Délai référendaire: 4 octobre 1993

Loi fédérale sur le contrat d'assurance # S T #

Modification du 18 juin 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 1), arrête:

I

La loi fédérale du 2 avril 1908 2) sur le contrat d'assurance est modifiée comme il suit: Art. 89a Droit du Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats individuels d'assurance de d'assurance sur la vie conclus en prestation de services transse départir du frontière, selon l'article 9 de la loi du 18 Jjuin 19933' sur l'assurance contrat conclu en prestation vie, avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat transfrontière avec lequel la Suisse a conclu, sur une base de réciprocité, un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse (Etat contractant), aussi longtemps que cet accord est en vigueur: a. Le preneur d'assurance qui conclut un contrat d'assurance sur la vie d'une durée supérieure à six mois a le droit de se départir du contrat dans un délai de quatorze jours à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Le contrat doit être dénoncé à l'assureur par écrit. Le délai est respecté lorsque la dénonciation est remise à la poste le quatorzième jour; b. Le preneur d'assurance est réputé informé que le contrat est conclu le jour où l'acceptation de l'assureur lui parvient ou le jour de l'acceptation par le preneur d'assurance;

1) FF 1993 I 757 RS 221.229.1 > FF 1993 II 944; RO . . .

2 ) 3

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1993 - 479

Contrat d'assurance. LF

c. La communication par le preneur d'assurance qu'il se départit du contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. L'assureur est tenu de rembourser au preneur d'assurance les primes déjà payées ou les versements uniques déjà effectués; d. L'assureur doit renseigner le proposant sur le droit de se départir du contrat, sur le délai et la forme d'exercice de ce droit et lui indiquer l'adresse de l'établissement avec lequel le contrat est conclu dans le formulaire de proposition et dans les conditions générales de l'assurance. S'il n'est pas remis de formulaire de proposition, ces indications doivent figurer dans la police et dans les conditions générales de l'assurance. Si cette prescription n'est pas respectée, le client peut se départir en tout temps du contrat.

Disposition concèmanT la prestation de transfrontière [initiative du preneur dassurance

Art. 94a Les articles 90 à 94 de la présente loi ne sont pas applicables lorsque 'e contrat d'assurance sur la vie a été conclu en prestation de services transfrontière, selon les articles 12 et 13 de là loi du 18 juin 1993 ^ sur l'assurance vie avec des assureurs ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant. Cette disposition est applicable auss j longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international .

.

.

, · · public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

Art. 98, 1er al.

1

Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les prescriptions des articles 1er, 2, 6,11,12,14, 4e alinéa, 15,19, 2e alinéa, 20 à 22, 25, 26, deuxième phrase, 28, 29, 2e alinéa, 30, 32, 34, 39, 2e alinéa, chiffre 2, deuxième phrase, 42,1er à 3e alinéas, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, 3e alinéa, 76, 1er alinéa, 77,1er alinéa, 87, 88,1er alinéa, 89o, 90 à 94, 95 et 96 de la présente loi.

Art. 101, 1er al, ch. 2 1 La présente loi n'est pas applicable: 2. Aux rapports de droit privé entre les institutions d'assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance (art. 4 de la loi du 23 juin 19782' sur la surveillance des assurances) et leurs assurés.

') FF 1993 II 944; RO . . .

> RS 961.01

2

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Contrat d'assurance. LF

Disposition particulière concernant la loi applicable dans les Etats contractants

Loi applicable dans le domaine de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

') RS 961.71

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Art. lOla Les articles lûlb et 101e de la présente loi sont applicables aussi longtemps qu'est en vigueur un accord de droit international public prévoyant la reconnaissance de prescriptions et de mesures de droit de surveillance et garantissant que cet Etat applique des règles équivalentes à celles de la Suisse.

Art. 101b 1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance portant sur des branches d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de l'article premier de la loi du 20 mars 1992 ^ sur l'assurance dommages lorsqu'ils couvrent des risques situés sur le territoire d'un Etat contractant. Par Etat contractant où le risque est situé, on entend l'Etat contractant désigné à l'article la, 3e alinéa, de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages.

a. Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet Etat. Toutefois, lorsque le droit de cet Etat contractant le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays; b. Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'Etat contractant où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'Etat contractant où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale; c. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents Etats contractants, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ces Etats et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale; d. Lorsque les lois pouvant être choisies selon les lettres b et c accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté; e. Lorsque les risques couverts par le contrat se limitent à des sinistres qui peuvent survenir dans un Etat contractant autre que celui où le risque est situé, les parties peuvent choisir le droit du premier Etat;

Contrat d'assurance. LF

f. Pour l'assurance des grands risques selon l'article la, 6e alinéa, de la loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi; g. Lorsque les éléments essentiels de la situation tels que le preneur d'assurance, le lieu où le risque est situé, sont localisés dans un seul Etat contractant, le choix d'une loi par les parties ne peut, dans les cas indiqués aux lettres a ou f, porter atteinte aux dispositions imperatives de cet Etat; h. Le choix mentionné aux lettres a à g doit être formulé explicitement ou résulter sans équivoque des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de l'Etat, parmi ceux qui entrent en ligne de compte aux termes des lettres précitées, avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Toutefois, si une partie du contrat peut être séparée du reste et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats qui entrent en ligne de compte conformément aux lettres précitées, la loi de cet autre Etat pourra, à titre exceptionnel, être appliquée à cette partie du contrat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat contractant où le risque est situé.

2 Sont réservées les dispositions du droit suisse imperatives quel que soit le droit applicable, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 *' sur le droit international privé.

3 Sont également réservées les dispositions, imperatives au sens de l'article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant où le risque est situé ou d'un Etat contractant décrétant l'obligation d'assurance.

4 Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat contractant, il est considéré, pour l'application des 2e et 3e alinéas, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat contractant.

An. 101e ]

Loi applicable La loi applicable aux contrats d'assurance sur la vie portant sur les domaine de branches d'assurance désignées par le Conseil fédéral en vertu de Insurance sur l'article premier de la loi du 18 juin 19932) sur l'assurance vie est la loi de l'Etat contractant de l'engagement. Par Etat contractant de l'engagement, on entend l'Etat contractant désigné à l'article 3, 4e alinéa, de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance vie. Toutefois, D RS 291 2

> FF 1993 II 944; RO . . .

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Contrat d'assurance. LF

lorsque le droit de cet Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays.

2 Lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat contractant dont il est ressortissant.

3 Pour les assurances indiquées aux articles 12 et 13 de la loi du 18 juin 1993 sur l'assurance vie, les parties peuvent choisir n'importe quelle loi.

4 Sont réservées les dispositions du droit suisse imperatives quel que soit le droit applicable au contrat, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 ^ sur le droit international privé.

5 Sont également réservées les dispositions imperatives au sens de l'article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, du droit de l'Etat contractant de l'engagement.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz Date de publication: 6 juillet 19932) Délai référendaire: 4 octobre 1993 35346

') RS 291

2) FF 1993 II 924

928

Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

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06.07.1993

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