Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux»

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du 18 décembre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, après examen de l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux» déposée le 26 octobre 19901); vu le message du Conseil fédéral du 16 mars 19922', arrête:

Article premier 1

L'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux» du 26 octobre 1990 est soumise au vote du peuple et des cantons.

2

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La constitution est complétée comme il suit: Art. 25ter 1 Les expériences sur les animaux pratiquées à des fins d'information ou de diagnostic, ou dans un but scientifique, prophylactique, thérapeutique ou économique, ou encore à des fins d'étude ou d'enseignement, et ce en rapport avec la médecine humaine, sont interdites sur le territoire de la Confédération.

Cette interdiction s'applique également aux essais visant à vérifier les effets, l'efficacité ou l'innocuité d'un traitement ou d'une substance. Sont inclus dans de tels essais les examens relatifs à la toxicité et aux propriétés d'une substance susceptibles de modifier le patrimoine génétique (propriétés mutagènes), de provoquer des tumeurs (effets cancérigènes), d'affecter la fécondité, ou de porter atteinte à l'embryon (facteurs tératogènes).

2 L'interdiction des expériences sur les animaux s'étend également aux domaines suivants: a. Recherche fondamentale et recherche sur le comportement; b. Recherche en médecine vétérinaire; c. Recherche dans les domaines militaire, spatial, nucléaire et des radiations; d. Développement et fabrication de produits de consommation, industriels et commerciaux de tout genre, y compris les cosmétiques, sérums et vaccins, et tous autres produits destinés à la médecine humaine; e. Manipulation génétique sur les vertébrés, y compris les hybrides et les chimères.

') FF 19911 555 > FF 1992 II 1597

2

1993 - 21

1 Feuille fédérale. 145e année. Vol. I

Initiative populaire

II

Les dispositions transitoires de la constitution sont complétées comme il suit: Dispositions transitoires art. 20

Toute personne qui aura enfreint l'article 25ler de la constitution sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 2

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 18 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker 35152

Conseil des Etats, 18 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour l'abolition des expériences sur animaux» du 18 décembre 1992

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Jahr

1993

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1

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01

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12.01.1993

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1-2

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