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Message concernant la modification du statut des fonctionnaires; l'abrogation de l'arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral; l'approbation de la modification des statuts de la CFA; l'approbation de la modification de l'état des fonctions du 4 octobre 1993

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, les projets portant modification du statut des fonctionnaires et de l'arrêté concernant la compensation du renchérissement ainsi que les projets d'arrêtés fédéraux approuvant la modification des statuts de la CFA et de l'état des fonctions.

Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 1992 M 92.064 Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral (Commission des finances du Conseil national, 10,11. 92) 1993 P 93.3022 Compensation du renchérissement (E/N 14. 6. 93) Le Conseil fédéral estime en outre que les objectifs vises par l'initiative parlementaire Allenspach du 14 décembre 1990 (90.271) sont réalisés par le présent projet.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

4 octobre 1993

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1993-573

* Condensé Les mutations profondes et toujours plus rapides observées dans les domaines de l'économie, de la société et de la politique, qui créent des situations sans cesse plus complexes et difficiles à interpréter, exigent de l'administration une plus grande capacité d'action et de réaction. Cela implique notamment des rapports de service qui - garantissent la souplesse dans l'attribution des tâches, - permettent de différencier, en fonction de ces tâches, les conditions de travail des agents, - ménagent une certaine liberté d'action pour les décisions à prendre en matière de gestion, - favorisent la disposition au changement et à l'engagement.

Pour pouvoir satisfaire à ces exigences entre autres, le statut des fonctionnaires, qui date de 1927, doit être soumis à une révision totale, ainsi que l'exige une motion adoptée par le Parlement et comme le prévoit le Conseil fédéral dans le programme de la législature. Comme la réforme du droit régissant les rapports de service des agents de la Confédération prendra quelque temps et que l'adaptation des rapports de service des cadres et de certains aspects des traitements ne saurait être différée plus longtemps, nous entreprenons aujourd'hui une révision partielle.

Le projet de révision s'inspire du principe de la flexibilisation, tout en prévenant l'arbitraire. Il prévoit les innovations ci-après: - un aménagement plus souple des rapports de service des cadres supérieurs, notamment par la suppression de leur nomination pour la durée d'une période administrative, - la base permettant d'introduire les éléments déterminant la rémunération au mérite pour l'ensemble du personnel, - la délégation de compétence au Conseil fédéral pour les mesures à prendre concernant les salaires réels et la réglementation de détail de certaines parties du système des traitements (traitement initial, augmentations ordinaire et extraordinaire du traitement), - l'assujettissement et l'allocation familiale à la compensation du renchérissement, avec abandon simultané et accéléré de l'allocation familiale régie par l'ancien droit et liée à l'état civil, - la base permettant de prendre des mesures particulières lors d'importantes restructurations, - les délégations législatives aux PTT et aux CFF dans le domaine du personnel, - l'adaptation des moyens d'action de la caisse de
retraite de la Confédération à l'assouplissement des rapports de service.

Le Conseil fédéral devrait également disposer de davantage de flexibilité en matière de compensation du renchérissement contrairement à ce qui se passe dans l'économie privée, la Confédération a fait jusqu'ici, pour des raisons de compétence, une distinction très nette entre la compensation du renchérissement et les mesures touchant le salaire réel. Parallèlement au renforcement de la délégation de com-

35 Feuille fédérale. 145= année. Vol. IV

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pétence pour les mesures à prendre concernant les salaires réels, il est logique d'étendre également la marge de manoeuvre du Conseil fédéral dans le domaine du maintien du pouvoir d'achat.

Les innovations du statut des fonctionnaires qui sont proposées ici seront coordonnées de telle manière, quant à la durée de leur réalisation et à leur contenu, qu'elles ne causeront en définitive aucune dépense supplémentaire à la Confédération. Les compétences élargies accordées au Conseil fédéral lui permettront au contraire, en période de mauvaise situation financière et de récession, de négocier avec les partenaires sociaux une contribution équitable du personnel fédéral aux mesures d'économie qui corresponde aux possibilités de flexibilisation nouvellement créées dans le domaine des traitements. Sous réserve d'un éventuel référendum, il est prévu de mettre en vigueur les innovations proposées en 1995. Les cadres supérieurs, réélus en qualité de fonctionnaires pour la période administrative 1993 à 1996, seront subordonnés aux nouveaux rapports de service dès k 1er janvier 1997. Par la même occasion, nous soumettons à votre approbation une modification des statuts de la CFA ainsi qu'une modification de l'état des fonctions.

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Message I II

Partie générale , Situation initiale

III

La politique du personnel en mutation

L'économie et la société connaissent une mutation profonde et accélérée, qui exige également de la part de l'Etat une adaptation de ses rythmes et de ses méthodes. Ses organes, qui sont appelés à mieux s'adapter, doivent fonctionner plus rapidement et de manière plus souple. On leur demande en même temps de fournir des prestations plus rationnelles.

Le motif de la rationalisation n'est toutefois plus prédominant dans les tentatives visant à réformer l'Etat et son administration. Il a en effet été élargi dans le sens d'une réforme évolutive où, grâce à des mesures de flexibilisation et d'encouragement, l'on essaie de mieux utiliser les ressources et potentiels disponibles. Nombre d'Etats ont intensifié récemment leurs efforts à cet égard, comme en témoigne l'OCDE, qui a créé en 1989 un service spécial chargé d'étudier les questions du «Public Management».

Diverses réformes ont également été entreprises en Suisse. Au niveau de la Confédération, le Conseil fédéral prépare actuellement la réforme du gouvernement 1993 qui devrait se concrétiser par une nouvelle loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. Il est prévu d'étendre en même temps le processus de réforme à l'administration. Il est avant tout question d'établir un programme pour le développement du personnel et de l'organisation (DPO).

Celui-ci s'appuie sur les lignes directrices approuvées par le Conseil fédéral le 18 juin 1990, qui s'inspirent de la nécessité d'un changement fondamental dans la politique du personnel et de l'organisation et prévoient trois objectifs d'ordre général, à savoir la qualification du personnel, la flexibilisation des structures et le renforcement de la gestion.

Le chapitre intitulé «Modernisation de l'administration» du rapport du 25 mars 1992 (FF 1992 III1) sur le programme de la législature 1991-1995 (92.037) expose les mesures concrètes qu'il est prévu de prendre. L'une des priorités est mise sur la formation, qui doit notamment contribuer à renforcer la gestion, à développer la direction de projets et à favoriser la promotion des femmes. A ce dernier titre, nous avons en outre édicté le 18 décembre 1991 des instructions concernant l'amélioration de la représentation et de la situation professionnelle du personnel féminin de l'administration générale de la Confédération (FF 1992 II 603),
qui obligent entre autres les services à établir des programmes d'encouragement spécifiques. Les conseils en matière de gestion et d'organisation ont par ailleurs été développés et liés plus étroitement à la formation. La flexibilisation de la durée du travail, introduite à la faveur d'un essai-pilote, a été très bien accueillie comme le laissaient espérer les tendances à l'individualisation observées sur le marché de l'emploi.

La révision du statut des fonctionnaires constitue un élément-clé du programme DPO. L'assouplissement visé de la politique en matière de personnel doit ainsi se 523

faire dans un cadre plus précis et bénéficier en même temps d'un certain élan.

Parmi les objectifs principaux, citons une plus large délégation des tâches et des compétences, un système de traitement et d'indemnités plus souple ainsi qu'une flexibilisation des rapports de service. Le régime qui prévaut actuellement sur ce point, caractérisé par la subordination (décision souveraine et unilatérale) et certains avantages (période administrative de quatre ans), ne correspond pas entièrement à la conception des relations de travail entre partenaires ni à l'exigence.d'un emploi du personnel en fonction des besoins réels.

Il existe une discordance latente entre les tâches nouvelles soumises à des exigences se modifiant rapidement et la sécurité de l'emploi garantie par la période administrative de quatre ans. Pour augmenter la capacité de réaction de l'Etat, il faut créer des modalités plus souples d'adaptation et de résiliation, le cas échéant, de certains rapports de service. Le cadre tracé par un statut moderne de la fonction publique doit également permettre, sur le plan du contenu comme de l'organisation, d'aménager des rapports de service tenant le mieux possible compte de la situation. Pour des raisons tant sociales que politiques, le personnel doit cependant être protégé efficacement contre toute solution arbitraire.

La réalisation d'une politique plus souple en matière de personnel a par ailleurs également des incidences sur la politique des salaires. Comme toute entreprise, la Confédération doit aménager sa politique des traitements de manière qu'elle puisse disposer en temps opportun et en nombre suffisant du personnel qualifié, sa principale ressource, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. Avec son système des traitements, la Confédération tient le mieux possible compte de l'«équité» requise sur les plans intérieur et extérieur, mais il y a longtemps qu'elle manque de souplesse par rapport au secteur privé, voire à d'autres administrations publiques. Le changement plus rapide des situations sur le marché du travail et surtout la nécessité d'une utilisation rationnelle des finances de la Confédération commandent davantage de marge de manoeuvre. La longue procédure de décision pour les projets présentés au Parlement et l'évolution observée depuis le début de l'actuelle récession
montrent que la Confédération est parfois trop enfermée dans son carcan au niveau des traitements. Nous n'envisageons pas pour autant une déréglementation plus poussée; bien au contraire, nous estimons qu'une politique des traitements sage et équilibrée est mieux appropriée à long terme pour pouvoir occuper, bon an mal an, un personnel qualifié et suffisamment motivé.

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Interventions parlementaires et mesures de flexibilisation

Les milieux parlementaires sont eux aussi intervenus récemment en faveur d'une révision du statut des fonctionnaires. C'est ainsi qu'une motion acceptée par les deux conseils (ad 90.031) demande une révision totale de celui-ci. Elle mentionne comme objectifs: un aménagement moderne des rapports de service dans le sens d'une plus grande flexibilité; la création d'un système des salaires tenant mieux compte des prestations, des différences régionales et de la situation sur le marché de l'emploi; le développement des ressources humaines et l'établissement d'un régime de compétences permettant une gestion efficace du personnel.

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Le 18 septembre 1991, le Conseil national a en outre donné suite à l'initiative Allenspach du 14 décembre 1990 (90.271), qui demande une flexibilisation des rapports de service des fonctionnaires rangés en degré hors classe. On prévoit en l'occurrence la possibilité d'engager ces fonctionnaires soit sur la base du statut les régissant soit en vertu du code des obligations et d'autoriser le Conseil fédéral à résilier en tout temps leurs rapports de service à une majorité de deux tiers des voix.

Le 30 janvier 1991, nous avons édicté pour notre part l'ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements (RS 172.221.104.1), qui nous permet de nous séparer de ceux-ci en observant un délai de résiliation de six mois.

La flexibilisation des rapports de service d'un cercle plus étendu de fonctionnaires ne peut toutefois pas être réalisée au niveau de l'ordonnance. D'une part, le principe de l'égalité devant la loi pourrait aisément être violé, comme l'expose une expertise juridique demandée par le Conseil fédéral. D'autre part, il s'agit de prendre en compte les critiques de la Délégation parlementaire des finances selon lesquelles une indemnité de départ allant jusqu'à trois salaires annuels est exagérée. Il appartient donc au législateur de définir les limites d'une flexibilisation des rapports de service des cadres.

En novembre 1992, dans deux motions de teneur différente, le Conseil national et le Conseil des Etats ont demandé un réexamen de l'arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral; celui-ci n'avait été adopté que peu de mois auparavant par le Parlement, qui en avait fixé la validité de 1993 à 1996. Dans notre réponse à ces motions, nous avons précisé que nous étudierions cette requête en relation avec la présente révision partielle du statut des fonctionnaires et avons proposé de transformer ces motions en postulats. Au cours de la procédure d'élimination des divergences, les Chambres fédérales se sont entendues lors de la session de juin sur la formulation de la Commission des finances du Conseil national du 10 novembre 1992 (92.064) et ont adopté cette intervention sous forme de motion. Le Conseil fédéral étant dès lors tenu d'agir, la question de la compensation du renchérissement
est également abordée dans le présent message. Quant à la motion de la Commission des finances du Conseil des Etats, elle a été adoptée le 14 juin 1993 en tant que postulat des deux conseils.

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Aperçu des principaux points du projet

Comme elle s'inscrit dans le cadre des lignes directrices concernant le développement du personnel et de l'organisation ainsi que de la motion de la commission du Conseil national, nous avons désigné la révision totale du statut des fonctionnaires de 1927 comme un projet relevant des Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1991-1995. Toutefois, étant donné qu'une refonte du droit régissant les rapports de service des agents de la Confédération prend un certain temps et qu'elle ne peut entrer en vigueur avant 1997, qu'il est par ailleurs recommandé d'assouplir rapidement les rapports de service, notamment des cadres, nous avons opté pour l'instant en faveur d'une révision partielle du statut 525

des fonctionnaires. Cette procédure correspond manifestement aussi à l'intention du Conseil national, qui, peu après l'adoption de la motion exigeant une révision totale, a approuvé l'initiative parlementaire Allenspach, laquelle se borne à demander la révision des rapports de service des cadres. Cette démarche progressive permet en même temps de recueillir des expériences précieuses en vue de la révision totale.

Nous saisissons l'occasion de la flexibilisation des rapports de service des cadres pour proposer quelques innovations supplémentaires qui s'imposent depuis longtemps en matière de traitement et de compensation du renchérissement.

Elles concernent essentiellement le remplacement de l'arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement, dont la validité était chaque fois limitée à quatre ans, par l'inscription de compétences plus larges dans le statut des' fonctionnaires ainsi qu'un assouplissement des dispositions relatives aux caisses de retraite; toujours au chapitre des innovations, il y a lieu de citer la délégation de compétence au Conseil fédéral d'aménager plus en détail certaines parties du système des traitements (traitement initial, augmentations ordinaire et extraordinaire des traitements), l'introduction d'éléments déterminant la rémunération au mérite pour l'ensemble du personnel, l'abandon accéléré de l'allocation familiale régie par l'ancien droit et liée à l'état civil ainsi que la création des bases permettant une délégation plus étendue des compétences aux CFF et aux PTT dans le domaine du personnel.

12.1

Flexibilisation des rapports de service des cadres

La principale modification par rapport au droit actuel réside dans la suppression de la période administrative de quatre ans pour les cadres supérieurs, au nombre desquels compteront désormais la plupart des quelque 485 fonctionnaires rangés dans le degré hors classe (administration générale de la Confédération, sans les cadres militaires soumis à l'ordonnance sur la situation juridique: 380; CFF: 55; PTT: 50). Il sera possible de résilier leurs rapports de service en tout temps, en indiquant les motifs, en observant un délai de résiliation et éventuellement, en versant une indemnité de départ.

Comme jusqu'ici, les rapports de service des cadres supérieurs relèveront du droit public. Certes, l'initiative parlementaire Allenspach demande la possibilité de choisir entre un engagement selon le statut des fonctionnaires ou le code des obligations (CO). Nous sommes cependant de l'avis que l'accomplissement de tâches publiques exige le maintien de rapports de service régis par le droit public.

La possibilité, dans la fonction publique de la Confédération, de conclure des contrats de travail se fondant sur le CO aurait en outre des conséquences qui nous incitent à renoncer à cette innovation. En cas de subordination au droit du contrat de travail défini par le CO, il serait logique de faire régler les différends par les tribunaux du travail ou les tribunaux civils des cantons ou de la Confédération et non par les organes administratifs ou les instances judiciaires administratives de la Confédération. Le régime des compétences et la procédure différeraient d'un canton à l'autre lors du règlement, par un tribunal civil, d'un différend dans le cadre de l'article 343 CO. Pour les litiges relevant du droit du travail, la Confédération devrait se soumettre à la procédure et au pouvoir judiciaire 526

cantonaux, ce qui ne serait pas souhaitable si l'on désire maintenir une politique du personnel uniforme.

Sur le plan matériel également, le droit régissant les rapports de service des agents de la Confédération et le CO répondent de manière tellement différente à certaines questions importantes que la subordination au CO des cadres supérieurs dépasse en tout cas les limites d'une révision partielle du statut des fonctionnaires.

La réglementation diffère en particulier en ce qui concerne le salaire (cadre de la rétribution, procédure et compétences pour la fixation des salaires, salaire en cas de maladie ou d'accident, service militaire, indemnité de départ, etc.), la résiliation (délais, quand et dans quelles conditions il faut indiquer les motifs de la résiliation, protection contre le licenciement), la période d'essai, les vacances, la responsabilité civile, etc. Une différence essentielle réside aussi dans le fait qu'une résiliation incorrecte ne donne en règle générale droit au salarié, selon le CO, qu'à une indemnité et qu'elle est seulement exceptionnellement annulée (art. 336c CO), alors que d'après le droit public, elle est d'ordinaire annulée et entraîne donc le maintien des rapports de service.

Le degré de flexibilité du droit régissant les rapports de service ne dépend pas uniquement de son caractère public ou privé; il est tout autant déterminé par la densité normative et la dimension du cadre légal au sein duquel sont pris les actes législatifs complémentaires et les décisions concrètes et individuelles. Dans la réponse à certaines questions, le droit régissant les rapports de service des cadres supérieurs doit sans conteste pouvoir se rapprocher du droit privé relatif aux contrats de travail; pour rendre ce rapprochement possible, il faut élargir d'autant le cadre offert par le statut des fonctionnaires. Il existe cependant aussi des domaines où la réglementation de droit privé du CO ne doit pas pouvoir être reprise dans le droit public régissant les rapports de service: il n'est notamment pas prévu que la norme de droit privé selon laquelle les rapports de travail prennent fin en dépit d'une résiliation abusive et où une indemnité est due (art. 336a CO) soit intégrée dans le statut des fonctionnaires. A l'avenir également, la Confédération ne pourra résilier les rapports de
service des cadres qu'en suivant une procédure formellement correcte et en indiquant les motifs; on ne saurait admettre qu'une résiliation ne répondant pas à ces exigences soit rachetée par le versement d'une indemnité.

Il est prévu d'inscrire dans la loi les droits des cadres supérieurs en cas de résiliation de leurs rapports de service. L'institution expresse d'une indemnité de départ (notamment pour les positions de cadres importantes d'un point de vue politique ou stratégique) et d'une garantie de traitement durant deux ans (pour les autres cadres) vise à créer une base légale précise et à conférer une plus solide assise légale à l'ordonnance actuelle concernant les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information.

Nous mettons ainsi certaines limites à la flexibilisation des rapports de service.

Nous estimons que, afin d'assurer une continuité, l'indépendance ainsi que l'impartialité de l'administration à l'égard des partis politiques, les cadres supérieurs ont précisément besoin d'être protégés contre tout acte arbitraire. Les qualités telles' que la disposition à prendre des risques, le courage civique et l'audace de proposer des idées non conventionnelles, très demandées en une période de rapides mutations, se développent en outre seulement dans un climat 527

de sécurité et de confiance. Or celui-ci pourrait être sensiblement perturbé par une flexibilisation excessive. Le secteur privé a reconnu, lui aussi, que la politique du «hire and fire» ne donne pas de bons résultats à la longue; cela notamment parce que les personnes qui quittent leur emploi causent en règle générale une douloureuse perte de savoir-faire.

La nouvelle conception prévoit des conséquences différentes pour la résiliation des rapports de service des cadres importants d'un point de vue politique ou stratégique et pour la résiliation des rapports de service des autres cadres: dans le premier cas, ils reçoivent une indemnité de départ correspondant à deux traitements annuels au plus, tandis que les autres cadres supérieurs continueront d'être occupés dans d'autres fonctions au sein de la Confédération, en conservant leur traitement de cadre durant deux ans, si un autre poste est disponible. La réglementation proposée tolère sans restriction aucune divers degrés de flexibilité. Pour les agents importants d'un point de vue politique ou stratégique qui travaillent par exemple dans l'entourage immédiat des conseillers fédéraux et ne peuvent assumer leurs tâches que dans un climat de confiance personnelle réciproque, on pourrait prévoir dans la décision de nomination que leurs rapports de service se terminent de manière semblable à ceux des collaborateurs personnels des chefs de département, conformément à l'ordonnance en vigueur. Dans ce domaine, il est particulièrement urgent de créer une flexibilité maximale autorisant des solutions différenciées.

12.2

Assouplissement des dispositions régissant les caisses de pensions

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance concernant les statuts de la CFA. L'application de ces derniers a donné-lieu à certaines difficultés, notamment lorsqu'il s'est agi de tenir compte, dans les délais impartis et avec une interprétation juridiquement correcte des dispositions statutaires générales, des diverses situations relatives aux rapports de service du personnel assuré. Sur la base des expériences recueillies jusqu'à présent, mais surtout en raison de la flexibilisation des rapports de service, devenue nécessaire d'un point de vue économique et de politique du personnel, il faut créer dans le domaine de la prévoyance professionnelle un ensemble d'instruments permettant aux organes d'exécution d'adapter cette dernière à l'évolution des besoins des employeurs, mais aussi de ceux du personnel. A cet effet, il est nécessaire de modifier l'article 48 du statut des fonctionnaires et, en particulier, les statuts de la caisse de retraite. La modification du statut des fonctionnaires nous permet notamment de déléguer certaines compétences de légiférer au Département des finances. Il est prévu de créer en même temps les bases pour une fusion des deux caisses de retraite de la Confédération.

12.3

Compensation du renchérissement

Nous sommes toujours persuadés que le maintien du pouvoir d'achat constitue un élément important de la politique en matière de traitements. L'actuel arrêté fédéral laisse lui aussi suffisamment de marge de manoeuvre pour agir d'une 528

manière flexible, que ce soit en période de haute conjoncture et de renchérissement élevé ou lors d'un fléchissement conjoncturel et d'une stagnation des salaires dans l'économie. C'est ainsi qu'à la fin de 1992, en convenant d'une compensation parcimonieuse du renchérissement, le Conseil fédéral et les associations du personnel ont prouvé qu'ils sont parfaitement en mesure d'interpréter l'arrêté en fonction de la situation du moment. Les motions des Chambres fédérales obligent toutefois le Conseil fédéral à modifier l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral (RS 172.221.153.0; RO19921970) de telle sorte qu'il soit possible, sans oublier l'aspect social, de renoncer à compenser automatiquement le renchérissement lorsque la situation des finances fédérales est tendue en période de crise.

Avec la suppression de l'arrêté fédéral, le Conseil fédéral franchit une étape supplémentaire. Il propose d'ancrer dans le statut des fonctionnaires le principe d'une compensation équitable du renchérissement sur le traitement, l'allocation de résidence, l'allocation pour enfant et l'allocation familiale. Le traitement des objets y relatifs (prolongation de l'arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral pour 1991/1992 et discussions portant sur les motions et les postulats demandant la modification de cet arrêté fédéral en 1992/1993) a chargé outre mesure le travail des Chambres.

En inscrivant la norme de délégation prévue dans le statut des fonctionnaires, le Conseil fédéral entend obtenir la marge de manoeuvre dont il a besoin pour coordonner, avec plus de flexibilité encore que jusqu'ici, l'ampleur de la compensation du renchérissement et son exécution avec les autres mesures relatives au traitement, au cours de ses négociations annuelles avec les partenaires sociaux au sujet des salaires. Les choses se passent de la même manière dans l'économie privée, même si dans ce cas, les négociations portent généralement aussi sur des améliorations réelles de salaire. Dans le présent message, le Conseil fédéral indique où il lui paraît judicieux, à l'échelon de la loi, d'avoir des normes moins contraignantes (chiffres 12.5/12.6) dans le domaine des salaires ou davantage de flexibilité (chiffres 12.4/12.7). Il
va évidemment de soi que nous tiendrons compte, dans l'ordonnance du Conseil fédéral, des conditions-cadres de l'ancien arrêté ainsi que des objectifs de la motion de la commission des finances du Conseil national.

12.4

Introduction d'éléments déterminant la rémunération au mérite

L'«élément négatif» prévu à l'article 45, alinéa 2bis, du statut des fonctionnaires a eu pour effet qu'il a fallu refuser l'augmentation réelle du salaire à près de 500 agents de la Confédération à la mi-1991. Faute de prestations suffisantes, l'augmentation ordinaire de traitement n'a pas été versée à 269 agents fin 1991 et à 243 agents fin 1992. Les décisions ont en l'occurrence été précédées d'une phase d'intenses discussions; dans le cadre de l'appréciation du personnel, les supérieurs en question ont dû s'expliquer en détail avec les collaborateurs dont les prestations ou le comportement laissaient à désirer. Dans ce sens, l'«élément négatif» joue également un rôle préventif.

529

Une fois cette sélection introduite, les supérieurs ont aussitôt fait part de leur désir de pouvoir à l'inverse récompenser des prestations d'une valeur exceptionnelle. Nous sommes à notre tour persuadés qu'il ne faut pas attendre à cet effet la révision totale du statut des fonctionnaires pour introduire les éléments déterminant la rémunération au mérite.

Utilisées à bon escient, les récompenses de nature pécuniaire créent une certaine motivation et favorisent une amélioration des prestations. L'introduction d'éléments déterminant la rémunération au mérite laisse en même temps entrevoir une meilleure qualité de l'appréciation du personnel. Cet instrument d'encouragement et de motivation, inscrit depuis 1986 à l'article 51 du statut des fonctionnaires, gagne en importance comme base de détermination du salaire. L'appréciation du personnel devient aussi de plus en plus un instrument de gestion, d'autant qu'elle se fonde en règle générale sur des objectifs convenus et/ou des critères de performance. Pour compléter cet outil, il est prévu de développer et de tester d'autres instruments de décision afin de déterminer les bénéficiaires d'une prime de rendement.

Les supérieurs de tous les échelons devront à l'avenir se préoccuper beaucoup plus de la volonté et de la capacité de rendement de leurs collaborateurs. Les éléments (positifs et négatifs) déterminant la rémunération au mérite constitueront ainsi un important degré préliminaire au nouveau système des traitements, qui sera développé lors de la révision totale du statut des fonctionnaires. Leur maniement devra être enseigné avant tout dans le cadre de la formation à la gestion.

Le développement des éléments déterminant la rémunération au mérite a également pour but de redéfinir les règles concernant les voies de droit dans ce domaine. Il est prévu qu'une instance composée à parité de représentants des salariés et de l'employeur juge désormais les recours contre les décisions portant sur les éléments du traitement liés aux prestations. Selon la réglementation proposée, il ne sera plus possible de déférer l'affaire devant la Commission de recours en matière de personnel, instituée à partir de 1994, ni devant le Tribunal fédéral; c'est l'organe paritaire qui statuera définitivement en tant qu'unique instance de recours. Il conviendra de régler dans l'ordonnance s'il faut prévoir des instances de recours paritaires séparées, notamment pour les régies fédérales (PTT, CFF), la douane et le domaine des EPE

12.5

Traitement initial, augmentations ordinaire et extraordinaire de traitement

Les articles 39 (traitement initial), 40 (augmentation ordinaire de traitement) et 41 (augmentation extraordinaire de traitement) de la version actuelle du statut des fonctionnaires règlent trop de détails. Leur formulation n'offre que peu (art. 39) ou pas de flexibilité (art. 40 et 41). L'article 39 précise, par exemple, que le traitement initial ne peut être inférieur au minimum de la classe de traitement à laquelle appartient la fonction que tant que le bénéficiaire n'a pas encore atteint 20 ans révolus. Après cet âge, son traitement doit être fixé au minimum de la classe correspondant à sa carrière, conformément à l'article 36, 1er alinéa, du 530

Statut des fonctionnaires. Comme la Confédération ne peut pas se permettre en tant qu'employeur, de pratiquer où que ce soit une politique asociale de bas salaires, ces salaires minimums sont supérieurs dans certains secteurs à ceux de l'économie privée. Cette tendance s'est accentuée dans la situation économique actuelle. De plus, les prescriptions légales selon lesquelles l'augmentation ordinaire de traitement ( = allocation pour ancienneté de service) est équivalente à un huitième au moins de la différence entre le minimum et le maximum d'une classe de traitement .(art. 40, 2e al.) ou la disposition selon laquelle l'augmentation extraordinaire de traitement ( = allocation de promotion) doit s'élever à 150 pour cent au moins de l'augmentation ordinaire de traitement déterminante pour la nouvelle fonction sont relativement rigides. La modification proposée nous permettra de réaliser des économies sur les salaires initiaux et les augmentations de traitement individuelles sans pour autant porter atteinte à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi.

12.6

Allocation familiale

La révision du statut des fonctionnaires du 1er juillet 1991 a rendu indépendant de l'état civil l'élément de traitement régional appelé indemnité de résidence et a remplacé la différence entre l'indemnité de résidence applicable aux célibataires et celle qui est versée aux mariés par une allocation familiale autonome fixée à 1300 francs par an. Les Chambres fédérales ont renoncé à la soumettre à la compensation du renchérissement puisque même les personnes mariées n'ayant pas de charges d'entretien la reçoivent. Elles ont simplement prévu que cette allocation serait progressivement supprimée pour cette catégorie lors des futures augmentations réelles de salaire.

La question de l'indexation de l'allocation familiale s'est à nouveau posée à l'occasion des discussions parlementaires concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996. La perte de pouvoir d'achat qu'entraîné la réglementation actuelle pour tous ceux qui supportent de véritables charges d'entretien ou d'assistance à l'égard d'enfants, d'un conjoint gravement malade ou handicapé ou de proches parents a été jugée discutable sous l'angle de la politique familiale par la majorité des membres du Parlement. Aussi avons-nous laissé entrevoir que nous soumettrions une proposition y relative lors de la prochaine révision du statut des fonctionnaires, conjointement avec un projet prévoyant une réduction plus rapide pour les bénéficiaires n'ayant pas de charges d'entretien. Il est prévu de réaliser ces deux projets dans le cadre de la présente révision partielle.

12.7

Délégation de compétence pour les augmentations réelles de salaire

En 1990 déjà, nous avions demandé au Parlement une norme légale qui nous aurait permis d'augmenter de notre propre compétence les traitements en fonction de l'évolution générale des salaires et de la situation économique. Il n'était toutefois pas entré en matière sur cette demande. Bien que la situation 531

économique actuelle ne permette pas de songer' à une augmentation réelle des traitements, nous proposons à nouveau aux Chambres de nous accorder la compétence de procéder à un relèvement réel des salaires de 5 pour cent au maximum. Si l'on attend, d'une part, que nous pratiquions en matière de traitements et surtout lorsque les temps sont difficiles une politique tenant compte de la situation sur le marché de l'emploi, nous devons d'autre part pouvoir proposer à temps, dans le cadre de l'élaboration du budget, une augmentation réelle des salaires qui se révélerait nécessaire. Les expériences des dernières décennies montrent que la voie législative complique singulièrement toute action appropriée et opportune, compromettant ainsi une politique du personnel adéquate. Assurer la souplesse nécessaire sous-entend là aussi qu'il convient de nous donner une plus grande marge de manoeuvre.

12.8

Les rapports de service aux PTT et aux CFF

Les PTT et les CFF sont soumis à des pressions croissantes les incitant à améliorer leurs prestations et à une concurrence toujours plus vive. Ils doivent disposer d'une marge de manoeuvre suffisante pour pouvoir réagir en fonction de toute nouvelle situation. Cela suppose notamment des prescriptions en matière de personnel qui offrent la souplesse nécessaire et permettent la création de conditions d'engagement répondant aux problèmes concrets qui se posent. Pour aménager leurs rapports de service d'après les exigences du marché et les tâches qu'elles ont à assumer, ces deux entreprises ont besoin de compétences de réglementation plus étendues que celles que leur accorde le statut des fonctionnaires. Les CFF les possèdent d'ores et déjà en grande partie puisque, en vertu de l'article 10, 1er alinéa, lettre 1, de la loi sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31), ils peuvent créer eux-mêmes certaines dispositions normatives régissant le droit du travail. Il manque par contre une compétence similaire pour les PTT.

C'est pourquoi il est prévu que le statut des fonctionnaires nous donne la possibilité de déléguer à cette dernière entreprise la compétence d'édicter, en garantissant une politique du personnel unifiée, les réglementations nécessaires concernant les tâches et les questions d'exploitation.

12.9

Mesures concernant le personnel lors de restructurations

II manque jusqu'à ce jour une base légale appropriée pour verser une indemnité aux fonctionnaires qui, en raison de la suppression de leur fonction, ne sont pas réélus ou qui, s'ils l'ont été avec réserve, sont congédiés pour les mêmes motifs au cours d'une période administrative. Cela rend très difficile d'importantes restructurations nécessitant la réduction de postes, comme les connaîtront sous peu le secteur militaire et peut-être bientôt aussi d'autres parties de l'administration fédérale. L'économie privée offre également des plans sociaux pouvant entraîner des coûts considérables en cas de mesures de redimensionnement.

La réglementation proposée crée en l'occurrence une souplesse accrue à deux égards: il nous est donné la possibilité de verser des indemnités dans le cas d'une réduction importante de postes, ce qui diminue les complications liées à une 532

réorganisation. On ne prévoit en revanche pas d'y inscrire un droit général à une indemnité; le Conseil fédéral doit décider dans chaque cas d'espèce, suivant les circonstances qui prévalent, de la nécessité et du contenu des mesures à prendre.

Nous ferons un usage extrêmement réservé de la possibilité de verser des indemnités. Les mesures telles que la réoccupation de postes vacants par des agents menacés de licenciement, les transferts, l'offre de postes, le recyclage, le perfectionnement professionnel, etc. priment dans tous les cas la résiliation de rapports de service accompagnée d'une indemnité. Cette dernière solution n'est toutefois pas exclue, notamment lors d'importantes restructurations.

12.10

Etat des fonctions

Conformément à l'article 1er, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, l'état des fonctions dressé par le Conseil fédéral doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. La dernière modification de l'état des fonctions adoptée par les Chambres fédérales date du 22 mars 1991 (FF 1991 I 1316; RO 1991 822).

Depuis lors, le Conseil fédéral a créé maintes nouvelles fonctions et en a supprimé d'autres. Les modifications de l'état des fonctions qui en résultent doivent encore être approuvées par les Chambres fédérales.

13

Résultats de la procédure préliminaire

Le projet de révision a été préparé par l'Office du personnel en étroite collaboration avec la Caisse fédérale d'assurance, les départements et les régies fédérales (PTT et CFF). Les organisations faîtières du personnel fédéral, à savoir l'Union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques (UF) et la Fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises de transport (VGCV) ainsi que l'Association suisse du personnel militaire (ASPM) et l'Association des cadres de la Confédération (ACC), ont participé périodiquement aux travaux de révision; le projet leur a été soumis pour avis et a été négocié avec elles.

Les organisations du personnel fédéral se montrent sceptiques, voire opposées à une révision partielle précédant une révision totale du statut des fonctionnaires.

Les questions fondamentales telles que le statut des fonctionnaires proprement dit, la période administrative, le nouveau système des salaires et la flexibilisation des rapports de service méritent d'être examinées à fond et ne sauraient être abordées dans la précipitation et séparément pour une petite partie seulement du personnel.

Le présent projet de révision partielle tient compte de certaines critiques émises par les associations du personnel, en reprenant seulement les propositions de révision les plus urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la révision totale.

La plupart des divergences portant sur des points de détail ont été éliminées au cours des négociations avec les associations faîtières. Les désaccords fondamentaux qui restent à régler concernent les domaines ci-après: 533

Recrutement ou maintien, au service de la Confédération, d'agents particulièrement qualifiés (art. 36, 3e al.): L'ACC demande d'accorder des compétences plus étendues aux autorités qui nomment; elles doivent pouvoir dépasser de 20 pour cent au plus, comme c'était le cas jusqu'ici (art. 36,2e al.) et non de 15 pour cent au plus, le traitement ordinaire lorsqu'il s'agit de recruter ou de retenir au service de la Confédération des agents particulièrement qualifiés. Vu le nombre très restreint d'agents dont le traitement maximum était dépassé jusqu'ici de plus de 10 pour cent, nous estimons qu'il est judicieux de ramener la réduction de 20 pour cent à 15 pour cent. Lorsqu'il est nécessaire d'aller au-delà des 15 pour cent, il paraît indiqué de procéder à une correction du classement du poste.

Recours par voie judiciaire en ce qui concerne les éléments déterminant la rémunération au mérite (art. 58 à 61 StF; art. 100 OJ): L'UF s'oppose à la proposition d'exclure de tout traitement par le Tribunal fédéral des éléments de salaire liés aux prestations; les voies de recours devant cette instance doivent à son avis rester ouvertes au moins pour les cas de prestations jugées insuffisantes (art. 45, al. 2b's). Nous voulons exclure de tout réexamen par les instances judiciaires les décisions concernant la rétribution au mérite afin d'alléger les charges de ces instances (Commission de recours en matière de personnel et Tribunal fédéral); étant donné que l'actuel article 60, 3e alinéa, excepte d'ores et déjà un réexamen par ces instances des éléments de rémunération au mérite, il est logique de soumettre à une procédure analogue les éléments de rétribution en cas de prestations insuffisantes également. Vu que les décisions portant sur les éléments du traitement liés aux prestations relèvent essentiellement de la gestion et que l'on n'entend pas légiférer en ce domaine, il est prévu de créer un nouvel organe comme seule instance de recours, composée de façon paritaire de représentants des salariés et de l'employeur (cf. ch. 218 relatif aux art. 58 à 61 StF, ainsi que art. 100 OJ).

Champ d'application du statut des cadres (art. 62b): L'ACC désire appliquer les rapports de service des cadres à quelques fonctions importantes seulement d'un point de vue politique ou stratégique et non à tous les agents rangés en
degré hors classe. L'UF entend laisser la possibilité au Conseil fédéral, du moins dans la loi, de ne pas subordonner au statut des cadres tous les agents rangés en degré hors classe. Nous vous renvoyons en ce qui concerne les arguments plaidant contre un assouplissement de l'équation «degré hors classe = rapports de service des cadres» aux chiffres 211 et 212.

Compensation du renchérissement (an. 45, al. 3bts). L'entreprise des PTT et les CFF ont approuvé l'abrogation de l'arrêté fédéral ainsi que l'inscription du principe de la compensation du renchérissement dans le statut des fonctionnaires. Quant aux associations du personnel, elles estiment aussi que cette solution est réalisable. A leur avis toutefois, une modification du régime des allocations de renchérissement ne s'impose pas. L'UF ainsi que la VGCV présentent, comme solution de rechange, leur proposition de réduction du temps de travail liée à une participation financière du personnel en la mettant en relation directe avec la réglementation de la compensation du renchérissement. Le Conseil fédéral ne tient pas à aborder ce sujet pour le moment. En

534

outre, les associations du personnel ne sont pas très favorables à une suppression de la compensation automatique du renchérissement, mesure qui toucherait le cas échéant également les retraités.

2 21 211

Partie spéciale Modification du statut des fonctionnaires Les rapports de service des cadres supérieurs (art. 1er, al. lbis; art. 626 à 62/)

L'article premier, alinéa lbls, entend la définition actuelle de fonctionnaire aux cadres supérieurs: a qualité de cadre supérieur quiconque est nommé à une telle fonction.

L'article 62b fixe le champ d'application des rapports de service des cadres supérieurs. Selon le 1er alinéa, tous les agents rangés dans un degré supérieur à la 31e classe de traitement sont impérativement soumis aux rapports de service applicables aux cadres supérieurs. Ne tombent pas sous cette disposition les cadres militaires, qui sont régis par l'article 194 de la loi fédérale sur l'organisation militaire (OM; RS 510.10) et par l'ordonnance sur la situation juridique qui en découle. La révision totale du statut des fonctionnaires vise cependant à harmoniser les divers statuts de cadres et, partant, les cadres militaires soumis à l'ordonnance sur la situation juridique. Selon la nouvelle réglementation, quelque 485 agents rangés en degré hors classe (sans les 45 cadres militaires régis actuellement par l'ordonnance sur la situation juridique) bénéficieront désormais du statut de cadre. Cela donne à la catégorie de personnel des cadres supérieurs la grandeur minimale nécessaire à une protection institutionnelle contre tout arbitraire. La subordination au statut des cadres de quelques rares fonctions à caractère exceptionnel serait de nature à favoriser une individualisation par trop poussée des rapports de service et à accroître outre mesure la dépendance.

Sont également soumis au statut de cadres selon le 2e alinéa quelques agents qui, bien que n'étant pas rangés en degré hors classe, agissent dans le plus proche entourage des chefs de département ou assument des tâches ou fonctions de gestion importantes d'un point de vue politique ou stratégique.

Comme le fait l'article 62,1er alinéa, pour les rapports de service des employés, le 3e alinéa donne au Conseil fédéral le mandat et la compétence d'édicter une ordonnance régissant les cadres. Nous y réglerons en particulier les traitements (art. 36, 2e al.) et les prestations en cas de résiliation des rapports de service des cadres. L'ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe (RS 172.221.105), l'ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements (RS 172.221.104.1) et l'ordonnance
sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département (RS 172.221.104.2) peuvent être remplacées par l'ordonnance régissant les cadres, la loi autorisant parfaitement une réglementation nunacée des diverses catégories de cadres dans cette ordonnance, voire l'existence de plusieurs ordonnances spéciales.

A la différence du droit ordinaire régissant les fonctionnaires, les cadres supérieurs ne sont pas nommés pour une période administrative mais pour une 535

période déterminée ou indéterminée selon l'article 62c; comme c'est le cas actuellement pour les employés, les rapports de service des cadres supérieurs sont résiliables.

Selon l'article 62d, tant l'autorité qui nomme que les intéressés peuvent résilier les rapports de service du cadre supérieur en observant un délai de six mois (1er al.).

La loi stipule expressément que les rapports de service peuvent également être résiliés ou transformés d'un commun accord (2e al.). Cette possibilité existe en fait aussi sans qu'une norme légale le précise (notamment pour les fonctionnaires ou employés n'ayant pas le statut de cadre); la loi le stipule avant tout pour clarifier les conséquences de la résiliation et, en particulier, pour permettre le versement d'une indemnité de départ selon l'article 62e, même lorsque la résiliation se fait d'un commun accord. Si l'autorité qui nomme procède unilatéralement à la résiliation des rapports de service ou à leur modification, elle devra la motiver dûment (3e ai). La pratique administrative et la jurisprudence devront établir les critères d'une motivation suffisante. Etant donné que le 4e alinéa réserve expressément la modification des rapports de service et leur résiliation pour de justes motifs ainsi que la révocation (les conséquences selon le 5e al. ou l'art. 62e ne se produisent pas dans ces cas), le 3e alinéa peut se satisfaire de motifs moins importants que le 4e alinéa. Le Conseil fédéral entend notamment pouvoir modifier ou résilier les rapports de service selon le 3e alinéa lorsque le cadre remplit ses fonctions de manière déficiente ou qu'il ne réalise pas des objectifs considérés comme appropriés. La formulation nous laisse également une marge pour engager une procédure particulière lorsque l'opportunité politique ou militaire le commande. Le 4e alinéa précise que comme pour les autres fonctionnaires, les rapports de service peuvent être résiliés ou modifiés le cas échéant sans délai, pour de justes motifs ou pour des raisons disciplinaires. Le fait que les rapports de service des cadres supérieurs prennent automatiquement fin à l'échéance de la période d'engagement n'a pas été repris spécialement dans la disposition. Les justes motifs justifiant une résiliation ou une modification sans délai correspondent aux motifs qui doivent être invoqués pour résilier
ou modifier sans délai les rapports de service d'un fonctionnaire ou d'un employé.

La résiliation unilatérale normale (art. 62d, 3e al.) ou extraordinaire (art. 62d, 4eal.) font l'objet de décisions pouvant être attaquées par les moyens juridictionnels ordinaires. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (notamment le droit d'être entendu, les décisions notifiées par .écrit, l'obligation de motiver celles-ci, etc.; art. 29 ss PA) sont applicables. La résiliation des rapports de service à la fin d'une période déterminée n'est pas soumise à cette procédure et ne nécessite dès lors pas de décision.

La garantie du traitement selon le 5e alinéa doit permettre à la Confédération de conserver dans la mesure du possible le savoir-faire de l'ancien cadre. En cas de résiliation de ses rapports de service selon l'article 62d, 2e ou 3e alinéa, elle lui attribuera si possible un autre travail. Cette volonté, ajoutée à la garantie du traitement pendant deux ans, contraint l'employeur à placer l'ancien cadre si possible en fonction du traitement payé jusqu'ici. C'est exceptionnellement seulement, c'est-à-dire lorsque toutes les tentatives de placement ont échoué qu'une indemnité de départ, équivalant à deux traitements annuels au plus, peut lui être versée selon le 6e alinéa.

536

Au lieu de garantir l'emploi ou le traitement durant deux années supplémentaires (art. 62d, 5e al.), l'article 62e prévoit pour les cadres remplissant des fonctions importantes d'un point de vue politique ou stratégique une indemnité de départ en cas de résiliation des rapports de service. Le 1er alinéa énumère les fonctions qui donnent droit, le cas échéant, à une indemnité de départ. Elles concernent ceux qui entretiennent un rapport de confiance particulièrement étroit avec leur supérieur (chef de département, chancelier de la Confédération) et qui peuvent influer de manière déterminante sur les décisions du gouvernement. L'indemnité s'élève à deux traitements annuels au plus; elle est ainsi ramenée de trois à deux traitements annuels comme l'a demandé la délégation des finances des Chambres fédérales (cf. rapport d'activité 1991/92; FF 1992 III 694 s.), mais son champ d'application (ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements) est étendu à d'autres fonctions. La réglementation proposée est plus proche de la norme de droit privé (art. 339£, e et d, CO) que celle actuellement en vigueur pour les secrétaires généraux et les chefs des services d'information. Le 2e alinéa donne à l'autorité qui nomme la possibilité de soumettre à ce régime du versement de l'indemnité deux autres fonctions stratégiques au plus par département. La décision y relative sera prise lors de la nomination à la fonction de cadre correspondante.

Selon l'article 62f, 1er alinéa, les prestations de libre passage prescrites à la Caisse de pensions ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ.

L'indemnité de départ sera toutefois remboursée en tout ou partie selon le 2e alinéa si le cadre dont les fonctions ont été résiliées réalise un revenu d'une activité lucrative ou un revenu de remplacement. Cette règle est analogue à celle qui s'applique aux retraites des conseillers fédéraux (art. 5 de l'arrêté fédéral; RS 172.121.1).

212

Flexibilité plus grande en matière de traitements (art. 36, 2e à 4e al.; 39, 2e al.; 40, 2e al.; 41, 45, al. 3bis)

Le nouvel article 36, 2e alinéa, reprend l'actuel 3e alinéa en élargissant toutefois le champ d'application à tous lés cadres supérieurs. Le Conseil fédéral réglera l'échelonnement des traitements des cadres supérieurs dans une ordonnance.

Dans la mesure où leurs traitements dépassent le maximum de la classe 31 mentionnée au 1er alinéa, il garde toute liberté dans l'aménagement du système des traitements. Il se réserve par contre de réexaminer la structure actuelle, qui comporte sept degrés hors classe et où les différences entre ceux-ci ne sont pas partout harmonieuses. On examinera en particulier si la fonction du directeur d'office doit faire l'objet d'une évaluation, à moins qu'il n'existe plusieurs fonctions de même nature, comme par exemple pour les directeurs d'arrondissement des PTT ou les directeurs des fabriques d'armements.

Jusqu'ici, l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires conférait à l'autorité qui nomme le droit, en accord avec le Conseil fédéral, de fixer des traitements dépassant de 20 pour cent au plus le maximum de chacune des 31 classes. Il a été fait un usage très restreint de cette compétence; sur l'ensemble de la Confédération, seuls une soixantaine d'agents, tous rangés au-delà de la 23e classe de traitement bénéficient d'une telle allocation. A quelques exceptions près, l'alloca36 Feuille fédérale. 145° année. Vol. IV

537

tion n'excède généralement pas les 10 pour cent. C'est pourquoi la compétence, qui était jusqu'ici de 20 pour cent, sera limitée désormais à 15 pour cent selon l'article 36, 3e alinéa. Cette réduction n'entraîne toutefois aucune diminution du salaire. De telles allocations sont en outre soumises à l'approbation de la Délégation des finances à partir de la 26e classe de traitement.

A l'article 36, 3e alinéa, est aussi créée la possibilité de dépasser le maximum du traitement fixé à l'article 36, 2e alinéa de 15 pour cent au plus. Cette compétence sert dans certains cas à recruter ou à retenir au service de la Confédération des collaborateurs très qualifiés et ne peut être utilisée que dans des cas particuliers dûment motivés.

Avec l'article 36, 4e alinéa, il est prévu que le législateur donne au Conseil fédéral la compétence de relever de 5 pour cent au plus le maximum des traitements fixé dans cet article en fonction de l'évolution des salaires et de la situation économique. La différence par rapport au droit actuel réside dans le fait que cette compétence sera déléguée par les Chambres au Conseil fédéral. Comme le Parlement décide de toute manière en dernier ressort sur le budget, nous sommes d'avis que la norme légale actuelle est inutilement restrictive. Nous maintenons notre opinion exprimée en 1990 déjà, selon laquelle un assouplissement de la politique en matière de personnel implique également un transfert à l'exécutif des compétences en matière de traitements.

Le nouvel article 39, 2" alinéa ne règle pas en détail les traitements initiaux au niveau de la loi. Il est prévu que le Conseil fédéral reçoive la compétence d'en régler lui-même les modalités. A court terme, il proposera des corrections vers le bas pour certaines catégories professionnelles, par exemple les jeunes en fin d'apprentissage ainsi que les universitaires fraîchement diplômés, tout en se réservant la possibilité d'effectuer des corrections dans l'autre sens si la situation sur le marché de l'emploi se modifie.

Nous nous efforçons également d'obtenir dès que possible davantage de flexibilité en ce qui concerne les augmentations ordinaire (art. 40) et extraordinaire (art. 41) de traitement. A moins d'un besoin impérieux, il ne faudrait cependant pas s'écarter notablement de la manière de faire actuelle. Ces allocations
devraient toutefois pouvoir être réduites en période de conjoncture morose ou de mauvaise situation financière. Sur la base de cette disposition, nous envisageons toutefois si la situation économique demeure précaire - de contribuer sous peu à l'assainissement des finances fédérales, comme nous l'avons fait fin 1992 avec la suppression ou la réduction de l'allocation accordée pour tenir compte des difficultés de recrutement (allocation complémentaire selon l'art. 37, 2e al.). On entend par ailleurs examiner si un étalement de la période d'avancement ne permettrait pas de reporter le moment où l'agent atteint la position finale de son traitement. Il est prévu d'en négocier les détails avec les partenaires sociaux et de les régler dans le statut des fonctionnaires.

Actuellement, le législateur aborde le thème du maintien du pouvoir d'achat des salaires et des traitements dans deux textes de loi. A l'article 45, alinéa 3bis, il se fonde sur un arrêté fédéral de portée générale qui règle de nombreux détails. Le principe selon lequel le Conseil fédéral incorpore chaque année l'allocation de renchérissement dans les traitements est en revanche inscrit dans ledit article du

538

Statut des fonctionnaires. Le Conseil fédéral propose dès lors de supprimer cette répétition et de ne plus faire figurer le principe selon lequel un renchérissement équitable est accordé au personnel fédéral et aux rentiers (au sens de l'article premier de l'arrêté fédéral) que dans le statut des fonctionnaires. Le Conseil fédéral réglera les détails dans une ordonnance. A cette occasion, il respectera également, sans toutefois négliger l'aspect social, la volonté des Chambres fédérales qui ont demandé davantage de rigueur qu'auparavant en matière de compensation du renchérissement, en période de mauvaise situation financière et de récession.

Le Conseil fédéral souhaite par ailleurs éviter, dans la mesure du possible, que son ordonnance contiennent des dispositions liées à des conditions; une telle mesure limiterait en effet sa liberté de décision. Il estime plus judicieux, pour fixer la compensation du renchérissement, de tenir compte de toute les autres mesures ayant un rapport avec le traitement.

L'article 45, alinéa 3bls, fournit la base légale pour la participation des employeurs à l'alimentation de la réserve nécessaire au financement de la compensation du renchérissement versée sur les rentes. La participation de l'employeur est réduite proportionnellement du montant du produit des intérêts supplémentaires selon l'article 47, 4e alinéa, des statuts de la CFP.

Au sein de l'administration générale de la Confédération, les dépenses de personnel représentent environ 12,5 pour cent des dépenses globales. Il est donc erroné de penser que l'on pourrait améliorer notablement la situation des finances fédérales en réduisant la compensation du renchérissement. Conjointement aux autres éléments de la flexibilisation des traitements décrite ici, on trouvera cependant une solution avec les partenaires sociaux pour que, compte tenu des besoins financiers, il soit possible, également du côté du personnel fédéral, de contribuer à assainir les finances fédérales en fonction de la situation, sans pour autant négliger certains principes essentiels de la politique du personnel.

213

La récompense de prestations individuelles d'une valeur exceptionnelle (art. 44, al. lbis)

A titre d'essai, les PTT ont commencé à Zurich en 1990 et dans tout le pays en 1991 à récompenser des prestations individuelles exceptionnelles dans les limites restreintes et en ont recueilli des expériences positives. Les indemnités uniques dont ont profité deux à quatre pour cent du personnel se fondaient sur l'article 44, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires et l'article 52 du règlement des fonctionnaires (1). Il est vrai que le 1er alinéa, lettre f, ainsi que le 2e alinéa de l'article 44 constituent eux aussi une base légale pour honorer des prestations extraordinaires. Pour généraliser l'introduction des éléments déterminant la rémunération au mérite, qui doit en principe être accessible à toutes les catégories de personnel, nous recommandons toutefois la création d'une norme légale particulière. Le nouvel article 44, alinéa lb's prévoit que 0,5 pour cent au plus de la somme des traitements sera utilisé pour récompenser les prestations d'une valeur excep539

donneile. Nous proposerons chaque année à nouveau un montant précis dans le cadre du budget, de manière à souligner l'importance toute particulière de cet élément du point de vue salarial. Comme la Confédération s'engage sur une voie inconnue avec cet instrument, nous avons l'intention, pour autant que la base légale nécessaire ait été créée, de débuter prudemment en 1995 avec une faible quote-part pour ensuite augmenter modérément le montant inscrit au budget de chaque année si les services appliquent la mesure correctement et avec le succès espéré. La compétence sollicitée de 0,5 pour cent de la masse salariale sera épuisée en 1998 au plus tôt. Nous édicterons des dispositions-cadres réglant son application et son affectation. Nous exigerons entre autres que la récompense des prestations individuelles d'une valeur exceptionnelle se fonde sur une évaluation régulière et systématique du personnel. Les éléments déterminant la rémunération au mérite se traduisent par une allocation unique dont l'attribution est décidée chaque année et qui n'est pas nécessairement accordée toujours aux mêmes collaborateurs, même si ceux-ci continuent de fournir des prestations supérieures à la moyenne; cette allocation n'est pas assurable. Les récompenses sont versées selon la libre appréciation des services compétents. Nous créerons les instruments de controlling nécessaires pour optimiser l'efficacité de cette mesure sous l'angle de la politique du personnel et afin de prévenir toute solution arbitraire.

214

La création d'une véritable allocation familiale (art. 43, 3e et 5e al.; art. 45, al. 3bis)

Le nouvel article 43, 5e alinéa, prévoit une suppression plus rapide de cette mesure pour les agents de la Confédération qui ne reçoivent l'allocation familiale de 1300 francs fondée sur l'ancien régime et liée à l'état civil que sur la base de la réglementation transitoire actuelle. Concrètement, il est prévu de réduire cette allocation chaque année à partir de 1994 et de la supprimer dès 1999. Ce projet répond à la demande initiale d'accorder l'allocation en premier lieu aux fonctionnaires ayant des enfants mineurs ou en cours de formation. Nous estimons que cette perte salariale est acceptable du point de vue social et du personnel, d'autant plus que nous coordonnerons la suppression graduelle avec la compensation du renchérissement de manière que personne ne gagne moins en termes nominaux.

Environ 44 000 agents mariés de la Confédération bénéficient actuellement de la réglementation transitoire. La réduction progressive de l'allocation familiale versée selon l'ancien régime libère des fonds qui permettent de soumettre l'allocation se fondant sur le nouveau droit à la compensation du renchérissement sans qu'il en résulte des dépenses supplémentaires. Cela nécessite une modification de l'article 45, alinéa 3ba. Afin d'absorber le renchérissement accumulé depuis l'introduction de l'allocation familiale, qui n'est pas indexée, celle-ci s'élèvera désormais à 1400 francs selon l'article 43, 3e alinéa.

540

215

Modification des dispositions concernant la caisse de pensions (art. 48, al. 1, 2, 2bis et 5ter)

L'article 48 du statut des fonctionnaires constitue d'ores et déjà la base pour les institutions de prévoyance de la Confédération. La Caisse fédérale de pensions gère la prévoyance obligatoire pour tous les fonctionnaires de la Confédération, des entreprises tenant une comptabilité distincte et des employeurs appartenant aux organisations affiliées. En réalité, il manquait jusqu'à ce jour une base légale pour assurer les agents qui ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires. C'est pourquoi l'article 48, 1er alinéa, en s'appuyant sur l'article 62 du statut des fonctionnaires, définit également l'assurance des personnes qui ne sont pas fonctionnaires. Ces personnes sont d'ores et déjà assurées à la caisse de pensions ou dans des régimes dits de prévoyance (pensions de retraite des professeurs des EPF, des magistrats, du personnel privé de l'Entreprise des PTT, etc.) contre les mêmes risques que les fonctionnaires appartenant à la caisse de pensions. La nouvelle formulation ne change donc rien à la situation actuelle.

Au 2e alinéa, nous saisissons l'occasion d'introduire le terme «Caisse fédérale de pensions». Il est ainsi fait une séparation claire et nette entre l'institution de prévoyance et le nom de l'office fédéral compétent. On tient en outre compte de la fusion imminente de la Caisse de retraite de la Confédération avec la Caisse de pensions des CFF, puisqu'il n'existera désormais plus qu'une seule caisse de pensions pour l'ensemble du personnel fédéral. Il nous est donné en outre la compétence de déléguer au Département des finances le pouvoir de légiférer dans le domaine de la Caisse de pensions. Nous nous acquittons de cette tâche à l'article 3a des statuts (cf. ch. 22 ainsi que annexe 4). La mention selon laquelle le Département fédéral des finances exécute les statuts, c'est-à-dire qu'il édicté les dispositions d'exécution et que l'office fédéral Caisse fédérale d'assurance est chargé de l'application de ces dispositions contribue essentiellement à clarifier la situation actuelle.

Les rapports entre la caisse de pensions et les services doivent être réglés du point de vue de la protection des données. L'alinéa 2bls en fournit la base légale.

Enfin, l'alinéa 5ler fournit la base légale permettant, en cas de mise à la retraite pour raison d'invalidité, d'imputer sur d'éventuels
paiements complémentaires de rentes selon la LAI les suppléments fixes qui ont été payés. Il n'en résulte pas de modification de la pratique actuelle de mise en compte.

216

Indemnité en cas de restructurations (art. 54, al. lbis et 2)

En vertu de l'actuel article 54, les fonctionnaires (ré-)élus sans réserve et dont la fonction est supprimée pendant la période administrative, mais que l'on ne peut occuper à aucun autre poste raisonnablement acceptable, on droit à une indemnité. En cas d'importantes restructurations, des indemnités doivent toutefois également pouvoir être versées si la réduction des effectifs coïncide avec la 'fin d'une période administrative ou que la possibilité d'un licenciement a déjà été 541

signalée à l'agent avec une réserve lors de sa réélection. Les conséquences pénibles du licenciement ne sont pas toujours atténuées par la mention d'une réserve ou par le moment où la mesure est prise. Aussi le nouvel article 54, alinéa lbis, nous donne-t-il la possibilité d'édicter, lors de restructurations, des réglementations adéquates (plans sociaux), qui permettent aux autorités qui nomment de prendre les mesures qui s'imposent. En ce moment, de tels plans sociaux sont indispensables dans le cadre de la réduction des effectifs du DMF et des PTT.

217

Le régime des fonctionnaires des régies fédérales (art. 62a; art. 64, 1er al., let. e)

II est prévu que les PTT reçoivent les mêmes compétences dans le domaine du personnel que celles dont bénéficient aujourd'hui déjà les CFF. Aux: termes de l'article 62a, le Conseil fédéral est par conséquent autorisé à déléguer aux deux régies les compétences de légiférer sur certaines questions. L'article 62,1er alinéa, nous permet d'ores et déjà de leur déléguer la compétence de régler les rapports de service des agents qui n'ont pas le statut de fonctionnaires. Nous créerons une réglementation commune pour les domaines où les normes doivent être unifiées pour l'ensemble du personnel fédéral; dans les secteurs où les besoins de réglementer des deux régies divergent, nous leur céderons la compétence de légiférer, en prévoyant éventuellement des contraintes ou des conditions-cadres afin de garantir une politique unifiée de la Confédération en matière de personnel.

L'article 64, 1er alinéa, lettre e, charge l'Office du personnel de coordonner les actes législatifs complémentaires au statut des fonctionnaires. Selon cette disposition, l'Office du personnel veille à ce que la Confédération pratique une politique unifiée en matière de personnel comme le prescrit l'article 62a. Même lorsque la loi autorise, dans certains domaines, des réglementations adaptées à la situation spécifique des régies ou des départements, il convient de les axer sur des objectifs unifiés en ce qui concerne la politique du personnel. L'Office du personnel fera notamment en sorte que les actes législatifs complémentaires des PTT et des CFF ne divergent que dans la mesure où cela paraît nécessaire et judicieux compte tenu de leurs tâches et organisation différentes; la conférence des directeurs du personnel (dirigée par l'OFPER, avec la participations des PTT, des CFF, du DMF, de la DGD et de la CFA), qui fonctionne d'ores et déjà, obtient ainsi une base légale. L'office a aussi pour tâche de coordonner les actes normatifs complémentaires des départements et des offices; la disposition en cause fournit donc également une base légale à la Conférence des services centraux du personnel des départements, qui est dirigée par l'Office fédéral du personnel et qui se réunit, elle aussi, régulièrement.

218

Procédure de recours (art. 58 à 61 StF; art. 100 OJ)

Le droit actuel (art. 60, 3e al.) exclu d'ores et déjà la voie de recours au Tribunal fédéral pour les litiges concernant les récompenses selon l'article 44, 2e alinéa, et les augmentations de traitement liées aux prestations selon l'article 36, 4e alinéa.

542

Il est prévu d'en exclure également, désormais, l'allocation versée d'après le nouvel article 36, 3e alinéa, lorsqu'il est question de recruter ou de retenir des agents au service de la Confédération, les récompenses selon le nouvel article 44, alinéa lbis, ainsi que les éléments de rémunération négatifs en cas de prestations insuffisantes selon l'article 45, alinéa 2bis. Ces éléments de rétribution liés aux prestations étant essentiellement des instruments de gestion, il n'est pas prévu d'en faire des normes de droit ni, par conséquent, de les soumettre à l'appréciation du Tribunal fédéral ou de la Commission de recours en matière de personnel instituée dès 1994. Cette nouvelle réglementation instaure une procédure de recours à un échelon, dans la mesure ou l'examen des recours contre les décisions susmentionnées est confié désormais à une instance paritaire encore à créer. Le statut des fonctionnaires exclut ainsi d'un examen par le Tribunal fédéral les prestations financières qui demandent une certaine marge d'appréciation et sur le bien-fondé desquelles les autorités administratives doivent pouvoir trancher seules dans le cadre des décisions en matière de gestion. La nouvelle réglementation précise que les décisions sur recours prises par l'instance paritaire ne peuvent pas non plus être déférées au Conseil fédéral. Elle stipule de plus que les décisions prises en première instance par le Conseil fédéral lui-même ne sauraient être attaquées auprès de cette instance de recours. Dans l'ordonnance, nous déléguerons en tout cas aux départements et aux régies la compétence de décider en première instance afin que des recours puissent au moins être présentés à l'instance paritaire. Par souci de précision, il convient de prévoir également dans la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) l'exclusion de tout recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral: il y a lieu de compléter en conséquence, à l'article 100 OJ, la liste des domaines exclus de tout recours au Tribunal fédéral.

En relation avec la nouvelle réglementation du droit de recours, rappelons que les Chambres fédérales ont d'ores et déjà révisé, le 4 occtobre 1991, l'OJ ainsi que quelques dispositions du statut des fonctionnaires; une partie de cette révision est entrée en vigueur le 15 février 1992; les autres
dispositions révisées entreront en vigueur le 1er janvier 1994 (RO 7992 288 s.; RO1992 337 s.; RO1993 877 s.). Avec le présent projet, nous proposons de modifier certaines dispositions qui ont déjà été revisées en 1991 (art. 58 à 61 StF et art. 100 OJ). Dans la mesure où la révision de 1991 n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1994, elle n'est pas encore contenue dans le Recueil systématique (RS) au moment où le projet de révision du statut des fonctionnaires est approuvé par le Conseil fédéral.

219

Autres modifications du statut des fonctionnaires (art. 45, 5e al, let. b; art. 47, 3e al.; dispositions transitoires)

L'article 45, 5e alinéa, lettre b, donne désormais la compétence au Conseil fédéral d'imputer également les prestations de l'assurance-invalidité sur le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations. Jusqu'ici, il n'existait une base légale que pour l'imputation des prestations de l'assurance militaire, de la CNA et d'autres assurances obligatoires en cas d'accident. Il en résultait des incertitudes, qu'il est prévu d'éliminer par le complément proposé ici.

543

On prévoit également de compléter en conséquence le 3e alinéa de l'article 47: au-delà des prestations de l'AVS, des caisses fédérales de pensions ainsi que de la CNA et d'autres assurances obligatoires en cas d'accident, nous proposons d'imputer également à l'avenir les prestations de l'assurance-invalidité sur la jouissance du traitement des survivants d'un fonctionnaire décédé. Ce complément donne une base légale claire et nette à la pratique suivie jusqu'ici, qui peut ainsi être maintenue.

Nous avons l'intention de mettre en vigueur la révision si possible au début de 1995. Il.restera ainsi suffisamment de temps pour tester les innovations en vue de leur introduction dans le statut des fonctionnaires une fois qu'il sera entièrement révisé. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce statut, il s'agit d'édicter les dispositions d'exécution du Conseil fédéral et des régies (PTT, CFF) ainsi que du Département fédéral des finances (caisses de pensions).

L'article premier des dispositions transitoires constitue la base pour la fusion des deux caisses de pensions de la Confédération et règle les compétences.

En vertu de l'article 2 des dispositions transitoires, les rapports de service se fondant sur le droit en vigueur, qui sont désormais subordonnés au régime applicable aux cadres supérieurs, doivent être soumis à la nouvelle législation et adaptés en conséquence pour le 1er janvier 1997, soit à l'expiration de la période administrative 1993-1996. Le 2e alinéa dispose que les droits accordés selon l'ancien régime, qui n'existent plus d'après le nouveau, seront abrogés à partir de cette date.

22

Modification des statuts de la caisse de pensions

Les compétences législatives déléguées au Département fédéral des finances, qui sont aujourd'hui dispersées dans plusieurs articles des statuts, vont être regroupées et complétées par d'autres délégations. Sont concernés les domaines de l'affiliation, du gain assuré, des prestations et du libre passage. Ce regroupement a pour avantage que les statuts conservent leur caractère de dispositions-cadres, ce qui permet de régler les modalités d'application pour chaque cas concret dans une ordonnance du département. Cette délégation au niveau départemental est d'autant plus indiquée que les obligations et droits fondamentaux sont inscrits dans les statuts par le Conseil fédéral avec l'approbation du Parlement.

L'article 3a, lettre a, reflète les situations telles qu'elles ont été réglées par la caisse de pensions elle-même, en partie sans base légale expresse. Cet état d'incertitude avait finalement aussi mené à des confrontations judiciaires. La flexibilisation des rapports de service affecte dans une large mesure l'affiliation à la caisse de retraite, ce qui requiert toute une série de dispositions d'exécution détaillées de nature juridique et technique. Une partie d'entre elles se trouve d'ores et déjà dans les instructions internes des offices: leurs bases légales étant cependant insuffisantes, elles ne peuvent pas déployer l'effet contraignant souhaité envers l'extérieur.

L'article 3a, lettre b, fixe le cadre de la réglementation détaillée du gain assuré, telle que définie par le Département des finances. Les cas d'espèce définis à 544

l'article 3a, lettre a, créent en partie aussi un besoin de réglementation en ce qui concerne la fixation du gain assuré des personnes nommées à la lettre b.

Il arrive parfois que la Confédération retienne à son service des fonctionnaires au-delà de l'âge de la retraite ordinaire ou qu'elle soit intéressée à ce qu'ils restent en fonctions. Selon le droit actuel, la rente de vieillesse est due à l'âge de 65 ans révolus. Il serait gênant que la rente et le salaire de l'agent soient versés en parallèle. L'article 3a, lettre c, prévoit que les assurés ne peuvent en principe être qu'assurés et non plus membres durant le temps où les prestations sont différées.

Cela signifie concrètement que l'employeur et eux-mêmes sont exemptés du paiement des cotisations.

Les chiffres 1, 3, 5 et 6 de l'article 3a, lettre b, se trouvent d'ores et déjà dans les statuts. Le chiffre 2 crée la base légale pour une pratique déjà usuelle. Selon le chiffre 4, l'ajournement des prestations ne doit en principe pas influencer sur le montant de la rente acquise à l'âge de 65 ans révolus.

L'article 3a, lettre e, chiffre 1, donne au Département fédéral des finances la possibilité de réagir immédiatement dans la perspective de l'entrée en vigueur prochaine de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (FF 7992 III 529). Le chiffre 3 est nouveau. Lorsque l'employeur a contribué à la somme de rachat, il est prévu que le montant en question ne soit versé à l'assuré qu'après une certaine période de cotisation en cas de libre passage.

Avec l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage, l'article 3a, lettre f, donne la compétence au DFF de mettre à la charge de l'employeur démissionnaire sa quote-part au découvert technique, en cas de sortie d'organisations affiliées ou de dissolution de services de la Confédération lors de restructurations. La nouvelle loi sur le libre passage impose en effet aux caisses de retraite de droit public, en cas de départ d'un employeur affilié, de verser aux assurés la valeur actuelle des prestations acquises, sans déduction d'une éventuelle quote-part au découvert technique. Par rapport à la situation actuelle, cette disposition constitue une amélioration de la position des salariés en cas de départ collectif. Simultanément, un tel départ ne porte pas non plus atteinte
aux droits des assurés restants.

Article 4, 4e, 5e et 6e alinéas: II arrive de plus en plus souvent que du personnel soit recruté pour des affectations qui requièrent des connaissances spéciales ou qui sont limitées dans le temps. Dans ces cas, il se pose régulièrement la question de l'affiliation à la caisse de pensions. La modification proposée de l'article 4 donne la possibilité à la caisse d'assurance de régler adéquatement l'affiliation dans de tels cas. Cette possibilité n'existe aujourd'hui que pour les assurés occupés à temps partiel.

L'article 13, 1er alinéa, lettre c et 2e alinéa renvoie désormais à la 4e classe de traitement au lieu de la 21e. Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle des statuts à la révision de l'échelle des traitements prévue à l'article 36, 1er alinéa, du statut des fonctionnaires du 23 juin 1988.

Article 49, 3e et 5e alinéas: Par suite de la fusion des deux caisses de retraite de la Confédération, il est également nécessaire de redéfinir la composition de la commission de la caisse. Nous saisissons l'occasion de la révision du statut des fonctionnaires pour adapter à la future situation la base légale déterminant la composition de la commission de la caisse et d'éventuels comités issus de celle-ci.

545

L'effectif total de la commission n'augmente pas, bien que le nombre des assurés s'accroisse fortement. Le directeur de la CFA et le chef du service médical n'en feront cependant plus partie d'office. Nous prévoyons en outre de créer une base légale claire et nette pour l'institution et la composition de comités (il en existe un pour l'instant). Ceux-ci doivent disposer des spécialistes indispensables à la solution des problèmes qui leur sont soumis. Ce besoin ne peut être satisfait que si ses membres peuvent être recrutés en dehors de la commission.

Enfin, la disposition transitoire précise que les modifications de l'ordonnance du Département des finances sur la Caisse fédérale de pensions, effectuées en vertu de l'article 3a, ne peuvent entrer en vigueur avec effet rétroactif.

23

Modification de l'état des fonctions

Conformément à l'article premier du statut des fonctionnaires, c'est le Conseil fédéral qui dresse l'état des fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires (Etat des fonctions; RS 172.221.111); selon le 2e alinéa, cet état est soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. La dernière adaptation date du 2 mai 1990. Depuis lors, le Conseil fédéral a autorisé de nouvelles fonctions en relation avec l'attribution de nouvelles tâches, des mesures de réorganisation, l'adoption d'autres projets ou de nouvelles conditions, et en a supprimé d'autres. De nouvelles fonctions ont notamment vu le jour à la suite de la création d'une commission de recours en matière d'asile, de l'interpénétration croissante des questions financières et monétaires internationales, de la revalorisation de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et de la réorganisation du service des automobiles des PTT, qui devrait notamment permettre de décharger les maîtres d'auto-école grâce à l'introduction de la carrière pour instructeurs de conduite. Les nouvelles fonctions créées ne correspondant pas aux désignations existantes, il importe de compléter l'état des fonctions.

Différentes fonctions ont en outre été supprimées à la suite de la réorganisation de l'Intendance du matériel de guerre et de l'intégration de la Direction des mensurations cadastrales à l'Office fédéral de l'aménagement du territoire.

Nous vous soumettons, en vous demandant de les approuver, les modifications de l'état des fonctions décidées par le Conseil fédéral depuis 1990. Il s'agit essentiellement de légitimer et d'entériner une situation de fait.

3 31 311

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel Conséquences financières Frais de personnel

Les modifications proposées des textes législatifs constituent des mesures de réduction ou de redistribution au sens des diverses interventions parlementaires.

Les corrections apportées à l'allocation familiale entraînent des économies de 52 millions de francs au total ( + 5,5 mio de fr. = relèvement de 1300 à 1400 fr./-57,6 mio de fr. = suppression de l'allocation versée selon l'ancien régime et liée à l'état civil); l'introduction des éléments déterminant la rémunération au 546

mérite pour l'ensemble du personnel fédéral occasionnera des dépenses supplémentaires de 55 millions de francs au plus. A cela s'ajoutent des corrections éventuelles provenant de la nouvelle réglementation du traitement initial ainsi que des augmentations ordinaire et extraordinaire de traitement (art. 39 à 41).

Nous coordonnerons les diverses mesures, quant à leur résiliation et à leur contenu, de manière qu'elles n'entraînent pas de frais supplémentaires.

312

Coût pour l'assurance du personnel

Etant donné que ni l'allocation familiale ni les éléments déterminant la rémunération au mérite ne constituent un revenu assuré, l'employeur ne doit pas payer davantage de prestations à la Caisse fédérale de pensions.

313

Conséquences financières pour les cantons et les communes

Le présent projet n'entraîne pas de conséquences financières directes pour les cantons et les communes. Ceux-ci sont autonomes dans l'aménagement des conditions d'engagement de leur personnel.

32

Effets sur l'état du personnel

Les modifications proposées du statut des fonctionnaires et de l'arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement, de même que la modification des statuts de la Caisse de pensions et de l'état des fonctions n'obligent ni l'administration fédérale, ni les cantons ou les communes à augmenter leurs effectifs.

4

Relation avec le programme de la législature

Le programme de la législature 1991-1995 (FF 7992 III1) annonce une révision totale du statut des fonctionnaires. Pour les raisons exposées au chiffre 12, nous proposons cependant de la faire précéder d'une révision partielle. La modification de l'arrêté concernant la compensation du renchérissement ne figure pas au programme de la législature; elle a été demandée par les Chambres fédérales par voie de motion.

5

Relation avec le droit européen

Les révisions proposées du statut des fonctionnaires et de l'arrêté concernant la compensation du renchérissement sont compatibles avec le droit européen. Le droit de la CE ne prévoit aucune prescription qui limiterait les compétences nationales pour régler les domaines abordés ci-devant ou qui nous orienterait dans une certaine direction. Le peuple et les cantons ayant refusé le projet d'accord sur l'EEE le 6 décembre 1992, rien ne nous oblige aujourd'hui contrairement à ce qui était prévu - à adapter le statut des fonctionnaires au traité sur l'EEE (nationalité des fonctionnaires et participation du personnel).

547

6

Constitutionnalité

Font notamment partie des affaires relevant de la compétence de l'Assemblée fédérale, en vertu de l'article 85, chiffre 3, est., «le traitement et les indemnités des membres des autorités de la Confédération et de la Chancellerie fédérale» ainsi que «la création de fonctions fédérales permanentes et la fixation des traitements».

Avec la révision proposée du statut des fonctionnaires, là compétence de fixer les traitements relève toujours des deux conseils: par le biais, notamment, du budget (art. 85, ch. 10, est.) et de l'article 36, 1er et 2e alinéas, les conseils peuvent continuer d'exercer leurs droits constitutionnels dans le domaine des traitements.

N36381

548

Annexe l

Statut des fonctionnaires

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19931\ arrête:

I

Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est modifié comme il suit: Remplacement de certains termes

Les termes «caisse(s) d'assurance» et «institution(s) de prévoyance professionnelle» utilisés dans les articles 46,1er al., let. a et 2e al.; 47,1er al.; 55,4e al.; 56, 1er et 5 e al.; 57, al. 1 bis 58, 2e al.; 60, 1er et 2e al.; 62, 1er al., sont remplacés par «caisse de pensions».

Art. Ier, al. 1bis (nouveau)

ibis Est réputé cadre supérieur quiconque est nommé selon l'article 62b.

Art. 36, 2e à 4e al.

2

Le Conseil fédéral fixe le traitement des cadres supérieurs (art. 62b qui s'élève à 265 298 francs au maximum par an (119,0 points de l'indice; déc. 1982 = 100).

3 Pour recruter et retenir au service de la Confédération des fonctionnaires particulièrement qualifiés, l'autorité qui nomme peut décider d'octroyer exceptionnellement, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant de 15 pour cent au plus ceux qui sont prévus aux 1er et 2e alinéas.

4 Le Conseil fédéral est autorisé à augmenter de cinq pour cent au plus, en valeur réelle, le montant maximum des traitements indiqués aux 1er et 2e alinéas, afin de tenir compte de l'évolution des salaires et de la situation économique. Le versement de cette augmentation sera en partie fonction des prestations individuelles, dont il sera tenu compte équitablement.

!> FF 1993 IV 520 > RS 172.221.10

2

549

Statut des fonctionnaires

Art. 39, 2e al.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 40, 2e à 4e al.

2

Le Conseil fédéral règle les détails.

3

e t 4 Abrogés

Art. 41 1 Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement.

2 Le Conseil fédéral définit les circonstances dans lesquelles une augmentation extraordinaire de traitement peut être allouée indépendamment d'un avancement.

3 Le Conseil fédéral règle les détails.

An. 43, 3e al, phrase introductive et 5e al.

3

A droit à une allocation familiale de 1400 francs par année tout fonctionnaire...

5

Le droit des fonctionnaires à l'allocation familiale de 1300 francs, qui se fonde sur le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, mais qui n'existe plus selon les 3e et 4e alinéas, est réduit progressivement et supprimé à la fin de 1999. Le Conseil fédéral règle les détails.

An. 44, al. lbis (nouveau) et 3e al.

lbls Un montant équivalant à un demi pour cent au plus de la somme des traitements est débloqué pour récompenser les prestations personnelles d'une valeur exceptionnelle. Le Conseil fédéral règle les détails.

3

Le Conseil fédéral peut déléguer aux services qui lui sont subordonnés les compétences prévues aux alinéas 1, lbis et 2, en veillant au respect du principe de l'égalité de traitement à conditions égales.

Art. 45, al. 3bis et 5, let. b 3bls

Le traitement, l'indemnité de résidence, l'allocation pour enfant et l'allocation familiale selon l'article 43, 3e alinéa, ainsi que les rentes des anciens agents fédéraux sont soumis à une compensation équitable du renchérissement. Les employeurs selon l'article premier, 2e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 1987 ^ concernant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) prennent à leur charge, chacun pour sa part, la réserve mathématique nécessaire au financement

D RS 172.222.1; RO . . .

550

Statut des fonctionnaires

de la compensation du renchérissement versée sur les rentes. Le Conseil fédéral règle les détails.

5

Le Conseil fédéral règle: b. L'imputation des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire, de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents sur le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations; Art. 47, 3e al.

3

La jouissance du traitement, y compris les prestations annuelles en espèces de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une caisse d'assurance de la Confédération, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents, ne dépassera pas le dernier traitement annuel touché par le fonctionnaire.

Art. 48, al. 1, 2, 2bis et 5ter (nouveau) 1

La Confédération gère sa propre caisse de pensions. Les fonctionnaires y sont assurés contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès. Les statuts prévoient que les salariés non fonctionnarisés peuvent également être assurés contre les mêmes risques auprès de cette caisse ou d'une autre institution de prévoyance de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral établit les statuts de la Caisse fédérale de pensions, qui doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale. Il peut déléguer certains pouvoirs de légiférer au Département fédéral des finances. L'application des statuts et de leurs dispositions d'exécution est confiée à l'office Caisse fédérale d'assurance.

2bis Le Conseil fédéral fixe les principes qu'il convient de respecter en matière de protection des données dans les échanges entre la Caisse fédérale de pensions et les services, centres de calcul et employeurs qui lui sont affiliés.

5ter Si un assuré de la Caisse fédérale de pensions touche une prestation d'invalidité et un supplément fixe conformément aux statuts de cette caisse, ce supplément est porté en compte lors du versement complémentaire éventuel d'une rente d'invalidité selon la loi fédérale sur l'assurance-invalidité1).

Art. 54, al. lb's (nouveau) et 2e al.

lbis Lorsqu'une restructuration nécessite la résiliation de rapports de service, le Conseil fédéral prend les mesures qui s'imposent en faveur des fonctionnaires concernés; il peut notamment prévoir le versement d'une indemnité équitable.

2 Lors de la fixation de l'indemnité selon les alinéas 1 et lbis, il sera tenu compte équitablement des prestations de la Caisse fédérale de pensions.

') RS 831.20

551

Statut des fonctionnaires

Art. 58, 2e al., let. e, eh. 2 et 3 2 Les autorités de recours pour statuer sur d'autres réclamations pécuniaires découlant des rapports de service, sur des réclamations non pécuniaires et sur des mesures disciplinaires sont: c. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert: 1. Le département compétent pour les décisions prises en première instance ou sur recours par la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération, sous réserve du chiffre 3; 2. Le Conseil fédéral pour les décisions prises en première instance par les départements et la Chancellerie fédérale, sous réserve du chiffre 3; 3. L'instance de recours paritaire pour les décisions de première instance selon l'article 61; celle-ci statue définitivement.

Art. 59, 2e al.

2

Les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération concernant des affaires non pécuniaires sont définitives pour autant... (reste inchangé).

Art. 60, 3e al.

Abrogé Art. 61 1 Le recours auprès de l'instance de recours paritaire est recevable contre les décisions de première instance des départements, de la Chancellerie fédérale, de la Direction générale des douanes ainsi_que des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération ou d'autorités qui leur sont subordonnées sur: a. Les augmentations de traitement liées aux prestations selon l'article 36,3e et 4e alinéas; b. Les distinctions selon l'article 44, alinéa lbis; c. Les primes, indemnités et récompenses selon l'article 44, 2e alinéa; d. Le non-octroi d'augmentations réelles, ordinaires ou extraordinaires de traitement selon l'article 45, alinéa 2bls.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.

Titre précédant l'article 62 Titre deuxième: Rapports de service particuliers

552

Statut des fonctionnaires

Insertion d'un titre avant l'article 62

Chapitre premier: Personnel de la Confédération n'ayant pas le statut de fonctionnaire Chapitres II et III (nouveaux)

Chapitre II: Personnel des PTT et des CFF An. 62a Le Conseil fédéral peut autoriser les PTT et les CFF à régler de manière autonome, dans le cadre de la présente loi et dans le respect d'une politique unifiée du personnel de la Confédération, certains domaines des rapports de service de leurs fonctionnaires.

Chapitre III: Cadres supérieurs 1. Statut et nomination Art. 62b 1 Sont nommés cadres supérieurs et régis par les rapports de service correspondants tous les agents rangés dans un degré supérieur à la 31e classe de traitement.

2 Sont également régis par ces rapports de service les directeurs d'arrondissement et les chefs des divisions principales des PTT, les directeurs des arrondissements des douanes, les sous-directeurs, les collaborateurs personnels des chefs de département et du chancelier de la Confédération, ainsi que les chefs des services d'information des départements, même s'ils ne sont pas rangés dans un degré supérieur à la 31e classe de traitement.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités des rapports de service des cadres supérieurs.

Art. 62c Les cadres supérieurs sont nommés pour une période déterminée ou indéterminée.

2. Modification ou résiliation des rapports de service Art. 62d 1 Les cadres supérieurs peuvent résilier leurs rapports de service en observant un délai de six mois.

2 L'autorité qui nomme et le cadre supérieur peuvent, en tout temps et d'un commun accord, modifier ou résilier les rapports de service.

3 L'autorité qui nomme peut, en indiquant les motifs, modifier ou résilier unilatéralement les rapports de service pour la fin du sixième mois suivant la décision.

37 Feuille fédérale. 145° année. Vol. IV

553

Statut des fonctionnaires

4

Sont réservées la résiliation ou la modification des rapports de service pour de justes motifs (art. 55, 2e al.) ainsi que la révocation (art. 31, 1er al., ch. 9).

5 En cas de résiliation des rapports de service selon le 2e ou le 3e alinéa, les cadres supérieurs continuent d'être occupés par la Confédération; si, de par leurs nouvelles fonctions, ils sont rangés dans une classe de traitement inférieure, ils continuent de recevoir l'ancien traitement durant deux ans.

6 Si l'autorité qui nomme ne peut offrir au cadre supérieur une autre occupation, elle peut exceptionnellement lui verser une indemnité de départ équivalant à deux traitements annuels au plus.

3. Fonctions stratégiques

Art. 62e 1 Les secrétaires généraux, les secrétaires d'Etat, les vice-chanceliers, les chefs des services d'information des départements ainsi que les collaborateurs personnels des chefs de département et du chancelier de la Confédération touchent une indemnité de départ équivalant à deux traitements annuels au plus en cas de résiliation de leurs rapports de service selon l'article 62rf, 2e ou 3e alinéa.

2 L'autorité qui nomme peut soumettre à cette règle deux autres fonctions stratégiques au plus par département. L'application de cette règle doit être convenue lors de la nomination.

4. Indemnité de départ Art. 62f 1 Les prestations de libre passage versées par la Caisse fédérale de pensions en vertu de la loi ne sont pas prises en compte lors de la fixation de l'indemnité de départ.

2 Si le revenu de l'activité lucrative ou le revenu de remplacement dépasse, conjointement avec l'indemnité de départ, le traitement touché jusque-là, une partie ou la totalité de l'indemnité de départ est à rembourser à la Confédération.

3 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 64, 1er ai, let. e 1

L'Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes: e. Coordonner les dispositions d'exécution des services subordonnés au Conseil fédéral.

554

Statut des fonctionnaires

II

Dispositions finales 1. Modification du droit en vigueur La loi fédérale d'organisation judiciaire1) est modifiée comme il suit: Art. 100, let. e, eh. 5 (nouveau) En outre, le recours n'est pas recevable contre: 5. Les décisions concernant des augmentations de traitement fondées sur les prestations de l'agent, des distinctions, des primes, des indemnités, des récompenses et le non-octroi d'augmentations de traitement selon l'article 61 du statut des fonctionnaires2^.

2. Dispositions transitoires Article premier 1 Jusqu'à la fusion de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux avec la Caisse fédérale de pensions, le Conseil fédéral est compétent pour les modifications de l'ordonnance du 2 mars 19873' concernant la Caisse fédérale d'assurance, et les Chemins de fer fédéraux le sont pour les modifications des statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF du 10 mars 19874', sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2 Le Département fédéral des finances fixe la date de la fusion en accord avec les Chemins de fer fédéraux.

3 La Direction générale des Chemins de fer fédéraux fixe les principes qu'il convient de respecter en matière de protection des données, dans les échanges entre la Caisse de pensions et de secours des CFF et les services, centres de calcul et employeurs qui leur sont affiliés.

Art. 2 Les autorités qui nomment soumettent les cadres supérieurs nommés avant l'entrée en vigueur de la présente modification aux rapports de service définis à l'article 62fc d'ici au 1er janvier 1997.

3. Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

DRS173.110 2

N36381

> RS 172.221.10; RO . . .

> RS 172.222.1; RO ...

") RS 172.222.2 3

555

Annexe 2

Arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral

Projet

Abrogation du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19931), arrête: Article premier L'arrêté fédéral du 19 juin 19922> concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral est abrogé.

Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

N36381

»2 FF 1993 IV 520 > RO 1992 1970

556

Annexe 3

Arrêté fédéral approuvant la modification des statuts de la CFA

Projet

du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 48 du statut des fonctionnaires, du 30 juin 1927 1) vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 19932\ arrête: Article premier La modification du 4 octobre 19933) de l'ordonnance du 2 mars 19874) concernant la Caisse fédérale d'assurance est approuvée.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

N36381

D RS 172.221.10; RO ...

2

> FF 1993 IV 520 > RO ... (FF 1993 IV 558)

3

4

> RS 172.222.1

557

Annexe 4

Ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA) Modification du 4 octobre 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le . . . ')

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts de la CFA) est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) Titre précédant l'article premier

Chapitre premier: Dispositions générales et pouvoirs législatifs délégués Art. 3a Pouvoirs législatifs délégués Le Département fédéral des finances règle les domaines ci-après dans une ordonnance: a. L'affiliation des personnes: 1. Qui ne travaillent pas à plein temps ou sont occupées à intervalles irréguliers; 2. Qui ne sont occupées que temporairement par un employeur affilié à la CFP ou une organisation internationale, qui travaillent pour la Confédération sur la base d'un contrat de droit privé ou d'un régime particulier, notamment en tant que membre d'une commission ou juge suppléant auprès du Tribunal fédéral ou qui bénéficient d'un congé dans l'intérêt d'un employeur; 3. Qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur affilié à la CFP; 4. Pendant la période durant laquelle les prestations sont suspendues, conformément à la lettre c; 5. Qui sont invalides à raison des deux tiers au moins, au sens de la LAI;

') FF ...

2

> RS 172.222.1

558

Statuts de la CFA

6.

b.

c.

d.

e.

Qui, en raison de leurs rapports contractuels ou de service particuliers, peuvent être admis à la caisse de déposants ou qui sont transférés de cette dernière à la caisse de pensions; 7. Qui, en vertu de l'article 62d du statut des fonctionnaires ^ ou de l'article 10 de l'ordonnance du 25 février 19812) sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département, quittent leur service en raison du départ du chef du département ou à la demande de ce dernier et ne remplissent pas les conditions de l'article 5,3e alinéa, de la présente ordonnance. Dans ces cas, ces personnes ne peuvent rester affiliées à la caisse de pensions que durant 24 mois au plus; Le gain assuré des assurés: 1. Qui sont occupés à intervalles irréguliers ou dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure ou inférieure à la durée ordinaire; 2. Qui sont occupés par des organisations internationales et ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser selon la LAVS; L'exigibilité de la prestation d'assurés qui, à la demande de l'autorité qui nomme, restent en service au-delà de l'âge normal de la retraite soit pour exercer une activité internationale ou humanitaire, soit en raison de leurs connaissances particulières ou pour terminer des affaires en suspens; S'agissant des prestations: 1. Les conditions dans lesquelles on peut renoncer à une réduction en raison d'un revenu provenant d'une activité lucrative, d'un comportement fautif ou d'une surindemnisation; 2. La réduction de la rente transitoire et du supplément fixe par suite d'une occupation à temps partiel; 3. Les rentes de vieillesse compte tenu de la durée d'assurance en années et mois et de l'âge en années révolues au moment de la retraite pour raison d'âge; 4. Le montant de la rente après la période de suspension des prestations selon la lettre c; 5. Le salaire dont l'intéressé a vraisemblablement été privé, avec indication des prestations imputables des assurances sociales, et la protection suffisante en matière de prévoyance; 6. La suppression des prestations d'invalidité en raison de l'exercice d'une nouvelle activité lucrative; Le libre passage: 1. Dans les limites des dispositions légales; 2. Dans les limites des accords de libre passage conclus avec des institutions de prévoyance suisses ou étrangères; 3. D'assurés dont l'employeur a contribué au paiement de la somme de rachat;

') RS 172.221.10; RO ...

> RS 172.221.104.2

2

559

Statuts de la CFA

4.

f.

Après une interruption de l'assurance pour les membres qui ont maintenu de leur propre gré leur affiliation (art. 5, 3e al.) et conservé leur gain assuré malgré un abaissement de leur degré d'occupation ou un changement de leur activité (art. 16,5e al.), qui ont obtenu une rente d'invalidité selon les présents statuts et exercent une nouvelle activité lucrative durable (art. 27,5e al., let. c) ou envisagent d'entrer à nouveau au service de la Confédération (art. 33, 4e al);

La prise en charge de la quote-part au découvert technique par l'employeur, en cas de départ d'organisations affiliées ou de dissolution de services de la Confédération lors de restructurations.

Art. 4, 2e al, let. d et 4e à 6e al.

2 Ne sont pas admis à la caisse de retraite les salariés qui: d. Abrogée 4 Dans certains cas particuliers, notamment lorsque l'agent est occupé à temps partiel ou que ses rapports de service sont d'une durée limitée, il est possible de renoncer à son affiliation à la caisse de pensions s'il existe déjà un rapport de prévoyance auprès d'une autre institution enregistrée.

5 L'autorité qui nomme décide de l'admission, en accord avec le Département fédéral des finances.

6 Si le salarié n'est pas admis à la caisse fédérale de pensions, son employeur verse à l'autre institution de prévoyance les cotisations d'employeur selon les dispositions de celle-ci, mais au plus le montant que l'employeur devrait payer à la Caisse fédérale de pensions pour ce même assuré.

Art. 13, 1er al, let. c et 2e et 4e al 1

Sont réduites: c. ... ne dépasse pas le plafond de la 4e classe de traitement; 2 4

. . . le plafond de la 4e classe de traitement, est tenu de ...

Abrogé

Art. 27, 6e al.

Abrogé Art. 32, 1er al.

1 Lorsque la Confédération résilie, conformément aux articles 54,55,57 ou 62d du statut des fonctionnaires ou aux ... (reste inchangé).

Art. 33, 4e al, dernière phrase Abrogée 560

Statuts de la CFA

Art. 34, 2e al. et 36, 3e al.

Abrogés

Art. 49, 3e et 5e al.

3

La commission se compose de 26 membres titulaires et d'autant de membres suppléants. La Confédération et ses établissements en régie dotés d'une comptabilité en propre délèguent douze représentants ainsi que douze suppléants. Les organisations affiliées délèguent un membre titulaire et un suppléant. Les salariés désignent pour leur part treize membres titulaires et autant de suppléants; chaque organisation affiliée reçoit un mandat.

5 Pour le reste, la commission de la caisse se constitue elle-même et édicté son propre règlement interne. Elle peut créer des comités dont les membres ne doivent pas nécessairement appartenir à la commission.

II Disposition transitoire

Les modifications à apporter dans l'ordonnance du DFF du 9 novembre 1987 ^ concernant la Caisse fédérale d'assurance sur la base de l'article 3a de la présente ordonnance ne doivent pas entrer en vigueur avec effet rétroactif.

III

La présente modification doit être approuvée par l'Assemblée fédérale; elle entre en vigueur à la même date que la modification du .. .2) du statut des fonctionnaires3).

N36381

') RS 112.222.11 2) RO . . .

3 > RS 172.221.10

561

Annexe 5

Arrêté fédéral approuvant la modification de l'état des fonctions

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article premier, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19271) vu le message du Conseil fédéral du 4 octobre 1993 2) arrête: Article premier La modification du 4 octobre 19933) de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 19724) sur l'état des fonctions est approuvée.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

N36381

D RS 172.221.10; RO . . .

2

> FF 1993 IV 520

3 )RO 4

. . . (FF 1993.IV 563) >.RS 172.221.111

562

Annexe 6

Arrêté du Conseil fédéral sur l'état des fonctions Modification du 4 octobre 1993

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ... ')

Le Conseil fédéral suisse arrête: I

L'état des fonctions (appendice de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 oct. 19722> sur l'état des fonctions) est modifié comme il suit: Appendice

Etat des fonctions Fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires fédéraux Ajouter: Délégué aux questions financières et monétaires internationales Delegato per gli affari finanziari e monetar!

internazionali Delegierter für internationale Finanz- und Währungsangelegenheiten Directeur de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel Direttore dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale Direktor der Eidgenössischen Drucksachenund Materialzentrale Instructeur de conduite Istruttore di guida Fahrinstruktor Juge de la Commission suisse de recours en matière d'asile Giudice della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Richter der Schweizerischen Asylrekurskommission

Déléguée aux questions financières et monétaires internationales Delegata per gli affari finanziari e monetari internazionali Delegierte für internationale Finanz- und Währungsangelegenheiten Directrice de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel Direttrice dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale Direktorin der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale Instructrice de conduite Istruttrice di guida Fahrinstruktorin Juge de la Commission suisse de recours en matière d'asile Giudice della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Richterin der Schweizerischen Asylrekurskommission

D FF ...

2

> RS 172.221.111

563

Etat des fonctions

Président de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Presidente della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Kammerpräsident der Schweizerischen Asylrekurskommission Président de la Commission suisse de recours en matière d'asile Presidente della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Präsident der Schweizerischen Asylrekurskommission Suppléant du président ou de la présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Sostituto del presidente o della presidentessa della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Stellvertreter des Kammerpräsidenten oder der Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission Vice-président de la Commission suisse de recours en matière d'asile Vicepresidente della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Vizepräsident der Schweizerischen Asylrekurskommission

Présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Presidentessa della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission Présidente de la Commission suisse de recours en matière d'asile Presidentessa della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Präsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission Suppléante du président ou de la présidente de chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile Sostituta del presidente o della presidentessa della camera della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Stellvertreterin des Kammerpräsidenten oder der Kammerpräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission Vice-présidente de la Commission suisse de recours en matière d'asile Vicepresidentessa della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo Vizepräsidentin der Schweizerischen Asylrekurskommission

Biffer: Directeur des arsenaux Direttore degli arsenali Direktor der Zeughausbetriebe Directeur des mensurations cadastrales Direttore delle misurazioni catastali Vermessungsdirektor Directeur des parcs des automobiles de l'armée Direttore dei parchi automobilistici dell'esercito Direktor der Armeemotorfahrzeugparks Suppléant du directeur ou de la directrice des mensurations cadastrales Sostituto del direttore o della direttrice delle misurazioni catastali Stellvertreter des Vermessungsdirektors oder der Vermessungsdirektorin

564

Directrice des mensurations cadastrales Direttrice delle misurazioni catastali Vermessungsdirektorin

Suppléante du directeur ou de la directrice des mensurations cadastrales Sostituta del direttore o della direttrice delle misurazioni catastali Stellvertreterin des Vermessungsdirektors oder der Vermessungsdirektorin

Etat des fonctions

II 1 2

La présente modification doit être approuvée par l'Assemblée fédérale.

Elle entrera en vigueur dès qu'elle aura reçu cette approbation.

N36381

565

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la modification du statut des fonctionnaires; l'abrogation de l'arrêté fédéral concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral; l'approbation de la modification des statuts de la CFA; l'approbation de la...

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Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

93.077

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.12.1993

Date Data Seite

520-565

Page Pagina Ref. No

10 107 601

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