Délai référendaire: 28 juin 1993

Arrêté fédéral concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile

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du 19 mars 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 18, 20, 1er alinéa, 22bis, 1er et 4e alinéas, ainsi que l'article 45bis, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 19931) arrête:

Article premier But Le présent arrêté règle la libération anticipée et échelonnée des militaires en âge de landsturm des obligations militaires et leur passage dans la protection civile.

Art. 2 Libération anticipée des obligations militaires A partir du 31 décembre 1993, peuvent bénéficier d'une libération anticipée des obligations militaires et être tenus de servir dans la protection civile: a. les sous-officiers, les appointés et les soldats ainsi que les hommes astreints au service militaire qui ne sont pas incorporés dans l'armée, au plus tôt à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont 42 ans; b. les officiers qui, en vertu de l'article 52 de l'organisation militaire 2, sont mis à la disposition de la protection civile.

Art. 3

Militaires libérés du service et militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger

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Le Conseil fédéral peut, à partir du 1er janvier 1994, attribuer à la réserve du personnel ou mettre à la disposition de la protection civile: a. les militaires exemptés du service conformément à l'article 13 de l'organisation militaire 2) et dont l'exemption est supprimée; b. les militaires au bénéfice d'un congé à l'étranger qui élisent domicile en Suisse ou qui sont annoncés militairement en Suisse comme frontaliers.

') FF 1993 I 713 > RS 510.10

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Libération anticipée des obligations militaires et passage dans la protection civile. AF

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Les conditions suivantes doivent être remplies: a. l'incorporation dans une formation de l'armée n'est plus opportune dans la perspective de l'armée 95 et b. le militaire ne demande pas expressément à être incorporé.

Art. 4 Obligation particulière de servir 1 Quiconque, par son activité professionnelle, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et est incorporé en conséquence demeure astreint aux obligations militaires au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il a 52 ans.

2 Dans ce cas, les sous-officiers, les appointés et les soldats peuvent être convoqués à des services d'instruction totalisant 21 jours au plus.

3 Le Conseil fédéral désigne les activités professionnelles visées au 1er alinéa. Les besoins des autres secteurs de la défense générale doivent être équitablement pris en compte.

Art. 5 Taxe d'exemption du service militaire Les hommes en âge de landsturm astreints aux obligations militaires ne paient plus de taxe d'exemption du service militaire à partir de 1994.

Art. 6 Equipement des troupes et des officiers Le Conseil fédéral règle la cession de la propriété de l'équipement des troupes et des officiers aux militaires en âge de landsturm qui bénéficient d'une libération anticipée des obligations militaires.

Art. 7 Organisation des troupes Le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires de l'organisation des troupes du 20 décembre 1960 ^ au présent arrêté. Il peut notamment: a. fixer le nombre des formations de landsturm; b. adapter l'effectif réglementaire des états-majors et des unités; c. modifier la composition des Grandes Unités et des formations par classes de l'armée; d. charger le Groupement de l'état-major général d'équilibrer les effectifs de l'armée, d'entente avec les cantons pour ce qui concerne les troupes cantonales.

Art. 8 Exécution Les cantons et les communes sont chargés de l'exécution du présent arrêté dans leur domaine de compétences.

') RS 513.1 984

Libération anticipée des obligations militaires et passage dans la protection civile. AF

Art. 9 Primauté sur d'autres dispositions Le présent arrêté prime: a. les articles premier, 2e alinéa, 35,1er alinéa, 37,45,1er alinéa, lettres b à d, 51, 52,94,120,3e et 4e alinéas, 122,4e alinéa, et 168,1er alinéa, de l'organisation militaire ^; b. l'article 5 de l'arrêté fédéral du 8 décembre 196l2) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux; c. l'article 4,1er alinéa, lettre d, de la loi fédérale du 12 juin 19593) sur la taxe d'exemption du service militaire.

Art. 10 Disposition transitoire Quiconque, en vertu du présent arrêté, est libéré des obligations militaires, ne peut plus y être astreint si l'arrêté est modifié ou abrogé par anticipation.

Art. 11 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2 II est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales de l'armée 95 et de la protection civile 95 (loi sur l'armée et l'administration militaire, organisation de l'armée, loi sur la protection civile).

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 II peut abroger l'arrêté par anticipation.

Conseil des Etats, 19 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 30 mars 19934> Délai référendaire: 28 juin 1993 35732

') RS > RS > RS 4 > FF 2

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510.10 5193 661 1993 I 983

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Arrêté fédéral concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile du 19 mars 1993

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1993

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30.03.1993

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