Délai référendaire: 4 octobre 1993

Loi fédérale sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie

# S T #

Modification du 18 juin 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993'), arrête:

I

La loi fédérale du 25 juin 19302' sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie est modifiée comme il suit: Titre

Loi fédérale sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie Substitution d'expressions 1

Dans les articles 4,3 e alinéa, 6, 7, 9 à 11,16 et 19, le terme «Conseil fédéral» est remplacé par l'expression «autorité de surveillance».

2 Dans les articles 18, 21, 23, 24, 27, 29 et 30, le terme «Conseil fédéral» est remplacé par le terme «département».

Article premier

i. But de la loi

!

Les sociétés d'assurances sur la vie qui ont: - Leur siège en Suisse ou b. Un établissement en Suisse et leur siège sur le territoire d'un ° Etat avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse (Etat contractant), a

1. Garantie des assurés droits des

') FF 1993 I 757

2

> RS 961.03

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1993-482

Garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie. LF

doivent constituer un fonds destiné à garantir les obligations découlant des contrats qu'elles ont conclus (fonds de sûreté). Le fonds de sûreté de l'assureur doit aussi garantir la part des réassureurs.

2 Les articles lia et 39 sont applicables également aux sociétés d'assurances sur la vie ayant leur siège sur le territoire d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord au sens de l'article premier, lettre b, (sociétés d'assurances de pays tiers).

3 L'autorité de surveillance peut décider que des fonds particuliers seront constitués pour certains groupes d'assurés.

2. Exceptions

Art. 2 La société n'est pas tenue de garantir conformément à la présente loi ses portefeuilles d'assurances étrangers pour lesquels elle doit constituer des sûretés équivalentes à l'étranger.

Art. 3, 2e al.

Abrogé Art. 4, 1er et 2e al.

1 Le débit du fonds de sûreté est calculé par la société dans les quatre premiers mois de chaque exercice. Il est égal aux obligations en cours à la clôture des comptes.

2 Pour de justes motifs, le Département fédéral de justice et police (département) peut ordonner que le débit soit calculé durant l'exercice, sur la base des obligations en cours, à une date fixée par lui.

i. Mesures d^ssamisse-

Art. 15 1 Si les intérêts des assurés paraissent menacés, l'autorité de surveiliance met la société en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de sa situation.

2 Si la société d'assurances n'obtempère pas à cette sommation, l'autorité de surveillance prend d'office les mesures nécessaires en vue de protéger les assurés. Elle peut notamment transférer à une autre société d'assurance le portefeuille et le fonds de sûreté afférent à celui-ci ou décider de réaliser les biens affectés au fonds de sûreté par voie d'exécution forcée.

3 Le département peut exiger la convocation d'une assemblée générale ou d'un autre organe social ayant qualité pour prendre toutes décisions concernant les mesures nécessaires au rétablissement de la 937

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situation d'une société suisse. Il peut se faire représenter dans les délibérations des organes sociaux sur cet objet.

4 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures à prendre en vertu de l'article 14 de la loi du 18 juin 1993 ^ sur l'assurance vie à l'endroit des sociétés qui exercent en Suisse une activité en prestation de services transfrontière.

II. Violation des prescriptions sur les provisions techniques

Art. 15a Si la société ne se conforme pas aux prescriptions du droit de surveillance des assurances ou aux décisions prises à son endroit par l'autorité de surveillance concernant la constitution et la couverture des provisions techniques, l'autorité de surveillance prend les mesures qui lui paraissent propres à sauvegarder les intérêts des assurés. Elle peut notamment interdire la libre disposition des actifs de la société d'assurances situés en Suisse ou ordonner leur dépôt ou leur blocage.

An. 15b III. Insuffisance de la dotation en capital et du fonds d'organisation

IV. Plan de redressement

Si les conditions prévues aux articles 4 (capital minimum) et 6 (fonds d'organisation) de la loi du 18 juin 1993 ^ sur l'assurance vie ne sont plus respectées, l'autorité de surveillance prend les mesures prévues à l'article 40 de la loi du 23 juin 19782' sur la surveillance des assurances.

Art. 15c 1 Si les fonds propres d'une société suisse d'assurances pouvant être pris en compte ne couvrent plus la marge de solvabilité au sens de l'article 5 de la loi du 18 juin 1993 V sur l'assurance vie, l'autorité de surveillance invite la société à lui soumettre pour approbation un plan visant au rétablissement de la situation financière (plan de redressement).

2 L'autorité de surveillance peut fixer dans chaque cas les exigences auxquelles doit satisfaire le plan de redressement et le délai d'exécution des mesures qui y sont prévues.

3 Si la société d'assurances ne prend pas les mesures fixées par le plan de redressement dans le délai imparti, le département lui retire l'agrément sans qu'une sommation selon l'article 40,1er alinéa, de la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances soit nécessaire.

>) FF 1993 II 944; RO .

> RS 961.01

2

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V. Plan de financement

VI. Mesures de l'autorité de surveillance

VII. Nomination d'un liquidateur

VIII. Dispositions complémentaires pour les sociétés de pays tiers

Art. 15d 1 Si les fonds propres d'une société suisse d'assurances pouvant être pris en compte ne couvrent plus le fonds de garantie au sens de l'article 5 de la loi du 18 juin 1993 ^ sur l'assurance vie, l'autorité de surveillance exige d'elle un plan de financement à court terme qui doit lui être soumis pour approbation.

2 L'autorité de surveillance peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la société d'assurances et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.

3 Les 2e et 3e alinéas de l'article 15c s'appliquent par analogie.

An. 16, titre marginal, 2e et 4e al.

2 Elle peut en outre soit interdire le rachat et les prêts et avances sur polices et, dans le cas prévu à l'article 36 de la loi fédérale du 2 avril 19082' sur le contrat d'assurance, le paiement de la réserve mathématique, soit accorder un sursis à la société pour l'exécution de ses obligations et aux preneurs pour le paiement de leurs primes.

4 Sont réservées les dispositions'relatives aux mesures à prendre en vertu de l'article 14 de la loi du 18 juin 1993 ^ sur l'assurance vie à l'endroit des sociétés qui exercent en Suisse une activité en prestation de services transfrontière.

An. 17 Si une société suisse entre en liquidation, le département peut désigner un liquidateur.

Art. 17a Les articles 15c, \5d et 17 s'appliquent par analogie aux sociétés de pays tiers.

Titre précédant l'article 18 Chapitre III: Faillite de sociétés suisses An. 19, 3e al.

Abrogé

!> FF 1993 II 944; RO . . .

> RS 221.229.1

2

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Art. 20 3. Mesures conservatoires

L'autorité de surveillance examine si la situation de la société peut prend les mesures prévues aux articles 15, I5a, I5c, 15d et 16.

encore ê être rétablie et, et, le le cas cas échéant, éch encore tre rétablie

Chapitre IV: Dispositions particulières aux sociétés étrangères établies en Suisse ayant leur siège dans un Etat contractant Art. 30a i. Exclusion des Un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés au "eérsnces de fonds de sûreté pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille à garantir en vertu de la présente loi; pour d'autres créances, ces biens ne sont pas soumis à l'exécution forcée et ne peuvent faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie ni être compris dans une faillite ouverte à l'étranger.

H. Réalisation forcée

Art. 30b 1 Pour les créances découlant des contrats d'assurance du portefeuille à garantir en vertu de la présente loi, la société d'assurances doit être poursuivie au siège pour l'ensemble de ses affaires suisses (art. 14, 2e al, de la loi du 23 juin 1978 ^ sur la surveillance des assurances), en réalisation de gage (art. 151 ss, de la loi du 11 avril 18892' sur la poursuite pour dettes et la faillite). Si le département libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite doit être continuée au lieu de situation de l'immeuble.

2 L'office des poursuites informe dans les trois jours l'autorité de surveillance de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.

3

Si la société ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été désintéressé, l'autorité de surveillance, après avoir entendu la société, indique à l'office des poursuites quels biens affectés au fonds de sûreté peuvent être distraits pour être réalisés.

') RS 961.01 > RS 281.1

2

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Art. 30c

m. Limitation Hbrerdispdoesition

1

Si l'autorité de surveillance de l'Etat où une société d'assurances a siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à la demande de l'autorité de surveillance étrangère, prend les mêmes mesures à l'égard du siège pour l'ensemble des affaires suisses.

son

2

Les articles 15c, 3e alinéa, et 17 s'appliquent par analogie.

iv. Effet des

Art'. 30d Les recours contre les décisions rendues en vertu des articles 15 à

recours

^

e{ 3Qc n>ont pas d > effet suspensif.

Titre précédant l'article 31 Chapitre V: Dispositions pénales

ii. Délits

Art. 32 l Est passible de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, quiconque: a. Calcule inexactement le débit du fonds de sûreté ou communique à l'autorité de surveillance un montant inexact; b. Omet de compléter le fonds de sûreté dans les délais prévus aux articles 6 ou 16,1er alinéa, et de tenir à jour le registre des sûretés; c. Retire sans le consentement de l'autorité de surveillance des biens affectés au fonds de sûreté, sans les remplacer immédiatement ou dans les délais prévus à l'article 10, 2e alinéa, par d'autres biens équivalents, ou grève ou aliène, au détriment du fonds, des immeubles inscrits dans le registre des sûretés, ou commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens appartenant au fonds; d. Porte des inscriptions inexactes relatives à des faits importants dans les registres ou dans les documents à remettre à l'autorité de surveillance, contrefait ou falsifie ces registres ou documents ou donne, de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur le fonds de sûreté et les biens qui y sont affectés.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

3 Le 1er alinéa, lettre d, est aussi applicable aux titres provenant de l'étranger.

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4

Si, dans une société, les infractions sont commises par un mandataire ou un représentant, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ^ sont applicables.

5 Le juge pourra prononcer, à rencontre de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement, l'interdiction, pour cinq ans au plus, d'exercer toute activité dirigeante dans une société d'assurances soumise à la présente loi ou à la loi du 18 juin 19932) sur l'assurance vie.

6 L'instruction et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons. L'autorité de surveillance peut requérir l'ouverture de l'instruction selon l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale3'.

Art. 34 Abrogé

Titre précédant l'article 36 Chapitre VI: Dispositions finales

I. Surveillance et pouvoir de décision

Art. 36 La surveillance et le pouvoir de décision appartiennent à l'Office fédéral des assurances privées dans tous les cas où la loi ne les attribue pas expressément au département.

An. 38 Abrogé

IVa. Fin d'un accord avec un Etat contractant

Art. 39a 1 Si un accord avec un Etat contractant cesse d'être en vigueur, les sociétés d'assurances sur la vie de cet Etat sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés de pays tiers.

2 Le Conseil fédéral peut, édicter des dispositions transitoires.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

') RS 313.0 > FF 1993 II 944; RO . . .

> RS 312.0

2 3

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Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 6 juillet 1993 ^ Délai référendaire: 4 octobre 1993 35346

i) FF 1993 II 936

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1993

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06.07.1993

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