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FEUILLE FÉDÉRALE 105e année

Berne, le 27 août 1953

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix 80 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressée franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord germano-suisse sur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin (Du 21 août 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre l'accord conclu le 11 juillet 1953 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne sur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin. Dans notre message concernant l'accord de Londres du 5 mai 1953 sur les dettes extérieures allemandes, nous disions que, eu égard aux caractéristiques de la gestion de certaines usines hydroélectriques sur le Rhin, le règlement des intérêts courants et arriérés dus pour des emprunts par obligations et des prêts, ainsi que celui de l'amortissement des capitaux engagés, pourraient avoir lieu par des négociations directes entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne pour les trois sociétés ci-après, régies par le droit allemand : Kraftübertragungswerke Rheinfelden, à Rheinfelden/Baden, Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG., à Waldshut, Kraftwerk Reckingen AG., à Reckingen.

L'accord multilatéral sur les dettes se borne à fixer à 5 millions de francs suisses par an la limite des transferts à effectuer pour les cinq premières années à dater du 1er janvier 1953.

Nous vous exposerons ci-après les raisons qui militent pour une réglementation bilatérale particulière et vous renseignerons sur le contenu de l'accord qui vient d'être signé sous réserve de ratification.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. II.

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La situation spéciale des usines hydroélectriques à cheval sur le Rhin Ces usines ont une situation spéciale en raison de leur emplacement et de leur statut de droit public. Elles font l'objet de concessions concordantes, octroyées par les deux Etats riverains, et d'accords privés, conclus en vertu de ces concessions. L'énergie produite est partagée de manière que chaque Etat riverain reçoive, conformément à son droit de souveraineté, une part proportionnelle à la chute, mesurée au droit de sa rive sur la section concédée; là où la frontière demeure dans le Rhin sur toute la section utilisée, la Suisse et l'Allemagne ont droit chacune à la moitié de l'énergie produite. La solution consistant à utiliser la force hydraulique dans deux installations distinctes, comme cela s'est fait exceptionnellement dans les usines d'Augst-Wyhlen, était techniquement et économiquement contre-indiquée pour les autres paliers du Rhin. L'utilisation de la force motrice a par conséquent été prévue, pour chacun de ces paliers, dans une usine commune. Les usines du Rhin sont à cheval sur la frontière que forme le fleuve sur presque tout son cours entre Schaffhouse et Baie et empiètent ainsi aussi bien sur la rive allemande que sur la rive suisse.

Comme les sociétés de droit privé doivent forcément être soumises à un ordre juridique déterminé, on a fait alterner, pour sauvegarder la parité, les sociétés de droit suisse avec les sociétés de droit allemand. Cette façon de procéder se fonde sur la convention conclue le 10 mai 1879 entre la Confédération suisse et le grand-duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin de Neuhausen jusqu'en aval de Baie, convention aux termes de laquelle les parties contractantes s'engagent à n'établir d'ouvrages sur le fleuve que d'un commun accord. Cet engagement a été renforcé et élargi par la convention germano-suisse du 28 mars 1929 sur la régularisation du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein.

La situation juridique spéciale des usines frontières a aussi un aspect économique. Chaque Etat riverain est directement intéressé à la marche régulière de ces usines, dans la mesure de ses droits de souveraineté sur la production d'énergie. Il est par conséquent nécessaire que les paiements auxquels donnent lieu, d'un Etat à l'autre, le financement et la gestion des usines puissent être
transférés sans autre formalité, conformément aux contrats de droit privé. C'est le cas notamment pour le service de la dette résultant des emprunts par obligations que le public suisse avait souscrits à l'époque, manifestant ainsi sa confiance dans le statut spécial des usines frontières.

L'aménagement futur des forces motrices du Rhin supérieur et les investissements qu'il comporte nécessitent la reconnaissance du statut spécial de ces usines dans les relations entre Etats et la possibilité de satisfaire aux clauses des concessions et des accords privés qui s'y rapportent.

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n Lo régime de transfert en vigueur jusqu'à ce jour et les tentatives infructueuses en vue d'établir une réglementation satisfaisante du service de la dette Sous le régime de l'accord de compensation des paiements conclu avec l'ancien Reich allemand, les emprunts suivants, libellés en francs suisses: Emprunt 5 pour cent de 1927 des « Kraftübertragungswerke Rheinfelden », à Rheinfelden/Baden, Emprunt 5% pour cent de 1930 de la « Rheinkraftwerk AïbbruckDogern AG. », à Waldshut, Emprunt 4 pour cent (autrefois 4%%) de 1930 de la « Kraftwerk Reckingen AG. », à Reckingen, bénéficiaient déjà d'un privilège de transfert en raison de la situation spéciale de ces usines du point de vue du droit privé et du droit public (voir le XIe rapport du Conseil fédéral du 10 septembre 1935 sur les mesures prises en application de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger). Jusqu'à fin 1944, les coupons de ces emprunts ont été payés en Suisse régulièrement et en totalité.

Complètement interrompu à la fin de la guerre, le service des paiements n'a pu reprendre que peu à peu, également en ce qui concerne les dettes des usines à cheval sur le Rhin. Il a fallu déployer des efforts constants pour éveiller chez les autorités d'occupation la compréhension nécessaire pour les conditions économiques spéciales de ces entreprises. Ce ne fut qu'en août 1949, lors des négociations ouvertes avec les gouvernements militaires alliés au sujet de la conclusion de l'accord de paiements actuellement en vigueur qu'il fut enfin possible de régler le transfert des intérêts courants de ces emprunts sous la forme d'un « plant rental », c'est-à-dire d'une indemnité de loyer pour les installations en Suisse des usines établies en Allemagne. Le texte de cet arrangement, auquel se réfère également le régime de transfert actuellement prévu, est le suivant: « Cette lettre a pour objet de confirmer notre accord sur les usines hydroélectriques frontières germano-suisses, dont l'exploitation ininterrompue a été reconnue comme étant d'un intérêt vital pour les doux parties contractantes.

« Un efîort sera fait en vue d'obtenir l'assurance qu'aucune action de la part des particuliers suisses intéressés ne viendra entraver la continuation de la distribution actuelle de l'énergie électrique produite
par les usines frontières germanosuisses, domiciliées en Allemagne occidentale.

«Eu égard au fait que les usines hydroélectriques frontières germano-suisses utilisent des installations sises en Suisse, les gouvernements militaires de l'Allemagne (Etats-Unis, Koyaume-Uni et France) permettront le transfert à la banque nationale suisse d'une annuité appropriée (« plant rental ») de 3 200 000 francs suisses au maximum pour la partie de l'équipement située sur territoire suisse.

924 H est entendu que la banque nationale euiese, d'accord avec les entreprises électriques dont il s'agit, assurera la répartition, de ce loyer entre les intéressés suisses qui auront donné les assurances mentionnées au deuxième alinéa de cette lettre.

« Cet arrangement ne sera pas applicable aux années précédentes. »

II n'avait pas été possible, à cette époque, d'obtenir également le transfert des intérêts arriérés des obligations pour la période s'étendant de la fin de la guerre au 31 décembre 1948. Les Alliés étaient de l'avis que le transfert de ces arriérés, même sous la forme de « plant rental » préjugerait trop fortement le problème des transferts financiers dans son ensemble, problème qui n'avait alors pas encore trouvé de solution. C'est pour les mêmes raisons que la haute-commission alliée refusa d'approuver un arrangement paraphé le 20 décembre 1949 par les autorités suisses et allemandes et selon lequel tous les engagements financiers réciproques relatifs aux usines frontières, à l'exception des amortissements, auraient été ajoutés à l'annuité à verser. La dernière tentative, faite en septembre 1950, en vue d'arriver à un arrangement avec le gouvernement allemand échoua également par suite du veto des Alliés. L'arrangement aurait consisté dans l'augmentation de l'annuité de 3,2 à 4,8 millions de francs suisses, à la condition « que les intérêts des sociétés hydroélectriques soient sauvegardés dans le sens convenu lors des pourparlers préliminaires. » Par suite des pertes de capitaux résultant de la réforme monétaire, les débiteurs allemands avaient alors subordonné le remboursement échelonné de la totalité des arriérés d'intérêt à la condition, que le taux de l'intérêt, qui était de 5% pour cent pour Albbruek-Dogern et de 5 pour cent pour Rheinfelden, fût réduit à 4 pour cent.

III

La base actuelle d'une réglementation définitive des transïcrts 1. Pour que le service de la dette des usines hydroélectriques puisse être réglé de façon satisfaisante, il faut non seulement que les entreprises débitrices aient la volonté de s'acquitter de leurs obligations conformément aux accords privés, mais encore et surtout que le gouvernement allemand soit disposé à transférer les fonds par la voie du service réglementé des paiements.

Il semblerait naturel, à première vue, que les autorités des deux pays, adoptant la solution envisagée en décembre 1949 au sujet du transfert .des paiements relatifs à des emprunts ou à des prêts, concluent une entente d'ordre général et laissent aux intéressés le soin d'ajuster, le cas échéant, les dispositions contractuelles. Pour l'Allemagne, la nécessité de tenir compte des intérêts des entreprises débitrices et la situation générale créée par l'accord de Londres s'opposaient toutefois à cette façon de procéder.

Le fait qu'on a pu, à Londres, réserver le règlement bilatéral du service de la dette des usines frontières ne doit pas faire oublier que la République

925, fédérale d'Allemagne n'a pas encore recouvré sa pleine souveraineté en matière de devises et qu'elle doit, notamment pour les paiements de capitaux (cas des usines frontières y compris) tenir compte du principe de nondiscrimination. D'un autre côté, les représentants des créanciers suisses et les offices fiduciaires désignés pour les emprunts en question estiment que, pour arriver à un règlement définitif du service de la dette (y compris le paiement complet des intérêts arriérés), on pourrait, dans les conditions actuelles, accepter les propositions des sociétés débitrices tendant à un certain ajustement des dispositions de l'accord pour la réduction du taux de l'intérêt et la prolongation des délais d'amortissement. Du point de vue des intéressés suisses, le transfert de la totalité des intérêts de ces emprunts, tel qu'il est prévu par le « plant rental », ne saurait, en effet, être exigé sans que le paiement des arriérés d'intérêt et les futurs amortissements soient compromis, ce qui ne serait guère compatible, à la longue, avec le principe de l'exploitation commune des usines frontières.

2. Les intérêts actuellement en jeu n'ont pas non plus permis d'envisager une solution s'inspirant de la « théorie de l'offre » formulée dans l'accord de Londres (voir le chiffre 26, lettre b, du message du 5 mai 1953 concernant cet accord). De même que pour l'arrangement proposé en 1950, les représentants des créanciers suisses (le comité « Allemagne » de l'association suisse des banquiers, « Fides », association fiduciaire jouant le rôle d'office fiduciaire pour l'emprunt par obligations de l'usine hydroélectrique Albbruck-Dogern, le « Crédit Suisse », en qualité de représentant de la, communauté des créanciers pour l'emprunt par obligations des « Kraftübertragungswerke Rheinfelden », l'association suisse des usines hydroélectriques frontalières du Rhin) ont demandé que les propositions des entreprises débitrices fussent soumises à la décision des associations de créanciers expressément prévues dans les conditions d'emprunt, pour régler d'une manière générale et obligatoire l'ajustement de ces conditions par une prise de contact directe entre débiteurs et créanciers. Les milieux suisses intéressés sont d'avis que la théorie de l'offre, qui n'aboutit pas en droit privé à une réglementation définitive,
peut, de ce fait, avoir pour conséquence un traitement inégal des obligataires. Tel serait le cas, pensentils, si certains obligataires recourraient à l'exécution forcée à l'égard d'avoirs en Suisse appartenant aux débiteurs allemands. Les milieux suisses voient là un sérieux inconvénient, en raison des étroites relations existant entre les usines frontières allemandes et les intérêts suisses, mais en raison surtout du financement futur de nouvelles usines hydroélectriques sur le Rhin. Cette manière de voir est partagée tant par les représentants des usines allemandes que par les autorités allemandes.

3. Avant les pourparlers officiels en vue d'un accord sur le service de la dette des usines frontières, les milieux intéressés (représentants des créanciers et offices fiduciaires d'une part, représentants des sociétés débi-

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trices d'autre part) ont engagé des conversations sur l'ajustement des contrats d'emprunt et de prêt. Pour les emprunts libellés en francs suisses (5% de Rheinfelden et 5%% d'Albbruck-Dogern), les débiteurs ont l'intention de proposer à une assemblée des obligataires de réduire à 4% pour cent le taux de l'intérêt et de payer au plus tard jusqu'au 31 décembre 1957 les arriérés d'intérêt, sans réduction et par termes successifs. Quand les arriérés d'intérêt auront été versés, le paiement des amortissements devra commencer d'après de nouveaux plans qui reculent les échéances contractuelles, De même qu'en 1950, la société Albbruck-Dogern, pour des raisons de trésorerie, subordonne le paiement de la totalité des arriérés d'intérêt à cet ajustement des conditions d'emprunt. De leur côté, les autorités allemandes déclarent qu'elles ne sont disposées à autoriser les transferts, jusqu'à concurrence des 5 millions de francs suisses prévus par l'accord de Londres, que si les conditions des emprunts font l'objet de la nouvelle réglementation désirée.

Pour l'usine de Reckingen, le problème du règlement des intérêts arriérés et celui de la réduction du taux d'intérêt ne se posent pas. Les autorités allemandes sont disposées à s'entendre à temps avec les autorités suisses au sujet du transfert d'amortissements éventuels.

Pour les prêts également, un ajustement des conditions contractuelles a été prévu entre les particuliers.

4. Les représentants des créanciers suisses ont fait savoir aux autorités fédérales qu'étant données les circonstances, les offres des sociétés débitrices pouvaient être considérées comme acceptables. Le taux d'intérêt de 4% pour cent représente une amélioration non seulement par rapport à l'accord de Londres, mais aussi par rapport aux offres faites en 1950 par les débiteurs allemands. La prorogation des délais d'amortissement constituera, de même, une amélioration par rapport à l'accord de Londres.

Les intérêts arriérés, dont la totalité, comme nous l'avons dit, sera transférée au taux primitif, n'auraient pu, en vertu de l'accord de Londres, être consolidés que pour les deux tiers; il aurait fallu renoncer au reste.

5. Pour la décision à prendre par les assemblées de créanciers au sujet des offres des débiteurs allemands, certaines dispositions du droit suisse sur la communauté de
créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 s. CO) paraissent trop étroites. Tel est notamment le cas des périodes maxima prévues à l'article 1170 du code des obligations pour la réduction du taux de l'intérêt, la prolongation du délai d'amortissement, l'ajournement des termes de remboursement d'un emprunt ou de fractions d'emprunt ainsi que l'ajournement d'arriérés d'intérêt qui peuvent faire l'objet d'une seule décision de l'assemblée des créanciers. Pour l'ajournement du paiement d'intérêt, un délai de 5 ans est prévu, avec possibilité

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de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum ; dans les autres cas, le délai est de 10 ans, avec possibilité d'une prorogation unique pour cinq ans au plus. Pour les emprunts allemands dont il s'agit, ces délais doivent être quelque peu étendus, de façon que les conditions d'emprunt puissent être ajustées par une seule décision. Si l'on veut que, conformément aux désirs des intéressés suisses, les assemblées de créanciers puissent prendre des décisions valables, force est de déroger à certaines prescriptions du code des obligations. De l'avis du département fédéral de justice et police, la manière la plus simple de procéder était de conclure avec l'Allemagne un arrangement qui tienne compte du caractère unique d'une telle dérogation aux prescriptions en vigueur et qui soit approuvé par les chambres.

IV Explications sur le contenu de l'accord 1. Le préambule déclare que le but de l'accord est d'établir pour le service de la dette des usines frontières une réglementation satisfaisante, qui tienne compte de leurs conditions économiques et juridiques particulières. La réglementation antérieure, qui est partiellement modifiée et complétée (cf. chap. II), a été mentionnée à la demande des autorités allemandes; elles désiraient faire ressortir qu'il existait déjà avant l'accord de Londres des dispositions permettant le transfert des intérêts et que leur validité n'a pas été affectée par l'entrée en vigueur de l'accord de Londres (art. 26 de cet accord).

2. Par l'article premier, le gouvernement fédéral d'Allemagne assure le transfert en Suisse, après ajustement des contrats d'emprunt et de prêt, des montants dus par les trois entreprises hydroélectriques allemandes à titre d'intérêts courants, d'arriérés d'intérêt et d'amortissements d'emprunts et de prêts existants. En vertu de l'alinéa final de l'article premier, sont exclus de cette assurance de transfert les titres qui ne sont pas reconnus comme étant de bonne livraison par l'office chargé de la «Wertpapierbereinigung », ce qui s'explique par les prescriptions légales allemandes (loi fédérale du 25 août 1952). Cette obligation de transfert n'est limitée par aucune clause de consultation réciproque. A cet égard également, on a donc tenu compte du caractère spécial des usines frontières. En ce qui concerne les modalités du
transfert, l'article 3 stipule que, tant qu'il existe entre les deux parties contractantes un service réglementé des paiements, les montants à transférer devront l'être par ce canal. Si le service réglementé des paiements était supprimé, le transfert devrait, du côté allemand, s'effectuer en devises conformément à l'article premier.

3. L'article 2 règle les conditions requises pour la réunion des assemblées de créanciers qui doivent ajuster les dispositions des emprunts, libellés en francs suisses, de Rheinfelden et d'Albbruck-Dogern.

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a. Bien que les conditions des emprunts aient prévu des communautés de créanciers, conformément aux anciennes prescriptions suisses, il semble indiqué, étant donné qu'il s'agit d'appliquer les dispositions du code suisse des obligations à des emprunts internationaux, de reconnaître expressément que ces dispositions sont applicables aux décisions des assemblées de créanciers des deux usines qui ont un domicile légal en Suisse, 6. Dans la mesure où -- contrairement au cas de l'emprunt 4 pour cent libellé en francs suisses de la, « Kraffrvrerk Reckingen. AG.» -- les conditions des emprunts ne sont plus entièrement observées, certains allégements sont prévus pour les décisions à prendre par l'assemblée des créanciers.

La réduction de l'intérêt, telle qu'elle est envisagée, reste dans les limites légales. C'est pourquoi ces dérogations se bornent à la durée de la réduction de l'intérêt et à la prolongation des délais concernant l'ajournement des arriérés d'intérêt et des remboursements, conformément aux chiffres 1, 3, 4 et 5 de l'article 1170 du code des obligations. En vertu de l'article 2, lettres a à c, une seule décision, ayant force obligatoire pour tous les détenteurs des titres, peut réduire le taux d'intérêt et opérer les ajustements prévus (réduction à 4% pour cent du taux de l'intérêt de 5% ou 5 pour cent, prolongation du délai d'amortissement jusqu'au 31 décembre 1970 au plus tard, ajournement des intérêts arriérés, en tant que le nécessitent les paiements échelonnés jusqu'au 31 décembre 1957).

c. Il a paru nécessaire de faire figurer dans l'accord une clause suivant laquelle, pour le calcul de la majorité des deux tiers du capital en circulation, aux termes de l'article 1170 du code des obligations, les titres acquis pour des fins d'amortissement et non reconnus comme étant de bonne livraison au sens du « Wertpapierbereinigungsgesetz » ou les titres perdus ne devront pas être pris en considération (voir art. 2, lettre d), à moins qu'ils ne soient produits à l'assemblée des créanciers.

d. Partant de l'idée que les autorités allemandes subordonneront leur autorisation de transfert des intérêts courants ou arriérés à un ajustement des conditions d'emprunts et que les débiteurs des emprunts se trouveront en quelque sorte dans un état de nécessité, l'accord prévoit à l'article 2, lettre e,
que l'approbation des décisions prises ne pourra pas être refusée en vertu de l'article 1177, chiffre 2, du code des obligations.

e. Les deux usines frontières ayant leur domicile légal dans le canton d'Argovie, le dernier alinéa de l'article 2 déclare, avec raison, que l'autorité supérieure du canton d'Argovie en matière de concordat est l'autorité compétente pour l'approbation des décisions de la communauté des créanciers, conformément à l'article 1176 du code des obligations.

4. L'article 2 prescrit, au 1er alinéa, que l'on ne peut déroger aux dispositions susmentionnées du code des obligations que pour les décisions de la communauté des obligataires qui auront été prises jusqu'au 31 dé-

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cembre 1954. Ainsi ressort le fait qu'il ne s'agit que d'une dérogation unique et temporaire à certaines dispositions sur la communauté de créanciers des emprunts en question. Ou bien les propositions des débiteurs seront acceptées par les assemblées de créanciers dans le délai mentionné ou bien les allégements convenus entre les deux Etats au sujet de la réunion de ces assemblées deviendront caducs. C'est pourquoi l'arrêté fédéral concernant l'approbation de cet accord entre Etats n'est pas soumis au referendum.

Appréciation 1. L'accord crée les conditions nécessaires à cette consultation des obligataires que les milieux suisses intéressés tiennent pour la seule procédure possible. Etant donnés les circonstances et le caractère exceptionnel des dérogations, la solution prévue à l'article 2 paraît admissible. Il nes'agit, quant au fond, que de dérogations mineures qui n'ont aucunement été imposées à la Suisse par l'Allemagne. Au contraire, il aurait été beaucoup plus simple pour l'Allemagne de régler le service de la dette d'une; manière unilatérale par des offres de transfert, comme sous le régime du clearing ou selon l'accord de Londres.

2. Etant donné que les Alliés ont, à l'époque, reconnu le statut spécial des usines frontières et que les biens allemands que ces usines possédaient en Suisse ont été soustraits aux effets de l'accord de Washington, il s'agit aujourd'hui de continuer dans cette ligne en tenant compte de ce caractère particulier également dans le règlement du service de la dette.

3. Cette solution, destinée à remplacer le système du « plant rental »· qui avait le caractère d'un expédient, a des avantages considérables: a. Le fait que la décision appartient à l'assemblée des créanciers garantit une libre entente entre les créanciers et les débiteurs et oblige les représentants des entreprises débitrices à motiver leurs propositions devant l'assemblée des créanciers. Une seule décision de l'assemblée des créanciers suffit pour ajuster les conditions d'emprunt, avec eifet obligatoire pour tous les détenteurs de titres; b. Les propositions d'ajustement reconnues comme appropriées par les autorités allemandes représentent une amélioration par rapport à.

l'accord de Londres (cf. chap, III, chiffre 4) ; c. L'obligation allemande de transfert n'est limitée par aucune clause de
consultation réciproque. Elle est indépendante de l'existence d'un service réglementé des paiements.

4. Aux termes de l'article premier de l'accord de Londres, les partie» contractantes considèrent que les dispositions convenues sont « équitables

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et satisfaisantes pour les intérêts en cause ». Le présent accord ne contient pas de semblable déclaration parce que, du côté suisse, il appartient directement aux créanciers de se prononcer sur les propositions d'ajustement.

5. Le présent accord, comme celui de Londres, sert les intérêts privés.

La Confédération n'est pas directement intéressée et agit pour sauvegarder les intérêts privés qui sont en jeu. Tous les milieux touchés par l'accord ont demandé sa conclusion et ont participé aux pourparlers qui l'ont précédée. Les départements compétents (département de l'économie publique, département politique, département de justice et police, département des postes et des chemins de fer) ayant également donné leur assentiment, le Conseil fédéral a autorisé la signature de l'accord. Vu l'importance des usines frontières et le prix qu'il convient d'attacher au développement de l'exploitation des forces hydrauliques du Rhin supérieur, il y a tout avantage à mettre enfin sur pied une réglementation définitive du service de la dette des trois entreprises allemandes en question.

L'accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de Tatification. La durée de validité des prescriptions de l'article 2 est limitée au 31 décembre 1954; les articles 1er et 3, qui concernent l'obligation allemande de transfert et les modalités de transfert, ont une durée de validité indéterminée.

Nous vous proposons de nous autoriser, par l'adoption du projet -d'arrêté ci-annexé, à ratifier l'accord germano-suisse sur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin. Cet accord ne nécessite aucune prescription spéciale d'exécution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, les assurances de .notre haute considération.

Berne, le 21 août 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de, la Confédération, Etter 8802

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'accord germano-suisse sur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,, vu le message du Conseil fédéral du 21 août 1953, arrête :

Article unique L'accord germano-suisse du 11 juillet 1953 aur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

0802

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Traduction de Vallemand-

ACCORD GERMANO-SUISSE sur le

service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin

Le Conseil fédéral suisse et

le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, considérant que l'accord du 27 février 1953 sur les dettes extérieures allemandes laisse à la Suisse et à la République fédérale d'Allemagne le soin de régler par des négociations directes les dettes des usines hydroélectriques frontières du Rhin, désireux d'établir un règlement satisfaisant du service de la dette des usines hydroélectriques frontières en tenant compte de leurs conditions économiques et juridiques spéciales, en modification partielle et en complément de l'accord conclu le 27 août 1949 sur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin, sont convenus de ce qui suit : Article premier Après ajustement approprié des conditions d'emprunt et de prêt, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assure, jusqu'au remboursement total des sommes prêtées, le transfert en Suisse des intérêts courants et arriérés, d'amortissements partiels et de remboursements de capitaux dus sur les emprunts et prêts existants, par les trois usines frontières suivantes: Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden/Baden, Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG., Freiburg i. Br., Kraftwerk Reckingen AG., Weil am Rhein.

933 Cette assurance n'est pas valable pour les titres et les coupons qui n'ont pas encore été reconnus comme étant de bonne livraison au sens des prescriptions allemandes sur T« Auslandsbondsbereinigung ».

Art. 2 Pour les emprunts des usines mentionnées à l'article premier, les prescriptions du code suisse des obligations sont reconnues applicables aux décisions des assemblées d'obligataires. Si les conditions contractuelles des emprunts ne sont plus entièrement observées, ces décisions, qui seront prises jusqu'au 31 décembre 1954 au plus tard, feront l'objet des facilités suivantes par rapport aux prescriptions des articles 1170, chiffres 1, 3, 4 et 5, 1172 et 1177, chiffre 2, du code suisse des obligations: a. La réduction du taux de l'intérêt des emprunts, au sens de l'article 1170, chiffre 3, du code suisses des obligations, peut faire l'objet, pour la nouvelle durée de validité à fixer pour ces emprunts, d'une seule décision, liant tous les obligataires; , b. En vertu d'un nouveau plan comprenant les amortissements échus, le délai d'amortissement de ces emprunts peut, par l'effet d'une seule décision liant tous les obligataires, être prorogé de 15 ans au-delà de l'échéance prévue pour le remboursement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1970. Les termes de remboursement d'emprunts ou de fractions d'emprunts peuvent être ajournés en conséquence, indépendamment de la date primitive de leur échéance; c. Le paiement des intérêts échus jusqu'au 31 décembre 1948 peut être ajourné jusqu'au 31 décembre 1957 par une seule décision, liant tous les obligataires; d. Pour le calcul du capital en circulation, abstraction faite des titres qui ne confèrent pas le droit de vote (art. 1172, 1er al., du code suisse des obligations) les obligations suivantes n'entrent pas en considération, à moins qu'elles ne soient produites et représentées aux assemblées de créanciers: obligations qui, en vertu du § 0 de la loi fédérale allemande du 25 août 1952 sur 1'« Auslandsbondsbereinigung » sont considérées comme acquises pour des fins d'amortissement, obligations qui ont été signalées comme perdues aux services allemands de contrôle à la suite des sommations de l'office chargé de la « Wertpapierbereinigung », fondées sur le § 56, alinéa 2, de la loi fédérale allemande sur 1'« Auslandsbondsbereinigung ».

e. L'approbation de ces décisions ne peut pas être refusée en vertu de l'article 1177, chiffre 2, du code suisse des obligations.

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L'autorité supérieure du canton d'Argovie en matière de concordat est compétente, au sens de l'article 1176 du code suisse des obligations, pour approuver les décisions des assemblées de créanciers.

Art. 3 Aussi longtemps qu'il existera un service réglementé des paiements entre les deux parties contractantes, les montants à transférer conformément à l'article premier devront l'être par ce canal.

Art. 4 Le présent accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

Bonn, le 11 juillet 1953.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, :

(signé) Schaffner

(signé) Mueller-Graaf

9802

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord germano-suisse sur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin (Du 21 août 1953)

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