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6358 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1953 (Du 6 février 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Aux termes de la loi du 26 septembre 1952 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires et des arrêtés fédéraux concernant les traitements des magistrats, l'Assemblée fédérale est autorisée, si la vie continue de renchérir, à décider d'année en année l'octroi d'allocations appropriées au personnel fédéral et aux rentiers des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération pendant les années 1953 à 1955. Les dispositions réglant la compensation du renchérissement, dont la validité avait été expressément limitée à fin 1952, sont par conséquent devenues caduques.

Nous avons l'honneur de vous soumettre les propositions suivantes visant à remplacer les dispositions qui ont cessé d'avoir effet.

I. LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE ET LE COUT DE LA VIE La loi du 26 septembre 1952 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires a abrogé l'article 69 de cette loi. Aux termes de la disposition abrogée, un onzième du traitement, selon l'article 37, était considéré comme allocation de renchérissement. L'article 69 étant abrogé, les chiffres de rémunération prévus dans la loi sont dorénavant intégralement applicables. Le régime des traitements subit ainsi une simplification appréciable puisqu'il ne faudra plus, à l'avenir, verser deux allocations de renchérissement différentes. Dès 1953, l'allocation de renchérissement accordée au personnel actif aura exclusivement pour but de compenser le renchérissement qui s'est produit depuis la revision de la loi en 1949, les allocations versées pour compenser le renchérissement antérieur étant intégralement comprises dans le traitement. '

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En vertu de l'arrêté fédéral du 27 mars 1952, l'allocation supplémentaire de renchérissement pour 1952 s'élevait à 4 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi, mais au minimum à 300 francs pour les fonctionnaires mariés et à 270 francs pour les célibataires. Cet arrêté prescrivait en outre qu'un supplément de 12 francs serait ajouté à l'allocation pour enfants. Ces prestations compensaient le renchérissement jusqu'au niveau de 169,0 points (août 1939 = 100).

Pour les 12 mois de l'année dernière, la moyenne de l'indice national du coût de la vie, calculé par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, était de 171,0 points. Le niveau le plus bas fut atteint au mois d'avril, avec 170,1 points, et le plus haut en septembre, avec 171,6 points. Jusqu'au mois de décembre, l'indice redescendit à 171,0. L'indice pour le mois de janvier 1953, qui vient de nous être communiqué, marque une nouvelle régression à 169,9. Ce léger recul provient surtout de la baisse des prix dans les textiles. La baisse avait commencé de se dessiner dès le début de l'année dernière, alors que les prix des autres articles de première nécessité marquaient encore une tendance à la hausse. Depuis la fin de l'année dernière, les prix de certaines denrées alimentaires, de même que ceux du matériel de chauffage, ont aussi légèrement fléchi. On peut toutefois dire que, dans l'ensemble, le coût de la vie est resté stable pendant l'année qui vient de s'écouler. Les différences de niveau se maintinrent dans une limite de 1,5 point seulement ou à peine 1 pour cent. Si la situation économique n'est pas troublée par des événements extraordinaires, on peut en tout cas s'attendre, jusqu'au printemps, à une nouvelle baisse saisonnière, ce qui ne manquera pas d'influencer encore plus favorablement, pour les salariés, le niveau du coût de l'existence.

Tenant compte de ces circonstances, il convient d'accorder, en principe, la même allocation de renchérissement en 1953 que l'an dernier.

Malgré la tendance momentanée à la baisse, il est fort peu probable que le niveau du coût de la vie en 1953 descendra sensiblement au-dessous de la moyenne de 1952. Il est encore plus improbable qu'il baisse au-dessous de la limite de 169,0, jusqu'à laquelle le renchérissement avait été intégralement
compensé par le versement d'une allocation supplémentaire.

En tout cas, on ne peut guère compter que ce niveau tombera au-dessous de la moyenne de l'an dernier. Au moment de l'élaboration du présent message, aucun signe ne fait prévoir un changement radical de la situation économique.

Au surplus, il convient de tenir compte du fait que le renchérissement n'a pas été entièrement compensé l'année dernière. C'est ce qui a d'ailleurs amené les associations du personnel fédéral à demander que l'allocation supplémentaire soit portée à 5 ou même 6 pour cent. Mais la tendance à la baisse constatée plus haut nous engage à ne pas augmenter le taux de 4 pour cent appliqué l'an dernier.

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II. PARTICULARITÉS DE LA RÉGLEMENTATION DES ALLOCATIONS POUR LE PERSONNEL ACTIF Nous vous proposons de reprendre la réglementation de l'an dernier., telle qu'elle est fixée dans l'arrêté fédéral du 27 mars 1952. On peut toutefois se demander si elle ne devrait pas être modifiée sur certains points.

a. Faut-il aussi accorder la compensation du renchérissement sur l'indemnité de résidence?

Aux termes de l'article 37, 3e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, l'indemnité de résidence.est un supplément fixe qui fait partie intégrante du traitement. Son montant est déterminé par les différences du coût de la vie existant d'une localité à l'autre. Lorsque le coût de la vie dépasse la moyenne du pays, l'indemnité actuellement versée est de 100 francs par 100 francs dépassant cette moyenne. Selon l'article 1er de l'arrêté fédéral du 27 mars 1952, l'allocation supplémentaire de renchérissement a été seulement accordée sur le traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi. L'indemnité de résidence était ainsi exclue de la compensation du renchérissement. Le législateur avait agi de même précédemment. On avait, en effet, constaté, notamment pendant la guerre, que les différences du coût de la vie d'une localité à l'autre n'avaient pas augmenté en proportion du renchérissement général; diverses causes d'ordre économique, qu'il est difficile de connaître exactement, eurent au contraire pour effet d'aplanir ces différences. A l'heure actuelle, il n'est aucunement prouvé que les variations du coût de l'existence relevées dans certaines régions par rapport à la moyenne du pays soient dues au renchérissement.

Les enquêtes faites jusqu'ici montrent que la différence entre la moyenne nationale et le coût de la vie dans les localités bénéficiant des plus fortes indemnités de résidence n'a pratiquement pas varié depuis 1929.

Si l'on accordait néanmoins une allocation de renchérissement sur l'indemnité de résidence, il faudrait aussi augmenter les chiffres déterminants pour le classement des localités dans les zones d'indemnités de résidence, ainsi que l'écart entre les zones inférieure et supérieure. Dans ce cas, de nombreuses localités devraient probablement être classées dans une zone inférieure.

Comme le classement des localités dans les différentes zones est vérifié tous les
trois ans, l'office du personnel procédera, cette année aussi, à une enquête sur le coût de la vie dans plus de 500 communes choisies dans toutes les parties du pays. Les résultats permettront de se rendre compte si les indemnités de résidence actuellement servies sont suffisantes ou si elles doivent être modifiées. Il n'y a toutefois pas de raison de les augmenter pour l'instant.

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b. La compensation du renchérissement sur les allocations pour enfant Le supplément de 12 francs accordé l'an dernier sur l'allocation pour enfant, fixé à 5 pour cent de l'allocation de base de 240 francs, dépassait déjà quelque peu le taux de 4 pour cent appliqué aux traitements.

Dans l'administration fédérale, les allocations pour enfants sont versées depuis 1916. Elles furent introduites en liaison avec la réglementation des allocations de renchérissement et s'élevèrent, pendant les années 1920 à 1922, à 180 francs par an et par enfant. Dans la suite, elles furent réduites graduellement au montant de 120 francs fixé dans la loi de 1927. Mais cette allocation fut de nouveau augmentée en 1936, le législateur ayant décidé d'exclure de la réduction des traitements opérée à cette époque une certaine partie du traitement des fonctionnaires ayant des enfants. Par un arrêté du 30 mai 1941, pris en vertu des pouvoirs extraordinaires, l'allocation pour enfant fut fixée à 130 francs par année. Depuis lors, elle augmenta du fait de la compensation du renchérissement et fut stabilisée à 240^ francs lors de la revision de la loi en 1949. Depuis 1941, la Confédération verse, en plus des allocations pour enfants, une allocation unique de mariage de 500 francs (400 francs précédemment) et, depuis 1950, une allocation de 100 francs lors de la naissance d'un enfant. L'indemnité de résidence des agents mariés est, suivant les zones, jusqu'à 200 francs supérieure à celle que touchent les célibataires.

Lors de la revision de la loi sur le statut des fonctionnaires, le législateur a examiné très attentivement le rapport entre le salaire mesuré selon le travail fourni et les allocations sociales. Il a doublé par rapport à 1928, époque de la mise en vigueur de la loi, l'allocation pour enfant, bien que le renchérissement intervenu depuis lors n'eût permis de l'augmenter qu'à 180 francs. Avec le supplément de l£Jran.cs^ accordé en 1952, l'allocation s'élève aujourd'hui à 252 francs. Dans les circonstances actuelles, nous estimons qu'il n'est pas indiqué de l'augmenter. Nous vous recommandons par conséquent de maintenir, sur ce point, la réglementation de l'an dernier.

Cette proposition nous est aussi inspirée par l'aspect financier du problème.

L'augmentation du supplément de 12 francs à 24 francs par enfant entraînerait
une dépense supplémentaire de près de 1 million de francs par année.

III. LES ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT AUX BÉNÉFICIAIRES DE PENSIONS a. Anciens bénéficiaires Par arrêté fédéral du 15 septembre 1950, des allocations de renchérissement ont été accordées, pour les années 1950 à 1952, aux bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel, pensionnés sous l'empire des anciens statuts, c'est-à-dire avant 1949. L'allocation de renchérisse-

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ment se montait à 20 pour cent de la rente, plus une quote-part personnelle fixée d'après les différentes catégories de bénéficiaires. Ces derniers ont en outre reçu pour 1952 une allocation supplémentaire de renchérissement en vertu de l'arrêté fédéral du 27 mars 1952. Pour les années 1953 à 1955, l'Assemblée fédérale a été autorisée, par la loi du 26 septembre 1952, à leur accorder à nouveau des allocations de renchérissement convenables.

Contrairement à ce qui se fait pour le personnel en activité et pour les cas de rentes nés depuis 1949, les prestations légales et statutaires aux anciens bénéficiaires de pensions sont fondées non pas sur les gains de 1950, mais sur ceux d'avant-guerre. Une allocation de renchérissement qui ne tiendrait compte que du renchérissement intervenu depuis 1950 ne suffirait ainsi pas pour ces bénéficiaires. C'est pourquoi il y a lieu de leur accorder pour 1953 une allocation suffisante pour que le total des prestations de la caisse et de l'allocation de renchérissement ne soit pas inférieur à celui auquel ils avaient droit en 1952. On ne saurait d'ailleurs envisager non plus une amélioration des prestations globales payées en 1952, puisque le personnel en activité et les nouveaux bénéficiaires de pensions ont pratiquement les mêmes revenus que l'année passée et que l'évolution du coût de la vie incite à maintenir sans modification le régime de 1952.

Si l'on voulait modifier le régime des allocations accordées aux anciens bénéficiaires de pensions, il faudrait réunir en un seul montant l'allocation fixée pour trois ans par l'arrêté du 15 septembre 1950 et l'allocation supplémentaire de renchérissement accordée jusqu'à présent. Il serait alors indispensable de supprimer l'allocation supplémentaire versée trimestriellement et de payer chaque mois l'allocation globale. Cette solution représenterait cependant, pour les bénéficiaires de rentes, une nouvelle modification qui ne serait, dès l'abord, ni comprise ni acceptée avec satisfaction. En revanche, si l'on entend maintenir, en principe, le régime actuel, il est beaucoup plus simple de prolonger la validité des dispositions en vigueur.

Celles-ci sont sans doute quelque peu compliquées, mais elles sont entrées dans les moeurs et leur application ne rencontre aucune difficulté spéciale.

Comme il s'agit de catégories
bien définies de bénéficiaires, la façon la plus simple de procéder consiste à maintenir pour chacun les mêmes revenus qu'en 1952.

Nous vous proposons simplement d'apporter à ce régime une petite modification en faveur des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. Les droits à des prestations de cette dernière doivent, conformément à l'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté du 15 septembre 1950, être imputés partiellement sur le droit à l'allocation de renchérissement. Les taux de réduction appliqués ont donné heu à des injustices, notamment depuis que les limites de revenus donnant droit aux rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants ont été modifiées. Ces rentes, qui sont "versées aux personnes nées avant 1883, ne peuvent pas être imputées

385 purement et simplement sur les allocations de renchérissement des caisses d'assurance, car elles dépendent elles-mêmes des revenus du bénéficiaire.

Il en est résulté que des bénéficiaires de rentes transitoires ont obtenu finalement des prestations globales supérieures à celles des bénéficiaires de rentes normales de l'assurance-vieillesse et survivants. Nous voudrions donc supprimer la réduction, exprimée en chiffres, de l'allocation de renchérissement en cas de prestations contemporaines de l'assurance-vieillesse et survivants, pour ne retenir que le principe suivant lequel les agents pensionnés sous l'ancien régime ne doivent, en aucun cas, obtenir des prestations globales supérieures à celles des bénéficiaires de pensions régis par les nouveaux statuts et se trouvant dans les mêmes conditions.

Il en résultera, pour les deux caisses, une dépense supplémentaire annuelle de 700 000 francs en chiffre rond.

b. Nouveaux bénéficiaires Afin de ne pas avoir trop de catégories de bénéficiaires de rentes et, partant, de régimes différents d'allocations de renchérissement, nous vous avons proposé, dans notre message concernant l'adaptation de l'assurance du personnel à la loi revisée sur le statut des fonctionnaires, d'augmenter de 10 pour cent les prestations statutaires des caisses d'assurance pour les cas de pensions nés depuis 1949. Ces ayants droit et les futurs bénéficiaires de pensions seraient ainsi mis sur un même pied d'égalité, vu que le gain déterminant des assurés actifs serait également augmenté de 10 pour cent.

Suivant ce régime, il conviendrait d'accorder cette année aux nouveaux bénéficiaires de pensions, par esprit d'équité envers le personnel en activité, les mêmes allocations de renchérissement de 4 pour cent en principe, alors qu'on avait dû, l'an dernier, leur octroyer des allocations de 4,4 pour cent sur les taux de rentes réduits. Il y a donc lieu de modifier le régime de 1952 de manière à assurer aux nouveaux bénéficiaires de rentes les mêmes revenus globaux qu'en 1952.

Ces considérations relatives aux nouveaux bénéficiaires de rentes valent aussi pour les anciens magistrats et leurs survivants, ainsi que pour les anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale, qui touchent une pension de retraite ou une rente de survivants. Aussi convient-il de leur accorder
également la compensation de renchérissement de 4 pour cent.

c. Allocations aux bénéficiaires de pensions d'invalides avec enfants Nous estimons qu'il est équitable d'améliorer encore quelque peu, par rapport à l'année dernière, le régime des allocations à verser pour 1953 aux bénéficiaires de pensions d'invalides avec enfants et, de ce fait, de prendre en considération, dans une modeste mesure, une requête des Feuille fédérale. 105e année. Vol. I.

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associations du personnel, déposée depuis longtemps. C'est pourquoi nous vous proposons d'accorder aux invalides une allocation annuelle de 120 francs pour chaque enfant qui, au moment où il deviendrait orphelin, aurait droit à une rente d'orphelin de l'assurance du personnel. Cette allocation doit être payée en même temps que les allocations supplémentaires de renchérissement aux anciens et aux nouveaux bénéficiaires de rentes, c'est-à-dire chaque trimestre. Comme le nombre des enfants de ces bénéficiaires n'est pas connu pour le moment, la charge financière découlant de cette mesure ne peut pas être établie avec exactitude. Il est toutefois certain que le nombre des enfants est inférieur à 1500, de sorte que la charge pour la Confédération et les chemins de fer fédéraux ensemble n'atteindra pas 200 000 francs par année.

Vu les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous prier d'approuver le projet d'arrêté ci-joint.

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 février 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Etter 9 6

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Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

387 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1953 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 2 de la loi du 26 septembre 1952 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires et les arrêtés fédéraux concernant les traitements des magistrats; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 1953, arrête : .

Article premier Principe Une allocation de renchérissement est accordée, pour l'année 1953, au personnel de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, aux rentiers des caisses fédérales d'assurance, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une rente de responsabilité civile des chemins de fer fédéraux.

Art. 2 Personnel actif L'allocation pour le personnel actif est versée selon les articles 1er à 5 de l'arrêté fédéral du 27 mars 1952 concernant le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement au personnel fédéral pour 1952.

Art. 3 Anciens rentiers 1 L'allocation pour les bénéficiaires de pensions de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, dont les droits sont fixés dans les statuts de mai 1942 ou dans des actes législatifs antérieurs, ainsi que l'allocation pour les bénéficiaires d'une rente de responsabilité civile des chemins de fer fédéraux sont versées conformément aux articles 1er à 3 et 5 à 7 de l'arrêté fédéral du 15 septembre 1950 accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions des caisses d'assurance du personnel fédéral pour les années 1950 à 1952 et à l'arrêté fédéral du 27 mars 1952 concernant le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement au personnel fédéral pour 1952.

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'Si le rentier désigné au 1er alinéa, ou son conjoint, a droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, l'allocation est réduite de manière qu'ajoutée à la pension de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral et à la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, elle n'excède pas le montant de la rente qui lui aurait été servie en 1949 sur la base des nouveaux statuts de la caisse.

Art. 4 Nouveaux rentiers L'allocation pour les bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel fédéral non visés par l'article 3 est versée selon les dispositions de l'arrêté fédéral du 27 mars 1952 concernant le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement au personnel fédéral pour 1952; toutefois, les taux prévus à l'article 2, 1er et 2e alinéas, dudit arrêté sont modifiés et fixés à nouveau comme il est dit aux 2e et 3e alinéas ci-après.

2 L'allocation s'élève à 4 pour cent de la prestation de la caisse, fixée en pour-cent du gain assuré.

3 L'allocation s'élève au moins à : 162 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 102 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 34 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin, mais au plus à 5 pour cent de la prestation déterminante de la caisse ; elle ne sera en aucun cas inférieure à l'allocation supplémentaire versée pour 1952.

4 Les dispositions des alinéas 1er à 3 s'appliquent aussi aux prestations versées par la Confédération aux anciens membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi qu'à leurs survivants, aux anciens présidents de l'école polytechnique fédérale et aux anciens professeurs de cette école.

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Art. 5 Enfants de bénéficiaires de rentes d'invalides ,Une allocation de 30 francs par trimestre est versée au bénéficiaire d'une rente d'invalide pour chaque enfant qui, s'il devenait orphelin, aurait droit à une rente d'une caisse d'assurance du personnel fédéral.

Les prestations dues en vertu de l'article 24, 6e alinéa, des statuts de la caisse, sont imputées sur cette allocation.

Art. 6 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1953.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

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