Délai référendaire: 4 octobre 1993

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L o i

sur la navigation aérienne (LNA) Modification du 18 juin 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1991 1), arrête:

I La loi fédérale du 21 décembre 19482' (LNA) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur l'aviation (LA) Nouvelles désignations Première partie «Fondements de l'aviation» (au lieu de: «Fondements de la navigation aérienne»).

Titre premier «Espace aérien et ...» (au lieu de: «Espace atmosphérique et...»).

Chapitre premier et chapitre II « . . . l'espace aérien ...» (au lieu de: «... l'espace atmosphérique . . .»).

Deuxième partie « . . . résultant de la pratique de l'aviation» (au lieu de: «résultant de la pratique de la navigation aérienne»).

O FF 1992 I 587 > RS 748.0

2

1993 - 466

873

Loi sur la navigation aérienne

Troisième partie «Développement de l'aviation» (au lieu de: «Développement de la navigation aérienne»).

Aux articles 3, 1er alinéa, 3bis, S, titre marginal et 1er alinéa, deux fois, 21, 2e alinéa, 75, 1er alinéa, et 109, lettre c «de l'aviation» (au lieu de: «de la navigation aérienne»).

A l'article 90, titre marginal « . . . par l'aviation» (au lieu de: «... par la navigation aérienne»).

Aux articles 91, 1er alinéa, deux fois, et 92 «... sur l'aviation» (au lieu de: «... sur la navigation aérienne»).

Aux articles 101,1er alinéa, et 109, lettre a «... à l'aviation» (au lieu de: «à la navigation aérienne suisse»).

A l'article 27, titre marginal «Aviation commerciale: (au lieu de: «Navigation aérienne commerciale»).

A l'article 27, 1er alinéa «lignes aériennes» (au lieu de: «lignes de navigation aérienne»).

A l'article 37, 1er alinéa «à l'aviation publique» (au lieu de: «à la navigation publique»).

Aux articles 41, titre marginal, 1er et 2e alinéas, et 45, 2e al., lettre a «Obstacles à l'aviation» (au lieu de: «Obstacles à la navigation aérienne»).

A l'article 3bis, lettre b «Service de la navigation aérienne», (au lieu de: «sécurité aérienne»).

A l'article 7, titre marginal «Restrictions de l'aviation» (au lieu de: «Restrictions de la navigation aérienne»).

Aux articles 15 et 41, fin du 1er alinéa «sécurité de l'aviation» (au lieu de: «sécurité aérienne»).

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Loi sur la navigation aérienne

A l'article 42,1er alinéa, lettre a, et 2e alinéa a. . . . aérodromes publics ou d'installations de navigation aérienne (au lieu de: «du service de sécurité») ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (au lieu de: «la navigation aérienne»).

2 . . . publics, des installations de navigation aérienne (au lieu de: «du service de sécurité») ou de routes ...

A l'article 43, 1er alinéa «... d'une installation de navigation aérienne» (au lieu de: «... d'une installation du service de sécurité»).

A l'article 44, 3e alinéa, lettre b . . . sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne (au lieu de: «du service de sécurité»).

A l'article 46 ... extraordinaires du service de la navigation aérienne occasionnés (au lieu de: «de sécurité»).

A.l'article 47, 1er alinéa ... aux nécessités de la sécurité de l'aviation (au lieu de: «de la navigation aérienne»).

Aux articles 7, 11, 1er alinéa, 18, 2e alinéa, 59, 1er alinéa, 62, 2e alinéa, 73 et 88, 1er alinéa ... l'espace aérien (au lieu de: «l'espace atmosphérique»).

Aux articles 3, 2e alinéa, 6, 8, 23, 28, 32, 37, 43, 50 et 103, «le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie» est remplacé par «le département».

Aux articles 3, 6, 8, 9,10,13,14,15,18, 22, 28, 30, 33, 37, 42, 43, 44, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 71, 73, 92, 98, 100 et 107, «l'Office fédéral de l'air» est remplacé par «l'office».

I. Utilisation de l'espace aérien suisse 1. Principe et définitions

Article premier 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.

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Loi sur la navigation aérienne

2

Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).

3 Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4 Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.

An. 2 2. Aéronefs et 1 Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve du

engins balisTe ,,i; n x,,.

tiques admis à · z alinéa.

circuler

Les aéronefs d'Etat suisses; Les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'article 52 et munis des certificats exigés à l'article 56; c. Les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); d. Les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'accords internationaux; e. Les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile (office).

2 Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.

3 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.

a

b.

Art. 3, 1er al, dernière phrase 1 . . . Il l'exerce par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département).

Art. 3a

la. Accords Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des reîatlfs'àuTrafic accords relatifs au trafic aérien international.

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Loi sur la navigation aérienne

L'art. 3bis actuel devient l'art. 3b et titre marginal An. 3b li>. Collaboration avec des autorités étrangères

2. Délégation de la surveillance

4. Recours

s. Annexes à la Convention de Chicago et coopération européenne

Art. 4 1 L'office peut déléguer des domaines et des compétences de surveillance particuliers aux directions des aérodromes ou aux cantons, aux autorités communales ou à des organisations ad hoc, moyennant leur accord.

2 Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.

"Art. 6 J Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses prescriptions d'exécution peuvent être attaquées par voie de recours, conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative1) et à la loi fédérale sur l'organisation judiciaire2'.

2 Pour les enquêtes sur les accidents d'aviation, seuls les recours prévus en vertu de l'article 26« sont admis.

Art. 6a l Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 19443) relative à l'aviation civile internationale; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexés ne seront pas traduites.

2 Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.

Art. lia ' I. Utilisation abusive d'aéronefs

1

Toute utilisation de l'espace aérien suisse qui est incompatible avec les objectifs de la Convention du 7 décembre 19443) relative à l'aviation civile internationale est interdite.

') RS 172.021 > RS 173.110 3 > RS 0.748.0 2

877

Loi sur la navigation aérienne

2

Cette disposition s'applique aussi par analogie à l'utilisation à l'étranger: a. D'aéronefs suisses; b. D'aéronefs étrangers par un exploitant dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve en Suisse.

II. Prescriptions complémentaires 1. Compétence

Art. 12 1 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions de police, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation, pour prévenir des attentats, pour combattre le bruit, la pollution de l'air et d'autres atteintes nuisibles ou incommodantes causées par l'exploitation d'aéronefs.

2 II édicté aussi des prescriptions visant à protéger la nature.

3 Les gouvernements des cantons intéressés doivent être entendus avant que ne soient édictées des prescriptions qui visent à prévenir les attentats sur les aérodromes.

Art. 18, titre marginal

in. Obligation d'atterrir

An. 19 IV. Vols à l'étranger

V. Formation de personnel navigant étranger et entretien d'appareils étrangers

VI. Incidents particuliers

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1

L'office peut restreindre ou interdire des vols d'aéronefs suisses à l'étranger lorsque la sécurité de l'exploitation l'exige; cette disposition s'applique aux vols effectués par des aéronefs étrangers dont l'exploitant a son siège principal ou sa résidence permanente en Suisse.

2 Si des motifs politiques exigent la prise de mesures au sens du 1er alinéa, l'office les adopte, avec l'accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 19a L'office peut, avec l'accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères, interdire la formation de personnel navigant étranger ainsi que l'entretien et la remise en état d'appareils volants étrangers, lorsque des considérations impérieuses de politique étrangère l'exigent.

Art. 20 Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral arrête les prescriptions concernant l'obligation d'annoncer les incidents d'aviation particuliers; les dispositions de l'article 23, 1er alinéa, s'appliquent aux accidents d'aviation.

Loi sur la navigation aérienne

Art. 21, titre marginal VII. Police aérienne

An. 22, titre marginal VIII. Accidents d'aviation 1. Service de sauvetage

Art. 24 3. Enquêtes sur J Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances et les ïavSation"'5 causes de tout accident d'aviation; elle vise à empêcher que sema. Généralités blable accident ne se reproduise.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment pour les vols du trafic aérien non commercial.

3 II peut prévoir des enquêtes pour les incidents qui ont considérablement affecté la sécurité de l'aviation sans avoir causé d'accident.

4 L'enquête n'a pas pour objectif d'apprécier juridiquement les causes et les circonstances de l'accident.

5 Celui qui justifie d'un intérêt pour les résultats de l'enquête a le droit de consulter le dossier, pour autant que des intérêts publics ou privés importants n'exigent que des pièces soient gardées secrètes.

b. Bureau fesnaccfdenstsr

c. Commission dënlfdïriâtion

Art. 25 1 Un bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (bureau) est rattaché au département.

2 j^ bureau mène l'enquête, le cas échéant en liaison avec les autorités judiciaires et administratives compétentes pour d'autres procédures; il établit un rapport d'enquête.

3 Si l'examen du rapport d'enquête prévu à l'article 26, 2e alinéa, n'est pas requis, ledit rapport sera le rapport final.

Art. 26 l Le Conseil fédéral désigne une commission fédérale sur les accidents d'aviation (commission).

2 Celui qui justifie d'un intérêt pour Jes résultats de l'enquête, ainsi que les autorités désignées par le Conseil fédéral, peuvent demander, dans le délai de trente jours suivant sa remise que le rapport d'enquête du bureau soit examiné par la commission afin qu'elle détermine s'il est complet et concluant; dans de tels cas, la commission établit un rapport final.

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Loi sur la navigation aérienne

Art. 26a

d. Rapport Sfre deTver~ procédure et recours

1

Le rapport final de la commission ne constitue pas une décision et ne peut faire l'objet d'un recours.

9 .

,, , , ,.

.

, , ^ ... . , Au cas ou, dans les dix ans suivant la remise du rapport final, des faits nouveaux essentiels apparaissent, le bureau procède, d'office ou sur demande, à la réouverture de la procédure. Tout refus peut être attaqué dans les trente jours devant la commission qui statue définitivement.

ü

3

La commission statue aussi définitivement sur les recours introduits contre les mesures d'enquête et sur les retards intervenus dans la conduite des enquêtes.

Art. 26b

e. Prescriptions ' Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure d'enquête, de d'exécution ja pubijcation des résultats de l'enquête et de la procédure devant la commission.

2 II peut prévoir des perquisitions, des séquestres, des autopsies, des expertises, ainsi que des citations à comparaître, des mandats d'amener et des auditions de personnes entendues à titre de renseignements et de témoins.

3 La procédure pénale fédérale est en outre applicable pour autant que certaines particularités de la procédure d'enquête n'exigent pas de dérogation.

4 Le Conseil fédéral fixe les cas où, pour des raisons importantes, il y a lieu de restreindre la consultation des pièces dans le cadre d'autres procédures.

Art. 26c

f. Frais

880

' La Confédération supporte les frais d'enquête; elle est subrogée au droit des personnes qui ont causé un accident intentionnellement ou par négligence grave.

2 Les frais qu'entraîné l'enlèvement des corps et des aéronefs sont à la charge de l'exploitant, même si la mesure a été ordonnée par l'enquêteur pour les besoins de l'enquête.

3 Le canton sur le territoire duquel l'accident s'est produit supporte les frais de surveillance des lieux.

4 Le Conseil fédéral fixe les frais et les indemnités de la procédure devant la commission; il peut prévoir de les imputer, en tout ou en partie, aux personnes qui ont requis la procédure ou qui, dans le cadre de celle-ci, ont formulé des demandes.

Loi sur la navigation aérienne

Art. 27, titre marginal IX. Aviation commerciale 1. Concession a. Obligation

Art. 34

Abrogé Art. 37, 3e al., et titre marginal 2. Concession et autorisation pour les aérodromes a. Généralités

3

Abrogé

Art. 37a b. Procédures pour les aérodromes publics (aéroports)

1

Pour les aérodromes publics, tous les intérêts en présence sont examinés et font l'objet d'une décision dans le cadre de la procédure d'octroi de la concession. Aucune autre autorisation ne peut être requise en vertu de la loi fédérale du 22 juin 1979 ^ sur l'aménagement du territoire ou en vertu du droit cantonal.

2

Lorsque l'installation ou l'exploitation d'un aérodrome public requiert une autorisation prévue par un autre texte de droit fédéral, la concession ne peut être délivrée qu'avec l'assentiment de l'autorité désignée. La décision des autorités coparticipantes est partie intégrante de la procédure de concession et est notifiée avec cette dernière.

3 Les cantons, les communes, les organes fédéraux intéressés ainsi que les autres parties à la procédure sont entendus avant l'octroi de la concession; les cantons procèdent à l'audition des communes et des autres parties.

4 Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu'elles n'entravent pas de manière excessive la construction ni l'exploitation de l'aérodrome.

5 La construction d'installations qui ne servent pas uniquement ou principalement à l'exploitation de l'aérodrome est soumise à la procédure cantonale concernant l'autorisation de construire. L'autorité cantonale compétente doit avoir l'approbation de l'office avant de prendre une décision concernant cette autorisation. L'approbation est refusée lorsque le projet de construction constitue une menace pour la sécurité de l'aviation ou gêne l'exploitation de l'aérodrome.

D RS 700

881

Loi sur la navigation aérienne

Art. 37b

c. Procédures autUres0aéro-S dromes (champs d'aviation)

l

Le site, la taille et le volume de l'exploitation de l'aérodrome ainsi 1ue tous 'es aspects spécifiquement aéronautiques sont fixés de façon exhaustive lors de la procédure fédérale d'autorisation. A cet

effet, aucune autre autorisation n'est requise en vertu de la loi fédérale du 22 juin 1979 ^ sur l'aménagement du territoire ou en vertu du droit cantonal.

2

Lorsque l'installation ou l'exploitation d'un aérodrome requiert une autorisation prévue par un autre texte de droit fédéral, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'assentiment d'autorités désignées. La décision des autorités (»participantes est partie intégrante de la procédure d'autorisation et est notifiée avec cette dernière.

3

Les cantons, les communes, les organes fédéraux intéressés ainsi que les autres parties concernées sont entendus avant l'octroi de l'autorisation; les cantons procèdent à l'audition des communes et des autres parties à la procédure.

4

Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu'elles n'entravent pas de manière excessive la construction ni l'exploitation de l'aérodrome.

5

Les autres questions relevant de la police des constructions sont tranchées au terme d'une procédure cantonale complémentaire relative à l'autorisation de construire. Cette procédure doit être coordonnée avec la procédure relevant du droit fédéral.

6

L'article 37a, 5e alinéa, s'applique à la construction d'installations qui ne servent pas uniquement ou principalement à l'exploitation de l'aérodrome.

Art. 39 4. Tarifs des aérodromes

1

L'office surveille les tarifs des aérodromes publics pour autant qu'i]s s'appliquent aux installations utilisées pour le trafic aérien.

2

Lors de la formation des tarifs, l'exploitant de l'aérodrome tient aussi compte des différents degrés des émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs.

!> RS 700 882

Loi sur la navigation aérienne

H. service de la navigation aérienne

1 . Généralités

Art. 40 1 Le Conseil fédéral organise le service de la navigation aérienne.

z H peut en confier le service civil, en partie ou en tout, à une société ,,, .

.

, .

. .

., .

anonyme d économie mixte sans but lucratif (société) dont la majorité du capital appartient à la Confédération et dont les statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral.

3 La société est exemptée de toute imposition fédérale, cantonale et communale.

4 L'exploitant d'un aérodrome peut assurer le service local de la navigation aérienne avec l'autorisation de l'office, lequel peut aussi l'y contraindre si la sécurité de l'aviation l'exige.

5 Les services civils et les services militaires de la navigation aérienne sont coordonnés en fonction des besoins; leur réunion doit avoir lieu si elle est judicieuse du point de vue de l'exploitation et de la technique.

6 L'activité des services de la navigation aérienne n'est pas limitée aux frontières nationales.

Art. 40a

2. installations

l

La construction d'une installation de la navigation aérienne de même que toute modification importante de l'installation sont soumises à une autorisation du département.

2

L'article 31a s'applique par analogie.

Art. 40b 3. Usage de la La Confédération et la société ont le droit d'user de la propriété Sers"6"5 de publique ou privée pour y placer des installations de navigation aérienne.

Art. 42, 5e al.

5 Les prescriptions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement relatives au bruit, sont réservées.

L'article 44bls devient l'article 44a.

L'article 44ter devient l'article 44b.

Art. 48

4. confederation

1

Sous réserve des articles 45 à 47, la Confédération supporte les dépenses résultant: 883

Loi sur la navigation aérienne

a.

Du service de la navigation aérienne si elles ne sont pas mises à la charge de la société; b. De la suppression ou de l'adaptation d'obstacles à l'aviation existants en Suisse, qui se trouvent en dehors du périmètre d'aérodrome ou en faveur d'un aérodrome sis à l'étranger; c. Des indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aérodrome ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger.

2 La Confédération et la société perçoivent des redevances pour couvrir leurs dépenses en faveur du service de la navigation aérienne.

3

Pour ce qui est du service de la navigation aérienne, le territoire suisse est considéré comme une entité et les redevances y sont fixées selon des principes uniformes.

4

Le tarif des redevances perçues par la société est soumis à l'approbation du département.

Art. 50

vi. Expropriatlon

Pour la construction et l'exploitation d'aérodromes publics ou pour l'aménagement d'installations de navigation aérienne, le département peut, conformément à la législation fédérale sur l'expropriation, exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.

Art. 51

i. classement

884

1

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.

2 II définit en particulier: a. Les aéronefs considérés comme des aéronefs d'Etat suisses; b. Les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108).

3 Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.

Loi sur la navigation aérienne

Art. 56, 1er al., phrase introductive, let. c et d, 2e à 4e al.

1 L'office atteste pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse: c. L'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur, dans le certificat de bruit et d'émission de substances nocives; d. Abrogé 2 Le Conseil fédéral peut prescrire la réunion des certificats de navigabilité, de bruit et d'émission de substances nocives.

^Abrogé 4 Se fondant sur des accords internationaux, le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des licences et des certificats.

ry. Constinetîon dèsexpl°"a aéronefs

Art. 57 l Dans le but de garantir notamment la sécurité de l'aviation, le département édicté des prescriptions sur la construction, l'exploitation, l'entretien et l'équipement des aéronefs ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.

2 Le département peut édicter des prescriptions sur la construction de certaines parties d'aéronefs.

3 Les entreprises de construction et les entreprises d'entretien d'aéronefs doivent être titulaires d'une licence de l'office.

Art. 58, 1er et 2e al.

1

La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.

2 Le département édicté des prescriptions sur les exigences de navigabilité. En accord avec le Département fédéral de l'intérieur, il arrête les normes de certification acoustique et d'émission de substances nocives des aéronefs à moteur.

Art. 74

v. Autres prescriptions

1

Le Conseil fédéral édicté des prescriptions ,sur l'obligation de f ourn j r des garanties, en particulier sur leur montant et sur la délivrance d'attestations officielles relatives au genre, au montant et à la durée de validité des garanties fournies.

2 II peut étendre l'obligation de fournir des garanties à certaines catégories d'aéronefs suisses qui ne sont pas inscrites au registre matricule.

59 Feuille fédérale. 145e année. Vol. II

885

Loi sur la navigation aérienne

3

Par analogie à la législation sur la circulation routière, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux dommages causés par des aéronefs inconnus ou non assurés.

Art. 75, 5e al.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'instauration d'un système d'indemnisation par une assurance qui, en cas de limitation de la somme de la responsabilité civile, assurerait, à titre complémentaire, la couverture totale ou partielle des droits à réparation à la suite d'un décès ou de lésions corporelles; il peut prévoir que des primes correspondantes soient perçues lors de la vente des billets de passage.

m. couverture

Art. 76a l Les entreprises suisses de trafic aérien commercial sont tenues de s'assurer contre les suites de leur responsabilité civile en tant que transporteur aérien jusqu'à concurrence du montant à fixer par le Conseil fédéral.

2 Sous réserve des accords internationaux liant la Suisse, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'octroi de concessions et d'autorisations à des entreprises étrangères du trafic aérien commercial de l'existence d'une assurance suffisante, propre à couvrir leur responsabilité civile en tant que transporteur.

Art. 77, 1er al.

1

Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi sur l'assurance-accidents1), sous réserve de son article 44. Les assureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux articles 41 à 44 de cette loi.

la. Inobservation des instructions d'un aéronef intercepteur

!) RS 832.20

886

An. 89a 1 Celui qui, en qualité de commandant de bord d'un aéronef, ne suit pas les instructions d'un aéronef intercepteur, données selon les règles de l'air, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 L'acte est également punissable s'il a été commis à l'étranger à bord: a. D'un aéronef suisse; b. D'un aéronef étranger utilisé par un exploitant dont le siège de l'entreprise se trouve en Suisse ou qui y a sa résidence permanente.

Loi sur la navigation aérienne

3

L'article 4, 2e alinéa, du code pénal1' est applicable.

Art. 91, ch. 2 2. Dans les cas de très peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une peine.

Art. 97bis Abrogé An. 101, 1er al, et titre marginal i. Prestations rati1onConfedé

l

La Confédération peut allouer des subventions ou des prêts à l'aviation pour l'exploitation des lignes aériennes régulières.

1. Aux entreprises de ligne

Art. Wla 2. AUX aeroromes

l

La Confédération peut allouer des prêts assortis d'intérêts et de conditions d'amortissement préférentiels, jusqu'à concurrence de 25 pour cent des frais de construction, pour améliorer ou agrandir les aéroports de Baie-Mulhouse, de Genève et de Zurich; si des raisons importantes le justifient, elle peut exceptionnellement dépasser cette limite.

2 La Confédération peut allouer des prêts à intérêts préférentiels, jusqu'à concurrence de 25 pour cent: a.

Des frais de construction, d'équipement, d'amélioration ou d'agrandissement des aérodromes qui servent en premier lieu au trafic commercial régional ou, dans une large mesure, à l'instruction et au perfectionnement aéronautique ou encore à l'Ecole suisse d'aviation de transport; b.

Des indemnités qui doivent être versées à la suite de restrictions de la propriété foncière selon l'article 44, 1er alinéa.

Art. 103a iv. Formation memraéro-°nne nautiques

* La Confédération soutient la formation et le perfectionnement des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.

2

La formation s'effectue principalement dans des écoles privées.

!) RS 311.0

887

Loi sur la navigation aérienne

3

Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat.

4 Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés.

Art. 103b y. Ecole suisse 1 La Confédération crée une Ecole suisse d'aviation de transport transport" de (école) ou donne mandat d'en exploiter une à son compte.

2 L'école a pour tâche de former les membres du personnel aéronautique qui, pour exercer leur activité, doivent être au bénéfice d'une licence personnelle de l'Office fédéral de l'aviation civile.

. 3 Le Conseil fédéral précise ses tâches, les conditions d'admission des élèves, l'exploitation et la répartition des frais.

Art. 103c 2. Surveillance L'école est placée sous la surveillance de l'office.

Art. 103d 3. Prestations Le département règle les prestations financières que les élèves et les financières entreprises de transport aérien versent à l'école.

An. 108, 1er al.

1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: a. Les aéronefs d'Etat qui ne sont pas des aéronefs militaires; b. Les aéronefs sans moteur; c. Les aéronefs à moteur sans occupant; d. Les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.

Loi sur la navigation aérienne

II

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogés: a. Les dispositions finales IV et V de la modification du 17 décembre 197l1' et les dispositions finales de la modification du 4 décembre 19842' de la LNA; b. L'arrêté fédéral du 28 septembre 19623' approuvant quelques amendements au règlement de transport aérien; c. L'arrêté fédéral du 20 décembre 19724' concernant les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des éclaireurs.

2. La loi sur le travail5' est modifiée comme il suit: Art. 3, let. c et h

La loi ne s'applique pas non plus: c. Aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; h. Aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 19546' concernant les conditions de travail des bateliers rhénans.

3. La loi fédérale d'organisation judiciaire7' est modifiée comme il suit: Art. 99, let. d et e

Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: d. L'octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultanément, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux concessionnaires et l'autorisation ou le refus de transférer ces concessions, sous réserve des concessions pour l'exploitation des forces hydrauliques et pour les aérodromes; e. L'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules, sauf pour des installations de navigation aérienne;

III Référendum et entrée en vigueur 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

') RO 1973 1738

2 3

> RO 1985 660, ch. 62

> RO 1963 675 ") RO 1973 959, 1982 1235, 1992 1369.

5 6

> RS 822.11

> RS 0.747.224.022 ') RS 173.110

Loi sur la navigation aérienne

Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker Date de publication: 6 juillet 1993 ^ Délai référendaire: 4 octobre 1993 34934

D FF 1993 II 873

890

Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi sur la navigation aérienne (LNA) Modification du 18 juin 1993

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1993

Date Data Seite

873-890

Page Pagina Ref. No

10 107 417

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