devrait être poursuivi; la politique d'asile: il conviendrait d'améliorer la coordination et la coopération avec nos partenaires européens dans ce domaine.

L'issue de la première réunion après le référendum du 6 décembre du Comité mixte SuisseCE, le 5 février 1993 à Bruxelles, les réactions communautaires sur ces points spécifiques peuvent se résumer comme suit: s'agissant des questions directement Liées au fonctionnement de l'accord de libre-échange de 1972 (règles d'origine et produits agricoles transformés), la Commission de la CE a accueilli positivement nos propositions, et manifesté un certain intérêt. Un groupe d'experts identifiera et examinera ces problèmes.

Pour les questions dont le lien avec l'accord de libre-échange est à première vue moins direct (entraves techniques aux échanges, marchés publics, propriété intellectuelle, questions vétérinaires et phytosanitaires, reponsabilité du fait des produits), la Commission de la CE s'est montrée plus réservée: pas d"'EEE bilatéral", pas de calendrier fixé, pas de groupe d'experts pour l'instant. Concernant des domaines hors accord de libre-échange (transports, recherche, média, environnement, statistiques, etc.), nos interlocuteurs à Bruxelles ont pris note de nos souhaits et les examineront dans le contexte politique des futures relations entre la CE et la Suisse.

123.2

Au sujet de l'EEE

Pour faire suite à la décision du souverain, la Suisse, tout en voulant éviter de créer des entraves à l'entrée en vigueur de l'Accord EEE, ne sera pas en mesure de partager les charges financières qui seront strictement liées à ce dernier ni en particulier de contribuer au fonds de cohésion créé par l'EEE.

Le Lichtenstein ayant approuvé l'Accord EEE le 13 décembre, la Suisse est appelée à examiner avec lui diverses questions qui se posent notamment dans les domaines relevant du traité d'union douanière conclu en 1923 entre les deux pays. Ce traité avait été révisé en 1991, de manière que la Principauté puisse participer à l'EEE en tant que membre autonome. Il appartiendra au gouvernement de la Principauté, de même qu'aux autres membres de l'EEE, de mettre en oeuvre cette participation.

123.3

Dans l'AELE

L'essentiel des activités de l'AELE se concentrant dorénavant sur l'EEE, la Suisse a convenu, lors de la réunion ministérielle des 10 et 11 décembre, d'exercer la viceprésidence de l'association pour le premier semestre 1993 et de renoncer à assumer, comme le tournus le prévoyait, la présidence, laquelle a été dévolue à la Suède.

Les pays de l'AELE nous ont par ailleurs offert, moyennant des conditions financières à déterminer, la possibilité de déléguer un observateur aux réunions entre des représentants de

772

l'AELE et des experts, de façon que nous puissions suivre de près l'évolution du droit de l'EEE. Nous jugeons cette proposition constructive.

La Suisse se consacrera donc, au sein de l'AELE, aux activités non liées à l'EEE. Sur ce plan, l'AELE devra dans les mois à venir s'attacher à la mise en oeuvre des déclarations de coopération signées entre ses pays membres et plusieurs pays d'Europe centrale et orientale: la Hongrie, l'ex-Tchécoslovaquie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, les trois Pays baltes, la Slovénie et l'Albanie.

L'AELE devra également gérer et coordonner l'application des accords de libre-échange que ses pays membres ont conclus au cours des derniers mois avec la Hongrie, l'exTchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, la Turquie et Israël. Dans ce contexte, les pays de l'AELE devront se demander s'ils s'en tiendront pour cela aux structures strictement bilatérales prévues (comités mixtes) ou s'ils entendent mettre en place des mécanismes de travail plus rationnels (en marge de ces comités).

123.4

Eurocompatibilité du droit suisse

II est dans notre propre intérêt de continuer à examiner systématiquement le caractère eurocompatible de notre droit en vigueur et à venir. Nous prévenons de la sorte la constitution d'obstacles à la conclusion d'accords de libéralisation et de réciprocité entre la Suisse et la CE ou ses Etats membres. Nous en avons conclu qu'un statut d'observateur au sein du institution de l'EEE est dans l'intérêt de le Suisse.

C'est dans cette perspective que le Conseil fédéral a décidé de promouvoir la formation d'agents de la Confédération dans des domaines relevant de l'intégration européenne. Dans la mesure des possibilités, les fonctionnaires cantonaux pourront aussi bénéficier de ce programme.

123.5

Analyse de notre non-participation à l'EEE et stratégie d'information

L'analyse de la situation de la Suisse en Europe et de son évolution doit être menée de manière globale et systématique, sans précipitation, pour affiner la mise en oeuvre des objectifs de notre politique d'intégration.

Dans cette perspective, nous organiserons et coordonnerons, notamment entre les offices fédéraux concernés et avec les autorités cantonales, l'observation des effets de notre nonparticipation à l'EEE dans les domaines politique, économique, juridique et culturel.

Nous élaborerons à ce titre une stratégie d'information sur le développement des liens Suisse-Communauté, sur le rôle de celle-ci sur le continent, sur les institutions communautaires, sur la place des petits Etats dans la CE, et sur le rôle du citoyen dans la Communauté. Un nouvel accent sera aussi mis sur l'intégration européenne en tant qu'élément de sécurité interne (immigration, accord de Schengen, etc.) et externe (stabilité du continent, défense, etc.).

52 Feuille fédérale. 145" année. Vol. I

773

13

Régénération de l'économie de marché

131

Généralités

131.1

Situation et défis

C'est la volonté du Conseil fédéral de redonner à la place économique suisse l'attrait qu'elle a visiblement perdu ces dernières années. Les raisons de cette perte d'attrait relative sont multiples. Ainsi, depuis quelque temps, l'objectif de la politique de stabilisation - visant à assurer un développement économique équilibré - a été manqué. Un revers douloureux a été essuyé s'agissant de l'objectif partiel du plein emploi et d'un taux d'occupation élevé de l'appareil de production. Le chômage a atteint un niveau qu'il n'avait jamais connu durant l'après-guerre. La lutte contre le renchérissement s'est également avérée plus longue et plus dure que prévu. Ceci est d'autant plus pénible que la stabilité monétaire joue un rôle primordial dans le bon fonctionnement du régime d'économie de marché. L'abrupte détérioration des finances publiques et la forte sollicitation du marché des capitaux qui s'ensuit peuvent nuire autant à la lutte contre le renchérissement qu'à la baisse des taux d'intérêt. La place économique suisse a ainsi perdu passagèrement certains de ses avantages traditionnels, comme un faible renchérissement et des taux d'intérêt bas.

Outre les conditions générales crées par la politique de stabilité, certaines conditions-cadre du régime économique se sont détériorées par rapport à l'étranger. D'importants pays industrialisés occidentaux ont réagi récemment à la globalisation croissante des marchés par des privatisations, des libéralisations et le démantèlement de prescriptions restrictives. La Suisse n'a en revanche pas encore entamé une évolution comparable allant dans le sens d'une révision et d'une adaptation des conditions-cadre de notre propre régime économique ou elle ne l'a fait que très timidement. Il est de plus en plus difficile de tolérer des prix cartellaires surfaits, un niveau de protection élevé de l'agriculture et le perfectionnisme dans certains domaines de normes, tout en renforçant notre compétitivité.

En raison de la faiblesse persistante des investissements, l'économie suisse reste encore au creux de la vague conjoncturelle. On n'entrevoit pas pour l'instant de reprise rapide et vigoureuse de la production qui permettrait de détendre la situation sur le marché du travail.

Le résultat négatif de la votation sur l'EEE a influencé la morosité des consommateurs et
surtout des investisseurs. Les investissements prévus sont réexaminés en fonction de la nouvelle situation et des transferts à l'étranger sont à prévoir.

La situation tendue des économies européennes accentue le risque que des phénomènes de discrimination dus à notre abstention deviennent réalité plus rapidement que cela n'aurait été le cas dans une situation conjoncturelle plus favorable.

Avec de telles données de départ, la première tâche de la politique économique après le non du 6 décembre 1992 est de prendre ou d'annoncer rapidement des mesures redonnant confiance et pouvant renforcer l'attrait de la place économique suisse. Il s'agit d'améliorer

774

notre compétitivité au plan international notamment en renforçant la concurrence sur le marché intérieur suisse. La réalisation d'un tel programme de réformes doit, autant que possible, être eurocompatible et contribuer à la sauvegarde de notre faculté de nous intégrer en Europe. La libéralisation et l'ouverture des marchés constituent en même temps une contribution à l'amélioration générale de notre capacité de conclure des accords sur le plan international.

Concrètement, il s'agit d'intensifier la concurrence par le démantèlement des barrières interdisant l'accès aux marchés, des quotas et des prescriptions sur les prix, mais également par celui de normes en tous genres. Seule la concurrence assure à notre économie un haut niveau d'efficacité et peut lui imposer un comportement dynamique et des innovations.

Toutes ces réformes doivent être réalisées sans qu'on touche aux acquis sociaux et écologiques.

On connaît suffisamment les pratiques de l'économie privée et les réglementations de droit public dérogeant aux principes de l'économie de marché. Leurs coûts pour l'économie nationale ont été analysés. Ils renchérissent les prix de la consommation intermédiaire, pèsent sur le budget du consommateur et du contribuable, bloquent les investissements et empêchent que les facteurs de production soient engagés là où leur contribution à la valeur ajoutée serait la plus grande. On rappellera ici la constatation principale de l'expertise Hauser. En effet, le professeur Hauser a dérivé le gain découlant de l'EEE pour l'ensemble de notre économie essentiellement des mesures de libéralisation internes et de l'augmentation de la productivité impliquées par la participation.

La renonciation à la poussée de libéralisation provenant de l'EEE accroît l'urgence de mesures autonomes de réformes. Il s'agit désormais de montrer quelles sont, selon le Conseil fédéral, les étapes de politique économique à réaliser de manière autonome après l'issue négative de la votation populaire du 6 décembre 1992.

Ce programme de réformes ne saurait viser à éliminer toutes les déviations des principes de l'économie de marché. Il s'agit bien plutôt de concrétiser les nécessités de l'intervention dans les domaines où il est possible d'apporter une contribution particulièrement importante au renforcement de notre compétitivité
internationale ou au démantèlement de barrières internes à l'accès au marché ou d'autres entraves.

Les mesures de libéralisation proposées déclenchent des processus d'adaptation qui rencontrent dans un premier temps des réticences du côté des parties directement concernées. Il est ainsi pensable que l'accroissement de la concurrence (p. ex. dans le régime des soumissions) se fasse au détriment des structures et compétences fédérales.

L'intensification de la concurrence provoquera également des redistributions et touchera plus durement les travailleurs et les régions les plus faibles. Il est nécessaire de parer à de telles évolutions et d'en atténuer les conséquences. A cet effet, des mesures de politique régionale sont particulièrement aptes à créer, d'une manière différenciée et adaptée aux besoins spécifiques, des structures économiques productives et prometteuses, générant des emplois qualifiés et sûrs. En revanche, la réglementation des marchés n'est souvent pas la bonne voie pour atteindre des objectifs de politique régionale ou sociale. Les limites financières d'un programme de réformes doivent enfin également être prises en considération. Ces limites sont étroites dans la mesure où toute hausse de la charge fiscale ou de l'endettement public nuit à notre place économique. On retiendra cependant en

775

résumé que chaque restriction apportée aux réformes proposées en réduit les effets. Pour assurer la crédibilité et l'acceptation du programme de réformes, il y a donc lieu de peser soigneusement les aspects positifs et négatifs.

131.2

Etapes suivantes vers la régénération de l'économie de marché

Après la première série de mesures décidées le 20 janvier 1993 et décrites au chiffre 132, le Conseil fédéral en présentera d'autres dans une seconde série, ayant trait aux domaines des finances, des infrastructures, du social et de l'agriculture. En l'état actuel, on peut en dire ce qui suit: Les finances publiques - et en particulier l'assainissement budgétaire et le maintien de la charge fiscale, modérée en comparaison internationale, - ont une grande importance dans le cadre du renforcement de la place économique suisse. L'une des nécessités prioritaires des réformes est constituée par un passage rapide à une imposition de la consommation adaptée à la concurrence, comme elle est appliquée dans la grande majorité des pays industrialisés.

Cela permet d'éliminer la charge de l'impôt sur le chiffre d'affaires grevant les investissements des entreprises (taxe occulte). Qui plus est, les services, les marchandises et les constructions sont mises sur un pied d'égalité, ce qui supprime la distorsion de concurrence. Puisque la santé des finances publiques fait partie des conditions-cadre essentielles que doit offrir l'Etat, il convient de s'en tenir à l'objectif de l'équilibre budgétaire à moyen terme. Etant donné la détérioration massive des perspectives budgétaires - des estimations actualisées font craindre des déficits annuels proches des 5 milliards - cet objectif ne pourra pas être atteint exclusivement par des restrictions de dépenses. Des recettes supplémentaires seront également indispensables. Les Chambres fédérales discuteront d'un projet de nouveau régime financier lors de la session de mars.

Dans le domaine de l'imposition des entreprises, il importe d'examiner des allégements calculés pour accroître l'attrait de la place économique suisse. On envisagera en premier lieu des allégements fiscaux pour la formation de capital-risque, ainsi qu'en faveur d'entreprises aux activités transfrontalières. Vu les perspectives financières sombres, de telles mesures sont toutefois liées à une compensation des pertes de recettes qu'elles entraînent. On pense surtout à l'imposition des bénéfices des personnes morales (passage à l'impôt proportionnel accompagné d'une hausse du taux d'imposition).

Comme nous l'avons déjà mentionné, le programme de réformes de l'économie de marché doit être réalisé sans
mettre en péril les acquis de la politique sociale et de la protection de l'environnement. Parallèlement, il faudra tenir suffisamment compte des effets positifs de la paix sociale sur la place économique suisse. Cette réserve limite certes la marge d'action dans le domaine social et dans celui de l'environnement. Ceci n'exclut toutefois pas qu'on procède aux aménagements structurais nécessaires.

Le niveau de développement de l'infrastructure est déterminant pour l'attrait de la place économique d'un pays. Il s'agit' d'examiner dans quelle mesure les transformations technologiques et la satisfaction rapide de nouveaux besoins des entreprises et des ménages privés exigent le démantèlement ou la transformation de réglementations étatiques et l'assouplissement de monopoles existants (p. ex. dans le cas des énergies liées à des conduites). On rappellera dans ce contexte que le "Groupe de réflexion sur l'avenir des CFF", institué par le Chef du DFTCE, remettra son rapport final au printemps. Dans le

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rapport intermédiaire qu'il a remis en janvier, il a fait des propositions pour une nouvelle orientation de la politique des transports, pour une réforme de l'entreprise des CFF et pour de nouvelles bases de financement du trafic ferroviaire. Des travaux analogues visant à étendre la liberté d'entreprise des PTT sont en cours dans le domaine des postes et des télécommunications.

L'agriculture est fortement réglementée. Le Conseil fédéral a présenté dans le 7e rapport sur l'agriculture la stratégie de sa nouvelle politique agricole. L'objectif du revenu assuré doit à l'avenir être réalisé dans une mesure accrue par des paiements directs qui ne sont pas liés aux produits. Cette réorientation de la politique offre la possibilité d'alléger progressivement la densité de réglementation que connaissent d'autres instruments de la politique agricole et de redonner leur place aux forces du marché. Le réexamen des instruments doit s'appliquer également aux secteurs de production situés en amont ou en aval de l'agriculture.

132

Les mesures de la première série

132.1

Introduction

Lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, les conditions-cadre sont généralement fixées dans la constitution, dans des actes législatifs ou des ordonnances. Du fait que nombre des règles évoquées dans le cadre de la régénération de l'économie de marché seraient intégrées au niveau des lois ou même de la constitution, le Conseil fédéral ne peut pas procéder aux changements nécessaires de sa propre autorité, mais seulement formuler les mandats législatifs correspondants. De tels mandats, qui fixent les dispositions à préparer, leur contenu et leur calendrier s'appliquent aux mesures de la première série décrites ci-après. Le fait que l'éboration des mesures doit suivre la procédure législative ordinaire détermine également les étapes suivantes: la réalisation - souvent exigée par la constitution - d'une procédure de consultation et l'évaluation de ses résultats, l'élaboration d'un message, puis le traitement du projet par les Chambres fédérales, qui peut aboutir à une votation populaire. Vu le caractère d'urgence des mesures, le Conseil fédéral s'efforcera toutefois d'appliquer une procédure rapide.

Dans au moins trois domaines considérés comme particulièrement importants - le régime des achats et des soumissions, les procédures d'octroi des permis pour les constructions et installations et la reconnaissance réciproque des dispositions juridiques et des conditions d'autorisation - les cantons sont concernés autant que la Confédération. L'action de la seule Confédération ne suffira donc pas pour améliorer une situation souvent peu satisfaisante.

Dans deux des trois domaines, l'objectif consiste à atteindre le même degré de libéralisation que celui qui aurait été réalisé en cas de participation à l'EEE.

A titre indicatif, nous présentons ci-après des .mesures proposées dans des domaines où le besoin d'intervention se fait le plus fortement sentir, une ou plusieurs mesures illustrant chaque domaine. En outre, nous indiquons d'autres mesures de moindre portée mais souhaitables du point de vue de la régénération de l'économie de marché.

777

132.2

Droit de la concurrence

Des marchés ouverts sont la meilleure garantie d'une saine concurrence et, partant, une condition essentielle du progrès économique. La compétitivité internationale d'une économie nationale est déterminée dans une large mesure par l'intensité de la concurrence sur ses marchés intérieurs. La politique nationale de la concurrence revêt par conséquent une importance fondamentale pour la qualité d'une place économique. Le droit de la concurrence est un élément central d'un régime économique de marché.

L'urgence revient à la révision de la loi sur les cartels. La loi en vigueur ne répond plus que partiellement aux exigences d'un droit de la concurrence moderne. D'une part, il est très difficile aujourd'hui d'appliquer et d'imposer la loi sur les cartels; d'autre part, la politique de la concurrence doit désormais se concentrer non seulement sur les cartels proprement dits, mais aussi sur d'autres formes d'entraves à la concurrence, comme les entreprises disposant d'une forte position sur le marché. Il y a par ailleurs lieu de renforcer la position l'organe de surveillance des prix, sorte de "conscience" du législateur et de l'administration en matière de politique de la concurrence.

L'urgence de la révision de la loi sur les cartels impose d'exploiter au maximum les possibilités offertes par le principe de l'abus ancré dans la constitution et de renoncer au moins pour l'heure à la variante plus lente d'une modification de la Constitution. La révision visée doit comprendre les points essentiels suivants: Des critères plus incisifs et plus nettement orientés vers la concurrence dans l'évaluation des cartels et autres ententes sur le marché, ainsi que dans celle des pratiques d'exploitation des entreprises disposant d'une position dominante sur le marché. Il est prévu en particulier de fixer dans la loi la présomption que certaines pratiques cartellaires (p. ex. les ententes portant sur les prix, les quantités et les zones de distribution) sont généralement nuisibles et d'arriver, de cette manière, à une interdiction de fait des cartels.

La possibilité d'un contrôle préventif des fusions des entreprises disposant d'une position dominante sur le marché, le contrôle des fusions ne devant en aucun cas être confondu avec une interdiction généralisée. En particulier, les entreprises tournées vers l'exportation
sont souvent obligées, pour arriver à une taille déterminante sur le marché mondial, d'opérer des fusions.

La simplification des procédures de droit des cartels selon les critères de l'efficacité et de l'Etat de droit.

L'amélioration des instruments mis à la disposition des organes de surveillance de la concurrence, qui visent à renforcer aux niveaux fédéral, cantonal et communal la conscience des législateurs en ce qui concerne les effets d'autres dispositions sur la concurrence.

Le Conseil fédéral ouvrira, après les vacances d'été, une procédure de consultation sur le projet de révision de la loi sur les cartels.

778

132.3

Marché du travail

La disponibilité et la qualification de la main-d'oeuvre jouent un rôle primordial dans le développement économique d'un pays. Outre la mise en place d'une formation professionnelle orientée vers l'avenir, la politique du marché du travail doit en particulier régler l'immigration de la main-d'oeuvre étrangère, assurer la mobilité professionnelle et géographique à l'intérieur du pays et contribuer au maintien de la paix sociale.

Dans le cadre de la révision de notre politique à l'égard des étrangers, nous prévoyons pour le premier semestre de 1993 une large libéralisation pour le personnel hautement qualifié et une simplification des procédures d'autorisation. A cet effet, le Conseil fédéral modifiera l'ordonnance sur la limitation du nombre d'étrangers (OLE) pour accélérer la procédure d'octroi de la première autorisation, afin que l'économie puisse recruter à l'étranger les cadres et les spécialistes dont elle a besoin, avec des charges administratives réduites au minimum. Etant donné que la marge de manoeuvre offerte par l'ordonnance sur la limitation du nombre d'étrangers est limitée, le Conseil fédéral ne pourra proposer des modifications allant plus loin que dans le cadre de la révision à venir de la loi fédérale relative au séjour et à l'établissement des étrangers.

Le Conseil fédéral a de plus l'intention, même après le non à l'EEE, de réaliser progressivement son modèle dit "des trois cercles", présenté le 15 mai 1991. Dans la mesure du possible et si cela paraît opportun, des négociations bilatérales doivent permettre d'obtenir des conditions de réciprocité.

Pour ce qui est des personnes ayant un statut de frontalier depuis plusieurs années, le Conseil fédéral a l'intention d'assimiler leur statut juridique - exception faite du droit d'élire domicile - à celui des résidents permanents.

Enfin, le statut de saisonnier doit être remplacé après une période transitoire. En lieu et place, une solution est visée qui, d'une part, supprime avant tout le mécanisme aujourd'hui en vigueur de transformation du permis, et qui, d'autre part, laisse ouverte également la possibilité aux véritables entreprises à activité saisonnière d'engager du personnel étranger à la saison. Le droit de transformer un permis de saisonnier en une autorisation de séjour permanente a fait que le statut de saisonnier a
ouvert la porte à l'immigration massive de travailleurs peu qualifiés. L'abolition de ce droit de transformation ne peut pas être décidée unilatéralement par la Suisse, car ce droit fait partie d'accords internationaux. Le Conseil fédéral entreprendra toutefois cette année encore des négociations à ce sujet avec les pays parties aux accords. Dans une étape suivante, la réglementation des emplois saisonniers sera rapprochée du standard européen (p. ex. par des autorisations de séjour limitées incluant notamment le droit au regroupement familial).

Au stade actuel, le Conseil fédéral n'envisage cependant pas la suppression du plafonnement du nombre des étrangers et l'extension de la liste des pays traditionnels de recrutement.

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132.4

Formation et recherche

La souplesse et la flexibilité de notre système de formation et de perfectionnement sont des éléments-clefs du maintien et du renforcement de notre compétitivité technologique. Pour atteindre ce but, il s'agit notamment de chercher à raccourcir la formation de base, à augmenter la perméabilité entre les différents stades de formation et à élever les écoles professionnelles au rang de Hautes Ecoles spécialisées. Il est prévu pour ces écoles de maintenir la durée de la formation tout en accroissant les exigences scientifiques concernant l'enseignement de base. Par ailleurs, leur mandat doit être élargi à la formation postgraduée, à la Recherche-Développement orientée sur la pratique et au transfert des connaissances. Enfin, la capacité de formation doit être augmentée.

Les futures Hautes Ecoles spécialisées devront proposer une offre de formation différenciée au niveau universitaire, renforcer par l'intermédiaire de centres de transfert de connaissances et de technologie les structures régionales et, par leurs cours de perfectionnement, revaloriser la formation professionnelle aux niveaux national et international. La Confédération s'engage en faveur de la reconnaissance internationale de ces cycles de formation afin de faciliter aux diplômés l'accès aux marchés internationaux du travail. Cette reconnaissance a également une importance lorsque les règles du marché unique européen posent comme condition de la mise en circulation d'un produit le contrôle par un ingénieur et où, dans la situation actuelle, les diplômes de nos ingénieurs ETS ne sont pas reconnus. Cela représente un inconvénient non négligeable pour les coûts et la compétitivité des PME, qui sont contraintes d'engager un ingénieur EPF uniquement pour cette raison.

Le Conseil fédéral soumettra aux Chambres fédérales, cette année encore, un projet de loi fédérale sur les Hautes Ecoles spécialisées.

132.5

Marché intérieur suisse

Sous ce titre, il y a lieu de créer un "marché intérieur suisse" eurocompatible. Cela doit être réalisé notamment par la suppression d'entraves techniques aux échanges, la libéralisation des marchés publics et l'application du principe du"Cassis-de-Dijon" à l'intérieur de la Suisse. Pour la concrétisation de cet objectif, la Confédération compte sur la disposition des cantons à établir une étroite collaboration. On trouvera l'explication de ce principe dans le message du 18 mai 1992 relatif à l'approbation de l'accord sur l'Espace économique européen (FF 1992 IV 128, 158).

Les différences entre les prescriptions concernant la mise en circulation des produits perturbent considérablement les échanges de marchandises transfrontaliers. Cela entraîne pour les entreprises une augmentation des frais de développement et de commercialisation et empêche l'exploitation d'avantages résultant de la production en grandes séries. Pour les autorités, le manque d'harmonisation des prescriptions techniques représente une multiplication du travail dans les procédures de contrôle et d'autorisation. Finalement, le consommateur supporte les coûts supplémentaires et le manque de transparence du marché.

Pour éliminer les entraves techniques aux échanges, il y a lieu d'adapter sur le plan intérieur, les prescriptions techniques de la Suisse à celles de nos partenaires commerciaux

780

les plus importants. Les principes du droit technique applicables à toutes les catégories de produits doivent être fixés dans une nouvelle loi-cadre. Il faut également admettre le principe selon lequel les produits en vente libre dans d'autres pays dont le niveau de protection est comparable soient déclarés équivalents aux produits suisses et obtiennent l'accès au marché sans répétition de l'évaluation de conformité. On devra réexaminer et au besoin réviser des structures d'application héritées du passé. La,procédure de consultation doit être lancée d'ici au début de l'année prochaine. Au niveau interétatique, la Suisse doit s'engager en priorité en faveur de l'élaboration d'accords bilatéraux sur la reconnaissance réciproque des appréciations de conformité. L'accent principal est mis ici sur des accords avec la CE et les autres pays de l'AELE. Dans l'ensemble, le démantèlement d'entraves techniques aux échanges commerciaux représente également une condition imperative d'une lutte efficace contre les cartels d'importation existants.

La libéralisation souhaitée des marchés publics devra être complétée dans nos relations extérieures par un régime contractuel de réciprocité. Cette réalisation pourrait s'effectuer par des accords, avec la CE, les pays de l'EEE ou certains de leurs membres accords, accords contenant des règles identiques à celles de l'EEE; en ce qui concerne les autres pays du GATT, les règles visées dans les négociations en parallèle de l'Uruguay-Round serviraient de base. En cas de conclusion d'accords de droit international public, une loi fédérale devrait notamment créer des voies de recours qui ne devraient toutefois pas conduire à un retard dans la réalisation des projets.

Les conditions contractuelles seront également applicables aux cantons. Une libéralisation des politiques d'acquisitions cantonales devra donc être introduite à temps par la voie des législations cantonales. Dans l'intervalle, il y aura lieu de soutenir les cantons dans leurs efforts actuels visant à éliminer les dispositions et à refréner les pratiques qui discriminent encore les auteurs d'offres d'autres cantons.

Une large application du principe du "Cassis:de-Dijon" à l'intérieur de la Suisse doit être assurée par la promulgation d'une "loi fédérale sur le marché intérieur". L'application de ce principe
aurait pour conséquence que des diplômes cantonaux permettraient à l'avenir l'exercice dans tous les cantons d'une profession indépendante, ce qui sera par exemple le cas à partir de l'été 1993 pour les agents fiduciaires en immobilier dans le canton de Berne.

L'attribution d'une commande publique ne pourrait plus dépendre du fait que le canton a déjà coopéré avec le prestataire lors de la réalisation d'objets de référence. Les concessions accordées dans un canton pour l'exercice d'une prestation de service (installations sanitaires p. ex.) devraient permettre d'obtenir des commandes correspondantes sans tracasseries administratives dans un autre canton. Cela serait un grand pas en direction d'un marché intérieur suisse et de la suppression des barrières interdisant l'accès au marché.

132.6

Accélération des procédures

Dans le contexte de la concurrence croissante entre les pays industrialisés, s'agissant des lieux d'implantation et de la pression du temps à laquelle est soumise l'économie, un déroulement rapide des procédures de décision des autorités prend une importance particulière. L'organisation administrative de partage des tâches a souvent pour conséquence qu'un projet est examiné par différents services cantonaux et fédéraux indépendants les uns des autres. La multiplicité des procédures cantonales et fédérales peut entraîner des doubles

781

emplois, des décisions partielles incohérentes ou lacunaires et surtout - vu les nombreuses possibilités de recours - des retards considérables.

Si l'on parvient à simplifier, à coordonner et à accélérer les procédures d'autorisation, cela permettrait aux entreprises de réduire leurs coûts et de mieux exploiter la "ressource temps", de plus en plus importante dans la lutte concurrentielle internationale.

On peut envisager par exemple l'obligation faite aux autorités de traiter les demandes dans un délai imposé, l'harmonisation des règlements de procédure, la création de services de contact chargés de coordonner l'action des services concernés dans les cas complexes, la simplification des procédures de recours et de plainte, l'introduction du versement de dommages-intérêts en cas d'abus manifestes du droit de recours ou le raccourcissement des voies de recours dans la procédure.

Le Conseil fédéral a chargé des groupes d'experts d'étudier ces problèmes complexes et d'élaborer des propositions de solutions. En premier lieu, il mettra en consultation un projet de révision de la loi sur l'aménagement du territoire, comprenant également des recommandations à l'attention des cantons. Son contrôle administratif lui soumettra d'ici le mi-1994 des propositions concrètes pour la révision d'actes législatifs applicables aux procédures d'autorisation pour les constructions et installations. Un projet émanant d'un groupe d'experts pour la révision de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire devra être présenté vers le milieu de 1995, pour autant que la révision se limite à des modifications n'exigeant aucune adaptation de la constitution.

132.7

Autres mesures

Au présent chiffre, on traite d'une série de mesures diverses, de portée quelquefois limitée, pour la réalisation desquelles le Conseil fédéral a donné le 20 janvier dernier le mandat à tous les Départements d'élaborer des projets. Une partie de ces mesures peut également ûtre attribuée aux domaines urgents dont on vient de parler.

On mentionnera à titre d'exemple, dans le domaine de la concurrence, la suppression de l'obligation d'autorisation pour les ventes spéciales, et, dans celui du marché du travail, la nouvelle réglementation du travail de nuit et du dimanche, de même que le retour facilité en Suisse de personnes ayant par le passé résidé durant une longue période dans notre pays et des personnes qui, sur mandat de leur employeur, se sont rendues pour une durée limitée à l'étranger. L'accélération des procédures relatives aux études d'impact sur l'environnement, la suppression du régime d'importation des textiles et des restrictions des exportations de déchets de fer et d'acier ainsi que la levée de l'obligation faite aux boulangers de maintenir des réserves vont dans le sens largement souhaité d'une réduction de la densité des prescriptions étatiques. Enfin, il convient de mentionner également l'abolition de la régale sur la poudre et l'introduction d'un certificat de protection supplémentaire ainsi que des améliorations des procédures du droit des brevets.

782

14

Reprise de projets Eurolex

141

Les projets Eurolex

Dans la perspective de la participation de la Suisse à l'EEE, la Confédération et les cantons ont préparé l'an dernier l'adaptation du droit suisse au droit de l'EEE. Le Conseil fédéral avait alors soumis au Parlement, en complément au message du 18 mai 1992 relatif à l'Accord EEE1, deux messages sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE2. Ceux-ci comprenaient 50 projets, par lesquels il était proposé au Parlement de modifier 61 lois et d'adopter 9 actes législatifs nouveaux. Ils se limitaient aux adaptations de rang légal qui étaient nécessaires lors de l'entrée en vigueur de l'Accord EEE, le Conseil fédéral étant parti du principe que l'Accord EEE devait vraisemblablement entrer en vigueur au 1er janvier 1993. Dans les domaines pour lesquels des périodes transitoires avaient été prévues, les adaptations ont été présentées de manière détaillée dans le Message EEE; des projets le loi n'ont en revanche pas encore été soumis au Parlement.

Les Chambres fédérales ont examiné ces projets dans une session spéciale en août, puis dans leur session d'automne. Elles ont, dans la plupart des cas, approuvé les propositions du Conseil fédéral sans modifications matérielles majeures.

Les actes législatifs adoptés par le Parlement en votation finale le 9 décembre 1992 ont été rendus caducs par le non du peuple et des cantons à l'Accord EEE. Leur entrée en vigueur dépendait expressément de l'entrée en vigueur de l'Accord EEE. Après le non du 6 décembre, ces actes législatifs n'ont pas été publiés dans la Feuille fédérale respectivement dans le Recueil officiel et n'ont donc pas été soumis au référendum conformément à l'article 20 des dispositions transitoires de la constitution. Les votations finales ayant pourtant déjà eu lieu, on notera qu'il n'est pas possible de recourir à la procédure simplifiée au sens de l'article 16, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (proposition d'un commun accord des commissions des deux conseils).

Les projets de loi que nous vous soumettons ici une seconde fois tiennent compte des modifications apportées par le Parlement aux textes du Conseil fédéral lors de la discussion des projets Eurolex. Les textes qui ont servi de base pour l'élaboration des nouveaux projets contenus dans le présent message sont ceux qui ont été approuvés par les Chambres
fédérales en votation finale le 9 octobre 1992, puis revus ensuite par la Commission de rédaction et, dans quelques cas, améliorés encore dans les limites de l'article 33 de la loi sur les rapports entre les conseils.

142

Buts et critères de la reprise de projets Eurolex

Avec l'entrée de notre pays dans l'EEE et les modifications de notre ordre juridique qui en auraient découlé, le droit suisse se serait rapproché dans une notable mesure et dans des domaines importants de celui de la CE. Il en aurait résulté non seulement une libéralisation et une unification de nombreuses réglementations dans le domaine économique, mais, 1

FF 1992IV l

2

Messages complémentaires I et II au message EEE, du 27 mai et du 15 juin, FF 1992 V 1 et 1992 V 520

783

jusqu'à un certain point, de nouveaux accents auraient été mis en matière de politique sociale. L'adaptation de notre droit au droit de l'EEE aurait entraîné une concurrence économique accrue ainsi qu'une amélioration de la protection et de la situation juridique des consommateurs, des travailleurs et des femmes par exemple. Le rejet de l'Accord EEE a fait échouer, au moins provisoirement, ces innovations souhaitables sur le plan de la politique législative.

Le Conseil fédéral accepte sans réserve la décision du souverain. Il n'interprète pas cependant le non du peuple et des cantons comme un refus de principe d'un rapprochement de notre droit au droit européen et des conséquences économiques et sociales qui en découlent. En outre, il est du devoir du Conseil fédéral d'entreprendre tout ce qui est possible pour éviter ou pour réduire les effets négatifs du refus de l'EEE. Il ne peut se contenter d'attendre simplement que les conséquences négatives de la décision du 6 décembre 1992 deviennent visibles et tangibles pour tous. C'est la raison pour laquelle nous avons examiné, au cours des dernières semaines de l'année passée déjà, quelles modifications juridiques devaient être reprises parmi les 50 projets Eurolex, même sans une participation de la Suisse à l'EEE.

Nous avons par ailleurs pris en compte un souhait qui avait été émis par beaucoup. En effet, plusieurs partis et organisations se sont prononcés pour une reprise de certains projets Eurolex. Des voix se sont également élevées dans ce sens aux Chambres fédérales. Ainsi par exemple, le Conseiller national Wick a demandé le 7 décembre au Conseil fédéral, par le biais d'un postulat, de soumettre à nouveau pour approbation les modifications juridiques des projets Eurolex particulièrement importantes pour le développement de l'économie de notre pays (P 92.3483 Paquet Eurolex: reprise partielle). Les représentants des gouvernements cantonaux ont adopté eux aussi une position analogue dans le cadre du Groupe de contact des cantons. Enfin, on rappellera l'appel qui nous a été lancé par des professeurs des facultés de droit en décembre dernier.

Lors de l'examen de la possibilité d'une reprise de certains projets Eurolex, nous avons retenu les critères suivants: il devait s'agir de projets qui ·

dans la perspective du besoin urgent de revitalisation du marché intérieur pour l'économie suisse et pour le maintien de l'eurocompatibilité de la Suisse, demeuraient utiles même sans faire partie à l'EEE;

·

pouvaient être soumis au Parlement sans modifications majeures, c'est-à-dire seulement avec des adaptations de nature rédactionnelle ou de technique législative découlant du refus de l'EEE;

·

pouvaient être soumis pour décision au Parlement à court terme, c'est-à-dire au plus tard à fin février 1993.

Après examen, il s'avère qu'une bonne moitié des projets peut être soumise au Parlement rapidement et sans modifications matérielles importantes, à ceci près qu'il nous semble indiqué de faire dépendre l'application de certaines dispositions d'une garantie de réciprocité, pour autant que nos obligations internationales ne s'y opposent pas. Pour le Conseil fédéral, les trois objectifs suivants sont de première importance: la reprise rapide de projets Eurolex doit

784

1.

contribuer à la revitalisation de l'économie suisse;

2.

faciliter la mise en oeuvre de réformes en matière de politique social et

3.

faciliter l'eurocompatibilité de notre législation.

Nous avons déjà traité, au chiffre 13 du présent message, de la nécessité et de l'urgence d'une revitalisation de l'économie suisse, et nous y avons également présenté les buts que le Conseil fédéral s'est fixés ainsi que les mesures qu'il préconise. Une partie des projets Eurolex que nous vous soumettons à nouveau maintenant s'inscrit clairement dans ce contexte et est de nature à libéraliser l'économie et à rendre le marché plus compétitif.

D'autres projets concernent plus particulièrement le domaine des politiques horizontales et d'accompagnement de la CE3. Ils garantissent que l'intensification de la concurrence économique ne se fera pas au détriment des consommateurs, des travailleurs et des femmes, et prévoient de ce fait des améliorations dans le domaine de la protection des consommateurs ainsi que des travailleurs, de même qu'en ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes. Elles permettent donc des innovations en matière de politique sociale qui, bien qu'elles aient fait l'objet de discussions en Suisse depuis longtemps, ne se concrétisaient que lentement. Ces réformes de politique sociale garantissent que la libéralisation de l'économie ne se fera pas au détriment de l'acquis en matière sociale.

Politiquement, le paquet de mesures que nous vous soumettons est ainsi équilibré, ce qui nous paraît indispensable sur le plan de la politique intérieure.

La libéralisation de l'économie et les réformes de politique sociale nous rapprochent toutes deux de l'Europe et favorisent l'eurocompatibilité de notre législation, ce qui, précisément dans la perspective d'une possible participation future de la Suisse au processus" d'intégration européen, est d'une importance capitale. Si, comme nous l'avons expliqué sous chiffre 12 du présent message, nous désirons maintenir ouvertes toutes les options en matière de politique européenne, notre ordre juridique doit être rendu aussi eurocompatible que possible, sans quoi nous nous verrons confrontés à des obstacles existants ou même futurs considérables, difficilement surmontables et surtout inutiles. Dans l'hypothèse d'une alternative limitée à des accords bilatéraux également, une adaptation de notre droit aux normes européennes peut avoir tout son sens. Le non à l'EEE n'était en aucun cas un non au rapprochement de notre droit au droit européen. Ce
rapprochement correspond du reste à un principe de notre politique législative, déjà admis et réalisé avant le début des négociations en vue de la création de l'EEE. Depuis 1988 en effet, le Conseil fédéral, dans les messages relatifs aux objets qu'il soumet au Parlement, se prononce sur la compatibilité des projets avec le droit européen. Ainsi, les modifications législative que nous envisageons tiennent compte dans la mesure du possible du droit européen, et les divergences matérielles qui subsistent sont explicitées et motivées. L'eurocompatibilité du droit suisse demeure pour le Conseil fédéral un principe fondamental ainsi qu'un objectif que nous voulons poursuivre encore d'avantage à l'avenir, dans le respect de nos obligations internationales.

3

Cf. à ce sujet les articles 66 à 88 de l'Accord EEE et les explications qui s'y rapportent dans le message EEE: FF 1992 IV 372

785

143

Reprise rapide sans modifications matérielles

Pour les 16 projets Eurolex suivants, nous considérons qu'une reprise rapide sans modifications matérielles est indiquée: · · · · ·

92.057-2 92.057-5 92.057-7 92.057-8 92.057-11

·

92.057-23

· · · ·

92.057-24 92.057-25 92.057-26 92.057-27

· · · ·

92.057-30 92.057-31 92.057-36 92.057-40

· «

92.057-41 92.057-49

Modification de la loi sur les épizooties Modification de la loi fédérale sur la circulation routière loi fédérale sur le crédit à la consommation Modification de la loi fédérale sur la concurrence déloyale Modification de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Modification des articles 40A à 40e du code des obligations (Droit de révocation) Modification du Titre dixième du code des obligations (Du contrat de travail) loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits Modification de la loi fédérale sur la métrologie Modification de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents Modification de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture Modification de la loi fédérale sur les chemins de fer loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation) Modification de la loi fédérale sur le travail loi fédérale sur les voyages à forfait

Le fait de renoncer à des modifications matérielles signifie que nous nous sommes exclusivement limités à des modifications rédactionnelles ou de technique législative. S'y ajoute la suppression de certaines dispositions qui deviennent sans objet en l'absence d'une participation de la Suisse à l'EEE. Afin de faciliter les débats sur ces objets, nous avons volontairement renoncé à retoucher les projets, par exemple pour tenir compte de nouvelles propositions supplémentaires.

144

Reprise rapide liée à une clause de réciprocité

144.1

Les projets contenant une clause de réciprocité

Pour onze autres projets Eurolex, une reprise rapide nous paraît également possible et souhaitable, à cette nuance près que doit être prévue ici la possibilité de pouvoir faire dépendre l'application des dispositions contenues dans ces projets entièrement ou partiellement de l'octroi d'un même droit par les autres pays concernés. Il s'agit des textes suivants : · · · ·

786

92.057-6 92.057-10 92.057-13 92.057-14

Modification Modification Modification Modification privée

de la loi fédérale de la loi fédérale de la loi fédérale de la loi fédérale

sur sur sur sur

la navigation aérienne les douanes le contrat d'assurance la surveillance des institutions d'assurance

« · · · · · ·

92.057-15 Modification de la loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères (loi sur les cautionnements) 92.057-16 Modification de la loi fédérale sur les garanties des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (loi sur l'assurance vie) 92.057-17 loi fédérale sur l'assurance directe sur la vie 92.057-18 Modification de la loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie 92.057-38 loi fédérale sur le transport de voyageurs et l'accès aux professions de transporteur par route 92.057-39 Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision 92.057-43 Modification de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne

L'introduction d'une clause de réciprocité soulève toutefois différents problèmes délicats, qui sont examinés en 'détail dans le chapitre suivant.

144.2

Remarques générales sur la réserve de réciprocité sous l'angle du droit international

Le rejet de l'Accord sur l'Espace économique européen (Accord EEE) par la Suisse a pour conséquence que nos relations économiques avec la CE et les Etats de l'AELE, futurs membres de l'EEE, se trouveront partiellement placées sous d'autres prémisses au regard du droit international public que celles qui auraient prévalu en cas d'adhésion à l'EEE. Les instruments juridiques pertinents dans ce contexte sont en premier lieu l'actuel accord du GATT, les codes de libéralisation de l'OCDE ainsi que les résultats s'esquissant dans le cadre de .l'Uruguay Round, notamment dans le domaine des services. Ces accords contiennent tous une clause d'exception au profit des membres de zones de libre-échange, d'unions douanières, respectivement d'organisations d'intégration économique - clause qui exempte les Etats membres de l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée (devoir d'accorder inconditionnellement, à tous les Etats contractants, le traitement préférentiel correspondant au traitement le plus favorable accordé par l'Etat contractant en question à tout autre pays). Ces dispositions d'exception trouveront application dans le cas de l'Accord EEE. En dehors de l'EEE (ou d'autres zones d'intégration économique), prévaut au contraire par principe la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée. S'agissant de la circulation des marchandises, on peut se prévaloir de l'accord de libre-échange de 1972 avec la CEE et de la Convention établissant l'AELE, de telle sorte que le problème du traitement de la clause de la nation la plus favorisée se pose principalement dans le domaine des services.

Dans les circonstances actuelles, les règles générales du droit du GATT - lesquelles, par les futurs résultats de l'Uruguay Round, seront aussi rendues applicables notamment au domaine des services - ainsi que les règles des codes de libéralisation de l'OCDE doivent être prises en compte; il s'agit nommément des principes de la nation la plus favorisée, respectivement de la non-discrimination. Ces principes obligent les parties contractantes aux accords multilatéraux précités à accorder à tous les biens, services et prestataires de services, indépendamment de leur provenance, le même traitement sur le marché suisse. Il s'ensuit que les modifications de lois qui auraient dû être entreprises en
vue de l'Accord EEE et qui auraient été, dans ces circonstances, compatibles avec nos obligations sur le plan international, nécessitent, en-dehors de l'EEE, certaines adaptations.

787

L'accord de l'Uruguay Round sur les services, le GATS (General Agreement on Trade in Services), n'est pas encore conclu. En l'état actuel des négociations relatives à cet accord, le principe inconditionnel de la nation la plus favorisée demeure incontesté. Afin d'éviter de devoir modifier à nouveau, dans un délai relativement court, les présentes modifications législatives ainsi que les éventuelles ordonnances d'exécution y relatives - en encourant vraisemblablement le risque de considérables difficultés de politique économique extérieure - et afin de ne pas grever inutilement une éventuelle acceptation par la Suisse des résultats de l'Uruguay Round, la compatibilité avec les futurs principes fondamentaux du système multilatéral de commerce des services doit être assurée autant que possible dès maintenant.

A cela s'ajoute le fait que, dès aujourd'hui et sur la base des codes de libéralisation de l'OCDE, la Suisse est tenue dans nombre de domaines des services, de se conformer au principe de la nation la plus favorisée vis-à-vis des membres des codes. Il en découle que des conditions eurocompatibles doivent être créées dans toute la mesure du possible, tout en tenant compte des obligations multilatérales existantes et futures en voie de concrétisation.

Il s'agit ainsi de rendre les modifications de lois proposées dans le cadre du présent message compatibles avec l'accord du GATT, les codes de l'OCDE et l'accord GATS, sur la base de la situation nouvelle née au lendemain du 6 décembre 1992. A cet effet, deux options sont ouvertes: Selon la première option, les modifications de lois sont à formuler de telle sorte que tous les biens et services, respectivement les prestataires des services étrangers, obtiennent l'accès au marché suisse de manière non-discriminatoire. Les améliorations prévues au niveau de l'accès au marché sont, dans ce cas de figure, effectuées "erga omnes", c'est-à-dire à l'égard de tous les pays dans une munie mesure, indépendamment du fait qu'ils accordent ou non la réciprocité. S'agissant des biens cependant, l'exception citée demeure dans la mesure où un lien avec l'Accord de libre-échange ou la Convention établissant l'AELE peut être établi.

Cette option a été retenue pour les modifications concernant la loi fédérale sur la circulation routière et celle -sur les chemins de
fer par exemple.

Selon la deuxième option, l'amélioration de l'accès au marché pour les biens, services et prestataires de services étrangers est liée à une clause de réciprocité facultative, laquelle peut trouver application sous réserve des obligations internationales de la Suisse. Il s'agit d'une disposition facultative qui permet de faire dépendre une éventuelle ouverture du marché vis-à-vis des biens, services et prestataires des services étrangers de l'octroi de la réciprocité par l'autre pays, dans la mesure où aucune obligation internationale ne s'y oppose. En revanche, toujours sur la base de cette disposition, le traitement de la nation la plus favorisée inconditionnel doit être accordé dans tous les cas où nos obligations internationales l'exigent, lorsqu'elles découlent notamment du GATT, des codes de l'OCDE ou - à l'entrée en vigueur des résultats de l'Uruguay Round - du GATS. La deuxième option, qui a été choisie entre autres pour les modifications de la loi sur la navigation aérienne, de la loi sur les douanes et de celle sur la radio et la télévision, laisse une certaine marge de manoeuvre aux autorités comptétentes en matière de politique économique extérieure. Cette marge est cependant réduite dans la mesure où, dès l'entrée en vigueur du GATS, les traitements préférentiels accordés de manière sélective (c'est-à-dire en faveur de personnes ou entreprises de pays déterminés, p. ex. de l'EEE) devront être multilatéralisés sans réserve aucune, selon le principe de la nation la plus favorisée, à l'exception toutefois des mesures

788

de reconnaissance mutuelle pour lesquelles le GATS prévoit certaines procédures facilitées par rapport au principe inconditionnel de la nation la plus favorisée.

Concernant la loi sur la radio et la télévision par ex., on ne devrait user de la possibilité d'octroyer des concessions à des personnes physiques étrangères ou à des personnes morales contrôlées par des personnes ressortissantes d'un Etat étranger uniquement si l'on est également prêt, au plus tard à partir de l'entrée en vigueur de l'accord sur les services de l'Uruguay Round, à étendre ces concessions aux personnes physiques et morales ressortissantes de tout autre pays membre du GATS. Faute de quoi, les concessions octroyées dans l'intervalle aux étrangers devront être annulées à cette date. Des réflexions analogues s'imposent dans le cas d'une éventuelle ouverture sélective du registre suisse de la navigation aérienne ou .d'une libéralisation sélective du cabotage routier.

Une clause de réciprocité imperative peut être prévue dans le cas d'une facilitation de l'accès au marché fondée sur une harmonisation du droit et sur une reconnaissance des normes de produits et des exigences de qualification ainsi que d'autres prescriptions d'admission. Dans ce cas particulier, le futur accord GATS requiert un traitement équivalent pour les services et prestataires de services de pays tiers uniquement dans la mesure où des prescriptions comparables seront appliquées dans ces pays. Toutefois, les restrictions quantitatives à l'accès au marché (contingents, clauses de besoin, droits exclusifs, etc.) et les réserves de nationalité éliminées suite à des mesures d'harmonisation et de reconnaissance mutuelle doivent également être éliminées erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous les services et prestataires de services originaires de pays-tiers, sauf au cas où, dans les services financiers, des raisons de surveillance s'y opposent, comme par exemple dans le domaine des assurances. Ceci signifie que les services et prestataires de services provenant de pays avec lesquels n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle doivent également être admis sur le marché suisse, dès lors qu'ils remplissent les conditions applicables pour les services et prestataires de services suisses. Pour toutes ces raisons, la préférence doit être accordée en règle
générale à la clause de réciprocité facultative, également dans le cas des mesures d'harmonisation et de reconnaissance mutuelle.

Si, en dehors des deux options décrites, des services - respectivement leurs prestataires étaient sélectivement traités de manière préférentielle sous réserve de réciprocité et en dépit de la clause générale de la nation la plus favorisée, ceci entraînerait les inconvénients suivants: d'une part, la Suisse se verrait dans l'obligation de solliciter une dérogation à la clause correspondante de la nation la plus favorisée 'du GATS. Le projet d'Acte final de l'Uruguay Round du 20 décembre 1991 prévoit certes la possibilité d'une dérogation, mais limitée dans le temps et uniquement pour des mesures existantes; du point de vue de la technique de négociation, ceci signifierait que la Suisse devrait alors faire des concessions supplémentaires en matière d'accès au marché, en complément à son offre au GATS du 3 avril 19924, et ce dans un domaine le plus proche possible (si possible dans le même secteur de services). A ces conditions seulement, la Suisse pourrait à l'avenir s'engager de façon crédible pour un accord sur les services contenant le moins d'exceptions possible au principe - qui présente un intérêt vital pour la Suisse - de la nation la plus favorisée; D'autre part, la Suisse devrait également, le cas échéant, demander des réserves supplémentaires aux codes de l'OCDE, ce qui entraînerait également des difficultés.

Déposée en même temps que les offres suisses au GATT concernant l'agriculture et les produits industriels

53 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I

789

En raison d'un marché intérieur relativement restreint, notre pays est tout particulièrement dépendant d'un système commercial multilatéral efficace, dans le domaine des services également. C'est pourquoi une application du principe de la nation la plus favorisée avec le moins d'exceptions possible est considérée comme l'un des principaux objectifs de négociation de la Suisse dans le cadre du futur accord G ATS. Les présentes modifications de lois dans le domaine des services ne doivent prévoir ni de traitement préférentiel explicite en faveur des parties contractantes de l'EEE, ni de clause de réciprocité imperative qui - comme il a été démontré - contreviennent tous deux au principe inconditionnel de la nation la plus favorisée. En outre, il apparaît opportun de réserver explicitement dans tous les cas les obligations internationales de la Suisse.

145

Prise en considération ultérieure de modifications prévues dans Eurolex

juridiques

Plusieurs projets Eurolex prévoient des modifications juridiques qui nous apparaissent également souhaitables dans le cadre d'une adaptation autonome au droit européen.

Cependant, une reprise rapide et sans modifications matérielles de ces textes n'est, pour différents motifs, pas opportune. Il s'agit, pour une part, de modifications juridiques qui doivent être considérées comme particulièrement délicates d'un point de vue politique; pour une autre part, le temps nécessaire pour la préparation des adaptations nécessaires est trop important; enfin, pour une part encore, il est judicieux, en regard de l'état des travaux législatifs préparatoires, d'intégrer d'autres préoccupations politiques et juridiques. Ces considérations valent notamment pour les projets suivants : · · · · · · · · ·

92.057-1 92.057-4 92.057-9 92.057-12 92.057-20 92.057-29 92.057-32 92.057-48

Modification de la loi fédérale sur les épidémies Modification de la loi fédérale sur la protection de l'environnement Modification de la loi fédérale sur l'alcool Modification de la loi sur l'agriculture Modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers Modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie Modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants Modification de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger 92.057-50 Arrêté fédéral sur la mise sur le marché des produits de construction

II ne convient donc pas, à notre point de vue, de renoncer purement et simplement aux modifications juridiques prévues dans ces projets législatifs. Nous ne voulons cependant pas vous les soumettre dans le cadre du présent paquet, mais plus tard avec des projets séparés.

Cela vaut d'ailleurs aussi pour différentes modifications juridiques qui concernent des domaines dans lesquels l'Accord EEE prévoyait des périodes transitoires, comme par exemple, l'égalité entre homme et femme, le droit des sociétés et la loi sur le commerce des toxiques. Dans ces domaines, les modifications juridiques requises étaient seulement au stade préparatoire l'an dernier; c'est pourquoi elles n'ont pas fait l'objet de projets dont vous auriez déjà été saisis.

790

146

Projets non repris

La reprise des autres projets Eurolex ne s'impose pas. Il s'agit des quatorze projets suivants

· · · · · ·

· · · · · ·

92.057-3 Arrêté fédéral sur le droit en matière d'énergie dans l'Espace économique européen 92.057-19 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur l'information des consommatrices et consommateurs 92.057-21 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur les publications officielles 92.057-22 Arrêté fédéral modifiant le Statut des fonctionnaires 92.057-28 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 92.057-33 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité 92.057-34 Arrêté fédéral urgent modifiant la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité 92.057-35 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur le transport public 92.057-37 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur les chemins de fer fédéraux 92.057-42 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services 92.057-44 Loi fédérale instituant un système transitoire d'échange d'informations en matière boursière 92.057-45 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur la procédure administrative 92.057-46 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur l'organisation judiciaire 92.057-47 Arrêté fédéral modifiant la loi fédérale sur la procédure pénale

II s'agit pour une grande part de projets qui n'ont plus d'objet ou plus guère de sens sans participation aux aspects institutionnels de l'EEE. Cela vaut notamment pour les actes en matière de procédure, pour la modification de la loi sur les publications officielles et de la loi sur les fonctionnaires. Il s'agit en partie également d'actes prévoyant des modifications juridiques qui ne s'imposent pas sans participation à l'EEE.

Il convient d'indiquer dans ce contexte que le recueil du droit EEE, qui était prévu dans l'arrêté portant modification de la loi sur les publications officielles, ne sera pas réalisé.

Mais la Chancellerie fédérale conservera la collection déjà préparée et elle l'actualisera car il s'agit d'un instrument utile qui servira également dans le cadre de l'adaptation autonome du droit suisse au droit européen. Ce recueil permet de faciliter dans une notable mesure l'accès aux actes législatifs pertinents de la Communauté.

147

Aspects de technique législative

La reprise des projets Eurolex dans le cadre d'une adaptation autonome au droit européen exige certaines modifications rédactionnelles et de technique législative. Nous avons donc revu les projets que nous vous soumettons à nouveau afin qu'ils correspondent aux exigences formelles et aux standards habituels.

Les modifications concernent notamment les titres, les préambules et les dispositions finales des actes. Dans les préambules, il faut renoncer aux références à l'Accord EEE et à ses

791

annexes, de même qu'aux actes communautaires figurant dans les annexes à l'Accord EEE.

Les annexes aux préambules disparaissent également. Comme d'habitude, seuls les fondements juridiques internes sont mentionnés dans les préambules.

Des modifications sont également nécessaires là où les projets Eurolex renvoyaient au droit EEE, en particulier afin d'éviter des répétitions de textes ou pour préciser des délégations de compétences. De tels renvois sont pour le moins problématiques en regard du principe de légalité dans le cadre de l'adaptation autonome au droit européen; ils ne sont guère compatibles non plus avec les exigences juridiques en matière de publication. C'est pourquoi, il convient de renoncer à des renvois directs au droit communautaire ou au droit de l'EEE. Ceci en tout cas au niveau de la loi formelle.

En principe, le contenu des normes européennes doit donc être transposé. Mais, dans certains cas, il s'impose de remplacer les renvois par des normes de délégation. Par ailleurs, des renvois indirects sont admissibles, comme ils sont pratiqués par exemple dans des domaines techniques en relation avec des normes non étatiques. De tels renvois indirects peuvent aussi avoir un caractère dynamique lorsqu'ils ne renvoient pas à un état déterminé, déjà en vigueur, d'un acte juridique communautaire. Au niveau réglementaire en revanche, des renvois directs aux normes européennes, dans une version en vigueur à un moment déterminé (renvois statiques), ne nous semblent pas exclus par principe. 11 convient cependant, bien entendu, que les conditions de l'article 4 de la loi sur les publications officielles soient remplies.

148

Adaptation autonome du droit cantonal

La question de l'adaptation autonome de notre droit ne se pose pas seulement pour la Confédération, mais aussi pour les cantons. Dans ce contexte, il nous apparaît important de mentionner que dans de nombreux cantons sont engagés des efforts semblables à ceux entrepris au niveau fédéral. Les .représentants des gouvernements cantonaux, peu après la votation populaire sur l'EEE, ont exprimé au sein du Groupe de contact des cantons leur disponibilité à ce sujet. Entretemps, des travaux législatifs préparatoires ont commencé.

Ceux-ci seront au moins en partie coordonnés, notamment d'ailleurs par les délégués européens cantonaux et des conférences gouvernementales régionales.

149

Procédure et commentaire des différents projets dans la partie spéciale du message

La reprise rapide d'une grande partie des objets Eurolex et l'examen par les Chambres des projets modifiés sous la forme d'un paquet législatif constituent une procédure exceptionnelle. Nous sommes pourtant persuadés que cette procédure est nécessaire pour diverses raisons. Premièrement, il importe de limiter immédiatement les conséquences négatives du non à l'EEE; il nous paraît indiqué d'agir préventivement, et pas seulement lorsque les dommages seront importants et auront peut-être atteint une ampleur considérable. Ensuite, le maintien ou la réalisation de l'eurocompatibilité est une tâche de longue haleine, qui devient de plus en plus diffcile avec le temps. Il importe également de faire un signe sur la plan international et de faire comprendre clairement que le non à l'EEE ne signifiait pas un refus absolu de tout rapprochement à l'Europe et de toute participation au processus d'intégration européenne. Enfin, il faut souligner que les projets Eurolex votés

792

par le Parlement en automne 1992 ont été élaborés sur la base de l'état du droit de la CE en vigueur à l'été 1991; ils demeurent encore actuels dans la perspective de la réalisation de l'EEE et peuvent être examinés à nouveau sans modifications matérielles.

Seules des adaptations rédactionnelles et de technique législative ayant été faites, nous avons pu renoncer à effectuer des procédures de consultation auprès des cantons, des partis et des organisations. Une telle procédure était inutile, le Parlement ayant approuvé récemment les modifications proposées, et les cantons, partis et organisations ayant déjà eu l'occasion de prendre position sur les projets Eurolex.

Le fait d'avoir renoncé à des modifications matérielles nous permet également, à notre avis, de limiter au strict minimum les commentaires des différents projets législatifs dans la partie spéciale du message. Dans la plupart dès cas, nous renvoyons pour l'essentiel aux commentaires du Message EEE du 18 mai 19925 et aux deux Messages complémentaires des 17 mai et 15 mai 19926. Les dispositions qui ne correspondent pas aux propositions d'automne 1992 du Conseil fédéral, mais qui ont été considérablement modifiées ou nouvellement introduites par le Parlement, sont quant à elles commentées en détail. Au besoin, certaines modifications rédactionnelles ou de technique législative sont commentées.

En ce qui concerne l'ordre des projets de la partie spéciale du message, nous avons tenu compte de la répartition prévisible des projets aux commissions parlementaires et, subsidiairement, de la numérotation des projets Eurolex.

Partie spéciale: Commentaire explicatif des projets de loi

21

Science, éducation et culture

211

93.101 Modification de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques

211.1

Introduction

Les modifications de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT) présentées dans le cadre de la procédure Eurolex conservent, bien que la Suisse n'ait pas adhéré à l'Accord EEE, une importance sur le plan économique pour notre industrie d'exportation des machines. Elles permettent en particulier d'éliminer les obstacles au commerce. Le changement de système, au sens du droit communautaire, tel qu'exposé dans le message du 18 mai 1992 relatif à l'approbation de l'Accord sur l'Espace économique 5

FF 1992 IV 1

6

FF 1992 V 1 et 520

793

européen7 et dans le message II du 15 juin 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE8 est déjà largement réalisé sur le plan pratique; il conviendrait par conséquent de compléter également le plus rapidement possible la législation suisse en la matière. Les changements apportés au projet du Conseil fédéral de l'été 1992 sont décrits ci-après.

211.2

Commentaire des modifications proposées

a)

Dispositions qui ne correspondent pas aux propositions du Conseil fédéral de l'été 1992, mais qui ont été modifiées ou ajoutées par le Parlement

Article 6, deuxième phrase La parenthèse (surveillance du marché) a été supprimée attendu que cette expression pourrait prêter à confusion.

Article 7 Le texte a été modifié afin de bien préciser que des émoluments peuvent être perçus.

b)

Explications concernant les modifications rédactionnelles ou de technique législative

Article 2, 3e alinéa II convient d'étendre la notion de normes harmonisées étant donné que les normes en question ne sont pas uniquement élaborées par des organisations européennes de normalisation ou sur mandat des organes communautaires ou de l'AELE. Partant, toute référence à ces différents mandants doit également être supprimée. La publication de l'indication de la référence des normes techniques dans la Feuille fédérale découle déjà de l'article 8 et ne constitue pas un élément caractéristique de la notion.

Article 3 Lors de la fixation des exigences pour la mise sur le marché d'installations et d'appareils techniques, on ne peut plus se référer aux seules exigences essentielles de sécurité et de santé, car celles-ci ne font plus, comme sous l'AEEE, partie du droit suisse par le biais

7

FF 1992 IV 155

8

FF 1992V 518

794

d'un traité international. Afin d'harmoniser les prescriptions techniques suisses au droit de l'EEE, il est néamoins judicieux et important d'introduire, également dans le droit suisse, la notion et le concept "d'exigences essentielles". Dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas encore arrêté de telles exigences (art. 4), les installations et appareils techniques doivent correspondre aux règles reconnues de la technique.

Article 4 La prise en considération du droit EEE ne peut plus être le seul critère pour la délégation en vue de la fixation des exigences essentielles de sécurité et de santé. Lorsqu'il arrête les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations et appareils techniques, le Conseil fédéral doit en effet prendre en considération l'ensemble du droit international. Il va de soi cependant qu'il s'inspirera avant tout du droit communautaire.

Article 4b Attendu que l'on ne peut plus se fonder, comme dans la version Eurolex, sur la reconnaissance formelle des normes techniques par la Commission de la CE (normes harmonisées au sens du droit communautaire), il importe que le département compétent, d'entente avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, désigne ces normes.

Elles doivent être en harmonie avec les exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le Conseil fédéral (art. 4). Ce n'est que de cette façon que l'on pourra éviter de vider de son sens la présomption prévue à l'article 4û, 1er alinéa.

Article 5 Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité d'exiger de celui qui met sur le marché des installations et appareils techniques présentant un risque plus élevé (p. ex. des réservoirs sous pression) qu'il fasse examiner par un organe d'évaluation de la conformité si son produit répond aux exigences de sécurité.

Article 12, deuxième phrase Vu l'importance croissante prise par la LSIT, il apparaît opportun de décharger le Département fédéral de l'intérieur de ses tâches - en tant qu'autorité de recours - dans ce domaine et de confier cette compétence à une commission de recours existante. Une telle solution correspondrait d'ailleurs à ce qui a été fait dans le cadre de la récente modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire9. La commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents nous paraît tout à fait en mesure d'assumer cette tâche, ce d'autant plus qu'elle est appelée aujourd'hui déjà à se prononcer, dans le cadre de recours en matière de sécurité au travail, sur des questions techniques qui peuvent également se rapporter entre autres à la sécurité des machines.

9

RS 173.110

795

Le fait de confier une telle tâche à la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents ne signifie cependant pas que la question de la compétence départementale en matière de LSIT soit définitivement réglée. Plus le temps passe et plus l'urgence d'un tel réexamen se fait sentir, compte tenu en particulier du changement indiqué dans l'introduction.

22

Sécurité social et santé

221

93.102 Modification de la loi sur les épizooties

221.1

Introduction

a)

Situation initiale

Le présent message reprend l'objet de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 tel qu'il avait été approuvé par les Chambres en vue de l'adhésion à l'Espace économique européen; cet arrêté se fondait sur le message du 18 mai 1992 relatif à l'approbation de l'Accord sur l'Espace économique européen10 ainsi que sur le message I du 27 mai 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE". La législation sur les épizooties peut être adaptée ainsi aux réglementations de la CE dans des domaines essentiels.

Les considérations qui suivent se fondent sur le message du 27 mai 1992. Etant donné qu'une transposition complète du droit de la CE n'est plus nécessaire, on aboutit après réexamen à des conclusions plus nuancées concernant l'application de certaines directives dans l'élaboration des prescriptions d'exécution au niveau de l'ordonnance.

b)

Le droit de la CE déterminant en la matière

·

Les principales directives de la CE sur les épizooties

Le but principal de ces directives, qui sont commentées dans le message du 27 mai 1992, est de promouvoir la réalisation du marché intérieur de la CE. Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les animaux et les produits animaux sont fixées de façon à permettre les échanges dans le cadre du trafic intracommunautaire. En ce sens, ces directives visent à supprimer les barrières non tarifaires.

10 pp J992 iv 147 11 FF 1992 V 29

796

Dans le cadre de l'application autonome, il s'agira en grande partie d'adapter matériellement le droit en matière d'épizooties à ces directives. Des différences subsisteront là où la situation particulière de la Suisse l'exige et lorsqu'il s'agit de directives qui auraient seulement pu être transposées dans le cadre de l'EEE. (p. ex. inspections, échange international de données).

·

Réglementation de la CE pour les pays tiers

Par rapport aux Etats qui font partie de l'EEE, la Suisse se trouve maintenant dans la position d'un pays tiers. Il s'ensuit que l'exportation par la Suisse d'animaux et de produits animaux vers les pays de l'EEE doit se conformer aux "directives pour les pays tiers". Pour les respecter, il faut pour l'essentiel que les exigences valables dans le cadre de l'EEE, voire des exigences plus sévères, soient remplies pour nous permettre d'exporter. Si donc la Suisse veut préserver ses possibilités d'exportation, elle doit se donner des bases légales analogues qui lui permettent de remplir les exigences de la CE. De telles "directives pour les pays tiers" existent déjà pour l'exportation de bovins, de porcs et de semences de bovins. D'autres directives pour d'autres espèces animales et d'autres produits animaux vont suivre.

c)

Concept de la modification de la loi sur les épizooties

Les modifications correspondent à la transposition d'un minimum de l'acquis communautaire dans le droit suisse que la participation à l'EEE aurait rendue nécessaire. En outre, elles concernent principalement des points qu'il convient de régler dans le sens proposé en raison d'impératifs nationaux, indépendamment de l'EEE. La structure actuelle de la loi est maintenue et les dispositions particulières ne sont modifiées que dans la mesure où il est nécessaire d'assurer les bases légales au niveau de l'ordonnance. Des questions de principe concernant les méthodes de lutte contre les épizooties et leur rôle dans la production animale restent en suspens. Elles sont à discuter dans le cadre de la révision globale de la législation sur les épizooties.

·

Les points importants de la modification

Les points essentiels de la modification restent inchangés; ils ont été exposés dans le message du 27 mai 199212. .

·

Indemnisations pour pertes d'animaux par la Confédération

Comme cela a été expliqué dans le message du 27 mai 1992, les indemnités pour pertes d'animaux en rapport avec une épizootie hautement contagieuse seront dorénavant prises en charge par la Confédération13. Il s'agit d'épizooties telles que la fièvre aphteuse, les pestes porcines et la maladie de Newcastle qui se distinguent par leur grand pouvoir de diffusion et qui causent des dommages socio-économiques particulièrement graves. Pour les combattre, l'Etat doit engager des frais importants.

12 pp 1992 y 42 et ss.

13

Article 31,3e alinéa, LFE

797

Vu l'intérêt national prépondérant à une lutte efficace contre les épizooties hautement contagieuses, il s'impose de décharger les cantons de certains frais, par analogie à ce qui est pratiqué dans la CE. Si la Confédération tient à préserver par rapport à la CE une position aussi favorable que possible en tant que pays tiers, elle doit se porter garante de l'exécution de ce plan d'urgence vis-à-vis de l'extérieur. La tâche de la Confédération serait rendue notablement plus difficile si un canton s'opposait à l'élimination conséquente des troupeaux parce que trop onéreuse pour lui ou s'il exigeait une levée de l'interdiction de vacciner.

Cette attitude menacerait les troupeaux du reste de la Suisse et le retard dans l'élimination entraverait sérieusement nos exportations de bétail, de produits laitiers et de produits carnés pendant une période prolongée, notamment vers l'EEE, les Etats-Unis, le Japon et l'Australie.

·

Modifications par rapport à l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992

Le complément qui devait être apporté au préambule avec les références aux directives CE est supprimé et les dispositions finales correspondent maintenant aux formules habituelles.

A l'article 57, 3e alinéa, lettre a, la référence explicite à l'Accord EEE est biffée.

Pour assurer une concordance terminologique avec la législation sur la protection de l'environnement et l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimination des déchets animaux, l'expression "détruit de façon non dommageable" est remplacée par "éliminé" (ou "élimination") aux articles 10, ch. 2 et 3, 9a et 32, 1er alinéa. En outre, pour éviter toute équivoque, le terme "Seuchen" de la version allemande est remplacé par celui de "Tierseuchen", là où cela semble nécessaire.

221.2

Remarques sur les propositions de modifications

Les commentaires qui ont été faits dans le message du 27 mai 199214 restent valables pour l'essentiel. D'une manière générale, il n'y a plus d'obligation de transposer les directives CE. Nous n'indiquons ci-dessous que les points qui, vu les nouvelles conditions, donnent lieu à d'autres considérations.

Article 10

Mesures générales de lutte

Au 1er alinéa, chiffres 2 et 3, l'expression "destruction de façon non dommageable" est remplacée par l'expression "élimination, ou, le cas échéant, éliminé", pour assurer une concordance terminologique avec la législation sur la protection de l'environnement et l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimination des déchets animaux.

Les désinfectants qui sont utilisés dans le cadre de l'EEE doivent remplir les conditions de la directive CE 64/432. Le 1er alinéa, chiffre 10, fournit la base légale pour une admission analogue des désinfectants, en particulier de produits de marque, destinés à être utilisés dans le cadre de la lutte contre les épizooties.

14 FF 1992 V 46 ss

798

Article 13

Contrôle du trafic des animaux

Le nouveau 3e alinéa a été introduit en vue de l'Accord EEE dans le but de pouvoir transposer l'importante réglementation de la CE concernant l'identification de tous les animaux à onglons. Or, dans la situation actuelle, il n'y a pas une nécessité urgente d'étendre l'obligation d'identifier et d'enregistrer les animaux. C'est pourquoi on n'envisage pas pour le moment de faire usage de la compétence de légiférer en ce domaine dans le sens des directives CE.

Néanmoins, il est indiqué d'introduire cette compétence précise. Elle permettra, le cas échéant, de remplir les conditions de futures directives concernant les pays tiers et d'introduire de nouvelles techniques d'identification.

Article 31

Prise en charge des frais

La prise en charge des frais par la Confédération est une mesure matériellement et politiquement nécessaire pour réaliser le concept d'éradication des épizooties hautement contagieuses.

Article 32

Indemnités pour pertes d'animaux

A la différence de ce qui est indiqué dans le message du 27 mai 199215, le Conseil fédéral détermine selon l'alinéa 1D'S (et non l'article 33, 1er al.) quels états de fait sont indemnisés dans le cas des "autres épizooties". L'alinéa ibis (et non le 1er alinéa) est le corollaire de la modification des articles premier et 32, 1er alinéa.

Article 42

Recherche et diagnostic

Cet article définit les tâches de la Confédération en matière de recherche et de diagnostic dans le domaine des épizooties.

La lettre b consacre la base légale pour l'exploitation de l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) à Mittelhäusern. L'institut est une station fédérale, annexée à l'Office vétérinaire fédéral. Les tâches et l'organisation de l'IVI sont régies par l'ordonnance du 1er juillet 1992 concernant l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie' 6 .

Dans la mesure où un laboratoire de référence est nécessaire pour certaines épizooties, il appartient à la Confédération de le désigner. Ce laboratoire a pour tâche de contrôler et de coordonner le diagnostic des autres laboratoires (let. c). Dans le cadre de l'EEE, on attache une grande importance à la qualité du diagnostic des épizooties. En tant que pays tiers, la

15 FF 1992V 58 '6 RS 172.216.35

799

Suisse ne peut échapper à ces exigences. Il faut donc désigner les laboratoires nationaux de référence nécessaires à cet effet.

L'IVI fonctionnera en principe en tant que laboratoire de référence pour les épizooties virales de la liste A de l'Office international des épizooties (OIE)17. Pour des cas nécessitant des connaissances spéciales18, il est prévu de désigner d'autres instituts ne faisant pas partie de l'administration fédérale. L'exploitation d'un laboratoire de référence étant une tâche nationale, la Confédération devra dédommager les instituts tiers pour les frais résultants de cette activité.

Article 57

Compétences de l'Office vétérinaire fédéral

Le 3e alinéa, lettre a, habilite l'Office fédéral à transmettre des informations et à exécuter d'autres tâches relevant de la collaboration internationale. Les informations à transmettre seront moins importantes que prévu dans le cadre de l'EEE.

222

93.103 Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

222.1

Introduction

Les explications données dans le message du 18 mai 1992 relatif à l'approbation de l'Accord sur l'Espace économique européen19 et dans le message II du 15 juin 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE20 conservent pour l'essentiel leur valeur.

Même si la Suisse n'a pas adhéré à l'Accord EEE, il y a lieu néanmoins d'ancrer dans la LAA le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes21 notamment en ce qui concerne le calcul des primes de l'assurance contre les accidents non professionnels. On notera que cela est d'ailleurs chose faite en pratique depuis le 1er janvier 1993. Si l'on veut promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs au travail, il se justifie en outre d'étendre le champ d'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, sans se préoccuper du fait que ces personnes sont soumises ou non à la LAA.

17

Entre autres la peste porcine selon la directive CE 80/217

18

Entre autre, rage, ESB, péripneumonie ou brucellose selon la directive CE 64/432

19 pp ^92 TV 245 et 424

20 FF 1992V 544 21

Article 4, 2e alinéa, constitution

800

222.2

Commentaire des modifications proposées

Le Parlement n'a proposé ni modification ni adjonction au projet du Conseil fédéral de l'été 1992. Aucune modification majeure de nature rédactionnelle ou de technique législative n'est en outre nécessaire dans le texte de la loi.

223

93.104 Modification de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture

223.1

Introduction

La loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) règle le droit aux allocations familiales d'une part pour les travailleurs agricoles et d'autre part pour les petits paysans, c'est-à-dire pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante ainsi que pour les indépendants.

L'article premier LFA définit la notion de travailleur agricole et règle également la situation des membres de la famille travaillant dans l'exploitation. Il contient une inégalité de traitement entre hommes et femmes, plus précisément entre belles-filles et gendres. Il est par conséquent contraire à l'article 4 dé la constitution et n'est, en outre, pas eurocompatible.

Aux termes de l'article premier, 2e alinéa, lettres a et b, LFA, les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, les épouses de ces parents ainsi que les gendres de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement, ne sont pas réputés travailleurs agricoles mais paysans de condition indépendante. Ils ont ainsi droit aux allocations familiales non pas en qualité de travailleur agricole mais comme petits paysans, dans la mesure où les conditions légales sont remplies.

Historiquement, cette particularité s'explique notamment par le fait que l'on ne voulait pas imposer encore des cotisations d'employeurs à des exploitations familiales dans lesquelles travaillent des membres de la famille. Les brus, contrairement aux gendres, sont toujours considérées comme étant de condition indépendante. Elles doivent être mises sur un pied d'égalité avec ces derniers.

223.2

Commentaire des modifications proposées

Dans le cadre de l'examen des projets Eurolex, les Chambres fédérales ont, le 9 octobre 1992, approuvé sans changement matériel la modification de l'article premier, 2e alinéa, lettres a et b, LFA proposée par le Conseil fédéral dans le Message complémentaire II au Message relatif à l'Accord EEE du 15 juin 199222. Une modification rédactionnelle du projet du Conseil fédéral a été apportée au texte allemand uniquement: la mention systématique de l'exploitante à côté de l'exploitant a été supprimée; en effet, le fait de mentionner à trois reprises également la forme féminine alourdit le texte.

22

FF 1992 V 551

801

23

Transports et télécommunication

231

93.105 Modification de la loi fédérale sur la circulation routière

231.1

Introduction

Le Conseil fédéral a accepté la motion de la commission 92.047 du Conseil national, du 14 décembre 199223, selon laquelle toutes les mesures de libéralisation prévues avec la modification de la LCR, dans le cadre du paquet Eurolex, devaient être présentées sous la forme d'un nouveau projet. Conformément à cette proposition, l'ensemble du paquet initial Eurolex24 peut être repris quant au fond, car toutes les dispositions concernant les dimensions, le poids des véhicules25 et l'assurance-responsabilité civile26 donnent lieu à des mesures de libéralisation. Il en est de même de la possibilité de déléguer à des ateliers privés27 des travaux qui s'avèrent nécessaires sur des véhicules, pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l'environnement. Ces dispositions permettent de créer les bases autorisant l'adaptation, par voie d'ordonnance, de nombreuses prescriptions techniques qui se sont révélées être des entraves au commerce visant à protéger le marché intérieur. La révision proposée ne touche aucune ordonnance destinée à améliorer la protection de l'environnement (protection de l'air, lutte contre le bruit, etc.).

Le projet Eurolex, adopté en votation finale le 9 octobre 1992, a été complété par deux dispositions: Article 9, 6e alinéa, lettre c La renonciation aux restrictions applicables aux véhicules à plus de trois essieux aurait déjà dû être prévue, sur la base de l'Acquis communautaire, dans le projet Eurolex.

23

motion 92.3515

24

No 92.057-5

25

article 9

26

articles 63 et 82

27

article 106

802

Dispositions transitoires concernant l'article 63, 3e alinéa Dans le projet Eurolex, l'élaboration des dispositions transitoires s'appliquant à cette disposition a été déléguée au Conseil fédéral, car l'Accord sur l'EEE ne permettait plus aucune marge de manoeuvre et, partant, liait le législateur. Dans la situation actuelle, le fait de fixer dans la loi une disposition d'une si grande portée pour les lésés et les assureurs est conforme aux principes généraux.

Relevons que le projet du 9 octobre 1992 n'a été adapté, sur le plan de la technique législative, que dans la mesure où il fallait le rendre conforme à une révision normale.

Pour d'autres explications, nous vous renvoyons au message du 18 mai 1992 relatif à l'approbation de l'Accord sur l'Espace économique européen28, ainsi qu'au message I sur l'adaptation du droit fédéral au droit communautaire29.

231.2

Commentaire des modifications proposées

Article 9 Les 2e, 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 9 sont modifiés. Ces modifications résultent de l'adaptation de nos prescriptions aux normes de la directive no 85/3 du Conseil, du 19 décembre 198430, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers; cette directive s'applique aux voitures automobiles lourdes utilisées pour le transport de marchandises ainsi qu'aux voitures automobiles comprenant plus de neuf sièges, inclus celui du conducteur, destinées aux transports de personnes.

Article 9, 2e alinéa Tant en Suisse qu'au sein de la Communauté, la largeur maximale des véhicules est limitée d'une manière générale à 2 m 50, toutefois une largeur de 2 m 60 est autorisée dans la Communauté pour les véhicules frigorifiques à parois épaisses. La largeur de 2 m 60 n'est autorisée que pour des véhicules isothermes à parois épaisses, c'est-à-dire des véhicules servant au transport de produits frais et dont la carrosserie frigorifique est donc pourvue de parois isolantes d'une épaisseur d'au moins 45 mm. Conformément à l'Accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), de tels véhicules sont aujourd'hui prescrits pour le transport de certaines catégories de denrées périssables.

28

Chapitre 7.2113 véhicules automobiles, motocycles et tracteurs; FF 1992 IV 165, ainsi que chapitre 7.451 Transports terrestres, notamment les sections concernant l'Accord sur le transit, l'Accord sur l'EEE et le trafic marchandises; FF 1992 IV 304 et 313

29

Chiffre 4.1 arrêté fédéral relatif à la modification de la loi sur la circulation routière; FF 1992 V 148

30

JO no L 2, du 3.1.1985, modifiée six fois depuis lors, pour la dernière fois dans le JO no L 37, du 9.2.1991, p. 37

803

Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur le transit, du 22 janvier 1993, les véhicules frigorifiques de 2 m 60 de largeur, en provenance de la CE, peuvent circuler sans autorisation en Suisse. De tels véhicules ne peuvent toutefois être immatriculés en Suisse, dès lors que la largeur y est actuellement limitée à 2 m 50. Juridiquement, les détenteurs de véhicules suisses occupent donc une position moins enviable et, sur le plan économique, ils sont défavorisés, voire totalement exclus des transports internationaux, pour certaines catégories de denrées périssables. Cette situation pourrait inciter les transporteurs à "changer de pavillon", autrement dit à faire immatriculer les véhicules de ce genre dans un Etat de la Communauté. Dans ces circonstances, il s'impose donc d'autoriser la largeur de 2 m 60 pour les véhicules frigorifiques à parois épaisses.

Article 9, 4e alinéa En Suisse, les voitures automobiles légères peuvent avoir une longueur maximale de 8 m, les camions à deux essieux, de 10 m. Les prescriptions communautaires, quant à elles, prévoient d'une manière générale une longueur de 12 m pour les voitures automobiles et les remorques, à l'exception des véhicules articulés (qui peuvent mesurer 13 m 60 de longueur). Les camions à deux essieux en provenance de la CE dont la longueur excède 10 m, qui entrent en Suisse, y circulent en étant exemptés de tout émolument, conformément à l'Accord sur le transit. Une adaptation des prescriptions applicables en matière de longueur s'impose.

Par rapport au droit actuel, les dérogations sont minimes: aujourd'hui déjà, les camions à plus de deux essieux, ainsi que les autocars, peuvent avoir 12 m de longueur31; pour les bus à plate-forme pivotante engagés dans le trafic de ligne, les cantons peuvent autoriser une longueur de 18 m32. Quant à la question de la longueur de 16 m 50 des véhicules articulés, elle a été réglée à l'occasion de la révision de la LCR du 6 octobre 198933, sous une autre forme. De même, la longueur des trains routiers de 18 m 35 correspond - bien qu'elle ne soit pas réglementée dans la LCR - au droit actuel; en effet, en vertu de l'article 65, 4e alinéa, OCR, une tolérance de 2 pour cent est admise, ce qui revient à dire que les trains routiers d'une longueur autorisée de 18 m peuvent, aujourd'hui déjà, avoir 18 m 36. En reprenant
dans notre loi les longueurs admises par le droit de la CE, aucune tolérance ne devrait plus être autorisée à l'avenir dans l'OCR, dès lors que le droit communautaire n'en contient pas non plus.

Article 9, 5e alinéa En Suisse, la charge d'un essieu simple peut atteindre 10 t au maximum, celle d'un essieu double 18 t; un dépassement, jusqu'à 2 t, de ces limites de charge est toléré pour certains essieux entraînés. Quant aux essieux triples, ils ne font pas encore l'objet d'une

31

32

33

Article 9, 4e alinéa, leitre b, LCR Article 76, 2e alinéa, OCR RO 1991 78

804

réglementation dans la LCR. Selon le droit communautaire, les charges modulées par essieu sont comprises, en fonction de l'écartement des essieux, entre 11 t et 18 t pour la remorque et entre 11,5 t et 19 t pour le véhicule automobile. Comme jusqu'à présent, seules seront fixées dans la LCR les valeurs maximales. Les nouveautés de cet alinéa résident dans la charge par essieu, fixée à 24 t pour les essieux triples, ainsi que dans la possibilité de prévoir, au niveau de l'ordonnance, une modulation en fonction de l'écartement des essieux. La charge par essieu de 24 t ne peut pratiquement être utilisée - en raison de la limitation du poids total à 28 t en Suisse - que dans la zone proche de la frontière et s'il s'agit de transports spéciaux. Une adaptation de cette disposition s'impose.

Article 9, 6e alinéa On notera d'emblée que, dans l'Accord sur le transit, la Suisse a émis une réserve quant à la limite de poids total à 28 t et que, par conséquent, la Communauté reconnaît cette limite.

Au-dessous de cette limite, le droit communautaire prévoit cependant, pour certains véhicules, des poids totaux plus élevés que ce n'est le cas dans le droit suisse actuel. Il en est ainsi, notamment, des camions et des autocars à deux essieux (18 t au lieu de 16 t) ainsi que des voitures automobiles à trois essieux (25/26 t au lieu de 22/25 t). Contrairement à notre législation, le droit communautaire ne se fonde pas sur. le nombre des essieux entraînés pour calculer le poids admissible. L'adaptation de la LCR permettra aux véhicules suisses de circuler aussi avec de tels poids et, partant, établira, pour les transporteurs de notre pays, des conditions semblables à celles de la concurrence.

Cette adaptation joue aussi un rôle important pour le tourisme. Depuis des autocars en provenance de la CE entrent en Suisse bien que leur poids total manière illicite, 18 t (autocars à 2 essieux) ou 25/26 t (autocars à 3 essieux).

voulait effectuer des contrôles de poids, elle devrait obliger des passagers véhicule, ce qui gênerait le trafic touristique d'une manière disproportionnée.

années, des atteigne, de Si la police à quitter le

Pour les voitures automobiles à plus de trois essieux, la limite de poids actuelle de 28 t est maintenue. On renonce à la condition fixée quant au nombre des essieux entraînés, car elle n'est pas conforme au droit communautaire, qui prescrit le nombre des essieux dirigés.

Techniquement, cela est sans importance car pour les deux types de fabrication, les véhicules sont garantis pour un poids total de 32 à 35 t. A la suite d'un oubli, il n'a pas été tenu compte de cet allégement dans le projet Eurolex du 27 mai 1992, ni dans l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992.

Article 63, 3e alinéa, lettre a, et disposition transitoire Selon le droit en vigueur en Suisse, les assureurs en responsabilité civile peuvent exclure, dans leurs conditions générales d'assurance, les prétentions du détenteur du véhicule pour des dommages corporels qu'il subit comme passager dans son propre véhicule. Dans les Etats membres de la Communauté et, après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE, également dans les Etats de l'AELE, cette manière de procéder n'est pas autorisée. La troisième directive no 90/232 du Conseil, du 14 mai 1990, concernant l'harmonisation des prescriptions légales des Etats membres en matière d'assurance-responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prescrit d'inclure tous les dommages

54 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I

805

corporels subis par les passagers (à l'exclusion du conducteur) dans l'assuranceresponsabilité civile obligatoire des véhicules à moteur. Il s'impose de reprendre la même réglementation dans le droit suisse, afin d'éviter que la situation juridique du lésé en cas d'accident de la circulation ne soit plus défavorable en Suisse qu'à l'étranger. En cas de dommages corporels, le détenteur du véhicule aura donc les mêmes prétentions vis-à-vis de son assureur en responsabilité civile que les autres passagers du véhicule.

Cette prescription est imperative et s'applique à tous les dommages qui se produiront après l'entrée en vigueur de la présente modification de la LCR. Il y a aussi lieu d'adapter à la nouvelle réglementation les contrats d'assurance-responsabilité civile existants. Les deux demandes sont réglées dans les dispositions transitoires.

Article 82 A l'heure actuelle, les véhicules à moteur immatriculés en Suisse ne peuvent être assurés en matière de responsabilité civile qu'auprès d'un assureur agréé par le Département fédéral de justice et police en vertu d'un acte unique34. Le droit communautaire35, en revanche, connaît le principe de la libre circulation des services. Par conséquent, il est aussi possible de conclure l'assurance-responsabilité civile des véhicules à moteur auprès d'une institution d'assurance qui n'est pas admise comme assureur en responsabilité civile des véhicules à moteur dans l'Etat d'immatriculation desdits véhicules. L'adaptation rédactionnelle de l'article 82 permettrait aussi de faire coïncider une éventuelle reprise de la réglementation communautaire avec une modification de la législation suisse en matière d'assurance.

Article 96 Dans la révision de la LCR du 6 octobre 198936, une erreur s'est malencontreusement glissée au chiffre 2, 1er alinéa, le texte français mentionnant sous sanctions pénales "sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende" alors que le texte allemand et le texte italien indiquent correctement "sera puni de l'emprisonnement et de l'amende". S'agissant d'une erreur dans la loi, elle ne saurait être corrigée par une simple rectification, mais uniquement par une modification formelle de la loi, modification que nous sollicitons par la présente.

34

Article 7 de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances; LSA; RS 961.01)

35

Directive no 92/49 du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie"); directive no 90/618 du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie.

36

RO 1991 71

806

Article 106, 10e alinéa Cette nouvelle disposition vise à créer la base légale permettant de soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules. Conformément à l'article 12 du règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route37, les tachygraphes ne peuvent être installés ou réparés que par des installateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autorités compétentes. L'article 33, alinéa 4^ls, OCE38 en vigueur prévoit, à vrai dire, une telle obligation de requérir une autorisation, mais vu l'absence de base légale, le Tribunal fédéral a toutefois déclaré cet article inconstitutionnel et, par conséquent, non applicable39. Cette abrogation de fait rend une adaptation de la LCR indispensable. Compte tenu de la pratique sévère du Tribunal fédéral, la délégation de compétence sera formulée de manière que l'on puisse introduire l'obligation de recourir à des autorisations pour certains travaux, dans la mesure où cela s'avère nécessaire du point de vue écologique.

232

93.106 Modification de la loi fédérale sur les chemins de fer

Pour lès explications et les commentaires relatifs à ce projet, nous vous renvoyons aux paragraphes 6.233 (p. 105), 7.3 (p. 208), 7.451 (p. 304) et 9.61 (p. 486) du message du 18 mai 1992, relatif à l'approbation de l'Accord sur l'Espace économique européen (message EEE)40 ainsi qu'au paragraphe 4.1 chiffre 2.2 du message II du 15 juin 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE (message complémentaire U au message relatif à l'Accord EEE)41.

Du point de vue de la procédure, l'abrogation de l'article 13 LCF libérera tant les CFF que les entreprises de transport concessionnaires de l'obligation de demander à l'autorité de surveillance une dérogation pour pouvoir engager des collaborateurs étrangers.

233

93.107 Modification de la loi fédérale sur la navigation aérienne

Les considérations figurant dans le message relatif à l'approbation de l'Accord EEE42 restent en principe valables. Nous pouvons donc vous y renvoyer.

L'article 52, 2e alinéa, lettre c, prévoit une clause de réciprocité pour l'immatriculation d'aéronefs dans le registre matricule suisse. Le Conseil fédéral est chargé d'examiner, dans 37

JO no L 370, du 3l. 12.1985, p. 8

38

RS 741.41

39

Jugement non publié du 7 octobre 1988

40 41

42

FF 1992 IV

i ss

FF 1992V 584 FF

1992 iv 325 ainsi que le Message I sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE, FF 1992 V 157

807

le cadre de la détermination des exigences relatives aux rapports de propriété portant sur les aéronefs, si les droits aménagés en faveur de ressortissants d'Etats étrangers font l'objet d'une réciprocité effective en faveur des ressortissants suisses. Il devra, lors de sa décision, respecter les obligations internationales existantes. En ce qui concerne la problématique de ce genre de réserves, nous renvoyons aux remarques générales sous chiffre 144.2 du présent message.

234

93.108 Loi fédérale sur le transport des voyageurs et l'accès aux professions de transporteur par route

234.1

Introduction

Nous vous renvoyons d'une manière générale aux dispositions du point 7.451, chiffre 2, du message du 18 mai 1992 relatif à l'approbation de l'Accord sur l'Espace économique européen43 et à celle du paragraphe 4.2 du message II du 15 juin 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit EEE44.

Afin d'obtenir durant les négociations bilatérales sur le trafic routier avec la CE le libre accès au marché pour les transporteurs suisses et pour bénéficier d'allégements dans le trafic international, la Suisse devra remplir la même exigence que lors des négociations sur l'EEE, à savoir adapter sa réglementation au droit de la CE et reprendre les deux directives sur l'accès aux professions de transporteur de voyageurs et de marchandises par route. Ainsi dans le secteur des transports, les aspects quantitatifs céderont le pas aux aspects qualitatifs.

234.2

Commentaire des modifications proposées

Préambule

La référence à l'article 24ter de la constitution peut être abandonnée, car la loi présenté ne doit plus être applicable à la navigation, contrairement aux intentions du projet Eurolex.

Article 4 Le 1er alinéa déclare que le DFTCE est habilité à "octroyer des concessions. La réglementation actuelle de la loi sur le Service des postes45 ne s'est pas prononcée sur la question de la compétence. L'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles désigne,

43

44 45

FF 1992 IV 310 ss FF 1992

v 591 ss

RS 783.0

808

aujourd'hui déjà, le DFTCE comme autorité compétente (art. 20)46, raison pour laquelle il n'est guère judicieux d'attribuer au niveau législatif la compétence au Conseil fédéral.

Article 6 II n'est pas possible de faire un renvoi aux dispositions CE directement applicables. Si les négociations bilatérales avec la CE conduisent à ce que la Suisse puisse aussi participer aux simplifications dans le trafic international, le Conseil fédéral aura la possibilité, avec le 1er alinéa, d'édicter les réglementations ad hoc au niveau de l'ordonnance. Cette procédure est indiquée du point de vue de la technique législative, puisque les dispositions de la présente loi, reprises de la loi sur le Service des postes, ne comprennent que les principes fondamentaux de la régale du transport des voyageurs, tout le reste se trouvant dans l'ordonnance sur les concessions de transport par automobiles.

La réserve en matière de réciprocité figure au 2e alinéa. Elle permet au Conseil fédéral de prévoir que des allégements ne seront accordés qu'aux ressortissants et entreprises des Etats qui octroient les mêmes libertés que la Suisse, notre pays se conformant au droit de la CE.

Nous renvoyons à ce propos aux remarques générales relatives à la réserve de réciprocité sous chiffre 144.2 du présent message.

Article 6, 3e alinéa Afin de garantir une ouverture flexible des marchés dans le domaine du transport international des voyageurs, le Conseil fédéral est autorisé à conclure des accords internationaux correspondants. L'article 106 paragraphe 7 de la loi fédérale sur la circulation routière47 donne déjà une compétence analogue au Conseil fédéral.

Article 9 Lors de l'examen du texte qui a été adopté dans le cadre du projet Eurolex, il est apparu qu'une précision s'imposait. La nouvelle formulation indique que les conditions pour obtenir l'autorisation ne doivent être remplies que par une seule personne au sein de l'entreprise. Il doit s'agir d'un cadre responsable des transports, mais celui-ci n'a pas besoin de faire partie de la direction. Il peut s'agir du chef d'exploitation, du chef du service de roulement ou d'une personne exerçant une fonction similaire.

Article 10 Lors des débats sur le projet Eurolex, le Parlement a complété cet article en ce sens que la condition d'honorabilité n'est exclue que par les événements qui se sont produits au cours des dix dernières années. Cette modification est justifiée par le fait que les péchés de jeunesse ne doivent pas avoir des conséquences illimitées et que la promotion économique résultant de la fondation d'une entreprise sert à la réinsertion sociale, qui ne doit donc pas être entravée. Il a

46

RS744.11

47

RS 741.01

809

été relevé en outre que le code pénal prévoit, selon les cas, de plus longs délais jusqu'à la radiation de l'inscription dans le casier judiciaire. Le texte présenté tient compte de ces modifications.

Article 12 L'organisation des examens ne devrait pas être confiée uniquement à des associations professionnelles, mais aux associations en général. La généralisation figurant, au 2e alinéa vise à prévenir les éventuels problèmes d'interprétation et éviter les litiges relatifs à la question de savoir si une organisation donnée tombe sous le coup de cette disposition.

A l'origine, la déclaration incluse dans le 3e alinéa devait figurer dans l'ordonnance. On peut toutefois se demander si le Conseil fédéral dispose d'une compétence en la matière. Il est donc plus indiqué de faire figurer une disposition ad hoc dans la loi.

Article 23 L'article 23 du projet Eurolex prévoyait une modification de la loi fédérale sur la navigation intérieure. Elle permettait de rendre applicable par analogie au transport de marchandises par voie navigable les règles relatives à l'accès à la profession. Comme la navigation intérieure ne fait pas l'objet de négociations bilatérales avec la CE, on peut renoncer à cette modification de la loi. Ce nouvel article 23 correspond à l'ancien article 24 du projet Eurolex.

Article 24 II s'agit des dispositions finales habituelles. Le Conseil fédéral part néanmoins du principe que le 2e alinéa l'autorise, suivant le résultat des négociations,, à ne mettre en vigueur que certaines sections de la loi. Concrètement, il pense, dans un souci de libéralisation souhaité par notre pays, rendre applicable en tout cas les deuxième et quatrième sections concernant la régale du transport de personnes. Il n'en va pas de même, en revanche, pour la troisième section concernant l'accès à la profession.

235

93.109 Modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision

235.1

Introduction

Les modifications proposées ont déjà été présentées dans le message II sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE48. Seules sont reprises dans le présent message les explications relatives aux dispositions qui portent modification de l'arrêté fédéral du 9 octobre 199249.

48 FF 1992 V 610 49

Projet 92.057-39

810

235.2

Commentaire des modifications proposées

Article 11, 3e alinéa A la place de revoir .l'article 11, 1er alinéa, il a été prévu de créer un nouveau 3e alinéa prévoyant la possibilité d'octroyer aux ressortissants étrangers ou aux personnes morales sous contrôle étranger une concession pour la diffusion de programmes de radio et télévision. Afin de garantir un contrôle effectif, il est exigé, comme au 1er alinéa, lettre b, que les personnes physiques et morales concernées soient domiciliées ou aient leur siège en Suisse. Afin de tenir compte de la clause de la nation la plus favorisée prévue dans l'accord GATS, l'égalité de traitement en faveur des étrangers est formulée de manière facultative, de même que la réserve de réciprocité. Une formulation contraignante n'aurait pas été compatible avec le GATS. En ce qui concerne les explications générales sur la problématique de la réciprocité nous renvoyons au chiffre 144.2 de ce message.

Article 26, 3e alinéa L'article 26, 3e alinéa prend en compte la modification rédactionnelle apportée par le Conseil des Etats.

Article 35, 1er alinéa, lettre a L'article 35, 1er alinéa, lettre a, met en évidence que les exigences générales de l'article 11 doivent également être remplies en ce qui concerne l'octroi de concessions pour la diffusion de programmes internationaux de radio et de télévision.

Article 42, 2e et 3e alinéas L'article 42, 1er alinéa, correspond à la version Eurolex. L'ancien 2e alinéa, comme dans la version Eurolex, est abrogé. Le 3e alinéa, actuel de la loi devient 2e alinéa. Un nouvel 3e alinéa prévoit la possibilité que des programmes de diffuseurs étrangers puissent aussi être diffusés gratuitement à condition de réciprocité. A propos de la réciprocité, nous renvoyons au chiffre 144.2 de ce message.

Article 48 L'article 48 correspond presque à la version Eurolex. Seul le renvoi aux directives communautaires a été tracé.

235.3

Programm MEDIA '95

Le soutien à la production audiovisuelle européenne introduit aux articles 26, 3e alinéa, et 31, 2e alinéa, lettre c, doit être soumis à la condition que la Suisse puisse aussi participer à l'avenir au programme d'actions de la CE MEDIA '95. Une réserve prévoyant une entrée en vigueur

811

conditionnelle de ces articles pourrait améliorer la position de la Suisse dans de futures négociations bilatérales avec la CE. ·

24

Economie et redevances

241

93.110 Loi fédérale sur le crédit à la consommation

241.1

Introduction

Dans le domaine de la protection des consommateurs (cf. message EEE 50), le Conseil fédéral a soumis a u Parlement, l e 2 7 m a i 1992, u n projet d'arrêté fédéral s u r l e crédit à 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à lconsommation 52,2, modifiée par la directive no 90/88 du Conseil du 22 février 199053.

Le projet Eurolex a subi plusieurs modifications au cours des débats parlementaires. Le Parlement a procédé à quelques modifications rédactionnelles et systématiques (art. 6, 1er al., let. c à h, 8, 2e al., let. d, et 10, 3e al.). Sur le fond, il a notamment supprimé les dispositions pénales proposées par le Conseil fédéral (art. 17 à 19). Il a estimé que des sanctions civiles efficaces - à savoir la perte des intérêts en cas de nullité du contrat (art. 11, 2e al.) - suffisent à astreindre le prêteur à se conformer à la loi. Le Parlement a également supprimé la disposition transitoire (art. 20), jugeant qu'elle faisait double emploi avec les principes généraux en matière de droit applicable (art. 1er à 4, tit. fin., CC).

A l'exception des dispositions se référant formellement à l'EEE (art. 6, 4e al., et 15, 2e al.), qui ont été biffées, le présent projet reprend la loi fédérale sur le crédit à la consommation adoptée par le Parlement le 9 octobre 1992. Dans la mesure où le présent projet correspond au projet Eurolex, nous nous permettons de vous renvoyer au message Eurolex (message complémentaire I, 92.057.754).

so

FF 1992

iv 383

51

FF 1992 V 173

52

JOCE no L 42 du 12.2.87, p. 48

53

JOCE no L 61 du 10.3.90, p. 14

54

FF

812

J992 y 159

241.2

Les modifications parlementaires du projet Eurolex

Article 5 L'article 5, 2e alinéa, du projet Eurolex prévoyait de régler dans une ordonnance les éléments du coût total du crédit au consommateur qui ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global. Selon le 3e alinéa de ce même article, on aurait également fixé dans cette ordonnance la formule mathématique applicable au calcul du taux annuel effectif global. Le Parlement a cependant estimé qu'une ordonnance rendait l'application de la réglementation plus difficile. Il a dès lors biffé les 2e et 3e alinéas et fixé dans la loi tant la date et la méthode de calcul du taux annuel effectif global que les frais déterminants pour ce calcul (cf. art. 16 et 17).

Article 6 L'article 6 règle le champ d'application de la loi. Le Parlement a ajouté au 2e alinéa de cet article une nouvelle lettre b, qui exclut également du champ d'application de la loi les contrats et promesses de crédit "couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle" (crédits lombards). Il a estimé que, dans ces cas, le débiteur ne nécessite en règle générale pas de protection particulière - à l'instar du débiteur hypothécaire (cf. art. 6, 2e al., let. a, et 3e al., du projet Eurolex).

Selon l'article 6, 2e alinéa, lettre f, la loi sur le crédit à la consommation ne s'applique qu'aux crédits portant sur des montants compris entre une limite inférieure et une limite supérieure fixées par la loi. Le projet Eurolex fixait à 40'000 francs la limite maximale et à 400 francs la limite minimale, Afin d'être conforme à la directive, le Parlement a réduit la limite inférieure à 350 francs. La même modification a été apportée à l'article 15, 1er alinéa, letttre e.

Article 12 L'article 12, 1er alinéa, permet au consommateur de rembourser le crédit de manière anticipée. Selon le projet Eurolex, le consommateur avait alors droit à la remise des intérêts et des frais afférents à la durée non utilisée du crédit (art. 12, 2e al., et 8, 2e al., let. g, du projet Eurolex). Le Parlement a maintenu le principe selon lequel le consommateur a droit à la remise totale des intérêts, mais il n'a admis par contre qu'une "réduction équitable" des frais (art. 12, 2e al., et 8, 2e al., let. g, du présent projet). Il convenait, selon lui, d'établir une différence entre le remboursement anticipé et la nullité du contrat, où le consommateur ne doit ni intérêts ni frais (art. 11, 2e al.).

Article 14 L'article 14 du projet Eurolex interdisait au prêteur d'accepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change - y compris les billets à ordre - et de recevoir une garantie sous forme de lettres de change - y compris les billets à ordre et les chèques. La violation de

813

cette disposition était sanctionnée pénalement (cf. art. 17, 1er al., let. b, du projet Eurolex). Le Parlement a adopté une solution plus flexible, qui s'inspire du droit allemand.

Ainsi, selon l'article 14, 2e alinéa, le consommateur peut exiger en tout temps la restitution des chèques et lettres de change donnés au prêteur. Si la restitution est impossible en raison de l'acquisition du chèque ou de la lettre de change par un tiers de bonne foi (art. 1007 CO), le consommateur peut saisir le prêteur en justice et lui réclamer des dommagesintérêts, en vertu de l'article 14, 3e alinéa.

Articles 16 et 17 II a déjà été mentionné en rapport avec l'article 5 que le Parlement a choisi de fixer dans la loi et non dans une ordonnance la date et la méthode de calcul du taux annuel effectif global ainsi que les frais déterminants pour ce calcul. A cette fin, il a introduit les nouveaux articles 16 (Date et méthode de calcul) et 17 (Frais déterminant). Quant à la formule relative au calcul du taux effectif global, elle est contenue dans une annexe à la loi sur le crédit à la consommation. La solution du projet Eurolex et celle du Parlement sont et se doivent d'être identiques matériellement; le droit de l'EEE ne laissait en effet sur ce point aucune liberté aux Etats membres.

241.3

Les modifications apportées aux décisions du Parlement

Le présent projet reprend les montants fixés par le Parlement à l'article 6, 2e alinéa, lettre f, qui déterminent les crédits à la consommation tombant sous le coup de cette loi (350 à 40'000 fr.). Par contre, il ne reprend pas la compétence attribuée au Conseil fédéral par les articles 6, 4e alinéa, et 15, 2e alinéa, du projet Eurolex de modifier ces montants si le droit de l'EEE l'exigeait. Si les montants du droit de l'EEE étaient modifiés, on devrait, si l'on entend maintenir la compatibilité avec le droit de l'EEE, procéder à une modification de la loi.

242

93.111 Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale

Les commentaires concernant la modification de la LCD se trouvent dans le message EEE55 ainsi que dans le message complémentaire I au message EEE56.

Les dispositions à modifier correspondent aux propositions du Conseil fédéral de l'été 1992 à l'exception de l'article 13a que la commission de rédaction parlementaire a simplifié.

Quant au fond, l'article 13a est conforme à la proposition du Conseil fédéral de l'été 1992.

55 FF 1992 IV 383 56 FF 1992 y 179

814

243

93.112 Loi fédérale sur l'information et la consultation travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation)

243.1

Introduction

des

La loi sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises vous a été soumise dans le message du 15 juin 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE (message complémentaire II au message relatif à l'Accord EEE)57. Nous vous renvoyons donc à ce message et, pour le surplus, nous commentons ci-après (ch. 243.2) les modifications apportées par le Parlement au projet du Conseil fédéral. Nous indiquons ensuite (ch. 243.3) les modifications résultant de la non-participation de la Suisse à'l'EEE.

243.2

Commentaire des modifications apportées par le Parlement

Article 2

Dérogations

La version actuelle autorise des dérogations en faveur des travailleurs par la voie d'un simple accord, alors que le projet du Conseil fédéral les autorisait seulement par voie de convention collective de travail (CCT). Comme il s'agit dans le présent projet d'une loicadre qui ne réglemente qu'un minimum, des améliorations en faveur des travailleurs doivent pouvoir être admises à des conditions facilitées.

Les dérogations en défaveur des travailleurs doivent par contre trouver leur fondement dans une CCT, en vertu de l'article 2. Certaines dispositions sont cependant réservées et il est absolument exclu d'y déroger en défaveur des travailleurs (dispositions relativement imperatives), même par voie de CCT.

Article 3

Droit d'être représenté

L'élection d'une représentation n'est pas obligatoire, mais dépend uniquement de l'a volonté des travailleurs concernés. Le droit à l'instauration d'une représentation devient exigible dès que l'entreprise a une certaine taille. Le Conseil fédéral avait proposé de fixer le nombre de travailleurs permettant d'exiger l'élection d'une représentation à 20 personnes dans l'entreprise. Le Parlement a décidé de le porter à 50. Cette modification restreint la portée des dispositions sur la représentation, puisque seul 2 pour cent des entreprises et 42 pour cent des travailleurs auront alors ce droit (dans la version du Conseil fédéral, 6% des entreprises et 60% des travailleurs). La détermination de ce nombre est en dernier ressort une question d'appréciation.

57

FF 1992V 617

815

Article S

Election initiale

La responsabilité de l'organisation et l'exécution de la votation relative à la création d'une représentation des travailleurs, ainsi que l'élection de celle-ci, n'incombent plus au seul employeur, comme prévu dans la version du Conseil fédéral, mais aux travailleurs et à l'employeur en commun. Cette disposition permet ainsi de concrétiser le principe d'une collaboration fondée sur la bonne foi, telle que décrite à l'article 11, 1er alinéa de la loi. Le contenu de base de cette disposition n'a pas été touché par cette modification.

Article 6

Principes régissant les élections

La représentation des travailleurs doit être élue selon les principes d'une votation libre et générale. Le vote ne doit être secret que lorsqu'un quart des travailleurs participant à l'élection le demande. La disposition selon laquelle la votation doit être directe a été supprimée.

Article 9

Droit à 1'informa.tion

Cette disposition prévoit que l'employeur doit informer la représentation des travailleurs au moins une fois par année des conséquences de la marche des affaires sur l'emploi. Selon l'ancienne version, l'employeur ne devait pas seulement informer sur les conséquences de la marche des affaires, mais également sur la marche de l'entreprise elle-même, il devait alors le faire régulièrement. Cependant, aucune périodicité concrète n'était prescrite.

Article 11

Principe

Le texte du 2e alinéa a été légèrement amélioré du point de vue linguistique, mais aucune modification matérielle n'y a été apportée.

Article 12

Protection des représentants des travailleurs

La modification apportée au 2e alinéa renforce la protection des représentants des travailleurs face aux mesures discriminatoires prises par l'employeur. En effet, la protection a été explicitement étendue à la période suivant la fin du mandat, mais seulement pour les activités exercées pendant la durée de celui-ci. Le travailleur ne doit pas être désavantagé pour ce motif. Par contre, l'adjonction suivant laquelle la protection n'existe qu'en cas d'exercice régulier du mandat est superflue et a par conséquent été écartée, car l'article 11, 1er alinéa prévoit déjà que la collaboration doit reposer sur le principe de la bonne foi.

Article 14

Devoir de discrétion

Cet article règle le devoir de discrétion des membres de la représentation des travailleurs dans des affaires concernant l'entreprise. Le cercle des personnes concernées par ce devoir a été étendu aux travailleurs auxquels les droits de participation reviennent directement, ce

816

qui est le cas lorsque l'entreprise n'a pas de représentation des travailleurs. En outre, les personnes étrangères à l'entreprise qui ont été informées, conformément au 1er alinéa, tombent dorénavant aussi sous le devoir de discrétion. A cette occasion, le texte des 1er et 2e alinéas a été modifié sur le plan linguistique (concerne uniquement le texte français).

Enfin, les travailleurs qui ont été informés par leur représentation, conformément à l'article 8, sont aussi compris. L'introduction de ces adjonctions a eu pour conséquence que l'ancien 3e alinéa est devenu le 5e alinéa, sans modification du contenu.

Article 15 Le 2e alinéa de cette disposition a été amélioré sur le plan linguistique. Le contenu matériel n'a subi aucune modification.

243.3

Commentaire des modifications résultant de la non-participation de la Suisse à l'EEE

Article 10

Droit d'être consulté

La loi ne vise plus la transposition du droit de l'EEE; les références aux directives communautaires correspondantes ont par conséquent été supprimées. Les renvois au 2e alinéa portent dorénavant sur la loi sur le travail et la loi sur l'assurance-accidents (let. a) en ce qui concerne la sécurité au travail, sur le code des obligations en ce qui concerne les licenciements collectifs et les transferts d'entreprise (let. b et c). Les droits à l'information et à être consultés qui doivent être accordés concrètement à la représentation des travailleurs sont réglementés dans les lois correspondantes (ou leurs ordonnances d'exécution) auxquelles il est renvoyé (comp. 3e al.).

Article 16

(biffé)

L'article 67a du statut des fonctionnaires a été définitivement supprimé, car le droit des fonctionnaires doit être soumis prochainement à une révision totale. L'adaptation isolée d'une seule disposition ne serait pas sensée dans ces circonstances. Le refus de l'EEE a en outre ôté la pression en faveur d'une modification aussi rapide que possible du statut des fonctionnaires dans le domaine de la participation (l'EEE ne prévoyait aucun délai transitoire). La révision de l'article susmentionné du statut des fonctionnaires dans les dispositions finales de la loi sur la participation ne s'impose dès lors plus.

Avec cette suppression matérielle, l'article 16 de la loi ainsi que sa note marginale "modification de lois fédérales" disparaît complètement. L'article 17 qui réglait le référendum et l'entrée en vigueur devient dorénavant l'article 16. Le texte qui concerne le référendum a été adapté aux nouvelles circonstances.

817

244

93.113 Modification de la loi sur le travail

La modification proposée de la loi sur le travail a déjà été commentée dans le message du 15 juin 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE (message complémentaire II au message relatif à l'Accord EEE)58. Nous vous renvoyons aux explications y figurant, ainsi qu'au message relatif à l'approbation de l'Accord sur l'EEE59.

Le présent projet n'a été que légèrement modifié par rapport à la proposition du Conseil fédéral de l'été 1992; la modification est purement formelle. Pour des raisons linguistiques, le Parlement a rajouté le passage "en revanche aussi" à la phrase introductive de l'article 3a (nouveau).

245

93.114 Modification de la loi sur les douanes

245.1

Introduction

Selon l'article 15, chiffre 1, de la loi fédérale sur les douanes, la franchise des droits d'entrée et des droits de monopole est accordée pour les véhicules de tout genre en provenance de l'étranger qui amènent en Suisse des personnes ou des marchandises et qui retournent ensuite à l'étranger. Il en est de même en ce qui concerne les animaux de bât et de selle. Par conséquent, le cabotage réalisé à l'aide de moyens de transport,non dédouanés est interdit60. La notion de cabotage (transports nationaux ou intérieurs) englobe les transports non internationaux effectués par des véhicules étrangers, c'est-à-dire le transport de personnes et de marchandises prises en charge en Suisse et déposées à nouveau dans ce pays par des véhicules non immatriculés en Suisse.

Les divergences de vues existant entre les Etats membres de la CE ont momentanément interrompu les efforts de libéralisation du trafic de marchandises en Europe. Cette situation a eu pour conséquence que la libéralisation totale du cabotage n'a pas pu être réalisée dans l'EEE61. Au stade actuel, il est encore difficile de prévoir quelles évolutions auront lieu dans la CE à ce sujet. En ce qui concerne le transport des marchandises, le cabotage sera cependant introduit progressivement en augmentant les contingents. Pour ce qui est du transport des personnes, une telle libéralisation est également prévue. La Suisse est intéressée à un libre accès au marché pour les divers modes de transport et, partant, à une réglementation aussi libérale que possible. L'article 15, chiffre 1, de la loi fédérale sur les douanes doit dès lors être adapté. Nous proposons une nouvelle formulation prenant en considération le fait que la Suisse ne participe pas à l'EEE.

58

FF 1992V 642

59

FF 1992 IV 376

60 fp 1992 y 198, message I sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE 61

FF 1992 IV 314, message I relatif à l'approbation de l'Accord EEE

818

245.2

Commentaire de la modification proposée

L'article 15, chiffre 1, de la loi fédérale sur les douanes continue de prévoir, comme par le passé, l'exonération de droits d'entrée et de droits de monopole pour les véhicules de tout genre effectuant des transports transfrontières, mais admet désormais le cabotage pour tous les modes de transport62. L'objectif de cette mesure est de parvenir à une libéralisation totale du cabotage. Il ne se justifie plus de la limiter au transport de marchandises par route vu que, d'une manière ou d'une autre, elle sera probablement étendue, à l'avenir, au transport de personnes et au trafic aérien. Dans l'immédiat, il faut néanmoins s'attendre au maintien de certaines restrictions durant une phase transitoire. Si l'application des facilités prévues donne lieu à des abus ou qu'un Etat étranger n'accorde pas la réciprocité, le Conseil fédéral pourra les restreindre à titre temporaire ou définitif, ou les abroger.

L'article 19 de la loi fédérale sur les douanes prévoyant déjà cette faculté, il n'est pas nécessaire de prévoir une réserve de réciprocité spécifique à l'article 15, chiffre 1. Une telle réserve de réciprocité n'est toutefois possible que si aucun engagement international ne s'y oppose. La marge de manoeuvre du Conseil fédéral est restreinte en ce sens que la clause de la nation la plus favorisée doit être garantie en vertu de nos engagements internationaux. En ce qui concerne la problématique générale de la réciprocité, nous vous renvoyons au chiffre 144.2 du présent message.

246

93.115 Modification de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

246.1

Introduction

L'Accord EEE contient des dispositions particulières concernant l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (art. 8, par. 3, let. b, Accord EEE et Protocole 3)63. Dans le message sur l'Accord EEE nous avons donné des informations à ce sujet sous chiffre 7.2564. L'industrie alimentaire suisse a un grand intérêt à la réalisation du nouveau système de compensation des prix prévu au protocole 3 de l'Accord EEE65. Il élimine les distorsions de concurrence du système actuel. Ainsi l'on tente de réaliser les dispositions de ce protocole pour l'industrie suisse malgré le refus de l'Accord EEE.

Afin de rendre la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés compatible avec le Protocole 3 de l'Accord EEE, une modification de ses articles 1 et 3 était prévue dans le cadre de l'exercice Eurolex66.

62

FF 1992 IV 304, en particulier, chiffre 7.451

63

FF 1992 IV 661, 716 ss

64

FF 1992

65

FF 1992 IV 716 ss

66

FF 1992V 201 ss

T V 137 ss

819

246.2

Commentaire des modifications proposées

Vu le rejet de l'Accord EEE, la réalisation éventuelle des dispositions du Protocole 3 de l'Accord EEE ne peut avoir lieu qu'en complétant l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et la Convention AELE. La forme juridique d'un tel accord n'est pas encore déterminée. De ce fait, le renvoi au Protocole 3 de l'Accord EEE figurant à l'article 3, paragraphe 1, doit être supprimé.

Ainsi, les produits de base, pour lesquels le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation, ne sont plus limités par la loi. L'obligation faite au Conseil fédéral de rapporter et de soumettre les mesures au Parlement, sera désormais également étendue aux mesures concernées par l'article 3, alors qu'aujourd'hui cette obligation ne concerne que les mesures prises par le Conseil fédéral sur la base de l'article premier (nouveau chap. la; art.

60).

La modification de la loi devrait rendre possible l'aménagement du mécanisme suisse de compensation des prix de manière compatible avec le système prévu dans l'EEE. Dès lors, le Conseil fédéral doit être autorisé à fixer la date de son entrée en vigueur.

247

93.116 Modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA)

247.1

Introduction

Pour l'essentiel, nous renvoyons aux commentaires contenus dans le message I sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE du 27 mai 199267. Ci-après ne se trouvent que les explications qui concernent les dispositions qui ne correspondent pas à la version initiale. Les modifications apportées ont principalement pour objet de munir d'une réserve générale de réciprocité les dispositions qui favorisaient les institutions d'assurance de l'EEE par rapport à celles des autres pays. Cette réserve ne s'applique pas qu'aux Etats de la CE ou de l'EEE, mais à tout Etat s'engageant à garantir le droit de réciprocité par un traité international.

La problématique de la réciprocité est exposée de manière générale dans le présent message sous chiffre 144.2 auquel nous renvoyons. Du point de vue de la technique législative, la garantie de la réciprocité a été introduite dans le présent projet en prévoyant que les dispositions qui se référaient uniquement aux Etats de l'EEE s'appliquent désormais à tous les Etats étrangers qui accordent un droit de réciprocité relatif au droit de surveillance. Ces Etats sont désignés par le terme "Etats contractants". Les références faites à l'EEE dans le projet Eurolex sont ainsi remplacées par des références aux Etats contractants.

67

Voir chiffre 5.7, arrêté fédéral portant modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance ; FF 1992 V224

820

Le présent projet vise à instaurer la compatibilité avec les règles de l'EEE. Dans la mesure du possible, il a été formulé de manière neutre afin de convenir également en cas de conclusion d'un traité bilatéral. Lors des négociations préalables à la conclusion de tels traités bilatéraux, le Conseil fédéral insistera toujours pour qu'il y ait réciprocité quant à l'accès au marché.

Le titre, le préambule et les dispositions finales du projet Eurolex adopté en votation finale le 9 octobre 1992 ont été adaptés dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte du fait que l'on est en présence d'une procédure législative ordinaire.

247.2

Commentaire des modifications proposées

Article 89a Cette disposition qui n'était applicable qu'aux institutions d'assurance de l'EEE est désormais munie de la clause de réciprocité.

Articles 89a, 94a et lOla Les dispositions particulières applicables aux institutions d'assurance ayant leur siège sur le territoire d'un Etat qui accorde la réciprocité restent en vigueur aussi longtemps qu'un traité y relatif avec cet Etat est en vigueur.

Autres modifications Aux articles 94û et 10la, les références à l'EEE ont été remplacées par des références à l'Etat qui accorde un droit de réciprocité.

248

93.117 Modification de la loi sur la surveillance des institutions d'assurance privée (LSA)

248.1

Introduction

Pour l'essentiel, nous renvoyons aux commentaires contenus dans le message I sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE du 27 mai 199268. Les remarques générales figurant sous chiffre 247.1 du présent message relatif à la modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance s'appliquent mutatis mutandis au présent projet. Cela vaut également pour les développements relatifs à la réciprocité.

68 Voir chiffre 5.8, arrêté fédéral portant modification de la loi fédérale sur la surveillance des assurances ; FF 1992 V 236

55 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I

821

Le présent projet renonce à exiger un droit de réciprocité pour trois dispositions dont l'application aurait pu y être subordonnée. Cette condition n'a pas été reprise car les dispositions en question sont importantes en elles-mêmes. Leur maintien est donc justifié indépendamment de la conclusion d'un traité de droit international public. Il s'agit des mesures suivantes: Suppression de la surveillance simplifiée; il ne devrait plus y avoir qu'un seul type de surveillance dans l'assurance sur la vie; Suppression du tarif uniforme, pour les grands risques, dans l'assuranceresponsabilité civile pour véhicules automobiles; cette mesure revitalisera le marché (art. 37 LSA); Admission d'un droit de résiliation du preneur d'assurance en cas de transfert de portefeuille à une autre société; ce droit s'inscrit dans la ligne de la protection des consommateurs (art. 39, 5e al., LSA).

248.2

Commentaire des modifications proposées

Article 7, 2e alinéa Cette disposition qui n'était applicable qu'aux institutions d'assurance de l'EEE est désormais munie de la clause de réciprocité.

Article 39, 5e alinéa La réglementation du transfert de portefeuille dans l'EEE contenue à l'article 39, paragraphe 5, du projet Eurolex est reprise du droit communautaire. Elle'est si spécialement adaptée aux particularités de l'EEE qu'elle n'aurait plus de sens sans l'Accord EEE. Le 5e alinéa est donc supprimé.

La seule modification apportée par le Parlement au projet Eurolex du Conseil fédéral a consisté en une modification à l'article 39, 6e alinéa, qui est devenu le 5e alinéa. Le droit de résiliation que le Conseil fédéral accordait au preneur d'assurance après un transfert de portefeuille a été complété par une obligation imposée à l'institution d'assurance cessionnaire d'informer individuellement du transfert les preneurs d'assurance des contrats qu'elle reprend.

Suppression de l'article 53a Cet article fait dépendre la validité de certaines dispositions de l'existence de l'Accord EEE et prévoit qu'elles cessent d'être en vigueur dès que l'Accord EEE prend fin. Comme les

822

modifications législatives résultant de l'EEE doivent désormais exister même en l'absence de l'Accord EEE, cet article doit être supprimé.

249

93.118 Modification de la loi sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères (loi sur les cautionnements)

Pour l'essentiel, nous renvoyons aux commentaires contenus dans le message I du 27 mai 199269 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE. Les remarques générales figurant sous chiffre 247.1 du présent message relatif à la modification de la loi,fédérale sur le contrat d'assurance s'appliquent mutatis mutandis au présent projet.

Seul l'article 1er, 3e alinéa, qui favorisait les institutions d'assurance de l'EEE par rapport à celles des autres pays, a été modifié par l'introduction d'une réserve de réciprocité.

2410

93.119 Modification de la loi sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie

2410.1 Introduction Pour l'essentiel, nous renvoyons aux commentaires contenus dans le message I sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE du 27 mai 199270. Les remarques générales figurant sous chiffre 247.1 du présent message relatif à la modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance s'appliquent mutatis mutandis au présent projet.

2410.2 Commentaire des modifications proposées Article 1er, 1er alinéa, lettre b Cette disposition qui n'était applicable qu'aux institutions d'assurance de l'EEE est désormais munie de la clause de réciprocité.

Article 39a Les dispositions particulières applicables aux institutions d'assurance ayant leur siège sur le territoire d'un Etat qui accorde la réciprocité restent en vigueur aussi longtemps qu'un traité y relatif avec cet Etat est en vigueur.

69

Voir chiffre 5.9, arrêté fédéral portant modification de la loi sur les cautionnements; FF 1992 V 247

70

Voir chiffre 5.10, arrêté fédéral portant modification de la loi sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie; FF 1992 V 251

823

Autres modifications

A l'article 1er, 2e alinéa, ainsi que dans le titre du chapitre IV, les références à l'EEE ou à l'Accord EEE ont été remplacées par des références à l'Etat qui accorde un droit de réciprocité.

2411

93.120 Loi fédérale sur l'assurance directe sur la vie (loi sur l'assurance vie)

2411.1 Introduction Pour l'essentiel, nous renvoyons aux commentaires contenus dans le message I du 27 mai 1992" sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE. Les remarques générales figurant sous chiffre 247.1 du présent message relatif à la modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance s'appliquent mutatis mutandis au présent projet.

Le présent projet renonce à exiger un droit de réciprocité pour certaines dispositions dont l'application aurait pu y être subordonnée. Cette condition n'a pas été reprise car les dispositions en question sont importantes en elles-mêmes. Leur maintien est donc justifié indépendamment de la conclusion d'un traité de droit international public. Il s'agit des dispositions sur le capital minimum, la marge de solvabilité et le fonds de garantie ainsi que sur le fonds d'organisation applicables aux institutions d'assurance suisses. Ces dispositions sont parallèles aux prescriptions qui s'appliqueront à l'assurance contre les dommages en vertu de la loi sur l'assurance dommages.

2411.2 Commentaire des modifications proposées Article 2, 1er et 2e alinéas Les dispositions particulières applicables aux institutions d'assurance ayant leur siège sur le territoire d'un Etat qui accorde la réciprocité restent en vigueur aussi longtemps qu'un traité y relatif avec cet Etat est en vigueur.

Autres modifications

Aux articles 3, 7, 8, 2e alinéa, 9 à 11 et 13 à 17 ainsi que dans le titre du chapitre 3, les références à l'EEE ou à l'Accord EEE ont été remplacées par des références à l'Etat qui accorde un droit de réciprocité ou à un traité de droit international public.

71

Voir chiffre 5.11, arrêté sur l'assurance vie ; FF 1992 V 270

824

2412

93.121 Modification de la loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

2412.1 Introduction Pour l'essentiel, nous renvoyons aux commentaires contenus dans le message I du 27 mai 199272 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE. Les remarques générales figurant sous chiffre 247.1 du présent message relatif à la modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance s'appliquent mutatis mutandis au présent projet.

2412.2 Commentaire des modifications proposées Article 2, 1er et 2e alinéas Les dispositions particulières applicables aux institutions d'assurance ayant leur siège sur le territoire d'un Etat qui accorde la réciprocité restent en vigueur aussi longtemps qu'un traité y relatif avec cet Etat est en vigueur.

Autres modifications Aux articles la, 6, 7, 2e alinéa, la à le, 7/à Ih, 8, 25, 1er alinéa et 28 ainsi que dans le titre du chapitre 3, les références à l'EEE ou à l'Accord EEE ont été remplacées par des références à l'Etat qui accorde un droit de réciprocité ou à un traité de droit international . public.

2413

93.122 Modification de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne

2413.1 Introduction Les explications générales relatives au projet de révision de la loi sur les banques et les caisses d'épargne figurant dans le message II du 15 juin 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE restent valables73. Nous vous soumettons de nouveau ce projet avec certaines modifications liées au rejet par la Suisse de l'EEE. Ces modifications consistent principalement en l'introduction de clauses de réciprocité.

72

Voir chiffre 5.12, arrêté fédéral portant modification de la loi sur l'asssurance dommages; FF 1992 V 289

73 FF 1992V 673

825

2413.2 Remarques générales sur le principe de réciprocité dans le secteur bancaire sous l'angle du droit international La problématique de la réciprocité dans ce contexte est quelque peu différente de celle des autres projets pour deux raisons. D'une part, la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne prévoit déjà une exigence de réciprocité pour l'octroi de certaines autorisations.

C'est le cas pour l'établissement en Suisse de banques organisées selon le droit suisse, mais qui sont en mains étrangères, de sièges, succursales ou agences d'une banque étrangère ou en mains étrangères, ainsi que pour les représentants permanents d'une banque étrangère (art. 3b's, let. a, loi sur les banques et caisses d'épargne)74. Tandis que la clause de réciprocité figurant à l'article 31uater (nouveau) est en liaison directe avec l'exigence de réciprocité déjà en vigueur, principalement pour des raisons de politique économique, les réserves de réciprocité de l'article 2, 3e alinéa (licence unique) et de l'article 23sexies sont avant tout motivées par rapport au droit de surveillance et sont formulées en conséquence.

Cette distinction est importante du point de vue de la compatibilité des clauses de réciprocité avec les obligations découlant de l'OCDE et du GATS.

D'autre part, l'accord sur les services de l'Uruguay Round (GATS - General Agreement on Trade in Services) contient des dispositions spécifiques au secteur des services financiers.

Les mesures de surveillance nationale des marchés financiers qui y sont prévues (protection du créancier et maintien de la stabilité du système financier) l'emportent, à certaines conditions, sur les dispositions générales de l'accord (cf ch. 5. 2 du message).

Suite à l'entrée en vigueur de l'Uruguay Round, il faudra vérifier de façon encore plus approfondie la compatibilité de chaque clause de réciprocité contenue dans la loi fédérale sur les banques et caisses d'épargne avec les obligations de la Suisse en relation avec l'accord multilatéral sur les services (GATS).

2413.3 Commentaire des modifications proposées Article 2, 3e alinéa

Licence unique sous réserve de la réciprocité

L'ancien libellé de cette disposition introduisait la licence bancaire unique automatique en faveur des banques des Etats de l'Espace économique européen. Dans sa nouvelle teneur, cet article permettra au Conseil fédéral de conclure des traités internationaux visant le même but pour autant que le ou les Etats parties au traité - il peut s'agir des Etats de l'EEE mais aussi d'Etats tiers - accordent la réciprocité. Le présent projet applique la réciprocité à la reconnaissance mutuelle dans le domaine de la surveillance des banques. Le Conseil fédéral insisterait cependant fermement, en cas de négociations, sur le principe d'un accès réciproque au marché en des termes équivalents. En d'autres termes, sous réserve de cette dernière condition, il pourra être stipulé dans un accord international que les établissements bancaires des Etats cocontractants n'auront pas besoin d'une autorisation de la Commission fédérale dés banques pour exercer leurs activités en Suisse, et cela aussi bien pour la création de succursales d'agences ou de représentations que pour la prestation de services 74

RS9S2.0

826

transfrontières. A défaut d'un tel traité, selon le régime actuel, l'autorisation reste indispensable pour toutes les formes d'établissement, ainsi que, dans des cas particuliers également pour des prestations de services bancaires transfrontières (exemple: réception de capitaux étrangers via un bureau de paiement en Suisse). Par ailleurs, toujours sous réserve de la réciprocité, la compétence du Conseil fédéral s'étend à l'égard de tout Etat tiers. Il est ainsi habilité à conclure de tels traités tant avec des Etats de l'Espace économique européen qu'avec d'autres Etats si cela s'avère judicieux.

Article 3Quater

Egalité de traitement entre personnes étrangères et suisses sous réserve de la réciprocité

A l'instar de l'article 2, 3e alinéa, la nouvelle rédaction de cet article introduit la clause de réciprocité. Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait que cet article, dans sa nouvelle version, est orienté à l'égard de tout Etat tiers. Le Conseil fédéral doit dès lors disposer d'une flexibilité suffisante sur la question de la possibilité d'un traitement identique de filiales étrangères vis-à-vis des banques en mains suisses, ce qui est rendu possible par l'adjonction de la formulation suivante: "ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie". Cette disposition donne la compétence au Conseil fédéral de soumettre, dans le cadre d'un traité international, les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un Etat étranger qui accorde la réciprocité aux mêmes conditions que les Suisses pour l'obtention de l'autorisation bancaire. Selon l'ancienne version, les étrangers en provenance de l'Espace économique européen étaient automatiquement traités comme des Suisses car la réciprocité était garantie par l'Accord EEE. La dernière phrase de l'article squater a été simplifiée, son contenu matériel demeure cependant inchangé.

Article 4, alinéa Z^is Limite de participation Par rapport à la version précédente, la notion de "participation" a été précisée. On parle maintenant de participation qualifiée, car c'est cette notion qui est limitée par la directive communautaire pertinente qui est à l'origine de cette diposition. Il était prévu de faire figurer cette distinction dans l'ordonnance sur les banques, dans le cadre de la compétence donnée au Conseil fédéral pour régler les exceptions. Il apparaît toutefois préférable de la préciser déjà au niveau législatif.

Article 7, 5e alinéa

Surveillance par la Banque nationale des opérations financières effectuées en francs suisses

Lors de l'examen parlementaire du projet Eurolex, les commissions ont décidé, après un débat approfondi, d'ajouter à la version du Conseil fédéral un 5e alinéa à l'article 7 dont la teneur est la suivante: "5La Banque nationale prend les mesures nécessaires pour pouvoir surveiller l'évolution des opérations libellées en francs suisses. " Nous vous proposons de maintenir cette clause. Rappelons qu'il avait fallu tenir compte de la Directive (88/361) sur les mouvements de capitaux et de la deuxième Directive de

827

coordination bancaire (89/656) de la CE pour créer une réglementation conforme à l'EEE en matière d'exportation de capitaux. Cela supposait le remplacement de l'article 8 de la loi sur les banques par une norme préventive en cas de sortie extraordinaire de capitaux pouvant porter sérieusement atteinte à notre politique monétaire.

La seule restriction que la Suisse applique encore effectivement aux exportations de capitaux est la règle de syndication qui se fonde sur l'article 8 LB en vigueur. Cette règle exige que seules les banques et les sociétés financières suisses puissent faire partie des syndicats d'émission de titres libellés en francs suisses de débiteurs étrangers. Sous une forme aussi rigide, elle aurait été contraire au droit de l'EEE. Toutefois, malgré le refus de la Suisse d'adhérer à l'EEE, la Banque nationale sera amenée prochainement à'modifier la règle car elle est en désaccord avec le vent de libéralisation qui souffle sur les marchés mondiaux; de plus, les banques centrales étrangères se font de plus en plus réticentes pour soutenir son application. Par ailleurs, en modifiant l'article 8 LB, on a du même coup supprimé la base légale permettant d'appliquer systématiquement cette règle de syndication.

Les principaux Etats de la CE, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France, connaissent une autre règle qui veut que le chef de file du syndicat (donc pas tous ses membres) chargé d'émettre des titres libellés dans la monnaie nationale pour le compte de débiteurs du pays ou étrangers soit établi sur leur territoire. Les banques centrales sont ainsi en mesure de demander au chef de file toutes les informations sur les émissions dont elles ont besoin pour l'établissement de leurs statistiques, ce qui leur donne un tableau constamment actualisé des émissions libellées dans la monnaie nationale. La Banque nationale suisse est marquée par les mêmes préoccupations. Elle est par conséquent favorable à l'instauration d'une disposition claire et "eurocompatible" servant de base légale à cette règle de domiciliation; ajoutons que l'application de cette dernière incombera à la Banque nationale. A relever enfin que la clause proposée lui permettra de traiter les débiteurs nationaux et étrangers sur un pied d'égalité.

Outre les considérations d'ordre monétaire, un autre motif, à l'avantage
de la place financière suisse, devrait plaider pour l'application de cette règle de domiciliation. En obligeant un syndicat de prendre comme chef de file une banque ayant son siège social en Suisse (société juridiquement indépendante ou succursale), on favorise dans une large mesure le maintien des émissions libellées en francs suisses dans notre pays. De surcroît, il y aura lieu, le cas échéant, d'exonérer les émissions de débiteurs étrangers du droit de timbre afin de prévenir un exode de ces opérations à l'étranger. Le Conseil fédéral en a les moyens en vertu de l'article 13, 2e alinéa, lettre b, de la loi sur les droits de timbre qui vient d'être révisée.

Article ZS56*'65, 4e alinéa Contrôles effectués en Suisse par des autorités de surveillance étrangères Cette disposition est étroitement liée à l'article 2, 3e alinéa. Dans la Communauté européenne en effet, le contrôle sur place des succursales est la conséquence directe de la licence bancaire unique. Comme dans le cadre de la disposition légale précitée, c'est maintenant le Conseil fédéral qui peut, sous réserve de la réciprocité, autoriser dans un traité international des autorités de surveillance bancaire étrangères à procéder directement à de tels contrôles en Suisse. La dernière phrase de cet alinéa fait l'objet d'une légère modification rédationnelle qui ne change en rien sa signification par rapport à la version précédente.

828

25

Affaires juridiques

251

93.123 Modification des articles 40b à 40e du code des obligations (Droit de révocation)

Dans le domaine de la protection des consommateurs (cf. message EEE75), nous vous avons soumis le 27 mai 1992 un projet d'arrêté76 qui, grâce à des modifications mineures, adaptait les dispositions du code des obligations relatives au droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables (art. 40a ss) à la directive no 85/577 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux77.

Ce projet Eurolex n'a subi aucune modification matérielle ou rédactionnelle par le Parlement; il a donc été repris sans changements dans le présent projet. Le commentaire du projet Eurolex reste ainsi valable (message complémentaire I78) et nous nous permettons de vous y renvoyer.

252

93.124 Modification du Titre dixième du code des obligations (Du contrat de travail)

252.1

Introduction

Dans le domaine du droit des travailleurs, nous vous avons soumis avec l'Accord EEE (cf.

message EEE7') et dans le message complémentaire du 27 mai 199280 une révision du Titre dixième du code des obligations (Du contrat de travail). Il s'agissait d'abroger l'article 331c, 4e alinéa, lettre b, chiffre 3, de réviser l'article 333 (modification du 1er al. et introduction d'un nouvel al. lb's), d'introduire de nouveaux articles 335d à 335g, de compléter l'article 336 (par une nouvelle let. c au 2e alinéa et un nouveau 3e al.) ainsi que

75 FF 1992 IV 383

76 FF 1992V 388 77

JOCE no L 372 du 31.12.85, p. 31

78 FF 1992V 384 79

FF 1992 IV 337

80 FF 1992 V 410

829

de réviser la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon

Le Parlement a adopté la plupart des dispositions de ce projet Eurolex sans modifications matérielles ou rédactionnelles. C'est le cas des articles 331c, 4e alinéa, lettre b, chiffre 3, 333, alinéas 1 et lbis, 335e, 335/, 2e à 4e alinéas, 335g et 336, 2e alinéa, lettre c, et 3e alinéa. Pour le commentaire de ces dispositions, il est dès lors renvoyé au Message Eurolex y relatif (Message complémentaire I, projet 92.057.2482). Le présent message traite d'une part des modifications apportées par le Parlement et qui concernent les articles 335d et 335/, 1er alinéa, du code des obligations et les articles 68, 2e alinéa, et 76a de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse. Il traite également des modifications que le présent projet apporte par rapport aux décisions du Parlement; ces modifications concernent les articles 331c, 4e alinéa, lettre b, chiffre 3, la note marginale de l'article 333 et le nouvel article 333û du code des obligations.

252.2

Les modifications parlementaires au projet Eurolex

Article 335rf L'article 335rf définit le licenciement collectif. L'article premier, 1er alinéa, lettre a, de la directive no 75/129 du Conseil du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs83 donne aux Etats membres la possibilité de choisir entre deux définitions.

Le projet Eurolex avait adopté la définition selon laquelle il y a licenciement collectif s'il y a au moins 20 congés dans une période de 90 jours. Le Parlement, auquel le Conseil fédéral s'est rallié, a préféré la variante se basant sur le nombre des travailleurs habituellement employés dans l'établissement concerné, car elle correspondrait mieux aux besoins de la pratique et serait plus facilement applicable.

Ainsi, selon l'article 335d, il y a licenciement collectif lorsque le nombre des congés signifiés pendant une période de 30 jours est au moins égal à dix dans les établissements employant plus de 20 et moins de 100 travailleurs, au moins égal à dix pour cent du nombre des travailleurs dans les établissements employant au moins 100 et moins de 300 travailleurs, et au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

81

82 83

RS 747.30 FF

1992 v 390

JOCE no L 48 du 17.2.75, p. 29

830

Article 335/ En outre, le Parlement a expressément prévu à l'article 335/, 1er alinéa, à l'instar de l'article 2, 1er alinéa, de la directive susmentionnée, que la consultation des représentants des travailleurs doit être faite "en vue d'aboutir à un accord".

Article 68, 2e alinéa loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse Le projet Eurolex a introduit, au 2e alinéa de l'article 68 de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse, une deuxième phrase prévoyant que les nouveaux articles 335d à 335e du code des obligations relatifs aux licenciements collectifs ne s'appliquent pas au contrat d'engagement des marins servant à bord des navires suisses. Le Parlement a étendu cette exception à l'article 336, 3e alinéa, du code des obligations, qui sanctionne la violation des dipositions sur la procédure de consultation en cas de licenciement collectif.

Article 76a loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse Enfin, le Parlement a inséré dans la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse un nouvel article Ida, qui correspond littéralement à l'actuel article 333 du code des obligations. Ainsi les normes de protection des travailleurs prévues par le projet Eurolex et par le présent projet en cas de cession partielle ou totale d'une entreprise (art. 333 CO) ne s'appliquent pas aux marins servant à bord de navires suisses. Cela est conforme à la directive no 77/187 du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements84 qui exclut les navires de mer de son champ d'application.

252.3

Les modifications apportées aux décisions du Parlement

Maintien de l'article 331c, 4e alinéa, lettre b, chiffre 3 Le présent projet, contrairement au projet Eurolex adopté par le Parlement le 9 octobre 1992, n'abroge pas l'article 331c, 4e alinéa, lettre b, chiffre 3, du code des obligations, en vertu duquel la femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative peut exiger, dans le domaine de la prévoyance professionnelle extra-obligatoire, le paiement en espèces de la prestation de libre passage.

Cette disposition avait été abrogée par le projet Eurolex adopté par le Parlement afin d'être en conformité avec notre proposition faite au Parlement, dans le cadre de la procédure législative Eurolex, d'abroger l'article 30, 2e alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,. survivants et invalidité (LPP)85, qui JOCE no L 6l du 14.2.77, p. 26; cf. 1er article, 3e alinéa

831

prévoit la même réglementation pour la prévoyance obligatoire, soit le droit au paiement en espèces de la prestation de libre passage (cf. Message complémentaire II, projet 92.057.2886). Nous aurions eu ainsi une réglementation unitaire dans tous les domaines de la prévoyance professionnelle.

Le présent paquet de mesures législatives ne contient aucun projet relatif aux assurances sociales. Par conséquent, si nous maintenions la solution de biffer l'article 331c, 4e alinéa, lettre b, chiffre 3, du code des obligations, la femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative ne pourrait pas prétendre au paiement en espèces de la partie de la prestation de libre passage à laquelle elle a droit dans le domaine de la prévoyance extra-obligatoire, mais elle aurait droit par contre au paiement en espèces de la prestation résultant de la prévoyance obligatoire.

Pour éviter cette disparité, il faut renoncer à abroger l'article 331c, 4e alinéa, lettre b, chiffre 3, du code des obligations. La possibilité d'obtenir le paiement en espèces n'existera cependant que pour un temps limité; en effet, le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, soumis au Parlement par message du 26 février 199287, l'exclut pour tous les domaines de la prévoyance professionnelle.

Article 333a Le Parlement a en outre adopté, dans le cadre du programme législatif Eurolex, une loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation; cf. pour le projet y relatif: message complémentaire II, 92.057.4088). Selon l'article 10, 2e alinéa, lettre c, de cette loi, les représentants des travailleurs ont le droit d'être consultés en cas de "transfert de l'entreprise au sens de la directive no 77/128 du Conseil du 14 février 1977". Les informations requises doivent être communiquées "en temps utile avant la réalisation du transfert de l'entreprise"; "la consultation relative à des mesures éventuelles concernant les travailleurs doit avoir lieu avant que ces mesures soient décidées".

Le projet de loi sur la participation qui vous est soumis dans le cadre du présent programme législatif ne renvoie plus à la directive communautaire; il se réfère à la réglementation correspondante du droit suisse, laquelle n'existe pas encore. Il faut donc édicter cette réglementation, qui a sa place dans le code des obligations, tant en ce qui concerne le droit subjectif que la manière d'informer et d'entendre les représentants des travailleurs. Nous vous proposons donc par le présent projet d'introduire dans le code des obligations un nouvel article 333a, qui, sous la note marginale "2. Consultation des représentants des travailleurs", règle ces questions dans le sens de la loi sur la participation adoptée par le Parlement le 9 octobre 1992 et de la directive susmentionnée (art. 6).

85

RS831.40

86 FF 1992V 532 s.

87 FF 1992 III 529 88 FF 1992 V 617 ss.

832

Ainsi, selon le premier alinéa de ce nouvel article, l'employeur qui veut vendre son entreprise ou l'une de ses parties doit consulter les représentants des travailleurs et leur donner en temps utile avant le transfert de l'entreprise les informations concernant le motif du transfert (let. a) ainsi que les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs (le'- b). Le 2e alinéa prévoit que si le transfert de l'entreprise rend nécessaires des mesures qui touchent les travailleurs, les représentants des travailleurs doivent alors être consultés avant que ces mesures soient décidées. Il peut aussi bien s'agir des représentants des travailleurs de l'entreprise qui est reprise que de l'entreprise reprenante, car un transfert d'entreprise peut nécessiter des mesures concernant non seulement les travailleurs du vendeur mais aussi de l'acquéreur. L'obligation de consultation des représentants des travailleurs concerne celui qui prendra de telles mesures.

L'introduction d'un nouvel article 333o exige que la note marginale à l'article 333 ("F.

Transfert des rapports de travail") soit complétée par le sous-titre "1. Effets".

Article 68, 2e alinéa loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse La directive susmentionnée concernant le transfert d'entreprises ne s'applique pas aux navires de mer (cf. art. 1er, 3e al.). Afin d'être conforme à cette directive, il convient dès lors de compléter l'article 68, 2e alinéa, de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse en prévoyant que le nouvel article 333a du code des obligations n'est pas applicable aux marins servant à bord de navires suisses.

253

93.125 Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits

253.1

Introduction

Le présent projet reprend en grande partie le projet Eurolex89 qui, dans le domaine de la libre circulation des marchandises90, transposait en droit suisse la directive no 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux91. Il tient compte des modifications apportées par le Parlement. Il ne se réfère plus expressément à l'EEE, mais se limite à réserver d'une manière générale les traités internationaux en général (art. 3 et 12).

Le présent message traite les dispositions modifiées; il apporte en outre un nouveau commentaire aux articles 6 et 12. Pour le surplus, il est renvoyé aux explications du message Eurolex92.

89

FF 1992V 427

90

cf. message EEE, FF 1992 IV 201

91

JOCE no L 210 du 7.8.1985, p. 29

833

253.2

Les modifications parlementaires du projet Eurolex

Le Parlement n'a apporté que des modifications rédactionnelles à l'article premier, 1er alinéa, lettre b, et à la version allemande de l'article 6, 1er alinéa.

Suite à des renseignements obtenus seulement pendant les délibérations parlementaires, nous devons modifier la notion de "mise en circulation" par les importateurs et les fournisseurs (art. 6,1, 11 et 14) s'agissant de l'importateur (art. 3), la mise en circulation correspond à l'importation; s'agissant du fournisseur (art. 4), elle correspond à la mise en circulation par le producteur au sens de l'article 2, ou par l'importateur, car il ne répond qu'en tant que représentant de ces personnes.

Selon l'article 12, 2e alinéa, du projet Eurolex, le lésé avait le choix de faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts soit sur la base de ce projet, soit sur la base d'autres lois fédérales. Le Parlement a prévu une troisième possibilité, qui permet au lésé de se fonder sur le droit public cantonal, à savoir les lois sur la responsabilité de l'Etat. Cette possibilité existerait par exemple en cas de préjudice causé par des aliments avariés dans un hôpital cantonal.

253.3

Les modifications apportées aux décisions du Parlement

Article 3 L'article 3 du présent projet étend la responsabilité de l'importateur à toutes les importations effectuées en Suisse. Grâce à la réserve des traités internationaux, la Suisse a la possibilité de supprimer la responsabilité de l'importateur dans le commerce avec d'autres Etats. Cette suppression se révélera bénéfique surtout dans le commerce avec les Etats de l'EEE. Elle pourrait se faire au moyen d'un traité sur la suppression mutuelle de la responsabilité de l'importateur.

Cette réserve s'appliquera, dès l'entrée en vigueur de la loi, au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse93. L'article premier, 2e alinéa, de ce traité interdit en effet les restrictions des importations et exportations à la frontière entre la Suisse et le Liechtenstein.

Article 8 Le présent projet supprime le 2e alinéa de l'article 8 concernant l'adaptation du montant de la franchise au droit de l'EEE.

92

Message complémentaire I, 92.057.25; FF 1992 V 413 ss

93

RS 0.631.112.514

834

Article 12 S'agissant de l'article 12, 2e alinéa, le présent projet, contrairement au projet Eurolex94, ne donne pas à la victime le choix d'invoquer soit le présent projet, soit les dispositions du droit suisse sur la responsabilité'civile applicables actuellement - du moins dans certains cas - à l'exclusion de toute autre disposition. C'est le cas notamment des lois prévoyant une responsabilité à raison du risque, telle la loi sur la circulation routière95. La loi sur la responsabilité du fait des produits ne se fondant plus sur un traité international, son application peut été exclue par les dispositions susmentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire de réviser des lois existantes, car l'interprétation actuelle des lois prévoyant une responsabilité à raison du risque restera la même. En outre, le projet Eurolex avait renoncé à prévoir une réserve des dispositions sur la responsabilité du fait des produits dans les lois prévoyant une responsabilité à raison du risque.

L'article 12, 3e alinéa, ne prévoit plus de renvoi à la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire96 et aux conventions internationales ratifiées par des Etats de l'EEE; il stipule maintenant que les dommages résultant d'accidents nucléaires ne tombent pas sous le coup du présent projet et réserve les dispositions contraires" contenues dans des traités internationaux.

Article 13 Enfin, l'article 13 prévoit une révision de la LRCN afin d'abolir une divergence par rapport au droit européen. Il ne reprend pas, par contre, la modification de l'article 44 de la loi sur l'assurance accidents97 prévue par le projet Eurolex. Comme la loi sur la responsabilité du fait des produits ne se fonde plus sur un traité international, elle n'est pas applicable à l'article 44 LAA relatif à la limitation de la responsabilité.

254

93.126 Modification de la loi fédérale sur la métrologie

Les modifications de la loi fédérale sur la métrologie du 9 juin 197798 sont peu importantes.

Leur commentaire se trouve dans le message du Conseil fédéral du 18 mai 1992 relatif à l'Accord sur l'EEE sous chiffre 7.211699 et dans le message complémentaire I du 27 mai 1992'°°.

94

Cf. message complémentaire I, FF 1992 V 423 s.

95

RS 741.01

96

LRCN, RS 732.44

97

LAA, RS 832.20

98

RS 941.20

835

Le Parlement a entièrement adopté la proposition du Conseil fédéral.

Comme les modifications de la loi sur la métrologie dans le cadre d'Eurolex ne comportaient, à part une énumération dans le préambule (le cas échéant en annexe) des directives applicables, aucun renvoi direct au droit de la CE, l'adaptation consiste pour l'essentiel à supprimer le complément du préambule. Nous avons en outre supprimé l'article 7, 3e alinéa, lettre a, qui renvoyait expressément à l'EEE.

255

93.127 Loi fédérale sur les voyages à forfait

255.1

Introduction

Le projet Eurolex sur les voyages à forfait101 qui vous a été soumis le 15 juin 1992102 relève du domaine de la protection des consommateurs (cf. message EEE103). Il devait transposer en droit suisse la directive no 90/314 du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Le Parlement a supprimé quelques dispositions de ce projet. Il s'agit des articles 6, 1er alinéa, lettre f (indication dans le contrat du droit du consommateur d'exiger la preuve de la garantie prévue à l'art. 18) et 20 à 22 (dispositions pénales). En outre il a modifié les articles 10, 2e alinéa, 12, 1er alinéa, 17, 1er alinéa, 18, 2e alinéa et 19. Les autres dispositions ont été reprises dans le présent projet dans la version adoptée par les Chambres lors de la votation finale du 9 octobre 1992. Cette version et le projet Eurolex ne se différencient que sur les plans rédactionnel (cf. p. ex. art. 2, 4, 2e al., 7, let. c, et 13, 1er et 2e al.) et systématique (cf. p. ex. Section 6 et art. 13, 1er al.). Il est dès lors renvoyé au message Eurolex (message complémentaire II, projet 92.057.49104) pour le commentaire de ces dispositions.

Le présent message se limitera en premier lieu à l'examen des dispositions du projet Eurolex modifiées par le Parlement. Nous commenterons également les dispositions qui ne correspondent pas aux décisions du Parlement.

99 pp J992 iv 179 100

FF 1992 V 438

101 FF J992 y 735 102 pp 1992 iv 384

'W JOCE no L 158 du 23.6.90, p. 59

104 pp J992 y 735

836

255.2

Les modifications parlementaires du projet Eurolex

Article 10, 2e alinéa Si l'organisateur modifie le contrat de manière essentielle avant la date du départ, le consommateur peut soit accepter cette modification soit résilier le contrat (art. 10, 1er al.).

L'article 10, 2e alinéa, du projet Eurolex prévoyait que le consommateur devait "informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision dans les plus brefs délais". Le Parlement a modifié cette disposition en ce sens que, dans un tel cas, le consommateur doit communiquer dans les plus brefs délais à l'organisateur ou au détaillant qu'il résilie le contrat. Cette nouvelle version, qui devrait mieux tenir compte des besoins de la pratique et des intérêts en jeu, a notamment pour conséquence que le silence du consommateur équivaudra à l'acceptation de la modification essentielle du contrat.

Article 12,1er alinéa En vertu de l'article 12, 1er alinéa, du projet Eurolex, le consommateur devait signaler rapidement et par écrit les éventuelles défaillances dans l'exécution du contrat de voyage "lorsque le contrat le prévoit d'une manière précise". Le Parlement a biffé cette dernière condition, considérée comme trompeuse, dans la mesure où elle est déjà exprimée à l'article 6, 1er alinéa, lettre g, du projet Eurolex et à l'article 6, 1er alinéa, lettre f, du présent projet.

Article 17,1er alinéa Le Parlement a modifié l'article 17, 1er alinéa. Selon la directive (art. 4, 3e al.), le consommateur empêché de participer au voyage à forfait peut céder sa réservation à un tiers remplissant toutes les conditions requises pour le voyage. Le projet Eurolex n'exigeait pas que le consommateur soit empêché de participer au voyage. Le Parlement n'a pas voulu aller au-delà de la directive dans le cadre de la procédure législative Eurolex.

Article 18, 2e alinéa En vertu de l'article 18, 1er alinéa, l'organisateur ou le détaillant partie au contrat doit garantir le remboursement des montants payés et le rapatriement du consommateur en cas d'insolvabilité ou de faillite. Selon l'article 18, 2e alinéa, le consommateur peut exiger la preuve de cette garantie. Le projet Eurolex prévoyait que le consommateur qui n'obtient pas cette preuve peut résilier le contrat "sans indemnité". Le Parlement a estimé que l'exclusion absolue d'une indemnité allait trop loin; il a dès lors biffé cet élément. Tout abus de la part des consommateurs devrait ainsi être empêché.

56 Feuille fédérale. 145' année. Vol. I

837

Article 19 L'article 19 fixe le principe selon lequel les dispositions de la loi sont relativement imperatives; cela signifie qu'on ne peut y déroger au détriment du consommateur. Le Parlement a corrigé la rédaction du projet'Eurolex, en tenant compte du fait que la responsabilité de l'organisateur peut être également limitée par contrat au détriment du consommateur (cf. art. 16, 2e al.).

255.3

Les modifications apportées aux décisions du Parlement

Le présent projet diverge sur deux points de celui adopté par le Parlement le 9 octobre 1992. Ce dernier, à l'instar du projet Eurolex, se référait expressément à l'EEE dans les articles 4, 3e alinéa, lettre a, et 6, 2e alinéa, lettre e. Suite à la votation du 6 décembre 1992, ces références ont perdu leur sens. Il convient dès lors de les supprimer.

Article 4, 3e alinéa, lettre a Ainsi, nous vous proposons de prévoir à l'article 4, 3e alinéa, lettre a, que chaque consommateur - indépendamment de sa nationalité - doit être informé, avant la conclusion du contrat, des conditions qui lui sont applicables en matière de passeports et de visas, ainsi que des délais pour l'obtention de ces documents. Le projet Eurolex et celui qui a été adopté par le Parlement le 9 octobre 1992 n'exigeaient de l'organisateur et du détaillant que des informations concernant les "conditions applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen".

Article 6, 2e alinéa, lettre e A l'article 6, 2e alinéa, lettre e, nous vous proposons de mentionner que le contrat doit indiquer l'homologation et le classement touristique de l'hébergement "en vertu de la réglementation de l'Etat d'accueil". Selon le projet Eurolex et le projet adopté le 9 octobre 1992, ces informations ne devaient être données qu'en cas d'hébergement dans un Etat de l'EEE.

Effets

31

Conséquences sur les Finances et sur l'effectif du personnel

Pour la Confédération et les cantons, les conséquences directes des projets de loi sur les finances et sur l'effectif du personnel sont extrêmement faibles. A moyen et à long terme, l'amélioration des conditions générales de l'économie aura pourtant un effet positif sur la

838

croissance. Il n'est cependant pas possible d'évaluer pour le moment quelle en sera l'influence sur le bien-être de la population.

311

Conséquences pour la Confédération

Sur le plan financier. Seule la modification de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés aura des répercussions tant sur les recettes que sur les dépenses. Compte tenu des nouvelles bases de calcul et de la modification des flux de marchandises à laquelle il y a lieu de s'attendre, on peut admettre que l'effet sur la caisse fédérale sera positif.

Sur le plan du personnel. Quelques projets de loi occasionneront davantage de travail pour l'administration. Il sera toutefois possible d'assumer ces travaux supplémentaires avec le personnel actuel en procédant à des adaptations au sein même de l'administration. Il ne sera dès lors pas nécessaire de créer de nouveaux postes permanents.

312

Conséquences pour les cantons

Sur le plan financier. Les programmes d'examen prévus par la modification de la loi sur les épizooties entraîneront des dépenses supplémentaires.

Sur le plan du personnel. En vue d'assumer les contrôles supplémentaires imposés par la nouvelle loi sur les épizooties, il faudra augmenter légèrement le personnel des services intéressés. Par ailleurs, la modification de la loi fédérale sur la concurrence déloyale pourrait entraîner un surcroît de travail pour les tribunaux, ce qui nécessitera une augmentation de leurs effectifs.

Programme de la législature Le Conseil fédéral a placé la politique qu'il entendait mener pendant la législature 19911995 sous l'idée-force de "Réformes et ouverture".

Après le scrutin populaire du 6 décembre 1992, les objets des grandes lignes définis dans le rapport du 25 mars 1992 sur le programme de la législature 1991-1995 et portant sur la politique européenne sont devenus caducs en la forme. D'autres objets, qui devaient être intégrés dans le programme Eurolex, ont été retardés. En choisissant de mener une politique étrangère laissant toutes les options ouvertes et en reprenant certains projets Eurolex déterminés, le Conseil fédéral tient compte de la volonté populaire, sans pour autant remettre en cause les grandes orientations de la politique qu'il avait définie pour la présente législature. La régénération souhaitée de l'économie constituait déjà un point central du programme de la législature. Dès lors, la décision populaire n'apporte pas de modification fondamentale, mais accentue au contraire la nécessité de réaliser l'objectif qui vise à adapter les structures à l'intérieur du pays.

839

Relation avec le droit européen Les différents projets qui sont repris dans le présent message ont pour objectif de renforcer, dans une large mesure, la compatibilité du droit fédéral au droit européen. Ces projets permettent de transposer en droit interne une partie de normes communautaires reprises dans l'Accord EEE. Il convient de rappeler ici que, dans le cadre de l'Accord EEE, seuls les actes communautaires adoptés et publiés au 31 juillet 1991 étaient intégrés dans l'acquis.

Les diverses adaptations législatives présentées dans les messages I et II sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'EEE reposaient donc sur l'état de l'acquis communautaire au 31 juillet 1991.

Il n'a pas été tenu compte, dans le cadre de la procédure actuelle, des développements du droit communautaire intervenus entre temps. Ces développements ont été particulièrement rapides l'année dernière dans la mesure où la Communauté devait assurer l'achèvement du Marché intérieur d'ici à la fin de 1992. Les actes communautaires adoptés entre le 31 juillet 1991 et le 31 décembre 1992 représentent donc un nombre important d'actes touchant la plupart des domaines couverts par l'Accord EEE. Ces différents actes devront faire immédiatement l'objet d'un examen approfondi afin de déterminer si de nouvelles adaptations autonomes du droit fédéral sont souhaitables - voire nécessaires - afin de garantir, dans la mesure du possible, un degré d'eurocompatibilité maximale pour notre législation.

6

Bases Juridiques

61

Constitutionnalité

Pour 21 des projets législatifs contenus dans le présent message, il est procédé à des modifications de lois existantes. Dans ces cas, les bases constitutionnelles sont celles des lois modifiées par ces projets. Les modifications réalisées dans le cadre de l'adaptation autonome au droit communautaire peuvent donc être fondées sur ces bases constitutionnelles.

En ce qui concerne les six nouveaux projets législatifs repris dans ce message, les bases constitutionnelles sont mentionnées dans le préambule de chacune de ces lois.

Le projet de loi fédérale sur le crédit à la consommation et le projet de loi sur les voyages à forfait est fondé sur les articles 31sex'es et 64 de la constitution. L'article 31sex'es donne mandat à la Confédération de prendre des mesures pour protéger les consommateurs. L'article 64 donne compétence à la Confédération de légiférer sur toutes les matières de droit civil. Le projet de loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits est également fondé sur l'article 64 de la constitution.

Le projet de loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) est fondé sur l'article 34ter, 1er alinéa, lettre b, de la constitution.

Selon cette disposition, la Confédération a le droit de légiférer sur les rapports entre

840

employeurs et employés, notamment sur la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et la profession.

Le projet de loi sur le transport de voyageurs et l'accès aux professions de transporteur par route est fondé sur les articles 31bis, 2e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre g, et 36 de la constitution. L'article 3 lb's, 2e alinéa, permet à la Confédération d'édicter des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie et de prendre des mesures en faveur de certaines branches économiques ou professions. L'article 34*er, 1er alinéa, lettre g, donne notamment compétence à la Confédération de légiférer sur la formation professionnelle dans l'industrie, les arts et métiers et le commerce. Quant à l'article 36, il indique que dans toute la Suisse, les postes et les télégraphes sont du domaine de la Confédération.

Le projet de loi sur l'assurance directe sur la vie est fondé sur l'article 34, 2e alinéa, de la constitution. Cette disposition soumet notamment les entreprises d'assurance non instituées par l'Etat à la surveillance et à la législation fédérales.

62

Forme des actes à adopter

La reprise des projets Eurolex s'opère par la voie de la procédure législative ordinaire.il n'est pas prévu de les déclarer urgents au sens de l'article 89b's de la constitution. Dans tous les cas, la forme retenue est celle de la loi formelle et non pas - comme pour les projets Eurolex - celle de l'arrêté fédéral de portée générale.

Tous ces textes législatifs sont donc soumis, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale, au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

841

Loi fédérale Projet sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993l\ arrête:

1

La loi fédérale du 19 mars 19762) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques est modifiée comme il suit: Art. 2, titre médian, 3e al.

Définitions 3 Les normes harmonisées sont des normes techniques élaborées par un organisme international de normalisation servant à fixer les exigences essentielles de sécurité et de santé auxquelles doivent satisfaire les installations et appareils techniques.

Titre précédant l'article 3

Chapitre 2: Conditions de la mise en circulation Art. 3 Principe 1 Des installations et appareils techniques ne peuvent être mis en circulation que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la vie et la santé des utilisateurs et des tiers. Ils doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé arrêtées conformément à l'article 4, ou, à défaut de telles exigences, être conçus selon les règles de la technique reconnues en la matière.

2 Celui qui met en circulation une installation ou un appareil technique doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé ou aux règles de la technique reconnues en la matière.

') FF 1993 I 757 > RS 819.1

2

842

Sécurité d'installations et d'appareils techniques

Art. 4 Exigences de sécurité et de santé Le Conseil fédéral définit les exigences essentielles de sécurité et de santé; il tient compte à cet effet du droit international applicable en la matière.

Art. 4a Conformité aux exigences de sécurité et de santé 1 Les installations et. les appareils techniques produits conformément aux normes techniques harmonisées ou aux autres normes techniques visées à l'article 46 sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

2 Les installations et les appareils techniques qui ne répondent pas aux normes techniques visées à l'article 4i>, ne peuvent être mis en circulation que si la personne qui les met sur le marché apporte la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

Art. 4b Normes techniques 1 L'office fédéral compétent désigne, d'entente avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles de sécurité et de santé. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées.

2 II peut charger des associations suisses de normalisation indépendantes d'élaborer de telles normes techniques.

Art. 5 Evaluation de la conformité 1 Le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle de la conformité des installations et appareils techniques aux exigences essentielles de sécurité et de santé ainsi que l'utilisation de la marque de conformité. Pour les installations et appareils techniques présentant un risque plus élevé, il peut exiger que la conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé soit certifiée par un organe d'évaluation de la conformité.

2 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des conventions sur la reconnaissance réciproque des rapports d'examen et des attestations de conformité.

Art. 6, deuxième phrase . . . Le Conseil fédéral surveille l'exécution et règle le contrôle ultérieur des installations et appareils techniques.

Art. 7 Emoluments Pour les contrôles ultérieurs des installations et appareils techniques par les organes d'exécution, des émoluments peuvent être perçus. Le département compétent fixe ces émoluments par voie d'ordonnance.

843

Sécurité d'installations et d'appareils techniques

Art. 8

Publication

Les normes techniques visées à l'article 40 sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention de leur titre et indication de la référence ou de l'organisme auprès duquel elles peuvent être obtenues.

Art. 10, 1er et 2e al.

1

Les mandataires des organes d'exécution et de surveillance peuvent contrôler les installations et appareils techniques qui se trouvent sur le marché et au besoin prélever des échantillons.

2 Tous les renseignements nécessaires doivent être fournis gratuitement aux mandataires; ceux-ci doivent pouvoir consulter les documents, en particulier l'attestation de conformité.

Art. 11, titre médian, 1er et 2e al.

Mesures administratives 1

Abrogé

2

Les organes d'exécution peuvent ordonner, dans le cadre de la procédure de contrôle ultérieur, que les installations et appareils techniques qui ne satisfont pas aux exigences essentielles de sécurité et de santé ou aux règles de la technique reconnues en la matière ne soient plus remis en circulation. S'ils présentent un danger grave, ils peuvent en outre ordonner leur confiscation ou leur séquestre.

Art. 12, deuxième et troisième phrases ... Les décisions prises en dernière instance cantonale et celles des organisations et institutions spécialisées peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents. Un recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être interjeté contre les décisions de cette commission.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35387

844

Loi sur les épizooties

Projet

(LFE) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 *), arrête: I

La loi fédérale du 1er juillet 19662' sur les épizooties est modifiée comme il suit:

I. Principes et buts Epizooties

Article premier J Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui: a. Peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses); b. Ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul détenteur d'animaux, mais requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux; c. Peuvent menacer des espèces sauvages indigènes; d. Peuvent avoir des conséquences économiques importantes; e. Revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou de produits animaux.

2 Le Conseil fédéral détermine les épizooties. Il distingue les épizooties hautement contagieuses (liste A de l'Office international des épizooties) des autres épizooties. Par épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité particulière en raison de: a. Leur diffusion rapide, même au-delà des frontières nationales; b. Leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques; c. .Leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits animaux.

') FF 1993 I 757 > RS 916.40

2

845

Loi sur les épizooties

Buts de la lutte contre les épizooties

Principe

Art. la 1 Les épizooties hautement contagieuses doivent être: a. Eradiquées aussi rapidement que possible; b. Combattues, pour le reste, comme les autres épizooties.

2 Les autres épizooties doivent être: a. Eradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables; b. Combattues de manière à limiter autant que possible les dommages sanitaires et économiques; c. Surveillées, lorsqu'il y a lieu de collecter les données épidémiologiques, le cas échéant, en vue de lutter contre les épizooties ou de les éradiquer ou lorsque le commerce international d'animaux l'exige.

Art. 9 La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.

Art. 9a

Epizooties hautement contagieuses

1

Si un ou plusieurs animaux d'un troupeau sont atteints d'une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l'épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.

2 Le Conseil fédéral fixe: a. Les mesures d'accompagnement à prendre dans la zone menacée par l'épizootie et la région environnante; b. Les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés; c. La procédure à suivre dans le cas où l'épizootie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l'élimination des troupeaux infectés.

Art. 10, note marginale, 1er al., ch. 2, 3, 7, 10 et 11, ainsi que 2e al.

Mesures générales de lutte

846

1

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment: 2. L'abattage ou la mise à mort et l'élimination de ces animaux;

Loi sur les épizooties

3. L'élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l'agent d'une épizootie; 7. L'examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; 10. L'autorisation et l'emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; 11. L'approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d'animaux, appliqués dans le cadre des services de santé pour animaux.

2 La Confédération peut: a. Restreindre dans une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d'une épizootie les autres parties du pays; b. Ordonner que les mesures d'éradication soient limitées à certaines régions s'il n'est pas possible ni envisagé à court terme d'éradiquer une épizootie dans l'ensemble du pays; c. Déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n'a été constatée pendant une durée déterminée.

Art. 13, 3e al.

3 II édicté des prescriptions concernant le mode et l'étendue de l'identification ainsi que l'enregistrement des animaux identifiés. Il peut prescrire que les détenteurs d'animaux tiennent un registre des variations de l'effectif de leurs troupeaux.

Titre précédanat l'article 31

V. Frais de la lutte contre les épizooties Art. 31, note marinale, ainsi que 1er et 3e al.

Prise en charge 1 Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d'épides frais zootie allouent les indemnités pour pertes d'animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.

3 La Confédération verse les indemnités pour pertes d'animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.

Art. 32, al. 1 et lbis 1

Des indemnités pour pertes d'animaux sont allouées lorsque: a. Des animaux périssent ou doivent être tués en raison d'une épizootie; b. Des animaux atteints d'épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par Ordre de l'autorité;

847

Loi sur les épizooties

c. Des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation d'une épizootie; d. Des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d'une intervention ordonnée par l'organe compétent de la police des épizooties.

lbis Le Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d'animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l'épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.

Art. 33, 1er al.

1

Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités lorsqu'elles ne sont pas prescrites par la Confédération. L'article 36 s'applique par analogie.

Recherche et lagnostic

Compétences vétérinaire

848

Art. 42 ' La Confédération: a Acquiert ]es bases scientifiques nécessaires à l'application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l'administration fédérale; b. Gère l'Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d'épizooties hautement contagieuses; c. Désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d'une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l'administration fédérale; d. Accorde aux laboratoires l'autorisation d'établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties; e. Peut prescrire certaines méthodes d'examen pour l'établissement du diagnostic d'épizooties.

2 Le Conseil fédéral peut aussi confier à l'IVI d'autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.

Art. 57 l L'Office vétérinaire fédéral est autorisé à édicter des dispositions d'exécution de caractère technique.

2 II peut, en cas d'urgence, édicter des prescriptions à titre provisoire au cas où une nouvelle épizootie qui ne faisait pas jusque-là l'objet d'une réglementation survient brusquement ou menace de s'étendre à la Suisse.

Loi sur les épizooties

3

L'Office vétérinaire fédéral: a. Assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l'entraide administrative et participe aux inspections officielles; b. Peut procéder lui-même à des enquêtes pour apprécier la situation en matière d'épizootie.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

849

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Projet

(LAA) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 ^ arrête:

I

La loi fédérale du 20 mars 198l2' sur l'assurance-accidents (LAA) est modifiée comme il suit:

Art. 81, 1er al.

1

Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.

Art. 92, 6e al.

6 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35387

» FF 1993 I 757 > RS 832.20

2

850

Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture

Projet

(LFA)

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\ arrête:

La loi fédérale du 20 juin 19522) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) est modifiée comme il suit: Art. 1er, 2e al., let. a et b 2

Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l'exception: a. Des parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante; b. Des gendres ou des brus de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35387

!> FF 1993 I 757 > RS 836.1

2

851

Loi fédérale sur la circulation routière

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\ arrête:

I La loi fédérale sur la circulation routière (LCR)2' est modifiée comme il suit: , Art. 9, 2e, 4e, 5e et 6e al, let. aàc 2

La largeur des véhicules, chargement compris, ne dépassera pas 2 m 50, celle des véhicules frigorifiques à parois épaisses, 2 m 60.

4 La longueur, chargement non compris, atteindra au maximum: En mètres

a. Pour un camion, un autocar ou un minibus . . . . 12 b. Pour un véhicule articulé 16,50 c. Pour un train routier 18,35 d. Pour un autobus à plate-forme pivotante 18 5 La charge d'un essieu simple peut atteindre 101 au maximum, celle d'un essieu double, 18 t au maximum et celle d'un essieu triple, 241 au maximum. Le Conseil fédéral peut moduler ces limites de charge en fonction de l'écartement des essieux et prévoir un dépassement de ces limites de charge de 2 t au maximum pour des essieux entraînés.

6 Le poids total atteindra au maximum: a. Pour une voiture automobile à deux essieux 18 t b. Pour, une voiture automobile à trois essieux - dans' le cas normal 25 t - lorsque l'essieu moteur est équipé de pneumatiques jumelés et de suspensions pneumatiques ou reconnues équivalentes 26 t - pour un bus à plate-forme pivotante à trois essieux 28 t

') FF 1993 I 757 > RS 741.01

2

852

Loi fédérale sur la circulation routière

c. pour une voiture automobile à plus de trois essieux, pour un train routier et pour un véhicule articulé

28 t

Art. 63, 3e al., lei. a 3

Assureur

Peuvent être exclues de l'assurance: a. Les prétentions du détenteur, pour les dommages matériels, à l'égard de personnes dont il est responsable au sens de la présente loi;

An. 82 Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d'une institution d'assurance admise à'exercer son activité en Suisse.

Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour des véhicules étrangers.

Art. 96, ch. 2, 1er al.

2. Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention requise par les circonstances, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende. L'amende atteindra au moins le montant de la prime non payée mais ne sera toutefois pas inférieure au tiers de la prime de base annuelle due pour le véhicule.

Art. 106, 10e al.

10

Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.

II Disposition transitoire 1 L'article 63,3e alinéa, lettre a, LCR, modifié est applicable à tous les événements dommageables qui surviennent à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. L'assureur ne peut opposer au lésé des clauses du contrat d'assurance contraires à la modification.

2 Les contrats d'assurance devront être adaptés à la nouvelle version de l'article 63, 3e alinéa, lettre a, LCR, au plus tard à l'échéance de l'année d'assurance.

57 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I

853

Loi fédérale sur la circulation routière

III

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

854

Loi fédérale sur les chemins de fer

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\.

arrête:

I

La loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer est modifiée comme il suit: Art. 13 Abrogé II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35387

D FF 1993 I 757 > RS 742.101

2

855

Loi sur la navigation aérienne

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 *>, arrête:

I

La loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:

Art. 52; 2e al.

2 Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que: a. Ne concerne que le texte allemand; b. Ne concerne que le texte allemand; c. Si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'Etats étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces Etats accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les Etats étrangers.

Art. 53 et 54 Abrogés

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

') FF 1993 I 757 > RS 748.0

2

856

Loi fédérale Projet sur le transport de voyageurs et l'accès aux professions de transporteur par route du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bls, 2e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre g, et 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 *>, arrête:

Section 1: Champ d'application Article premier 1 La présente loi régit le transport régulier et professionnel de voyageurs par la route et l'accès aux professions de transporteur de voyageurs par route et de transporteur de marchandises par route.

2 Les deuxième, quatrième et cinquième sections de l'arrêté s'appliquent aussi aux téléphériques, téléskis, funiluges, ascenseurs et autres installations analogues dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles, ainsi qu'à tous les autres moyens de transport, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à d'autres actes normatifs.

Section 2: Régale du transport de voyageurs Art. 2 Principe Sous réserve des articles 3 et 6, l'Entreprise des postes, des téléphones et télégraphes (l'Entreprise des PTT) a le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs en tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs.

Art. 3 Exceptions 1 La régale ne s'applique pas au transport régulier de personnes lorsqu'il n'est pas effectué à titre professionnel ou qu'il est nécessaire à l'exercice d'une industrie ne relevant pas du secteur des transports.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres exceptions à la régale.

') FF 1993 I 757

857

Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF

Art. 4 Concessions et prescriptions sur la circulation 1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut accorder des concessions pour le transport régulier de voyageurs aux entreprises qui en font métier.

2 Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires pour garantir la sécurité des courses effectuées par la poste et les entreprises concessionnaires sur les routes de montagne.

Art. 5 Responsabilité civile 1 L'Entreprise des PTT, ainsi que les entreprises concessionnaires sont soumis à la loi fédérale du 28 mars 1905 ^ sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes.

2 Les véhicules automobiles sont soumis aux dispositions de la loi sur la circulation routière2) concernant la responsabilité civile.

Art. 6 Transport international de voyageurs 1 Pour le transport international des voyageurs, le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.

2 Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'adoption de telles dispositions, pour les titulaires d'autorisations étrangères, de la condition que les Etats dont ils sont ressortissants accordent le droit de réciprocité aux titulaires d'une autorisation suisse.

3 Pour ce faire, le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des Etats étrangers.

Section 3: Accès aux professions de transporteur par route Art. 7 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. profession de transporteur de voyageurs par route, l'activité de toute entreprise effectuant, à titre professionnel, le transport de voyageurs avec des véhicules automobiles et offrant ses services au public en général ou à certaines catégories d'usagers, les véhicules automobiles étant appropriés et destinés quant à leur construction et à leur équipement au transport de plus de neuf personnes, chauffeur compris. Le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le

') RS 221.112.742 > RS 741.01

2

858

Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF

transport de ses propres travailleurs et employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente définition; b. profession de transporteur de marchandises par route, l'activité de toute entreprise transportant des marchandises à titre professionnel au moyen de camions ou de véhicules articulés; c. véhicule automobile, tout véhicule visé à l'article 7,1er alinéa, de la loi sur la circulation routièrel\ Art. 8 Autorisation 1 L'exercice des professions de transporteur de voyageurs par route et de transporteur de marchandises par route est subordonné à l'octroi d'une autorisation.

2 L'autorisation est octroyée par l'Office fédéral des transports (office).

Art. 9 Conditions 1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit remplir les conditions suivantes: a. honorabilité (art. 10); b. capacité financière (art. 11); c. capacité professionnelle (art. 12).

2 Si le requérant n'est pas une personne physique, une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise ou déterminante pour la fourniture des prestations de transport doit satisfaire aux conditions de l'honorabilité et de la capacité professionnelle.

Art. 10 Honorabilité 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: a. elle n'a pas été condamnée pour crime; b. elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: 1. aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des chauffeurs, 2. aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, 3. aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.

2 En plus, aucune raison suscitant de sérieux doutes quant à son honorabilité ne doit exister.

') RS 741.01

859

Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF

Art. 11 Capacité financière 1 La capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Ce montant est calculé soit, pour le trafic-voyageurs, en fonction du nombre de places assises ou, pour le traficmarchandises, en fonction de la somme du poids total autorisé de chaque véhicule soit, si ce chiffre est inférieur, en fonction du nombre de véhicules.

2 Le Conseil fédéral fixe les montants de base.

Art. 12 Capacité professionnelle 1 Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le requérant doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l'exercice de la profession.

Un certificat de capacité lui est délivré.

2 Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser l'examen et détermine les branches sur lesquelles il doit porter. Il peut confier l'organisation de l'examen à des associations professionnelles ou à des organisations analogues placées, pour l'exécution de cette tâche, sous la surveillance de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

3 Les associations chargées d'organiser l'examen doivent établir un règlement ad hoc soumis pour être valable, à l'approbation de l'OFIAMT. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription, la matière de l'examen, l'attribution des notes et les conditions pour la réussite de l'examen.

4 L'OFIAMT détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines branches ainsi que les branches sur lesquelles porte la dispense.

5 Sont dispensés d'examen: a. les titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'agent de transports par route; b. les personnes justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans à un poste de cadre dans une entreprise de transports par route.

Art. 13 Révocation de l'autorisation L'office révoque l'autorisation sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie.

Art. 14 Décès ou incapacité 1 Si la personne physique qui remplit les conditions de l'honorabilité et de la capacité professionnelle décède ou est incapable d'exercer ses droits civils, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité pendant une année.

2 La direction effective et permanente de l'entreprise doit être assurée par une personne honorable qui a participé pendant dix-huit mois au moins à la gestion de cette entreprise.

860

Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF

Art. 15 Procédure de recours La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1' et par la loi fédérale d'organisation judiciaire2'.

Section 4: Dispositions pénales Art. 16 Infractions à la régale du transport de voyageurs 1 Quiconque transporte des personnes sans concession ou autorisation ou en trangressant celles-ci est passible des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs au plus.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.

Art. 17 Exercice de la profession sans autorisation Quiconque exerce la profession de transporteur de voyageurs par route ou de transporteur de marchandises par route sans disposer de l'autorisation nécessaire est passible des arrêts ou de l'amende.

Art. 18 Inobservation de prescriptions d'ordre 1 Quiconque, en dépit d'un avertissement et bien qu'ayant été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de son ordonnance d'exécution ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition est passible d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.

2 Dans les cas de peu de gravité, l'inobservation d'une prescription d'ordre peut faire l'objet d'un avertissement, les frais occasionnés pouvant être mis à la charge de l'auteur.

3 Le renvoi de l'auteur devant le juge pour infraction aux articles 285 ou 286 du code pénal3' est réservé.

Art. 19 Procédure et compétence La poursuite et le jugement incombent au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, qui peut, pour des infractions déterminées, déléguer la poursuite et le jugement ainsi que l'exécution des peines à des services subordonnés.

') RS 172.021 > RS173.HO 3 > RS 311.0 2

861

Transport de voyageurs et accès aux professions de transporteur par route. LF

Art. 20 Droit pénal administratif La loi fédérale sur le droit pénal administratif1* est applicable.

Section 5: Dispositions finales Art. 21 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'application de la présente loi; il édicté les dispositions d'exécution.

Art. 22 Dispositions légales abrogées Les articles 1er, 1er alinéa, lettre a, 2, 1er alinéa, lettre a, 3 et 61 de la loi du 2 octobre 19242' sur le Service des postes, sont abrogés.

Art. 23 Dispositions transitoires Les entreprises de transports routiers existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent requérir une autorisation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35387

') RS 313.0 > RS 783.0

2

862

Loi fédérale

projet

sur la radio et la télévision Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993!), arrête:

I

La loi fédérale du 21 juin 19912) sur la radio et la télévision est modifiée comme il suit: An. Il, 3e al. (nouveau) 3 Le Conseil fédéral peut aussi prévoir qu'une concession puisse être octroyée à des personnes physiques étrangères qui ont leur domicile en Suisse ou à des personnes morales contrôlées à l'étranger qui ont leur siège en Suisse. Il peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre l'octroi d'une telle concession à la condition que l'Etat étranger correspondant accorde la réciprocité en des termes équivalents aux ressortissants suisses ou aux personnes morales sous contrôle suisse.

Art. 26, 3e al.

3 Dans ses programmes de télévision, la SSR tient compte de la production audiovisuelle suisse ainsi que de la production européenne.

Art. 31, 2e al, let. c 2 La concession peut imposer notamment: c. des charges relatives à la part qui doit être réservée dans l'ensemble des programmes aux propres productions du diffuseur et aux productions suisses et européennes, notamment à celle du cinéma suisse et européen.

Art. 35, 1er al, let. a 1

La concession régissant la diffusion de programmes internationaux de radio et de télévision autres que le programme de la SSR destiné à l'étranger peut être octroyée: ') FF 1993 I 757 > RS 784.40; RO 1992 601

2

863

Loi sur la radio et la télévision

a. à des sociétés anonymes au sens des articles 620 et suivants du code des obligations1', dont les actions sont de type nominatif lié pour autant qu'elles remplissent les conditions de l'article 11.

Art. 42, 1er al, let. a et c, 2e et 3e al.

1

Le concessionnaire est tenu de retransmettre au moins: a. les programmes suisses et étrangers non codés transmis par voie terrestre qui peuvent être captés dans la zone desservie au moyen d'une antenne individuelle d'un prix et d'une dimension raisonnables; c. abrogée

2

Pour la retransmission de programmes non codés de diffuseurs suisses, le concessionnaire ne peut exiger une rétribution des diffuseurs.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir que le concessionnaire ne peut pas non plus exiger une rétribution pour la retransmission de programmes non codés de diffuseurs étrangers. Il peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, le faire dépendre de la condition que l'Etat étranger correspondant accorde la réciprocité.

Art. 47, phrase introductive

L'autorité compétente peut contraindre le câblodistributeur ou l'exploitant d'un réémetteur à transmettre les programmes d'un diffuseur concessionné en vertu de la présente loi si:

Art. 48 Restrictions de retransmission 1 Seuls sont retransmis les programmes conformes au droit international des télécommunications ainsi qu'aux dispositions de droit public international relatives aux programmes ou à la publicité qui lient la Suisse. Sont exclus les programmes conçus pour éluder la présente loi ou ses dispositions d'exécution.

2 L'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent pour faire respecter ces dispositions.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Les modifications apportées à l'article 26, 3e alinéa et à l'article 31, 2e alinéa, lettre c, n'entrent en vigueur que si la Suisse adhère au programme MEDIA '95.

2

') RS 220

864

35387

Loi fédérale sur le crédit à la consommation

Projet

(LCC)

du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31sexies et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993Y>, arrête:

Section 1: Définitions Article premier Contrat de crédit à la consommation Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.

Art. 2 Consommateur Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

Art. 3 Prêteur Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.

Art. 4 Coût total du crédit au consommateur Par coût total du crédit au consommateur, on entend tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit.

Art. 5 Taux annuel effectif global Par taux annuel effectif global, on entend le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti.

i) FF 1993 I 757

865

Crédit à la consommation. LF

Section 2: Champ d'application Art. 6 Limitation 1 La présente loi ne s'applique pas: a. aux contrats de crédit et aux promesses de crédit destinés principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire, ou destinés à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble; b. aux contrats de crédit et aux promesses de crédit couverts par le dépôt d'une garantie bancaire usuelle; c. aux contrats de location, sauf s'ils prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire; d. aux crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges; e. aux contrats de crédit ne prévoyant pas d'intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois; f. aux contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 350 francs ou supérieurs à 40 000 francs; g. aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit soit dans un délai ne dépassant pas trois mois, soit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas douze mois; h. aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

2 Dans le cas de crédits consentis sous la forme d'avances sur compte courant par un établissement de crédit ou un établissement financier, seul l'article 10 de la présente loi est applicable; les comptes liés à des cartes de crédit sont soumis à toutes les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 10.

3 Les articles 8, 10, 12 à 15 ne s'appliquent pas aux contrats de crédit et aux promesses de crédit qui sont garantis par un gage immobilier sur un immeuble et qui ne sont pas déjà exclus du champ d'application de la présente loi en vertu du 1er alinéa, lettre a.

Art. 7 Réserve Les dispositions légales protégeant le consommateur de manière plus stricte sont réservées.

Section 3: Forme et contenu du contrat Art. 8 Généralités 1 Les contrats de crédit à la consommation sont établis par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat.

866

Crédit à la consommation. LF

2

Le contrat contient les indications suivantes: a. le montant net du crédit; b. le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat; c. les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la lettre b peuvent être modifiés; d. les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 17), à l'exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, et dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste; e. le plafond éventuel du crédit; f. les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements; g. le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé; h. un éventuel délai de réflexion; i. les garanties éventuellement demandées.

Art. 9

Contrat portant sur le financement de la fourniture de biens ou de services Le contrat de crédit portant sur le financement de la fourniture de biens ou de services doit contenir au surplus les indications suivantes: a. une description de ces biens ou services; b. le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit; c. le montant d'un acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances, ou la méthode à utiliser pour déterminer chacun de ces éléments s'ils sont encore inconnus au moment de la conclusion du contrat; d. l'identité du propriétaire des biens, s'il n'y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur, et les conditions dans lesquelles le consommateur en devient propriétaire; e. une éventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci.

Art. 10 Avance sur compte courant 1 Lorsqu'un établissement de crédit ou un organisme financier accorde à un consommateur un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, le consommateur doit être informé, au plus tard au moment de la conclusion du contrat: 867

Crédit à la consommation. LF

a. du plafond éventuel du crédit; b. du taux d'intérêt annuel et des frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que des conditions auxquelles ils peuvent être modifiés; c. des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat.

2 Ces informations sont confirmées par écrit au consommateur.

3 En cours de contrat, le consommateur doit être immédiatement informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais; cette information peut être fournie dans un relevé de compte.

4 Si un découvert est accepté tacitement et qu'il se prolonge au-delà d'une période de trois mois, le consommateur doit être informé: a. du taux d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables; b. de toute modification de ceux-ci.

Art. 11 Nullité 1 La violation des articles 8,9 et 10,1er, 2e et 4e alinéas, lettre a, entraîne la nullité du contrat de crédit.

2 En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais.

3 Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs.

Section 4: Droits et obligations des parties Art. 12 Remboursement anticipé 1 Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit.

2 Dans ce cas, il a droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit.

Art. 13 Exceptions du consommateur Le consommateur a le droit inaliénable d'opposer à tout cessionnaire les exceptions découlant du contrat de crédit à la consommation qui lui appartiennent.

Art. 14 Paiement et garantie sous forme de lettres de change 1 II est interdit au prêteur d'accepter le paiement du crédit sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre, et de recevoir une garantie sous forme de lettres de change, y compris les billets à ordre et les chèques.

2 Si, en violation du 1er alinéa, le prêteur accepte une lettre de change ou un chèque, le consommateur peut en exiger la restitution en tout temps.

868

Crédit à la consommation. LF

3

Le prêteur répond du dommage causé au consommateur du fait de l'émission de la lettre de change ou du chèque.

Art. 15 Exécution défectueuse du contrat d'acquisition Le consommateur qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou le prestataire des services en vue de l'achat de biens ou de l'obtention de services peut faire valoir à ['encontre du prêteur tous les droits qu'il peut exercer à rencontre du fournisseur ou prestataire, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le prestataire des services un accord en vertu duquel un crédit est accordé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou prestataire; b. le consommateur obtient le crédit en vertu de cet accord; c. les biens ou les services faisant l'objet du contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif; d. le consommateur a fait valoir ses droits contre le fournisseur ou prestataire sans obtenir satisfaction; e. l'opération en question porte sur un montant supérieur à 350 francs.

Section 5: Taux annuel effectif global Art. 16 Date et méthode de calcul 1 Le taux annuel effectif global est calculé à la conclusion du contrat de crédit à la consommation, selon la formule mathématique prévue dans l'annexe.

2 Le calcul se fonde sur l'hypothèse selon laquelle le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenues.

3 Si le contrat de crédit est muni d'une clause permettant de modifier le taux d'intérêt ou d'autres frais qui doivent être pris en compte, mais ne peuvent être chiffrés au moment du calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.

Art. 17 Frais déterminants 1 Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit au consommateur tel que défini à l'article 4, y compris le prix d'achat.

2 Ne sont pas pris en compte: a. les frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit; 58 Feuille fédérale. 145' année. Vol. I

869

Crédit à la consommation. LF

b. les frais incombant au consommateur lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit; c. les cotisations dues au titre de l'inscription à des associations ou à des groupes et découlant d'accords distincts de contrats de crédit.

3 Les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs à la gestion d'un compte ·destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts ou des autres charges ne doivent être pris en compte que si le consommateur ne dispose pas d'une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés. Doivent toutefois être pris en compte les frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu'ils soient perçus en espèces ou d'une autre manière.

4 Les frais d'assurance ou de sûretés sont pris en compte si: a. ils sont obligatoirement exigés par le prêteur pour l'octroi du crédit; b. ils ont pour objet d'assurer au prêteur, en cas de décès, d'invalidité, de maladterou de chômage du consommateur, le remboursement d'une somme éga]e"bu inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais.

Section 6: Droit impératif Art. 18

II ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté au détriment du consommateur.

Section 7: Dispositions finales Art. 19 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

870

Crédit à la consommation. LF

Annexe Formule mathématique pour le calcul du taux annuel effectif global K=m

*

K=l

K' = m'

AK

1 =2

(l + i ) K

K' = l

A'K,

1

(l+i)K

Les lettres et symboles employés dans la formule ont la signification suivante: K numéro d'ordre d'un prêt, K' numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges, AK montant du prêt n° K, A'K. montant du remboursement ou du paiement de charges n° K', 2 signe indiquant une sommation, m numéro d'ordre du dernier prêt, m' numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges, tK l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et les dates des prêts ultérieurs n° 1 à m, tK, l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et les dates des remboursements ou des paiements de charges n os 1 à m', i taux effectif global qui peut être calculé (algébriquement, par approximations successives, ou encore par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation ressortent du contrat ou sont connus d'une autre manière.

35346

871

Loi fédérale

Projet

contre la concurrence déloyale

(LCD) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\ arrête:

I La loi fédérale du 19 décembre 19862' contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme il suit:

Art. 3, let. k, letm Agit de façon déloyale celui qui, notamment: k. Omet, dans des annonces publiques en matière de ventes par acomptes ou de contrats qui leur sont assimilés, de désigner clairement sa raison de commerce, de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant et le prix de vente global ou de chiffrer exactement, en francs et en pour-cent par année, le supplément de prix résultant du paiement par acomptes; 1. Omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner clairement sa raison de commerce ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; m. Offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation.

Art. 4, let. d

Agit de façon déloyale celui qui, notamment: d. Incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente par acomptes, une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à ') FF 1993 I 757 > RS 241

2

872

Loi fédérale contre la concurrence déloyale

révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

An. 13a Renversement du fardeau 1 Le juge peut exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.

2 Le juge peut considérer des données de fait comme inexactes si les preuves ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

873

Loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises

Projet

(Loi sur la participation) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34ter, 1er alinéa, lettre b, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\ arrête:

Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente loi s'applique à toutes les entreprises privées qui, en Suisse, occupent des travailleurs en permanence.

Art. 2

Dérogations

II peut être dérogé à la présente loi en faveur des travailleurs. Les dérogations en défaveur des travailleurs ne sont admises que par voie de convention collective de travail; elles sont exclues en ce qui concerne les articles 3, 6, 9, 10, 12 et 14, 2e alinéa, lettre b.

Art. 3 Droit d'être représenté Dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs, ceux-ci peuvent élire parmi eux des représentants, regroupés en une ou plusieurs représentations.

Art. 4

Participation dans les entreprises sans représentation des travailleurs Dans les entreprises ou secteurs d'entreprise n'ayant pas de représentation des travailleurs, ces derniers exercent directement le droit à l'information et le droit à la participation prévus aux articles 9 et 10.

Section 2: Représentation des travailleurs Art. 5 Election initiale 1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité souhaite la formation d'une ') FF 1993 I 757

874

Information et consultation des travailleurs dans les entreprises. LF

représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d'entre eux.

2 L'élection doit être organisée si la majorité des votants s'est prononcée en faveur de la formation d'une telle représentation.

3 L'employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l'élection.

Art. 6 Principes régissant les élections Les élections sont générales et libres. Sur demande d'un quart des travailleurs participant à l'élection, celle-ci doit se dérouler au bulletin secret.

Art. 7 Nombre de représentants 1 Le nombre des représentants des travailleurs est déterminé conjointement par l'employeur et les travailleurs. La taille et la structure de l'entreprise doivent être équitablement prises en compte.

2 La représentation compte trois membres au moins.

Art. 8 Mandat La représentation des travailleurs défend, envers l'employeur, les intérêts communs des travailleurs. Elle les informe régulièrement sur son activité.

Section 3: Droits de participation Art. 9 Droit à l'information 1 La représentation des travailleurs a le droit d'être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter convenablement de ses tâches.

2 L'employeur est tenu d'informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l'emploi et pour le personnel.

Art. 10 Droit d'être consulté 1 Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendu dans les affaires relevant de la participation et d'en débattre avant que l'employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit à ce que la décision soit motivée lorsque les objections soulevées par la représentation des travailleurs ont été partiellement ou entièrement ignorées.

875

Information et consultation des travailleurs dans les entreprises. LF

2

Le droit d'être consulté porte sur les domaines suivants: a. sécurité au travail et protection de la santé au sens des articles 82 de la loi sur l'assurance-accidents1' et 6 de la loi sur le travail2'; b. licenciements collectifs au sens de l'article 335d à 335g du code des obligations3'; c. transfert de l'entreprise au sens des articles 333 et 333a du code -des obligations.

3

Les modalités sont réglées par la législation spéciale.

Section 4: Collaboration Art. 11

Principe

1

La collaboration entre l'employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l'exploitation de l'entreprise repose sur le principe de la bonne foi.

2

L'employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l'exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires.

Art. 12

Protection des représentants des travailleurs

1

L'employeur n'a pas le droit d'empêcher les représentants des travailleurs d'exercer leur mandat.

2

II ne doit pas défavoriser les représentants des travailleurs, pendant ou après leur mandat, en raison de l'exercice de cette activité. Cette protection est aussi étendue aux personnes se portant candidates à l'élection dans une représentation des travailleurs.

Art. 13

Exercice du mandat pendant les heures de travail

1

Les représentants des travailleurs peuvent exercer leur activité durant les heures de travail, dans la mesure où l'exige leur mandat, en fonction du genre et de la taille de l'entreprise.

2 Ils doivent tenir compte du déroulement du travail dans l'entreprise.

Art. 14

Devoir de discrétion

1

Les représentants des travailleurs sont tenus de garder, à l'égard des personnes étrangères à l'entreprise qui n'ont pas qualité pour assurer la défense des intérêts du personnel, le secret sur les affaires qui concernent l'exploitation de l'entreprise et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat.

') RS 832.20 RS 822.11 > RS 220

2 > 3

876

Information et consultation des travailleurs dans les entreprises. LF

2

L'employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de garder le secret envers toute personne en ce qui concerne: a. les affaires pour lesquelles l'employeur ou la représentation des travailleurs sur la base d'intérêts légitimes l'exigent expressément; b. les affaires personnelles des travailleurs.

3 Les travailleurs qui n'ont pas de représentation dans l'entreprise et qui exercent directement les droits à l'information et le droit d'être consultés au sens de l'article 4, de même que les personnes étrangères à l'entreprise qui ont le droit d'être informées au sens du 1er alinéa, sont aussi liés par le devoir de discrétion des 1er et 2e alinéas.

4 Les travailleurs qui ont été informés par la représentation des travailleurs, en application de l'article 8 de la présente loi, sont aussi tenus de garder le secret, conformément aux alinéas précédents.

5 Le devoir de discrétion subsiste alors même que la charge a pris fin.

Section 5: Organisation et procédure judiciaire

Art. 15 1 Les conflits découlant de l'application de la présente loi ou d'une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d'arbitrage.

2 Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l'action en constatation est admissible.

3 La procédure est simple, rapide et gratuite. Les faits sont établis d'office.

Section 6: Dispositions finales

Art. 16 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35387

877

Loi fédérale sur le travail

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\ arrête:

La loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail)2' est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al, phrase introductive 1 La loi ne s'applique pas, sous réserve de l'article 3a:

Art. 3, phrase introductive, et let. e La loi ne s'applique pas non plus, sous réserve de l'article 3«: e. Aux médecins-assistants, aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;

Prescriptions d'hygiène

Art. 3a (nouveau) Les prescriptions d'hygiène de la présente loi s'appliquent en revanche aussi: a. A l'administration fédérale; b. Aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; c. Aux médecins-assistants, aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.

') FF 1993 I 757 > RS 822.11

2

878

Loi fédérale sur le travail

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35387

879

Loi sur les douanes

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 ^ arrête:

I La loi fédérale sur les douanes2' est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 28 à 31bis de la constitution,

Art. 15, ch. 1 1. Les moyens de locomotion venant de l'étranger et transportant des personnes ou des marchandises, y compris les carburants, les équipements et les pièces de rechange nécessaires, en tant qu'ils sont utilisés pour des transports transfrontières ou pour des transports professionnels occasionnels à l'intérieur du territoire; II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

1) FF 1993 I 757 2) RS 631.0

880

Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931', arrête:

La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Article premier Principe Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d'experts douaniers instituée par lui, fixer les taux des droits en dégageant un élément de protection industrielle et en le majorant d'éléments mobiles.

Art. 3 Principe 1 Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation.

2 Le Conseil fédéral peut également accorder des contributions à l'exportation de marchandises composées de sucres ou de mélasses figurant respectivement aux numéros 1701, 1702 ou 1703 du tarif des douanes suisses3'.

Chapitre 2a: Procédure d'information et d'approbation (nouveau) Art. 6a

Le Conseil fédéral soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale son rapport semestriel sur les mesures qu'il a prises en vertu des articles 1er et 3. L'Assemblée fédérale décide si elles doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées.

') FF 1993 I 757 > RS 632.111.72 3 > RS 632.10 annexe 2

881

Modification de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés. AF II

L'annexe en vigueur dans la présente loi est abrogée.

III 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

882

Loi fédérale sur le contrat d'assurance

Projet

Modification du

L'Assemblée federate de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:

I

La loi fédérale du 2 avril 19082' sur le contrat d'assurance est modifiée comme il suit: Art. 89a

Droit du d'assurance de se départir du contrat conclu en prestation transfrontière

Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats individuels d'assurance sur la vie conclus en prestation de services transfrontière, selon l'article 9 de la loi du .. .3) sur l'assurance vie. avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur la base de la réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse (Etat contractant), aussi longtemps que cet accord est en vigueur: a. Le preneur d'assurance qui conclut un contrat d'assurance sur la vie d'une durée supérieure à six mois a le droit de se départir du contrat dans un délai de quatorze jours à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Le contrat doit être dénoncé à l'assureur par écrit. Le délai est respecté lorsque la dénonciation est remise à la poste le quatorzième jour; b. Le preneur d'assurance est réputé informé que le contrat est conclu au moment où l'acceptation de l'assureur lui parvient ou au moment de l'acceptation par le preneur d'assurance; c. La communication par le preneur d'assurance qu'il se départit du contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute l'obligation découlant de ce contrat. L'assureur est tenu de

!> FF 1993 I 757 > RS 221.229.1 > RO . . .

2 3

883

Contrat d'assurance. LF

rembourser au preneur d'assurance les primes déjà payées ou les versements uniques déjà effectués; d. L'assureur doit renseigner le proposant sur le droit de se départir du contrat, sur le délai et la forme d'exercice de ce droit et lui indiquer l'adresse de l'établissement avec lequel le contrat est conclu dans le formulaire de proposition et dans les conditions générales de l'assurance. S'il n'est pas remis de formulaire de proposition, ces indications doivent figurer dans la police et dans les conditions générales de l'assurance. Si cette prescription n'est pas respectée, le client peut se départir en tout temps du contrat.

Art. 94a Disposition particulière concernant la prestation de services transfrontière fournie à l'initiative du preneur d'assurance

Les articles 90 à 94 de la présente loi ne sont pas applicables lorsque le contrat d'assurance sur la vie a été conclu en prestation de services transfrontière, selon les articles 12 et 13 de la loi d u . . . ^ sur l'assurance vie avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant. Cette disposition est applicable aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

Art. 98, 1er al.

1

Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les prescriptions des articles 1er, 2, 6, 11,12,14, 4e alinéa, 15,19, 2e alinéa, 20 à 22, 25, 26, deuxième phrase, 28, 29, 2e alinéa, 30, 32, 34, 39, 2e alinéa, chiffre 2, deuxième phrase, 42,1er à 3e alinéas, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, 3e alinéa, 76, 1er alinéa, 77,1er alinéa, 87, 88,1er alinéa, 89a, 90 à 94,95 et 96 de la présente loi.

Art. 101, 1er al, ch. 2 1

La présente loi n'est pas applicable: 2. Aux rapports de droit privé entre les institutions d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance (art. 4 de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances) et leurs assurés.

>) RO . . .

) RS 961.01

2

884

Contrat d'assurance. LF

Disposition particulière concernant la loi applicable dans l'EEE

Loi applicable dans le domaine de l'assurance autre que l'assurance sur la vie

Art. lOla Les articles Wlb et 101e de la présente loi sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

Art. lOlb 1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance portant sur des branches d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'article premier de la loi du 20 mars 1992 ^ sur l'assurance dommages lorsqu'ils couvrent des risques situés sur le territoire d'un Etat contractant. Par Etat contractant où le risque est situé, on entend l'Etat contractant désigné à l'article 2a, 3e alinéa, de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages.

a. Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet Etat. Toutefois, lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays; b. Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'Etat contractant où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale; c. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents Etats contractant, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale; d. Lorsque les lois pouvant être choisies selon les lettres b et c accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté; e. Lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat;

') RS 961.71; RO 1992 2363 59 Feuille fédérale. 145= année. Vol. I

885

Contrat d'assurance. LF

f. Pour l'assurance des grands risques selon l'article la, 6e alinéa, de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi; g. Lorsque les éléments essentiels de la situation tels que le preneur d'assurance, le lieu où le risque est situé, sont localisés dans un seul Etat contractant, le choix d'une loi par les parties ne peut, dans les cas indiqués aux lettres a ou f, porter atteinte aux dispositions imperatives de cet Etat; h. Le choix mentionné aux lettres a à g doit être formulé explicitement ou résulter sans équivoque des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de l'Etat, parmi ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des lettres précitées, avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en ligne de compte conformément aux lettres précitées, la loi de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat contractant où le risque est situé.

2 Sont réservées les dispositions du droit suisse imperatives quel que soit le droit applicable, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 ^ sur le droit international privé.

3 Sont également réservées les dispositions, imperatives au sens de l'article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant où le risque est situé ou d'un Etat contractant décrétant l'obligation d'assurance.

4 Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat contractant, il est considéré, pour l'application des 2e et 3e alinéas, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat contractant.

Loi applicable dans le domaine de l'assurance sur la vie

') RS 291 > RO ...

2

886

Art. 101e 1 La loi applicable aux contrats d'assurance sur la vie portant sur les branches d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'article premier de la loi du .. .2) sur l'assurance vie est la loi de l'Etat contractant de l'engagement. Par Etat contractant de l'engagement, on entend l'Etat contractant désigné à l'article 3, 4e alinéa, de la loi du ... sur l'assurance vie. Toutefois, lorsque le droit

Contrat d'assurance. LF

de cet Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.

2 Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat contractant dont il est ressortissant.

3 Pour les assurances indiquées aux articles 12 et 13 de la loi du ...

sur l'assurance vie, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi.

4 Sont réservées les dispositions du droit suisse imperatives quel que soit le droit applicable, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987^ sur le droit international privé.

5 Sont également réservées les dispositions imperatives au sens de l'article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant de l'engagement.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

i) RS 291

887

Loi fédérale Projet sur la surveillance des institutions d'assurance privée Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 ^ arrête:

I

La loi fédérale du 23 juin 19782) sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances) est modifiée comme il suit: Art. 2 et 6 Abrogés

Art. 7, 2e al.

2

Aucun agrément n'est requis des institutions d'assurance ayant leur siège dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur la base de la réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, pour l'assurance des grands risques selon l'annexe à la loi du 20 mars 19923) sur l'assurance dommages ainsi que pour les assurances selon les articles 12 et 13 de la loi du .. ,4' sur l'assurance vie qui sont conclues à l'initiative du preneur d'assurance.

Art. 11, 2e al.

Abrogé

Art. 13, 1er et 2e al.

1

Les institutions d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie ne peuvent pratiquer aucune autre branche, honnis l'assurance complémentaire en cas d'invalidité, de décès par accident et de maladie, ainsi que l'assurance en cas de maladie et d'invalidité.

2

Abrogé

') FF 1993 I 757 > RS 961.01; RO 1992 2373 > RS 961.71; RO 1992 2363 4 > RO . . .

2 3

Surveillance des institutions d'assurrance privée. LF

Art. 14, 4e al.

4

Les dispositions particulières applicables aux institutions d'assurance dommages en vertu de la loi du 20 mars 19921) sur l'assurance dommages et aux institutions d'assurance vie en vertu de la loi du .. .2> sur l'assurance vie sont réservées.

Art. 16 Intermédiaires II est interdit d'agir comme intermédiaire en faveur d'institutions d'assurance soumises à la présente loi, mais qui ne sont pas autorisées à opérer en Suisse.

Art. 18, 1er al.

1

L'autorité de surveillance contrôle l'activité des institutions d'assurance étrangères en Suisse. Elle veille au maintien de la solvabilité, à l'observation du plan d'exploitation et au respect des prescriptions de la législation suisse sur la surveillance.

An. 21, 1er et 4e al.

1

Les institutions d'assurance établies en Suisse doivent établir leur bilan annuel au 31 décembre.

4 L'autorité de surveillance fait publier les bilans dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 24, 2e al.

2

Pour les institutions de réassurance, le Conseil fédéral peut fixer un émolument calculé d'après le total des primes encaissées.

Art. 26 Application Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'activité en Suisse des institutions qui pratiquent l'assurance directe.

Art. 29

Dispositions complémentaires pour les institutions étrangères établies en Suisse Le for judiciaire et le for de la poursuite des institutions d'assurance étrangères établies en Suisse sont, pour leurs obligations découlant des contrats d'assurance, au siège de l'ensemble de leurs affaires suisses.

') RS 961.71; RO 1992 2363 > RO . . .

2

889

Surveillance des institutions d'assurrance privée. LF

Art. 30 Clauses dérogatoires Les clauses des contrats d'assurance qui dérogent au présent chapitre sont nulles.

Sont réservés les articles 1016 et 101e de la loi fédérale du 2 avril 1908^ sur le contrat d'assurance concernant la liberté du choix de la loi applicable ainsi que les possibilités de prorogation de for pour les grands risques prévues par la Convention de Lugano du 16 septembre 19882) concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Art. 31 à 36 Abrogés Art. 37 Application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les institutions d'assurance qui pratiquent l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles lorsque ne sont pas assurés de grands risques au sens de l'annexe à la loi du 20 mars 19923) sur l'assurance dommages.

Art. 37a Ancien article 37 Art. 39, 5e al.

5 Lors de chaque transfert de portefeuille, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois dès le transfert.

L'institution d'assurance cessionnaire est tenue d'informer individuellement du transfert les preneurs d'assurance des contrats qu'elle reprend.

Art. 42, 1er al., let. a 1

Le Conseil fédéral édicté: a. Des prescriptions complétant les articles 3, 1er alinéa, 5, 3e alinéa, 12, 13, 3e alinéa, 14, 3e alinéa, 15, 21, 3e alinéa, 24, 37a, 4e alinéa, 38o, 4e et 5e alinéas, 39, 5e alinéa, et 44 de la présente loi, ainsi que des prescriptions permettant d'intervenir lorsqu'une situation préjudiciable aux assurés se produit;

Art. 48, 1er al.

1 Le droit d'édicter des prescriptions de police en matière d'assurance contre l'incendie est réservé aux cantons. Ceux-ci peuvent imposer aux institutions

>> RS 221.229.1 > RS 0.275.11 > RS 961.71; RO 1992 2363

2

3

890

Surveillance des institutions d'assurrance privée. LF

d'assurance contre l'incendie, pour le portefeuille suisse, des contributions modérées destinées à la protection contre le feu et prélevées sur les primes d'assurance incendie, et requérir d'elles dans ce but des indications sur les primes d'assurance contre l'incendie se rapportant à leur territoire.

Art. 50, ch. 1, quatrième partie 1. ...

celui qui exerce une activité en libre prestation de services en vertu de l'article Id de la loi du 20 mars 1992^ sur l'assurance dommages ou de l'article 12 de la loi du .. .2) sur l'assurance vie et qui n'a pas transmis les documents prescrits à l'autorité de surveillance, Art. 53, titre médian, et 3e al.

Dispositions transitoires 3 Les institutions d'assurance soumises jusqu'ici à la surveillance simplifiée doivent s'adapter à cette loi dans les dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du .. .3) de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

') RS 961.71; RO 1992 2363

2

> RO ...

3

> RS 961.01; RO . . .

891

Loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères

Projet

(Loi sur les cautionnements) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:

I

La loi du 4 février 19192' sur les cautionnements est modifiée comme il suit:

Art. P", 3e al.

3 La présente loi n'est pas applicable aux sociétés d'assurances ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur la base de la réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse, aussi longtemps que cet accord est en vigueur. Si cet accord cesse d'être en vigueur, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions transitoires.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

') FF 1993 I 757 « RS 961.02; RO 1992 2376

892

Loi fédérale Projet sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\ arrête:

I

La loi fédérale du 25 juin 19302' sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie est modifiée comme il suit: Titre

Loi fédérale sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie Substitution d'expressions 1

Dans les articles 4,3 e alinéa, 6,7,9 à 11,16 et 19, le terme «Conseil fédéral» est remplacé par l'expression «autorité de surveillance».

2 Dans les articles 18, 21, 23, 24, 27, 29 et 30, le terme «Conseil fédéral» est remplacé par le terme «département».

Article premier I. But de la loi et champ d'application 1. Garantie des droits des assurés

1

Les sociétés d'assurances sur la vie qui ont: a. Leur siège en Suisse, ou b. Un établissement en Suisse et leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur la base de la réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse (Etat contractant), doivent constituer un fonds (fonds de sûreté), destiné à garantir les obligations découlant des contrats qu'elles ont conclus. Le fonds de sûreté de l'assureur doit aussi garantir la part des réassureurs.

') FF 1993 I 757 > RS 961.03; RO 1992 2378

2

893

Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF

2

Les articles lia et 39 sont applicables également aux sociétés d'assurances sur la vie ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord au sens de l'article premier, lettre b, (sociétés d'assurances de pays tiers).

3 L'autorité de surveillance peut décider que des fonds particuliers seront constitués pour certains groupes d'assurés.

2. Exceptions

Art. 2 La société n'est pas tenue de garantir conformément à la présente loi ses portefeuilles d'assurances étrangers pour lesquels elle doit constituer des sûretés équivalentes à l'étranger.

Art. 3, 2e al.

Abrogé Art. 4, 1er et 2e al.

1 Le débit du fonds de sûreté est calculé par la société dans les quatre premiers mois de chaque exercice. Il est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes.

2 S'il y a de justes motifs, le Département fédéral de justice et police (département) peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui.

i. Assainissement

894

Art. 15 ' Si les intérêts des assurés paraissent menacés, l'autorité de surveillance met la société en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de sa situation.

2 Si la société d'assurances n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance prend d'office les mesures nécessaires en vue de protéger les assurés. Elle peut notamment transférer à une autre société d'assurance le portefeuille et le fonds de sûreté afférent à celui-ci ou décider de réaliser les biens affectés au fonds de sûreté par voie d'exécution forcée.

3 Le département peut exiger la convocation d'une assemblée générale ou d'un autre organe social ayant qualité pour prendre toutes décisions concernant les mesures nécessaires au rétablissement de la situation d'une société suisse. Il peut se faire représenter dans les délibérations des organes sociaux sur cet objet.

Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF

4 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures à prendre eh vertu de l'article 14 de la loi du ... ^ sur l'assurance vie à l'endroit des sociétés qui exercent en Suisse une activité en prestation de services transfrontière.

Art. 15a II. Violation des prescriptions sur les provisions techniques

III. Insuffisance de la dotation en capital et du fonds d'organisation

Si la société ne se conforme pas aux prescriptions du droit de surveillance des assurances ou aux décisions prises à son endroit par l'autorité de surveillance concernant la constitution et la couverture des provisions techniques, l'autorité de surveillance prend les mesures qui lui paraissent propres à sauvegarder les intérêts des assurés. Elle peut notamment interdire la libre disposition des actifs de la société d'assurances situés en Suisse ou ordonner leur dépôt ou leur blocage.

Art. 15b Si les conditions prévues aux articles 4 (capital minimum) et 6 (fonds d'organisation) de la loi du ... ^ sur l'assurance vie ne sont plus respectées, l'autorité de surveillance prend les mesures prévues à l'article 40 de la loi du 23 juin 19782' sur la surveillance des assurances.

Art. 15c

IV. Plan de redressement

1

Si les fonds propres d'une société suisse d'assurances pouvant être pris en compte ne couvrent plus la marge de solvabilité selon l'article 5 de la loi du ... ^ sur l'assurance vie, l'autorité de surveillance invite la société à lui soumettre pour approbation un plan visant au rétablissement de la situation financière (plan de redressement).

2 L'autorité de surveillance peut fixer dans chaque cas les exigences auxquelles doit satisfaire le plan de redressement etie délai d'exécution des mesures qui y sont prévues.

3 Si la société d'assurances ne prend pas les mesures fixées par le plan de redressement dans le délai imparti, le département lui retire l'agrément sans qu'une sommation selon l'article 40,1er alinéa, de la loi du 23 juin 19782> sur la surveillance des assurances soit nécessaire.

») RO . . .

> RS 961.01; RO 1992 2374

2

895

Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF

Art. 15d V. Plan de financement

1

Si les fonds propres d'une société suisse d'assurances pouvant être pris en compte ne couvrent plus le fonds de garantie selon l'article 5 de la loi du ... ^ sur l'assurance vie, l'autorité de surveillance exige d'elle un plan de financement à court terme qui doit lui être soumis pour approbation.

2

L'autorité de surveillance peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la société d'assurances et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.

3

Les 2e et 3e alinéas de l'article 15c s'appliquent par analogie.

Art. 16, titre marginal, 2e et 4e al.

VI. Mesures de l'autorité de surveillance

2

Elle peut en outre soit interdire le rachat et les prêts et avances sur polices et, dans le cas prévu à l'article 36 de la loi fédérale du 2 avril 19082) sur le contrat d'assurance, le paiement de la réserve mathématique, soit accorder un sursis à la société pour l'exécution de ses obligations et aux preneurs pour le paiement de leurs primes.

4

Sont réservées les dispositions relatives aux mesures à prendre en vertu de l'article 14 de la loi du ... ^ sur l'assurance vie à l'endroit des sociétés qui exercent en Suisse une activité en prestation de services transfrontière.

Art. 17 VII. Nomination d'un liquidateur

Si une société suisse entre en liquidation, le département peut lui nommer un liquidateur.

Art. 17a

VIII. Dispositions complémentaires pour les sociétés de pays tiers

Les articles 15c, 15d et 17 s'appliquent par analogie aux sociétés de pays tiers.

Titre précédant l'article 18

Chapitre III: Faillite de sociétés suisses Art. 19, 3e al.

Abrogé

') RO ...

2

> RS 221.229.1

896

Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF

Art. 20

3. Mesures conservatoires

L'autorité de surveillance examine si la situation de la société peut prend les mesures prévues aux articles 15, 15a, 15c, 15d et 16.

encore etre rétablie et, le cas échéant,

Chapitre IV: Dispositions particulières aux sociétés étrangères établies en Suisse ayant leur siège dans un Etat contractant (nouveau) Art. 30a

i. Exclusion des Un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés au Sïfrsnces de fonds de sûreté pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille à garantir en vertu de la présente loi; pour d'autres créances, ces biens ne sont pas soumis à l'exécution forcée et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.

Art. 30b ii. Réalisation 1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance du porteforc e feuille à garantir en vertu de la présente loi, la société d'assurances doit être poursuivie au siège pour l'ensemble de ses affaires suisses (art. 14, 2e al., de la loi du 23 juin 1978 ^ sur la surveillance des assurances), en réalisation de gage (art. 151 ss, de la loi du 11 avril 18892) sur la poursuite pour dettes et la faillite). Si le département libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite doit être continuée au lieu de situation de l'immeuble.

2 L'office des poursuites informe dans les trois jours l'autorité de surveillance de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.

3 Si la société ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été désintéressé, l'autorité de surveillance, après avoir entendu la société, indique à l'office des poursuites quels biens affectés au fonds de sûreté peuvent être distraits pour être réalisés.

« RS 961.01 > RS 281.1

2

897

Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF

III. Limitation du droit de libre disposition

iv. Effet des

Art. 30c 1 Si l'autorité de surveillance de l'Etat où une société d'assurances a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à la demande de l'autorité de surveillance étrangère, prend les mêmes mesures à l'égard du siège pour l'ensemble des affaires suisses.

2 Les articles 15c, 3e alinéa, et 17 s'appliquent par analogie.

Art. 30d Les recours contre les décisions rendues en vertu des articles 15 à 15d et 30c n'ont pas d'effet suspensif.

Titre précédant l'article 31 Chapitre V: Dispositions pénales

II. Délits

898

Art. 32 1 Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, quiconque: a. Calcule inexactement le débit du fonds de sûreté ou communique à l'autorité de surveillance un montant inexact; b. Omet de compléter le fonds de sûreté dans les délais prévus aux articles 6 ou 16,1er alinéa, et de tenir à jour le registre des sûretés; c. Retire sans le consentement de l'autorité de surveillance des biens affectés au fonds de sûreté, sans les remplacer immédiatement ou dans les délais prévus à l'article 10, 2e alinéa, par d'autres biens équivalents, ou grève ou aliène, au détriment du fonds, des immeubles inscrits dans le registre des sûretés, ou commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens appartenant au fonds; d. Porte des inscriptions inexactes relatives à des faits importants dans les registres ou dans les documents à remettre à l'autorité de surveillance, contrefait ou falsifie ces registres ou documents ou donne, de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur le fonds de sûreté et les biens qui y sont affectés.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

3 Le 1er alinéa, lettre d, est aussi applicable aux titres provenant de l'étranger.

Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF

4

Si, dans une société, les infractions sont commises par un mandataire ou un représentant, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.

5 Le juge pourra prononcer, à rencontre de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement, l'interdiction, pour cinq ans au plus, d'exercer toute activité dirigeante dans une société d'assurances soumise à la présente loi ou à la loi du ... 2 ' sur l'assurance vie.

6 L'instruction et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons. L'autorité de surveillance peut requérir l'ouverture de l'instruction selon l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale3^.

Art. 34 Abrogé Titre précédant l'article 36 Chapitre VI: Dispositions finales

Art. 36 I. Surveillance La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent à l'Office décision"'de fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au département.

Art. 38 Abrogé Art. 39a iva. Fin d'un 1 Si un accord avec un Etat contractant cesse d'être en vigueur, les EU? ointrïc"11 sociétés d'assurances sur la vie de cet Etat sont soumises aux tant dispositions applicables aux sociétés de pays tiers.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions transitoires.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

') RS 313.0

2) RO . . .

3

> RS

35346

312.0

899

Loi fédérale sur l'assurance directe sur la vie

Projet

(Loi sur l'assurance vie, LAV)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\ arrête: Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Institutions d'assurance vie 1 La présente loi s'applique aux institutions d'assurance qui peuvent exercer une activité en matière d'assurance directe sur la vie (institutions d'assurance vie) conformément à la loi du 23 juin 19782* sur la surveillance des assurances (LSA).

2 Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance. Le Département fédéral de justice et police (département) peut octroyer l'agrément pour des groupes de branches d'assurance.

Art. 2 Institutions d'assurance étrangères 1 Les dispositions particulières de la présente loi concernant les institutions d'assurance étrangères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant (institutions d'assurance d'un Etat contractant) sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

2 Si cet accord cesse d'être en vigueur, les institutions d'assurance d'un Etat contractant sont soumises aux prescriptions relatives aux institutions d'assurance étrangères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu un tel accord (institutions d'assurance de pays tiers).

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions transitoires.

Art. 3 Définitions 1 Par établissement, on entend le siège social, une agence ou une succursale de l'institution d'assurance. Est assimilé à une agence ou succursale un bureau: a. géré par le propre personnel de l'institution d'assurance ou >) FF 1993 I 757 > RS 961.01; RO 1992 2374

2

900

Assurance directe sur la vie. LF

b. géré par une personne indépendante mandatée pour agir en permanence pour l'institution d'assurance comme le ferait une agence.

2 Par Etat contractant, on entend un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur la base de la réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

3 Par engagement, on entend l'engagement se concrétisant dans une des formes d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'article premier.

4 Par Etat de l'engagement, on entend l'Etat contractant où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat contractant où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

5 Par Etat de l'établissement, on entend l'Etat contractant où est situé l'établissement qui prend l'engagement.

6 Par Etat de prestation de services, on entend l'Etat contractant de l'engagement lorsque celui-ci est pris par un établissement situé dans un autre Etat contractant.

Chapitre 2: Conditions de l'activité Section 1: Institutions d'assurance suisses Art. 4 Capital minimum 1 L'institution d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital dont le montant versé minimum se situe entre 5 et 10 millions de francs, selon les branches d'assurance.

2 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur le capital minimum. Il peut adapter le cadre défini au 1er alinéa aux fluctuations de la valeur de la monnaie.

3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le capital minimum nécessaire.

Elle peut admettre des exceptions au cadre défini au 1er alinéa lorsque des circonstances particulières le justifient.

Art. 5 Marge de solvabilité et fonds de garantie 1 L'institution d'assurance doit disposer d'un patrimoine libre de tout engagement prévisible, qui ne soit pas inférieur à la marge de solvabilité si celle-ci est supérieure au capital versé prévu à l'article 4.

2 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte ainsi que le montant et le calcul: a. de la marge de solvabilité, en fonction de l'ensemble des affaires; b. du fonds de garantie (une fraction déterminée de la marge de solvabilité), qui ne doit pas être inférieur
au fonds de garantie minimum; C: du fonds de garantie minimum, en fonction des capitaux nécessaires pour l'exploitation de la branche d'assurance considérée.

60 Feuille fédérale. 145= année. Vol. I

901

Assurance directe sur la vie. LF

Art. 6 Fonds d'organisation 1 L'institution d'assurance doit disposer, en plus du capital minimum, d'un fonds d'organisation pour couvrir ses frais de fondation et d'installation ou ceux qui résultent d'un développement extraordinaire de ses affaires. Au début de l'activité, celui-ci s'élève, en règle générale, au maximum à 50 pour cent du capital minimum.

2 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions complémentaires concernant le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.

3 L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le montant du fonds d'organisation. Elle peut exceptionnellement accorder des dérogations à l'obligation de constituer le fonds d'organisation ou le fixer à un montant supérieur à 50 pour cent du capital minimum, en particulier lorsque la dotation en capital est peu élevée ou en cas de reconstitution du fonds d'organisation.

Section 2: Institutions d'assurance étrangères Art. 7 Institutions d'assurance d'un Etat contractant L'institution d'assurance de l'Etat contractant doit produire une attestation délivrée par l'autorité de surveillance de l'Etat contractant où se trouve son siège social, attestation certifiant: a. qu'elle a adopté une forme juridique admise dans cet Etat; b. que son but social est limité à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale; c. les branches qu'elle est autorisée à pratiquer dans l'Etat contractant où se trouve son siège social; d. les branches qu'elle pratique effectivement; e. qu'elle dispose des fonds propres exigibles selon l'article 5; f. que les moyens visés à l'article 6 existent.

Art. 8 Institutions d'assurance de pays tiers 1 L'institution d'assurance de pays tiers doit remplir les conditions suivantes: a. revêtir une forme juridique au sens de l'article 11 LSA1); b. disposer à son siège du capital minimum défini à l'article 4; c. établir qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au sens de l'article 5, déterminée d'après l'importance de ses affaires en Suisse; d. disposer en Suisse d'un fonds d'organisation au sens de l'article 6 ainsi que d'actifs équivalents;

') RS 961.01

902

Assurance directe sur la vie. LF

e. disposer d'actifs en Suisse pour un montant équivalant à une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou de la marge de solvabilité, si le montant de celle-ci est plus élevé; f. déposer à titre de cautionnement une fraction, fixée par le Conseil fédéral, du fonds de garantie minimum ou, si ce montant est plus élevé, le montant prévu à l'article 3, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 février 1919 ^ sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères.

2 L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux règles prévues au 1er alinéa pour les institutions d'assurance de pays tiers qui sont déjà autorisées à exercer sur le territoire d'un autre Etat contractant.

Chapitre 3: Dispositions particulières à la prestation de services transfrontière dans les Etats contractants Section 1: Champ d'application et définition Art. 9 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la prestation de services transfrontière.

2 Par prestation de services transfrontière, on entend le fait qu'une institution d'assurance d'un Etat contractant prend un engagement en Suisse, à partir d'un établissement situé dans un Etat contractant.

3 Le Conseil fédéral désigne les assurances qui peuvent être conclues en prestation de services transfrontière.

Section 2: Conditions d'exercice Art. 10 Information des autorités de surveillance Toute institution d'assurance qui entend exercer une activité en prestation de services transfrontière est tenue d'en informer préalablement les autorités compétentes de l'Etat contractant où se trouve son siège social et de celui de l'agence ou succursale concernée en indiquant les Etats contractants sur le territoire desquels elle envisage d'exercer cette activité ainsi que les catégories d'assurances qu'elle se propose de conclure.

Art. 11 Prestation de services transfrontière avec agrément 1 La prestation de services transfrontière au sens de l'article 9, 2e alinéa, est soumise à un agrément du département. L'institution d'assurance doit présenter les documents suivants: ') RS 961.02; RO 1992 2376

903

Assurance directe sur la vie. LF

a. une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat contractant où se trouve son siège social et certifiant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité et qu'elle est autorisée à exercer ses activités en dehors de l'Etat contractant de l'établissement; b. une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat contractant de l'établissement, indiquant les branches d'assurance qu'elle est autorisée à pratiquer et certifiant que ces autorités ne formulent pas d'objections à ce que l'institution d'assurance exerce une activité en prestation de services transfrontière; c. un programme d'activités contenant les indications suivantes: 1. les catégories d'assurances qu'elle veut conclure en Suisse; 2. les conditions d'assurance générales et complémentaires qu'elle se propose d'utiliser en Suisse; 3. les tarifs et les bases techniques prévus pour chaque catégorie d'assurances; 4. les formules et autres imprimés qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs, dans la mesure où ils sont exigés également des institutions d'assurance établies.

2 Les indications mentionnées au 1er alinéa, lettre c, doivent être fournies dans une des langues officielles de la Suisse.

3 L'agrément doit être accordé ou refusé dans un délai de six mois. Si le département ne s'est pas prononcé à l'expiration de ce délai, l'agrément est considéré comme refusé.

Art. 12 Conditions de la prestation de services transfrontière sans agrément 1 L'institution d'assurance qui entend conclure les assurances qu'un preneur lui propose de sa propre initiative, selon l'article 13, doit présenter les documents suivants: a. une attestation selon l'article 11, 1er alinéa, lettre a; b. une attestation selon l'article 11, 1er alinéa, lettre b; c. une liste des catégories d'assurance qu'elle veut conclure en Suisse. Cette liste doit être fournie dans une des langues officielles de la Suisse.

2 L'institution d'assurance peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle l'autorité de surveillance est en possession des documents mentionnés au 1er alinéa.

Art. 13 Contrat à l'initiative du preneur d'assurance 1 Le preneur est réputé avoir pris l'initiative de la conclusion d'un contrat d'assurance: a. lorsque le contrat est souscrit par les deux
parties dans l'Etat contractant où l'institution d'assurance est établie ou par chacune des parties respectivement dans son Etat d'établissement ou de résidence habituelle. L'institution 904

Assurance directe sur la vie. LF

d'assurance ne peut établir le contact avec le preneur ni au moyen d'un intermédiaire d'assurance ou d'une personne mandatée par elle, ni au moyen d'une promotion commerciale adressée au preneur d'assurance personnellement, dans l'Etat où il a sa résidence habituelle; b. lorsqu'il s'adresse à un intermédiaire établi dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle afin de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des institutions d'assurance établies dans des Etats contractants autres que son Etat de résidence habituelle, ou en vue de conclure un contrat par cet intermédiaire auprès d'une de ces institutions d'assurance. Dans ce cas, le preneur signe une déclaration dont le texte, fondant cette demande, figure dans l'annexe, lettre A.

2 Avant la conclusion d'un contrat selon le 1er alinéa, lettre a ou b, le preneur signe une déclaration, dont le texte figure dans l'annexe, lettre B, selon laquelle il prend acte que ce contrat est soumis aux règles de surveillance de l'Etat contractant de l'établissement qui conclut le contrat.

Art. 14

Mesures à rencontre des institutions d'assurance en cas de violation de règles de droit 1 Une institution d'assurance qui exerce une activité en prestation de services transfrontière doit soumettre à l'autorité de surveillance tous les documents qui lui sont demandés aux fins de l'application du présent article.

2 Si l'autorité de surveillance constate qu'une institution d'assurance opérant en prestation de services transfrontière ne respecte pas les règles de droit qui lui sont applicables, elle somme cette institution d'assurance de les respecter.

3 Si l'institution d'assurance n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance en informe les autorités compétentes de l'Etat contractant de l'établissement. Celles-ci prennent toutes mesures appropriées et en informent l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance peut également s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat contractant où est situé le siège social de l'institution d'assurance lorsque les prestations de services sont fournies par une succursale ou une agence.

4 Si l'Etat contractant de l'établissement n'a pas pris de mesures ou en a pris d'insuffisantes, ou si, en dépit des mesures prises, l'institution d'assurance persiste à violer les règles de droit en vigueur, l'autorité de surveillance peut, après avoir informé les autorités de contrôle de l'Etat contractant de l'établissement, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'institution d'assurance de continuer de prendre des engagements en régime de prestation de services transfrontière en Suisse. Dans le cas de contrats conclus selon des modalités autres que celles visées à l'article 13, ces mesures comprennent aussi le retrait de l'agrément.

D'autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés sont réservées.

5 Si l'institution d'assurance qui a violé des règles de droit a un établissement ou possède des biens en Suisse, l'autorité de surveillance peut appliquer à l'égard de 905

Assurance directe sur la vie. LF

cet établissement ou de ces biens les sanctions prévues par le droit suisse pour de telles infractions.

6 En cas de retrait de l'agrément, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires afin que l'établissement concerné ne conclue plus en Suisse de contrats d'assurance en régime de prestation de services transfrontière.

Art. 15 Information du preneur d'assurance 1 Lorsqu'une assurance est présentée en régime de prestation de services trans- · frontière, le preneur, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'Etat contractant où est situé l'établissement avec lequel le contrat sera conclu. Si des documents sont fournis au preneur d'assurance ou aux assurés, ils doivent comporter des indications à ce sujet.

2 L'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que celle du siège social doivent être indiquées dans le contrat ou d'autres documents accordant la couverture, ainsi que dans la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur.

Art. 16

Rapport sur les opérations effectuées en prestation de services transfrontière 1 Chaque établissement suisse doit faire rapport à l'autorité de surveillance sur les opérations effectuées en prestation de services transfrontière, par Etat contractant et pour chaque branche. L'autorité de surveillance communique ces indications aux autorités de contrôle des Etats contractants de prestation de services qui lui en font la demande.

2 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions complémentaires sur la forme et le contenu du rapport.

Chapitre 4: Collaboration avec des autorités de surveillance étrangères

Art. 17 1 En vue d'exécuter un accord de droit international public au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'autorité de surveillance peut collaborer avec les autorités étrangères compétentes en traitant les données, renseignements, rapports et documents reçus ou en les transmettant directement à l'étranger.

2 A la demande d'autorités étrangères ou de sa propre initiative, dans la mesure où elle considère que ces autorités y ont intérêt, l'autorité de surveillance peut leur fournir des données, renseignements, rapports et documents qui ne sont pas publics, s'il est garanti: a. qu'ils sont nécessaires à l'exercice de la surveillance; b. que l'autorité étrangère est tenue au secret de fonction; c. qu'aucun secret de fabrication ni aucun secret commercial ou bancaire n'est divulgué; 906

Assurance directe sur la vie. LF

d. que l'autorité étrangère certifie que les données, renseignements, rapports et documents reçus ne seront utilisés que dans le cadre d'une procédure visant à réaliser le but d'un accord de droit international public au sens de l'article 2, paragraphe 1 et ne seront pas communiqués à d'autres autorités ou à des tiers.

3 Dans cette collaboration, on tiendra compte de la souveraineté, de la sécurité, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse.

4 Les dispositions concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale sont réservées.

Chapitre 5: Dispositions finales Art. 18 Exécution et autorités de surveillance 1 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions complémentaires dans les cas prévus par la présente loi ainsi que les dispositions d'exécution.

2 II consulte au préalable les organisations intéressées.

3 La surveillance et le pouvoir de .décision appartiennent à l'Office fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au département.

Art. 19 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

907

Assurance directe sur la vie. LF

Annexe (art. 13) Déclarations du preneur d'assurance dans les cas de prestation de services transfrontière fournie à son initiative A. Déclaration selon l'article 13,1er alinéa, lettre b

Je déclare souhaiter que (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des institutions d'assurance établies dans des Etats contractants autres que la Suisse. Je prends acte que ces institutions d'assurance sont soumises au régime de surveillance de l'Etat où elles sont établies et non pas au régime suisse de surveillance.

B. Déclaration selon l'article 13, 2e alinéa

Je prends acte que (nom de l'institution d'assurance) est établi en (nom de l'Etat contractant d'établissement de l'institution d'assurance) et je suis conscient que la surveillance de cette institution d'assurance relève de la compétence des autorités de surveillance de (Etat contractant d'établissement de l'institution d'assurance) sur la base des règles qui y sont en vigueur et non pas de la compétence des autorités suisses de surveillance.

35346

908

Loi fédérale Projet sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931', arrête:

I La loi du 20 mars 19922' sur l'assurance dommages est modifiée comme il suit: Titre précédant l'article premier Chapitre premier: Champ d'application et définitions

Art. 1er, 1er al.

1 La présente loi s'applique aux institutions d'assurance qui peuvent exercer une activité en matière d'assurance directe à l'exception de l'assurance sur la vie (institutions d'assurance dommages) conformément à la loi du 23 juin 19783' sur la surveillance des assurances (LSA).

Art. 2, titre médian, 1er et 2e al.

Institutions d'assurance étrangères 1 Les dispositions particulières de la présente loi applicables aux institutions d'assurance étrangères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant (institutions d'assurance d'un Etat contractant) sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

2 Si cet accord cesse d'être en vigueur, les institutions d'assurance de l'Etat contractant sont soumises aux prescriptions relatives aux institutions d'assurance étrangères ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu un tel accord (institutions d'assurance de pays tiers).

') FF 1993 I 757 > RS 961.71; RO 1992 2363 > RS 961.01; RO 1992 2374

2

3

ad 150 - 1993

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Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF

Art. 2a

Définitions

1 Par établissement, on entend le siège social, une agence ou une succursale de l'institution d'assurance. Est assimilé à une agence ou succursale un bureau: a. géré par le propre personnel de l'institution, ou b. géré par une personne indépendante mandatée pour agir en permanence pour l'institution d'assurance comme le ferait une agence.

2 Par Etat contractant, on entend un Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur la base de la réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

3 Par Etat contractant où le risque est situé, on entend: a. l'Etat contractant où se trouvent les biens lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat; b. l'Etat contractant d'immatriculation lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature; c. l'Etat contractant où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée; d. dans tous les autres cas, l'Etat contractant où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat contractant où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

4 Par Etat de l'établissement, on entend l'Etat contractant où est établie l'institution qui couvre le risque.

5 Par Etat de prestation de services, on entend l'Etat contractant où est situé le risque lorsqu'il est couvert par une institution d'assurance située dans un autre Etat contractant.

6 Par grands risques, on entend les risques énumérés dans l'annexe à la présente loi.

Art. 4, 2e al., let. a 2 Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en compte ainsi que le montant et le calcul: a. de la marge de solvabilité, en fonction de l'ensemble des affaires;

Art. 6, titre médian, phrase introductive, ainsi que let. a et c Institutions d'assurance d'Etats contractants L'institution d'assurance d'un Etat contractant doit produire une attestation délivrée par l'autorité de surveillance de l'Etat contractant où se trouve son siège social, attestation certifiant: 910

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF

a. qu'elle a adopté une forme juridique admise dans l'Etat contractant du siège social; c. les branches d'assurance qu'elle est autorisée à exercer dans l'Etat contractant où duquel se trouve son siège social; Art. 7, 2e al.

2

L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux règles prévues au 1er alinéa pour les institutions d'assurance de pays tiers qui sont déjà autorisées à exercer sur le territoire d'un autre Etat contractant.

Chapitre 3: Dispositions particulières à la prestation de services transfrontière dans les Etats contractants (nouveau) Section 1: Champ d'application et définition Art. 7a 1

Les dispositions de ce chapitre sont applicables à la prestation de services transfrontière d'un Etat contractant.

2 Par prestation de services transfrontière, on entend le fait qu'une institution d'assurance d'un Etat contractant couvre, à partir d'un établissement situé dans un Etat contractant, un risque situé en Suisse, selon l'article 2a, 3e alinéa.

3 Le Conseil fédéral désigne les assurances qui peuvent être conclues en prestation de services transfrontière.

Titre précédant l'article 7b Section 2: Conditions d'exercice Art. 7b Information des autorités de surveillance Toute institution d'assurance qui entend exercer une activité en prestation de services transfrontière est tenue d'en informer préalablement les autorités compétentes de l'Etat contractant où se trouve son siège social et de celui de l'agence ou succursale en indiquant le ou les Etats contractants sur le territoire desquels elle envisage d'exercer cette activité ainsi que les catégories de risques qu'elle se propose de couvrir.

An. 7c Prestation de services transfrontière avec agrément 1 La prestation de services transfrontière au sens de' l'article la, 2e alinéa, est soumise à un agrément du département. L'institution d'assurance doit présenter les documents suivants: a. une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat contractant où se trouve son siège social et certifiant qu'elle dispose pour l'ensemble de 911

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF

ses activités du minimum de la marge de solvabilité et qu'elle est autorisée à exercer ses activités en dehors de l'Etat contractant de l'établissement; b. une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat contractant de l'établissement indiquant les branches d'assurance qu'elle est autorisée à pratiquer et certifiant que ces autorités ne formulent pas d'objections à ce que l'institution d'assurance exerce une activité en prestation de services transfrontière; c. un programme d'activités contenant les indications suivantes: 1. les catégories des risques qu'elle se propose de couvrir en Suisse; 2. les conditions d'assurance générales et complémentaires qu'elle se propose d'utiliser en Suisse; 3. les tarifs prévus pour chaque catégorie d'opérations; 4. les formules et autres imprimés qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs, dans la mesure où ces documents sont également exigés des institutions d'assurance établies.

2 Les indications mentionnées au 1er alinéa, lettre c, doivent être fournies dans une langue officielle de la Suisse.

3 L'agrément doit être accordé ou refusé dans un délai de six mois. Si le département ne s'est pas prononcé à l'expiration de ce délai, l'agrément est considéré comme refusé.

Art. 7d Prestation de services transfrontière sans agrément 1 L'institution d'assurance qui entend couvrir des grands risques doit présenter les documents suivants: a. une attestation selon l'article le, 1er alinéa, lettre a; b. une attestation selon l'article le, 1er alinéa, lettre b; c. une liste des catégories de risques qu'elle veut couvrir en Suisse. Cette liste doit être fournie dans une langue officielle de la Suisse.

2 L'institution d'assurance peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle l'autorité de surveillance est en possession des documents mentionnés au 1er alinéa.

Art. 7e

Conditions complémentaires de la prestation de services transfrontière dans l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles

1 L'institution d'assurance qui entend conclure des assurances-responsabilité civile pour véhicules automobiles en prestation de services transfrontière doit: a. désigner un représentant domicilié en Suisse pour la liquidation des sinistres; b. adhérer au bureau national et au fonds national de garantie et participer au financement de ces institutions;

912

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF

c. percevoir auprès des preneurs d'assurance la contribution à la prévention des accidents selon l'article premier, 3e alinéa, de la loi du 25 juin 1976 ^ sur une contribution à la prévention des accidents et verser cette contribution au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route.

2 Le Conseil fédéral édicté les prescriptions d'exécution et fixe notamment le rôle et les droits et obligations du représentant selon le 1er alinéa.

Art. 7f

Mesures à rencontre des institutions d'assurance en cas de violation de règles de droit

1

Une institution d'assurance qui exerce une activité en prestation de services transfrontière doit soumettre à l'autorité de surveillance tous les documents qui lui sont demandés aux fins de l'application du présent article.

2 Si l'autorité de surveillance constate qu'une institution d'assurance opérant en prestation de services transfrontière ne respecte pas les règles de droit qui lui sont applicables, elle somme cette institution d'assurance de les respecter.

3 Si l'institution d'assurance n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance en informe les autorités compétentes de l'Etat contractant de l'établissement. Celles-ci prennent toutes mesures appropriées et en informent l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance peut également s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat contractant où est situé le siège social de l'institution d'assurance lorsque les prestations de services sont fournies par une succursale ou une agence.

4 Si l'Etat contractant de l'établissement n'a pas pris de mesures ou en a pris d'insuffisantes, ou si, en dépit des mesures prises, l'institution d'assurance persiste à violer les règles de droit en vigueur, l'autorité de surveillance peut, après avoir informé les autorités de contrôle de l'Etat contractant de l'établissement, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, et, pout autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'institution d'assurance de continuer de prendre des engagements en régime de prestation de services transfrontière en Suisse. Dans le cas de risques autres que les grands risques, ces mesures comprennent aussi le retrait de l'agrément. D'autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés sont réservées.

5 Si l'institution d'assurance qui a violé des règles de droit a un établissement ou possède des biens en Suisse, l'autorité de surveillance peut appliquer à l'égard de cet établissement ou de ces biens les sanctions prévues par le droit suisse pour de telles infractions.

6 En cas de retrait de l'agrément, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour éviter que l'établissement concerné ne continue de conclure en Suisse des contrats d'assurance en régime de prestation de services transfrontière.

>) RS 741.81

913

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF

Art. 7g Information du preneur d'assurance 1 Lorsqu'une assurance est présentée en régime de prestation de services transfrontière, le preneur, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'Etat contractant où est situé l'établissement avec lequel le contrat sera conclu. Si des documents sont fournis au preneur d'assurance ou aux assurés, ils doivent comporter des indications à ce sujet. Cette disposition n'est pas applicable à l'assurance des grands risques.

2 L'adresse de l'établissement qui accorde la couverture et celle du siège social doivent être .indiquées dans le contrat ou d'autres documents accordant la couverture ainsi que dans la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur.

Art. 7h

Rapport sur les opérations effectuées en prestation de services transfrontière 1 Chaque établissement suisse doit faire rapport à l'autorité de surveillance sur les opérations effectuées en prestation de services transfrontière, par Etat contractant et pour chaque branche. L'autorité de surveillance communique ces indications aux autorités de contrôle des Etats contractants de prestation de services qui lui en font la demande.

2 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions complémentaires sur la forme et le contenu du rapport.

Titre précédant l'article 8 Chapitre 4: Fortune liée

Art. 8 But 1 La fortune liée de l'institution d'assurance est destinée à garantir les obligations découlant des contrats conclus en Suisse ou à partir de la Suisse par des institutions d'assurance suisses ou par des institutions d'assurance d'un Etat contractant ayant un établissement en Suisse.

2 L'institution d'assurance n'est pas tenue de garantir, conformément à la présente loi, ses portefeuilles étrangers pour lesquels elle doit constituer des sûretés équivalentes à l'étranger.

Titre précédant l'article 15 Chapitre 5: Mesures conservatoires Art. 15, 1er et 3e al.

1 Si les intérêts des assurés dont les contrats sont garantis conformément à l'article 8 paraissent menacés dans leur ensemble, l'autorité de surveillance somme

914

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF

l'institution d'assurance de prendre, dans un délai déterminé, des mesures appropriées.

3 Les mesures prévues à l'article If pour la prestation de services transfrontière sont réservées.

Art. 22, 3e al.

3

Après prélèvement des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite (art. 262, 1er al, LP1'), le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d'assurance garantis en vertu de l'article 8. Le solde éventuel est versé à la masse.

Art. 23 Exclusion des créances des tiers Un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de l'article 8. Pour d'autres créances, ces biens ne sont pas soumis à l'exécution forcée et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie, ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.

Art. 24, 1er al.

1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de l'article 8, l'institution d'assurance doit être poursuivie au siège pour l'ensemble de ses affaires suisses (art. 14, 2e al., LSA2'), en réalisation de gage (art. 151 ss LP1)). Si le département libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite doit être continuée au lieu de situation de l'immeuble.

Art. 25, titre médian, et 1er al.

Dispositions complémentaires pour les institutions d'assurance d'un Etat contractant 1 Si l'autorité de surveillance de l'Etat contractant, où une institution d'assurance a son siège, restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à la demande de l'autorité de surveillance étrangère, prend les mêmes mesures à l'égard du siège pour l'ensemble des affaires suisses.

!> RS 281.1 > RS 961.01

2

915

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF

Titre précédant l'article 28

Chapitre 6: Collaboration avec des autorités de surveillance étrangères Art. 28, 1er et 2e al, let. d 1

En vue d'exécuter un accord de droit international public au sens de l'article 2, 1er alinéa, l'autorité de surveillance peut collaborer avec les autorités étrangères compétentes en traitant les données, renseignements, rapports et documents reçus ou en les transmettant directement à l'étranger.

2

d. . . . d'un accord de droit international public au sens de l'article 2,1er alinéa,

Titre précédant l'article 29 Chapitre 7: Dispositions pénales Titre précédant l'article 31 Chapitre 8: Dispositions finales

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

916

Assurance directe autre que l'assurance sur la vie. LF

Annexe (art. 2«, 6e al.)

Par grands risques au sens de l'article la, 6e alinéa, de la loi du 20 mars 1992 ^ sur l'assurance dommages et au sens de l'article 37 de la loi du 23 juin 19782' sur la surveillance des assurances, on entend: a. des risques classés sous les branches corps de véhicules ferroviaires, corps de véhicules aériens, corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, marchandises transportées, RC véhicules aériens et RC véhicules maritimes, lacustres et fluviaux; b. des risques classés sous les branches crédit et caution lorsque le preneur exerce une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité; c. des risques classés sous les branches corps de véhicules terrestres, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, RC véhicules terrestres automoteurs, RC générale et pertes pécuniaires diverses lorsque le preneur dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants: - total du bilan: 6,2 millions d'Ecus, - montant net du chiffre d'affaires: 12,8 millions d'Ecus, - nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice: 250.

35346

') RS 961.71; RO 1992 2363 > RS 961.01; RO 1992 2374

2

61 Feuille fédérale. 145' année. Vol. I

917

Loi fédérale sur les banques

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931\ arrête:

I La loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB)2' est modifiée comme il suit: Art. 1er, 2e et 4e al.

2

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie.

4 Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de la Commission fédérale des banques (dénommée ci-après «Commission des banques») en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'article 2, 3e alinéa, est réservé.

Art. 2, 3e al. (nouveau) 3 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes et de mesures prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la Commission des banques, exercer leurs activités en Suisse, soit directement, soit en ouvrant une succursale, une agence ou une représentation.

Art. 3, 2e al., let. b, cb" (nouvelle) et d, 4e al., 5e à 7e al. (nouveaux) 2 L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: b. La banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;

0 FF 1993 I 757 > RS 9S2.0

2

918

Loi sur les banques et les caisses d'épargne

c.bis Les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; d. Les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.

4 Les 1er, 2e et 3e alinéas du présent article ne sont pas applicables aux banques cantonales. Les cantons garantissent cependant l'observation d'exigences correspondantes. Sont réputées banques cantonales les banques créées en vertu d'un acte législatif cantonal et dont les engagements sont garantis par le canton, ainsi que les banques créées avant 1883 en vertu d'un acte législatif cantonal et qui sont administrées avec le concours des autorités cantonales alors même que leurs engagements ne sont pas garantis par le canton.

5 Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens du 2e alinéa, lettre cbls, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la Commission des banques. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

6 La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions du 5 e alinéa dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.

7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la Commission des banques.

Art. 3iuater (nouveau)

Sous réserve de réciprocité, le Conseil fédéral peut prévoir dans des traités internationaux que l'article 3bis 1er alinéa, lettres b et c, et 2e alinéa, ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d'un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l'un de ces Etats fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l'une d'elles. Si la personne morale est elle-même dominée par des ayants droit économiques d'un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.

Art. 4, al. 2bis (nouveau) et 4e al.

2bis

Une banque ne peut détenir une participation qualifiée qui dépasse 15 pour cent de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du 919

Loi sur les banques et les caisses d'épargne

secteur financier. Le total des ces participations ne peut excéder 60 pour cent des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Afin de garantir la surveillance sur une base consolidée, les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, toutes les informations nécessaires. L'article 23sexies, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 4bis, 3e al., et 4ler, 2e al.

Abrogés

Art. 7, 5e al.

5

La Banque nationale prend les mesures nécessaires afin de pouvoir surveiller l'évolution des opérations financières effectuées en francs suisses.

Art. 8 1

Si des sorties de capitaux à court terme et d'une ampleur exceptionnelle mettent sérieusement en danger la politique monétaire suisse, le Conseil fédéral peut exiger des banques qu'elles obtiennent une autorisation de la Banque nationale avant qu'elles ne concluent l'une des opérations suivantes ou n'y participent: a. Le placement ou l'achat d'obligations d'emprunt, de prescriptions ou d'autres obligations, émises par un débiteur ayant son domicile ou son siège à l'étranger, de droits ayant une fonction identique mais non incorporés dans un titre (droits-valeurs), ou d'instruments dérivés; b. La constitution, l'acquisition ou le transfert de créances comptables de toute nature sur un débiteur ayant son domicile ou son siège à l'étranger.

2 La Banque nationale peut refuser son autorisation ou la subordonner à certaines conditions si la conduite d'une politique monétaire conforme à l'objectif l'exige.

L'examen des risques liés à ces opérations n'incombe pas à la Banque nationale.

3 La Banque nationale peut, le cas échéant, édicter des dispositions d'exécution en complément de l'ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 15, 1er al.

1 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d'«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s'en servir à des fins de publicité.

920

Loi sur les banques et les caisses d'épargne

Art. 23'er, al. lbis (nouveau) lb!s

Afin d'assurer l'application de l'article 3,2e alinéa, lettre cbis, et 5e alinéa, de la présente loi, la Commission des banques peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.

Art. 23sexies (nouveau) 1 La Commission des banques peut demander aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

2 La Commission des banques peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public si ces autorités: a. Utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; b. Sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et c. Ne transmettent ces informations à des tiers qu'avec l'autorisation préalable de la Commission des banques ou une autorisation générale contenue dans un traité international au sens du 5e alinéa. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l'Office fédéral de la police.

3 La loi fédérale sur la procédure administrative1' est applicable lorsque les informations à transmettre par la Commission des banques concernent des clients individuels d'une banque.

4 Sous réserve de réciprocité, le Conseil fédéral peut autoriser dans des traités internationaux, dans le cadre du 2e alinéa, les autorités de surveillance des banques ayant leur siège dans un Etat partie au traité à procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles directs auprès des succursales suisses desdites banques, après avoir informé la Commission des banques. La Commission des banques peut aussi autoriser, aux conditions des 2e et 3e alinéas, des autorités de surveillance d'Etats tiers à procéder à des contrôles directs auprès des succursales suisses.

5 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre du 2e alinéa, conclure des traités de coopération avec des autorités étrangères de surveillance.

Art. 46, 1er al., lei. f 1

Celui qui, intentionnellement: f. Aura indûment accepté des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;

') RS 172.021

921

Loi sur les banques et les caisses d'épargne

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35387

922

Code des obligations

Projet

(art. 40i> à 40e; Droit de révocation) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 '\ arrête:

I Le code des obligations2' est modifié comme il suit: Art. 40b, let. a

L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: a. A son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; Art. 40c

in. Exceptions

IV. Obligation d informer

L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: a. S'il a demandé expressément les négociations; b. S'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.

Art. 40d l Le fournisseur doit, par écrit, informer l'acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.

2

Ces informations doivent être datées et permettre l'identification du contrat.

3 Elles doivent être fournies à l'acquéreur de sorte qu'il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l'accepte.

« FF 1993 I 757 > RS 220

2

923

Code des obligations (droit de révocation)

Art. 40e v. Révocation 1. Forme et

délai

ì

L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur.

2

Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur: a. A proposé ou accepté le contrat et b. A eu connaissance des informations prévues à l'article 40rf.

3 La preuve du moment où l'acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l'article 4Qd incombe au fournisseur.

4 Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

924

Code des obligations

Projet

(Du contrat de travail) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 '), arrête:

I Le code des obligations2' est modifié comme il suit: Art. 333, note marginale, al. 1 et lbls F. Transfert des l Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un travail18 de tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits 1. Effets et ies obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.

lbis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter jusqu'au moment où elle prend fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.

Art. 333a 2. Consultation 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tantsTs08'1'1 tiers, il est tenu de consulter les représentants des travailleurs et de travailleurs ies informer en temps utile avant la réalisation du transfert de l'entreprise sur: a. Le motif du transfert; b. Les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs.

2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l'entreprise, la consultation des représentants des travailleurs doit avoir lieu avant que ces mesures ne soient décidées.

') FF 1993 I 757 > RS 220

2

925

Code des obligations (Du contrat de travail)

Art. 335d b!

Il ', Licenciement collectif 1. Définition

Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: 1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2. de 10 pour cent du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

Art. 335e

2. Champ d'application

1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.

2

Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge.

3. Consultation des représentants des travailleurs

4. Procédure

926

Art. 335f 1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord.

2 II leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.

3 II est tenu de leur fournir tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: a. Les motifs du licenciement collectif; b. Le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; c. Le nombre des travailleurs habituellement employés; d. La période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.

4 II transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue au 3e alinéa.

Art. 335g l L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre aux représentants des travailleurs une copie de cette notification.

Code des obligations (Du contrat de travail)

2

La notification doit contenir les résultats de la consultation prévue à l'article 335/ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.

3

L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. Les représentants des travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.

4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.

Art. 336, 2e al., let. c, et 3e al.

2 Est également abusif le congé donné par l'employeur: c. Sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335/).

3 Dans les cas prévus au 2e alinéa, lettre b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.

II La loi fédérale du 23 septembre 1953 ^ sur la navigation maritime sous pavillon suisse est modifiée comme il suit: Art. 68, 2e al., deuxième phrase 2 ... L'article 333a du code des obligations2' concernant la consultation des représentants des travailleurs en cas de transfert des rapports de travail, les articles 335d à 335g concernant le licenciement collectif ainsi que l'article 336, 3e alinéa, ne sont toutefois pas applicables.

Transfert des rapports de travail

An. 76a 1 Si l'employeur transfère l'entreprise à un tiers qui s'engage à reprendre les rapports de travail, ceux-ci passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert de l'entreprise, à moins que le travailleur ne s'y oppose.

D RS 747.30 > RS 220

2

927

Code des obligations (Du contrat de travail)

2

En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.

3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.

4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.

III 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

928

Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits

Projet

(LRFP)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 V, arrête:

Article premier Principe 1 Le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause: a. la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles; b. un dommage à une chose ou la destruction d'une chose qui, eu égard à son type, est normalement destinée à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime.

2 II ne répond pas du dommage causé au produit défectueux.

Art. 2 Producteur Est considéré comme producteur, au sens de la présente loi, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, ainsi que toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

Art. 3 Importateur Est également considérée comme producteur, au sens de la présente loi, toute personne qui importe un produit en vue d'une vente, d'une location, d'un crédit-bail ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale. Les dispositions contraires prévues dans des traités internationaux demeurent réservées.

Art. 4 Fournisseur 1 Si le producteur du produit ne peut pas être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme le producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable à partir du jour où il en a été invité, l'identité du producteur ou de la personne qui lui a fourni le produit.

>> FF 1993 I 757

929

Responsabilité du fait des produits. LF

2

II en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce dernier n'indique pas l'identité de l'importateur visé à l'article 3, même si le nom du producteur est indiqué.

Art. 5 Produit 1 Sont considérées comme produits, au sens de la présente loi: a. toute chose mobilière, même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière, ainsi que b. l'électricité.

2 Les produits du sol, de l'élevage, de la pêche et de la chasse ne sont considérés comme produits que s'ils ont subi une première transformation.

Art. 6 Défaut 1 Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment: a. de sa présentation; b. de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu; c. du moment de sa mise en circulation.

2 Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis ultérieurement en circulation.

Art. 7 Exceptions à la responsabilité 1 Le producteur n'est pas responsable s'il prouve: a. qu'il n'a pas mis le produit en circulation; b. que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où il a mis le produit en circulation; c. que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle; d. que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles imperatives émanant des pouvoirs publics; e. que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut.

2 En outre, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante ne sont pas responsables s'ils prouvent que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la matière première ou la partie composante est incorporée, ou aux instructions données par le fabricant du produit.

930

Responsabilité du fait des produits. LF

Art. 8

Franchise en cas de dommage matériel

Le dommage causé à une ou à plusieurs choses doit être supporté par la victime jusqu'à concurrence de 900 francs.

Art. 9

Limitation de la responsabilité

Sont nulles les conventions qui limitent ou excluent au détriment de la victime la responsabilité civile résultant de la présente loi.

Art. 10

Prescription

Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Art. 11

Péremption

1

Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la présente loi s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage.

2

La péremption n'intervient pas si une procédure judiciaire a été engagée contre le producteur.

Art. 12 Rapport avec d'autres dispositions du droit fédéral ou cantonal 1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les dispositions du code des obligations1' sont applicables, à l'exception de l'article 44, 2e alinéa.

2 Les prétentions en dommages-intérêts conférées à la victime par le code des obligations ou par d'autres lois fédérales ou de droit public cantonales sont réservées.

3 La présente loi ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires.

Les dispositions contraires prévues dans des traités internationaux sont réservées.

Art. 13

Modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 18 mars 19832> sur la responsabilité civile en matière nucléaire est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., let. bete 1 Par dommage d'origine nucléaire, on entend: b. Le dommage causé par une autre source de rayonnement à l'intérieur d'une installation nucléaire; !> RS 220 > RS 732.44

2

931

Responsabilité du fait des produits. LF

c. Le dommage, à l'exception du gain manqué, qui survient par suite des mesures ordonnées ou recommandées par les autorités afin d'écarter ou de réduire un danger nucléaire imminent.

Art. 14 Disposition transitoire La présente loi ne s'applique qu'aux produits mis en circulation après son entrée en vigueur.

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

932

Loi fédérale sur la métrologie

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993!), arrête:

I La loi fédérale du 9 juin 19772) sur la métrologie est modifiée comme il suit: Art. 1", phrase introductive et let. c En matière de métrologie, la présente loi: c. Edicté des prescriptions sur les instruments de mesurage et les méthodes de contrôle métrologique; Art. 7, 2e al, let. c 2

Les grandeurs physiques seront exprimées en unités légales: c. Dans les secteurs de la santé et de la sécurité publiques.

Titre précédant l'article 8

Chapitre troisième: Prescriptions sur les instruments de mesurage et sur les méthodes de contrôle métrologique Art. 9 Exigences 1 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur les exigences auxquelles doivent répondre les instruments de mesurage et les méthodes de contrôle métrologique, notamment ceux et celles qui sont utilisés: a. Pour les transactions commerciales; b. Dans les secteurs de la santé et de la sécurité publiques; c. Pour la détermination officielle de données se rapportant à des grandeurs physiques.

2 Le département désigné par le Conseil fédéral règle les conditions d'admission et, au besoin, définit les principes de construction des instruments de mesurage.

') FF 1993 I 757 > RS 941.20

2

62 Feuille fédérale. 145' année. Vol. I

933

Loi fédérale sur la métrologie

3

Celui qui utilise des instruments de mesurage s'assurera que l'approbation a bien été donnée, que les preuves de conformité ont été apportées ou que la vérification a été faite dans les délais, dans la mesure où cela est prescrit.

4 Celui qui utilise des méthodes de contrôle métrologique s'assurera que l'approbation a bien été donnée ou que les preuves de conformité ont été fournies, dans la mesure où cela est prescrit.

Art. 10 Champ d'application à raison du lieu 1 Les certificats d'essai, les preuves de conformité, les approbations et les vérifications qui se fondent sur la présente loi sont valables dans toute la Suisse.

2 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des certificats d'essai, des preuves de conformité, des approbations et des vérifications provenant de l'étranger.

Art. 11, 4e al.

4

Les emballages ne doivent pas induire en erreur sur la quantité du contenu.

An. 16, 2e al.

2 Le Conseil fédéral peut, pour les tâches qui ne sont pas exécutées par les cantons, créer des organismes ou charger d'autres institutions de certains travaux dans le domaine de la métrologie; il règle les rapports de ces organismes avec l'office.

Art. 17, let. d et e

L'Office de métrologie a notamment les tâches suivantes: d. Il examine des instruments de mesurage et des méthodes de contrôle métrologique, et décide de leur conformité, de leur approbation et, le cas échéant, de leur vérification; e. Il conseille et instruit le personnel des offices cantonaux de vérification, établit des directives destinées à ces offices et contrôle leurs instruments de mesurage; Art. 19, 2e al.

2

Le Conseil fédéral peut faire retirer du marché les instruments de mesurage qui ne satisfont pas aux exigences de la loi et interdire ou restreindre leur mise en circulation ainsi que leur utilisation. De même, il peut interdire l'utilisation des méthodes de contrôle métrologique qui ne satisfont pas aux exigences de la loi.

An. 21 Instruments de mesurage et méthodes de contrôle illégaux Celui qui falsifie des instruments de mesurage vérifiés, celui qui, intentionnellement ou par négligence, utilise des instruments de 934

Loi fédérale sur la métrologie

mesurage ou des méthodes de contrôle qui ne répondent pas aux exigences prescrites, sera puni des arrêts ou de l'amende, à moins que l'infraction n'ait un caractère criminel.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

35346

935

Loi fédérale sur les voyages à forfait

Projet

du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31sexies et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993^, arrête:

Section 1: Définitions Article premier Voyage à forfait 1

Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d'au moins deux des prestations suivantes, lorsqu'elle est offerte à un prix tout compris et qu'elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée: a. le transport; b. l'hébergement; c. les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l'hébergement représentant une part importante dans le forfait.

2

La présente loi s'applique également lorsque les diverses prestations d'un même voyage à forfait sont facturées séparément.

Art. 2 Organisateur, détaillant et consommateur 1 Par organisateur, on entend toute personne qui, de façon non occasionnelle, organise des voyages à forfait et les offre directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant.

2 Par détaillant, on entend la personne qui offre le voyage à forfait mis sur pied par l'organisateur.

3 Par consommateur, on entend: a. toute personne qui conclut ou s'engage à conclure le forfait; b. toute personne au nom ou en faveur de laquelle le forfait est conclu ou l'engagement de le conclure est pris; c. toute personne à laquelle le forfait est cédé conformément à l'article 17.

') FF 1993 I 757 936

Voyages à forfait. LF

Section 2: Prospectus

Art. 3 L'organisateur ou le détaillant qui publie un prospectus est lié par les informations qu'il contient; celles-ci ne peuvent être modifiées que: a. par un accord ultérieur entre les parties au contrat; b. si le prospectus fait expressément état de cette possibilité et que les changements ont été clairement communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.

Section 3: Information du consommateur Art. 4 Avant la conclusion du contrat 1 L'organisateur ou le détaillant doit communiquer par écrit au consommateur toutes les clauses du contrat avant sa conclusion.

2 Les clauses du contrat peuvent être transmises au consommateur sous une autre forme appropriée; dans ce cas, elles doivent lui être confirmées, avant la conclusion du contrat, par une copie écrite. La confirmation écrite n'est pas exigée lorsqu'elle empêcherait la conclusion d'une réservation ou d'un contrat.

3 Pour autant que cela soit important pour le voyage à forfait, l'organisateur ou le détaillant doit fournir au consommateur, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, avant la conclusion du contrat, des informations d'ordre général concernant: a. les conditions applicables au consommateur en matière de passeports et de visas, notamment quant aux délais pour leur obtention; b. les informations relatives aux formalités sanitaires requises pour le voyage et le séjour.

Art. 5 Avant le début du voyage L'organisateur ou le détaillant doit fournir au consommateur, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, en temps opportun avant la date du départ, les informations suivantes: . a. les horaires et les lieux des escales et correspondances; b. l'indication de la place à occuper par le voyageur; c. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l'organisateur ou du détaillant ou, à défaut, ceux des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés; lorsque de tels organismes n'existent pas, le consommateur doit disposer en tout cas d'un numéro d'appel d'urgence ou de toute autre information lui permettant d'établir le contact avec l'organisateur ou le détaillant; d. pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, les renseignements permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou le responsable local de son séjour; 937

Voyages à forfait. LF

e. la possibilité de souscrire un contrat d'assurance couvrant les frais d'annulation par le consommateur ou les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Section 4: Contenu du contrat Art. 6 1

Indépendamment de la nature des prestations convenues, le contrat doit indiquer: a. le nom et l'adresse de l'organisateur et, le cas échéant, du détaillant; b. la date, l'heure et le lieu du commencement et de la fin du voyage; c. les souhaits particuliers du consommateur acceptés par l'organisateur ou le détaillant; d. si la réalisation du voyage à forfait exige un nombre minimum de personnes, et, si tel est le cas, la mention de la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation; e. le prix du voyage à forfait ainsi que le calendrier et les modalités de paiement du prix; f. le délai dans lequel le consommateur doit formuler une réclamation pour inexécution ou exécution imparfaite du contrat; g. le cas échéant, le nom et l'adresse de l'assureur.

2 Suivant la nature des prestations contenues, le contrat doit également indiquer: a. la destination du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes durées et leurs dates; b. l'itinéraire; c. les moyens de transports, leurs caractéristiques et la classe; d. le nombre de repas compris dans le prix du voyage à forfait; e. la situation, la catégorie ou le niveau de confort et les principales caractéristiques de l'hébergement ainsi que son homologation et son classement touristique en vertu de la réglementation de l'Etat d'accueil; f. les visites, excursions et autres prestations incluses dans le prix du voyage à forfait; g. les conditions d'une éventuelle augmentation du prix en vertu de l'article 7; h. le cas échéant, les redevances et taxes afférentes à certaines prestations, telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et les aéroports ainsi que taxes de séjour, qui ne sont pas incluses dans le prix du voyage à forfait.

Section 5: Hausse du prix Art. 7

Une hausse du prix établi par le contrat n'est autorisée que si: a. le contrat prévoit expressément cette possibilité et détermine les modalités précises de calcul du nouveau prix; 938

Voyages à forfait. LF

b. la hausse intervient au moins trois semaines avant la date du départ et c. cette hausse résulte d'une augmentation du coût des transports, y compris le prix du carburant, d'une augmentation des redevances et taxes afférentes à certaines prestations, telles que les taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et les aéroports, ou d'une modification des taux de change qui s'appliquent au voyage à forfait.

Section 6: Modification essentielle du contrat Art. 8 Définition 1 Par modification essentielle du contrat, on entend toute modification importante d'un élément essentiel du contrat apportée par l'organisateur avant la date du départ.

2 Une hausse du prix de plus de 10 pour cent est considérée comme une modification essentielle du contrat.

Art. 9 Devoir d'information L'organisateur doit notifier au consommateur toute modification essentielle du contrat et lui en indiquer l'incidence sur le prix dans les plus brefs délais.

Art. 10 Droits du consommateur 1 Le consommateur peut accepter une modification essentielle du contrat ou résilier le contrat sans indemnité.

2 II doit informer l'organisateur ou le détaillant de la résiliation du contrat dans les plus brefs délais.

3 Lorsque le consommateur résilie le contrat, il a droit: a. à un autre voyage à forfait de qualité équivalente ou supérieure si l'organisateur ou le détaillant peut lui en proposer un; b. à un autre voyage à forfait de qualité inférieure ainsi qu'au remboursement de la différence de prix ou c. au remboursement dans les plus brefs délais de toutes les sommes qu'il a versées.

4 La prétention en dommages-intérêts pour inexécution du contrat est réservée.

Section 7: Annulation du voyage à forfait Art. 11 1 Lorsque l'organisateur annule le voyage à forfait avant la date du départ pour un motif non imputable au consommateur, celui-ci peut faire valoir les droits prévus à l'article 10.

939

Voyages à forfait. LF

2

Le consommateur ne peut toutefois faire valoir aucune prétention en dommages-intérêts pour inexécution du contrat: a. lorsque l'annulation résulte du fait que le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimum requis et que le consommateur est informé de l'annulation, par écrit, dans les délais indiqués dans le contrat ou b. lorsque l'annulation est imputable à un cas de force majeure; la surréservation n'est pas un cas de force majeure.

Section 8: Inexécution et exécution imparfaite du contrat Art. 12 Réclamation 1 Toute défaillance dans l'exécution du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée dans les plus brefs délais, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, au prestataire concerné ainsi qu'à l'organisateur ou au détaillant.

2 En cas de réclamation, l'organisateur, le détaillant ou son représentant local doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.

Art. 13 Mesures de remplacement 1 Lorsque, après le départ du consommateur, une part importante des prestations convenues n'est pas fournie ou que l'organisateur constate qu'il ne pourra en assurer une telle part, il doit: a. prendre d'autres dispositions appropriées pour la continuation du voyage à forfait et b. réparer le dommage subi par le consommateur à concurrence de la différence entre le prix des prestations prévues et celles effectivement fournies.

2 Lorsqu'il n'est pas possible de prendre les arrangements prévus au 1er alinéa ou que le consommateur les refuse pour de justes motifs, l'organisateur doit, le cas échéant, s'efforcer de fournir au consommateur un moyen de transport équivalent qui ramènera celui-ci au lieu de départ ou à un autre lieu de retour convenu, et réparer le dommage qu'il a subi.

3 Les mesures prévues aux 1er et 2e alinéas ne donnent lieu à aucun supplément de prix.

Art. 14 Responsabilité de l'organisateur et du détaillant; principe 1 L'organisateur ou le détaillant partie au contrat est responsable envers le consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait que les prestations dues soient à fournir par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

2 L'organisateur et le détaillant peuvent recourir contre les autres prestataires de services.

940

Voyages à forfait. LF

3

Sont réservées les limitations à la réparation des dommages résultant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat prévues dans des conventions internationales.

Art. 15 Exceptions 1 L'organisateur et le détaillant ne sont pas responsables envers le consommateur lorsque l'inexécution ou l'exécution imparfaite du contrat est imputable: a. à des manquements du consommateur; b. à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat; c. à un cas de force majeure ou à un événement que l'organisateur, le détaillant ou le prestataire, malgré toute la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir ou contre lesquels ils ne pouvaient rien.

2 Dans les cas indiqués au 1er alinéa, lettres b et c, l'organisateur ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté.

Art. 16 Limitation et exclusion de la responsabilité 1 La responsabilité pour les dommages corporels résultant de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat ne peut pas être limitée par convention.

2 S'agissant d'autres dommages, la responsabilité peut être limitée par convention au double du prix du voyage à forfait, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence ou d'imprudence graves.

Section 9: Cession de la réservation du voyage à forfait

Art. 17 1 Si le consommateur est empêché d'entreprendre le voyage à forfait, il peut céder sa réservation, après en avoir informé l'organisateur ou le détaillant dans un délai raisonnable avant la date du départ, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage à forfait.

2 Cette personne et le consommateur répondent solidairement envers l'organisateur ou le détaillant partie au contrat du paiement du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.

Section 10: Garantie Art. 18 1

L'organisateur ou le détaillant partie au contrat doit garantir le remboursement des montants payés et le rapatriement du consommateur en cas d'insolvabilité ou de faillite.

941

Voyages à forfait. LF

2

II doit apporter la preuve de cette garantie à la demande du consommateur. A défaut, le consommateur peut résilier le contrat.

3 Le consommateur doit communiquer par écrit la résiliation à l'organisateur ou au détaillant avant la date du départ.

Section 11: Droit impératif

Art. 19 II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi au détriment du consommateur que dans les cas expressément prévus.

Section 12: Référendum et entrée en vigueur Art. 20 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE du 24 février 1993

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

11

Cahier Numero Geschäftsnummer

93.100

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.03.1993

Date Data Seite

757-942

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10 107 283

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