Arrêté fédéral sur le régime financier

# S T #

du 18 juin 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 1), arrête:

I La constitution est modifiée comme il suit: Art. 41ter, 1er al, let. a, dernière phrase, et 3e al.

1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41bis: a. Un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée);

c. Un impôt fédéral direct.

La compétence de lever les impôts mentionnés sous lettres a et c expire à la fin de 2006.

3 L'impôt sur le chiffre d'affaires au sens du 1er alinéa, lettre a, peut frapper les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les importations selon le système à plusieurs stades avec déduction de l'impôt préalable. L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent. Cinq pour cent du produit de l'impôt sont affectés à des mesures en faveur des classes de revenus inférieures.

II Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:

Art. 8 1 En dérogation à l'article 41ter, 6e alinéa, le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41ter, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa; celles-ci ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale.

2 Pour les dispositions d'exécution, les principes suivants sont applicables: D FF 1992 I 781 852

.

1993 - 456

Arrêté fédéral sur le régime financier

a. Sont soumises à l'impôt: 1. Les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse (y compris la livraison à soi-même); 2. Les importations de biens.

b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable: 1. Les prestations effectuées par les entreprises des PTT suisses, à l'exception des transports de personnes et dès télécommunications; 2. Les prestations dans le domaine de la santé; 3. Les prestations dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale; 4. Les prestations de services dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse; 5. Les prestations de services culturels; 6. Les opérations d'assurances; 7. Les opérations dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances; 8. La livraison, la location durable et l'affermage de biens-fonds; 9. Les paris, loteries et autres jeux de hasard; 10. Les prestations de services fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif; 11. Les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'imposition volontaire des transactions mentionnées ci-dessus, avec droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.

c. Sont exonérées de l'impôt, avec droit à la déduction de l'impôt préalable: 1. L'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger; 2. Les prestations de services liées à l'exportation et au transit de biens.

d. Ne sont pas assujettis à l'impôt grevant les transactions effectuées sur territoire suisse: 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 75 000 francs; 2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs par année; 3. Les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands de bétail; 4. Les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées personnellement.

57 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II

853

Arrêté fédéral sur le régime financier

e.

f.

g.

h.

854

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci-dessus, avec le droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.

L'impôt s'élève: 1. A 1,9 pour cent sur les transactions portant sur les biens suivants, qui peuvent être définis de manière plus précise par le Conseil fédéral, ainsi que sur leur importation: - eau amenée par conduites; - denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion des boissons alcooliques; - bétail, volailles, poissons; - céréales; - semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, même en bouquets, couronnes et arrangements similaires; - fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes; - médicaments; - journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimés dans la mesure définie par le Conseil fédéral; 2. A 1,9 pour cent sur les activités des organismes de radio et de télévision, lorsqu'elles n'ont pas de caractère commercial; 3. A 6,2 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt.

L'impôt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu'il n'y a pas de contreprestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur la valeur du bien ou de la prestation de service.

Est redevable de l'impôt: 1. Le contribuable qui effectue une transaction imposable; 2. Le destinataire de prestations de services en provenance de l'étranger, pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an; 3. Celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de fa'ire une déclaration en douane.

Le contribuable doit l'impôt sur son chiffre d'affaires imposables; s'il destine les biens qui lui ont été livrés et les prestations de services qui lui ont été fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l'étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt préalable: 1. L'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables et 2. L'impôt payé lors de l'importation de biens ou pour l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger; 3. 1,9 pour cent du prix des produits naturels qu'il a acquis auprès d'entreprises qui, selon la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties à l'impôt.

Arrêté fédéral sur le régime financier

Les dépenses n'ayant pas un caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable.

i. La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable s'étend, en règle générale, au trimestre civil; k. Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l'imposition au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'or monnayé, de l'or fin, ainsi que des biens déjà grevés d'une charge fiscale spéciale.

1. Des simplifications peuvent être ordonnées, si elles n'affectent de façon notable ni les recettes fiscales, ni les conditions de concurrence et si elles n'entraînent pas de complications excessives des décomptes d'autres contribuables.

m. La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l'article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1', peut s'appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.

3 Le Conseil fédéral assure la transition entre le régime actuel et le nouveau régime. Il peut également limiter ou anticiper, pour la période initiale consécutive à l'entrée en vigueur du nouveau régime, la déduction de l'impôt préalable grevant les biens d'investissement.

4 Pour les cinq premières années consécutives à l'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41ter, 3e alinéa, 5 pour cent annuels du produit de cet impôt sont affectés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. Les Chambres fédérales décident du mode d'utilisation ultérieure de cette partie affectée de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

An. 8>er La Confédération peut, par la voie législative, fixer un taux inférieur de l'impôt sur le chiffre d'affaires pour les prestations touristiques fournies sur territoire suisse, pour autant qu'elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l'exige.

Art. 9 Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les dispositions applicables le 31 décembre 1994 à l'impôt sur la bière restent en vigueur.

') RS 313.0

855

Arrêté fédéral sur le régime financier

III

Les dispositions du régime financier actuel sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du présent arrêté.

IV

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter .

Le secrétaire: Anliker 34931

856

Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral sur le régime financier du 18 juin 1993

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1993

Date Data Seite

852-856

Page Pagina Ref. No

10 107 407

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.