Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds
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du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 1992 1), arrête:
I
Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:
Art. 17, 5e al.
5 Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 20 1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes qui sont ouvertes au trafic général, une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes.
2 Cette redevance s'élève à: Fr a. pour les camions et les véhicules articulés - de plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes 650 - de plus de 12 tonnes à 16 tonnes 2000 - de plus de 16 tonnes à 22 tonnes 3000 - de plus de 22 tonnes 4000 b. pour les remorques - de plus de 3,5 tonnes à 8 tonnes 650 - de plus de 8 tonnes à 10 tonnes 1500 - de plus de 10 tonnes 2000 c. pour les autocars 650 3 Les taux de redevance peuvent être adaptés, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.
4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les taux de redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés au 2e alinéa, en
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Prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds
fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière.
5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe des taux de redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.
6 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36ler.
8 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
9 Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995; il a effet jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker 35005
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Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
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Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds du 18 juin 1993
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Jahr
1993
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
26
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
06.07.1993
Date Data Seite
863-864
Page Pagina Ref. No
10 107 412
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